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P/10906/2017

Genf · 2017-12-21 · Français GE

DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR | LCR.90; LCR.48; LCR.26; LCR.34

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 La CPAR est l'autorité compétente en matière d'appel à compter du 1 er janvier 2011 (art. 21 al. 1 let. a CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi d'organisation judiciaire [LOJ ; E 2 05]). Lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ou la demande de révision ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue seule (art. 129 al. 4 LOJ).

E. 1.2 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 1.3 A teneur de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 et les références). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2 ème phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les références). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3).

E. 2.1 .1. Les règles de la LCR s'appliquent également aux tramways et chemins de fer routiers dans la mesure où le permettent les particularités inhérentes à ces véhicules, à leur exploitation et aux installations ferroviaires (art. 48 LCR). Cette injonction s'efface devant toute disposition contraire, tel, par exemple, l'art. 38 LCR, dont l'alinéa 1 exprime notamment la priorité qui doit leur être accordée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2008 du 1 er juillet 2008 consid. 3.3.1).

E. 2.1.2 Les conducteurs de tramways sont en particulier soumis à la règle générale de l’art. 3 al. 1 OCR et doivent en conséquence vouer toute leur attention à la route et à la circulation, ainsi qu’à la règle de l’art. 26 al. 2 LCR, qui impose une prudence particulière à l’égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées ainsi que lorsqu’il apparaît qu’un usager de la route va se comporter de manière incorrecte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2008 du 1 er juillet 2008 consid. 3.3.1). Le respect de l'horaire doit passer après les nécessités de la sécurité (JdT 1975 I 441).

E. 2.1.3 L'art. 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur doit observer une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L'irrespect d'une distance suffisante constitue une violation simple (art. 90 al. 1 LCR), le cas échéant grave (art. 90 al. 2 LCR) des règles de la circulation. Ce qu'il faut comprendre par " distance suffisante " au sens de l'art. 34 al. 4 LCR doit être déterminé au regard de toutes les circonstances, telles que, en particulier, la configuration des lieux, la densité du trafic, la visibilité et le véhicule en cause. Il n'y a pas de règle générale développée par la jurisprudence qui indiquerait à partir de quelle distance une violation des règles de la circulation pourrait être retenue.

E. 2.1.4 L'art. 90 LCR constitue la base légale pour réprimer pénalement les violations des règles de la circulation. L'art. 90 LCR étant une disposition générale et abstraite, elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1). En effet, elle n'a pas de portée propre, dès lors qu'elle se contente d'ériger en contravention toute infraction simple à cette loi. Le jugement doit donc énoncer, dans ses motifs, les règles de la circulation qui ont été violées (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière - LCR , Berne 2007, n. 15 ad art. 90 LCR).

E. 2.2 En l'espèce, la CPAR retient que le premier juge a correctement établi les faits. Il ressort du dossier que le wattman avait vu la voiture circuler sur la voie du tram en sens inverse au sien de même qu'il avait constaté l'existence de travaux de chantier, la chaussée étant légèrement rétrécie à l'endroit de la collision. Cela ressort du rapport de police et du courrier de l'appelant du 26 avril 2017. La CPAR tient aussi pour avéré que la voiture n'était pas en mouvement au moment du heurt, dès lors que le tramway qui la précédait était à l'arrêt. C'est ce qui ressort du rapport de police, des explications de l'automobiliste, mais aussi de celles de l'appelant lui-même, qui a concédé en première instance que la voiture "s'était rabattue" derrière le tram qui la précédait, lequel était à l'arrêt. L'appelant a encore affirmé qu'il avait redémarré et repris la route, estimant que la distance latérale était suffisante. Or, c'est précisément cette appréciation qui est à l'origine de l'accident, la distance latérale n'ayant pas été suffisante, faute de quoi le heurt ne se serait pas produit. Compte tenu de ces circonstances, l'appelant ne pouvait pas sans autre poursuivre sa route et il lui appartenait de faire preuve de prudence, le cas échéant en prenant du retard sur son parcours. Ses explications fournies en appel selon lesquelles il ne pouvait pas voir si la distance était suffisante, compte tenu de la hauteur de son véhicule, ne lui sont d'aucun secours, bien au contraire. S'il ne pouvait pas correctement apprécier la distance, il ne pouvait pas être sûr de pouvoir passer et a donc violé les règles élémentaires de prudence en avançant dans ces conditions. L'appelant ne peut pas non plus se prévaloir du fait que la voiture ne devait pas se trouver à cet endroit, dans la mesure où il n'y a pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb, p. 24 déjà cité). Confronté à un obstacle inattendu et à un usager de la route qui semblait se comporter de manière incorrecte, l'appelant devait faire preuve d'une attention et d'une prudence particulières, pour éviter tout accident. Enfin, en tant que chauffeur professionnel et expérimenté, il devait faire passer le respect de l'horaire après les nécessités de la sécurité. Eu égard à ces considérations, l'appelant s'est rendu coupable d'infraction simple à la LCR pour avoir contrevenu aux articles 26 et 34 LCR, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé.

