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P/11007/2004

Genf · 2007-09-26 · Français GE

; ABUS D'AUTORITÉ ; LOI SUR LA POLICE ; FOUILLE ; PROPORTIONNALITÉ ; CANNABIS ; INDEMNITÉ ÉQUITABLE | CPP.198; CPP.114B.4; CPP.379; CP.312; LPOL.20.3

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 1.1. Les parties civiles ont qualité pour recourir contre une décision de classement du Procureur général (art. 190A, 198 et 23 CPP). Déposés, en outre, selon la forme et dans le délai prescrits par l’art. 192 CPP, les deux recours sont ainsi recevables.

E. 1.2 Il est vrai que C______ ne conclut pas en son propre nom, mais au nom de l'autre recourant. La Chambre de céans estime qu'il s'agit d'une erreur de plume du conseil de C______, chargé également de la défense des intérêts de B______. De plus, l'intention du recourant et les demandes qu'il formule ressortent clairement de ses écritures, de sorte qu'elles ne sauraient être considérées comme irrecevables (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986

p. 490 ch. 8.3). Quant au reproche formulé à l'encontre du Procureur général de ne pas avoir notifié deux décisions aux deux recourants concernés, ceux-ci étant deux parties distinctes, cette critique est particulièrement mal venue, au vu des écritures en tous points identiques déposées par lesdits recourants.

E. 1.3 Ainsi, et au regard du principe de l'économie de la procédure, il se justifie aussi de traiter ces deux recours dans une seule ordonnance, d'autant qu'ils relèvent d'un même complexe de faits, même si les griefs sont quelque peu différents, qu'ils sont dirigés contre une même décision et que les observations formulées ont été communes pour les deux recours. Ceux-ci seront donc joints, vu leur connexité.

E. 2 2.1. Lorsqu'il est avisé d'un comportement pénalement répréhensible, le Procureur général vérifie si les faits qui lui sont signalés constituent une infraction (art. 115 al. 1 CPP) et si les conditions objectives de punissabilité sont réunies (DINICHERT/ BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 469). Dans son examen, le Procureur général n'est pas lié par toutes les allégations du dénonciateur ou du plaignant. Il apprécie le bien-fondé des faits qui lui sont soumis sous l'angle de la vraisemblance et au regard des indices de preuve immédiatement disponibles. La mise en œuvre de l'action pénale est un acte qui peut porter un préjudice certain à la personne mise en cause. Le Procureur général ne doit ainsi pas donner suite à des plaintes ou dénonciations insuffisamment vraisemblables (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, ibidem). Ainsi, à teneur de l'art. 116 CPP, le Procureur général peut classer l'affaire, sous réserve de faits nouveaux ou de circonstances nouvelles, lorsqu'il existe un obstacle à l'exercice de l'action publique, que les faits ne sont pas constitutifs d'une infraction ou que les circonstances ne justifient pas l'exercice de l'action publique. Cette faculté est laissée au Procureur général, même avant l'ouverture d'une instruction préparatoire, lorsque les conditions d'un classement pour opportunité après instruction sont à l'évidence d'ores et déjà données (DINICHERT/ BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 471). Le Procureur général dispose à cet égard d'une grande liberté (PONCET, Le nouveau code de procédure pénale genevois annoté, 1978, p. 280). Le même pouvoir de classement d’une procédure en raison de l’absence de réalisation des éléments constitutifs d’une infraction ou pour des motifs d’opportunité appartient au Procureur général après instruction (art. 198 al. 1 CPP; Mémorial du Grand Conseil 1977 no 25 ad art. 116 et 198 CPP p. 2730 et 2818; PONCET, op. cit., p. 192 ad art. 116 et 280 ad art. 198 CPP). Il a en particulier été admis que le Procureur général faisait une application judicieuse de l'art. 198 al. 1 CPP lorsqu'il apparaissait que la poursuite de celle-ci ne pourrait déboucher, selon toute vraisemblance, que sur un acquittement de la personne mise en cause ( OCA/335/1991 du 14 octobre 1991).

E. 2.2 Le droit de recours prévu par l’art. 190A CPP tend à assurer un contrôle par un tribunal avec plein pouvoir d’examen de la décision du Parquet de classer la procédure et notamment à éviter les abus possibles dans l’application du principe de l’opportunité de la poursuite tel que défini aux art. 198 et 116 al. 1 CPP. La Chambre d’accusation n’a pas seulement la faculté d’ordonner la continuation de la poursuite ou de prononcer un non-lieu, mais elle peut aussi maintenir le classement (art. 198 al. 2 CPP; OCA/167/2003 du 16 juin 2003 consid. 2b et OCA/270/2002 du 25 septembre 2002 consid. 2b). La Chambre d'accusation n’est, en principe, pas liée par les motifs de classement, de sorte qu’elle peut les compléter, s’en écarter et, le cas échéant, renvoyer la cause au Parquet pour suite d’enquête ou pour nouvelle détermination (SJ 1999 II 192; OCA/167/2003 du 16 juin 2003 consid. 2b).

E. 2.3 A titre liminaire, la Chambre de céans constate que les recourants ne reviennent pas sur les chefs d'infractions de menace, injure et voies de fait invoqués à l'encontre des gendarmes mis en cause, ce qui dispense la Chambre de céans d'examiner ces griefs, au demeurant contestés. Il sied néanmoins de rappeler que faute de témoins directs des faits incriminés, il n'y a pas lieu de privilégier une version plutôt que l'autre, de sorte que, conformément à ce qu'a retenu le Procureur général, la prévention apparaît, en tout état, insuffisamment établie, d'autant qu'aux dires des témoins F______ et I______, dont les déclarations ne sont, par ailleurs, nullement remises en cause, le contrôle des recourants semblait se dérouler normalement et sans agressivité. De surcroît, C______ a lui-même admis que X______ ne l'avait pas giflé.

E. 3 3.1. L'art. 312 CP vise les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge. Le Tribunal fédéral interprète restrictivement cette formule très générale, en précisant que l’auteur n'abuse de son autorité que lorsqu'il use de façon non permise de ses pouvoirs officiels, c'est-à-dire lorsque dans l’exercice de sa charge, il dispose de ces pouvoirs - avec effet obligatoire - en dépassant les limites de ce qu’ils lui permettent. Il y a aussi un tel abus lorsque le fonctionnaire, bien que poursuivant un but légitime, use pour l'atteindre de moyens de contrainte disproportionnés aux circonstances (ATF 113 IV 29 = JdT 1987 147 consid. 1). Dans le cadre de leur activité, les agents de police sont, non seulement, soumis au principe de la légalité, mais également à celui de la proportionnalité (ATF 94 IV 8 , JdT 1968 IV 41; ATF 96 IV 16 ; JdT 1970 IV 101). Par conséquent, les empiètements sur les biens juridiquement protégés des tiers ne doivent pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour atteindre le but qui les justifie. Pour apprécier si les moyens utilisés par un policier sont proportionnés aux circonstances et partant justifiés, on ne saurait s'en tenir exclusivement aux faits ultérieurement établis par le juge. Ce qui est décisif, c'est la façon dont l'agent s'est représenté ou aurait dû se représenter la situation lorsqu'il a décidé de faire usage de la force (ATF 94 IV 5 ; JdT 1968 IV 35; ATF 47 II 181 et 509; JdT 1921 I 581; OCA/294/1996 du 15 novembre 1996).

E. 3.2 En ce qui concerne le devoir de fonction, c’est le droit cantonal qui détermine, pour les agents publics cantonaux, s'il existe un devoir de fonction et quelle en est l'étendue (ATF 121 IV 207 consid. 2a). A Genève, l'activité de la police est réglée par les art. 106 à 114B CPP et 16 à 22 LPol. Aux termes de l'art. 20 al. 1 LPol, les fonctionnaires de police peuvent, notamment, fouiller les personnes qui sont arrêtées ou mises à disposition d'un officier de police en vue de leur arrestation (litt. a) ou qui sont soupçonnées d'avoir commis un crime ou un délit et de détenir le produit de l'infraction ou les instruments de sa commission (litt. b). Lorsqu'elle s'avère nécessaire, la fouille doit être adaptée aux circonstances et être aussi prévenante et décente que possible (art. 20 al. 3 LPol; OCA/234/2004 du 15 septembre 2004 et OCA/227/2003 du 27 août 2003). La loi sur la police a fait l'objet d'un ordre de service du chef de la police, qui a été réactualisé le 15 avril 1998. Aux termes de cet ordre de service, la fouille répond à un besoin d'enquête : découvrir les objets provenant d'un délit ou les instruments de leur commission (5.1). La fouille doit être exécutée méthodiquement et minutieusement; en vertu du principe de proportionnalité, elle ne sera complète que dans les cas graves; en dehors de la fouille de sécurité (palpation), une fouille complète ne peut être opérée sur un individu coupable d'une contravention, ou dans le seul but de l'intimider (5.4.1). Enfin, à moins que les circonstances n'obligent d'y procéder autrement, la fouille sera exécutée dans les locaux de police. Tous les vêtements retirés seront examinés soigneusement, y compris les chaussures et les bagages. Le transport dans les locaux de police s'effectuera sous surveillance étroite et, suivant le cas, utilisation des menottes (5.4.2).

