opencaselaw.ch

P/11113/2017

Genf · 2020-08-20 · Français GE

VIOLATION DU SECRET DE FONCTION(DROIT PÉNAL);MAXIME DE L'ACCUSATION | CP.320.ch1

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399, 400 al. 3 let. b et 401 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_955/2019 du 11 octobre 2019 consid. 2.1; 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1 non publié aux ATF 144 IV 189 ). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). 2.1.2. Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_955/2019 précité consid. 2.1 ; 6B_434/2019 du 5 juillet 2019 consid. 2.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références citées). Du point de vue de la fonction d'information, il est essentiel que l'accusé sache exactement de quoi il est accusé afin qu'il puisse exercer correctement ses droits de défense. Les inexactitudes dans les données temporelles ne sont pas d'une importance décisive tant que l'accusé n'a aucun doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_997/2019 du 8 janvier 2020 consid 2.3 et les références citées). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'il n'était pas nécessaire de se montrer trop strict dans les exigences de précision quant aux actes reprochés et qu'il fallait tenir compte de l'acte d'accusation dans son ensemble, afin de déterminer si les tous les éléments constitutifs de l'infraction y figuraient et s'il était suffisamment précis pour que le contrevenant ait pu comprendre les faits et infractions qui lui étaient reprochés et exercer efficacement ses droits à la défense. Le critère décisif n'est ainsi pas une lecture formaliste du texte de l'acte d'accusation, mais bien l'examen de l'ensemble de celui-ci pour déterminer si le prévenu a pu se déterminer sur les accusations qui étaient portées contre lui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_424/2012 du 25 octobre 2012 consid. 1 ; S. GRODECKI, Portée pratique du principe de l'accusation , in forumpoenale 1/2015, pp. 22 et 25). Une simple erreur de date dans une ordonnance pénale rendue pour une insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) n'implique pas une violation du principe de l'accusation dès lors que le prévenu n'a pas démontré en quoi cette erreur l'a empêché de préparer sa défense. Il en va de même d'une erreur de lieu aisément reconnaissable ou d'une erreur de date d'un jour, même en cas d'infractions contre l'intégrité sexuelle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_210/2013 du 13 janvier 2014 consid. 1.3 ; 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 1 ; 6B_669/2011 du 23 février 2012 consid. 1 ; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2015.43 du 15 décembre 2016 consid. 5.2.4.1 ; S. GRODECKI, op. cit. , p. 22).

E. 2.2 En l'espèce, s'il convient d'admettre que la tranche horaire mentionnée au ch. 1 de l'ordonnance pénale résulte d'une inexactitude, celle-ci n'empêchait toutefois pas l'appelant de saisir précisément les comportements qui lui étaient reprochés, détaillés dans l'exposé chronologique figurant au chiffre 20 de l'ordonnance pénale, soit notamment le fait d'avoir, "A 20h45, [...] appelé C______ pour l'informer de l'issue de la confrontation entre E______ et D______ et cela avant que les deux cousins ne se contactent" , pour lui faire "un résumé de la rencontre entre E______ et D______" . Au cours de la procédure, l'appelant a d'ailleurs été dûment interrogé, de même que confronté aux autres parties, sur l'ensemble des conversations retenues à son encontre. Il a été en mesure de préparer correctement sa défense, ce qu'il ne tente pas d'infirmer. L'absence de mention expresse de la conversation intervenue à 20h45 et l'utilisation du terme "notamment" au chiffre 1 de l'ordonnance pénale ne conduit pas à une conclusion différente, cet adverbe constituant au demeurant un indice clair de ce que plusieurs épisodes étaient reprochés au prévenu au titre de l'infraction en cause. Enfin, le fait que cet épisode ne soit pas expressément repris dans la partie juridique de l'ordonnance pénale n'est pas déterminant, dès lors qu'une fois encore, à la lecture de celle-ci, considérée dans son ensemble, l'appelant ne pouvait avoir de doute sur le fait que ce comportement lui était également reproché. Il découle de ce qui précède que les imperfections dont est entaché l'acte d'accusation soumis au tribunal ne sont pas suffisantes pour retenir que le principe de l'accusation aurait été violé et qu'il conviendrait d'écarter pour cette raison les faits intervenus à 20h45. Ce grief s'avère ainsi infondé.

E. 3.1 D'après l'art. 10 al. 3 CPP, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Cette disposition concrétise le principe constitutionnel de la présomption d'innocence ( in dubio pro reo ; art. 6 ch. 2 CEDH et art. 32 al. 1 Cst.). Elle interdit lors de l'appréciation juridique d'un élément objectif de l'infraction de retenir un élément de fait défavorable au prévenu si, ensuite d'une appréciation objective de l'ensemble des preuves, il demeure des doutes sérieux quant à savoir si l'état de fait s'est effectivement réalisé ainsi, ou si un état de fait plus favorable au prévenu ne peut être raisonnablement exclu. Une vraisemblance simple ne suffit donc pas. Une certitude absolue ne peut toutefois pas non plus être exigée ; des doutes abstraits et théoriques ne peuvent en effet presque jamais être complètement écartés (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 ; 138 V 74 consid. 7). 3.2.1. Aux termes de l'art. 320 ch. 1 al. 1 CP, sera puni celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi. 3.2.2. L'art. 320 CP protège principalement l'intérêt de la collectivité à la discrétion des fonctionnaires et membres des autorités nécessaire à l'accomplissement sans entrave des tâches de l'État. L'intérêt des particuliers au secret peut toutefois également être touché (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 4.3.1 ; 6B_599/2015 du 25 février 2016 consid. 2.2.1). Constituent un secret les faits qui ne sont connus ou accessibles qu'à un cercle restreint de personnes, que celui qui en est maître veut garder confidentiels et pour autant qu'il y ait un intérêt légitime (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 ; 127 IV 122 consid. 1 et les références ; 116 IV 56 consid. II/1.a). La définition de l'infraction repose sur une conception matérielle du secret. Il ne peut s'agir d'un fait ayant déjà été rendu public ou qui est accessible sans difficulté à toute personne souhaitant en prendre connaissance (ATF 114 IV 44 consid. 2). Il n'est pas nécessaire que le fait concerné ait été présenté par les autorités compétentes comme étant secret. Il est déterminant qu'il s'agisse d'un fait qui n'est à l'évidence ni public, ni généralement accessible et à l'égard duquel le détenteur du secret n'a pas seulement un intérêt légitime, mais aussi une volonté affichée, expresse ou tacite, au maintien de la confidentialité (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 ; 127 IV 122 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 4.3.1). Cet intérêt peut être celui de la collectivité publique (Confédération, canton ou commune) ou celui de particuliers. Un indice de la présence d'un intérêt légitime au maintien du secret est donné lorsqu'une loi prévoit un devoir de discrétion du fonctionnaire ou du membre d'une autorité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.3.1). La révélation d'un secret au sein de l'administration n'est en principe pas permise, sauf si elle est prévue par une loi ou justifiée par le fonctionnement du service (ATF 114 IV 44 consid 3b). En effet, la communication est punissable même si le tiers est lui-même soumis à un secret. Dans ce domaine, les conditions de partage de l'information sont limitées à la "bonne marche du service" , à la condition d'entendre cette expression dans une acception large. Il convient à cet égard de retenir deux critères que sont la compétence matérielle du demandeur (ou du récipiendaire en cas de demande d'appui) de l'information, ainsi que la nécessité de l'information dans sa mission légale (ou la nécessité de l'appui demandé). Dans l'examen du premier critère, il s'agit de se demander si l'information demandée est bien en rapport avec la fonction du demandeur et son exercice. Ceci permet de cadrer non seulement des demandes externes, mais aussi de déterminer qui, au sein du service, est susceptible d'avoir accès à un type spécifique d'informations: outre la personne à qui est confiée le dossier, sa secrétaire, ses supérieurs directs, éventuellement l'un ou l'autre de ses pairs s'il doit achopper sur un aspect du dossier et le leur soumettre, mais pas des personnes par hypothèse employées au sein du service, mais dont la mission n'est pas en lien avec le traitement du dossier en question. Dans l'examen du second critère, il s'agit de se demander si l'information demandée est nécessaire ou du moins utile à l'accomplissement de la mission du demandeur. Il s'agit ainsi d'une application spécifique du principe de proportionnalité. L'utilité peut être présumée pour les supérieurs hiérarchiques. Entre collègues de la même entité administrative, le partage d'informations est exclu s'agissant d'échanges gratuits ou de pure curiosité (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 30-33 ad art. 320). Au plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 320 CP est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 127 IV 122 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 4.1).

