ESCROQUERIE;GESTION DÉLOYALE;CONCOURS D'INFRACTIONS | CP.146
Erwägungen (34 Absätze)
E. 1 1.1.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP).![endif]>![if> La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque l'une d'entre elles ou la direction de la procédure fait valoir que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (art. 403 al. 1 let. a et 2 CPP). 1.1.2. Les appels de A______ et C______ sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits. 1.1.3. En revanche, I______ ne saurait être considéré comme ayant déposé une quelconque écriture valable par ses courriers et emails de septembre, octobre et décembre 2021, lesquels sont largement tardifs et ne comportent aucune conclusion. La CPAR n'en tiendra pas compte. 1.2.1. La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel, sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Elle jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit, sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). En cas d'unité d'action ( Tateinheit ), un acquittement ne doit pas intervenir du fait qu'une condamnation n'est pas prononcée pour chacune des infractions retenues dans l'acte d'accusation. Le jugement ne peut aboutir qu'à un acquittement ou à une condamnation. Si le tribunal se contente d'apprécier les faits d'une manière juridique différente de celle du ministère public et de les traiter complètement, il n'y a pas de place pour un acquittement. En revanche, en cas de pluralité d'actions ( Tatmehrheit ), un acquittement (éventuellement partiel) est indispensable pour tous les points sur lesquels il n'y a ni condamnation ni classement. Cela est aussi valable lorsqu'un ou plusieurs actes retenus dans l'acte d'accusation sont déterminants pour la qualification juridique (ex. : en cas de métier), mais que tous les actes ne sont pas établis (ATF 142 IV 378 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_514/2020 du 16 décembre 2020 consid. 1.3.2). 1.2.2. Sous ch. B.I.1 et C.V.8 de l'acte d'accusation, il est reproché aux prévenus d'avoir astucieusement induit en erreur l'intimé en usant de divers moyens. Si certains d'entre eux auraient pu constituer des infractions indépendantes, un acquittement y relatif ne signifie pas encore qu'ils ne constituent pas chacun une tromperie à part entière – simple élément constitutif objectif – ou des indices qui, pris dans leur ensemble, permettent d'aboutir à l'existence d'une telle tromperie à l'encontre de l'intimé ( cf. consid. 2.6 infra ). Les appelants attaquant le jugement en raison de leur condamnation du chef d'escroquerie à l'encontre de l'intimé, la CPAR détient un plein pouvoir d'examen pour évaluer toutes les charges décrites dans l'acte d'accusation et ayant pu conduire à la réalisation d'une telle infraction.
2. Etablissement des faits et analyse des infractions encore reprochées![endif]>![if>
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).![endif]>![if> Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a).
E. 2.2 L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP réprime celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
E. 2.2.1 Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, soit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé ; en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. La propriété n'est ainsi pas protégée, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but assigné et conformément aux instructions données (ATF 143 IV 297 consid. 1.3 ; 133 IV 21 consid. 6.2 ; 129 IV 257 consid. 2.2.1). En cas de prêt, l'argent confié est employé illicitement si le prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à l'intérêt du prêteur, et que l'auteur en fait une autre utilisation, dès lors qu'on peut déduire de l'accord contractuel un devoir de l'emprunteur de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu. La destination convenue des fonds doit pouvoir assurer la couverture du risque du prêteur ou, du moins, diminuer son risque de perte (" Werterhaltungspflicht " ; ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2 ; 124 IV 9 consid. 1 ; 120 IV 117 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_279/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.1).
E. 2.2.2 Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime ou de procurer à un tiers un tel enrichissement (ATF 118 IV 27 consid. 2a). Ce dessein peut être réalisé par dol éventuel (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2). Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis. Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur avait à la date convenue, la volonté et la possibilité d'en payer la contre-valeur (" Ersatzbereitschaft " ; ATF 118 IV 27 consid. 3a).
E. 2.3 L'escroquerie (art. 146 CP) suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 consid. 3). 2.3.1.1. La tromperie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à la conforter dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, l'auteur doit avoir affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant avec une obligation qualifiée de renseigner le lésé. Un tel devoir peut découler de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial. Un simple devoir légal ou contractuel ne suffit toutefois pas à fonder une position de garant, pas plus qu'un devoir découlant du principe général de la bonne foi. Il faut au contraire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger les intérêts du lésé que son omission puisse être assimilée à une tromperie résultant d'un comportement actif. Une configuration de ce type suppose en principe que le devoir de protéger les intérêts du lésé et de le renseigner constitue une obligation principale ou du moins spécifique de l'auteur. Elle se conçoit notamment lorsque ce dernier est censé bénéficier d'une confiance accrue en raison de ses qualités particulières. Enfin, pour conforter la victime dans son erreur, il ne suffit pas que l'auteur reste purement passif et bénéficie ainsi de l'erreur d'autrui. Il doit, par un comportement actif, c'est-à-dire par ses paroles ou par ses actes, avoir conforté la dupe dans son erreur. Cette hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que l'erreur est préexistante (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; 140 IV 11 consid. 2.3.2 et 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1 ; 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.3.1). 2.3.1.2. La tromperie doit être astucieuse. L'astuce survient, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2). L'emprunteur qui a l'intention de rembourser son bailleur de fonds n'agit pas astucieusement lorsqu'il ne l'informe pas spontanément de son insolvabilité. Il en va en revanche différemment lorsqu'il présente une fausse vision de la réalité pour dissuader le prêteur de se renseigner sur sa situation financière ou lorsque des circonstances particulières font admettre à l'auteur que le prêteur ne posera pas de questions sur ce point (ATF 86 IV 205
s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.4.1). Le juge pénal n'a pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter. L'astuce n'est ainsi pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. En effet, son devoir de vérification n'est pas illimité, même lorsqu'elle est une entité supposée disposer de connaissances professionnelles accrues et faire preuve d'une attention plus élevée dans le traitement de ses affaires. Sa coresponsabilité n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels, à savoir si cette dernière n'a pas procédé aux vérifications élémentaires, exigibles de sa part au vu des circonstances. Même un degré de naïveté important ne conduit pas en tous les cas à l'acquittement du prévenu. Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération les circonstances et la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite. Pour songer à opérer une vérification aussi aisée soit-elle (ex. : un appel téléphonique), la dupe doit également déjà avoir une raison particulière de se méfier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2 ; 128 IV 18 consid. 3a ; 126 IV 165 consid. 2a ; 120 IV 186 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.4 ; 6B_501/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_783/2009 du 12 janvier 2010 consid. 3.1). 2.3.1.3. La tromperie astucieuse doit être la cause de l'erreur, en ce sens qu'elle doit déterminer la dupe à se faire une représentation erronée de la réalité. Il n'est pas nécessaire d'appréhender concrètement l'erreur dans laquelle se trouvait la dupe. Il suffit que cette dernière soit partie du principe que l'état de fait présenté par l'auteur était correct (ATF 118 IV 35 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_150/2017 du 11 janvier 2018 consid. 3.3 non publié in ATF 144 IV 52 ). 2.3.1.4. Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1).
E. 2.3.2 L'escroquerie est une infraction intentionnelle. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe. Le dol éventuel suffit (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; 128 IV 18 consid. 3b ; 126 IV 165 consid. 4).
E. 2.4 Lorsque l'auteur, par une tromperie astucieuse, s'est fait confier une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales, les faits sont constitutifs d'escroquerie et d'abus de confiance (ATF 117 IV 429 consid. 2 s. ; 133 IV 21 consid. 6 et 7 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 6.1 ; 6B_569/2014 du 24 novembre 2014 consid. 3.1). L'illicéité de l'escroquerie et de l'abus de confiance se rapporte à un transfert de patrimoine, respectivement de propriété (ATF 134 IV 210 consid. 5.3), qui découle d'une tromperie astucieuse dans le premier cas et qui intervient en violation d'un rapport de confiance dans le second. La typicité des deux infractions peut se concevoir de façon parallèle, mais, lorsqu'une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales sont confiées au moyen d'une tromperie astucieuse, cette dernière constitue le point de départ du processus délictueux. L'art. 146 CP appréhende celui-ci dans son entier, sachant de surcroît que les deux dispositions protègent, certes sous des facettes différentes, le patrimoine et, en l'occurrence, le patrimoine d'un seul et même lésé. Il faut donc en conclure que, dans l'hypothèse de celui qui se fait confier une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales par une tromperie astucieuse, l'art. 146 CP absorbe l'art. 138 CP et retenir un concours imparfait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1).
E. 2.5 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. D'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur doit apparaître essentielle à l'exécution de l'infraction. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte. La coactivité suppose une décision commune, qui peut être expresse ou résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1).
E. 2.6 In casu , le TP a retenu à juste titre que, pour tous les protagonistes, F______ SA déployait une réelle activité pétrolière avec l'Indonésie. AX______ avait été engagé par F______ [Indonésie], en 2012, pour lui rapporter ce qu'il se passait au bureau de Genève. Les prévenus ont tenté de réaliser une transaction avec G______ BV, ce qui est attesté par deux témoins, puis avec d'autres sociétés. L'intimé a également continué à chercher des acquéreurs, y compris après le dépôt de sa plainte pénale. Dans la perspective d'une vente à G______ BV, la banque T______ avait accepté de bloquer une garantie de CHF 5'000'000.-, après avoir effectué une due diligence en envoyant un de ses employés en Indonésie. L'échec de cette transaction relève de l'amateurisme certain des prévenus, souligné par plusieurs intervenants. En outre, les ______ puits avaient été montrés à Z______, ce dont il a témoigné alors qu'il était un détracteur des appelants. Si aucun stock de pétrole ne figurait dans les actifs de F______ SA, la raison en était que la cargaison appartenait à F______ [Indonésie], voire à O______, selon les explications des prévenus, corroborées par AX______ et reprises par l'intimé. à partir de ce constat, le TP a admis que plusieurs factures et versements entraient dans le but social de F______ SA, ce qui est acquis au stade de l'appel. Tel est en particulier le cas de la facture afférente aux surestaries adressée par M______ à F______ SA en USD 684'000.-, y compris celle relative au solde de USD 234'000.- (consid. 2.6.22 du jugement).
E. 2.6.1 Début 2010, F______ SA s'était retrouvée en mal de liquidités et avait fait appel à des investisseurs. Les appelants et l'intimé se sont entendus sur le fait qu'une réunion a eu lieu dans les bureaux de la société pour convaincre trois individus d'octroyer chacun un prêt de USD 500'000.-. Or, seul l'intimé a accordé, par contrat du 1 er mars 2010, la somme souhaitée. Ce contrat expliquait, dans son préambule, que F______ SA avait " besoin de liquidités afin d'honorer ses obligations contractuelles à très bref délai afin de débloquer le départ d'une première livraison de brut " et " pour payer des factures et assurer sa trésorerie durant 45 jours ". Son art. 1 stipulait encore que l'intimé mettait à disposition " une partie des liquidités en question ". Dans cette mesure, l'intimé avait connaissance des difficultés financières rencontrées par F______ SA, en particulier de la problématique des liquidités, ce qu'il ne conteste du reste pas. Les fonds prêtés ont été versés, le 5 mars 2010, sur le compte de la société auprès de banque T______. A cette date, les relevés bancaires montrent un transfert de USD 234'000.- en faveur de M______. Le solde du prêt a servi à opérer divers paiements en faveur des consultants de F______ SA, de J______ SA, mais aussi à régler vraisemblablement les honoraires de l'étude ayant préparé le contrat de prêt et ceux d'une agence de voyage, ainsi que des frais de téléphonie. Durant la période pénale, un retrait en espèces par CHF 25'000.- en faveur de [la société] W______ a été effectué (consid. 2.6.6 du jugement). La question n'est plus au stade de l'appel de déterminer si le prêt a été utilisé à des fins en réalité étrangères au but social, mais seulement si cet emploi était prévu contractuellement. Selon l'intimé, son prêt devait servir à débloquer une situation en Indonésie et permettre une vente imminente, impossible à réaliser autrement. Aucune information plus précise ne lui avait été donnée. Il n'avait jamais compris concrètement ce que ses fonds devaient servir à payer. Toutefois, il savait que la cargaison de pétrole était chargée, sur le point de quitter l'Indonésie, mais immobilisée, faute pour F______ SA d'avoir pu régler certaines dettes dans ce pays. Dès lors, le paiement des surestaries avait bien pour objectif de permettre le départ de cette livraison, ainsi que l'indiquait le préambule au contrat de prêt. En outre, l'intimé avait exigé l'ajout au contrat d'une clause de postposition par CHF 1'328'993.- (art. 2) pour s'assurer que son prêt serve à la réalisation de la vente, et non à payer des créanciers. Outre le fait que cette ultime explication n'a été verbalisée pour la première fois que devant le TP, elle ne pourrait s'appliquer qu'aux dettes englobées par cette clause, et non nécessairement aussi à celles mentionnées dans le préambule. Avec sa formation et son expérience professionnelle, il est inconcevable que l'intimé ait accepté de prêter USD 500'000.- sans avoir au préalable bien saisi cette distinction. Au demeurant, l'entrée de l'intimé dans l'actionnariat correspondait au départ de AA______. En avril 2010, ce dernier s'était engagé à postposer la totalité de sa créance actionnaire à l'encontre de F______ SA, soit CHF 1'328'993.60 à la faveur d'un prêt de USD 1'069'000.- accordé par AI______. Partant, la même renonciation a selon toute vraisemblance été concédée, vu les montants et la temporalité, lors de la conclusion du prêt par l'intimé. En conséquence, aucune utilisation exorbitante du contrat ne peut être reprochée aux prévenus. Comme rappelé supra , les prévenus avaient tenté de vendre une cargaison de pétrole à G______ BV. En cas de succès, ils auraient, selon toute vraisemblance, été en mesure de fournir la contre-valeur du prêt à son échéance puisque celle-ci aurait été apportée par le bénéfice de dite transaction ( cf . son art. 4). Au vu de ce qui précède, un abus de confiance ne saurait être retenu, ce d'autant qu'une tromperie astucieuse est à l'origine du prêt ( cf . infra ).
E. 2.6.2 L'acte d'accusation retient que les prévenus auraient astucieusement induit en erreur l'intimé afin de l'amener à concéder son prêt.
