opencaselaw.ch

P/10831/2019

Genf · 2020-03-03 · Français GE

EXPULSION(DROIT PÉNAL);VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS | CP.285; CP.66abis; O-CP-CPM.12.leta

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, il signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il dispose à cet égard d'un large pouvoir dans l'appréciation (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

E. 2.2 L'art. 285 ch. 1 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient. Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes : la contrainte et les voies de fait contre les autorités ou fonctionnaires. Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel. La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Celles-ci se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est toléré selon l'usage courant et les habitudes sociales et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 p. 191). Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent revêtir une certaine intensité. L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3 ème éd. 2010, n. 10 s. ad art. 126). Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 et les références citées), de même que celui de se débattre, lorsque la lutte qu'il implique revêt une intensité excédant la simple bousculade (arrêts du Tribunal fédéral 6B_63/2014 du 5 février 2015 consid. 4.3 et 6P.129/2005 du 19 janvier 2006 consid. 7). En revanche, une simple tentative de voie de fait ne suffit pas à réaliser l'infraction (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 285).

E. 2.3 L'art. 286 CP vise celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions. L'infraction se distingue de la précédente par le fait que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.1).

E. 2.4 En l'espèce, l'appelant nie un quelconque geste de violence dans le cadre de son embarquement en vue de son renvoi en Algérie, affirmant qu'il lui a suffi de discuter avec le personnel de bord et de lui faire part de son refus de retourner dans son pays pour être débarqué. La réalité des faits semble à tout le moins différente. Selon les déclarations de trois des policiers ayant participé à l'opération, telles qu'elles ressortent de leur rapport ou leur audition par le MP, l'usage de la force a été nécessaire pour conduire l'appelant à la porte de l'avion, car il se débattait vigoureusement. I______ a précisé qu'il donnait des coups de pied et de tête, avait tenté de le mordre et faisait mine de cracher. Outre que le policier susmentionné, qui n'a pas déposé plainte, n'avait aucune raison de mentir, sa version a dans un premier temps été partiellement corroborée par l'appelant, qui a reconnu qu'en arrivant à la porte de l'avion, il s'était opposé verbalement et physiquement à son rapatriement. Le fait qu'il ait été entravé totalement, et non seulement partiellement, pour être transféré du fourgon à l'avion, tend également à confirmer que sa résistance n'a pas été que passive. Il n'est par ailleurs pas contesté que la griffure au flanc de I______ a été provoquée au cours de ce transfert, qu'elle ait été causée par les ongles de l'appelant, dont les mains étaient entravées à cette hauteur, ou un élément du mobilier, dans le feu de l'action. Or, si l'on ne peut certes l'imputer à un acte intentionnel de l'appelant, la griffure subie accrédite néanmoins la thèse de la violence de l'opposition formée par l'appelant, ce d'autant que la blessure n'a été constatée qu'une fois le calme revenu et l'appelant ramené au fourgon. A cet égard, l'entravement de ce dernier, même complet, ne permet pas d'exclure l'existence de mouvements violents, assimilables à des coups, portés à l'encontre des policiers, le dispositif ayant un jeu suffisant pour lui permettre des mouvements d'une certaine ampleur. La prétendue faiblesse de l'appelant n'est pas non plus établie, puisqu'à teneur de son dossier médical, il s'était alimenté la veille de son départ et n'a entamé le jeûne du Ramadan que le lendemain. Il est enfin douteux que le personnel de bord se soit opposé à son embarquement sur simple requête de l'appelant, sans qu'interviennent des motifs de sécurité, liés notamment à son attitude. Au vu de ces éléments, la CPAR retiendra que la résistance de l'appelant à largement excédé le comportement passif réprimé par l'art. 286 CP et que la violence déployée a atteint à un degré suffisant pour retenir l'existence de voies de fait, justifiant l'application de l'art. 285 CP, dont il n'est pas contesté que les autres conditions sont réalisées. La culpabilité de l'appelant sera, partant, confirmée.

E. 3 3.1. L'infraction à l'art. 285 CP est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 3.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 4 ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47).