E. 3.3 En l'espèce, les recourants ne contestent pas que les policiers mis en cause étaient légitimés à effectuer, sur leur personne, une fouille par palpation, étant soupçonnés de trafic, respectivement de détention de stupéfiants, d'autant qu'il s'est avéré que l'un d'entre eux était effectivement en possession d'un sachet contenant 9 grammes de marijuana.

E. 3.4 S'agissant d'une prétendue fouille complète, voire intime, il convient de rappeler que les recourants ont eux-mêmes confirmé au Juge d'instruction, contrairement aux accusations formulées dans leurs plaintes respectives, qu'aucun des mis en cause n'avait introduit son doigt dans leur anus. Les parties civiles ne prétendent plus non plus, dans leurs écritures de recours, que les agents les auraient fouillé à même la peau, en introduisant leurs mains, notamment, dans leur caleçon. Concernant le reproche invoqué par D______ et B______, selon lequel ce dernier se serait retrouvé, à un moment donné, totalement dénudé sur le bas du corps, son sexe exposé au vu de tout un chacun, force est de constater que ce grief n'est conforté par aucun élément probant de la procédure. En effet, il va de soi que les déclarations de G______, qui s'est limité à relater les explications que D______ lui avaient fournies, ne sauraient en aucun cas prouver la véracité de celles-ci. Quant aux propos rapportés par E______ et tenus par une dame, non identifiée, il apparaît que ces dires paraissent davantage procéder de commentaires, voire de rumeurs, distillés par le groupe de badauds qui semble s'être formé à l'issue du contrôle litigieux, que d'un réel constat visuel - étant au demeurant admis qu'aucun témoin n'avait observé l'exact déroulement de l'interpellation incriminée -, étant également relevé que cette dame, qui aurait indiqué à E______ avoir assisté à toute la scène et, en particulier, avoir vu les africains "montrer leur lune", et non pas leur sexe, ne s'est en aucune manière présentée à la police pour apporter son témoignage. Enfin, il sied de souligner que C______ a lui-même précisé n'avoir, en définitive, jamais vu B______ avec le slip baissé. Il est, en revanche, constant que C______, voire B______, si l'on retient la version la plus favorable aux deux recourants, se sont retrouvés, quelques instants, en caleçon, le pantalon baissé, à tout le moins à mi-cuisses, et que des témoins, passant dans la rue, les ont aperçus dans cette tenue, ce qui constitue assurément une violation de l'art. 20 al. 3 LPol, constatée, à juste titre, par le Procureur général. A cet égard, les dénégations des intimés s'avèrent vaines, dès lors qu'ils n'ont pas recouru contre l'ordonnance de classement constatant précisément cette violation et que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de recours incident.

E. 3.5 ci-dessus, il n'a nullement été établi que ladite situation avait été induite par les policiers mis en cause, mais bien plutôt par le recourant lui-même, ce dernier ayant spontanément et sans raison baissé son pantalon, par deux fois, au cours de l'interpellation opérée, au demeurant, légitimement par les agents, les recourants étant suspectés de trafic de stupéfiants. Dans ces conditions, le recourant susnommé ne saurait raisonnablement prétendre à l'octroi de l'indemnité demandée. B______ sollicite quant à lui un dédommagement de Frs 5'000 en se basant sur la teneur des certificats médicaux établis, à sa demande, par les HUG, respectivement par l'ASSOCIATION APPARTENANCES, les 19 avril 2005 et 15 août 2006. Or, il ressort de ces documents que les difficultés pathologiques et psychologiques dont souffre ce recourant semblent davantage liées aux motifs qui l'ont conduit à quitter la Guinée et au refus de sa demande d'asile en Suisse - situation dont les recourants se sont d'ailleurs plaints aux policiers mis en cause à l'issue de leur interpellation - qu'au déroulement de cette dernière, même si ces circonstances ont pu raviver des souvenirs douloureux et accroître son mal-être. La relation de causalité entre la fouille incriminée et la dépréciation de l'état de santé dudit recourant n'apparaît, en conséquence, pas évidente. Au surplus, il convient aussi de répéter, qu'à l'instar de C______, B______ paraît avoir lui-même dégrafé son pantalon, notamment aux fins de saisir le sachet de marijuana qu'il cachait dans son entrejambe et de le remettre à Y______. Enfin, s'agissant des frais d'avocat, estimés à Frs 5'000 pour chacun des recourants, il sied de relever que ces derniers sont au bénéfice de l'assistance judiciaire et qu'ils sont dès lors malvenus d'invoquer un quelconque dommage à cet égard, les honoraires de leur défenseur étant déjà pris en charge. Au demeurant, force est encore d'observer que la teneur des plaintes formées le 5 juillet 2004 était manifestement exagérées, puisqu'en définitive, il s'est avéré que les gendarmes mis en cause n'avaient pas pratiqué de fouille approfondie, en particulier intime, sur la personne des recourants, ces allégations excessives ayant assurément contribué à l'allongement de la procédure et à l'augmentation des dépenses strictement nécessaires à la défense de leur droit. Il en résulte que c'est à juste titre que le Procureur général a usé de sa faculté de ne pas allouer aux recourants d'indemnité équitable au sens de l'art. 114B al. 4 CPP. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc intégralement confirmée.

E. 3.6 Il en va, a fortiori, de même, s'agissant de l'art. 3 CEDH, qui prescrit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il est, en effet, patent que l'interpellation litigieuse du 30 juin 2004 n'atteint pas l'intensité d'indignité visée par cette disposition.

E. 4 4.1. L'art. 114B al. 4 CPP prescrit que, lorsqu'un des art. 16 à 22 LPol a été violé, une indemnité équitable peut être allouée à celui qui en a été victime, dans les limites fixées par l'art. 379 CPP. Ainsi, les principes dégagés en matière de détention doivent trouver application, mutatis mutandis , pour déterminer le montant de l'indemnité éventuellement due en réparation du préjudice résultant d'autres actes d'instruction. A teneur de l’art. 379 CPP, le juge détermine l’indemnité dont le montant ne peut pas dépasser Frs 10'000. L’indemnité est à la charge de l’Etat (al. 3) et peut être refusée ou réduite si la conduite répréhensible de l’accusé a provoqué ou entravé les opérations de l’instruction (al. 5). Est réservé le droit d’obtenir réparation civile du préjudice subi (al. 7). Pour sa part, l'art. 36 Cst. gen. précise, notamment, que les dommages-intérêts dus à une personne arrêtée illégalement ne peuvent être inférieurs à Frs 150 par jour de détention illégale. Selon les travaux parlementaires relatifs à l'art. 379 CPP, le législateur n'a pas voulu instituer le droit à une réparation complète du préjudice subi; l'évaluation équitable appartient au juge, celui-ci disposant d'un large pouvoir d'appréciation (SJ 1995

p. 289 et références citées). Il s'agit, en outre, d'une faculté et non d'une obligation, dans les limites de l'arbitraire (ATF 111 IV 10 consid. 3a; 109 Ia 22 consid. 2). S’agissant des frais de défense, le juge est sans doute autorisé à refuser ou à réduire l’indemnité versée à ce titre si, en équité, les circonstances de l’espèce le justifient, par exemple lorsque le requérant est particulièrement aisé. Cependant, en règle générale, l’indemnité équitable devrait couvrir les frais de quelque importance auxquels l’accusé ne pouvait pas renoncer, sauf à se priver d’une défense convenable, dans la mesure où ils ont été effectivement causés par la procédure pénale. Des honoraires indûment élevés, réclamés par l’avocat ou même consentis par son client, ne sont pas déterminants (arrêt du Tribunal fédéral 1.P/301/2002 du 22 juillet 2002 consid. 2.2, avec référence à Antoine THELIN, L’indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, JdT 1995 III 100). Par ailleurs, seul un comportement fautif en relation de causalité avec le préjudice subi est propre à justifier un refus ou une réduction de l’indemnité (ATF 114 Ia 299 consid. 2b et c p. 302). La jurisprudence a étendu la notion de comportement fautif à la violation de toute norme de comportement, écrite ou non, résultant de l’ordre juridique suisse dans son ensemble (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168). Le droit civil non écrit interdit de créer un état de faits propre à causer un dommage à autrui, sans prendre les mesures nécessaires afin d’en éviter la survenance. Celui qui contrevient à cette règle peut être tenu, selon l’art. 41 CO, de réparer le dommage résultant de son inobservation (ATF 126 III 113 consid. 2 a/aa p. 115). A cet égard, le droit de procédure pénale interdit implicitement de créer sans nécessité l’apparence qu’une infraction a été ou pourrait être commise, car un tel comportement est susceptible de provoquer l’intervention des autorités répressives et l’ouverture d’une procédure pénale et, partant, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale ouverte inutilement. Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l’ouverture d’une enquête pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1P.301/2002 précité, consid. 2.3).