E. 3.3 En l'espèce, il est établi qu'avant que l'appelant ne convoque D______ au poste de police, il s'était entretenu durant à tout le moins vingt à trente minutes avec E______, au cours desquelles cette dernière a évoqué son litige avec son employeur. Dans son mémoire, l'appelant affirme pour la première fois qu'il aurait contacté C______ avant de convoquer D______, dans le but d'augmenter les chances de succès d'une médiation en obtenant un maximum d'informations sur ce dernier. Cette nouvelle version, intervenue à un stade tardif de la procédure, ne convainc pas. D'une part, quand bien même l'heure de l'appel opéré depuis la ligne fixe du poste de police est inconnue, il convient de retenir que la convocation de D______ est intervenue avant le premier appel à C______, ce qui ressort des déclarations concordantes de E______, C______ et de l'appelant lui-même au cours de la procédure. D'autre part, l'appelant n'est ni crédible, ni cohérent lorsqu'il affirme avoir cherché, par sa démarche, à favoriser une médiation, étant relevé qu'il a lui-même indiqué être resté en retrait durant celle-ci. On ne voit pas, au demeurant, en quoi des informations concernant l'employeur uniquement auraient pu faciliter une médiation, les proches de E______ n'ayant, pour leur part, vraisemblablement pas été interpellés. En réalité, rien ne permet concrètement de s'écarter des premières déclarations de l'appelant, selon lesquelles il a, lors de cette première conversation, informé C______ de la convocation de son cousin et lui a résumé la situation. Les déclarations de C______, selon lesquelles cette conversation lui avait permis de rassurer son cousin quant à la nécessité de s'adjoindre les services d'un avocat, ne laissent en particulier aucun doute sur le fait qu'il avait lui-même, en amont, été informé par l'appelant de cette convocation. Il convient donc de retenir que la démarche de l'appelant était guidée par sa simple volonté d'informer son collègue de la convocation de son cousin. Ainsi, l'appelant a bel et bien, en sa qualité de policier, transmis, lors de ce premier appel, des informations couvertes par le secret de fonction, dont il avait pris connaissance dans l'exercice de son activité, à un tiers non autorisé. On relèvera qu'en aucun cas la démarche de l'appelant ne peut être considérée comme s'inscrivant dans le cadre de la "bonne marche du service" . Bien au contraire, compte tenu des liens de parenté existant entre D______ et C______, il était hautement probable qu'en informant ce dernier de la convocation de son cousin, les renseignements qu'il pourrait obtenir en retour seraient orientés et partiaux, ce qui allait précisément à l'encontre de la mission de neutralité qui devait être la sienne dans le cadre de la conciliation à venir. L'appelant ne peut pas non plus se prévaloir d'un "secret collectif ou partagé" , tant au regard de la nature des informations transmises que de l'identité de son interlocuteur. En effet, l'appelant a lui-même admis que la prise de renseignements n'était concrètement pas nécessaire. Par ailleurs, C______, qui ne travaillait pas au sein du même poste que lui et n'était même pas en service au moment des faits, n'avait aucune raison d'être consulté sur le dossier en question, dès lors que sa mission n'était aucunement en lien avec le traitement de celui-ci. Les mêmes conclusions valent s'agissant de l'entretien téléphonique intervenu à 20h45. Dans le courant de la procédure, l'appelant a clairement admis qu'il avait contacté C______ pour évoquer le contenu de la confrontation et lui faire un compte-rendu, ce que ce dernier a confirmé. La nouvelle version servie par l'appelant en première instance, puis dans son mémoire d'appel, selon laquelle il aurait voulu remercier C______ pour les informations transmises, qui lui avaient permis d'orienter les parties, et lui dire que la séance s'était bien passée, semble uniquement dictée par les besoins de sa cause et n'emporte pas conviction. Non seulement, la durée de l'appel, soit 2 minutes et 42 secondes, est sensiblement longue pour de simples remerciements. Au demeurant, l'appelant n'a jamais indiqué la nature des informations qui lui auraient été transmises et qui auraient justifié qu'il remercie C______, étant précisé qu'il a au contraire affirmé, durant l'instruction, avoir évoqué avec E______ les prud'hommes, les baux et loyers et [l'association] H______ au cours de la discussion ayant précédé la convocation de D______ au poste, soit avant de s'entretenir avec C______, ce qui vient en tout état anéantir sa version. Le jugement de première instance sera donc également confirmé sur ce point.