E. 3.3 À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 ; 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références citées). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1-2.3.2 p. 267 s; 137 IV 57 consid. 4.3.1).

E. 3.4 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 41 al. 1 let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).

E. 3.5 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).

E. 3.6 Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.

E. 3.7 En l'occurrence, ainsi que l'a rappelé le premier juge, la faute de l'appelant est d'une importance certaine, puisque malgré l'expulsion prononcée, il persiste à s'opposer par la violence à son renvoi. Les motifs qu'il invoque sont inconsistants. En effet, quand bien même il n'envisagerait pas un retour dans son pays natal, rien ne justifie qu'il continue à séjourner en Suisse, où il n'a d'attaches ni familiales ni professionnelles. L'éventualité d'une opération à la cloison nasale apparaît quant à elle plus qu'hypothétique, sa nécessité n'étant étayée par aucun certificat médical et la version caviardée du jugement du Tribunal correctionnel produite ne permettant pas de confirmer son droit à l'indemnité supposée la financer. Sa collaboration à la procédure a été très moyenne. Le raisonnement suivi par le premier juge pour fixer une peine privative de liberté de 90 jours est donc exempt de critique. Depuis lors, l'appelant a à nouveau été condamné, pour des infractions en partie similaires, à des peines privatives de liberté de cinq mois par la CPAR en août 2019 et de 180 jours par le MP en novembre 2019. Il n'y a toutefois pas lieu de penser que, si elles avaient dû être jugées en même temps que les faits objets de la présente procédure, une peine complémentaire différente aurait été prononcée par le premier juge. Le jugement entrepris sera, partant, également confirmé sur ce point.

E. 3.8 Les conditions d'un sursis, au demeurant non plaidé, ne sont à l'évidence pas réalisées. Une révocation du sursis octroyé le 10 janvier 2018 s'opposerait à l'interdiction de la reformatio in pejus . La peine de trois mois de privation de liberté prononcée par le TP, confirmée par le présent arrêt, correspond à la détention avant jugement subie (du 20 mai au 19 août 2019) et sera imputée sur cette dernière, conformément à l'art. 51 CP. Il n'y a donc pas matière à indemnisation de l'appelant (art. 431 al. 1 et 2 CPP).

E. 4 4.1. Conformément à l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Cette mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, fait partie intégrante de la sanction à prononcer (ATF 143 IV 168 consid. 3.2 = SJ 2017 I 433). Il s'agit d'une Kann-Vorschrift (G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung , in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 163 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion , cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 86 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). Le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung , cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 98). Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34 ss ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.4.1).

E. 4.2 Aux termes de l'art. 12a al. 1 de l'ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire du 19 septembre 2006 (O-CP-CPM ; RS - 311.01), en présence d'un concours d'expulsions, celles-ci sont fusionnées pour la durée de leur exécution simultanée.

E. 4.3 En l'espèce, l'appelant soutient que le prononcé de l'expulsion viole le principe de la proportionnalité, dans la mesure où une telle mesure est déjà en force et où elle serait en tout état inapplicable, ainsi que l'a constaté l'OCPM lui-même. Ce point de vue ne saurait être partagé au vu du texte clair de l'art. 12a al. 1 O-CP-CPM. Le prononcé, dans un jugement ultérieur, d'une mesure identique, conserve ainsi toute sa pertinence, pour autant que les conditions en soient réalisées. A cet égard, l'appelant apparait durablement installé dans la délinquance, ainsi qu'en témoigne sa détention quasi ininterrompue depuis son arrivée en Suisse. En l'absence d'une quelconque prise de conscience ou de modification de sa situation personnelle, le pronostic quant à son comportement futur ne peut être que sombre. Sa présence en Suisse, d'une durée limitée, n'a jamais été autorisée. Il n'y a ni famille, ni attaches ni emploi et affirme d'ailleurs vouloir quitter le pays. A cela s'ajoute que rien n'indique une impossibilité définitive de renvoi. En l'absence d'un quelconque droit et intérêt à demeurer en Suisse, l'expulsion prononcée par le premier juge ne prête pas flanc à la critique et sera, partant, confirmée.