E. 3 L'appelant n'a émis aucune critique à l'égard de l'amende (art. 404 CPP), qui a été correctement fixée en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas et de la situation personnelle et financière du prévenu. Elle sera ainsi confirmée, tout comme la peine privative de liberté de substitution.

E. 4 Vu l'issue de la procédure, les conclusions de l'appelant tendant à son indemnisation sont rejetées et les frais de la procédure d'appel mis à sa charge (art. 428, 429 et 436 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE PENALE D'APPEL ET DE REVISION : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/913/2017 rendu le 26 juillet 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/10906/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties et le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service des contraventions et à la Direction générale des véhicules. Le greffier : Mark SPAS La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/10906/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/408/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'158.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'335.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'493.00

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.12.2017 P/10906/2017

DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR | LCR.90; LCR.48; LCR.26; LCR.34

P/10906/2017 AARP/408/2017 du 21.12.2017 sur JTDP/913/2017 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 29.01.2018, rendu le 22.05.2018, REJETE, 6B_103/2018 Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR Normes : LCR.90; LCR.48; LCR.26; LCR.34 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10906/2017 AARP/ 408/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 21 décembre 2017 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e François MEMBREZ, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, appelant, contre le jugement JTDP/913/2017 rendu le 26 juillet 2017 par le Tribunal de police, et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS , Nouvel Hôtel de Police, Chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier du 28 juillet 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du 19 juillet 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 19 septembre suivant, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]) et condamné à une amende de CHF 1'160.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 11 jours, ainsi qu'aux frais de la procédure. b. Par acte du 2 octobre 2017, A______ conclut à son acquittement, sous suite de frais, et à son indemnisation pour les dépenses consenties pour assurer sa défense. c. Selon l'ordonnance pénale du Service des contraventions du 29 mars 2017, il est reproché à A______, chauffeur professionnel, d'avoir, le 29 novembre 2015 à 00h24, à la hauteur de la rue de ______, alors qu'il conduisait le tram en direction de ______, heurté avec le flanc gauche de son tram l'arrière gauche du véhicule de service Volvo GE ______ conduit par B______, lequel se trouvait à l'arrêt en sens inverse. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Selon le rapport de police du 21 décembre 2015, la nuit des faits, B______, policier au volant d'un véhicule banalisé, avait emprunté le site propre réservé aux trams en direction du pont de ______, afin de suivre et interpeller des individus suspects. Il était à l'arrêt, derrière un tram également arrêté, lorsqu'il avait été heurté par le tramway conduit par A______ qui circulait en sens inverse. A l'endroit de la collision, la chaussée était légèrement rétrécie par des travaux. Le rapport mentionne que A______ avait vu le véhicule arrêté mais avait avancé sans prêter attention à la distance latérale. b. Par courriers des 6 et 26 avril 2017, A______ s'est opposé à l'amende de CHF 1'160.-, émolument de CHF 150.- en sus, qui lui a été infligée par le Service des contraventions (SDC) pour violation des articles 26, 34 et 90 LCR (distance latérale insuffisante, avec accident et dégâts matériels). Le rapport de police avait été établi à charge et l'agent qui l'avait interrogé avait repris les propos " déplacés et diffamatoires " du conducteur de la Volvo, qui avait insinué qu'il fonçait sur tout ce qui se trouvait sur son passage. La voiture de police, banalisée et dont les feux bleus n'étaient pas enclenchés, avait emprunté le site réservé au tram en sens interdit. Surpris par une fin de chantier (la chaussée entre le rail droit et le trottoir n'était pas comblée), l'automobiliste aurait pu s'arrêter derrière le tram qui circulait en direction de ______. Au lieu de cela, il s'était déporté sur la gauche, sans tenter de dépasser le tram devant lui, en raison de l'arrivée de celui en sens inverse. Les dégâts constatés sur le véhicule conduit par A______ ne permettaient pas d'affirmer que la voiture était immobile au moment du heurt. c.a. Devant le Tribunal de police, A______ a expliqué qu'avant la