E. 2.6.2.1 En février 2010, lors de la réunion et des discussions dans les locaux de F______ SA, l'intimé a reçu des explications sur l'activité pétrolière et a alors eu à sa disposition un contrat de vente avec G______ BV de mars 2009 – sans autre précision sur la version présentée –, un document du 1 er mai 2009, aux termes duquel G______ BV confirmait avoir F______ [Indonésie] pour fournisseur de produits pétroliers, le " holding certificate " du 19 janvier 2009 et la garantie de paiement de USD 5'000'000.-. Il est acquis, faute d'appel (joint) sur ces questions, qu'aucune infraction de faux dans les titres n'a été commise par les prévenus (consid. 2.2.1 ss du jugement). Durant cette phase préalable, l'intimé avait compris que les perspectives commerciales étaient gravement compromises par un problème de liquidités. Une restructuration du capital et l'injection de nouveaux fonds devaient intervenir immédiatement. Le contrat avec G______ BV stipulait que la livraison devait se produire au plus tard en avril 2009, voire se dérouler en plusieurs occurrences entre mai 2009 et mai 2010, et l'intimé n'a pu que constater, au début 2010, que ces clauses n'avaient pas été respectées. Avec sa formation et son expérience professionnelle dans la restructuration de société, l'intimé ne pouvait qu'avoir saisi qu'aucune transaction n'avait été exécutée, même si un espoir était encore permis. Il était donc conscient que la relation contractuelle avec G______ BV avait connu et connaissait des complications. Les poursuites intentées contre F______ SA n'ont toutefois pas été évoquées, pas plus que la dénonciation, en juillet 2009, de la garantie bancaire. Quand bien même le prévenu C______ a déclaré que l'intimé en avait connaissance, cette affirmation est survenue devant le TP seulement et n'est confirmée par aucun témoin : au contraire, des pièces en lien avec la prolongation de cette garantie – certes pour une date antérieure à la conclusion du contrat – ont été présentées à l’intimé dans les discussions. Q______ a expliqué à l'intimé des détails en lien avec des coûts et des frais de transport. Ce dernier avait ainsi appris que, dès le moment où les obstacles seraient levés, " toute transaction était possible ", soit que G______ BV restait un acheteur potentiel. L’intimé n'avait donc pas de raison de soupçonner la dénonciation pure et simple du contrat qui lui avait été soumis et qui était essentiel à ses yeux puisqu'assurant la pérennité financière de F______ SA. Ainsi, une quelconque tromperie fondée sur la conclusion définitive d'un contrat de vente entre F______ SA et G______ BV n'est pas établie. En revanche, appréhendé dans le contexte global, l'existence même du contrat – en réalité dénoncé – portant sur une livraison à venir était en mesure de rassurer un futur prêteur sur les capacités de la société à se relever de ses difficultés financières. Dans la même optique, le contrat de travail proposé à l'intimé a contribué à la tromperie. En effet, même si ce contrat n'était pas nécessaire à ses yeux pour le décider, ses conditions particulièrement avantageuses donnaient une assise supplémentaire aux " magnifiques " perspectives commerciales décrites par les prévenus. Ainsi, si le TP a dénié à ce contrat le caractère d'escroquerie stricto sensu (consid. 2.4.1 du jugement) – à juste titre dès lors que l'acte d'accusation ne retient rien de tel –, celui-ci doit être retenu comme un élément participant à la tromperie. Cette proposition donnait en effet une consistance aux promesses de réalisation, à brève échéance, des expectatives décrites : l’intimé ne pouvait qu’en déduire que ses interlocuteurs tablaient, comme ils le lui exposaient, sur une prochaine conclusion de la vente de la première cargaison de pétrole et donc la réalisation des bénéfices promis. Le prévenu a soutenu que tous les bilans, les contrats, ainsi que les comptes de pertes et profits avaient été présentés à l'intimé. Si la prévenue a abondé dans ce sens, elle a aussi affirmé, en audience de jugement, ignorer ce que l'intimé avait vu avant de signer le contrat de prêt. à l'inverse, l'intimé a affirmé n'avoir eu accès à ce stade qu'à un, voire plusieurs bilans, mais pas aux comptes bancaires de F______ SA. Si, selon ses dires devant le TP, l'exposé avait été complet, une telle assertion ne signifie pas encore que les justificatifs l'étaient aussi. L'intimé est certes resté deux à trois jours dans les locaux de la société, voire plus selon les prévenus, mais aussi selon H______. Un tel laps de temps n'aurait pas été nécessaire pour l'examen d'un unique bilan. De même, il est délicat de concevoir les raisons pour lesquelles un individu avec son expérience et capable d'exiger un entretien avec le vice-président de G______ BV, ainsi que l'ajout d'une postposition conséquente avant tout engagement, s'en serait contenté. Certains indices laissent néanmoins à penser que l'intimé n'a pas eu accès à toute la comptabilité. Il n'a ainsi pas appris la dénonciation, intervenue depuis plusieurs mois, de la garantie bancaire de USD 5'000'000.- qui lui était présentée. Cette information ressortait pourtant du compte 204001 "Autres créanciers USD/USD" et du journal principal en 2009, mais non du bilan 2009. De même, l'avance consentie par G______ BV (USD 230'000.-) avait été restituée entre décembre 2009 et février 2010. Or, l'intimé n'avait jamais interrogé ses interlocuteurs à ce sujet – à teneur du dossier –, alors que ce remboursement était inscrit au compte 204000 "Autres créanciers CHF" en 2009. Ainsi, compte tenu de ces zones d'ombres et même à retenir la version la plus favorable aux prévenus, l'image reflétée par les documents présentés à l'intimé ne coïncidait pas avec la réelle santé financière de la société. La comptabilité était en effet tenue, aux dires-mêmes du comptable, comme un " carnet de lait " avec des entrées d'argent constituées uniquement de prêts et des paiements aux fournisseurs. Pourtant, une telle comptabilité restreinte n'est pas autorisée pour une société anonyme telle que F______ SA (art. 957 al. 1 ch. 2 CO). Une caisse existait également dans laquelle les prévenus mettaient de l'argent provenant vraisemblablement des comptes de la société et à partir de laquelle ils procédaient à des retraits en espèces. Aucun justificatif comptable n'attestait de ces mouvements, ce qui est logique au regard des circonstances. Si l'appelante a contesté cette assertion, tout en rappelant qu'elle ne s'occupait pas des comptes, le comptable a en revanche reconnu avoir parfois prélevé des espèces dans cette caisse pour se rembourser de paiements exécutés à partir de son propre compte bancaire. De plus, la comptabilité n'avait plus été auditée depuis l'exercice 2010 (consid. 2.7 du jugement, retenant une infraction à l'art. 152 CP, non contestée). Selon le comptable, le poste " débiteur " n'avait fait l'objet d'aucun suivi, ni d'aucune analyse. Ces éléments étaient de nature à tromper le public sur la santé financière de la société, le portant à croire qu'il pouvait se fier à la comptabilité. À ces divers aspects s'ajoute encore le document " Situation des engagements au 12 mars 2010 ", indice supplémentaire d'une comptabilité lacunaire. Etabli par le prévenu comme un document de travail " interne ", destiné à son usage strictement personnel, et certes postérieur au contrat de prêt, il avait pour vocation de déterminer les montants à payer par la société à divers créanciers, y compris " hors bilan ", dès que les profits attendus arriveraient. Or, ces engagements se portaient à plus de CHF 4'000'000.- " hors bilan ". Un tel total ne pouvait pas avoir été atteint en seulement quelques jours, voire semaines. Une partie au moins de ces dettes trouvait nécessairement son origine en amont des négociations avec l'intimé. En particulier, C______ a affirmé avoir injecté, à titre privé, CHF 300'000.- à la création de la société. Ce capital restait absent de la comptabilité, y compris des comptes bancaires. En revanche, il ressort des deux versions de la " Situation des engagements au 12 mars 2010 ". Dès lors, ce document fait bien état de dettes sociales qui n'avaient pas été inscrites. Cette absence ne pouvait avoir d'autre but que d'enjoliver la santé financière d'une société endettée depuis sa création, puisque sa principale – si ce n'est seule – activité était la recherche de financement. Ce constat est du reste corroboré par l'émission annuelle d'une facture en faveur de la société suisse à destination de F______ [Indonésie] afin de mettre à sa charge " tous les frais possibles et imaginables ", selon les termes du comptable. Le prévenu a même admis qu'elle ne correspondait à aucune liste de prestations. Si une gestion déloyale n'a pas été retenue en lien avec ces faits (consid. 2.6.25 du jugement), un tel procédé a contribué à opacifier la comptabilité. Il a permis de gonfler les actifs, soit de créer fictivement une recette à venir provenant d'un unique débiteur apparemment fiable, pour dissimuler le surendettement chronique de F______ SA. Il a été utilisé en décembre 2009 pour couvrir plusieurs débiteurs par près de deux millions, le compte d'exploitation ne présentant de surcroît qu'un produit de CHF 1'571'000.-, soit CHF 400'000.- de moins que le montant facturé. La facture était ainsi non seulement adressée à une entité de solvabilité douteuse, mais aussi enflée de plusieurs centaines de milliers de francs. Le comptable a du reste reconnu que la différence avait été ajoutée pour contrebalancer les charges, ce que le prévenu a concédé. En définitive, ces divers éléments financiers concourent à plonger la comptabilité de la société dans une sorte de nébuleuse, obscurcie encore par les nombreux comportements qualifiés de gestion déloyale (consid. 2.6.3 à 6 et 2.6.8 à 15 et 2.6.17 à 20 et 2.6.23 du jugement, non contestés). Par suite, il était impossible, même pour une personne avertie, de saisir la situation sociale réelle. Au vu de ce qui précède, les prévenus se sont employés à dissimuler la situation financière de F______ SA. L'élément constitutif objectif de la tromperie est réalisé.
E. 2.6.2.2 Les considérations supra démontrent que les prévenus ont recouru à des manœuvres frauduleuses et fourni à l'intimé des informations biaisées, dont la vérification était impossible vu leur manière de tenir la comptabilité, mais également en raison de leurs comportements constitutifs de gestion déloyale aggravée et de faux renseignements sur des entreprises commerciales. La présente situation ne peut ainsi pas être comparée à celle traitée dans l' ACPR/855/2020 comme s'en prévalent pourtant les prévenus. L'intimé était certes pleinement conscient de la situation délicate dans laquelle se trouvait F______ SA ; en revanche, la subsistance du contrat avec G______ BV, la prétendue garantie bancaire par CHF 5'000'000.- et l’affirmation que des fonds supplémentaires chiffrés à USD 1'500'000.- suffiraient à permettre la réalisation d'une vente devant rapporter entre USD 80 et 90'000'000.-, avec un bénéfice pour F______ SA compris entre USD 7 et 15'000'000.-, étaient des circonstances propres à diminuer les risques de défaillance de l'emprunteur. Par ailleurs, l'intimé n'avait pas eu à accepter une postposition de sa créance, mais avait au contraire requis celle d'un autre créancier, ce qui lui donnait une garantie supplémentaire. L'astuce est donc réalisée. Les prévenus ne pouvaient par ailleurs que savoir qu’un investisseur potentiel, tel que la partie plaignante, serait trompé par la présentation fallacieuse des comptes et bilans de la société ; à tout le moins, ils en avaient accepté l’éventualité, dans le sens d’un dol éventuel. L’élément subjectif de l’infraction est donc également réalisé.
E. 2.6.2.3 Si l'intimé n'avait pas été induit astucieusement en erreur sur la situation financière effective de la société, il n'aurait pas accepté un prêt de USD 500'000.- ou, à tout le moins, y aurait ajouté des sécurités supplémentaires. Il a en conséquence subi un dommage correspondant au montant consenti.
E. 2.6.2.4 En leur qualité de président et vice-présidente de la société, les prévenus ont agi de concert, se complétant dans leurs activités, pour gérer la société et en particulier in casu pour obtenir le prêt. En dissimulant, par les divers procédés susmentionnés, la situation financière réelle de la société à l'intimé de manière à rendre impossible toute vérification, ils ont envisagé et accepté – à tout le moins – de tromper astucieusement ce dernier. Vu les divers versements subséquents à la réception du prêt, leur dessein était d'enrichir illicitement leur société, mais aussi eux-mêmes et leurs proches, comme en attestent les transferts des 8 et 9 mars 2010 qui ont permis in fine de rémunérer la prévenue, sa fille, Z______ et AQ______ ( cf . supra B.b.b.b et B.b.b.c).
E. 2.6.3 En définitive, le TP a retenu à juste titre la commission d'une escroquerie à l'encontre de l'intimé. Le jugement sera confirmé à cet égard.
3. Peine![endif]>![if>
E. 3 5.2. L'essentiel des considérations qui précèdent s'applique, mutatis mutandis , à C______, de sorte qu'il y est renvoyé. Au même titre que sa co-accusée, l'appelant était le gérant des intérêts de la société. De par son parcours dans divers établissements financiers, en particulier comme gérant de fortune, il complétait le profil de A______ et présentait toutes les capacités pour diriger sainement une société. Or, il a cédé à l'appât du gain et à un égocentrisme certain. Aussi, en sa qualité de coauteur, C______ doit se voir infliger une peine identique à celle de l'appelante, soit de 18 mois de privation de liberté.
E. 3.1 L'escroquerie (art. 146 CP) est passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans, tandis que les faux renseignements sur des entreprises commerciales (art. 152 CP) le sont par trois ans. Ces deux infractions peuvent être réprimées alternativement par une peine pécuniaire. En revanche, la peine privative de liberté en relation avec la gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3) est d'un an au moins et de cinq ans au maximum.![endif]>![if> 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.2.2. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Cette atténuation procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de premier instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). 3.3.1. Le 1 er janvier 2018, sont entrées en vigueur de nouvelles dispositions sur le droit des sanctions. à l'aune de l'art. 2 CP ( lex mitior ), cette réforme est en règle générale moins favorable à la personne condamnée, qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'elle a commis l'ont été sous l'empire de ce droit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal – Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 6 des remarques préliminaires ad art. 34 à 41). En présence d'un concours réel d'infractions, chaque acte est jugé selon le droit en vigueur lorsqu'il a été commis et une peine d'ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP , 2 ème éd., Bâle 2021, n. 41 ad art. 2 ; DUPUIS et al. , op. cit. , n. 20 ad art 2 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar, Strafrecht I , 4 e éd., Bâle 2018, n. 10 ad art. 2). 3.3.2. La durée de la peine privative de liberté est en principe de trois jours au moins et de vingt ans au plus (art. 40 CP).
E. 3.4 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 145 IV 1 consid. 1.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2).
E. 3.5 En l'espèce, les comportements dont les prévenus ont été reconnus coupables sont intervenus tant sous l'égide de l'ancien que du nouveau droit des sanctions. Puisque l'escroquerie et la gestion déloyale aggravée commises avant 2018 entrent en concours réel parfait avec l'infraction à l'art. 152 CP réalisée jusqu'en 2019, une peine d'ensemble doit être fixée en fonction du nouveau droit. Au demeurant, les appelants ne contestent pas la quotité de la peine infligée en première instance au-delà de l'acquittement plaidé. Ainsi qu'il sera développé infra , au vu de la peine de base pour l’infraction la plus grave, une peine pécuniaire n'entre en considération pour aucun d'eux et les conditions du sursis sont réalisées en toute hypothèse, de sorte que l'ancien droit ne leur serait pas plus favorable. La peine sera dès lors intégralement déterminée en application du nouveau droit.
E. 3.6 L'octroi du sursis et la durée du délai d'épreuve de trois ans, non contestés en appel, sont acquis aux appelants (art. 391 al. 2 CPP).
E. 3.7 Les appels doivent en conséquent être rejetés et le jugement entrepris confirmé, quand bien même il statue en application de l’ancien droit des sanctions. Le réformer pour mentionner les dispositions du nouveau droit procéderait d’un formalisme inutile.
4. Conclusions civiles![endif]>![if>
E. 4 4.1.1. Le jugement des conclusions civiles formulées par adhésion à la procédure pénale présuppose qu'une demande civile ne soit pas pendante auprès d'un autre tribunal ou qu'elle n'ait pas fait l'objet d'une décision entrée en force. La litispendance a pour conséquence que la même cause, opposant les mêmes parties, ne peut pas être portée en justice devant une autre autorité. Cet empêchement tend à éviter que des décisions contradictoires soient prises concernant la même cause (ATF 145 IV 351 consid. 4.3).![endif]>![if> 4.1.2. L'action civile par adhésion ne peut être exercée qu'en rapport avec les infractions objets de la procédure (art. 122 al. 1 CPP) et contre leur auteur présumé. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 4.1.3. Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité délictuelle ainsi instituée requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 4.1.4. Selon l'art. 84 al. 1 CO, le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due. Il découle de l'alinéa 2 que le débiteur tenu de payer en Suisse une dette exprimée en monnaie étrangère a la faculté alternative de s'acquitter en francs suisses, sauf convention contraire des parties. Le créancier ne peut faire valoir sa prétention – contractuelle ou délictuelle – contractée en monnaie étrangère que dans cette monnaie et le juge ne peut admettre la prétention que dans cette monnaie également (ATF 134 III 151 consid. 2.2 et 2.4 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_341/2016 du 10 février 2017 consid. 2.2 ; 4A_265/2017 du 13 février 2018 consid. 5). 4.2.1. Si la mainlevée provisoire a été prononcée en relation avec le contrat de prêt litigieux et que l'action en libération de dette subséquente a été rejetée, ces décisions civiles tranchent le litige entre l'intimé et F______ SA, non les prévenus. Dès lors, aucune litispendance n'existe in casu . 4.2.2. Les prévenus sont parvenus à obtenir un prêt de USD 500'000.- par le biais d'une tromperie astucieuse, faisant ainsi fautivement subir à l'intimé une perte du même montant. Il n'est pas établi – et l'intimé n'y conclut du reste pas – qu'un dommage serait survenu à la suite du non-versement de l'intérêt à 10%. L'accorder au stade de l'appel constituerait du reste une reformatio in peius en l'absence d'appel (joint) sur cet aspect. Ainsi, compte tenu du verdict de culpabilité, les prévenus ont l'obligation, conjointement et solidairement, de restituer à l'intimé USD 500'000.-, avec intérêt à 5% dès le 1 er juin 2010 (art. 73 CO). Il est superflu de prévoir une déduction de tout versement opéré par F______ SA en remboursement du prêt du 1 er mars 2010. Celle-ci est en effet radiée au registre du commerce depuis décembre 2020, tandis que les prévenus ne se sont prévalus d'aucun paiement à cet égard.
5. Frais de la procédure![endif]>![if>
E. 5.1 La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1).![endif]>![if>
E. 5.1.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 1 ère ph. CPP), soit dans la mesure où leurs conclusions sont admises en appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1, non publié aux ATF 145 IV 90 ) . Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
E. 5.1.2 Le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Toutefois, si les faits reprochés à l'accusé sont étroitement et directement liés et que tous les actes d'instruction relatifs à chaque chef d'accusation étaient nécessaires, il peut être condamné à payer l'intégralité des frais de la procédure d'instruction et de la procédure en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_460/2020 du 10 mars 2021 consid. 10.3.1). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2018 du 14 mars 2019 consid. 1.1.1). 5.2.1. En appel, les prévenus succombent intégralement. Dès lors, les frais y afférents doivent être mis à leur charge, y compris un émolument de décision par CHF 6'500.-, conjointement et solidairement (art. 418 al. 2 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 5.2.2. L'issue de l'appel n'entraîne aucune modification de la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance. En effet, la condamnation des prévenus du chef d'escroquerie à l'encontre de E______, seul point attaqué du jugement, est confirmée.
6. Indemnités au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP![endif]>![if>
E. 6.1 En vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, au sens des art. 28 al. 2 du code civil suisse (CC) ou 49 CO, du fait de la procédure. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1).![endif]>![if> Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une durée très longue de la procédure ou les conséquences familiale / professionnelle d'une procédure pénale. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause ( ibidem ). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Il incombe à ce dernier de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b). La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163 ).
E. 6.2 À la suite des procédures préliminaire et de première instance qui se sont étendues de 2012 à 2021, des acquittements et des classements partiels ont été prononcés par le TP. Cependant, les prévenus n'ont allégué aucune souffrance physiques ou psychiques, ni une autre affection de santé en relation avec la seule procédure pénale, et non également avec les affres engendrées par les difficultés financières de leur société. Ils n'ont pas non plus justifié d'une quelconque manière leur tort moral. Leurs conclusions y afférentes seront donc rejetées.
7. Indemnisation des défenseurs d'office![endif]>![if>
E. 7 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 150.- pour un collaborateur (let. b) et CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.![endif]>![if> Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS [éds.], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 7.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure. Cette majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Tel est le cas de la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Des exceptions demeurent possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait ( AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2).