E. 4.2 Contrairement à ce qu'indique le Ministère public dans ses observations, les deux recourants ont bien déposé plainte pénale en date du 5 juillet 2004 en raison de la fouille illicite qu'ils estimaient avoir subie le 30 juin 2004, même s'ils n'ont pas expressément invoqué une violation de la LPol. Ainsi et dans la mesure où le Parquet a constaté une telle violation, en particulier au regard de l'art. 20 al. 3 LPol, mais ne s'est pas déterminé quant à l'allocation d'une indemnité éventuelle, selon l'art. 114B al. 4 CPP, ni dans son ordonnance querellée, ni dans ses observations subséquentes, il y a lieu de considérer, sous peine de formalisme excessif, qu'il a implicitement renoncé à allouer aux recourants une quelconque indemnité.

E. 4.3 C______ réclame, sans autre précision, Frs 500 à titre de tort moral. Il est certes avéré que celui-ci s'est trouvé quelques instants, dans la rue, en caleçon, le pantalon à mi-cuisses, et donc exposé aux regards des passants. Il est toutefois indéniable qu'aussi gênante que puisse être cette situation, elle n'est en aucune manière comparable aux désagréments inhérents à une détention illégale, pour laquelle, pourtant, les dommages et intérêts ne peuvent excéder Frs 150 par jour. Par ailleurs, force est de rappeler, qu'au vu des considérations développées sous ch.

E. 5 . Les recourants, qui succombent, devront supporter les frais envers l’Etat, ainsi que les dépens requis par le gendarme X______, Y______ n'en n'ayant pas sollicité (art. 101A al. 2 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : A la forme : Déclare recevables les recours formés par B______ et C______ contre la décision de classement rendue le 4 mai 2007 par le Procureur général dans la procédure P/11007/2004. Ordonne leur jonction. Au fond : Les rejette et confirme la décision entreprise. Condamne B______ et C______ aux frais de leur recours, qui s'élèvent, pour chacun d'eux, à 585 fr., y compris un émolument de 500 fr., ainsi qu'aux dépens de X______, soit à une participation de 1'000 fr. aux honoraires de son conseil. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Louis PEILA et Madame Carole BARBEY, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 26.09.2007 P/11007/2004

; ABUS D'AUTORITÉ ; LOI SUR LA POLICE ; FOUILLE ; PROPORTIONNALITÉ ; CANNABIS ; INDEMNITÉ ÉQUITABLE | CPP.198; CPP.114B.4; CPP.379; CP.312; LPOL.20.3

