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P/10916/2016

Genf · 2017-04-25 · Français GE

DÉFENSE D'OFFICE ; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL) | CPP.132; CP.144

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Le recours a été déposé dans le délai – la notification ayant été faite en violation de l'art. 85 al. 2 CPP – et la forme prescrits (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerne une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), pour les motifs prévus par la loi (art. 393 al. 2 let. a CPP), et émane du prévenu, qui a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a CPP et 382 al. 1 CPP).![endif]>![if>

E. 1.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au traitement de son recours, lequel doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_766/2016 du 4 avril 2017 consid. 1.2). L'intérêt actuel nécessaire fait défaut en particulier lorsque l'acte de l'autorité a été exécuté ou est devenu sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b et les références citées). Si l'intérêt juridique disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause radiée du rôle (ATF 118 Ia 488 consid. 1a; ACPR/19/2017 du 18 janvier 2017). Si la procédure a été classée depuis la reddition de la décision querellée, le recourant n'en conserve pas moins un intérêt actuel et pratique au traitement de son recours, celui-ci portant sur l'octroi de l'assistance judiciaire pour l'activité déployée par son avocat avant ledit classement. Partant, le recours est recevable.

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. ![endif]>![if>

E. 3.1 L'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à une défense d'office à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP.![endif]>![if>

E. 3.1.1 De jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a). L'indigence s'évalue en fonction de l'entière situation économique du requérant au moment du dépôt de sa demande d'assistance judiciaire, ce qui comprend d'une part toutes les obligations financières et, d'autre part, les revenus et la fortune (ATF 124 I 1 précité; 120 Ia 179 consid. 3a et références citées). Pour définir ce qui est nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux, l'autorité appelée à trancher ne doit pas se baser de façon schématique sur le minimum vital résultant de la législation relative à la poursuite et faillite, mais doit prendre en considération les circonstances personnelles du requérant. Un éventuel excédent découlant de la comparaison entre le revenu à disposition et le montant nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux doit pouvoir être utilisé pour faire face aux frais et sûretés judiciaires prévus dans un cas concret (ATF 118 Ia 369 consid. 4a); dans ce cas, le solde positif mensuel doit permettre d'acquitter la dette liée aux frais judicaires ; pour les cas les plus simples, dans un délai d'une année et pour les autres dans les deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 5P.457/2003 du 19 janvier 2004 consid. 1.2).![endif]>![if>

E. 3.1.2 Les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 1B_68/2015 du 29 avril 2015 consid. 2.1 et 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2).![endif]>![if> En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Dans l'appréciation de la sanction, l'autorité tiendra compte de l'éventuelle révocation d'un sursis, qui sera cumulée à la peine à infliger au prévenu (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, n. 30 ad art. 132). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. La jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi – qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes – ferait ou non appel à un avocat. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I 273 et les références citées) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4).