E. 7.2 À titre préliminaire, il sera constaté que les mémoires motivés déposés par les conseils des appelants sont quasiment identiques, y compris dans leur formulation. Il en va de même des répliques. Le temps octroyé par chacun des avocats à leur rédaction doit donc être évalué au regard de cette étroite collaboration. Or, prises dans leur globalité, et malgré les réductions déjà opérées par M e B______, les 55h50 facturées pour les mémoires d'appel (40h pour M e B______ et son collaborateur + 15h50 pour M e D______) et les 12h40 imparties pour les répliques (6h pour M e B______ et son collaborateur + 6h40 pour M e D______) sont excessives. Si le présent dossier de par sa complexité et son volume a exigé un important travail, les défenseurs d'office en avaient déjà une connaissance approfondie, ayant suivi la procédure à tout le moins devant le TP. Par ailleurs, ils sont tous deux expérimentés. En conséquence, la rédaction des mémoires d'appel aurait dû raisonnablement nécessité 35h d'activité, laquelle sera proportionnellement réparties entre les avocats en fonction des états de frais présentés : 70% en faveur de M e B______ (24h30), dont 45% seront calculés au tarif collaborateur (15h45) et 25% à celui de chef d'étude (8h45) ; 30% en faveur de M e D______ (10h30). La répartition du temps consacré aux répliques suivra le même raisonnement proportionnel, en se fondant sur 10h opportunes : 50% en faveur de M e B______ (5h), dont 8% seront calculés au tarif collaborateur (0h45) et 42% à celui de chef d'étude (4h15) ; 50% en faveur de M e D______ (5h).
E. 7.2.1 Au vu de ce qui précède, M e B______ sera indemnisé, au tarif de chef d'étude, pour 8h45 imparties au mémoire d'appel et 4h15 relatives à la réplique, ainsi que 0h15 pour un entretien avec sa mandante. Il sera encore rétribué pour l'activité de son collaborateur, soit 15h45 pour le mémoire et 0h45 pour la réplique. Au regard des heures déjà indemnisées en première instance, le forfait sera réduit à 10%. La rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 3'139.45 correspondant à 13h15 d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'650.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 265.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 224.45. Elle sera augmentée de CHF 2'722.50 correspondant à 16h30 d'activité de collaborateur au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 2'475.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 247.50). Son montant total atteindra donc CHF 5'861.95 (CHF 3'139.45 + 2'722.50).
E. 7.2.2 De la même manière, M e D______ sera indemnisée par 10h30 pour le mémoire d'appel et 5h pour la réplique, ainsi que 2h05 pour ses entretiens avec son mandant. En revanche, sa note d'honoraires comporte encore des occurrences à réduire, ne correspondant pas aux principes développés ci-avant. Si les 2h imparties à l'analyse du jugement seront exceptionnellement rémunérées, hors forfait, en raison de sa densité, les 00h30 facturées pour la rédaction de la déclaration d'appel seront supprimées y étant déjà incluses. Le forfait sera également réduit à 10% en raison du nombre d'heures déjà indemnisées en première instance. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 4'640.15 correspondant à 19h35 d'activité de cheffe d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'916.70), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 391.70) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 331.75.
8. Indemnisation selon l'art. 433 CPP![endif]>![if>
E. 8 8.1.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. La partie plaignante obtient gain de cause lorsque le prévenu est condamné et / ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO / JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433). Dans ce dernier cas, elle peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3).![endif]>![if> La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. En ce qui concerne les frais d'avocat, sont prises en considération tant l'activité ayant contribué à la condamnation du prévenu que celle ayant servi à l'obtention de la réparation du dommage, pour autant que la partie plaignante n'ait pas été renvoyée à faire valoir cette dernière devant le juge civil. Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1 er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 433). 8.1.2. L'évaluation des honoraires d'avocat d'une partie plaignante s'effectue selon les mêmes critères que ceux de l'art. 429 CPP. L'art. 429 al. 1 let. a cum 436 al. 1 CPP prévoit que le prévenu acquitté a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Dans l'appréciation du caractère raisonnable, les autorités pénales disposent d'un pouvoir d'appréciation considérable (ATF 142 IV 163 ). Le prévenu peut être enjoint de chiffrer et détailler ses prétentions (art. 429 al. 2 CPP), afin que l'autorité soit en mesure de procéder à cette appréciation. 8.1.3. La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). La maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante : celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption. Nonobstant l'absence de maxime d'instruction, le juge doit rendre attentive la partie plaignante à son droit d'obtenir le cas échéant une indemnité au sens de l'art. 433 CPP, comme à son devoir de chiffrer et documenter celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1210/2017 du 10 avril 2018 consid. 4.1). 8.2.1. Pour la procédure préliminaire et de première instance, l'intimé a chiffré à CHF 27'422.-, TVA comprise, son indemnité au titre de l'art. 433 CPP. Celle-ci s'avère proportionnée au regard de la complexité du dossier. Il convient d'y faire droit. 8.2.2. Dûment invité à formuler ses prétentions pour la procédure d'appel, l'intimé n'en a fait valoir aucune dans le délai imparti.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/875/2021 rendu le 30 juin 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/10744/2012. Les rejette. Condamne, conjointement et solidairement, A______ et C______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 6'915.-, qui comprennent un émolument de CHF 6'500.-. Arrête à CHF 5'861.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 4'640.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, défenseure d'office de C______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Préalablement : Classe la procédure s'agissant de l'infraction d'abus de confiance visée sous rubriques B.I.2 et C.V.9 de l'acte d'accusation (art. 138 ch. 1 CP) et l'infraction de gestion déloyale visée sous rubriques B.III.6 et C.VII.13 de l'acte d'accusation en ce qui concerne les prestations de téléphonie mobile et informatique, l'achat de mobilier auprès de J______ SA et l'acquisition d'un logiciel auprès de K______ SA (art. 158 ch. 1 al. 1 CP) (art. 329 al. 5 CPP). Cela fait, Acquitte A______ de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de gestion déloyale aggravée visée sous rubrique B.III.6 en ce qui concerne les montants versés à L______ LLC, le paiement de la facture N______ [carte de crédit] de C______, le paiement de USD 90'000.- à M______, les postpositions de créances, et les factures adressées à F______ [Indonésie] (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP). Déclare A______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP) et de faux renseignements sur des entreprises commerciales (art. 152 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 18 mois (art. 40 aCP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 aCP et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Fixe à CHF 16'963.30 l'indemnité de procédure due à M e B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). ***** Acquitte C______ de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de gestion déloyale aggravée visée sous rubrique C.VII.13 en ce qui concerne le paiement de USD 90'000.- à O______, les montants versés à L______ LLC, le paiement de USD 90'000.- à M______, les postpositions de créances, et les factures adressées à F______ [Indonésie] (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP). Déclare C______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP) et de faux renseignements sur des entreprises commerciales (art. 152 CP). Condamne C______ à une peine privative de liberté de 18 mois (art. 40 aCP). Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 aCP et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP). Fixe à CHF 31'881.70 l'indemnité de procédure due à M e D______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP). ***** Déboute I______ de ses conclusions civiles. Condamne A______ et C______, conjointement et solidairement, à payer à E______ USD 500'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1 er juin 2010, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Déboute E______ de ses conclusions civiles pour le surplus. Condamne A______ et C______, conjointement et solidairement, à verser à E______ CHF 27'422.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ et C______, pour moitié chacun, aux 2/3 des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 11'167.-, y compris un émolument de jugement de CHF 4'000.-, soit à CHF 3'722.35 chacun (art. 426 al. 1 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'au Service de l'application des peines et mesures. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 11'167.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 6'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 6'915.00 Total général (première instance + appel) : CHF 18'082.00
Dispositiv
- Escroquerie (art. 146 al. 1 CP), voire abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) au préjudice de E______![endif]>![if> c.a. En leur qualité d'administrateurs de F______ (Suisse) SA (F______ SA), A______ (ch. B.I.1) et C______ (ch. C.V.8) ont, de concert, à Genève, astucieusement induit en erreur E______ en lui présentant en des termes flatteurs ne correspondant pas à la réalité, la situation de dite société, notamment que celle-ci était au bénéfice, avec la société F______ [Indonésie], d'une concession d'exploitation de ______ puits de pétrole en Indonésie, ainsi que d'une licence d'exportation délivrée par les autorités indonésiennes. Ils lui ont soumis une comptabilité ne reflétant pas l'intégralité des dettes de F______ SA. Ils lui ont affirmé être au bénéfice d'un contrat conclu avec G______ BV, portant sur la livraison d'une cargaison de 752'000 barils de pétrole. Pour rendre crédible cette information, ils ont présenté à E______ : i. un contrat de vente signé le 6 mars 2009 entre F______ SA et F______ [Indonésie], d'une part, et G______ BV, d'autre part, contrat qui au moment où les prévenus s'y sont référés, était inexistant pour avoir été dénoncé par G______ BV ;![endif]>![if> ii. les " certificate of quality " relatifs au pétrole vendu, joints audit contrat ;![endif]>![if> iii. un addendum au contrat précité ;![endif]>![if> iv. un " holding certificate " établi le 19 janvier 2009 ;![endif]>![if> v. un document du 1 er mai 2009, établi par G______ BV à teneur duquel Q______, son vice-président, confirmait avoir pour fournisseur de produits pétroliers F______ [Indonésie].![endif]>![if> Pour parfaire de convaincre E______, ils lui ont expliqué que leur société était confrontée à un problème très passager de liquidités et qu'elle devait pouvoir disposer, sans délai, des fonds nécessaires pour débloquer la cargaison de pétrole vendue à G______ BV, laquelle était immobilisée en raison d'impayés en Indonésie. A______ a proposé d'engager E______ en qualité de secrétaire général de F______ SA, lui promettant notamment un salaire mensuel de CHF 20'000.- payable treize fois l'an, ainsi qu'une prime d'entrée consistant en la remise de 5% du capital-actions de dite société. Les prévenus ont ainsi convaincu le précité de prêter à F______ SA USD 500'000.-, remboursables dès le règlement du prix de vente de la cargaison de pétrole immobilisée, mais au plus tard dans les 90 jours, avec intérêts à 10% l'an, par contrat de prêt du 1 er mars 2010. Ils étaient conscients, au moment d'engager les pourparlers contractuels avec E______, puis au moment d'utiliser les fonds, que F______ SA était privée de revenus, à court de liquidités depuis deux ans à tout le moins et sans volonté ni possibilité matérielle d'honorer les engagements souscrits, pas plus que de vendre une quelconque cargaison de pétrole, laquelle n'a jamais existé, ni d'avoir à leur disposition les fonds nécessaires pour restituer l'équivalent du prêt. Ainsi, les fonds n'ont jamais été remboursés et ont été utilisés, sans droit et en violation des engagements pris au nom de F______ SA, à d'autres fins que celles prévues, à savoir par USD 234'000.- en faveur de M______, ainsi que CHF 210'000.- au crédit du compte R______ de F______ SA et CHF [ recte : USD] 75'364.77 à celui du compte courant de cette société pour effectuer divers paiements. Les prévenus ont de la sorte agi dans un dessein d'enrichissement illégitime d'eux-mêmes, de F______ [Indonésie] et de son ayant-droit S______, ainsi que de F______ SA, voire des membres de leurs familles respectives. Seule cette condamnation est contestée au stade de l'appel.
- Faux dans les titres (art. 251 al. 2 et 3 CP)![endif]>![if> c.b. Dans le cadre des activités de F______ SA, A______ (ch. B.II.3 à 5) et C______ (ch. C.VI.10 à 12) ont créé – ou tout du moins contribué à créer –, puis fait usage de divers titres, ceci notamment afin d'amener E______ à consentir le prêt susdécrit. Le TP les a acquittés pour ces faits.
- Gestion déloyale et gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 et 2 CP), voire gestion fautive (art. 165 CP)![endif]>![if> c.c. En leur qualité d'administrateurs de F______ SA et toujours de concert, A______ (ch. B.III.6) et C______ (ch. C.VII.13) ont usé de leurs prérogatives légales, à savoir représenter et administrer les biens de F______ SA, dont ils devaient veiller aux intérêts pécuniaires en la gérant de manière diligente, pour disposer ou donner ordre de disposer de ses avoirs d'une manière non conforme à ses intérêts, violant ainsi les obligations de l'art. 717 CO et créant un dommage financier à cette société, alors même que celle-ci ne déployait aucune activité et ne réalisait aucun revenu. Ils ont agi dans un dessin d'enrichissement illégitime propre et dans celui d'enrichir des proches, ainsi que F______ [Indonésie] et S______. Les prévenus ont aussi octroyé à ce dernier le pouvoir de mener des négociations et de signer des engagements au nom et pour le compte de F______ SA, notamment un " Technical assistant contract " avec O______ sur la base duquel F______ SA a pris des engagements et exécuté ceux-ci à son propre préjudice tout en favorisant les intérêts de F______ [Indonésie] et de S______. Leur comportement s'est décomposé en plusieurs volets pour lesquels A______ et C______ ont été condamnés par le TP du chef de gestion déloyale aggravée – non contesté en appel –, à l'exception de ceux énumérés infra sous points c.c.a vi et xi , ainsi que c.c.c et c.c.d. Seule A______ a été acquittée pour celui sous point c.c.a viii , tandis que seul C______ l'a été pour celui sous point c.c.a ii . c.c.a. Les prévenus ont payé avec des deniers appartenant à F______ SA – ou en ont donné l'ordre – de très nombreuses factures en faveur de F______ [Indonésie], sans obligation contractuelle de le faire et sans contrepartie de cette dernière, excepté des reconnaissances de dettes. Dépourvues de toute valeur et n'ayant jamais été honorées, ces " créances " constituaient le seul actif de la société suisse. Elles n'ont pas été reportées dans les bilans des exercices successifs (2009-2010). Les prévenus ont ainsi effectué des prélèvements en espèces sur les comptes R______ et auprès de la banque T______, retraits qui ne font pas l'objet de justificatifs comptables suffisants, tout en étant dans l'incapacité de justifier l'affectation de la totalité des fonds retirés à des dépenses entrant dans la poursuite du but social. Ils ont aussi acquitté indument : i. CHF 4'120.- (8 mai 2012) à l'Hôtel U______ pour des frais de séjour à Genève de S______ ;![endif]>![if> ii. USD 90'000.- en faveur de O______, alors que cette facture afférait à des frais de stockage de pétrole incombant à F______ [Indonésie], sans contrepartie de cette dernière en faveur de la société suisse ;![endif]>![if> iii. plusieurs factures et versements en espèces en faveur de [la société] V______ relatifs à des voyages effectués en Indonésie par les prévenus, ainsi que plusieurs membres de leur famille ou des tiers, dont S______, sous précision du fait que seule une facture de CHF 61'716.- du 14 décembre 2009 a été considérée par le TP comme pénalement répréhensible ;![endif]>![if> iv. CHF 10'000.- et EUR 15'000.- en espèces (10 mars 2010) en faveur de [la société] W______ pour de prétendus travaux de consultant ;![endif]>![if> v. CHF 15'000.- (18 mars 2009) pour de prétendus travaux de consultant ;![endif]>![if> vi. EUR 20'100.- (contrevaleur : CHF 30'618.33) à titre de frais de consultant et CHF 15'000.- en espèces (2 octobre 2009) en faveur de L______ LLC ;![endif]>![if> vii. EUR 17'000.- (18 mars 2009) en faveur de " Pharmacie X______ " ;![endif]>![if> viii. CHF 11'298.35 (2 juillet 2009), avec mention " déplacement Indonésie ", en faveur de N______ [carte de crédit], alors qu'il s'agissait de dépenses privées faites par C______ au moyen de sa carte de crédit ;![endif]>![if> ix. à tout le moins entre les 31 décembre 2008 et 30 juin 2013, des factures relatives à des frais d'écolage privé (CHF 11'994.40) pour le petit-fils de A______ et au loyer (CHF 4'500.-/mois) de l'appartement occupé entre les 1 er août 2009 et 31 août 2010 par celle-ci et sa fille Y______ ;![endif]>![if> x. en faveur de J______ SA, des factures relatives à de prétendues prestations fournies à F______ SA ou à des prestations dont le paiement incombait à la première société, soit des factures relatives à des " avances en espèces selon extraits ", à une sous-location (CHF 1'606'407.80) et à une refacturation de frais d'électricité ;![endif]>![if> xi. USD 684'000.- (14 septembre 2009) en faveur de M______ correspondant à des " demurrage charges " (surestaries) pour un navire (virements bancaires des 16 septembre 2009 par USD 450'000.- et 5 mars 2017 [ recte : 2010] par USD 234'000.-).![endif]>![if> Les prévenus ont également versé USD 50'000.- (3 juillet 2009) en faveur de S______ et USD 80'000.- (17 mars 2009) sans aucune contrepartie, ceci alors même que F______ SA était créancière de F______ [Indonésie] au 31 décembre 2009 à hauteur de CHF 1'996'257.75. Les prévenus ont encore effectué des versements ou acquitté des factures relatives à de prétendues activités de consultants ou avances de frais totalisant plusieurs centaines de milliers de francs, en faveur d'eux-mêmes et de S______, mais aussi de Y______, Z______ et AA______. Ils ont par ailleurs fait comptabiliser au 31 décembre 2009, dans les passifs de F______ SA, une créance de Y______ par CHF 130'000.- pour des frais de " consultant ". Il est pourtant établi que la société n'a jamais déployé d'activité lui apportant un quelconque revenu et qu'aucune activité de consultant s'inscrivant dans son but social ne lui a profité. c.c.b. A______ et C______ ont permis que les fonds prêtés à F______ SA par des tiers, en particulier E______, soient utilisés pour financer l'achat d'une pompe AB______, acquise auprès de AC______ INC (AD______, USA) et prétendument livrée en Indonésie. Ils ont autorisé que USD 1'069'000.- soient débités, le 1 er mars 2010, du compte de F______ SA auprès de la banque T______ en faveur de AC______ ASIA sur un compte auprès de [la banque] AE______ [Singapour]. Les prévenus ont ainsi autorisé l'acquisition, au moyen de deniers de F______ SA, de machines qui – si elles existent réellement, ce qui n'est pas établi – ont profité à la seule F______ [Indonésie] et à S______, puisque leur exploitation n'a jamais rapporté le moindre revenu à F______ SA et qu'elles ne faisaient pas partie des actifs comptables de cette société. c.c.c. Les prévenus ont mis en place, sur le plan de la comptabilité, des manœuvres permettant de créer l'apparence d'une santé financière saine bien meilleure que celle réelle de F______ SA, en consentant à des postpositions de créances, notamment au moyen de renonciations à exiger contre cette société des créances échues. Ces renonciations ont été couplées à des reprises de créances fictives. Ces dernières sont toutes intervenues le 21 janvier 2011 par L______ LLC – dont l'ayant-droit est AA______ –, reprises soumises à la bonne exécution du premier contrat de vente de pétrole entre F______ SA et F______ [Indonésie]. c.c.d. Année après année, les prévenus ont accepté que F______ SA fournisse des prestations à F______ [Indonésie] et les lui facture, alors qu'ils savaient que la société indonésienne, dépourvue de moyens financiers, n'honorerait jamais ces factures. En particulier, celle émise le 31 décembre 2009 pour CHF 1'996'257.75 correspondait à la somme des débiteurs figurant dans le compte "6______ Débiteurs CHF" ou, selon la version émise le 30 décembre 2009 pour CHF 1'571'000.-. Ils n'ont jamais entrepris la moindre démarche en vue du recouvrement des créances de F______ SA à l'encontre de celle-ci et ont même renoncé, sans aucune raison et au préjudice de la société suisse, à une créance de celle-ci contre F______ [Indonésie] par CHF 1'592'424.71 au 31 décembre 2010. Ils ont ainsi fictivement créé un actif dans le seul et unique but d'améliorer la situation comptable de F______ SA, lui causant un préjudice financier en renonçant sans raison à des revenus qui lui étaient acquis, tout en induisant un dommage financier à ses créanciers, notamment à E______.