E. 4 4.1. L'infraction de violation du secret de fonction, au sens de l'art. 320 ch. 1 CP, est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

E. 4.2 La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement (Message relatif à la modification du code pénal et du code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Petit commentaire, Code pénal , 2 e éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). Le nouveau droit est en principe plus favorable lorsque seule une peine pécuniaire entre en ligne de compte, puisque le quantum de la peine-menace est de 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP), et non plus de 360 jours-amende (arrêt du Tribunal fédéral 6B_712/2018 du 18 décembre 2019 consid. 3.1). Néanmoins, l'interdiction de la reformatio in pejus garantissant déjà, en l'espèce, une peine maximale de 60 unités pénales, l'appelant sera mis au bénéfice de l'ancien droit, lequel consacre des modalités de paiement moins sévères en comparaison avec les nouveaux art. 35 et 36 CP. 4.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). 4.3.2. Conformément à l'art. 34 aCP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

E. 4.4 Le juge suspend en règle générale, notamment l'exécution d'une peine pécuniaire, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 aCP). Selon l'art. 42 al. 4 aCP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Il résulte de la place de cette disposition dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2 p. 8). Elles ne doivent pas conduire à l'aggravation de la peine ou au prononcé d'une peine additionnelle. Ainsi, pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4 p. 191 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_220/2015 du 10 février 2016 consid. 4.1). L'amende prononcée à titre de sanction immédiate permet de pallier la problématique des délimitations entre les amendes (sans sursis) prévues en cas de contraventions et la peine pécuniaire (avec sursis) en cas de délits. Elle peut être prononcée à titre de leçon, d'avertissement ( « einen spürbaren Denkzettel » ), lorsqu'un délinquant est mis au bénéfice du sursis pour la peine principale mais que le juge l'estime nécessaire, à des fins de prévention spéciale. La combinaison d'une peine avec sursis et d'une amende à titre de sanction immédiate a été qualifiée de « sursis qualitativement partiel » (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.1 et 4.5.2).

E. 4.5 Bien qu'il attaque le jugement dans son ensemble, l'appelant n'émet pas de critique spécifique sur la peine qui lui a été infligée. En le condamnant à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le Tribunal de police a correctement tenu compte de sa faute, non négligeable, et des circonstances personnelles l'ayant entourée, tout comme de son comportement tout au long de la procédure. En effet, l'appelant a fait preuve d'une mauvaise collaboration à l'enquête, variant dans ses déclarations au gré des éléments nouveaux au dossier. Sa prise de conscience est embryonnaire, dès lors qu'il a persisté à nier le caractère pénal de ses actes, tout en concédant que la prise de contact initiale n'était pas nécessaire et en affirmant qu'à l'avenir, il éviterait de contacter un policier ayant un lien de parenté avec une personne mise en cause. L'absence d'antécédents a un effet neutre sur la fixation de la peine, mais il sera tenu compte du fait qu'il s'agit d'un faux-pas isolé dans une carrière jusqu'à ce jour sans problème. Le montant du jour-amende, arrêté à CHF 130.-, est adéquat au regard de sa situation économique. L'octroi du sursis et la durée du délai d'épreuve de trois ans, non contestés en appel, sont acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). La condamnation de l'appelant au paiement d'une amende au titre de sanction immédiate ne se justifie pas en l'espèce, quand bien même sa faute n'est pas anodine. En effet, l'inscription d'une condamnation avec sursis à son casier judiciaire semble suffisante pour le dissuader de reproduire les actes qui lui sont reprochés, les documents produits en première instance démontrant par ailleurs qu'il a à coeur d'exercer sa fonction à satisfaction de sa hiérarchie. L'appelant a pour le surplus affirmé, de manière convaincante durant la procédure, qu'il agirait différemment si une situation similaire devait se présenter à lui, de sorte que l'objectif de prévention spéciale peut être considéré comme sauvegardé. L'infraction reprochée à l'appelant constituant un délit, une telle amende ne se justifie pas davantage pour pallier la problématique des délimitations, qui trouve uniquement application en matière d'infractions susceptibles de faire également l'objet d'une contravention. Partant, l'appel et l'appel joint seront rejetés et le jugement entrepris confirmé dans sa totalité.

E. 5 Au vu de ce qui précède, les conclusions en indemnisation fondées sur l'art. 429 CPP seront écartées.

E. 6 L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera les ¾ frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument de CHF 1'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'État pour tenir compte du rejet de l'appel joint du MP (art. 428 CPP).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/172/2020 rendu le 6 février 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/11113/2017. Les rejette. Condamne A______ aux ¾ frais de la procédure d'appel, en CHF 1'675.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-, soit CHF 1'256.25. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État de Genève. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant en ce qui le concerne : "1) Déclare A______ coupable de violation du secret de fonction (art. 320 ch.1 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 130.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP). [...] Condamne A______ et C______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP) " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Gregory ORCI, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/11113/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/289/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ et C______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de première instance. CHF 5'474.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure d'appel. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'675.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 7'149.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.08.2020 P/11113/2017