P/11007/2004 OCA/211/2007 (3) du 26.09.2007 sur OCL/3921/2007 ( DREC ) , REFUSE Recours TF déposé le 01.11.2007, rendu le 14.04.2008, REJETE, 6B_690/2007 Descripteurs : ; ABUS D'AUTORITÉ ; LOI SUR LA POLICE ; FOUILLE ; PROPORTIONNALITÉ ; CANNABIS ; INDEMNITÉ ÉQUITABLE Normes : CPP.198; CPP.114B.4; CPP.379; CP.312; LPOL.20.3 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11007/2004 OCA/211/2007 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Audience du mercredi 26 septembre 2007 Statuant sur les recours déposés par : B______ et C______ , recourants, comparant tous deux par Me Jean-Pierre GARBADE, avocat, rue de la Synagogue 41, case postale 5654, 1211 Genève 11, en l’Étude duquel ils font élection de domicile, contre la décision de classement du Procureur général prise le 4 mai 2007 Intimés : X______ , comparant par Me Robert ASSAËL et Me Alain MACALUSO, avocats, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l’Étude desquels il fait élection de domicile, Y______ , comparant par Me David BITTON, avocat, avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève. EN FAIT A. Par actes séparés déposés au greffe de la Chambre d’accusation le 11 mai 2007, B______ et C______ recourent contre une ordonnance rendue par le Procureur général le 4 mai 2007 dans le cadre de la procédure P/11007/2004, par laquelle ce magistrat a classé leurs plaintes respectives déposées le 5 juillet 2004 des chefs d'abus d'autorité (art. 312 CP) et de violation de la loi sur la police (ci-après : LPol) à l'encontre des gendarmes X______ et Y______. Les recourants concluent à ce que la Chambre annule la décision de classement, ordonne au Procureur général de prendre des réquisitions du chef d'abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP contre les gendarmes Y______ et X______, confirme l'ordonnance dans la mesure où elle constate une violation de l'art. 20 al. 3 LPol, leur alloue une équitable indemnité à titre de réparation de leur tort moral et pour leurs frais d'avocat, de Frs 10'000 pour B______, respectivement de Frs 5'500 pour C______, et constate que la fouille pratiquée viole l'art. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (ci-après : CEDH) en raison de son caractère inhumain et dégradant. B. Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants : a) Le 30 juin 2004, aux alentours de 16h30, les gendarmes cyclistes X______ et Y______, travaillant au sein de la Task Force Drogue, ont interpellé B______ et C______ sur le trottoir, à l'intersection de l'avenue de la Grenade et du quai Gustave-Ador, à Genève. A cette occasion, les gendarmes ont saisi sur B______ un sachet "caninette" contenant 9 grammes de marijuana. Aucun tiers n'est intervenu au cours de l'interpellation. Le 2 juillet 2004, X______ et Y______ ont dressé une fiche de renseignements mentionnant, notamment, que B______ a fait et signé une déclaration manuscrite concernant la saisie de marijuana sus-énoncée, en précisant fumer régulièrement de cette substance. Selon le précité, la drogue trouvée en sa possession représentait le solde de ce qu'il avait acheté deux jours auparavant. La presse a fait état de l'interpellation sus-évoquée (le 2 juillet 2004 dans la TRIBUNE DE GENÈVE ainsi que le 8 juillet 2004 dans LE MATIN) à l'initiative de D______. Les articles portaient les titres "une fouille policière finit par un déshabillage en public" et "dignité humaine bafouée" . Une procédure disciplinaire a été immédiatement ouverte à l'encontre des agents X______ et Y______ en relation avec ces faits. Ayant reçu, dans le même temps, deux plaintes et une dénonciation émanant respectivement de B______, de C______ et de D______, le Procureur général a ordonné une enquête préliminaire, en date du 8 juillet 2004. Le 28 septembre 2004, X______ et Y______ ont été inculpés d'abus d'autorité, pour avoir procédé à une fouille non conforme à la LPol, lors de l'interpellation de B______ et de C______ du 30 juin 2004. C. a) Dans sa plainte, déposée le 5 juillet 2004, B______ a indiqué qu'un des deux policiers ayant procédé à l'interpellation lui avait demandé de se déshabiller. Il avait alors enlevé sa jaquette. Après l'avoir fouillée et n'y avoir rien trouvé, le policier avait élevé la voix en lui demandant de baisser son pantalon ainsi que son slip. Il s'était donc retrouvé tout nu dans la rue; il avait honte et pleurait. Ensuite, le policier l'avait retourné avec force contre le mur et l'avait poussé contre le grillage, ce qui lui avait fait mal à l'épaule. B______ a ajouté que le policier lui avait fouillé les fesses, avait mis un gant en caoutchouc blanc, puis avait introduit son doigt dans son anus, en lui faisant mal. Une personne, soit D______, l'avait vu pleurer et lui avait dit que ce n'était pas normal; il lui avait demandé de rester avec lui pour porter plainte. Lors de ses déclarations ultérieures à la police, puis au Juge d'instruction, B______ a contesté avoir été arrêté en possession de drogue. Il a rapporté que l'agent avait rempli un fichet et lui avait demandé de le signer, ce qu'il avait fait sans en connaître le contenu - ne sachant pas lire -, pensant qu'il s'agissait d'un papier attestant qu'il avait été contrôlé. Le plaignant a précisé qu'après avoir remis ses affaires au gendarme qui l'avait interpellé, ce dernier avait passé un coup de téléphone. Invité à expliciter le déroulement de la fouille intime, B______ a déclaré ne plus se souvenir de la teneur de sa plainte, écrite par un ami, spécifiant que s'il avait dit que le policier lui avait introduit son doigt dans l'anus en lui faisant mal, c'est parce que l'agent l'avait accusé et déshabillé devant les gens, sans lui donner l'occasion de s'exprimer. Il était persuadé que ledit agent voulait introduire son doigt dans son anus, ce qui, en définitive n'avait pas été le cas. b) Dans sa plainte, déposée également le 5 juillet 2004, C______ a exposé qu'un des deux policiers ayant procédé à son interpellation lui avait demandé d'enlever sa chemise. Alors qu'il lui demandait pourquoi, le policier l'avait giflé et lui avait dit qu'il lui "casserait la gueule" s'il n'obtempérait pas. Ayant obéi et retiré sa chemise, le policier l'avait sommé d'enlever son pantalon, ce qu'il avait fait jusque parterre. Le policier avait alors fouillé à l'intérieur de son slip avec ses gants de vélo, mettant son doigt dans son anus. Le policier n'avait rien trouvé et lui avait dit "tu te casses d'ici, sale nègre" . D______ l'avait enjoint de rester avec lui, ayant été témoin de tout ce qui s'était passé. Lors de ses déclarations ultérieures, C______ a affirmé que le policier lui avait touché le sexe et les fesses, sans pour autant faire de toucher rectal. Il a signalé qu'il portait un "boxer" et n'avait baissé son pantalon qu'à une seule reprise, et en aucun cas lorsque l'agent était au téléphone. Au cours de la même audience, le plaignant a d'abord déclaré que c'était le gendarme qui l'avait fouillé, qui après en avoir terminé avec lui, avait téléphoné. Par la suite, il a indiqué que c'était en fait l'autre policier qui était au téléphone. C______ a expliqué qu'il entendait par "gifle" le fait que le gendarme l'avait poussé de sa main contre le visage. Il a précisé qu'il n'avait pas vu ce qui s'était exactement passé avec son ami B______. A un moment donné, il avait vu que ce dernier était nu, soit entièrement déshabillé. Subséquemment, C______ a affirmé qu'il avait aperçu B______ avec le pantalon baissé, mais jamais avec le slip baissé. Il n'avait pas vu non plus si le précité avait un sachet de type "caninette" avec lui lors de l'interpellation. Le plaignant a encore raconté qu'il avait été très perturbé par ces évènements et ne savait pas très bien comment agir. Il avait peur et en avait donc parlé avec des camarades qui lui avaient donné quelques idées. Grâce à D______, plainte avait finalement été déposée. c) Le 6 juillet 2004, ce dernier a aussi déposé plainte pénale contre inconnu. Il a relaté avoir assisté à l'interpellation de B______ et C______ par deux policiers, ces derniers faisant face aux interpellés. Un des africains était fouillé au corps, le pantalon et le slip parterre, son pénis à l'air libre, au vu de tout un chacun; il avait ensuite été brutalement jeté en arrière contre le mur. D______ était passé à côté des quatre personnes, sans savoir comment réagir. Il avait traversé la rue pour se rendre vers son auto, garée le long du quai Gustave-Ador, prendre son téléphone portable et appeler son avocat, Me Z______. Revenant vers la scène incriminée, il avait vu le policier enfiler un gant en caoutchouc, la main en position de procéder à une fouille corporelle intime (prospection de l'anus). Les agents avaient ensuite tourné le dos aux deux africains qui pleuraient et protestaient, puis avaient repris leurs vélos. Lors de ses déclarations ultérieures, D______ a insisté sur le fait que la première image qu'il avait des évènements était celle de B______, dont il voyait le pénis, ce dernier étant nu en bas. Il avait aussi vu que C______ avait le pantalon baissé et était en slip, en précisant qu'il ne s'agissait pas d'un "boxer"; selon son souvenir, les intéressés n'avaient pas leurs pantalons ou autre baissé sur leurs chevilles. Il n'avait pas vu le sachet de marijuana, ni observé de fouille intime, mais C______ et B______ l'avaient évoquée par la suite. D______ a ajouté n'avoir aucune autre image du déroulement de la scène, en raison de la perspective des lieux, du va-et-vient incessant de la rue, de ses propres mouvements et du fait qu'il était pris par sa conversation téléphonique. Il a expliqué avoir pris en charge B______ et C______, en les aidant, notamment, à rédiger leur plainte, vu leurs difficultés en français et leur faible niveau de formation. Il avait écrit celle de C______ alors que L______ avait écrite celle de B______. Les plaintes avaient été relues avant d'être signées, avec des explications en arabe, lorsque c'était nécessaire. d) Y______ a rapporté, qu'en patrouille avec son collègue X______, ils avaient aperçu le manège typique d'une vente de stupéfiants, soit un acheteur de type européen qui suivait un ressortissant africain, qui lui-même se rapprochait d'un second africain. N'étant que deux agents, ils avaient alors décidé de contrôler les deux africains suspectés de détenir de la drogue. Y______ avait fouillé B______ par palpation et senti la présence d'un sachet au niveau de l'entrejambe. En déplaçant le précité pour qu'il se trouve dans l'angle formé par le mur et une caissette à journaux, il lui avait demandé de sortir ledit sachet, ce que B______ avait fait en dégrafant son pantalon et en saisissant, par l'avant de celui-ci, un sachet "caninette" contenant 9 grammes de marijuana. Il avait enfilé des gants pour réceptionner le sachet. Il avait également demandé à B______ d'enlever ses chaussures pour un contrôle visuel, dès lors qu'il était courant de trouver de l'argent dans les chaussures des trafiquants. Enfin, il avait pris une déclaration manuscrite pour consommation de stupéfiant, soit une infraction à l'art. 19a LStup. A aucun moment l'intimité de B______ n'avait été exposée au regard du public. Parallèlement, son collègue reprochait à l'autre africain interpellé d'avoir laissé tomber son pantalon sur les genoux alors qu'il ne lui avait rien demandé. C'était X______ qui avait appelé la BSP (Brigade de Sécurité Publique), soit l'appointé M______, pour procéder aux vérifications d'usage. A la fin du contrôle, les deux individus étaient assez énervés et se plaignaient de leur situation en Suisse, l'un deux étant sous le statut de "non entrée en matière dans le domaine de l'asile". Lors de ses déclarations ultérieures, Y______ a précisé que lorsqu'il avait demandé à B______ de sortir ce qu'il dissimulait sous son slip, il avait pu voir le haut de son pubis. En revanche, les personnes qui passaient n'avaient rien pu observer, compte tenu du fait qu'il se trouvait devant l'interpellé. e) X______ a indiqué que B______ et C______ avaient immédiatement décroché leurs pantalons, qui étaient tombés sur leurs genoux, sans attendre que lui et son collègue procèdent à une fouille par palpation, signalant qu'ils n'avaient pas trouvé d'endroit hors de la vue du public pour effectuer celle-ci. Ils leur avaient demandé de remonter leurs pantalons, en vue d'une fouille par palpation, visant au contrôle du contenu de leurs poches. C______ avait alors remonté son vêtement à mi-fesses. B______ avait présenté un sachet de plastique contenant de la marijuana, en le sortant probablement soit de son slip, soit de son pantalon. Lui-même avait tenté d'appeler le CID (Centre de renseignements), en vain, pour les vérifications d'usage et avait finalement contacté la BSP. B______ était connu des services de police pour avoir été arrêté en flagrant délit de vente de marijuana le 25 juin 2004 vers la jetée du jet d'eau. X______ a précisé que C______ avait descendu ses pantalons, à deux reprises, notamment pendant qu'il était en communication avec la BSP, et il avait fait part de cet épisode à son interlocuteur, M______. Lors de ses déclarations ultérieures, X______ a souligné avoir été surpris par l'attitude de C______, qui avait spontanément baissé son pantalon. Il pensait que celui-ci avait peut-être été influencé par le fait que B______ avait lui-même déjà dégrafé son pantalon, sans toutefois le baisser. C______ avait d'abord remonté son pantalon à moitié, puis davantage, à la suite d'une nouvelle injonction, le vêtement était néanmoins resté "mal mis". Le policier a affirmé qu'à ce moment-là, il n'avait pas encore contacté la BSP. L'ensemble du contrôle s'était effectué sans animosité, et ce n'était qu'à l'issue de celui-ci que les deux interpellés s'étaient énervés en se montrant agressifs. X______ a spécifié qu'il s'était limité à faire, avec un doigt, le tour de la ceinture de C______, sous ses vêtements, pour vérifier que rien n'y était accroché, mais il n'avait jamais introduit ses mains dans son caleçon. Il contestait également avoir injurié le précité et l'avoir poussé au visage. f) M______ a déclaré que X______ lui avait téléphoné le 30 juin 2004 pour une vérification informatique. Dans le courant de la conversation, X______ lui avait dit que la personne interpellée baissait son pantalon sans raison. Il avait entendu X______ prier son interlocuteur de remonter son vêtement. Lors d'une déclaration ultérieure, il a précisé que ce dernier semblait interloqué par la situation décrite, sa remarque étant intervenue dans le cours de la discussion téléphonique, par surprise. Il avait clairement sommé la personne de se rhabiller, avec une injonction du style "je ne vous ai rien demandé, remontez votre pantalon" . g) E______ a rapporté