E. 5 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'800.- (art. 428 CPP et 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - RS/GE E 4 10.03]).

E. 6 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 110.- pour l'avocat stagiaire (let. a) et de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

E. 6.2 Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4).

E. 6.3 La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude et CHF 55.- pour les avocats-stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office pour la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

E. 6.4 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

E. 6.5 En l'occurrence, l'état de frais produit par le conseil de l'appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu'il sera admis sans en reprendre le détail. L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 2'971.45, correspondant à 10 heures 15 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'050.-), 20 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 36.65), la majoration forfaitaire de 20 % (CHF 417.35), CHF 255.- pour les déplacements et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 212.45).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ alias B______ contre le jugement JTDP/927/2019 rendu le 4 juillet 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/10831/2019. Le rejette. Condamne A______ alias B______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'155.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'800.-. Arrête à CHF 2'971.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, défenseur d'office de A______ alias B______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ alias B______, coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP). Condamne A______ alias B______, à une peine privative de liberté de 3 mois, sous déduction de trois mois de détention avant jugement (art. 40 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 10 janvier 2018 par le Tribunal de police de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ alias B______, pour une durée de 5 ans (art. 66a bis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ alias B______ (art. 429 CPP). Condamne A______ alias B______, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1187.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 3'537.95 l'indemnité de procédure due à M e J______, défenseur d'office de A______ alias B______ (art. 135 CPP). [...] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à charge de A______ alias B______ " . Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police (Chambre 8), à la prison C______, au Service d'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président et juge suppléant ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges ; Madame Caroline GUEYDAN, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/10831/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/91/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'787.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'800.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'155.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'942.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.03.2020 P/10831/2019

EXPULSION(DROIT PÉNAL);VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS | CP.285; CP.66abis; O-CP-CPM.12.leta