VIOLATION DU SECRET DE FONCTION(DROIT PÉNAL);MAXIME DE L'ACCUSATION | CP.320.ch1

P/11113/2017 AARP/289/2020 du 20.08.2020 sur JTDP/172/2020 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 23.09.2020, rendu le 11.01.2021, REJETE, 6B_1110/2020 Descripteurs : VIOLATION DU SECRET DE FONCTION(DROIT PÉNAL);MAXIME DE L'ACCUSATION Normes : CP.320.ch1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11113/2017 AARP/ 289/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 août 2020 Entre A______ , comparant par Me B______, avocat, appelant et intimé sur appel joint, contre le jugement JTDP/172/2020 rendu le 6 février 2020 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé sur appel principal et appelant joint. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 6 février 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de violation du secret de fonction (art. 320 ch. 1 al. 1 du code pénal suisse [CP]), l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 130.- l'unité, avec sursis durant trois ans, l'a débouté de ses conclusions en indemnisation et l'a condamné, conjointement et solidairement avec C______, aux frais de la procédure, fixés à CHF 5'474.-, y compris un émolument de jugement de CHF 800.-. Le premier juge a parallèlement acquitté C______ de l'infraction de violation du secret de fonction (art. 320 ch. 1 al. 1 CP) et débouté ce dernier de ses conclusions en indemnisation. A______ conclut à son acquittement, à l'octroi d'une indemnité de CHF 11'941.25 pour ses honoraires d'avocat de première instance, ainsi qu'au remboursement de ses frais de copie en CHF 80.-, les frais de la procédure devant être mis à la charge de l'Etat. b. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel de A______ et forme un appel joint, concluant à ce que A______ soit condamné, à titre de sanction immédiate, à une amende de CHF 1'560.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 12 jours. c. Selon l'ordonnance pénale du 11 octobre 2019, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 2 décembre 2016, entre 19h10 et 20h42, divulgué à C______ des informations acquises dans l'exercice de ses fonctions, concernant un conflit entre le cousin de ce dernier, D______, et E______, notamment en l'informant de la convocation de D______ au poste le jour même. En page 5 de cette ordonnance, à l'issue de la partie en fait, le MP retient notamment que " A 20H45, A______ a appelé C______ pour l'informer de l'issue de la confrontation entre E______ et D______ et cela avant que les deux cousins ne se contactent. Au cours de la conversation, qui a duré 2 minutes et 42 secondes, A______ a fait à son collègue un résumé de la rencontre entre E______ et D______ ". B. Les faits suivants encore pertinents ressortent de la procédure : a. Le 16 mai 2017, E______ a dénoncé auprès de la police les mauvais traitements dont elle était victime de la part de son employeur, D______, agissements pour lesquels elle s'était déjà rendue au poste des F______ au mois de décembre 2016. A la police, puis devant le MP, E______ a indiqué qu'à cette occasion, elle s'était entretenue informellement pendant environ une heure avec un policier albanophone au sujet de D______, lequel avait ensuite été convoqué, par le biais d'un téléphone fixe se trouvant dans la pièce, pour lui être confronté. Durant l'attente, elle avait informé le policier que le cousin de son employeur, C______, était également policier. Son interlocuteur avait contacté ce dernier avec un téléphone mobile et l'avait informé de la confrontation à venir. Elle avait entendu C______ dire quelque chose comme "Vous me direz ce que les deux ont dit quand ils vont venir" . Le policier avait appelé C______ à plusieurs reprises. A l'issue de sa confrontation avec D______, le policier les avait tous deux invités à quitter les lieux et leur avait donné sa carte de visite, mentionnant son matricule. b. Le 2 décembre 2016, A______ a, par une inscription au journal, résumé les faits intervenus au poste de police le jour même entre 19h00 et 20h27. Selon ce résumé, E______ s'était présentée dans les locaux de la police, indiquant avoir été agressée par son employeur, D______. Ce dernier avait été convoqué afin de trouver un arrangement et il était apparu que le conflit était davantage de nature personnelle, de sorte que E______ avait été redirigée vers les associations compétentes. c.a. L'analyse des données rétroactives des téléphones portables privés et professionnels de A______ et C______ fait apparaître la chronologie suivante des appels intervenus le 2 décembre 2016 :

- à 19:10:11 : A______ tente de joindre C______ ;

- à 19:10:57 : A______ appelle C______ et ils s'entretiennent durant 3 minutes et 13 secondes ;

- à 19:21:46 : D______ tente de joindre C______ ;

- à 19:22:04 : C______ appelle D______ et ils s'entretiennent durant 3 minutes et 18 secondes ;

- à 19:26:53 : C______ appelle A______ et ils s'entretiennent durant 6 minutes et 12 secondes.

- à 20:42:40 : C______ tente de joindre A______ ;