avoir vu D______ invectiver les gendarmes, ajoutant qu'une vingtaine de personnes assistaient à la scène. Une dame inconnue lui avait raconté que si elle était arrivée plus tôt, elle aurait vu des scènes de "strip-tease pornographique" avec de la violence en plus. Cette dame avait dit qu'elle avait assisté à toute la scène et qu'elle allait soutenir le témoignage de D______. La dame avait précisé qu'elle avait vu les deux africains "montrer leur lune" en direction du quai Gustave-Ador et qu'une fouille corporelle avait été faite sur eux, la main entre les jambes, ceci sans protection. E______ avait demandé aux gendarmes ce qui s'était passé, mais ces derniers l'avaient traitées de "pétasse décolorée" , lui criant qu'elle n'avait qu'à s'occuper de son "clébard" , et la dame, ainsi que D______, l'avaient engagée à ne pas se laisser traiter de la sorte. Elle n'envisageait pas de venir témoigner, n'ayant elle-même pas assisté à l'interpellation litigieuse, mais s'était finalement décidée à le faire en lisant le journal LE MATIN. Lors d'une déclaration ultérieure, E______ a précisé qu'il ressortait des divers commentaires sur place qu'un jeune homme avait été déculotté pour une fouille corporelle intime, notamment "en y mettant le doigt" et que cela ne devait pas se faire en ce lieu; D______ avait évoqué une interpellation vigoureuse, contraire à la déontologie. La dame inconnue avait parlé des fesses d'une des personnes interpellées, mais n'avait jamais mentionné avoir vu le sexe de celle-ci. Elle-même n'avait pas entendu non plus d'autres commentaires à ce sujet. h) F______ a indiqué qu'elle avait été surprise d'avoir vu les africains en chaussettes et en shorts, à tout le moins l'un d'entre eux. Elle avait donc observé la scène un moment pour voir si les choses se passaient mal. Le contrôle, qui semblait toucher à sa fin, ne paraissait cependant pas agressif et aucun des protagonistes n'élevait la voix. i) I______ a exposé qu'elle avait vu deux gendarmes contrôler deux personnes de couleur. Les agents palpaient ces individus sur les habits. Une de ces deux personnes avait les pantalons baissés à mi-cuisses, portant un caleçon de type "boxer", mais elle n'avait pas vu sa peau. Elle ne se souvenait pas si l'autre individu avait les pantalons baissés. Le contrôle, normal, ne l'avait pas choquée et elle n'avait pas constaté d'attroupement de témoins. j) O______, responsable de la Task Force Drogue depuis 2002, a déclaré que dans le cadre d'un stage qui s'était déroulé quelques jours après les faits incriminés et auquel participaient Y______ et X______, ces derniers avaient fait état du comportement des deux guinéens qui avaient spontanément baissé leurs pantalons, d'autres collègues avaient alors déclaré avoir déjà été confrontés à cette même "pratique " avec des ressortissants d'Afrique de l'ouest, pratique qui n'avait toutefois pas fait l'objet de directives au sein des services de police. k) G______, l'avocat-stagiaire qui avait répondu à l'appel de D______, a expliqué que ce dernier était affolé et manifestement choqué par la scène qui se déroulait sous ses yeux. Il lui avait raconté que deux agents de police étaient en train de fouiller deux personnes de couleur, mais en abaissant leur culotte, de sorte qu'il était possible de voir les parties génitales des personnes interpellées. G______ ne se rappelait plus si D______ avait évoqué deux personnes déshabillées, ou si seule l'une d'entre elles avait été déculottée. Il était, en revanche, certain d'avoir entendu D______ parler de "pénis" , que tout un chacun était susceptible de voir, les agents n'ayant pas pris la peine d'emmener à l'écart les individus concernés. l) Il ressort des données rétroactives concernant la surveillance de la correspondance par communication (DETEC) que X______ a téléphoné à la BSP à 16h34, puis au CID par deux fois, à 16h42 et 16h55. Quand à Y______, il n'a ni téléphoné ni reçu d'appel de 15h52 à 17h04. Selon des renseignements obtenus verbalement de SWISSCOM, l'appel effectué par D______ à son conseil a eu lieu de 16h31 à 16h39. D. a) Aux termes d'un certificat médical établi le 19 avril 2005 par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), à la demande de B______, ce dernier présentait une consommation alcoolique problématique consécutive au refus de sa demande d'asile. Selon le médecin, le traumatisme subi le 30 juin 2004 avait agi comme un facteur déclenchant de tout le processus psychopathologique, le patient souffrant d'un "état de stress post traumatique; (d'un) épisode dépressif sévère sans syndrome psychotique; (d'un) trouble anxieux généralisé; (d'un) syndrome de dépendance alcoolique" . Selon un rapport du 15 août 2006, établi, également à la demande du patient, par l'ASSOCIATION APPARTENANCES, Genève, l'état de santé de B______ était en voie d'aggravation malgré le suivi, le diagnostic susmentionné étant péjoré par un " syndrome de dépendance à la cocaïne" . Le status révèle que le précité décrit des moments de réminiscences d'évènements traumatisants qu'il a vécus en Guinée, ces réminiscences se téléscopant avec l'interpellation survenue le 30 juin 2004. E. Par ordonnance du 8 juin 2005, la Chambre d'accusation a confirmé la décision rendue par le Juge d'instruction le 28 janvier 2005, admettant la qualité de partie civile de B______ et de C______ dans la présente procédure. F. Pour fonder son ordonnance de classement présentement querellée, le Procureur général a retenu que les préventions de menace, d'injure et de voies de fait étaient insuffisantes, les déclarations des parties étant contradictoires et aucun témoin n'ayant confirmé les assertions de C______, qui, en particulier, avait précisé que l'agent l'avait poussé de la main, mais ne l'avait pas giflé; quant à B______, il avait allégué avoir été poussé contre un mur, alors que F______ et I______ avaient affirmé que la scène de contrôle ne présentait ni agressivité, ni énervement de part ou d'autre. Le Ministère public a également écarté la prévention d'abus d'autorité, tout en constatant une violation de l'art. 20 al. 3 LPol, au motif que la fouille opérée sur place n'était pas adaptée aux circonstances. A cet égard, le Parquet a retenu que le témoignage de M______ confirmait les dires des policiers mis en cause, à savoir que les parties civiles avaient spontanément baissé leurs pantalons en pleine rue, sans que cela leur fût demandé. S'agissant de la prétendue fouille intime, B______ et C______ avaient eux-mêmes confirmé devant le Juge d'instruction que les policiers n'avaient pas introduit leur doigt dans leur anus, ni n'avaient touché leurs parties génitales. Les déclarations de D______, s'agissant de la nudité de B______ étaient infirmées par les témoignages de F______ et I______, qui, en revanche, confirmaient les dires de l'ensemble des protagonistes, à savoir qu'à un moment donné, C______ avait les pantalons baissés à mi-cuisses. Aucun témoignage ne confirmait non plus que les policiers avaient introduit leurs mains à l'intérieur des sous-vêtements des parties civiles. Il en résultait qu'aucune fouille complète ou intime n'avait été opérée sur lesdites parties civiles, mais seulement une fouille par palpation, au demeurant légitimée par le fait que les interpellés étaient soupçonnés de trafic de stupéfiants, respectivement de détention de stupéfiants en vue de vente, ce qui constituait un délit. Toutefois, selon le Procureur général, une telle fouille ne pouvait intervenir, hors les locaux de la police, que si elle était effectuée à l'abri des regards et que la personne contrôlée donnait son accord. En l'occurrence, dans la mesure où les parties civiles avaient spontanément baissé leurs pantalons, les policiers mis en cause pouvaient penser que celles-ci avaient opté pour une fouille sur place. Cela étant, et même si les gendarmes s'étaient placés devant les personnes contrôlées, des tiers avaient pu observer la scène, ce qui contrevenait aux critères de prévenance et de décence. Cela étant, compte tenu de la situation inhabituelle créée par B______ et C______ eux-mêmes, il n'apparaissait pas, avec une force probante suffisante, que les policiers - qui auraient dû appeler du renfort en vue d'un transport au poste de police - avaient eu l'intention de nuire aux précités. Les mis en cause n'avaient pas davantage agi pour se procurer un avantage illicite résultant de la fouille litigieuse. Les conditions d'application de l'art. 312 CP n'étaient dès lors pas réunies. G. a) Dans leurs recours respectifs, d'un contenu strictement identique, hormis le montant de l'indemnité demandée, B______ et C______ ont souligné qu'ils ne se plaignaient pas exactement des mêmes faits et qu'étant deux parties distinctes, ils étaient en droit de recevoir chacun notification d'une décision spécifique. Les recourants ont ensuite relevé qu'au vu des renseignements fournis par SWISSCOM, il s'avérait que le téléphone passé par X______ à M______ avait eu lieu 3 minutes après le début de l'entretien entre D______ et son avocat, lequel avait aperçu B______, nu, et avait aussitôt contacté son conseil. Il en résultait que M______ n'avait pas pu entendre ce qui s'était dit entre les protagonistes au moment où les plaignants avaient baissé leurs pantalons. Les propos de X______, tenus ultérieurement, correspondaient, en conséquence, à une mise en scène pour se couvrir du reproche d'avoir illégalement ordonné aux deux personnes interpellées de se dévêtir. En sus, le témoignage de O______ exposant que cette "pratique spontanée" était déjà répandue, n'était guère probant, s'agissant d'un collègue de travail des inculpés; quant aux déclarations des autres collègues, elles avaient assurément été induites par un mouvement de solidarité consécutif à la publication par la presse des accusations portées contre ceux-ci. Les recourants alléguaient aussi que, contrairement à ce qu'avait retenu le Ministère public, et bien qu'aucun des témoins entendus n'eussent vu l'interpellation, le témoignage de D______ était corroboré par d'autres éléments. D'une part, G______ avait confirmé que D______ avait parlé de "pénis" exposé à la vue de tout un chacun; E______ avait rapporté qu'une dame, non identifiée, avait parlé de "strip-tease pornographique" ajoutant que l'un des africains avait "montré son cul" ; enfin, les graves troubles psychiques et le grave traumatisme observés chez B______ après ces évènements tendaient à démontrer que ce dernier était le seul des recourants qui avait été obligé à baisser son slip, en sus de son pantalon. Dès lors qu'il était ainsi établi que ces derniers avaient dû se dévêtir, en pleine rue, au milieu de l'après-midi, la volonté de nuire était patente, de sorte que la prévention d'abus d'autorité à l'encontre des mis en cause était réalisée. En outre, les policiers ne pouvaient pas ignorer que leur manière de procéder portait une atteinte grave à la dignité humaine et constituait un traitement inhumain et dégradant au sens de l'art. 3 CEDH. Par ailleurs, aux dires des recourants, et dans la mesure où le Procureur général, avait, à raison, constaté une violation de l'art. 20 al. 3 LPol, ce dernier se devait, à teneur de l'art. 114B CPP, de leur allouer, d'office, une indemnité équitable pour tort moral, soit Frs 500 pour C______ et Frs 5'000 pour B______, compte tenu des séquelles psychologiques constatées dans le certificat médical du 19 avril 2005, dont à ajouter leurs frais d'avocat, à hauteur de Frs 5'000 pour chacun des recourants, étant précisé que la formulation de l'al. 4 de la disposition précitée, ne conférait pas un pouvoir discrétionnaire au magistrat, mais seulement un pouvoir limité, l'autorisant à refuser les prestations à qui ne les mérite pas en raison de sa propre faute. Invité à se prononcer sur ledit recours, le Procureur général a persisté dans les termes de sa décision de classement et a conclu à son rejet. S'agissant des indemnités réclamées par les recourants, il a observé que celles-ci ne pouvaient être accordées que sur plainte et que, faute d'une telle plainte initiale, il n'appartenait pas à la Chambre de céans de statuer directement sur ce principe, faculté échéant au Ministère public s'il venait à être saisi d'une telle demande. Par observations du 29 mai 2007, X______ a conclu au rejet des recours avec suite de frais et dépens. Il a relevé que les conclusions de C______ étaient en réalité formulées au nom de B______, précisant que ce constat devait être mis en relation avec le grief invoqué par ces derniers contre le Procureur général, du fait qu'ils n'avaient pas reçu chacun notification d'une ordonnance distincte. Sur le fond, l'intimé a contesté s'être rendu coupable d'une quelconque infraction, répétant avoir bel et bien enjoint C______ de remonter son pantalon, alors qu'il était au téléphone avec la BSP, rappelant que le précité s'était dévêtu par deux fois. Concernant B______, l'intimé soulignait que le témoignage indirect de Me G______ n'apportait aucun élément probant susceptible d'étayer les déclarations de D______; il en allait de même des ouï-dire d'une dame, au demeurant non identifiée. Enfin, selon X______, seule la fouille complète devait, en principe, être effectuée au poste de police et non pas la fouille par palpation, dite "de sécurité" qui ne tendait qu'à s'assurer que la personne interpellée ne transportait aucun objet dangereux pour les policiers ou pour elle-même. En l'occurrence, cette mesure avait été effectuée dans les meilleures conditions possibles, les allées des immeubles environnants étant fermées à clef, ce qui avait été confirmé par les inspecteurs de BCRIM (PP 20). Dans ses observations du 29 mai 2007, Y______ a conclu au rejet du recours. Il a mis en exergue le fait que D______ avait admis que les agents faisaient face aux guinéens et qu'il n'avait pas suivi toute l'intervention, en particulier, la fouille proprement dite, étant occupé au téléphone avec son conseil, de sorte que son témoignage ne pouvait être considéré comme certain. Les recourants avaient également reconnu, dans leurs écritures, qu'aucun témoin n'avait vu l'interpellation concernée. L'intimé a aussi relevé qu'à teneur du certificat médical du 19 avril 2005, produit par B______, ce dernier était suivi pour une consommation alcoolique problématique en relation avec le rejet de sa demande d'asile, soit antérieurement aux évènements du 30 juin 2004. Enfin, estimant n'avoir pas violé la LPol, l'intimé était d'avis que les recourants devaient être déboutés de leur demande d'indemnité. H. La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience de plaidoiries du 13 juin 2007, lors de laquelle les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions et explications respectives. EN DROIT