- Faux renseignements sur des entreprises commerciales (art. 152 CP)![endif]>![if> c.d. Dans les mêmes circonstances que celles susdécrites, A______ (ch. B.IV.7) et C______ (ch. C.VIII.14) ont fictivement maintenu, à tout le moins depuis 2010 et jusqu'au 4 avril 2019, dans le registre du commerce, la mention selon laquelle F______ SA avait pour organe de révision AF______ SA et AG______ SA, mais aussi qu'elle disposait d'un siège social au 1______ [GE]. Ils ont également donné dans des communications au public des renseignements faux et incomplets d'une importance considérable, susceptibles de déterminer autrui à disposer de son patrimoine de manière préjudiciable à ses intérêts, étant précisé que les assemblées légales et statutaires n'ont plus été tenues depuis 2010 au sein de F______ SA, que les comptes n'ont plus été audités depuis 2010 et que les différents organes de révision n'ont jamais révisé les comptes. Au stade de l'appel, ces faits sont admis et la condamnation n'est pas contestée. B. Faits résultant du dossier de première instance![endif]>![if> La CPAR se réfère aux faits retenus par le TP, non contestés par A______ et C______ (art. 82 al. 4 CPP), et rappelle brièvement ce qui suit, dans la mesure utile aux faits encore contestés :
- Contexte![endif]>![if> a) Organisation de F______ SA![endif]>![if> i. Création et structure![endif]>![if> a.a.a. Selon le registre du commerce genevois, F______ SA était une société anonyme créée, ______ 2008, d'une modification de la raison sociale de AH______ SA. Son but social était le négoce international de matières premières, notamment de charbon et de produits pétroliers, le transport maritime et toutes opérations financières s'y rapportant. Depuis décembre 2008 et jusqu'à la radiation de la société intervenue le ______ 2020, C______ était son administrateur président et A______ son administratrice vice-présidente. Tous deux avait une signature individuelle. Néanmoins, selon un document intitulé " Assemblée Générale extraordinaire du 29 mars 2010 " (C-2'085 s.), C______ laissait son siège de président à A______, tandis qu'il prenait celui de vice-président occupé jusque-là par celle-ci. E______ était nommé secrétaire général. En outre, les membres du conseil d'administration devaient désormais signer collectivement à deux. Les modifications résultant de ce document n'ont jamais été inscrites au registre du commerce. a.a.b. En décembre 2008 (C-26), les actions de F______ SA se répartissaient entre S______ (70%), A______ (14%), C______ (6%), AI______ (6%), associé de C______ au sein de J______ SA, et AJ______ (4%). En décembre 2009, l'actionnariat a évolué en ce sens que A______ et C______ ont chacun octroyé 1% de leurs actions à AA______ (C -726 s.), ayant-droit économique des sociétés L______ LLC, AK______ LTD et AL______ LTD. à nouveau, en mars 2010, des modifications sont intervenues avec le départ de AA______ et l'arrivée de E______ au sein de l'actionnariat (C-93 s.). En avril 2010, AA______ transférait encore trois actions, à l'instar de AJ______, à AI______ et s'engageait à postposer la totalité de sa créance actionnaire à l'encontre de F______ SA, soit CHF 1'328'993.60, en échange d'un prêt de USD 1'069'000.- accordé par AI______ à la société (C-95 ss). En janvier 2011, il renonçait à – postposait – sa créance échue inscrite au bilan 2009 de F______ SA par EUR 1'016'586.30, soit CHF 1'507'749.97 (C-1'672 et 1'976). Selon un document interne présenté pour l'ouverture d'un compte auprès de [la banque] AM______ (D-699 s.), l'actionnariat de F______ SA était constitué, en mars 2010, de A______ (79%), C______ (2%), AI______ (13%), AJ______ (1%) et E______ (5%). a.b.a. O______ était une société ______ indonésienne active dans le raffinage, l'exploration, le stockage et la distribution de pétrole au public (C-776 ; D-1'616 s.). F______ [Indonésie] en était le concessionnaire étatique, dont le " President & Managing Director Oil & Coal Dept. " était S______ et la " General Manager Oil & Coal Dept. " A______ (C-602 et 605). a.b.b. Un " power of attorney " du 22 août 2008 a été émis par F______ SA en faveur de S______. Il l'autorisait à représenter F______ SA et à signer pour celle-ci tout document en lien avec le pétrole, notamment (C-2'083 s.). De la sorte, un " Technical assistance contract " (TAC) a été signé le 28 novembre 2008 entre O______ et F______ SA, représentée par S______ (C-1'989 ss [traduction : C-2'019 ss]). F______ SA devait en particulier avancer tous les fonds nécessaires. ii. Finances![endif]>![if> b.a. Plusieurs comptes bancaires ont été ouverts au nom de F______ SA : b.a.a. En 2008, une première relation bancaire a été créée auprès de la banque T______. Elle a été clôturée, en mars 2010, vu l'absence de toute performance en lien avec le commerce de pétrole. Elle ne servait qu'au financement d'investissements en Indonésie et au paiement de salaires (C-416). b.a.b. En juin 2009, une relation bancaire a été ouverte auprès de R______ (CD R______ [C-245]). b.a.c. En mars et avril 2010, un compte à [la banque] AN______ et un autre [à la banque] AM______ ont été ouverts. Ces relations ont été clôturées en mai 2013 et à fin août 2014, faute d'une quelconque activité (D-1 ss, 666 et 680 ss). b.b.a. Selon les relevés bancaires et pièces comptables de F______ SA, les seules entrées d'argent substantielles entre 2009 et mars 2010 (en dehors d'opérations compte-à-compte) provenaient des prêts suivants : · 17 mars 2009 : USD 230'000.- de G______ BV, sous la référence " Adv. Pmnt Acknowledgement 2______ " (C-277) ;![endif]>![if> · 30 juin et 15 septembre 2009 : USD 701'500.- (contre-valeur : EUR 500'000.- ; pour une augmentation du capital-actions de F______ SA) et EUR 200'000.- de AK______ LTD (C-291 et 326) ;![endif]>![if> · 14 septembre 2009 : EUR 180'000.- de AL______ LTD (C-325) ;![endif]>![if> · 27 janvier 2010 : CHF 150'000.- de AO______, mais pour lequel le contrat de prêt était au nom de C______ (classeur comptabilité II) ;![endif]>![if> · 1 er mars 2010 : USD 1'069'000.- de AI______ (C-40) ;![endif]>![if> · 5 mars 2010 : USD 500'000.- de E______ sur le compte USD ouvert auprès de la banque T______ (C-43 ; pièce 12 produite par C______ devant le TP).![endif]>![if> b.b.b. A proximité immédiate des deux entrées de fonds de mars 2010, les virements conséquents suivants ont été débités du compte USD de F______ SA à T______ : · 1 er mars 2010 : USD 1'069'000.- en faveur de AC______ ASIA, avec pour référence " invoice 10.02.2010 ref 3______ " (C-41 et 62 ss) ;![endif]>![if> · 5 mars 2010 : USD 234'000.- en faveur de M______ auprès de la AE______ [Singapour] sous la référence " Inv.04.02.2010 REF: M______/INVMT4______ Charges " (C-45 et 58) ; cette facture portait sur un montant total de USD 684'000.-, dont USD 450'000.- avaient déjà été acquittés, selon la facture du 14 septembre 2009 " Demurrage charges for vessel MT "AP______" (C-59, 327 et 356 s.) ;![endif]>![if> · 8 mars 2010 : USD 195'372.09 (contre-valeur : CHF 210'000.-) sur son propre compte R______, sous la référence " Transfert de fonds Charges " (C-44 et 56 s.) ;![endif]>![if> · 9 mars 2010 : USD 75'364.77 (contre-valeur : CHF 80'082.60), puis EUR 2'811.23 (contre-valeur : CHF 4'083.73) au crédit de son compte CHF, au sein de T______ (C-47 s. et 79), lequel a opéré un versement immédiat d'un peu plus de CHF 85'000.- sur le compte R______ de F______ SA (C-39 ; CD R______ [C-245]).![endif]>![if> b.b.c. Du 8 mars au 31 décembre 2010, le compte R______ de F______ SA a servi à divers paiements, notamment en faveur de Z______, Y______, AQ______, A______, J______ SA, [la société] V______ et AR______, ainsi que de l'étude AS______ (CD R______ [C-245]). Un retrait de CHF 25'000.- en espèces est également intervenu le 10 mars 2010, tandis que CHF 10'000.- ont été virés en faveur du compte AM______ de F______ SA (CD R______ [C-245]). Ce dernier montant a notamment été utilisé en faveur de Z______, mais également reversé sur le compte postal de la société à titre de bonification en avril (CHF 2'500.-) et mai 2010 (CHF 3'900.-) (CD R______ [C-245] ; D-708). b.c.a. Le bilan 2009 de F______ SA affichait des " dettes à court terme " pour des prêts par EUR 1'507'749.97, correspondant à une créance de AA______ (C-1'672). Parmi les actifs, il présentait un poste de CHF 1'996'257.75 sous "6______ Débiteurs CHF" (C-1'976). Une facture à l'attention de F______ [Indonésie], émise le 31 décembre 2009, justifiait ce montant (C-1'712). Or, si le total de ce compte 6______ correspondait, celui-ci se composait de diverses dettes, dont l’une de CHF 1'571'000.- pour une " Fact. 03.01.10 ", comptabilisée au 31 décembre 2009. Ce second montant était le seul à apparaître dans le compte d'exploitation sous "5______ Produits" (classeur comptabilité II ; C-1'713). Ladite facture du 3 janvier 2010 n'a jamais été retrouvée et cette différence de montants n'a pas pu être expliquée à satisfaction (C-1'690). Le bilan 2010 de F______ SA affichait des " dettes à court terme " pour des prêts par CHF 253'395.10 et USD 1'699'073.70, correspondant aux créances de AI______ et E______ (C-1'975). Parmi les actifs, il présentait un poste de CHF 1'251'733.04 sous "6______ Débiteurs CHF" (C-1'975). Ce montant correspondait au solde du compte 6______, à savoir un débit de CHF 3'001'257.75 (report des "Débiteurs CHF" 2009 pour CHF 1'996'257.75 + CHF 1'005'000.- " Facture F______ [Indonésie] " au 31 décembre 2010) et un crédit de CHF 1'749'524.71 (report de la "Perte sur débiteurs CHF" 2009 pour CHF 157'100.- + CHF 1'592'424.71 de " Renonciations " au 31 décembre 2010) (classeur comptabilité II). b.c.b. Un document intitulé " Situation des engagements au 12 mars 2010 " a été versé à la procédure en deux exemplaires distincts ne présentant pas les montants à l'identique. Le premier faisait état de dettes pour un total de CHF 8'373'658.55 (C-137). Le second les portait à CHF 9'298'940.30, dont CHF 4'231'479.35 " hors bilan " (C-718 et 1'738). Dans les deux exemplaires, le prêt de E______, intérêts compris, y figurait sous " bilan ", tandis que CHF 300'000.- référencés " C______ " se trouvaient " hors bilan ". iii. Déclarations des prévenus![endif]>![if> c.a. A______ avait commencé à travailler pour F______ [Indonésie], en Indonésie, en 2003. Elle devait en devenir actionnaire à hauteur de 5%, mais ce projet n'avait jamais été confirmé, quand bien même elle apparaissait dans la catégorie " Management/Shareholders " sur certains documents relatifs à cette société (C-605 ; PV TP, p. 5). Fin 2008 – début 2009, elle avait mis en place F______ SA et déterminé les possibilités de fonctionnement. Elle détenait 18% du capital-actions, tandis que 14% l'étaient par AI______ (directeur financier), 5% par E______ (secrétaire général) et 1% par C______ (président). La majorité des actions appartenait donc à S______. Comme elle méconnaissait les lois suisses, elle avait été assistée par C______ pour la gestion des contrats. Elle ne s'était pas occupée de la comptabilité et avait assuré la relation entre F______ SA et F______ [Indonésie], en se déplaçant très souvent en Indonésie. à l'arrivée de E______ en 2010, elle avait pris des responsabilités au sein de F______ SA et disposait d’une signature individuelle. Auparavant, elle n'y avait aucune fonction. Toutefois, devant le TP, elle a expliqué que, quand bien même elle avait été, depuis la création de F______ SA, son administratrice et vice-présidente, avec signature individuelle, la direction et la gestion quotidienne de cette société était le fait de " AT______ ", à savoir en particulier de O______ et S______. F______ SA recevait toutes ses instructions des partenaires indonésiens (PV TP, p. 6 s.). c.b.a. Le but de F______ SA était de commercialiser sur le plan international du pétrole indonésien, issu de 272 puits, livré par S______ et sa famille. Ces puits appartenaient conjointement à cette société et à F______ [Indonésie], toutes deux " cocontractors " à parts égales. Sur ces puits " en fin de vie ", soit peu productifs, dix fonctionnaient. L'extraction du pétrole s'effectuait au seau. Elle permettait de payer le personnel sur place et couvrir les frais de la machine (B-5 ; C-774 s., 1'840 et 1'918). Les quantités de pétrole mentionnées dans les différents " holding certificates " et allouées à F______ SA/F______ [Indonésie] dans le cadre d'accords globaux provenaient de ces puits, mais étaient stockées dans des cuves appartenant à O______. F______ [Indonésie] était indépendante de la société suisse, mais toutes deux étaient liées par un TAC, signé par S______ au nom de F______ SA, avec O______. Dans une première version, A______ a soutenu que S______ avait signé pour la société suisse car il s'était trouvé " sur place " (C-1'593). Dans une seconde, il avait pu agir ainsi car il était actionnaire majoritaire et avait reçu une procuration de C______ (C-1'917). Le TAC faisait partie d'un contrat plus global, de 1'000 pages, impossible à obtenir et signé entre O______, AU______, AV______ et F______ [Indonésie]. F______ SA y intervenait car sans elle la société indonésienne n'aurait pas pu avoir les licences nécessaires pour l'exportation. En effet, F______ [Indonésie] avait besoin de F______ SA pour obtenir l'agrément de O______ afin de commercialiser le pétrole au niveau international, mais aussi pour disposer de moyens financiers car à l'époque les banques indonésiennes n'étaient pas performantes pour l'exportation. c.b.b. Une partie du brut extrait était réservée à des fondations. Une autre, soit le " spot " unique représentant la première quantité de pétrole à vendre, mentionnée dans la présente procédure, était destinée à l'exportation. Quoique, lors d'une audience subséquente, la prévenue a expliqué que des quantités suffisantes pour l'exportation n'avaient pas pu être extraites. Ce produit, non référencé, était nouveau. Il avait donc fallu du temps pour le faire répertorier. Il appartenait ensuite au potentiel acheteur de raffiner les 750'000 (C-1'840) – ou 90'000 (PV TP, p. 5) – barils ou de les vendre à un " major ", soit à un gros acquéreur. Par ailleurs, des frais de stockage devaient être acquittés (C-433, C-1'840). Au surplus, A______ ignorait qu'un " spot " de produit non référencé était invendable. Pour toutes ces raisons, F______ SA n'était pas parvenue à écouler cette première quantité de pétrole. Grâce à cette vente, les 272 puits auraient pu être améliorés et leur brut vendu, comme exigé par le TAC. à défaut d'avoir rempli ces engagements, ce pétrole avait été retiré à F______ SA et sa licence de commercialisation suspendue ; elle lui avait été restituée le 16 septembre 2011, avec l'autorisation de garder les puits (C-773 s.). c.c. Entre 2009 et 2012, ni S______, ni F______ [Indonésie] n'avaient versé le moindre centime à F______ SA. Cependant, ils avaient fourni les licences avec " tout ce qu'il fallait " pour travailler, ce qui avait une certaine valeur. L'argent de la société avait toujours été utilisé en lien avec son activité et celle menée à AT______. Depuis 2010, aucune assemblée générale n'avait été tenue au sein de F______ SA et les comptes n'avaient été ni audités, ni révisés. A partir de 2011, et pendant trois ans, A______ n'avait plus été présente pour suivre ce qu'il se passait. d.a. C______ avait connu A______ entre 1995 et 1998 à AW______ [France], puis l'avait revue en décembre 2007. Elle lui avait parlé d'opérations pétrolières liées à l'Indonésie, pays dans lequel elle semblait bien établie. Elle connaissait S______, qui était actif dans le domaine du pétrole et avait besoin d'une société en Suisse pour commercialiser les produits issus des puits, propriétés familiales. Dans un premier temps, O______ mettrait à disposition une certaine quantité de barils de pétrole. La transaction devait générer environ 25% de bénéfices, soit un montant pouvant osciller entre USD 7'000'000.- et 15'000'000.