P/10831/2019 AARP/91/2020 du 03.03.2020 sur JTDP/927/2019 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : EXPULSION(DROIT PÉNAL);VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS Normes : CP.285; CP.66abis; O-CP-CPM.12.leta RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10831/2019 AARP/ 91/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 3 mars 2020 Entre A______ alias B______ , actuellement détenu pour une autre cause à la prison C______, chemin ______, ______ [GE], comparant par M e D______, avocat, ______, rue ______, ______ Genève, appelant, contre le jugement JTDP/927/2019 rendu le 4 juillet 2019 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Le 4 juillet 2019, A______ a annoncé appeler du jugement du même jour, dont les motifs lui ont été notifiés le 15 juillet 2019, par lequel le Tribunal de police (ci-après : TP) l'a reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires (art. 285 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), l'a condamné à une peine privative de liberté de trois mois, sous déduction de 46 jours de détention avant jugement, a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 10 janvier 2018 et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans. Le TP a rejeté ses conclusions en indemnisation et l'a condamné aux frais de procédure, fixés en totalité à CHF 1'787.-, y compris un émolument global de jugement de CHF 900.-. b. Aux termes de sa déclaration d'appel du 5 août 2019, A______ conclut, sous suite de frais, à son acquittement et au versement d'une indemnité pour détention injustifiée et en réparation de son tort moral de CHF 9'000.-. c. Selon l'acte d'accusation du 19 juin 2019, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 20 mai 2019, refusé d'être rapatrié dans son pays d'origine en application de la décision d'expulsion prononcée à son encontre le 10 janvier 2018 par le TP et, alors que les policiers qui l'accompagnaient pour lui faire prendre l'avion tentaient de resserrer son entravement partiel, d'avoir griffé l'un d'eux, soit I______, puis, alors que les policiers tentaient de le faire monter dans l'avion, de s'être débattu, d'avoir tenté de mordre I______ et de donner des coups de pied et de tête aux autres policiers, étant précisé que son entravement avait été resserré dans le but de pouvoir le porter jusqu'à son siège et que le pilote a finalement refusé de décoller avec le prévenu à bord. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Par jugement du 10 janvier 2018, le TP a, notamment, prononcé l'expulsion pour une durée de cinq ans de A______, ressortissant algérien né le ______ 1987, également connu sous l'identité de B______, né le ______ 1991. b. Alors qu'un laissez-passer avait été délivré par les autorités algériennes le 27 mars 2018, A______ a refusé de monter dans l'avion à destination de E______ [Algérie]. Placé en détention administrative à la F______, il a été transféré à la prison C______ le 25 mai 2018, à la suite d'un conflit avec les gardiens survenu le 12 mai précédent. Le 28 juin 2018, A______, à nouveau, a refusé de prendre le vol de retour qui avait été organisé. Le 9 juillet 2018, l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) a ordonné sa mise en liberté, estimant que les conditions d'un renvoi à destination de son pays d'origine dans un délai prévisible n'étaient plus réunies. Le même jour, le Ministère public (ci-après : MP) a émis un mandat d'amener contre lui pour les faits survenus à F______ le 12 mai 2018. Placé en détention administrative à dater du 8 janvier 2019, A______ a une troisième fois refusé de prendre le vol organisé vers l'Algérie le 20 mai 2019. c. Selon le rapport d'arrestation du 20 mai 2019 rédigé par les policiers G______ et H______, A______, dès son arrivée à l'aéroport, avait été placé dans une cellule dans l'attente de son vol. Il avait alors déclaré qu'il refusait catégoriquement d'être rapatrié et qu'il ferait tout son possible pour ne pas embarquer. Il était resté sourd aux tentatives de discussion des six policiers qui l'escortaient. Il avait dû être débarqué de force du véhicule qui l'avait amené au pied de