1. 1.1. Les parties civiles ont qualité pour recourir contre une décision de classement du Procureur général (art. 190A, 198 et 23 CPP). Déposés, en outre, selon la forme et dans le délai prescrits par l’art. 192 CPP, les deux recours sont ainsi recevables. 1.2. Il est vrai que C______ ne conclut pas en son propre nom, mais au nom de l'autre recourant. La Chambre de céans estime qu'il s'agit d'une erreur de plume du conseil de C______, chargé également de la défense des intérêts de B______. De plus, l'intention du recourant et les demandes qu'il formule ressortent clairement de ses écritures, de sorte qu'elles ne sauraient être considérées comme irrecevables (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986

p. 490 ch. 8.3). Quant au reproche formulé à l'encontre du Procureur général de ne pas avoir notifié deux décisions aux deux recourants concernés, ceux-ci étant deux parties distinctes, cette critique est particulièrement mal venue, au vu des écritures en tous points identiques déposées par lesdits recourants. 1.3. Ainsi, et au regard du principe de l'économie de la procédure, il se justifie aussi de traiter ces deux recours dans une seule ordonnance, d'autant qu'ils relèvent d'un même complexe de faits, même si les griefs sont quelque peu différents, qu'ils sont dirigés contre une même décision et que les observations formulées ont été communes pour les deux recours. Ceux-ci seront donc joints, vu leur connexité.

2. 2.1. Lorsqu'il est avisé d'un comportement pénalement répréhensible, le Procureur général vérifie si les faits qui lui sont signalés constituent une infraction (art. 115 al. 1 CPP) et si les conditions objectives de punissabilité sont réunies (DINICHERT/ BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 469). Dans son examen, le Procureur général n'est pas lié par toutes les allégations du dénonciateur ou du plaignant. Il apprécie le bien-fondé des faits qui lui sont soumis sous l'angle de la vraisemblance et au regard des indices de preuve immédiatement disponibles. La mise en œuvre de l'action pénale est un acte qui peut porter un préjudice certain à la personne mise en cause. Le Procureur général ne doit ainsi pas donner suite à des plaintes ou dénonciations insuffisamment vraisemblables (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, ibidem). Ainsi, à teneur de l'art. 116 CPP, le Procureur général peut classer l'affaire, sous réserve de faits nouveaux ou de circonstances nouvelles, lorsqu'il existe un obstacle à l'exercice de l'action publique, que les faits ne sont pas constitutifs d'une infraction ou que les circonstances ne justifient pas l'exercice de l'action publique. Cette faculté est laissée au Procureur général, même avant l'ouverture d'une instruction préparatoire, lorsque les conditions d'un classement pour opportunité après instruction sont à l'évidence d'ores et déjà données (DINICHERT/ BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 471). Le Procureur général dispose à cet égard d'une grande liberté (PONCET, Le nouveau code de procédure pénale genevois annoté, 1978, p. 280). Le même pouvoir de classement d’une procédure en raison de l’absence de réalisation des éléments constitutifs d’une infraction ou pour des motifs d’opportunité appartient au Procureur général après instruction (art. 198 al. 1 CPP; Mémorial du Grand Conseil 1977 no 25 ad art. 116 et 198 CPP p. 2730 et 2818; PONCET, op. cit., p. 192 ad art. 116 et 280 ad art. 198 CPP). Il a en particulier été admis que le Procureur général faisait une application judicieuse de l'art. 198 al. 1 CPP lorsqu'il apparaissait que la poursuite de celle-ci ne pourrait déboucher, selon toute vraisemblance, que sur un acquittement de la personne mise en cause ( OCA/335/1991 du 14 octobre 1991). 2.2. Le droit de recours prévu par l’art. 190A CPP tend à assurer un contrôle par un tribunal avec plein pouvoir d’examen de la décision du Parquet de classer la procédure et notamment à éviter les abus possibles dans l’application du principe de l’opportunité de la poursuite tel que défini aux art. 198 et 116 al. 1 CPP. La Chambre d’accusation n’a pas seulement la faculté d’ordonner la continuation de la poursuite ou de prononcer un non-lieu, mais elle peut aussi maintenir le classement (art. 198 al. 2 CPP; OCA/167/2003 du 16 juin 2003 consid. 2b et OCA/270/2002 du 25 septembre 2002 consid. 2b). La Chambre d'accusation n’est, en principe, pas liée par les motifs de classement, de sorte qu’elle peut les compléter, s’en écarter et, le cas échéant, renvoyer la cause au Parquet pour suite d’enquête ou pour nouvelle détermination (SJ 1999 II 192; OCA/167/2003 du 16 juin 2003 consid. 2b). 2.3. A titre liminaire, la Chambre de céans constate que les recourants ne reviennent pas sur les chefs d'infractions de menace, injure et voies de fait invoqués à l'encontre des gendarmes mis en cause, ce qui dispense la Chambre de céans d'examiner ces griefs, au demeurant contestés. Il sied néanmoins de rappeler que faute de témoins directs des faits incriminés, il n'y a pas lieu de privilégier une version plutôt que l'autre, de sorte que, conformément à ce qu'a retenu le Procureur général, la prévention apparaît, en tout état, insuffisamment établie, d'autant qu'aux dires des témoins F______ et I______, dont les déclarations ne sont, par ailleurs, nullement remises en cause, le contrôle des recourants semblait se dérouler normalement et sans agressivité. De surcroît, C______ a lui-même admis que X______ ne l'avait pas giflé.

