opencaselaw.ch

P/10859/2020

Genf · 2020-08-23 · Français GE

BASE DE DONNÉES;EMPREINTE DIGITALE;DESSAISISSEMENT;MINORITÉ(ÂGE);COMPÉTENCE;MAJORITÉ PÉNALE;PREUVE;APPRÉCIATION DES PREUVES | CPP.251; CPP.139; CPP.182; DPMin.3

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin; 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 39 al. 1 PPMin; 40 al. 1 in fine et 393 al. 1 let. b CPP; ACPR/657/2020 du 18 septembre 2020 consid. 1 et la référence) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 18 let. a PPMin), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à être jugé par la juridiction compétente (art. 9 al. 2 CP; 3 al. 1 DPMin; 38 PPMin; 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1P.109/2000 du 26 avril 2000 consid. 1a).

E. 2 Le recourant allègue l'appréciation arbitraire des preuves faite par le JMin et lui reproche de ne pas avoir ordonné d'expertise en vue de déterminer son âge.

E. 2.1 À teneur de l'art. 3 al. 1 DPMin, la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs s'applique à quiconque commet un acte punissable entre dix et dix-huit ans.

E. 2.2 La procédure, réglée dans la PPMin, renvoie au CPP, sauf dispositions particulières (art. 3 al. 1 PPMin). L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3).

E. 2.3 Selon l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. À teneur de l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. L'art. 139 al. 2 CPP autorise, dans des limites étroites, l'appréciation anticipée des preuves (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 48 ad art. 139).

E. 2.4 Ni l'art. 29 al. 2 Cst. ni l'art. 6 § 3 let. d CEDH n'excluent de refuser un moyen de preuve lorsque les faits sont déjà établis ou lorsque l'élément de preuve sollicité n'est pas pertinent à la suite d'une appréciation anticipée des preuves. Une expertise doit porter sur des faits pertinents et être un moyen de preuve apte à les établir; aussi, elle peut être refusée, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, si le juge parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l'administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 121 I 306 consid. 1b p. 308; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1; arrêt de la CourEDH Ubach Mortes Antoni c. Andorre du 4 mai 2000, Recueil CourEDH 2000-V p. 469 § 2).

E. 2.5 supra , il ne résulte pas, non plus, du dossier que le recourant serait, par exemple, connu comme un majeur dans d'autres procédures (pénales ou d'asile, p. ex.), en Suisse ou ailleurs en Europe. Dans ces conditions, la possibilité que le recourant soit mineur, comme il l'allègue, ne s'impose pas avec moins de force que la conviction contraire exprimée par le JMin dans l'ordonnance attaquée. Peu importe l'éventuelle invraisemblance des explications avancées par le recourant - a posteriori , c'est-à-dire en procédure de recours

- au sujet de ses dates de naissance tirées de la " consultation décadactylaire ". Ce rapport, parce qu'il porte uniquement sur la concordance des empreintes digitales, ne saurait rien prouver de l'âge réel du recourant. En regard du droit du recourant à être poursuivi et jugé par l'autorité compétente, le doute doit être levé, et la détermination de son âge réel - au moyen d'un examen corporel, au sens de l'art. 251 CPP ( ACPR/707/2020 du 6 octobre 2020) - s'avère nécessaire.

E. 2.6 En l'espèce, le recourant conteste être né le ______ 1999. Le JMin s'est déclaré convaincu par cette date de naissance sur la foi d'une " consultation décadactylaire " - comprendre : une comparaison d'empreintes digitales - qui comporte, en réalité, deux dates de naissance différentes sous lesquelles le recourant est connu en France. L'une d'elles fait de celui-ci un mineur. Comme le relève le recourant non sans pertinence, le document des autorités françaises permettrait tout aussi bien de conclure à sa minorité, quand bien même l'année enregistrée à cet égard en France (2004) n'est pas la même que celle qu'il a donnée, à deux reprises, aux autorités pénales genevoises (2003). Dans ces circonstances, le JMin ne pouvait pas se déclarer convaincu par la seule des trois dates au dossier qui fait apparaître le recourant comme un majeur, et ce, sur la seule affirmation d'une " évidence physique " qui ne ressort pas des pièces remises à la Chambre de céans. À la différence des causes rappelées au consid.

E. 3 Il en découle que le recours doit être admis, et la décision querellée annulée.

E. 4 En tant que le Ministère public mène actuellement l'instruction préliminaire, que le recourant est détenu sous son autorité et que le principe de célérité prévaut (art. 5 al. 2 CPP), il apparaît expédient que ce soit le Ministère public, et non le JMin, qui prenne les mesures nécessaires à établir l'âge du recourant.