l'avion, car il se débattait vigoureusement. Une fois dans l'avion, assis sur son siège, et comme il se débattait de plus en plus, le chef de cabine avait refusé de le garder en cabine, ce qui avait contraint les agents à le reconduire dans les locaux du service asile et rapatriement de l'aéroport. Au moment de son débarquement, il avait par ailleurs griffé l'agent I______ au flanc droit. d. A teneur des déclarations de I______ devant le MP, parvenus à l'aéroport, lui et ses cinq collègues avaient informé A______ que, par mesure de sécurité, il allait être entravé partiellement (à l'aide d'une ceinture et de manchons serrés avec des attache-câbles de type " Serflex "), voire totalement (le dispositif étant complété par des manchons aux pieds avec attache-câbles, un système reliant le bas du pied au genou, puis celui-ci à la ceinture avec des attache-câbles, les manchons des bras étant également reliés à la ceinture, le dispositif ayant un jeu suffisant pour permettre de se gratter le nez) si son comportement le nécessitait. Un fourgon les prendrait en charge jusqu'à l'avion, où l'un des policiers expliquerait le cas au pilote. Lorsque A______, complètement entravé dans la mesure où il avait indiqué ne pas vouloir prendre l'avion, avait exprimé le souhait de parler au pilote, il lui avait été répondu qu'il fallait d'abord monter dans l'avion. Le prévenu avait alors refusé de les suivre, s'était débattu quand il avait été saisi par le bras et avait tenté de mordre I______ alors qu'il essayer d'immobiliser le haut de son corps. A______ avait continué à se débattre de manière virulente et à donner des coups de pieds et de tête aux policiers lorsque ceux-ci l'avaient transporté dans l'avion. Un casque avait été posé à portée de sa vue, car il faisait mine de cracher " avec des bruits ". Une fois le prévenu immobilisé sur son siège, le co-pilote était intervenu et leur avait demandé d'arrêter la mission. Les policiers avaient donc désentravé les pieds du prévenu, qui les avait suivis jusqu'au fourgon. A ce moment-là, I______ s'était aperçu qu'il saignait au flanc. A la demande de l'avocate de A______, le policier a précisé que A______, qui avait de longs ongles, l'avait griffé au moment où les forces de l'ordre tentaient de resserrer ses entraves, dans le fourgon. Le prévenu avait créé de la résistance en n'exécutant pas les ordres des policiers et en reculant. e. Entendu par la police, A______ - qui a refusé de signer le procès-verbal - a reconnu qu'en arrivant à la porte de l'avion, il s'était opposé verbalement et physiquement à son rapatriement. Devant le MP, il a affirmé qu'il avait suivi les policiers tranquillement du fourgon à l'avion. Lorsqu'il avait demandé à voir le pilote en haut de l'escalier menant à la cabine de pilotage, les policiers avaient commencé à employer la force, sans le laisser parler, l'avaient mis sur le siège de l'avion, puis ceinturé. Il avait d'abord été entravé au niveau des mains puis, lorsque I______ était arrivé, au niveau des pieds, des cuisses et des chevilles, le policier le menaçant de lui mettre un casque s'il continuait à opposer de la résistance. Il contestait avoir usé de violence ou griffé quiconque, ce qui lui aurait été impossible, compte tenu de ses entraves et n'ayant pas beaucoup de force du fait qu'il jeûnait en raison du Ramadan. Il n'avait pas eu l'intention de cracher. f. Plusieurs certificats médicaux figurent au dossier, mentionnant en particulier que A______ souffre d'un état anxio-dépressif chronique, avec traits de personnalité impulsive, difficultés dans la gestion des émotions et de la frustration, dépendance à l'alcool et aux benzodiazépines et sentiment de persécution chronicisé à l'égard des gardiens et de la justice en général. A______, qui a effectué plusieurs passages à l'acte auto-agressifs depuis octobre 2017, a été vu dix fois en consultation par les psychiatres du Service de médecine pénitentiaire (SMP) et quatre fois en consultation d'urgence entre octobre 2017 et novembre 2018. A cette date, les médecins notaient une nette amélioration de son état psychique, que le patient expliquait par une adaptation progressive au