E. 3.1.3 À teneur de l'art. 144 al. 1 CPP, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui. L'infraction est poursuivie sur plainte.![endif]>![if> 3.2.1. En l'espèce, si le recourant est étudiant et sans emploi, ses frais sont cependant limités dès lors qu'il réside chez sa mère et il semble percevoir des sommes régulières de la part de ses parents couvrant largement ses dépenses, de sorte que la question de son indigence pourrait se poser. Celle-ci peut toutefois rester ouverte compte tenu des développements qui suivent. 3.2.2. Avant de classer la procédure par suite du retrait de la plainte pénale, le Ministère public a condamné le recourant, par ordonnance pénale, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour. Aucun sursis n'a été révoqué, le délai d'épreuve de sa précédente condamnation étant échu au moment des faits. Une telle révocation n'aurait, de toute manière, pas eu pour effet de porter la peine encourue au-delà de la limite de 120 jours-amende fixée par l'art. 132 al. 3 CPP. Il ne s'agissait ainsi manifestement pas d'un cas grave. 3.2.3. De plus, la condition de la complexité de la cause fait ici défaut. L'examen des circonstances du cas d'espèce permet, en effet, de retenir que la cause ne présente pas de difficulté particulière du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, que le recourant n'aurait pas été en mesure de résoudre seul. Il ressort de la procédure qu'il a compris ce qui lui était reproché et qu'il a donné des explications à la police sur l'infraction contestée. Il n'expose, par ailleurs, pas avoir rencontré la moindre difficulté, se contentant de mentionner que l'intervention de son avocat avait porté ses fruits. S'il est exact qu'en prenant contact avec la partie plaignante, le conseil du prévenu a obtenu que celle-ci retire sa plainte et renonce à réclamer son dommage, une intervention réussie d'un avocat ne fonde pas encore la complexité d'un dossier. Le fait que le litige ait pu facilement trouver une fin satisfaisante pour le recourant par une conversation téléphonique démontrerait plutôt, à l'inverse, que la cause n'était pas complexe. Mais surtout, le recourant n'explique pas les raisons qui l'auraient empêché de contacter lui-même la partie plaignante pour trouver un arrangement, se contentant d'indiquer qu'il était "manifeste" qu'il n'aurait pas entrepris une telle démarche, ce qui ne signifie pas qu'il n'en avait pas les capacités. Étant majeur, instruit et de langue maternelle française, rien ne s'opposait à ce que tel fût le cas. Le fait qu'il n'ait pas souhaité le faire ou n'en ait pas eu l'idée n'est pas non plus propre à fonder la nécessité d'un avocat rémunéré par l'État. La condition de la complexité de la procédure n'est ainsi pas non plus réalisée. C'est dès lors à juste titre que la défense d'office a été refusée par le Ministère public.

E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. ![endif]>![if>

E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés au total à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).![endif]>![if>

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Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés au total à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffier. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH Le président : Christian COQUOZ Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/10916/2016 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 705.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 800.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 31.08.2017 P/10916/2016

DÉFENSE D'OFFICE ; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL) | CPP.132; CP.144