-, sans que la part pour F______ SA ne soit connue (B-19 ; C-777 et 2'072). En janvier 2008, C______ avait ainsi mis à disposition sa société, alors " dormante ", AH______ SA. Il était le président de F______ SA, avec signature individuelle, car un administrateur suisse était nécessaire dans la mesure où A______ était domiciliée en France. Il avait travaillé à 20% pour F______ SA et à 80% pour J______ SA, au sein de laquelle il siégeait au conseil d'administration. Il s'était surtout occupé de la comptabilité, même s'il ne la contrôlait pas en cours d'exercice, validant seulement les paiements, ainsi que des relations que A______ entretenait avec S______. La charge principale, soit l'opérationnel, avait été assurée par ces derniers. A______ le tenait informé de l'évolution, parfois avec du retard. Par téléphone, S______ lui confirmait que tout était sous contrôle. C______ a d'abord affirmé ignorer si celui-ci avait reçu une procuration pour signer le TAC au nom de F______ SA (C-1'593), avant de soutenir que tel avait bien été le cas (C-2'072). Il s'était rendu trois fois en Indonésie et, à ces occasions, il avait rencontré ce dernier, ses deux fils, son père, ainsi que du personnel de O______ (B-19 ; C-777 et 2'072 s. ; PV TP, p. 43 s. et 61). d.b. F______ SA était au bénéfice d'une concession d'exploitation en Indonésie et détenait une licence d'exportation. F______ [Indonésie] servait uniquement à l'aider dans ses contacts avec les autorités indonésiennes (B-20 s.) : si F______ SA et F______ [Indonésie] étaient liées par des accords, cette dernière en avait avec O______. Le pétrole devant faire l'objet de la première vente (700'000 barils) appartenait à F______ [Indonésie], et non à F______ SA (PV TP, p. 51). d.c.a. Courant 2009-2010, un unique investisseur, L______ LLC, représentée par AA______, avait accordé un financement de CHF 1'000'000.- à F______ SA. C______ avait injecté, à titre privé, CHF 300'000.- (C-772). d.c.b. Les avoirs de F______ SA avaient été utilisés conformément aux intérêts de la société. L'ensemble des activités avait toujours eu pour but la vente du pétrole. F______ SA pouvait être assimilée à une startup : il y avait eu beaucoup de frais au départ avec l'espoir que tout fonctionnerait bien par la suite. S______ s'était engagé à payer l'intégralité des charges de F______ SA, raison pour laquelle des factures avaient été émises à l'encontre de F______ [Indonésie]. La facture de CHF 1'996'257.75 à l'attention de F______ [Indonésie] pour services rendus en 2009 coïncidait avec la balance entre cette société et F______ SA, soit " ce qu'il fallait pour équilibrer le bilan entre les actifs et les passifs ". Ce montant représentait ce que F______ [Indonésie] était d'accord de payer et ne correspondait à aucune liste de prestations. Sur cette base, une reconnaissance de dette avait été demandée à S______ (C-1'843). Alors que la situation économique se détériorait, C______ avait demandé à A______ d'en " obtenir absolument " une de F______ [Indonésie]. Tout découlait de la " fameuse " opération qui devait avoir lieu en mars 2010, lorsqu'ils étaient entrés en relation d'affaires avec E______ (PV TP, p. 58). La créance de CHF 1'996'257.75 contre F______ [Indonésie] au bilan 2009 ne figurait plus à celui 2010, malgré son impayé. Il y avait eu " une renonciation en 2010 à hauteur de CHF 1'592'424.71. Il s’agi[ssai]t des abandons de créances faits par E______ ". Le poste " Débiteurs " au bilan 2010 par CHF 1'251733.04 en tenait compte (C-1'915). d.c.c. Z______, A______ et Y______ avaient eu des statuts de consultants jusqu'à l'arrivée de E______ en 2010. Ce dernier avait établi des contrats de travail, incluant une rémunération mensuelle de CHF 20'000.- ou 25'000.-, dès le 1 er avril 2010, mais entrant en force uniquement si l'opération réussissait, soit lorsque l'argent arriverait. Chacun avait été d'accord de mettre lesdits contrats en suspens. Tous étaient convaincus qu'une vente de pétrole aurait lieu. Vu l'échec de cette transaction, C______ n'avait rien touché pour toutes ses années d'activité liées à F______ SA (C-1'907 ; PV TP, p. 43). d.d. Depuis 2010, aucune assemblée générale n'avait été tenue au sein de F______ SA et la comptabilité n'avait jamais été approuvée, ni révisée. La révision des comptes 2009 avait pourtant été confiée à AG______ SA. Les comptes n'avaient toutefois pas été audités faute de paiement par F______ SA. C______ avait ensuite remis aux responsables de AF______ SA un classeur intitulé " Comptabilité 2012 ". Il n'avait pas fait correctement son travail d'administrateur à cet égard. La vente du pétrole devait être comptabilisée au moment de la réalisation du contrat, à savoir du paiement (C-1'595 s. et 1'693 ; PV TP, p. 77). iv. Déclarations des témoins![endif]>![if> e.a. AQ______ avait été le comptable de F______ SA d'avril 2009 à mars 2011. Son activité avait consisté à régler les factures des fournisseurs, qu'il soumettait pour signature à C______, et à passer les écritures comptables. Compte tenu du peu de travail, il n'avait pas d'instruction à recevoir. Selon une seconde version, ses instructions lui venaient de C______ et de A______, bien qu'il fût rare que cette dernière lui en donne. Parler de comptabilité pour F______ SA était " un bien grand mot ". La société ne tenait pas de comptabilité à proprement parler, mais plutôt un " carnet de lait " car aucun frais relatif à l'activité d'une société évoluant dans le domaine du pétrole n'y apparaissait. Son seul " revenu " avait été constitué par l'accumulation, année après année, de factures impayées. Le poste " débiteur " n'avait pas fait l'objet d'un suivi et d'une analyse au cours du temps. La " Situation des engagements au 12 mars 2010 " représentait les dettes de la société, qu'elles figurent au " bilan " ou " hors bilan ". AQ______ n'en avait cependant pas eu connaissance et ne savait pas à quoi correspondait le total des dettes " hors bilan " (C-1'722). Les fournisseurs étaient payés avec les prêts de tiers. Dans la mesure où l'unique activité de F______ SA avait consisté en la recherche de prêts, la société était surendettée dès sa création. Cependant, A______ avait rassuré les collaborateurs et les avait convaincus en leur affirmant qu'un contrat serait signé en Indonésie. Tous avaient vécu dans l'idée que l'affaire était sur le point d'être conclue. La société avait une caisse dans laquelle C______ mettait de l'argent. Parfois, AQ______ y prélevait des espèces après avoir exécuté des paiements depuis son propre compte bancaire (C-1'688). Après avoir affirmé ignorer d'où provenait l'argent versé dans la caisse, il a déclaré que celui-ci était certainement issu de retraits en espèces effectués sur les comptes de la société (C-1'718 s.). Chaque année, une facture était établie en fonction du bilan et émise à charge de la société indonésienne qui aurait dû assumer les frais d'exploitation de F______ SA. Elle se composait de " tous les frais possibles et imaginables " subis par F______ SA durant l'année et n'était jamais payée car tous étaient dans l'attente d'une affaire. Tel était le cas de la facture établie le 31 décembre 2009 pour CHF 1'996'257.75. Selon AQ______, cette facture correspondant exactement au montant total des débiteurs du compte n'avait pas été établie pour maquiller la comptabilité, ni ne constituait une recette fictive. Confronté à l'existence d'un produit de CHF 1'571'000.-, correspondant au compte 5______ ( cf. supra B.b.c.a), il ne le trouvait pas logique au niveau du compte de pertes et profits. La seule explication était qu'au départ les charges facturées correspondaient à ce montant et que des débiteurs avaient été ajoutés pour atteindre CHF 1'996'257.75. Cela figurait comme produit pour contrebalancer les charges (C-1'689 s.). e.b. Z______ avait tenu le poste de directeur commercial et du négoce, puis de Trading Manager au sein de F______ SA (C-676 ss). Les ______ puits lui avaient été montrés. Ils étaient de " second recovery ", à savoir en fin de vie. Dans ces puits, seuls des déchets, soit du " slop " – du brut mélangé à de la terre –, étaient récupérés, opération qui s'effectuait au seau. Un puits produisait du brut sous le contrôle de O______ (C-776). Les comptes de F______ SA n'avaient pas été publiés. La société n'avait du reste pas de réviseur depuis 2009, probablement pour dissimuler les pertes d'exploitation des dernières années. e.c. AX______, spécialiste en contrats internationaux, avait été engagé en 2012 comme consultant par F______ [Indonésie]. Il devait lui rapporter ce qui se passait au bureau de Genève expliquant pour quelles raisons un contrat de vente n'aboutissait pas. A______ lui avait parlé de problèmes structurels (C-544, 2'057). Les lots de pétrole avaient été momentanément perdus, avant d'être restitués, car aucune vente n'était intervenue dans les délais impartis. A chaque fois qu'un client se montrait intéressé, un examen qualitatif et quantitatif du pétrole devait en effet être réalisé. Chaque client demandait à ce que le document émis pour un précédent acheteur soit refait à son nom. Quand A______ était absente de Genève, elle ne savait pas ce qui s'y passait et, à son retour, elle se rendait compte que rien n'avait avancé. Elle était entourée de personnes qui s'étaient prévalues de compétences mensongères. Elle avait essayé de développer des contrats, étant précisé qu'elle avait beaucoup cru en cette affaire, dans laquelle elle avait investi tout son argent, et pris la responsabilité de maintenir F______ SA car le TAC était important. Elle ne s'occupait ni de la comptabilité, ni de la rédaction des contrats, car ce n'était pas son domaine d'activité, mais de la relation Suisse-Indonésie. Toutefois, en définitive, elle avait dû elle-même les rédiger car les personnes en charge ne s'en occupaient pas. Ainsi, un des consultant avait été congédié, A______ s'étant rendue compte qu'il abusait largement de la société, ce qui était démontré par des échanges de courriels (C-2'058 s.). Les cinq personnes qui travaillaient pour F______ SA n'avaient rien fait pour son développement, mais avaient juste prévu " d'encaisser le maximum ". Toutes leurs erreurs ne pouvaient pas être reprochées à A______ (C-546). L'essentiel pour F______ SA était d'exécuter cette transaction, " déclenchement pour faire une trésorerie ". Ce pétrole n'appartenait toutefois pas à la société, mais à F______ [Indonésie] et à O______. F______ SA devait toucher un pourcentage sur la vente (C-2'058). e.d. Selon AY______, expert-comptable chez AF______ SA, cette société avait accepté, le 24 septembre 2013, d'être l'organe de révision de F______ SA en remplacement de AG______ SA. F______ SA n'avait plus de réviseur et avait été rappelée à l'ordre par le registre du commerce. Dans ce cadre, AY______ n'avait rencontré aucun des administrateurs. Il avait reçu, avec beaucoup de retard en 2014, un classeur intitulé " Comptabilité 2012 " qui contenait des pièces comptables pour les mouvements de l'année 2012, mais qui ne donnait aucune explication sur l'inventaire des immobilisations et des débiteurs composant les seuls actifs de la société. L'actif était principalement constitué par la dette d'un débiteur pour environ CHF 3'000'000.-, ainsi que par une machine d'environ CHF 1'000'000.-. Or, les documents transmis étaient insuffisants pour confirmer la réalité de ces actifs. Il aurait souhaité disposer d’une confirmation de solde de la part dudit débiteur. La situation était inusuelle : le seul mouvement dans le compte relatif à ce débiteur était l'inscription d'une facture de CHF 950'000.-, constituant le seul chiffre d'affaires de la société (C-1'692). Il avait fait part de ses doutes, par téléphone, sur la solvabilité de ce débiteur à C______, mais n'avait rien pu être fait dès lors qu'il n'avait reçu aucune information complémentaire, malgré les promesses du susmentionné. Ainsi, sans les justificatifs, il lui était impossible d'éditer un rapport de révision. b) Relations commerciales de F______ SA![endif]>![if> i. Contrat avec G______ BV![endif]>![if> f.a.a. Le 30 décembre 2008, G______ BV a constitué une garantie de paiement anticipé, bloquée sur un compte de la banque T______ en faveur de F______ SA, à hauteur de USD 5'000'000.-. Cette garantie a été prolongée jusqu'au 31 juillet 2009 (C-146 s., 151 s., 154 ss et 271 ss ; classeur comptabilité II). f.a.b. Un " holding certificate ", établi le 19 janvier 2009 par O______ à l'attention de T______, attestait que dite société détenait 483'000 barils " crude A " et 387'000 barils " crude B " destinés à G______ BV. Le 3 février 2010, O______ confirmait cette information (C-115 et 117). f.b.a. Par contrat du 6 mars 2009 entre F______ [Indonésie], F______ SA et G______ BV, cette dernière achetait 870'000 barils de pétrole, dont la livraison devait intervenir au plus tard en avril 2009 (C-178 ss). Par " Advanced payment acknowledgment " du 12 mars 2009, elle versait USD 230'000.- (C-149 s., 153 et 277). Le 2 septembre 2009, l'accord était prolongé, pour la seconde fois, jusqu'au 15 octobre 2009 (C-159 ss et 1'799 s.). f.b.b. Le 25 mars 2009, F______ [Indonésie] et F______ SA, d'une part, ainsi que G______ BV et G______ SINGAPOUR, d'autre part, ratifiaient un nouveau contrat de vente pour un total de 850'000 barils de pétrole entre mai 2009 et mai 2010 (C-163 ss). f.c. Selon un document du 1 er mai 2009, Q______ confirmait que G______ BV avait F______ [Indonésie] pour fournisseur de produits pétroliers (C-2'192). f.d. Le 15 juillet 2009, G______ BV instruisait la banque T______ de lui rembourser la garantie de USD 5'000'000.- (détail du compte 204001 "Autres créanciers USD/USD" et journal principal 2009). De même, les USD 230'000.- lui avaient été restitués par F______ SA entre décembre 2009 et février 2010, ce que confirmait le compte 204000 "Autres créanciers CHF" des années en question (C-158, 228 ss et 305 ; classeur comptabilité II). g.a. Q______ a déclaré avoir rencontré A______ et C______ en 2008 ou 2009 dans la perspective d'obtenir pour G______ BV des contrats pétroliers en Indonésie. F______ SA avait informé G______ BV que S______ était une personne influente en Indonésie, pouvait obtenir des contrats pétroliers avec O______ et avait à disposition des licences de production de pétrole brut. Ces champs de production nécessitaient toutefois un investissement pour que leur productivité devienne intéressante sur le plan commercial. Comme F______ SA était une entité récente dans le domaine du pétrole, elle souhaitait obtenir l'expertise d'un groupe de négoce déjà établi, soit G______ BV. La transaction envisagée se montait à environ USD 80'000'000.- (C-1'871), avec un profit pour G______ BV de USD 1.- à 2.- par baril. Deux contrats s'étaient succédés (le 6, puis le 25 mars 2009) car la première transaction avait échoué en raison d'un problème de tirant d'eau dans un port, dont la responsabilité incombait à F______ SA. La cargaison de pétrole proposée par F______ SA devait être chargée off-shore en Indonésie par G______ BV. Dans la mesure où des investissements devaient être effectués en Indonésie par F______ SA, G______ BV avait accepté d'avancer USD 230'000.- en échange de livraisons de pétrole brut. Elle avait aussi bloqué une garantie de USD 5'000'000.- pour permettre à F______ SA de s'approvisionner en pétrole en vue de sa revente. En d'autres termes, cette garantie devait permettre à F______ SA d'obtenir un financement pour acquérir le brut. En matière de négoce, une banque en exigeait une avant de financer une cargaison pour un montant bien plus élevé. En raison de ce financement structuré, le département financier de G______ BV avait été impliqué en première ligne. AZ______, alors directeur du " Trade finance " de G______ BV, s'était occupé du dossier et avait participé à un déplacement en Indonésie. La garantie avait été prolongée à plusieurs reprises, mais avait, in fine , été annulée par G______ BV, au motif que le brut n'avait pas été livré conformément au contrat. En outre, G______ BV était restée dans l'attente de documents attestant du chargement du pétrole sur un bateau. Certains lui avaient été fournis, mais ils n'étaient pas satisfaisants. Elle avait alors demandé à F______ SA de la rembourser. Si ce qui avait été présenté initialement à Genève était de nature à intéresser G______ BV, ce que celle-ci avait vu en Indonésie était moins satisfaisant. En particulier, S______ avait organisé un meeting qui " ne ressemblait pas à grand-chose ", dans des bureaux très vétustes, avec des personnes qui prétendaient représenter la haute direction de O______, mais qui n'en avaient pas l'air et qui ne parlaient pas anglais. G______ BV n'avait pas eu l'impression que F______ était capable de se fournir en pétrole auprès de O______. Son bureau en Indonésie avait d'ailleurs toujours été réticent par rapport à cette transaction (C-1'875). g.b. AZ______, responsable des financements transactionnels et structurés pour G______ BV, avait rencontré A______, C______, Y______ et S______ dans le cadre d'une transaction de brut en Indonésie. G______ BV travaillait déjà avec ce pays à l'époque et avait un bureau à Singapour depuis 2009, de sorte qu'elle connaissait le marché (C-783). Elle avait procédé à des vérifications générales, mais n'avait jamais vu le pétrole en question. Des documents, ainsi que des photographies du pétrole et des barils avaient été transmis. AZ______ n'avait pas vu les " holding certificates " attestant des quantités de pétrole détenues pour le compte de G______ BV. Après plusieurs mois, G______ BV avait mis fin à la relation, étant précisé qu'un contrat avait effectivement été signé, mais qu'il avait été dénoncé à fin 2009 ou 2010. Elle avait ensuite initié des poursuites contre F______ SA, afin de récupérer les fonds avancés. Ceux-ci avaient été restitués après l'initiation de poursuites. L'échec de la transaction était dû au fait que F______ SA avait fait preuve d'un " grand amateurisme " et que tous les documents utiles n'avaient pas été transmis (C-785). g.c. Z______ avait signalé à A______ et C______ que le contrat conclu avec G______ BV comportait un certain nombre de lacunes, notamment dans l'exécution. Ils lui avaient répondu que ce n'était pas grave (C-782). à la suite de cet échec, la banque T______ avait clôturé les comptes de F______ SA. h. Selon C______ et A______, G______ BV s'était montrée intéressée par un partenariat avec F______ SA, négocié avec O______. Le versement par G______ BV de USD 5'000'000.