milieu carcéral. Le 12 mai 2019, A______ a néanmoins entamé une grève de la faim, tout d'abord limitée - à teneur de son dossier médical, " il a tout recommencé, nourriture et médicaments ", le 18 mai 2018 -, puis absolue (pas de solides ni de liquides, le dossier mentionnant " fait le Ramadan, donc dort toute la journée " le 21 mai 2018), pour protester contre son incarcération et être transféré dans un autre établissement. Deux évaluations psychiatriques ont confirmé qu'il bénéficiait d'une pleine capacité de discernement et que son choix devait être accepté, malgré les risques pour sa santé. g. A______ est sorti de prison le 19 août 2019. C. a.a. Lors des débats d'appel, A______ a indiqué qu'il refusait de retourner en Algérie, où il avait été battu, lui occasionnant une double fracture de la cheville et une déformation du visage qui l'avaient contraint à rester en chaise roulante pendant une année. Il ne souhaitait pas particulièrement rester en Suisse mais voulait, avant de quitter le pays, se faire opérer de la cloison nasale, déplacée à la suite d'une agression à C______ par des Albanais. Les dommages-intérêts que ceux-ci avaient été condamnés à lui payer, non encore perçus, devaient lui permettre de s'acquitter des frais médicaux. Il avait trouvé un médecin disposé à l'opérer, mais aucune date d'intervention n'avait encore été fixée. Il contestait les accusations portées contre lui. Il lui suffisait d'avertir le responsable de la sécurité de l'avion de son opposition pour que le pilote refuse de l'embarquer et n'avait donc aucune raison de se débattre, de tenter de mordre ou de griffer un policier. Un tel geste lui aurait au demeurant été impossible, car entre le fourgon et l'avion, il avait été entravé à trois ou quatre endroits au niveau des jambes et ses mains étaient menottées à hauteur du ventre. Au pied de l'échelle, les six policiers l'avaient porté, pieds et mains toujours entravés, pour le poser sur trois sièges à l'arrière de l'avion, où ils l'avaient attaché avec la ceinture. a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. L'espace exigu de la cabine de l'avion conjugué au fait qu'il avait été entièrement entravé dès sa sortie du fourgon et qu'il était affaibli par son jeûne ne permettaient pas de comprendre comment il aurait pu se débattre et causer une blessure. I______ n'avait d'ailleurs pas déposé plainte et l'existence d'une griffure n'avait pas été évoquée lors de son audition par la police. Opposer de la résistance n'était de plus pas suffisant pour réaliser les éléments constitutifs de l'art. 285 CP, ce qui devait tout au plus être qualifié d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP. La fixation de la peine devait tenir compte de son désespoir et des différentes pathologies dont il souffrait. L'expulsion requise par le MP était superflue et disproportionnée, dès lors qu'une telle mesure avait déjà été prononcée par le TP le 10 janvier 2018 et que l'OCPM avait admis qu'il ne serait pas possible de renvoyer A______ dans un délai raisonnable. b. Le MP, qui n'était pas présent à l'audience, avait fait savoir qu'il n'avait pas d'observations à formuler et s'en remettait au jugement entrepris. D. A______ est né le ______ 1987 à E______ [Algérie], où vit encore sa soeur. Ses parents sont décédés en 2006. Il est célibataire et sans enfants. Il a été scolarisé jusqu'à l'adolescence, puis a exercé le métier de marin jusqu'en 2015. Il dit être arrivé en juin 2017 en Suisse, où il a été détenu quasiment sans interruption depuis le 31 août 2017, soit en détention pénale, pour des motifs préventifs ou de sûreté, soit en détention administrative. Il ne veut pas retourner en Algérie, où " des gens " seraient venus le menacer à la maison, mais est disposé à aller en France. Il a produit à l'appui d'une demande de mise en liberté formulée le 14 juin 2019 le dispositif presque entièrement caviardé du jugement du Tribunal correctionnel du 21 novembre 2018 condamnant l'Albanais qui l'avait agressé à C______ pour lésions corporelles simples. Aucune mention d'une quelconque indemnisation n'y figure. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné :

- le 10 janvier 2018, par le TP, à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de 138 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant quatre ans, à une amende de CHF 500.- ainsi qu'à l'expulsion pendant cinq ans pour vol, tentative de vol, vol d'importance mineure, violation de domicile, dommages à la propriété, entrée et séjour illégaux, délits et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121]) ;

- le 5 août 2019, par la Chambre d'appel et de révision (CPAR), à une peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction de 184 jours de détention avant jugement, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et dommages à la propriété ;

- le 13 novembre 2019 par le MP, à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, et à une amende de CHF 300.- pour rupture de ban et infractions à la LStup. Deux procédures pénales sont par ailleurs en cours, l'une du 21 octobre 2019 pour séjour illégal (P/1______/2019) et l'autre du 19 novembre 2019 pour infraction à la LStup et séjour illégal (P/2______/2019). E. M e D______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 9 heures d'activité de chef d'étude et 20 minutes d'activité d'avocat-stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré en totalité 1 heure 15, majoré de 20% au titre du forfait pour la correspondance et les téléphones, de CHF 255.- pour les déplacements et de la TVA à 7.7%. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, il signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il dispose à cet égard d'un large pouvoir dans l'appréciation (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.2. L'art. 285 ch. 1 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient. Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes : la contrainte et les voies de fait contre les autorités ou fonctionnaires. Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel. La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Celles-ci se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est toléré selon l'usage courant et les habitudes sociales et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 p. 191). Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent revêtir une certaine intensité. L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3 ème éd. 2010, n. 10 s. ad art. 126). Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 et les références citées), de même que celui de se débattre, lorsque la lutte qu'il implique revêt une intensité excédant la simple bousculade (arrêts du Tribunal fédéral 6B_63/2014 du 5 février 2015 consid. 4.3 et 6P.129/2005 du 19 janvier 2006 consid. 7). En revanche, une simple tentative de voie de fait ne suffit pas à réaliser l'infraction (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 285). 2.3. L'art. 286 CP vise celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions. L'infraction se distingue de la précédente par le fait que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.1). 2.4. En l'espèce, l'appelant nie un quelconque geste de violence dans le cadre de son embarquement en vue de son renvoi en Algérie, affirmant qu'il lui a suffi de discuter avec le personnel de bord et de lui faire part de son refus de retourner dans son pays pour être débarqué. La réalité des faits semble à tout le moins différente. Selon les déclarations de trois des policiers ayant participé à l'opération, telles qu'elles ressortent de leur rapport ou leur audition par le MP, l'usage de la force a été nécessaire pour conduire l'appelant à la porte de l'avion, car il se débattait vigoureusement. I______ a précisé qu'il donnait des coups de pied et de tête, avait tenté de le mordre et faisait mine de cracher. Outre que le policier susmentionné, qui n'a pas déposé plainte, n'avait aucune raison de mentir, sa version a dans un premier temps été partiellement corroborée par l'appelant, qui a reconnu qu'en arrivant à la porte de l'avion, il s'était opposé verbalement et physiquement à son rapatriement. Le fait qu'il ait été entravé totalement, et non seulement partiellement, pour être transféré du fourgon à l'avion, tend également à confirmer que sa résistance n'a pas été que passive. Il n'est par ailleurs pas contesté que la griffure au flanc de I______ a été provoquée au cours de ce transfert, qu'elle ait été causée par les ongles de l'appelant, dont les mains étaient entravées à cette hauteur, ou un élément du mobilier, dans le feu de l'action. Or, si l'on ne peut certes l'imputer à un acte intentionnel de l'appelant, la griffure subie accrédite néanmoins la thèse de la violence de l'opposition formée par l'appelant, ce d'autant que la blessure n'a été constatée qu'une fois le calme revenu et l'appelant ramené au fourgon. A cet égard, l'entravement de ce dernier, même complet, ne permet pas d'exclure l'existence de mouvements violents, assimilables à des coups, portés à l'encontre des policiers, le dispositif ayant un jeu suffisant pour lui permettre des mouvements d'une certaine ampleur. La prétendue faiblesse de l'appelant n'est pas non plus établie, puisqu'à teneur de son dossier médical, il s'était alimenté la veille de son départ et n'a entamé le jeûne du Ramadan que le lendemain. Il est enfin douteux que le personnel de bord se soit opposé à son embarquement sur simple requête de l'appelant, sans qu'interviennent des motifs de sécurité, liés notamment à son attitude. Au vu de ces éléments, la CPAR retiendra que la résistance de l'appelant à largement excédé le comportement passif réprimé par l'art. 286 CP et que la violence déployée a atteint à un degré suffisant pour retenir l'existence de voies de fait, justifiant l'application de l'art. 285 CP, dont il n'est pas contesté que les autres conditions sont réalisées. La culpabilité de l'appelant sera, partant, confirmée.

3. 3.1. L'infraction à l'art. 285 CP est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 3.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 4 ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47). 3.3. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 ; 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références citées). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1-2.3.2 p. 267 s; 137 IV 57 consid. 4.3.1). 3.4. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 41 al. 1 let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). 3.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). 3.6. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. 3.7. En l'occurrence, ainsi que l'a rappelé le premier juge, la faute de l'appelant est d'une importance certaine, puisque malgré l'expulsion prononcée, il persiste à s'opposer par la violence à son renvoi. Les motifs qu'il invoque sont inconsistants. En effet, quand bien même il n'envisagerait pas un retour dans son pays natal, rien ne justifie qu'il continue à séjourner en Suisse, où il n'a d'attaches ni familiales ni professionnelles. L'éventualité d'une opération à la cloison nasale apparaît quant à elle plus qu'hypothétique, sa nécessité n'étant étayée par aucun certificat médical et la version caviardée du jugement du Tribunal correctionnel produite ne permettant pas de confirmer son droit à l'indemnité supposée la financer. Sa collaboration à la procédure a été très moyenne. Le raisonnement suivi par le premier juge pour fixer une peine privative de liberté de 90 jours est donc exempt de critique. Depuis lors, l'appelant a à nouveau été condamné, pour des infractions en partie similaires, à des peines privatives de liberté de cinq mois par la CPAR en août 2019 et de 180 jours par le MP en novembre 2019. Il n'y a toutefois pas lieu de penser que, si elles avaient dû être jugées en même temps que les faits objets de la présente procédure, une peine complémentaire différente aurait été prononcée par le premier juge. Le jugement entrepris sera, partant, également confirmé sur ce point. 3.8. Les conditions d'un sursis, au demeurant non plaidé, ne sont à l'évidence pas réalisées. Une révocation du sursis octroyé le 10 janvier 2018 s'opposerait à l'interdiction de la reformatio in pejus . La peine de trois mois de privation de liberté prononcée par le TP, confirmée par le présent arrêt, correspond à la détention avant jugement subie (du 20 mai au 19 août 2019) et sera imputée sur cette dernière, conformément à l'art. 51 CP. Il n'y a donc pas matière à indemnisation de l'appelant (art. 431 al. 1 et 2 CPP).