3. 3.1. L'art. 312 CP vise les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge. Le Tribunal fédéral interprète restrictivement cette formule très générale, en précisant que l’auteur n'abuse de son autorité que lorsqu'il use de façon non permise de ses pouvoirs officiels, c'est-à-dire lorsque dans l’exercice de sa charge, il dispose de ces pouvoirs - avec effet obligatoire - en dépassant les limites de ce qu’ils lui permettent. Il y a aussi un tel abus lorsque le fonctionnaire, bien que poursuivant un but légitime, use pour l'atteindre de moyens de contrainte disproportionnés aux circonstances (ATF 113 IV 29 = JdT 1987 147 consid. 1). Dans le cadre de leur activité, les agents de police sont, non seulement, soumis au principe de la légalité, mais également à celui de la proportionnalité (ATF 94 IV 8 , JdT 1968 IV 41; ATF 96 IV 16 ; JdT 1970 IV 101). Par conséquent, les empiètements sur les biens juridiquement protégés des tiers ne doivent pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour atteindre le but qui les justifie. Pour apprécier si les moyens utilisés par un policier sont proportionnés aux circonstances et partant justifiés, on ne saurait s'en tenir exclusivement aux faits ultérieurement établis par le juge. Ce qui est décisif, c'est la façon dont l'agent s'est représenté ou aurait dû se représenter la situation lorsqu'il a décidé de faire usage de la force (ATF 94 IV 5 ; JdT 1968 IV 35; ATF 47 II 181 et 509; JdT 1921 I 581; OCA/294/1996 du 15 novembre 1996). 3.2. En ce qui concerne le devoir de fonction, c’est le droit cantonal qui détermine, pour les agents publics cantonaux, s'il existe un devoir de fonction et quelle en est l'étendue (ATF 121 IV 207 consid. 2a). A Genève, l'activité de la police est réglée par les art. 106 à 114B CPP et 16 à 22 LPol. Aux termes de l'art. 20 al. 1 LPol, les fonctionnaires de police peuvent, notamment, fouiller les personnes qui sont arrêtées ou mises à disposition d'un officier de police en vue de leur arrestation (litt. a) ou qui sont soupçonnées d'avoir commis un crime ou un délit et de détenir le produit de l'infraction ou les instruments de sa commission (litt. b). Lorsqu'elle s'avère nécessaire, la fouille doit être adaptée aux circonstances et être aussi prévenante et décente que possible (art. 20 al. 3 LPol; OCA/234/2004 du 15 septembre 2004 et OCA/227/2003 du 27 août 2003). La loi sur la police a fait l'objet d'un ordre de service du chef de la police, qui a été réactualisé le 15 avril 1998. Aux termes de cet ordre de service, la fouille répond à un besoin d'enquête : découvrir les objets provenant d'un délit ou les instruments de leur commission (5.1). La fouille doit être exécutée méthodiquement et minutieusement; en vertu du principe de proportionnalité, elle ne sera complète que dans les cas graves; en dehors de la fouille de sécurité (palpation), une fouille complète ne peut être opérée sur un individu coupable d'une contravention, ou dans le seul but de l'intimider (5.4.1). Enfin, à moins que les circonstances n'obligent d'y procéder autrement, la fouille sera exécutée dans les locaux de police. Tous les vêtements retirés seront examinés soigneusement, y compris les chaussures et les bagages. Le transport dans les locaux de police s'effectuera sous surveillance étroite et, suivant le cas, utilisation des menottes (5.4.2). 3.3. En l'espèce, les recourants ne contestent pas que les policiers mis en cause étaient légitimés à effectuer, sur leur personne, une fouille par palpation, étant soupçonnés de trafic, respectivement de détention de stupéfiants, d'autant qu'il s'est avéré que l'un d'entre eux était effectivement en possession d'un sachet contenant 9 grammes de marijuana. 3.4. S'agissant d'une prétendue fouille complète, voire intime, il convient de rappeler que les recourants ont eux-mêmes confirmé au Juge d'instruction, contrairement aux accusations formulées dans leurs plaintes respectives, qu'aucun des mis en cause n'avait introduit son doigt dans leur anus. Les parties civiles ne prétendent plus non plus, dans leurs écritures de recours, que les agents les auraient fouillé à même la peau, en introduisant leurs mains, notamment, dans leur caleçon. Concernant le reproche invoqué par D______ et B______, selon lequel ce dernier se serait retrouvé, à un moment donné, totalement dénudé sur le bas du corps, son sexe exposé au vu de tout un chacun, force est de constater que ce grief n'est conforté par aucun élément probant de la procédure. En effet, il va de soi que les déclarations de G______, qui s'est limité à relater les explications que D______ lui avaient fournies, ne sauraient en aucun cas prouver la véracité de celles-ci. Quant aux propos rapportés par E______ et tenus par une dame, non identifiée, il apparaît que ces dires paraissent davantage procéder de commentaires, voire de rumeurs, distillés par le groupe de badauds qui semble s'être formé à l'issue du contrôle litigieux, que d'un réel constat visuel - étant au demeurant admis qu'aucun témoin n'avait observé l'exact déroulement de l'interpellation incriminée -, étant également relevé que cette dame, qui aurait indiqué à E______ avoir assisté à toute la scène et, en particulier, avoir vu les africains "montrer leur lune", et non pas leur sexe, ne s'est en aucune manière présentée à la police pour apporter son témoignage. Enfin, il sied de souligner que C______ a lui-même précisé n'avoir, en définitive, jamais vu B______ avec le slip baissé. Il est, en revanche, constant que C______, voire B______, si l'on retient la version la plus favorable aux deux recourants, se sont retrouvés, quelques instants, en caleçon, le pantalon baissé, à tout le moins à mi-cuisses, et que des témoins, passant dans la rue, les ont aperçus dans cette tenue, ce qui constitue assurément une violation de l'art. 20 al. 3 LPol, constatée, à juste titre, par le Procureur général. A cet égard, les dénégations des intimés s'avèrent vaines, dès lors qu'ils n'ont pas recouru contre l'ordonnance de classement constatant précisément cette violation et que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de recours incident. 3.5. Cela étant, il y a lieu de considérer, à l'instar du Ministère public, que ce grief ne suffit pas pour autant à fonder une prévention d'infraction à l'art. 312 CP. D'une part, il n'est pas contesté que les policiers mis en cause n'avaient aucun dessein de se procurer un quelconque avantage illicite résultant de la fouille litigieuse. D'autre part, il ne saurait davantage leur être imputé une volonté délibérée de nuire aux recourants. En effet, contrairement aux allégations de ces derniers, il n'est nullement démontré que les policiers leur auraient ordonné de baisser leurs pantalons, au vu et au su de tous, l'ensemble des protagonistes se trouvant dans la rue. A teneur de la procédure, Y______ a sommé B______ de lui remettre le sachet qu'il cachait dans son entrejambe, ce que le précité a fait en dégrafant son vêtement pour saisir le sachet par le devant de son pantalon. Dans le même temps, le gendarme a entendu son collègue reprocher à C______ d'avoir laissé tomber son pantalon sur les genoux, bien qu'il ne lui eût rien demandé; l'interpellé avait réagi en réajustant son habit, à mi-fesses. X______ avait ensuite appelé la BSP pour les vérifications d'usage - soit postérieurement au début de la communication engagée entre D______ et son conseil -, C______ s'était alors dévêtu une seconde fois, sans raison, et X______, interloqué, avait décrit cette situation à son correspondant M______, dont aucun indice tangible ne conduit à mettre en doute ses déclarations en ce sens; celui-ci a, en outre, précisé, avoir entendu l'agent s'adresser à C______ en le priant de remonter son pantalon. De surcroît, aux dires de O______, ce comportement spontané consistant à baisser son pantalon dans le cadre d'une interpellation policière, adopté, en l'occurrence, par le recourant précité, voire les deux recourants, a aussi été attesté par d'autres collègues des agents mis en cause, lesquels ont indiqué avoir été confrontés à des situations similaires en présence de ressortissants d'Afrique de l'Ouest, sans que rien ne permette d'affirmer, ainsi que le soutiennent les recourants, que ces policiers auraient tenus des propos fantaisistes, juste par solidarité avec leurs collègues inculpés. Par ailleurs, il est constant que les allées des immeubles alentours étant fermées, la fouille n'a pu être opérée dans un lieu abrité des regards. Il est cependant établi qu'au vu de ces circonstances, les policiers ont néanmoins pris certaines précautions puisqu'ils se sont placés devant les recourants et que Y______ a exposé, sans être contredit, avoir déplacé B______ afin qu'il se trouve dans un angle de mur, protégé par une caisse à journaux. X______ a, en outre, clairement enjoint immédiatement à C______ de se rhabiller. Il en découle que les mis en cause n'ont pas usé de mesure vexatoire ou humiliante, de sorte que les conditions d'application de l'art. 312 CP n'apparaissent pas réunies, en l'espèce. 3.6. Il en va, a fortiori, de même, s'agissant de l'art. 3 CEDH, qui prescrit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il est, en effet, patent que l'interpellation litigieuse du 30 juin 2004 n'atteint pas l'intensité d'indignité visée par cette disposition.