- sur un compte bloqué de F______ SA auprès de T______ devait permettre de prouver à O______ que F______ SA disposait des moyens financiers nécessaires, étant précisé que son capital social n'était que de CHF 100'000.-. Il permettait également de démontrer à O______ la solvabilité de G______ BV, comme exigé par la procédure indonésienne. Ce versement était intervenu après la visite des sites pétroliers à AT______ et la rencontre avec O______ par un employé de T______ en juin 2008. Ce dernier avait fait un rapport de due diligence à sa banque et à G______ BV. Q______ avait procédé aux analyses usuelles du pétrole (B-21 ; C-1'841 et 2'072 ; PV TP, p. 55). Le 6 mars 2009, un contrat avec G______ BV dont la valeur pouvait être estimée à USD 90'000'000.-, avait été établi. Un second lui avait succédé (C-1'872 s.). L'ensemble des dépenses faites par F______ SA, en particulier les frais généraux, l'avaient été dans l'optique de la conclusion d'un tel contrat. Les changements de nom sur les " holding certificates " avaient été réalisés à la demande de F______ SA, étant précisé que G______ BV avait demandé à ce qu'ils soient libellés à son nom, puis à celui de la banque T______. Après l'échec de la transaction, les " holding certificates " avaient été modifiés en fonction des clients successifs, étant précisé qu'au fil du temps, de nouvelles quantités de pétrole avaient été disponibles (C-1'286, 1'849 et 1'906). Lorsque le contrat avait été signé avec G______ BV pour le " spot " disponible, un autre subséquent avec O______ avait été prévu (C-1'842). Toutefois, G______ BV n'était pas spécialiste de pétrole sur l'Indonésie et n'avait pas les connaissances du marché local. En outre, elle ne s'intéressait qu'aux grosses quantités de brut, tandis que F______ SA avait eu des problèmes de logistique et que son responsable du service " trade ", Z______, s'était montré incompétent. Les négociations n'avaient donc pas abouti. La relation d'affaires s'était terminée sans heurt, F______ SA ayant remboursé tout ce qu'elle devait à G______ BV. ii. Tentatives de contrats subséquents![endif]>![if> i. à la suite de l'échec de la transaction prévue avec G______ BV, des discussions et des accords sont intervenus avec d'autres sociétés. Aucune vente de pétrole ne s'est toutefois concrétisée. i.a.a. BA______, administrateur de BB______ SA, avait rencontré A______ et E______ en décembre 2011. Ce dernier l'avait informé que F______ SA avait du brut à vendre. Quelques jours plus tard, il lui avait adressé un courriel dans lequel il lui soumettait un projet de contrat. En janvier 2012, BA______ lui avait transmis un projet simplifié. Selon les précisions apportées par E______ en audience (C-1'264), il était intéressé par des livraisons de pétrole régulières, mais F______ SA avait répondu que pour pouvoir les obtenir, le " spot " devait préalablement être acheté. Il avait accepté cette condition. Cependant, à fin janvier 2012, S______ l'avait informé que le cargo de brut avait été vendu (C-819). BA______ avait été recontacté par E______ à l'été 2012. Malgré l'accord de ne prendre que le " spot ", les transactions n'avaient pas été plus avant. i.a.b. AX______ avait participé, en 2012, à des tractations avec BC______ durant environ six mois, se rendant à BD______ [Pays-Bas] pour essayer de concrétiser l'affaire. Après lecture du contrat, il avait toutefois constaté que celui-ci était irréalisable, puisque cette société n'avait pas les fonds nécessaires (C-2'058). Ce même problème était intervenu avec d'autres sociétés, de sorte que la perte de temps avait parfois été d'une année. à une certaine période, F______ SA était en contact avec une quarantaine de sociétés. Il était possible que A______ ait indiqué à BB______ SA que le " spot " avait été vendu puisque des tractations avec une autre société étaient en cours et qu’il n'était pas possible présenter le même pétrole simultanément à deux endroits ; ce n’était pas cohérent (C-2'059). i.a.c. Z______ avait négocié un contrat avec [la société] BE______, également disposée à acquérir 150'000 barils. L'opération ne s'était néanmoins pas réalisée car, le jour où cette société avait envoyé ses inspecteurs pour contrôler la quantité et la qualité du produit, l'accès au lieu de stockage leur avait été refusé (C-820 s.). i.b. Selon A______, un gros travail avait véritablement été effectué avec plusieurs acheteurs potentiels. Tout avait été tenté pour vendre le pétrole, mais en vain car certaines sociétés n'étaient pas enregistrées auprès d'une raffinerie, n'étaient pas en mesure de présenter un document à la banque prouvant qu'elles avaient les fonds à disposition ou n'avaient tout simplement plus d'argent pour s'acquitter de la cargaison. E______ avait présenté un client, mais celui-ci ne respectait pas les procédures (C-1'593 s. ; PV TP, p. 12 s.). En outre, A______ a admis qu'avec le recul, ils s'étaient aperçus que les acheteurs potentiels n'étaient pas intéressés par un " spot " unique. Si F______ SA avait eu la possibilité de vendre de manière régulière, le brut aurait pu être écoulé car la qualité était bonne (C-1'840).
- Prêt de E______![endif]>![if> a) Termes du contrat de prêt litigieux![endif]>![if> j. Selon le contrat de prêt du 1 er mars 2010 entre E______, prêteur, et F______ SA (A-6 ss), celle-ci expliquait en préambule son " besoin de liquidités afin d'honorer ses obligations contractuelles à très bref délai afin de débloquer le départ d'une première livraison de brut ". Ses finances devaient ainsi être augmentées d'environ USD 1'500'000.- " pour payer des factures et assurer sa trésorerie durant 45 jours ". Dans ce contexte, E______ mettait à disposition " une partie des liquidités en question ", soit USD 500'000.-, auprès de la banque T______ (art. 1). Ce montant portait intérêt à 10% l'an à compter de la date de versement (art. 3). Il était remboursable à réception du paiement de la vente de la première livraison de pétrole indonésien prévue dans les 45 jours suivant, mais au plus tard dans les 90 jours suivant la signature du contrat de prêt (art. 4). En outre, F______ SA engageait E______ au poste de secrétaire général selon les termes du contrat de travail annexé (A-9 ss), en particulier au salaire mensuel brut de CHF 20'000.-, versé treize fois, auquel s'ajoutait une prime annuelle garantie de trois mois de salaire minimum et une participation de 5% au capital-actions. La société fournissait aussi une " déclaration de postposition de la créance de Frs. 1'328'993.- résultant du bilan au 31.12.09 " (art. 2). b) Plainte et déclarations de E______![endif]>![if> k.a. E______ est ______ de formation, au bénéfice d'un MBA en ______, sans connaissance spécifique du domaine du pétrole, même s'il a assisté à la liquidation forcée de sociétés pétrolières. Il avait exercé comme courtier interbancaire, puis a travaillé chez BF______ à Genève (C-2'069). Devant le TP, il a confirmé son profil, figurant sur son site " E______.ch ", créé en 2008 (PV TP, p. 81). Il s'y présentait comme bénéficiant d'une expérience professionnelle de plus de dix ans dans la ______. Il avait également restructuré des entreprises, des réseaux d'agences, de distribution, ainsi que des dettes. Il se qualifiait ainsi de " fin négociateur ". k.b.a. En février 2010, E______ avait participé à une réunion dans les locaux de F______ SA, dont il n'était pas sorti convaincu. Un représentant de la société BG______, BH______, H______ – qu'il connaissait à titre professionnel –, C______, AI______, A______, Y______ et Z______ étaient notamment présents (C-779 ; PV TP, p. 79 et 81). à la suite de cette réunion, E______ avait été conduit par A______ dans un autre bureau et des discussions s'en étaient suivies. Elle lui avait décrit F______ SA sous un angle très flatteur, expliquant que celle-ci se trouvait au bénéfice, avec sa société-sœur F______ [Indonésie], d'une concession d'exploitation de ______ puits de pétrole en Indonésie, d'une licence d'exportation de pétrole et d'un TAC. Plus précisément, F______ SA s'occupait de la commercialisation du pétrole, celui-ci appartenant à F______ [Indonésie], qui possédait la concession (A-1 ; PV TP, p. 78 s.). A______ s'était également prévalue d'un contrat avec G______ BV et de l'attestation du 1 er mai 2009. Un " holding certificate " du 19 janvier 2009 émanant de O______ et destiné à la banque T______ attestait des quantités de pétrole détenues à disposition de G______ BV. Enfin, une garantie de paiement de USD 5'000'000.-, établie par [la banque] T______ en février 2009 en faveur de G______ BV (C-116), confirmant que cette société avait avancé le montant correspondant pour l’exécution d’un contrat d’achat de pétrole, affermissait le tout. Cette société serait donc la cliente de la première vente, mais aussi des suivantes, ce que le contrat de prêt subséquemment conclu précisait. De la sorte, l'assurance d'un débouché commercial pérenne pour F______ SA, dont le point essentiel était la réalisation d'une première livraison de pétrole, avait été donnée (A-1 s. ; PV TP, p. 78). E______ avait néanmoins exigé de pouvoir se rendre chez G______ BV, ce qui avait eu lieu avec Z______, H______ et BH______. Q______ leur avait affirmé que, dès le moment où F______ SA et S______ seraient prêts, " toute transaction était possible ". E______ avait alors compris que, du moment où les obstacles seraient levés, G______ BV était un acheteur potentiel. Partant, il n'y avait aucun souci de recherche de clientèle ou de crédit. Comme le passé n'avait pas été évoqué, il n'avait pas " percuté " qu'un quelconque problème subsistait et que des poursuites avaient été intentées par G______ BV contre F______ SA. Q______ ne les avait pas mentionnées, ni d'ailleurs l'existence d'un contrat. Il avait seulement évoqué des détails en lien avec des coûts et des frais de transport (C-779 ; PV TP, p. 79). Plus tard, E______ avait compris que ce contrat avait été dénoncé par G______ BV, plusieurs mois avant la conclusion du contrat de prêt. Cette société avait même engagé des poursuites à l'encontre de F______ SA en remboursement d'une avance de trésorerie (A-2 s.). L'exposé avait été complet et des documents avaient circulés. E______ était resté deux ou trois jours dans les locaux de F______ SA avant d'y être engagé. Toutefois, l'accès à l'information n'avait pas été étendu dès le départ. Il n'avait pas pu consulter les comptes bancaires, mais seulement un – voire plusieurs – bilan(s) (C-2'068 ; PV TP, p. 78 ss). Les explications y relatives l'avaient convaincu d'investir USD 500'000.-, même si d'importantes créances y figuraient, alors que la société n'avait aucune activité. à sa demande, ces créances avaient fait l'objet de la clause de postposition par CHF 1'328'993.- dans le contrat de prêt. Celle-ci devait permettre d'éviter que des créanciers pour des activités inutiles à l'aboutissement de la vente de pétrole ne soient payés avec les liquidités prêtées. Le but était donc d'assurer que l'argent investi serve à la réalisation du contrat conclu avec G______ BV. Cependant, les créances étaient, en réalité, bien plus importantes, le passif de la société lui ayant été dissimulé (A-3 ; C-2'068 et 2'071 ; PV TP, p. 78 et 80 ; cf. B.k.c.b infra ). k.b.b. Les " magnifiques " perspectives commerciales de F______ SA étaient gravement compromises par un problème très passager de liquidités. Pour cette raison, le capital de la société devait être restructuré et de nouveaux fonds injectés immédiatement à hauteur de USD 1'500'000.-. L'objectif était de débloquer la cargaison de pétrole vendue à G______ BV. Celle-ci était immobilisée, faute pour F______ SA d'avoir pu régler certaines dettes en Indonésie. Elle était chargée et sur le point de quitter Sumatra. Une course contre la montre était engagée. Malgré cette problématique qui s'expliquait par la nécessité de payer des charges, l'examen des faits était excellent vu le prétendu contrat signé avec G______ BV. Dans ces circonstances, l'argent à prêter devait servir à déverrouiller une situation en Indonésie et permettre une vente imminente, impossible à réaliser autrement. E______ n'avait pas reçu de précisions sur ce qui bloquait et, devant le MP en 2017, il n'avait toujours pas compris concrètement ce que ses fonds devaient servir à payer (A-2 ; C-2'069 ; PV TP, p. 80). k.b.c. Afin de mieux emporter son adhésion, A______ avait également proposé à E______ un contrat de travail avec F______ SA. Au départ, de tels avantages n'étaient pas nécessaires, mais comme ils lui avaient été proposés, l'intéressé les avait acceptés. Les 5% d'actions représentaient un bon moyen de voir ce qu'il se passait dans la société, au moins de manière passive, et de s'assurer de sa bonne gouvernance (PV TP, p. 80). Il était ainsi devenu actionnaire de F______ SA, mais n'avait pas voix au chapitre et n'était informé de rien (C-432). Il agissait sur instruction, même s'il était officiellement secrétaire général. Il ne s'occupait pas des comptes et n'avait aucun droit de signature. k.b.d. Une étude d’avocats avait été contactée en urgence, par F______ SA, pour établir les contrats de prêt. Malheureusement, les deux autres potentiels partenaires n'avaient pas honoré leurs engagements. E______ s'était donc retrouvé seul et AI______ avait complété l'investissement. Il n'avait conclu aucun accord avec ce dernier, ni n'avait rédigé les contrats (C-780 et 2'073). Le contrat de prêt ne parlait pas du contexte plus global des opérations car E______ n'avait pas pris le temps d'en vérifier tout le contenu et le préambule. En effet, ses interlocuteurs l'avait mis sous pression arguant du risque de perdre les avantages qu'ils avaient mis longtemps à constituer (PV TP, p. 78). k.c.a. Après le versement du prêt, A______ avait fait état, très rapidement, de nouvelles difficultés. S______ s'était trouvé sous enquête administrative en Indonésie, avec pour conséquence la suspension provisoire, par O______, de la licence d'exportation. À la mi-2011, la situation de F______ SA était devenue critique à la suite d'une succession d'échecs. D'un côté, C______ cherchait à obtenir l'accord d'un réviseur pour vérifier les comptes et de l'autre un avocat français avait conseillé de déposer le bilan. E______ avait fourni trois noms de fiduciaires avec une bonne réputation. Une séance avait été tenue avec AG______ SA au terme de laquelle CHF 500'000.