collision, il avait vu la voiture tenter de dépasser le tram qui circulait devant elle. En voyant arriver le tram en sens inverse, soit celui conduit par A______, l'automobiliste s'était rabattu derrière le tram qui le précédait. A______ s'était de son côté arrêté à l'arrêt "Blanche". Au moment de repartir, la distance latérale à sa gauche était à son sens suffisante pour lui permettre de passer. Il avait donc démarré et repris sa route. Il n'avait pas senti de heurt. Le point du choc était à l'arrière de la cabine du conducteur. c.b. B______ a indiqué qu'au moment de la collision il était à l'arrêt, tout comme le tram qui se trouvait devant lui. Il n'avait pas pu se coller davantage sur la droite de la chaussée en raison des travaux. Le tram qui était arrivé en sens inverse s'était arrêté au même arrêt puis avait redémarré à sa hauteur, le conducteur lui faisant des grands signes d'agacement. B______ avait baissé la vitre mais le conducteur du tram avait continué sa route et frotté l'arrière gauche de sa voiture. Pour B______, qui a confirmé que son véhicule était à l'arrêt, il était évident qu'il n'y avait pas suffisamment d'espace pour que le tram puisse passer. Sa voiture était en effet en biais, en raison des travaux. C. a. Aux termes de son mémoire d'appel, A______ relève que c'était à tort que le Tribunal de police avait retenu qu'il avait fourni des déclarations contradictoires. Vu la hauteur notoirement différente entre le tram et une voiture, il n'avait pas pu voir qu'il y avait une distance latérale insuffisante entre les deux véhicules. Le Tribunal de police avait omis de constater qu'aucune voiture ne pouvait se trouver sur les voies du tram à cet endroit, lesquelles étaient en site propre, et que le trafic automobile était interdit sur la rue de ______en direction de ______. Le premier juge avait violé l'art. 8B de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 (LaLCR - H 1 05), en omettant de relever que la présence de la voiture était illicite, vu que seules les véhicules sérigraphiés pouvaient emprunter les voies du tram. C'était d'ailleurs le tram qui avait la priorité, conformément à l'art. 38 LCR, les automobilistes ayant l'interdiction d'arrêter leur voiture sur une voie ferrée (art. 25 OCR). A______ n'avait violé aucune règle de comportement et on ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir observé une distance suffisante, alors que le tramway, par définition, ne pouvait pas sortir des rails. Enfin, en tant que conducteur d'un transport public, il était tenu de respecter son horaire. Par conséquent, seul l'automobiliste était fautif. b. Par courriers des 24 novembre, 27 novembre et 6 décembre 2017, le SDC, le Tribunal de police et le Ministère public concluent à la confirmation du jugement entrepris. c. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était retenue à juger. D. A______, ressortissant suisse né le 12 août 1960, est célibataire et sans enfant. Il réalise un salaire mensuel net de CHF 7'000.- et s'acquitte d'un loyer de CHF 1'550.- et d'une prime d'assurance-maladie de CHF 638.-. Il est débiteur d'arriérés d'impôts. EN DROIT : 1. 1.1. La CPAR est l'autorité compétente en matière d'appel à compter du 1 er janvier 2011 (art. 21 al. 1 let. a CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi d'organisation judiciaire [LOJ ; E 2 05]). Lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ou la demande de révision ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue seule (art. 129 al. 4 LOJ). 1.2. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.3. A teneur de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 et les références). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2 ème phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les références). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3). 2. 2.1 .1. Les règles de la LCR s'appliquent également aux tramways et chemins de fer routiers dans la mesure où le permettent les particularités inhérentes à ces véhicules, à leur exploitation et aux installations ferroviaires (art. 48 LCR). Cette injonction s'efface devant toute disposition contraire, tel, par exemple, l'art. 38 LCR, dont l'alinéa 1 exprime notamment la priorité qui doit leur être accordée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2008 du 1 er juillet 2008 consid. 3.3.1). 2.1.2. Les conducteurs de tramways sont en particulier soumis à la règle générale de l’art. 3 al. 1 OCR et doivent en conséquence vouer toute leur attention à la route et à la circulation, ainsi qu’à la règle de l’art. 26 al. 2 LCR, qui impose une prudence particulière à l’égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées ainsi que lorsqu’il apparaît qu’un usager de la route va se comporter de manière incorrecte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2008 du 1 er juillet 2008 consid. 3.3.1). Le respect de l'horaire doit passer après les nécessités de la sécurité (JdT 1975 I 441). 