E. 5 Vu cette issue, les autres conclusions du recours sont sans objet.

E. 6 Le recourant, qui a gain de cause, n'assumera pas de frais judiciaires (art. 428 al. 4 CPP).

E. 7 L'indemnité de son défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Admet le recours, annule l'ordonnance attaquée et transmet la cause au Ministère public pour qu'il fasse déterminer l'âge du recourant. Laisse les frais de l'instance à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Juge des mineurs et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.10.2020 P/10859/2020

BASE DE DONNÉES;EMPREINTE DIGITALE;DESSAISISSEMENT;MINORITÉ(ÂGE);COMPÉTENCE;MAJORITÉ PÉNALE;PREUVE;APPRÉCIATION DES PREUVES | CPP.251; CPP.139; CPP.182; DPMin.3

P/10859/2020 ACPR/709/2020 du 06.10.2020 ( JMI ) , ADMIS Descripteurs : BASE DE DONNÉES;EMPREINTE DIGITALE;DESSAISISSEMENT;MINORITÉ(ÂGE);COMPÉTENCE;MAJORITÉ PÉNALE;PREUVE;APPRÉCIATION DES PREUVES Normes : CPP.251; CPP.139; CPP.182; DPMin.3 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/10859/2020 ACPR/709/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 6 octobre 2020 Entre A______ , actuellement détenu à la prison B______ (GE), comparant par M e D______ , avocate, ______, Genève, recourant, contre l'ordonnance de dessaisissement rendue le 23 août 2020 par le Juge des mineurs, et LE TRIBUNAL DES MINEURS , rue des Chaudronniers 7, case postale 3686, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié le 2 septembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 août 2020, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Juge des mineurs (ci-après, JMin) s'est dessaisi en faveur du Ministère public. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance entreprise, à ce que la procédure soit poursuivie par-devant les autorités compétentes pour juger les mineurs, à ce qu'une expertise de son âge soit ordonnée et que la possibilité de requérir une indemnité pour détention illicite lui soit réservée. Préalablement, il demande son transfert à l'établissement de la Clairière et la tenue d'une audience. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, ressortissant algérien, a été appréhendé le 22 août 2020, à Genève, pour avoir dérobé une montre de prix à un passant, tenté de se soustraire aux policiers et séjourné illégalement en Suisse. Il avait déjà été interpellé (puis relâché) pour séjour illégal le 18 juin 2020. En ces deux occasions, il a affirmé être né le ______ 2003. b. Selon " consultation décadactylaire " de la police française, du 13 juillet 2020, il était connu sous deux identités différentes, A______, né le ______ 1999, et C______, né le ______ 2004. c. Interrogé le 23 août 2020 par le JMin, qui lui faisait remarquer qu'il " faisait plus " que ce qu'il déclarait, pour avoir " l'aspect " et " l'attitude " d'un majeur, A______ a maintenu être sur le point d'atteindre l'âge de 17 ans. C. a. Dans l'ordonnance querellée, rendue dans la foulée de l'audience, le JMin retient que le prévenu n'a produit aucune pièce d'identité, mais qu'" à l'évidence ", au vu de son apparence physique, celui-ci est âgé de plus de 18 ans. Une expertise aux fins de déterminer l'âge du prénommé serait inutile. b. La cause a été transmise au Ministère public, qui l'instruit. La détention de A______ est autorisée jusqu'au 22 octobre 2020. D. a. À l'appui de son recours, A______ affirme n'avoir pas dit à la police française - " pour le premier signalement " - qu'il était mineur par crainte d'un retour forcé en Algérie et - " pour le second signalement " - qu'il s'était prétendu majeur par crainte qu'on ne lui reprochât d'avoir assisté à une représentation de cinéma pour adultes. Aux autorités suisses, il avait toujours décliné la même date de naissance, soit le ______ 2003, qu'il ne pouvait certes pas établir, faute de passeport. Son transfert à la justice des majeurs violait l'art. 27 DPMin. Une expertise pour déterminer son âge eût été nécessaire. Les renseignements fournis par la France pouvaient tout aussi bien faire pencher en faveur de sa minorité pénale. Le JMin avait statué par une appréciation anticipée, mais subjective et arbitraire, des preuves, en quelque dix minutes d'audience. b. Le JMin conclut au rejet du recours. Le prévenu entretenait sciemment le doute sur son âge réel, mais la jurisprudence de la Chambre de céans permettait de se passer d'une expertise à ce sujet. c. Le Ministère public observe que le recourant se retranchait derrière des explications invraisemblables. La décision attaquée était le résultat de la libre appréciation des preuves par le JMin. d. Le recourant réplique. EN DROIT : 1. Le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin; 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 39 al. 1 PPMin; 40 al. 1 in fine et 393 al. 1 let. b CPP; ACPR/657/2020 du 18 septembre 2020 consid. 1 et la référence) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 18 let. a PPMin), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à être jugé par la juridiction compétente (art. 9 al. 2 CP; 3 al. 1 DPMin; 38 PPMin; 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1P.109/2000 du 26 avril 2000 consid. 1a). 2. Le recourant allègue l'appréciation arbitraire des preuves faite par le JMin et lui reproche de ne pas avoir ordonné d'expertise en vue de déterminer son âge. 2.1. À teneur de l'art. 3 al. 1 DPMin, la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs s'applique à quiconque commet un acte punissable entre dix et dix-huit ans. 2.2. La procédure, réglée dans la PPMin, renvoie au CPP, sauf dispositions particulières (art. 3 al. 1 PPMin). L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). 2.3. Selon l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. À teneur de l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. L'art. 139 al. 2 CPP autorise, dans des limites étroites, l'appréciation anticipée des preuves (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 48 ad art. 139). 2.4. Ni l'art. 29 al. 2 Cst. ni l'art. 6 § 3 let. d CEDH n'excluent de refuser un moyen de preuve lorsque les faits sont déjà établis ou lorsque l'élément de preuve sollicité n'est pas pertinent à la suite d'une appréciation anticipée des preuves. Une expertise doit porter sur des faits pertinents et être un moyen de preuve apte à les établir; aussi, elle peut être refusée, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, si le juge parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l'administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 121 I 306 consid. 1b p. 308; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1; arrêt de la CourEDH Ubach Mortes Antoni c. Andorre du 4 mai 2000, Recueil CourEDH 2000-V p. 469 § 2). 2.5. Le juge ne méconnaît pas ces principes ni ne mésuse de son pouvoir d'appréciation des preuves, lorsqu'il écarte la copie d'un acte de naissance d'un mineur non corrélée à un passeport et se déclare convaincu par les deux signalements du prévenu - sous un âge supérieur à dix-huit ans - ailleurs en Europe ( ACPR/643/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.3.) ou encore lorsqu'il penche pour la majorité du prévenu en se fondant sur les quatre identités sur cinq où il est connu comme majeur à l'étranger ( ACPR/427/2020 du 23 juin 2020 consid. 3.3.). Aucun de ces principes n'est ignoré, non plus, lorsque le juge, confronté à la "fourchette" d'âge mise en évidence par les conclusions d'une expertise médico-légale n'excluant pas la minorité pénale, à d'autres preuves disponibles, notamment à quatorze enregistrements du prévenu en tant que majeur, tranche en faveur de la compétence de la juridiction pour adultes ( ACPR/657/2020 , précité, consid. 4.3; ACPR/537/2020 du 5 août 2020 consid. 2.3.). 2.6. En l'espèce, le recourant conteste être né le ______ 1999. Le JMin s'est déclaré convaincu par cette date de naissance sur la foi d'une " consultation décadactylaire " - comprendre : une comparaison d'empreintes digitales - qui comporte, en réalité, deux dates de naissance différentes sous lesquelles le recourant est connu en France. L'une d'elles fait de celui-ci un mineur. Comme le relève le recourant non sans pertinence, le document des autorités françaises permettrait tout aussi bien de conclure à sa minorité, quand bien même l'année enregistrée à cet égard en France (2004) n'est pas la même que celle qu'il a donnée, à deux reprises, aux autorités pénales genevoises (2003). Dans ces circonstances, le JMin ne pouvait pas se déclarer convaincu par la seule des trois dates au dossier qui fait apparaître le recourant comme un majeur, et ce, sur la seule affirmation d'une " évidence physique " qui ne ressort pas des pièces remises à la Chambre de céans. À la différence des causes rappelées au consid. 2.5. supra , il ne résulte pas, non plus, du dossier que le recourant serait, par exemple, connu comme un majeur dans d'autres procédures (pénales ou d'asile, p. ex.), en Suisse ou ailleurs en Europe. Dans ces conditions, la possibilité que le recourant soit mineur, comme il l'allègue, ne s'impose pas avec moins de force que la conviction contraire exprimée par le JMin dans l'ordonnance attaquée. Peu importe l'éventuelle invraisemblance des explications avancées par le recourant - a posteriori , c'est-à-dire en procédure de recours