P/10916/2016 ACPR/591/2017 du 31.08.2017 sur OMP/5407/2017 ( MP ) , REJETE Descripteurs : DÉFENSE D'OFFICE ; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL) Normes : CPP.132; CP.144 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/10916/2016 ACPR/ 591/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 31 août 2017 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, ______, recourant, contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 25 avril 2017 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 1 er mai 2017, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 avril 2017, reçue, selon lui, le 27 avril 2017, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner la défense d'office en sa faveur. Le recourant conclut à l'annulation de cette ordonnance, à son admission au bénéfice de l'assistance juridique à compter du 16 mars 2017 et à la désignation de M e B______ comme défenseur d'office. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Selon le rapport de renseignements de la police, une habitante des Grottes a dénoncé, le 7 juin 2016, des déprédations commises par trois individus sur une cabine téléphonique. Elle a fourni deux photographies qu'elle avait prises montrant un jeune homme en train de lancer un morceau de bois sur une cabine téléphonique en présence de deux autres personnes, dont une semblait filmer la scène avec son téléphone portable. ![endif]>![if> Cette dernière a été identifiée comme étant A______, né le ______ 1993 à Genève, de langue maternelle française. b. C______ (ci-après : C______) a porté plainte contre inconnu le même jour pour acte de vandalisme perpétré sur le "publiphone" dont elle était propriétaire.![endif]>![if> c. Auditionné par la police, A______ a expliqué avoir été fortement alcoolisé au moment des faits. Il reconnaissait que lui et deux de ses amis avaient cassé un meuble en bois à proximité de la cabine téléphonique. Par contre, ils n'avaient pas endommagé cette dernière. ![endif]>![if> Il ne se souvenait pas d'avoir pris des photographies ou filmé la scène et son téléphone ne contenait aucun fichier de cette nature. d. Par courrier du 11 juillet 2016, le Ministère public a invité A______ à lui faire savoir s'il comptait prendre en charge le dommage de C______ s'élevant à CHF 450.-.![endif]>![if> Le prévenu lui a répondu que, ne se sentant pas responsable des dégâts causés à ladite cabine, tel ne serait pas le cas. e. Par ordonnance pénale du Ministère public du 2 mars 2017, A______ a été déclaré coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende fixés à CHF 30.-.![endif]>![if> f. Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a déjà été condamné à 30 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis, pour dommages à la propriété, le 11 janvier 2013. Un délai d'épreuve de trois ans avait alors été fixé.![endif]>![if> g. Le 15 mars 2017, M e B______ a informé le Ministère public que A______ lui avait confié la défense de ses intérêts et formait opposition à l'ordonnance pénale susmentionnée.![endif]>![if> h. Le 16 mars 2017, le prévenu a requis du Ministère publique l'octroi de l'assistance judiciaire. Il a alors expliqué nécessiter l'aide d'un avocat car la peine qui lui avait été "octroyée" était "injustifiée" . ![endif]>![if> Concernant sa situation personnelle, il mentionnait notamment vivre avec sa mère et sa sœur, disposer de deux comptes bancaires dont les soldes s'élevaient respectivement à CHF 1'993.40 et CHF 2'409.25, bénéficier d'un subside de l'assurance maladie de CHF 284.05, sa prime s'élevant à CHF 260.95 après déduction dudit subside. Une attestation d'études de la Haute école d'art et de design était jointe, ainsi que des relevés bancaires desquels il ressortait qu'il avait perçu, au mois de janvier 2017, une aide financière de sa mère, D______, de CHF 580.- portant comme libellé "mois janvier" , ainsi que deux versements de CHF 580.- chacun aux mois de janvier et février 2017 de E______ portant comme libellés "versement papa" . Le 28 février 2017 ses comptes bancaires présentaient des soldes respectifs de CHF 4'404.60 et CHF 1'829.25. i. La procédure P/10916/2016 a été classée au mois de juin 2017, par suite du retrait de la plainte C______.![endif]>![if> C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que la cause ne présentait pas de difficultés particulières juridiques ou de fait et que A______ était ainsi à même de se défendre efficacement seul. La cause était, en sus, de peu de gravité et n'exigeait pas la désignation d'un défenseur d'office, le prévenu n'étant passible, au maximum, que d'une peine privative de liberté de 4 mois, d'une peine pécuniaire de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de 480 heures. D. a. Dans son recours, A______ soutient qu'étant étudiant, il ne disposait pas de moyens suffisants pour prendre en charge les frais de procédure et d'avocats. Concernant la sauvegarde de ses intérêts, il expose qu'après avoir formé opposition à l'ordonnance pénale, son conseil avait pris contact avec la partie plaignante et était parvenu à obtenir le retrait de la plainte pénale, ainsi que sa renonciation à lui demander d'éventuels dommages et intérêts. C'est ainsi véritablement grâce à son conseil que le mandat de comparution avait été révoqué. Il était, de plus, "manifeste qu' [il] n'aurait pas entrepris cette démarche de son propre chef" . Il joint à son recours, notamment, la copie d'un échange de courriels avec C______ confirmant le retrait de la plainte pénale. b. La cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé dans le délai – la notification ayant été faite en violation de l'art. 85 al. 2 CPP – et la forme prescrits (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerne une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), pour les motifs prévus par la loi (art. 393 al. 2 let. a CPP), et émane du prévenu, qui a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a CPP et 382 al. 1 CPP).![endif]>![if> 1.2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au traitement de son recours, lequel doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_766/2016 du 4 avril 2017 consid. 