- devaient être injectés dans la société, le capital-actions être réduit à hauteur d'un montant " ridicule " et des abandons de créances consentis, ce qui supposait que des créances privilégiées soient réglées. Les fonds attendus n'étant pas disponibles, les comptes n'avaient finalement jamais été révisés. En définitive, il avait été décidé " à l'interne " de remplacer plusieurs créanciers par un unique ou, en d'autres termes, de procéder à un abandon de créances et, simultanément, à une reprise de créances par L______ LLC. E______ n'avait pas pris part à cette décision, n'ayant aucune créance à abandonner (C-1'596 ; 1'720 s. ; 2'070). k.c.b. Postérieurement à la signature du contrat de prêt, E______ avait aussi constaté que la comptabilité ne reflétait pas l'intégralité des dettes, le passif étant très largement sous-évalué. Il avait en particulier eu connaissance d'un document intitulé " Situation des engagements au 12 mars 2010 ", faisant état de très importants engagements en faveur de créanciers " hors bilan ". Ni A______, ni C______ n'avaient pu lui apporter d'explications satisfaisantes à ce sujet. F______ SA avait effectué des paiements en faveur de AC______ et de M______. Elle avait également continué à prendre en charge les frais conséquents de voyage et de téléphone de S______, ainsi que des employés. A partir de là, les postes débiteurs étaient devenus énormes (C-2'068). A______ disposait en outre avec sa fille d'un logement à Genève, mis à bail par H______. Le loyer était réglé par le débit du compte postal de F______ SA. C______ et A______ procédaient souvent à des retraits et des versements en espèces, qui n'apparaissaient pas au bilan. Aucune trace n'existait de l'argent qu'ils prétendaient avoir personnellement injecté dans la société (C-2'070 s.). À sa demande, E______ avait accompagné A______ en Indonésie et y avait rencontré S______ dans un bureau désaffecté, de sorte qu'il avait eu l'impression qu'il n'y avait pas d'activité. Il avait néanmoins fait signer à ce dernier des reconnaissances de dette. Après concertation avec A______ et C______, il avait aussi rédigé une mise en demeure destinée à S______, par laquelle celui-ci était sommé de s'acquitter des créances au bilan de F______ SA. A aucun moment, le nécessaire n'avait été fait pour recouvrer ce qui était dû à F______ SA (C-433, 1'847 et 2'068). Tout était cloisonné et les informations ne circulaient pas. Avant toute communication, A______ et C______ se mettaient d'accord entre eux. Au gré de ses questions, E______ avait obtenu certaines bribes de réponses par la susmentionnée, lesquelles étaient toutefois dilatoires et destinées à le faire patienter. C______ avait en revanche refusé de lui répondre au motif que le rôle des actionnaires minoritaires était de " subir " (C-432). E______ était resté au sein de F______ SA pendant une période conséquente, alors que son salaire ne lui était pas payé, ni son prêt remboursé, afin d'être présent pour écouter " attentivement les explications qui étaient parfois surprenantes ". Il s'était à plusieurs reprises enquis de la situation auprès de A______, laquelle avait tenté de le rassurer et arrivait assez bien à faire passer l'espoir et la désillusion. La première année, les choses pouvaient s'expliquer. Les sérieux doutes n'étaient apparus qu'ensuite. Il ne s'était rendu compte de l'ampleur du problème que petit à petit. Il avait quitté les locaux de la société au moment où A______ l'avait mis à la porte, au motif que la société ne disposait plus d'argent pour régler le loyer, soit vers 2012. Cependant, il était resté en contact avec F______ SA par voie informatique jusqu'à ce que C______ ordonne de couper cet accès (C-2'068 et 2'070 ; PV TP, p. 80). k.c.c. Dans le cadre de son activité pour F______ SA, E______ avait pu constater que le bateau qui devait aller chercher le pétrole pour G______ BV avait dû faire demi-tour et rentrer à vide. Ce transport avait été facturé USD 234'000.-. Son prêt avait apparemment servi à couvrir ces frais de surestaries (C-786 s.). Or, aucun stock de pétrole, puits de pétrole, mine de charbon ou matériel d'extraction ne figurait dans les actifs de F______ SA. Entendu sur cet aspect (C-1'689), AQ______ a confirmé que les fonds prêtés par E______ avaient servi, en partie, à payer la facture de M______. k.d. Durant son activité pour F______ SA, E______ avait eu l'occasion de présenter plusieurs propositions sérieuses d'achat de pétrole, émanant d'acheteurs très intéressés par les offres de F______ SA. En janvier 2012, S______ lui avait toutefois répondu que la cargaison de pétrole avait déjà été vendue. En août 2012, soit un mois après le dépôt de sa plainte pénale, E______ avait encore fait savoir à A______ que BB______ SA était toujours prête à acquérir le pétrole. Elle n'y avait cependant donné aucune suite, bien que la trésorerie de F______ SA fut à zéro. Cette vente de marchandises aurait bénéficié à tout le monde (C-123 ss ; PV TP, p. 81 s.). c) Déclarations de H______![endif]>![if> l. H______ est un professionnel de l'immobilier qui a loué des appartements à A______ et sa fille. Leurs relations s'étaient détériorées lorsqu'un investissement personnel de CHF 500'000.- dans F______ SA lui avait été proposé contre la remise de parts dans cette société et la conclusion d'un contrat de travail. H______ avait eu plusieurs discussions avec A______ et C______, au cours desquelles toute une série de documents lui avaient été présentés, dont une garantie bancaire. La société avait besoin urgemment de CHF 1'500'000.- pour " débloquer une situation ". BH______ et E______ avaient aussi été approchés pour fournir le solde de l'investissement. H______ avait sollicité davantage d'informations et rencontré l'un des directeurs de G______ BV. Cette dernière était censée acheter une cargaison de pétrole gérée par F______ SA. Dans ce contexte, il était peut-être resté huit jours dans les locaux de F______ SA (C-814). Dans la mesure où les informations ne l'avaient pas convaincu, il s'était retiré du projet. Il avait eu l'impression que l'investissement proposé était une urgence parmi d'autres, y compris à l'avenir (C-816). E______ avait un certain empressement à préparer les contrats de prêt. d) Déclarations des prévenus![endif]>![if> m.a. A______ a expliqué qu'après l'échec des transactions pétrolières avec G______ BV, F______ SA avait cherché de nouveaux partenaires financiers pour réinjecter des liquidités dans sa trésorerie. La société avait un manque à gagner de deux ans en raison d'incompétences de ses dirigeants et de Z______. Ainsi, E______, accompagné initialement de H______ et BH______, ce dernier se faisant passer pour un spécialiste dans le domaine du pétrole, avait approché C______ pour lui proposer une collaboration et lourdement insisté pour investir (C-433 et 779 ; PV TP, p. 8). Il avait expliqué avoir été durant une dizaine d'années à la tête de BF______ à Genève, de sorte qu'il était immédiatement apparu comme une personne compétente et crédible. Z______, C______, AI______ et elle s'étaient impliqués pour le convaincre, sans lui mettre une quelconque pression, de prêter à F______ SA USD 500'000.-. Tous les documents de F______ SA avaient été remis à E______, en espérant pouvoir compter sur lui pour redresser la situation. Si A______ s'était prévalue du contrat inabouti avec G______ BV, la raison en était que cette affaire n'était " pas tout à fait terminée " (C-434). Toutefois, devant le TP, elle ignorait ce que E______ avait vu avant de signer le contrat de prêt, n'ayant pas assisté aux premiers entretiens. Elle ne lui avait pas présenté de documents comptables, n'en ayant pas les compétences, mais lui avait remis la clé de toutes les armoires pour qu'il puisse les consulter. Elle avait également reçu un SMS de Q______ l'informant avoir reçu la visite de E______ (PV TP, p. 10 et 14). Elle n'avait jamais voulu tromper quiconque. Elle transmettait les informations en provenance d'Indonésie. Tous les intervenants connaissaient la situation et avaient la possibilité de contacter directement AT______. Lorsqu'ils le faisaient, elle se sentait épaulée. Ils avaient pris des risques d'investisseurs (C-2'079). m.b. Les USD 500'000.- de E______ avaient été utilisés pour payer des factures en suspens, selon les instructions de C______, tandis que les USD 1'069'000.- de AI______ avaient été virés en faveur de AC______. E______, en tant qu'actionnaire, était parfaitement au courant de la situation de la société, même s'il n'avait pas été informé dans les détails de la manière dont serait utilisé son argent. Le prêt de E______ ne devait pas servir à débloquer la cargaison, même si le contrat stipulait que la société avait besoin de liquidités pour honorer ses obligations contractuelles à court terme afin de libérer le départ d'une livraison de brut. Elle avait des obligations envers O______ en lien avec des stockages. Il lui appartenait d'assumer la facture de surestaries par USD 684'000.- en raison d'un accord verbal " à l'indonésienne ", afin d'éviter de perdre la première quantité de pétrole. Le jour-même du versement par E______, USD 234'000.- avaient donc été transférés à M______. Ce paiement était important car il devait servir à acquitter le coût du bateau qui transportait le pétrole. En cas de retard, celui-ci aurait été perdu. Tous les problèmes étaient nés du fait que F______ SA ne l'avait pas vendu (C-1'262 et 1'919 ; PV TP, p. 11 et 34). Si l'extrait du compte R______ de F______ SA et la comptabilité entre mars et mai 2010 laissaient apparaître des transferts ou des retraits en espèces pour plus de CHF 205'000.- en sa faveur et en celle de tiers, A______ n'avait pas même touché " 10 centimes ". S______ ne s'était pas non plus enrichi. Tout avait été fait dans l'intérêt de F______ SA. Ces dépenses pour se déplacer et travailler correspondaient au but du prêt (PV TP, p. 13 et 40 s.). m.c. Le contrat de travail promis à E______ en échange de son prêt était valable pour autant que F______ SA parvienne à conclure un premier contrat de vente. Il n'avait toutefois jamais rempli ses fonctions, étant précisé qu'il avait un statut d'associé, et n'avait pas touché son salaire, ni été remboursé pour son prêt en raison de l'absence de performance de la société, malgré plusieurs tentatives. Ni F______ SA ni C______, ni elle-même n'auraient eu les fonds nécessaires au remboursement de E______ sans la conclusion d'un contrat de vente (PV TP, p. 11, 14 et 40). n.a. C______ avait été contacté, en février 2010, par BH______ qui s'était présenté comme un spécialiste de la valorisation des puits de pétrole et lui avait expliqué l'appeler de la part de Q______. Il lui avait décrit son activité et le besoin d'argent pour exploiter les puits. Un deuxième entretien avait eu lieu en présence de Z______, qui avait exposé en détail le fonctionnement de F______. Lorsque celui-ci avait quitté la réunion, C______ avait confié à BH______ que sa société avait besoin de liquidités, en particulier pour financer l'acquisition d'une pompe AC______ et payer divers arriérés de factures qui représentaient environ USD 500'000.- (C-777 s. et 2'072 ; PV TP, p. 46). Quelques jours plus tard, cette personne était revenue en compagnie de E______ et H______, qui s'étaient montrés très intéressés à investir après avoir reçu des explications sur l'opération et vu les bilans. Tous trois avaient rencontré A______ et reçu pour examen l'ensemble des documents financiers (bilans, contrats, comptes de pertes et profits) (B-20 ; C-772, 778 et 2'073 ; PV TP, p. 45). Ils s'étaient installés dans les bureaux de F______ SA pendant plusieurs jours pour mener une due diligence . E______ avait épluché toute la comptabilité et s'était ainsi convaincu tout seul, sans qu'une quelconque pression ne lui soit mise. Il avait par ailleurs rencontré Q______ puisqu'il était au courant de l'existence d'une poursuite introduite par G______ BV contre F______ SA, laquelle avait été retirée par suite du remboursement des montants en cause, en février 2010. C______ n'avait pas soumis à E______ l'attestation établie par G______ BV en mai 2009. En définitive, ce dernier avait tous les éléments pour ne pas s'engager, mais il avait décidé de le faire quand même. Il avait ainsi signé le contrat de prêt en toute connaissance (PV TP, p. 45 ss et 76). Cependant, les trois individus n'ayant pas respecté l'échéance pour investir leur argent, ils avaient été priés de quitter les locaux. E______ était ensuite revenu, seul, vers A______ pour poursuivre la discussion. Il avait proposé une alliance avec AI______ : ce dernier payait USD 1'069'000.- pour la pompe AC______, tandis qu'il versait USD 500'000.- pour acquitter les factures arriérées (C-2'073). Dans ce contexte, il avait mis ce montant à disposition de F______ SA et était devenu actionnaire. à partir de ce moment, il avait eu accès à toute la comptabilité. à sa demande, les cessions d'actions et les contrats de prêt avaient été établis par l'étude d’avocats. E______ avait fait mentionner sur les contrats de prêt la postposition et l'abandon de certaines créances envers la société, ce qui prouvait qu'il avait consulté les bilans et connaissait la situation financière. Il avait aussi préparé le contrat de travail. La proposition d'engager E______ dans F______ SA, y compris les conditions, émanait de A______. E______ avait été engagé pour ses compétences dans la restructuration de société (C-1'595 ; PV TP, p. 45 et 48). n.b. La " Situation des engagements au 12 mars 2010 " était un document " provisionnel ", une projection, à savoir des montants que F______ SA prévoyait de payer à différentes personnes, par exemple à titre gracieux, si elle avait eu de l'argent. Ainsi, les créances dans la catégorie " bilan " étaient justes, tandis que celles " hors bilan " correspondaient à la répartition de certains bénéfices futurs de F______ SA. Ce document interne, appartenant uniquement à C______, " n'était pas une dette " (C-1'722). Ce dernier ne savait pas comment E______ se l'était procuré. Tout le monde était convaincu que le pétrole serait vendu, que G______ BV respecterait ses engagements et que la société obtiendrait des liquidités au cours des mois suivants (PV TP, p. 47). n.c. C______ avait donné l'instruction d'utiliser les USD 1'069'000.- pour l'achat de la pompe AC______ et les USD 500'000.- pour financer le fonctionnement de F______ SA (frais de bureaux, ordinateurs, téléphones, etc.) et acquitter les frais de surestaries (B-20). Le prêt de E______ ne devait pas servir à débloquer une cargaison de pétrole (C-1'919). Cette problématique avait été présentée au prêteur, de même que l'existence d'autres factures ouvertes, sans que leur détail ne soit abordé. Son argent devait globalement servir à payer ces arriérés, parmi lesquels les USD 234'000.- en faveur de M______ pour permettre un tel déblocage. Les plus de CHF 205'000.- apparaissant sur l'extrait du compte R______ de F______ SA, ainsi que dans la comptabilité entre mars et mai 2010, représentaient une partie des dépenses relatives auxdites factures que le prêt de E______ devait permettre de payer. Quelques-unes d'entre elles étaient assez urgentes car elles étaient en souffrance depuis un certain temps. Cette utilisation du prêt correspondait donc à son but. Le contrat de prêt mentionnait d'ailleurs que F______ SA avait besoin de liquidités. Si E______ n'avait pas été remboursé, la raison se trouvait dans l'échec de l'opération. Il en avait pris le risque (C-786 ; PV TP, p. 47 ss et 76). e) Procédures civiles entre E______ et F______ SA![endif]>![if> m.a. Le 10 décembre 2013, le Tribunal de première instance (TPI) a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par F______ SA à l'encontre du commandement de payer, notifié par E______, à concurrence de CHF 459'005.- avec intérêts à 10% dès le 2 mars 2010, en relation avec le contrat de prêt ( JTPI/16697/2013 dans la C/7______/2013 ; pièces 14 et 15 produites par C______ devant le TP). Ce jugement prononce également la mainlevée en lien avec des conclusions en arriérés de salaire. m.b. Suite à cette décision, l'action en libération de dette formée par F______ SA en lien avec la créance en salaire a été déclarée irrecevable ( JTPI/5374/2015 du 11 mai 2015 dans la C/8______/2013 ; C-1'863). En revanche, celle pour le solde, à savoir pour le remboursement du prêt, a été rejetée ( JTPI/3468/2016 du 11 mars 2016 dans la C/8______/2013 ; C-1'048 et 1'864). C. Procédure d'appel![endif]>![if> a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. Elle les a invitées à se déterminer sur la problématique de la chose jugée, respectivement de la litispendance afférente au JTPI/3468/2016 , ainsi qu'à compléter leur argumentaire relatif aux " acquittements implicites " ( cf . p. 7 du mémoire de C______ et ch. 16 de celui de A______).