4. 4.1. L'art. 114B al. 4 CPP prescrit que, lorsqu'un des art. 16 à 22 LPol a été violé, une indemnité équitable peut être allouée à celui qui en a été victime, dans les limites fixées par l'art. 379 CPP. Ainsi, les principes dégagés en matière de détention doivent trouver application, mutatis mutandis , pour déterminer le montant de l'indemnité éventuellement due en réparation du préjudice résultant d'autres actes d'instruction. A teneur de l’art. 379 CPP, le juge détermine l’indemnité dont le montant ne peut pas dépasser Frs 10'000. L’indemnité est à la charge de l’Etat (al. 3) et peut être refusée ou réduite si la conduite répréhensible de l’accusé a provoqué ou entravé les opérations de l’instruction (al. 5). Est réservé le droit d’obtenir réparation civile du préjudice subi (al. 7). Pour sa part, l'art. 36 Cst. gen. précise, notamment, que les dommages-intérêts dus à une personne arrêtée illégalement ne peuvent être inférieurs à Frs 150 par jour de détention illégale. Selon les travaux parlementaires relatifs à l'art. 379 CPP, le législateur n'a pas voulu instituer le droit à une réparation complète du préjudice subi; l'évaluation équitable appartient au juge, celui-ci disposant d'un large pouvoir d'appréciation (SJ 1995

p. 289 et références citées). Il s'agit, en outre, d'une faculté et non d'une obligation, dans les limites de l'arbitraire (ATF 111 IV 10 consid. 3a; 109 Ia 22 consid. 2). S’agissant des frais de défense, le juge est sans doute autorisé à refuser ou à réduire l’indemnité versée à ce titre si, en équité, les circonstances de l’espèce le justifient, par exemple lorsque le requérant est particulièrement aisé. Cependant, en règle générale, l’indemnité équitable devrait couvrir les frais de quelque importance auxquels l’accusé ne pouvait pas renoncer, sauf à se priver d’une défense convenable, dans la mesure où ils ont été effectivement causés par la procédure pénale. Des honoraires indûment élevés, réclamés par l’avocat ou même consentis par son client, ne sont pas déterminants (arrêt du Tribunal fédéral 1.P/301/2002 du 22 juillet 2002 consid. 2.2, avec référence à Antoine THELIN, L’indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, JdT 1995 III 100). Par ailleurs, seul un comportement fautif en relation de causalité avec le préjudice subi est propre à justifier un refus ou une réduction de l’indemnité (ATF 114 Ia 299 consid. 2b et c p. 302). La jurisprudence a étendu la notion de comportement fautif à la violation de toute norme de comportement, écrite ou non, résultant de l’ordre juridique suisse dans son ensemble (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168). Le droit civil non écrit interdit de créer un état de faits propre à causer un dommage à autrui, sans prendre les mesures nécessaires afin d’en éviter la survenance. Celui qui contrevient à cette règle peut être tenu, selon l’art. 41 CO, de réparer le dommage résultant de son inobservation (ATF 126 III 113 consid. 2 a/aa p. 115). A cet égard, le droit de procédure pénale interdit implicitement de créer sans nécessité l’apparence qu’une infraction a été ou pourrait être commise, car un tel comportement est susceptible de provoquer l’intervention des autorités répressives et l’ouverture d’une procédure pénale et, partant, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale ouverte inutilement. Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l’ouverture d’une enquête pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1P.301/2002 précité, consid. 2.3). 4.2. Contrairement à ce qu'indique le Ministère public dans ses observations, les deux recourants ont bien déposé plainte pénale en date du 5 juillet 2004 en raison de la fouille illicite qu'ils estimaient avoir subie le 30 juin 2004, même s'ils n'ont pas expressément invoqué une violation de la LPol. Ainsi et dans la mesure où le Parquet a constaté une telle violation, en particulier au regard de l'art. 20 al. 3 LPol, mais ne s'est pas déterminé quant à l'allocation d'une indemnité éventuelle, selon l'art. 114B al. 4 CPP, ni dans son ordonnance querellée, ni dans ses observations subséquentes, il y a lieu de considérer, sous peine de formalisme excessif, qu'il a implicitement renoncé à allouer aux recourants une quelconque indemnité. 4.3. C______ réclame, sans autre précision, Frs 500 à titre de tort moral. Il est certes avéré que celui-ci s'est trouvé quelques instants, dans la rue, en caleçon, le pantalon à mi-cuisses, et donc exposé aux regards des passants. Il est toutefois indéniable qu'aussi gênante que puisse être cette situation, elle n'est en aucune manière comparable aux désagréments inhérents à une détention illégale, pour laquelle, pourtant, les dommages et intérêts ne peuvent excéder Frs 150 par jour. Par ailleurs, force est de rappeler, qu'au vu des considérations développées sous ch. 3.5. ci-dessus, il n'a nullement été établi que ladite situation avait été induite par les policiers mis en cause, mais bien plutôt par le recourant lui-même, ce dernier ayant spontanément et sans raison baissé son pantalon, par deux fois, au cours de l'interpellation opérée, au demeurant, légitimement par les agents, les recourants étant suspectés de trafic de stupéfiants. Dans ces conditions, le recourant susnommé ne saurait raisonnablement prétendre à l'octroi de l'indemnité demandée. B______ sollicite quant à lui un dédommagement de Frs 5'000 en se basant sur la teneur des certificats médicaux établis, à sa demande, par les HUG, respectivement par l'ASSOCIATION APPARTENANCES, les 19 avril 2005 et 15 août 2006. Or, il ressort de ces documents que les difficultés pathologiques et psychologiques dont souffre ce recourant semblent davantage liées aux motifs qui l'ont conduit à quitter la Guinée et au refus de sa demande d'asile en Suisse - situation dont les recourants se sont d'ailleurs plaints aux policiers mis en cause à l'issue de leur interpellation - qu'au déroulement de cette dernière, même si ces circonstances ont pu raviver des souvenirs douloureux et accroître son mal-être. La relation de causalité entre la fouille incriminée et la dépréciation de l'état de santé dudit recourant n'apparaît, en conséquence, pas évidente. Au surplus, il convient aussi de répéter, qu'à l'instar de C______, B______ paraît avoir lui-même dégrafé son pantalon, notamment aux fins de saisir le sachet de marijuana qu'il cachait dans son entrejambe et de le remettre à Y______. Enfin, s'agissant des frais d'avocat, estimés à Frs 5'000 pour chacun des recourants, il sied de relever que ces derniers sont au bénéfice de l'assistance judiciaire et qu'ils sont dès lors malvenus d'invoquer un quelconque dommage à cet égard, les honoraires de leur défenseur étant déjà pris en charge. Au demeurant, force est encore d'observer que la teneur des plaintes formées le 5 juillet 2004 était manifestement exagérées, puisqu'en définitive, il s'est avéré que les gendarmes mis en cause n'avaient pas pratiqué de fouille approfondie, en particulier intime, sur la personne des recourants, ces allégations excessives ayant assurément contribué à l'allongement de la procédure et à l'augmentation des dépenses strictement nécessaires à la défense de leur droit. Il en résulte que c'est à juste titre que le Procureur général a usé de sa faculté de ne pas allouer aux recourants d'indemnité équitable au sens de l'art. 114B al. 4 CPP. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc intégralement confirmée. 5 . Les recourants, qui succombent, devront supporter les frais envers l’Etat, ainsi que les dépens requis par le gendarme X______, Y______ n'en n'ayant pas sollicité (art. 101A al. 2 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : A la forme : Déclare recevables les recours formés par B______ et C______ contre la décision de classement rendue le 4 mai 2007 par le Procureur général dans la procédure P/11007/2004. Ordonne leur jonction. Au fond : Les rejette et confirme la décision entreprise. Condamne B______ et C______ aux frais de leur recours, qui s'élèvent, pour chacun d'eux, à 585 fr., y compris un émolument de 500 fr., ainsi qu'aux dépens de X______, soit à une participation de 1'000 fr. aux honoraires de son conseil. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Louis PEILA et Madame Carole BARBEY, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.