- à 20:45:21 : A______ appelle C______ et ils s'entretiennent durant 2 minutes et 42 secondes. c.b. L'heure à laquelle A______ a convoqué D______ depuis le poste fixe n'est pas connue. d. Le jour des faits, A______ était en service au poste des F______ de 06:00 à 12:00, puis de 19:00 à 24:00, tandis que C______ était en service au poste de G______ de 09:30 à 13:00, puis de 13:30 à 18:00. e.a. A l'Inspection générales des services (IGS), A______ a indiqué très bien se souvenir des événements. Le jour des faits, il avait pris en charge une dame d'origine albanaise, qui lui avait fait part de problèmes rencontrés avec son employeur. Après avoir discuté durant vingt ou trente minutes, celle-ci lui avait demandé d'appeler ce dernier, ce qu'il avait fait depuis le poste fixe de la salle d'audition. Il avait rapporté à son interlocuteur qu'il faisait l'objet de reproches de son employée et lui avait demandé de se présenter au poste de police pour être confronté à celle-ci. C______ l'avait ensuite contacté. Il ignorait à ce stade qu'il existait un lien de parenté entre ce dernier et D______. C______ lui avait demandé la raison de la convocation de D______, indiquant qu'il s'agissait d'un membre de sa famille. A______ lui avait fait un bref résumé. Il n'y avait eu qu'une conversation téléphonique, qui avait duré moins d'une minute. Durant la confrontation entre E______ et D______, il s'était tenu en retrait et avait écouté la conversation. e.b. Au MP, A______ a indiqué que préalablement à la convocation de D______, il avait parlé à E______ des prud'hommes, des baux et loyers et de [l'association] H______. Ses souvenirs lui étaient revenus et il se rappelait désormais de trois ou quatre appels avec C______ le jour des faits. Ce dernier l'avait tout d'abord contacté après la convocation de D______. Il ne se souvenait pas avoir évoqué le nom de E______ à cette occasion. Il avait rappelé C______ à la fin de la confrontation, pour lui en faire un compte-rendu. Confronté aux relevés téléphoniques, démontrant qu'il avait cherché à atteindre C______ en premier, A______ a expliqué qu'il n'avait peut-être pas réussi à atteindre D______, ou qu'il avait dû se renseigner sur ce dernier. Par ailleurs, il ne se souvenait pas d'une conversation de six minutes avec C______, mais ce dernier avait certainement dû lui faire une synthèse du conflit entre E______ et D______. A l'avenir, il éviterait de parler avec un policier ayant un lien de parenté avec une personne mise en cause. f. C______ a initialement affirmé qu'au mois de décembre 2016, il avait reçu un appel de son cousin, D______, lui indiquant qu'il venait d'être convoqué par un policier albanais au poste des F______ en raison d'une affaire avec une ex-employée. Son cousin lui avait demandé ce qui allait se passer et s'il devait s'adjoindre les services d'un avocat. C______ avait alors contacté A______, seul policier albanais en poste aux F______, lequel l'avait informé qu'il allait procéder à une table ronde et que la présence d'un avocat n'était pas nécessaire. C______ a par la suite indiqué ne plus se rappeler qui de son cousin ou A______ l'avait contacté en premier. Ce dernier lui avait fait part de l'existence d'un litige entre D______ et une employée. C______ a tout d'abord évoqué un seul contact téléphonique avec A______, avant d'admettre qu'il s'était entretenu avec ce dernier à deux ou trois reprises le jour des faits. Confronté aux relevés téléphoniques, démontrant qu'après s'être entretenu avec son cousin, il avait appelé A______ durant six minutes, C______ a indiqué qu'il avait peut-être parlé à ce dernier du conflit existant entre E______ et D______. Une heure plus tard, il avait encore contacté A______, lequel devait lui faire un retour sur la séance. g. D______ a exposé qu'après avoir été invité à se présenter au poste des F______, il avait contacté C______, qui lui avait donné des conseils sur ses droits. Il avait compris qu'il s'agissait d'un litige avec une employée, soit avec E______. h.a. Devant le premier juge, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il ne contestait pas les rétroactifs téléphoniques. Il avait contacté C______, en sa qualité de collègue, pour avoir des informations sur D______, en particulier sur sa connaissance d'un éventuel conflit l'opposant à une employée. Il ne se souvenait pas de la réponse qu'il avait alors reçue. Pensant être dans son bon droit, il voulait obtenir un maximum de renseignements pour savoir quelle suite donner aux dires de E______. Il ne se souvenait pas que l'identité de E______ ait été évoquée lors de cette première conversation téléphonique. Il n'avait pas informé C______ que son cousin était convoqué à la police. A______ a indiqué ne pas avoir donné ces explications lors de ses précédentes auditions car il était à l'époque jeune policier. En outre, c'est la confrontation aux résultats des rétroactifs qui l'avait fait se remémorer le motif de son appel. Avec le recul, il se rendait compte que la prise de renseignements effectuée n'était pas nécessaire. Lorsqu'il l'avait appelé à 19h26, C______ lui avait parlé du conflit opposant D______ à son employée et avait mentionné le nom de E______. C______ lui avait fait une synthèse du "pedigree" de cette dernière, sur la base des informations transmises par son cousin, avec lequel il s'était entretenu dans l'intervalle.Au cours de sa conversation avec C______ à 20h45, A______ avait remercié ce dernier pour les informations données, qui l'avaient aidé à orienter les parties. Il n'avait pas évoqué ce qui s'était dit entre ces dernières et n'avait donné aucun détail. h.b. C______ a affirmé qu'à l'occasion de sa première conversation avec A______, ce dernier lui avait demandé s'il avait un cousin [prénommé] D______. A______ lui avait posé différentes questions sur le "business" de D______ et avait souhaité savoir s'il était un bon employeur, indiquant qu'un employé se plaignait de lui. C______ ne se souvenait pas que l'identité de E______ eut été mentionnée. Le rétroactif des appels téléphoniques lui semblait correct. Peu après cette première conversation, D______ l'avait contacté pour lui faire part de sa convocation à une table ronde en raison de son conflit avec E______. C______ connaissait déjà l'historique de ce conflit. A 19h26, il avait rappelé A______ pour lui rapporter les propos de son cousin. Il avait eu des déclarations différentes à l'IGS, car il avait eu des centaines d'affaires dans l'intervalle. Il s'était souvenu de l'ordre des appels grâce aux rétroactifs. Il avait rappelé A______ à 20h42 pour savoir comment la séance s'était passée et avoir son ressenti. Lors de la conversation intervenue à 20h45, A______ lui avait expliqué, en français et avec des termes juridiques, ce qui s'était dit, sans entrer dans les détails. C. a. Avec l'accord des parties, la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite. b. A______ persiste dans les conclusions de son appel et conclut au rejet de l'appel joint, ainsi qu'au versement d'une indemnité de CHF 4'361.85 pour ses honoraires d'appel, correspondant à 9 heures d'activité à CHF 450.-/heure, TVA incluse. Il était un policier professionnel, investi et respectueux des lois, dont les compétences avaient été saluées par sa hiérarchie et lui avaient valu plusieurs félicitations, tant de membres du corps de police que de tiers externes. Sur le plan du droit, le jugement entrepris consacrait une violation de la maxime d'accusation. La mention "notamment" , figurant au chiffre 1 de l'ordonnance pénale, n'était pas acceptable, de sorte qu'était en réalité uniquement retenu à sa charge le fait, mentionné expressément, d'avoir informé C______ de la convocation de D______. D'ailleurs, seul ce point était analysé dans la partie juridique de l'ordonnance pénale. Certes, celle-ci retenait qu'il avait, à 20h45, appelé C______ pour lui faire un résumé de la rencontre entre D______ et E______, sans toutefois en faire un reproche pénal, de sorte que le premier juge "ne pouvait le créer" . Par ailleurs, l'infraction à l'art. 320 CP devait être écartée. Son essai d'appel, à 19h10, à C______, qui l'avait ensuite rappelé, était légitime et objectivement fondé, dans la mesure où il visait à obtenir un maximum de renseignements sur D______ avant de contacter ce dernier, dans le but d'augmenter les chances de succès d'une médiation. Les informations sollicitées étaient incontestablement utiles à l'accomplissement de sa mission et à la "bonne marche du service" . Par ailleurs, C______ était la bonne personne à interroger, dès lors qu'il était non seulement policier, et de ce fait soumis au secret de fonction, mais également le cousin de D______ et, en cette qualité, régulièrement tenu informé du litige opposant ce dernier à E______. C______ et lui avaient un "secret collectif ou partagé" , quand bien même ils ne travaillaient pas dans le même poste. Même s'il fallait considérer que l'acte d'accusation englobait la conversation avec C______ intervenue après la table ronde, soit à 20h45, celle-ci n'était pas davantage critiquable, dès lors qu'il s'était limité à répondre à ce dernier, qui