1.2). L'intérêt actuel nécessaire fait défaut en particulier lorsque l'acte de l'autorité a été exécuté ou est devenu sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b et les références citées). Si l'intérêt juridique disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause radiée du rôle (ATF 118 Ia 488 consid. 1a; ACPR/19/2017 du 18 janvier 2017). Si la procédure a été classée depuis la reddition de la décision querellée, le recourant n'en conserve pas moins un intérêt actuel et pratique au traitement de son recours, celui-ci portant sur l'octroi de l'assistance judiciaire pour l'activité déployée par son avocat avant ledit classement. Partant, le recours est recevable. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. ![endif]>![if> 3. 3.1. L'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à une défense d'office à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP.![endif]>![if> 3.1.1. De jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a). L'indigence s'évalue en fonction de l'entière situation économique du requérant au moment du dépôt de sa demande d'assistance judiciaire, ce qui comprend d'une part toutes les obligations financières et, d'autre part, les revenus et la fortune (ATF 124 I 1 précité; 120 Ia 179 consid. 3a et références citées). Pour définir ce qui est nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux, l'autorité appelée à trancher ne doit pas se baser de façon schématique sur le minimum vital résultant de la législation relative à la poursuite et faillite, mais doit prendre en considération les circonstances personnelles du requérant. Un éventuel excédent découlant de la comparaison entre le revenu à disposition et le montant nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux doit pouvoir être utilisé pour faire face aux frais et sûretés judiciaires prévus dans un cas concret (ATF 118 Ia 369 consid. 4a); dans ce cas, le solde positif mensuel doit permettre d'acquitter la dette liée aux frais judicaires ; pour les cas les plus simples, dans un délai d'une année et pour les autres dans les deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 5P.457/2003 du 19 janvier 2004 consid. 1.2).![endif]>![if> 3.1.2. Les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 1B_68/2015 du 29 avril 2015 consid. 2.1 et 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2).![endif]>![if> En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Dans l'appréciation de la sanction, l'autorité tiendra compte de l'éventuelle révocation d'un sursis, qui sera cumulée à la peine à infliger au prévenu (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, n. 30 ad art. 132). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. La jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi – qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes – ferait ou non appel à un avocat. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I 273 et les références citées) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4). 3.1.3. À teneur de l'art. 144 al. 1 CPP, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui. L'infraction est poursuivie sur plainte.![endif]>![if> 3.2.1. En l'espèce, si le recourant est étudiant et sans emploi, ses frais sont cependant limités dès lors qu'il réside chez sa mère et il semble percevoir des sommes régulières de la part de ses parents couvrant largement ses dépenses, de sorte que la question de son indigence pourrait se poser. Celle-ci peut toutefois rester ouverte compte tenu des développements qui suivent. 3.2.2. Avant de classer la procédure par suite du retrait de la plainte pénale, le Ministère public a condamné le recourant, par ordonnance pénale, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour. Aucun sursis n'a été révoqué, le délai d'épreuve de sa précédente condamnation étant échu au moment des faits. Une telle révocation n'aurait, de toute manière, pas eu pour effet de porter la peine encourue au-delà de la limite de 120 jours-amende fixée par l'art. 132 al. 3 CPP. Il ne s'agissait ainsi manifestement pas d'un cas grave. 3.2.3. De plus, la condition de la complexité de la cause fait ici défaut. L'examen des circonstances du cas d'espèce permet, en effet, de retenir que la cause ne présente pas de difficulté particulière du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, que le recourant n'aurait pas été en mesure de résoudre seul. Il ressort de la procédure qu'il a compris ce qui lui était reproché et qu'il a donné des explications à la police sur l'infraction contestée. Il n'expose, par ailleurs, pas avoir rencontré la moindre difficulté, se contentant de mentionner que l'intervention de son avocat avait porté ses fruits. S'il est exact qu'en prenant contact avec la partie plaignante, le conseil du prévenu a obtenu que celle-ci retire sa plainte et renonce à réclamer son dommage, une intervention réussie d'un avocat ne fonde pas encore la complexité d'un dossier. Le fait que le litige ait pu facilement trouver une fin satisfaisante pour le recourant par une conversation téléphonique démontrerait plutôt, à l'inverse, que la cause n'était pas complexe. Mais surtout, le recourant n'explique pas les raisons qui l'auraient empêché de contacter lui-même la partie plaignante pour trouver un arrangement, se contentant d'indiquer qu'il était "manifeste" qu'il n'aurait pas entrepris une telle démarche, ce qui ne signifie pas qu'il n'en avait pas les capacités. Étant majeur, instruit et de langue maternelle française, rien ne s'opposait à ce que tel fût le cas. Le fait qu'il n'ait pas souhaité le faire ou n'en ait pas eu l'idée n'est pas non plus propre à fonder la nécessité d'un avocat rémunéré par l'État. La condition de la complexité de la procédure n'est ainsi pas non plus réalisée. C'est dès lors à juste titre que la défense d'office a été refusée par le Ministère public. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. ![endif]>![if> 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés au total à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés au total à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffier. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH Le président : Christian COQUOZ Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/10916/2016 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 705.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 800.00