4. 4.1. Conformément à l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Cette mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, fait partie intégrante de la sanction à prononcer (ATF 143 IV 168 consid. 3.2 = SJ 2017 I 433). Il s'agit d'une Kann-Vorschrift (G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung , in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 163 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion , cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 86 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). Le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung , cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 98). Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34 ss ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.4.1). 4.2. Aux termes de l'art. 12a al. 1 de l'ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire du 19 septembre 2006 (O-CP-CPM ; RS - 311.01), en présence d'un concours d'expulsions, celles-ci sont fusionnées pour la durée de leur exécution simultanée. 4.3. En l'espèce, l'appelant soutient que le prononcé de l'expulsion viole le principe de la proportionnalité, dans la mesure où une telle mesure est déjà en force et où elle serait en tout état inapplicable, ainsi que l'a constaté l'OCPM lui-même. Ce point de vue ne saurait être partagé au vu du texte clair de l'art. 12a al. 1 O-CP-CPM. Le prononcé, dans un jugement ultérieur, d'une mesure identique, conserve ainsi toute sa pertinence, pour autant que les conditions en soient réalisées. A cet égard, l'appelant apparait durablement installé dans la délinquance, ainsi qu'en témoigne sa détention quasi ininterrompue depuis son arrivée en Suisse. En l'absence d'une quelconque prise de conscience ou de modification de sa situation personnelle, le pronostic quant à son comportement futur ne peut être que sombre. Sa présence en Suisse, d'une durée limitée, n'a jamais été autorisée. Il n'y a ni famille, ni attaches ni emploi et affirme d'ailleurs vouloir quitter le pays. A cela s'ajoute que rien n'indique une impossibilité définitive de renvoi. En l'absence d'un quelconque droit et intérêt à demeurer en Suisse, l'expulsion prononcée par le premier juge ne prête pas flanc à la critique et sera, partant, confirmée. 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'800.- (art. 428 CPP et 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - RS/GE E 4 10.03]).

6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 110.- pour l'avocat stagiaire (let. a) et de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 6.2. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). 6.3. La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude et CHF 55.- pour les avocats-stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office pour la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 6.4. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 6.5. En l'occurrence, l'état de frais produit par le conseil de l'appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu'il sera admis sans en reprendre le détail. L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 2'971.45, correspondant à 10 heures 15 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'050.-), 20 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 36.65), la majoration forfaitaire de 20 % (CHF 417.35), CHF 255.- pour les déplacements et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 212.45).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ alias B______ contre le jugement JTDP/927/2019 rendu le 4 juillet 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/10831/2019. Le rejette. Condamne A______ alias B______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'155.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'800.-. Arrête à CHF 2'971.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, défenseur d'office de A______ alias B______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ alias B______, coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP). Condamne A______ alias B______, à une peine privative de liberté de 3 mois, sous déduction de trois mois de détention avant jugement (art. 40 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 10 janvier 2018 par le Tribunal de police de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ alias B______, pour une durée de 5 ans (art. 66a bis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ alias B______ (art. 429 CPP). Condamne A______ alias B______, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1187.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 3'537.95 l'indemnité de procédure due à M e J______, défenseur d'office de A______ alias B______ (art. 135 CPP). [...] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à charge de A______ alias B______ " . Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police (Chambre 8), à la prison C______, au Service d'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président et juge suppléant ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges ; Madame Caroline GUEYDAN, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/10831/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/91/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'787.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'800.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'155.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'942.00