souhaitait savoir si tout s'était bien passé, sans entrer dans les détails, ainsi qu'à le remercier pour les informations fournies en amont, ce qui était "légitime et proportionné" . Enfin, et si par impossible la CPAR devait rejeter son appel, la sanction fixée par le premier juge était suffisante pour appréhender ses agissements et sa faute, alors que le prononcé d'une amende conduirait à l'aggravation de la peine ou au prononcé d'une peine additionnelle. c. Le MP persiste dans les conclusions de son appel joint et conclut au rejet de l'appel, frais à la charge de l'appelant. La faute de A______ était relativement importante, dès lors qu'il avait pris la liberté de révéler des informations obtenues dans le cadre de sa fonction de policier et couvertes par le secret de fonction, mettant ainsi en péril l'intérêt de la collectivité à la discrétion des fonctionnaires et membres des autorités. Alors même qu'il connaissait ses droits et devoirs, A______ avait agi au mépris du serment prêté. Sa prise de conscience n'avait par ailleurs pas commencé, dès lors qu'il avait persisté à contester toute faute, modifiant ses déclarations au gré des audiences. Dans un but de prévention spéciale, une amende à titre de sanction immédiate s'imposait, seul le prononcé d'une sanction ferme accompagnant la sanction assortie du sursis étant de nature à faire comprendre à A______ la gravité de son comportement. L'amende de CHF 1'560.-, dont la quotité était conforme à la jurisprudence, ne constituait ni une aggravation de la peine, ni une peine supplémentaire. L'appelant invoquait à tort une violation du principe de l'accusation. Malgré une erreur de plume au chiffre 1 de l'ordonnance pénale s'agissant de l'heure de la dernière conversation, les faits reprochés étaient d'emblée énoncés, puis détaillés. En particulier, la conversation intervenue à 20h45 était décrite à plusieurs reprises, avec précision. Par ailleurs, l'appelant avait été reconnu à juste titre coupable de violation du secret de fonction. Ce dernier, qui avait varié dans ses déclarations, n'était pas crédible en invoquant un prétendu besoin, concrètement inexistant, d'obtenir des informations en amont de la table ronde. Ayant été informé par E______ du lien de proximité entre D______ et C______, l'appelant devait éviter le contact avec ce dernier. Par ailleurs, la conversation intervenue à l'issue de la table ronde ne pouvait être justifiée par la "bonne marche du service" , ni par une nécessité d'obtenir des précisions juridiques en langue française. L'appelant, qui n'avait pas été constant dans ses déclarations, n'était pas non plus crédible en indiquant avoir voulu remercier C______ pour les informations obtenues. d. Le TP conclut au rejet des conclusions de l'appelant relatives à la violation du principe d'accusation et s'en remet à l'appréciation de la CPAR s'agissant de l'appel joint. Les faits reprochés à l'appelant ne se limitaient pas au premier appel intervenu à 19h10, ce qui découlait non seulement de l'utilisation de l'adverbe "notamment" en première page de l'ordonnance pénale, mais également de la description des faits figurant en page 5 de celle-ci. Une condamnation avec sursis à des jours-amende pour violation du secret de fonction, inscrite au casier judiciaire, semblait être une sanction suffisante pour un policier du point de vue de la prévention spéciale, ainsi que générale. e. Aux termes de ses déterminations du 15 juillet 2020, A______ a relevé que le laps de temps visé par le chiffre 1 de l'ordonnance pénale s'arrêtait à 20h42. Le MP ne pouvait, à cet égard, se prévaloir d'une erreur de plume, dès lors qu'il était tenu au respect strict de l'art. 325 al. 1 CPP. La conversation intervenue à 20h45 n'était donc pas incluse dans l'accusation. D. A______, ressortissant suisse né le ______ 1988 au Kosovo, est marié et père de deux enfants mineurs. Après avoir suivi une formation de ______ et travaillé durant 7 ou 8 ans dans ce domaine, il est entré à la police le 1 er septembre 2014. Il réalise à ce titre un revenu mensuel net d'environ CHF 7'500.-. Il s'acquitte d'un loyer d'environ CHF 1'700.- par mois. Son épouse ne travaille pas. Son casier judiciaire est vierge. EN DROIT : 1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399, 400 al. 3 let. b et 401 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_955/2019 du 11 octobre 2019 consid. 2.1; 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1 non publié aux ATF 144 IV 189 ). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). 2.1.2. Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_955/2019 précité consid. 2.1 ; 6B_434/2019 du 5 juillet 2019 consid. 2.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références citées). Du point de vue de la fonction d'information, il est essentiel que l'accusé sache exactement de quoi il est accusé afin qu'il puisse exercer correctement ses droits de défense. Les inexactitudes dans les données temporelles ne sont pas d'une importance décisive tant que l'accusé n'a aucun doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_997/2019 du 8 janvier 2020 consid 2.3 et les références citées). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'il n'était pas nécessaire de se montrer trop strict dans les exigences de précision quant aux actes reprochés et qu'il fallait tenir compte de l'acte d'accusation dans son ensemble, afin de déterminer si les tous les éléments constitutifs de l'infraction y figuraient et s'il était suffisamment précis pour que le contrevenant ait pu comprendre les faits et infractions qui lui étaient reprochés et exercer efficacement ses droits à la défense. Le critère décisif n'est ainsi pas une lecture formaliste du texte de l'acte d'accusation, mais bien l'examen de l'ensemble de celui-ci pour déterminer si le prévenu a pu se déterminer sur les accusations qui étaient portées contre lui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_424/2012 du 25 octobre 2012 consid. 1 ; S. GRODECKI, Portée pratique du principe de l'accusation , in forumpoenale 1/2015, pp. 22 et 25). Une simple erreur de date dans une ordonnance pénale rendue pour une insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) n'implique pas une violation du principe de l'accusation dès lors que le prévenu n'a pas démontré en quoi cette erreur l'a empêché de préparer sa défense. Il en va de même d'une erreur de lieu aisément reconnaissable ou d'une erreur de date d'un jour, même en cas d'infractions contre l'intégrité sexuelle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_210/2013 du 13 janvier 2014 consid. 1.3 ; 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 1 ; 6B_669/2011 du 23 février 2012 consid. 1 ; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2015.43 du 15 décembre 2016 consid. 5.2.4.1 ; S. GRODECKI, op. cit. , p. 22). 2.2. En l'espèce, s'il convient d'admettre que la tranche horaire mentionnée au ch. 1 de l'ordonnance pénale résulte d'une inexactitude, celle-ci n'empêchait toutefois pas l'appelant de saisir précisément les comportements qui lui étaient reprochés, détaillés dans l'exposé chronologique figurant au chiffre 20 de l'ordonnance pénale, soit notamment le fait d'avoir, "A 20h45, [...] appelé C______ pour l'informer de l'issue de la confrontation entre E______ et D______ et cela avant que les deux cousins ne se contactent" , pour lui faire "un résumé de la rencontre entre E______ et D______" . Au cours de la procédure, l'appelant a d'ailleurs été dûment interrogé, de même que confronté aux autres parties, sur l'ensemble des conversations retenues à son encontre. Il a été en mesure de préparer correctement sa défense, ce qu'il ne tente pas d'infirmer. L'absence de mention expresse de la conversation intervenue à 20h45 et l'utilisation du terme "notamment" au chiffre 1 de l'ordonnance pénale ne conduit pas à une conclusion différente, cet adverbe constituant au demeurant un indice clair de ce que plusieurs épisodes étaient reprochés au prévenu au titre de l'infraction en cause. Enfin, le fait que cet épisode ne soit pas expressément repris dans la partie juridique de l'ordonnance pénale n'est pas déterminant, dès lors qu'une fois encore, à la lecture de celle-ci, considérée dans son ensemble, l'appelant ne pouvait avoir de doute sur le fait que ce comportement lui était également reproché. Il découle de ce qui précède que les imperfections dont est entaché l'acte d'accusation soumis au tribunal ne sont pas suffisantes pour retenir que le principe de l'accusation aurait été violé et qu'il conviendrait d'écarter pour cette raison les faits intervenus à 20h45. Ce grief s'avère ainsi infondé. 3. 3.1. D'après l'art. 10 al. 3 CPP, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Cette disposition concrétise le principe constitutionnel de la présomption d'innocence ( in dubio pro reo ; art. 6 ch. 2 CEDH et art. 32 al. 1 Cst.). Elle interdit lors de l'appréciation juridique d'un élément objectif de l'infraction de retenir un élément de fait défavorable au prévenu si, ensuite d'une appréciation objective de l'ensemble des preuves, il demeure des doutes sérieux quant à savoir si l'état de fait s'est effectivement réalisé ainsi, ou si un état de fait plus favorable au prévenu ne peut être raisonnablement exclu. Une vraisemblance simple ne suffit donc pas. Une certitude absolue ne peut toutefois pas non plus être exigée ; des doutes abstraits et théoriques ne peuvent en effet presque jamais être complètement écartés (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 ; 138 V 74 consid. 