- au sujet de ses dates de naissance tirées de la " consultation décadactylaire ". Ce rapport, parce qu'il porte uniquement sur la concordance des empreintes digitales, ne saurait rien prouver de l'âge réel du recourant. En regard du droit du recourant à être poursuivi et jugé par l'autorité compétente, le doute doit être levé, et la détermination de son âge réel - au moyen d'un examen corporel, au sens de l'art. 251 CPP ( ACPR/707/2020 du 6 octobre 2020) - s'avère nécessaire. 3. Il en découle que le recours doit être admis, et la décision querellée annulée. 4. En tant que le Ministère public mène actuellement l'instruction préliminaire, que le recourant est détenu sous son autorité et que le principe de célérité prévaut (art. 5 al. 2 CPP), il apparaît expédient que ce soit le Ministère public, et non le JMin, qui prenne les mesures nécessaires à établir l'âge du recourant. 5. Vu cette issue, les autres conclusions du recours sont sans objet. 6. Le recourant, qui a gain de cause, n'assumera pas de frais judiciaires (art. 428 al. 4 CPP). 7. L'indemnité de son défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours, annule l'ordonnance attaquée et transmet la cause au Ministère public pour qu'il fasse déterminer l'âge du recourant. Laisse les frais de l'instance à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Juge des mineurs et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).