2.1.3. L'art. 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur doit observer une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L'irrespect d'une distance suffisante constitue une violation simple (art. 90 al. 1 LCR), le cas échéant grave (art. 90 al. 2 LCR) des règles de la circulation. Ce qu'il faut comprendre par " distance suffisante " au sens de l'art. 34 al. 4 LCR doit être déterminé au regard de toutes les circonstances, telles que, en particulier, la configuration des lieux, la densité du trafic, la visibilité et le véhicule en cause. Il n'y a pas de règle générale développée par la jurisprudence qui indiquerait à partir de quelle distance une violation des règles de la circulation pourrait être retenue. 2.1.4. L'art. 90 LCR constitue la base légale pour réprimer pénalement les violations des règles de la circulation. L'art. 90 LCR étant une disposition générale et abstraite, elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1). En effet, elle n'a pas de portée propre, dès lors qu'elle se contente d'ériger en contravention toute infraction simple à cette loi. Le jugement doit donc énoncer, dans ses motifs, les règles de la circulation qui ont été violées (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière - LCR , Berne 2007, n. 15 ad art. 90 LCR). 2.2. En l'espèce, la CPAR retient que le premier juge a correctement établi les faits. Il ressort du dossier que le wattman avait vu la voiture circuler sur la voie du tram en sens inverse au sien de même qu'il avait constaté l'existence de travaux de chantier, la chaussée étant légèrement rétrécie à l'endroit de la collision. Cela ressort du rapport de police et du courrier de l'appelant du 26 avril 2017. La CPAR tient aussi pour avéré que la voiture n'était pas en mouvement au moment du heurt, dès lors que le tramway qui la précédait était à l'arrêt. C'est ce qui ressort du rapport de police, des explications de l'automobiliste, mais aussi de celles de l'appelant lui-même, qui a concédé en première instance que la voiture "s'était rabattue" derrière le tram qui la précédait, lequel était à l'arrêt. L'appelant a encore affirmé qu'il avait redémarré et repris la route, estimant que la distance latérale était suffisante. Or, c'est précisément cette appréciation qui est à l'origine de l'accident, la distance latérale n'ayant pas été suffisante, faute de quoi le heurt ne se serait pas produit. Compte tenu de ces circonstances, l'appelant ne pouvait pas sans autre poursuivre sa route et il lui appartenait de faire preuve de prudence, le cas échéant en prenant du retard sur son parcours. Ses explications fournies en appel selon lesquelles il ne pouvait pas voir si la distance était suffisante, compte tenu de la hauteur de son véhicule, ne lui sont d'aucun secours, bien au contraire. S'il ne pouvait pas correctement apprécier la distance, il ne pouvait pas être sûr de pouvoir passer et a donc violé les règles élémentaires de prudence en avançant dans ces conditions. L'appelant ne peut pas non plus se prévaloir du fait que la voiture ne devait pas se trouver à cet endroit, dans la mesure où il n'y a pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb, p. 24 déjà cité). Confronté à un obstacle inattendu et à un usager de la route qui semblait se comporter de manière incorrecte, l'appelant devait faire preuve d'une attention et d'une prudence particulières, pour éviter tout accident. Enfin, en tant que chauffeur professionnel et expérimenté, il devait faire passer le respect de l'horaire après les nécessités de la sécurité. Eu égard à ces considérations, l'appelant s'est rendu coupable d'infraction simple à la LCR pour avoir contrevenu aux articles 26 et 34 LCR, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé. 3. L'appelant n'a émis aucune critique à l'égard de l'amende (art. 404 CPP), qui a été correctement fixée en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas et de la situation personnelle et financière du prévenu. Elle sera ainsi confirmée, tout comme la peine privative de liberté de substitution. 4. Vu l'issue de la procédure, les conclusions de l'appelant tendant à son indemnisation sont rejetées et les frais de la procédure d'appel mis à sa charge (art. 428, 429 et 436 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE PENALE D'APPEL ET DE REVISION : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/913/2017 rendu le 26 juillet 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/10906/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties et le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service des contraventions et à la Direction générale des véhicules. Le greffier : Mark SPAS La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/10906/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/408/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'158.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'335.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'493.00