7). 3.2.1. Aux termes de l'art. 320 ch. 1 al. 1 CP, sera puni celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi. 3.2.2. L'art. 320 CP protège principalement l'intérêt de la collectivité à la discrétion des fonctionnaires et membres des autorités nécessaire à l'accomplissement sans entrave des tâches de l'État. L'intérêt des particuliers au secret peut toutefois également être touché (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 4.3.1 ; 6B_599/2015 du 25 février 2016 consid. 2.2.1). Constituent un secret les faits qui ne sont connus ou accessibles qu'à un cercle restreint de personnes, que celui qui en est maître veut garder confidentiels et pour autant qu'il y ait un intérêt légitime (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 ; 127 IV 122 consid. 1 et les références ; 116 IV 56 consid. II/1.a). La définition de l'infraction repose sur une conception matérielle du secret. Il ne peut s'agir d'un fait ayant déjà été rendu public ou qui est accessible sans difficulté à toute personne souhaitant en prendre connaissance (ATF 114 IV 44 consid. 2). Il n'est pas nécessaire que le fait concerné ait été présenté par les autorités compétentes comme étant secret. Il est déterminant qu'il s'agisse d'un fait qui n'est à l'évidence ni public, ni généralement accessible et à l'égard duquel le détenteur du secret n'a pas seulement un intérêt légitime, mais aussi une volonté affichée, expresse ou tacite, au maintien de la confidentialité (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 ; 127 IV 122 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 4.3.1). Cet intérêt peut être celui de la collectivité publique (Confédération, canton ou commune) ou celui de particuliers. Un indice de la présence d'un intérêt légitime au maintien du secret est donné lorsqu'une loi prévoit un devoir de discrétion du fonctionnaire ou du membre d'une autorité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.3.1). La révélation d'un secret au sein de l'administration n'est en principe pas permise, sauf si elle est prévue par une loi ou justifiée par le fonctionnement du service (ATF 114 IV 44 consid 3b). En effet, la communication est punissable même si le tiers est lui-même soumis à un secret. Dans ce domaine, les conditions de partage de l'information sont limitées à la "bonne marche du service" , à la condition d'entendre cette expression dans une acception large. Il convient à cet égard de retenir deux critères que sont la compétence matérielle du demandeur (ou du récipiendaire en cas de demande d'appui) de l'information, ainsi que la nécessité de l'information dans sa mission légale (ou la nécessité de l'appui demandé). Dans l'examen du premier critère, il s'agit de se demander si l'information demandée est bien en rapport avec la fonction du demandeur et son exercice. Ceci permet de cadrer non seulement des demandes externes, mais aussi de déterminer qui, au sein du service, est susceptible d'avoir accès à un type spécifique d'informations: outre la personne à qui est confiée le dossier, sa secrétaire, ses supérieurs directs, éventuellement l'un ou l'autre de ses pairs s'il doit achopper sur un aspect du dossier et le leur soumettre, mais pas des personnes par hypothèse employées au sein du service, mais dont la mission n'est pas en lien avec le traitement du dossier en question. Dans l'examen du second critère, il s'agit de se demander si l'information demandée est nécessaire ou du moins utile à l'accomplissement de la mission du demandeur. Il s'agit ainsi d'une application spécifique du principe de proportionnalité. L'utilité peut être présumée pour les supérieurs hiérarchiques. Entre collègues de la même entité administrative, le partage d'informations est exclu s'agissant d'échanges gratuits ou de pure curiosité (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 30-33 ad art. 320). Au plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 320 CP est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 127 IV 122 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 4.1). 3.3. En l'espèce, il est établi qu'avant que l'appelant ne convoque D______ au poste de police, il s'était entretenu durant à tout le moins vingt à trente minutes avec E______, au cours desquelles cette dernière a évoqué son litige avec son employeur. Dans son mémoire, l'appelant affirme pour la première fois qu'il aurait contacté C______ avant de convoquer D______, dans le but d'augmenter les chances de succès d'une médiation en obtenant un maximum d'informations sur ce dernier. Cette nouvelle version, intervenue à un stade tardif de la procédure, ne convainc pas. D'une part, quand bien même l'heure de l'appel opéré depuis la ligne fixe du poste de police est inconnue, il convient de retenir que la convocation de D______ est intervenue avant le premier appel à C______, ce qui ressort des déclarations concordantes de E______, C______ et de l'appelant lui-même au cours de la procédure. D'autre part, l'appelant n'est ni crédible, ni cohérent lorsqu'il affirme avoir cherché, par sa démarche, à favoriser une médiation, étant relevé qu'il a lui-même indiqué être resté en retrait durant celle-ci. On ne voit pas, au demeurant, en quoi des informations concernant l'employeur uniquement auraient pu faciliter une médiation, les proches de E______ n'ayant, pour leur part, vraisemblablement pas été interpellés. En réalité, rien ne permet concrètement de s'écarter des premières déclarations de l'appelant, selon lesquelles il a, lors de cette première conversation, informé C______ de la convocation de son cousin et lui a résumé la situation. Les déclarations de C______, selon lesquelles cette conversation lui avait permis de rassurer son cousin quant à la nécessité de s'adjoindre les services d'un avocat, ne laissent en particulier aucun doute sur le fait qu'il avait lui-même, en amont, été informé par l'appelant de cette convocation. Il convient donc de retenir que la démarche de l'appelant était guidée par sa simple volonté d'informer son collègue de la convocation de son cousin. Ainsi, l'appelant a bel et bien, en sa qualité de policier, transmis, lors de ce premier appel, des informations couvertes par le secret de fonction, dont il avait pris connaissance dans l'exercice de son activité, à un tiers non autorisé. On relèvera qu'en aucun cas la démarche de l'appelant ne peut être considérée comme s'inscrivant dans le cadre de la "bonne marche du service" . Bien au contraire, compte tenu des liens de parenté existant entre D______ et C______, il était hautement probable qu'en informant ce dernier de la convocation de son cousin, les renseignements qu'il pourrait obtenir en retour seraient orientés et partiaux, ce qui allait précisément à l'encontre de la mission de neutralité qui devait être la sienne dans le cadre de la conciliation à venir. L'appelant ne peut pas non plus se prévaloir d'un "secret collectif ou partagé" , tant au regard de la nature des informations transmises que de l'identité de son interlocuteur. En effet, l'appelant a lui-même admis que la prise de renseignements n'était concrètement pas nécessaire. Par ailleurs, C______, qui ne travaillait pas au sein du même poste que lui et n'était même pas en service au moment des faits, n'avait aucune raison d'être consulté sur le dossier en question, dès lors que sa mission n'était aucunement en lien avec le traitement de celui-ci. Les mêmes conclusions valent s'agissant de l'entretien téléphonique intervenu à 20h45. Dans le courant de la procédure, l'appelant a clairement admis qu'il avait contacté C______ pour évoquer le contenu de la confrontation et lui faire un compte-rendu, ce que ce dernier a confirmé. La nouvelle version servie par l'appelant en première instance, puis dans son mémoire d'appel, selon laquelle il aurait voulu remercier C______ pour les informations transmises, qui lui avaient permis d'orienter les parties, et lui dire que la séance s'était bien passée, semble uniquement dictée par les besoins de sa cause et n'emporte pas conviction. Non seulement, la durée de l'appel, soit 2 minutes et 42 secondes, est sensiblement longue pour de simples remerciements. Au demeurant, l'appelant n'a jamais indiqué la nature des informations qui lui auraient été transmises et qui auraient justifié qu'il remercie C______, étant précisé qu'il a au contraire affirmé, durant l'instruction, avoir évoqué avec E______ les prud'hommes, les baux et loyers et [l'association] H______ au cours de la discussion ayant précédé la convocation de D______ au poste, soit avant de s'entretenir avec C______, ce qui vient en tout état anéantir sa version. Le jugement de première instance sera donc également confirmé sur ce point.

4. 4.1. L'infraction de violation du secret de fonction, au sens de l'art. 320 ch. 1 CP, est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.2. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement (Message relatif à la modification du code pénal et du code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Petit commentaire, Code pénal , 2 e éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). Le nouveau droit est en principe plus favorable lorsque seule une peine pécuniaire entre en ligne de compte, puisque le quantum de la peine-menace est de 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP), et non plus de 360 jours-amende (arrêt du Tribunal fédéral 6B_712/2018 du 18 décembre 2019 consid. 3.1). Néanmoins, l'interdiction de la reformatio in pejus garantissant déjà, en l'espèce, une peine maximale de 60 unités pénales, l'appelant sera mis au bénéfice de l'ancien droit, lequel consacre des modalités de paiement moins sévères en comparaison avec les nouveaux art. 35 et 36 CP. 4.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). 4.3.2. Conformément à l'art. 34 aCP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 4.4. Le juge suspend en règle générale, notamment l'exécution d'une peine pécuniaire, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 aCP). Selon l'art. 42 al. 4 aCP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Il résulte de la place de cette disposition dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2 p. 8). Elles ne doivent pas conduire à l'aggravation de la peine ou au prononcé d'une peine additionnelle. Ainsi, pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4 p. 191 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_220/2015 du 10 février 2016 consid. 4.1). L'amende prononcée à titre de sanction immédiate permet de pallier la problématique des délimitations entre les amendes (sans sursis) prévues en cas de contraventions et la peine pécuniaire (avec sursis) en cas de délits. Elle peut être prononcée à titre de leçon, d'avertissement ( « einen spürbaren Denkzettel » ), lorsqu'un délinquant est mis au bénéfice du sursis pour la peine principale mais que le juge l'estime nécessaire, à des fins de prévention spéciale. La combinaison d'une peine avec sursis et d'une amende à titre de sanction immédiate a été qualifiée de « sursis qualitativement partiel » (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.1 et 4.5.2). 4.5. Bien qu'il attaque le jugement dans son ensemble, l'appelant n'émet pas de critique spécifique sur la peine qui lui a été infligée. En le condamnant à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le Tribunal de police a correctement tenu compte de sa faute, non négligeable, et des circonstances personnelles l'ayant entourée, tout comme de son comportement tout au long de la procédure. En effet, l'appelant a fait preuve d'une mauvaise collaboration à l'enquête, variant dans ses déclarations au gré des éléments nouveaux au dossier. Sa prise de conscience est embryonnaire, dès lors qu'il a persisté à nier le caractère pénal de ses actes, tout en concédant que la prise de contact initiale n'était pas nécessaire et en affirmant qu'à l'avenir, il éviterait de contacter un policier ayant un lien de parenté avec une personne mise en cause. L'absence d'antécédents a un effet neutre sur la fixation de la peine, mais il sera tenu compte du fait qu'il s'agit d'un faux-pas isolé dans une carrière jusqu'à ce jour sans problème. Le montant du jour-amende, arrêté à CHF 130.-, est adéquat au regard de sa situation économique. L'octroi du sursis et la durée du délai d'épreuve de trois ans, non contestés en appel, sont acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). La condamnation de l'appelant au paiement d'une amende au titre de sanction immédiate ne se justifie pas en l'espèce, quand bien même sa faute n'est pas anodine. En effet, l'inscription d'une condamnation avec sursis à son casier judiciaire semble suffisante pour le dissuader de reproduire les actes qui lui sont reprochés, les documents produits en première instance démontrant par ailleurs qu'il a à coeur d'exercer sa fonction à satisfaction de sa hiérarchie. L'appelant a pour le surplus affirmé, de manière convaincante durant la procédure, qu'il agirait différemment si une situation similaire devait se présenter à lui, de sorte que l'objectif de prévention spéciale peut être considéré comme sauvegardé. L'infraction reprochée à l'appelant constituant un délit, une telle amende ne se justifie pas davantage pour pallier la problématique des délimitations, qui trouve uniquement application en matière d'infractions susceptibles de faire également l'objet d'une contravention. Partant, l'appel et l'appel joint seront rejetés et le jugement entrepris confirmé dans sa totalité. 5. Au vu de ce qui précède, les conclusions en indemnisation fondées sur l'art. 429 CPP seront écartées. 6. L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera les ¾ frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument de CHF 1'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'État pour tenir compte du rejet de l'appel joint du MP (art. 428 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/172/2020 rendu le 6 février 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/11113/2017. Les rejette. Condamne A______ aux ¾ frais de la procédure d'appel, en CHF 1'675.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-, soit CHF 1'256.25. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État de Genève. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant en ce qui le concerne : "1) Déclare A______ coupable de violation du secret de fonction (art. 320 ch.1 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 130.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP). [...] Condamne A______ et C______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP) " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Gregory ORCI, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/11113/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/289/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ et C______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de première instance. CHF 5'474.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure d'appel. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'675.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 7'149.00