- Mémoires d'appel et répliques![endif]>![if> b. Selon leurs mémoires d'appel, rédigés à l'identique, de même que leurs répliques respectives, A______ et C______ persistent dans leurs conclusions. Leur appel porte exclusivement sur leur condamnation du chef d'escroquerie retenue dans le contexte du prêt octroyé par E______. Le TP n'avait retenu qu'un seul reproche à cet égard, à savoir celui de ne pas avoir présenté tous les documents topiques à l'intimé avant la conclusion du contrat de prêt, tout en s'appuyant sur une " Situation des engagements au 12 mars 2010 ", document non mentionné dans l'acte d'accusation. Tous les autres reproches tendant à fonder une escroquerie avaient été écartés, en particulier l'existence de tromperies quant aux informations données sur la situation économique de F______ SA, la concession et l'exploitation des puits, ainsi que l'existence d'une vente imminente du pétrole à G______ BV. Le TP n'avait pas non plus retenu que les avantages offerts à E______ en échange de son prêt l'auraient influencé et, partant, constituaient une tromperie. Les appelants avaient aussi été acquittés des chefs de faux dans les titres. Si l'acte d'accusation mentionnait ces divers reproches qui auraient participé à la commission d'une escroquerie, il ne traitait pas de leur potentielle unité de faits. Or, celle-ci n'existait pas puisque ces reproches étaient indépendants les uns des autres, sans présenter de proximité particulière ni dans le temps, ni dans l'espace, et ne procédant pas non plus d'un seul acte de volonté (ATF 142 IV 378 consid. 1.3). En conséquence, de tels silences sur les charges pour lesquelles les appelants avaient été formellement mis en accusation constituaient des acquittements implicites (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1406/2019 du 19 mai 2020 consid. 2.1, non publié in ATF 146 IV 258 ). Dès lors, la Cour ne pouvait revenir sur ces aspects, ni les retenir pour constituer une tromperie astucieuse. b.a.a. Le TP s'était contredit en affirmant que E______ n'avait pas eu accès à toute la documentation pertinente pour avoir une vision exacte de la situation financière de F______ SA, tout en retenant qu'il avait connaissance de ses difficultés financières. C______ n'avait pas précisé à partir de quel moment E______ avait eu accès à la comptabilité dans son intégralité (C-778). Il avait aussi expliqué que celui-ci avait eu accès à tous les comptes, avec l'occasion de les étudier en profondeur dès son arrivée dans la société (C-772). Selon A______, les comptes avaient été mis à disposition de E______ et celui-ci était informé de la situation financière de la société (B-20 ; C-432). En début de procédure, l'intimé avait soutenu que tous les comptes lui avaient été présentés (C-89), avant de revenir sur son propos prétendant n'avoir eu accès qu'à un seul bilan, puis se contredisant devant le TP en admettant que d'autres documents avaient circulé lors de la réunion dans les locaux de F______ SA. Au demeurant, il savait que la société avait besoin de CHF 1'500'000.- pour débloquer une marchandise, ainsi que le spécifiait le préambule du contrat de prêt. Sans connaissance de la comptabilité de F______ SA avant la signature litigieuse, il n'aurait pas pu chiffrer de manière aussi précise les créances de la société pour exiger les postpositions. Seule une personne renseignée sur la comptabilité était à même de proposer de telles mesures d'assainissement (art. 725 al. 2 CO). Ainsi, E______ avait eu accès aux bilans et comptes de pertes et profits, de même qu'à tous les documents financiers nécessaires à une évaluation. à tout le moins, un doute sérieux persistait et devait profiter aux appelants. D'autres documents (ex. : journal ; comptes détaillant les actifs et les passifs) n'auraient pas permis de mieux déterminer la santé financière de la société. Il était en outre délicat d'ouvrir tous les livres à un prêteur potentiel, sans encourir des problèmes de confidentialité. Le contrat avec G______ BV avait été soumis à E______ en février 2010 et spécifiait une date de livraison en octobre 2009. L'intimé était donc capable d'en constater l'inexécution. De même, son entretien avec Q______ lui avait permis de comprendre qu'aucune transaction n'avait encore été conclue. Au demeurant, ce témoin avait confirmé les déclarations de l'appelante, malgré les prétendues contradictions de cette dernière. De la sorte, E______ avait octroyé le prêt litigieux alors que F______ SA était dans une situation financière difficile, ce qu'il avait parfaitement compris. Une quelconque tromperie était insoutenable. b.a.b. Pour autant que la comptabilité avait effectivement été tenue à la manière d'un " carnet de lait ", une telle qualification ne signifiait pas qu'elle avait été mal tenue, mais seulement que peu d'écritures devaient être passées. Elle était simplifiée, exception à la tenue d'une comptabilité ordinaire (art. 957 al. 2 CO). b.a.c. Le TP ne s'était appuyé que sur un seul document pour démontrer que l'intimé n'avait pas eu une vision exacte de la santé financière de la société, à savoir la " Situation des engagements au 12 mars 2010 ". Or, celui-ci avait été produit en deux versions distinctes par E______ (1 ère : C-137 ; 2 e : C-1'738, également versée au dossier par Z______ [C-718]), sans que le jugement ne précise à laquelle il se référait. Il n'avait jamais été ciblé par l'instruction, ni examiné en détail. C______ avait admis être l'auteur de ces documents, tout en insistant sur le fait qu'ils étaient de simples tableaux de travail personnels afin de projeter l'utilisation de potentiels bénéfices et ne reflétaient donc pas les obligations réelles de la société envers des tiers. La preuve en était leurs différences et leurs indications erronées, notamment en relation avec les postes qualifiés d'engagements au " bilan ". Ceux-ci ne pouvaient pas être réconciliés avec les chiffres figurant au bilan 2009. Des postes référencés comme " hors bilan " sur le premier tableau étaient indiqués au " bilan " sur le second, tandis que certains apparaissaient sur l'un des tableaux, et non sur l'autre. Par ailleurs, si ce document devait refléter les créances effectives, les salaires et charges sociales pour avril et juin 2010 n'auraient pas dû y figurer puisqu'il datait de mars 2010. Leur mention pour CHF 195'000.- sur le second tableau pour le seul mois de mars ne correspondait également en rien aux charges salariales réelles. Partant, ces indications confirmaient que ce tableau visait à simuler l'affectation possibles des fonds qui seraient générés. Enfin, les créanciers " hors bilan " n'apparaissaient sur aucun autre document, n'étaient pas intervenus dans la procédure et n'avaient intenté aucune action en justice. F______ SA n'était donc pas réellement débitrice à leur égard. Le MP semblait aussi admettre que ces tableaux pourraient ne pas être aptes à démontrer l'existence de créances " hors bilan " de la société. En conséquence, la procédure n'avait pas démontré que E______ n'aurait pas eu connaissance de certaines créances. Ignorant la réalité sous-jacente de ce tableau, Z______ l'avait produit à l'appui de sa plainte pénale afin d'étayer des allégations de transactions suspectes entre J______ SA et F______ SA, soupçons avérés infondés. Il avait affirmé que ce document provenait de AQ______, alors que celui-ci avait déclaré ne pas en avoir eu connaissance (C-1'722). De la sorte, lorsque ce dernier avait reçu, en audience, le second tableau, il avait simplement lu les mentions " bilan " et " hors bilan ", sans confirmer, ce faisant, l'absence de comptabilisation des créances. Les deux versions étaient datées du 12 mars 2010, alors que le contrat de prêt avait été conclu le 1 er mars 2010 et que E______ avait commencé sa due diligence en février 2010. Un document encore inexistant ne pouvait pas avoir été dissimulé. Vu toutes ces incohérences, la " Situation des engagements au 12 mars 2010 " n'était pas en mesure de démontrer l'existence de créances à l'encontre de F______ SA et n'avait aucune force probante. Elle ne pouvait donc pas contenir des informations importantes au point que leur dissimulation aurait constitué une tromperie. b.a.d. Certains arguments avancés par l'intimé sortaient du cadre de l'appel. Les faits soutenant la gestion déloyale retenue contre les appelants n'étaient pas pertinents pour l'examen d'une potentielle escroquerie. Le TP avait reconnu une activité réelle dans le domaine pétrolier, à tout le moins la conviction des appelants à cet égard. Seuls certains paiements hors du but de la société ou excessifs fondaient la gestion déloyale. Or, ils ne constituaient pas la majorité de l'utilisation des fonds. En particulier, la compensation financière versée à A______ pour son activité était en partie justifiée. De même, les fonds prêtés par l'intimé avaient bien été affectés au but prévu (USD 234'000.- en faveur de M______ et CHF 205'000.- pour divers frais) puisque le contrat stipulait la nécessité d'honorer des factures et assurer la trésorerie. E______ ne précisait pas de quoi les appelants s'étaient rendus coupables en tentant de vendre la cargaison à BA______, alors que S______ affirmait que celle-ci l'était déjà. Aucun lien avec l'escroquerie reprochée n'existait. b.a.e. Selon l' ACPR/855/2020 du 26 novembre 2020 (consid. 2), lorsque des prêteurs avaient reçu les bilans de la société avant le versement des fonds et que les circonstances auraient dû attirer leur attention sur les risques de défaillances de l'emprunteur, par exemple si les contrats de prêt prévoyaient l'absence de garantie de rémunération et l'acceptation inconditionnelle d'une postposition de leurs créances en cas de surendettement, il n'y avait pas de tromperie astucieuse. Le jugement n'énonçait pas en quoi la prétendue tromperie était astucieuse, tout en ignorant l'attitude et l'expérience de E______. Même à admettre que celui-ci n'aurait pas eu une vision complète et adéquate de la situation financière de F______ SA, il possédait toutes les connaissances et capacités afin de juger si les informations fournies étaient suffisantes et appropriées. En outre, il avait passé deux semaine à examiner les documents mis à sa disposition avant de s'engager. H______ avait à tout le moins mentionné huit jours à cet effet. Dans ces circonstances, la prétendue mise sous pression de l'intimé – très intéressé à investir rapidement, selon les appelants – était relative et devait être appréhendée dans le contexte d'une recherche de fonds urgente. Alors que E______ aurait pu soumettre son investissement à la condition d'obtenir des informations supplémentaires et que rien au dossier ne permettait d'affirmer que celles-ci lui auraient été refusées, il avait estimé être assez éclairé pour conclure un contrat de prêt. Celui-ci spécifiait que l'emprunteur se trouvait en difficulté financière et son art. 2 prévoyait des postpositions de créances. Si E______ avait tenté, tout au long de la procédure, de minimiser ses connaissances et son implication, il s'était néanmoins partiellement occupé de la comptabilité, investi dans la société et était même décrit dans certains documents bancaires comme son principal animateur (D-66). à l'instar de tous les protagonistes, l'intimé pensait que les affaires seraient bientôt florissantes avec des perspectives de gains pour plusieurs dizaines de millions. Le contrat de prêt prévoyait également des contreparties substantielles. E______ ne pouvait ainsi qu'être conscient de contracter un investissement spéculatif et en avait pris les risques inhérents, à l'inverse de BH______ et H______ qui avaient préféré se retirer du projet. Cette circonstance ne l'avait pourtant pas dissuadé. Il n'avait décidé de se retourner contre les appelants que lorsqu'il avait réalisé qu'il ne toucherait jamais les bénéfices mirobolants escomptés. b.a.f. Même à considérer l'existence d'une tromperie astucieuse, les appelants n'avaient jamais eu ni conscience, ni volonté de commettre une escroquerie, pas plus qu'ils n’avaient été animés d’un dessein d'enrichissement. Ils déployaient tous leurs efforts en faveur d'un projet auquel ils croyaient et dont ils espéraient faire bénéficier tous les protagonistes. b.b. Les fonds prêtés devaient permettre à F______ SA d'honorer ses obligations de trésorerie afin de débloquer une première cargaison de pétrole, payer des factures et assurer la trésorerie. Ils avaient ainsi servi à payer la facture émise par M______. Aucun mensonge sur leur utilisation ne pouvait être retenu. Aucun autre engagement particulier pour leur affectation n'avait été stipulé. L'art. 1 du contrat de prêt prévoyait du reste une simple mise à disposition des USD 500'000.-. En outre, ni la société, ni les appelants n'avaient prétendu avoir la capacité de restituer ce montant immédiatement. Son remboursement était au contraire conditionné à la vente du pétrole et, partant, à la réalisation des profits escomptés. Au regard de la situation financière difficile de F______ SA, E______ ne pouvait qu'en être conscient, ce d'autant en acceptant un tel investissement à risque. Un abus de confiance n'avait donc pas été retenu, à juste titre, par le TP. b.c. E______ avait exercé son choix d'agir par la voie civile pour obtenir la condamnation au remboursement du contrat de prêt. Dès lors, il ne pouvait plus agir en ce sens dans la procédure pénale. Ses conclusions civiles devaient être rejetées.
- Mémoires de réponse et dupliques![endif]>![if> c. E______ conclut à la confirmation du jugement entrepris. c.a. Il avait constamment affirmé n'avoir eu accès qu'à un certain nombre de documents. Il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir obtenu davantage d'informations : il avait fait tout son possible pour détenir une vision claire de la réalité sociale, alors qu'il était mis sous pression au motif d'une prétendue urgence pour obtenir les fonds permettant de débloquer une cargaison de pétrole vendue à G______ BV. Ultérieurement, dans le cadre de ses activités au sein de F______ SA, il avait réalisé que G______ BV avait, au moment de l'octroi de son prêt, notifié une poursuite contre la société et annulé sa garantie bancaire. Si G______ BV avait mis un terme à la relation, la raison en était que ses vérifications n'avaient pas confirmé les informations fournies par les appelants. Or, l'intimé ne disposait pas des mêmes moyens d'action. De même, la banque T______ avait résilié sa relation commerciale avec F______ SA et s'était interrogée sur son obligation de dénoncer les faits. Le seul document obtenu par l'intimé était le bilan de la société. Or, les dettes sociales étaient bien plus importantes que celles y figurant. AQ______ avait relevé que la " Situation des engagements au 12 mars 2010 " représentait celles de la société " figurant au bilan et hors bilan ". Cette assertion confortait le fait que des dettes n'apparaissaient pas au bilan. Dès lors, les appelants n'avaient sciemment pas été davantage explicites sur cet aspect, pourtant crucial dans les négociations, et, partant, avaient caché des informations essentielles. L'intimé n'aurait pas accepté – à tout le moins, pas aux mêmes conditions – d'entrer en relation contractuelle avec F______ SA s'il avait été informé de l'ampleur des dettes sociales. c.b. L'appréciation portée par AQ______ sur la comptabilité dénotait un manque de sérieux dans la tenue de celle-ci. Le témoin avait confirmé que l'intimé ne s'en occupait pas, n'ayant " ni le pouvoir ni le droit " de lui donner des instructions. c.c. La version du document " Situation des engagements au 12 mars 2010 " à laquelle se référait le TP – discutée du reste en audience – était la pièce C-1'738. Elle mentionnait un total de dettes " hors bilan " bien supérieur à celui figurant dans les bilans, qui n'avaient de surcroît pas été révisés depuis plusieurs années. Cet oubli volontaire visait à donner à la société une meilleure santé financière en vue de l'obtention des liquidités pour poursuivre une activité en elle-même extrêmement douteuse. Ce document était ainsi un élément important puisqu'il renforçait le dessein de dissimulation et, partant, la condition de l'astuce. c.d. Outre les faits susdécrits, de nombreux éléments permettaient de retenir une escroquerie, dont certains avaient été écartés à tort par le TP : Les prévenus avaient évoqué à l'intimé des éléments factuels, mais qui n'étaient que spéculatifs, voire faux. Ils avaient ainsi assuré d'importants retours sur investissement. Le contrat de travail proposé apparaissait manifestement trop avantageux en connaissant la réalité financière de la société. De même, I______ aurait dû engranger environ USD 300'000.- pour ses USD 90'000.- prêtés. L'appelante n'avait pourtant aucune raison de se montrer si généreuse avec un partenaire commercial avec lequel elle n'avait aucun lien particulier. Elle savait donc qu'une telle contrepartie n'avait aucune réalité. Du reste, elle œuvrait intensément à l'obtention de fonds, alors qu'elle négligeait la gestion de la société. Dès réception des prêts, les appelants les avaient alloués majoritairement à leurs propres besoins, ce qui était démontré par les paiements ayant servi à toute autre chose qu'au fonctionnement de la société, et ce sans justification sérieuse. De nombreux retraits restaient inexpliqués, des salaires mirobolants avaient été versés à des employés – dont la fille de l'appelante –, qui semblaient n'avoir pas déployé la moindre activité, et un bilan non révisé était inexact. L'intimé avait entamé des démarches pour vendre la cargaison de pétrole. En janvier 2012, selon un email de S______, celle-ci avait été vendue. En février 2012, un accord pour une vente était évoqué, sous réserve de paiement des frais de stockage. En avril 2012, l'appelante avait soutenu à l'intimé : " nous avons vendu 14 000 MT de crude sur les 702'750 Barils, à notre client, dont je ne vous ai pas donné la véritable identité pour éviter que vous veniez encore tout saboter ". Au cours de la procédure pénale, elle n'avait plus mentionné cette information. Cependant, en août 2012, la même cargaison, toujours invendue, avait été proposée par l'intimé à BA______. Ce dernier avait transmis un projet de contrat à l'appelante en réponse à l'offre de celle-ci. La transaction n'avait finalement pas pu intervenir. En septembre 2012, un document émanant de F______ [Indonésie] évoquait un nouveau projet de contrat pour ladite cargaison. Au regard de toutes ces considérations, cette dernière n'existait sans doute pas. Sur tous les sujets, les explications délivrées par les appelants manquaient de sérieux et leurs réponses étaient hésitantes. à trois ans d'intervalle, l'appelante s'était contredite sur l'origine du pétrole mis en vente. Elle avait également alterné entre l'inexistence d'un quelconque contrat avec G______ BV et son échec au moment même des négociations avec l'intimé. Elle n'était pas non plus parvenue à donner la moindre explication compréhensible sur l'échec de la vente à BA______. Elle n'avait enfin jamais produit les emails dont elle s'était prévalue pour étayer ses dires et avait invoqué son droit au silence avant de pleurer. Malgré ce contexte trouble, les appelants avaient soutenu que tout était normal. Ils semblaient perdre de vue leurs condamnations, non contestées en appel. Leurs infractions de gestion déloyale aggravée et de faux renseignements sur les entreprises commerciales participaient à l'escroquerie à l'encontre de l'intimé et confortaient l'inconsistance des engagements donnés par les appelants. Conscients du caractère délictueux de leurs comportements, ceux-ci n'étaient pas les victimes d'un échec commercial, mais des amateurs qui avaient commis des infractions pour tenter de se maintenir à flot financièrement dans une activité qu'ils ne maîtrisaient pas. En leur qualité d'administrateurs d'une société anonyme, ils devaient se montrer diligents, notamment dans la négociation d'emprunts. Ils ne pouvaient pas se permettre d'affirmer à des investisseurs des faits approximatifs et aisément vérifiables pour eux-mêmes. Ce fonctionnement avait du reste induit la faillite de la société. c.e.a. Les procédures civiles avaient toutes été dirigées contre F______ SA, et non contre les appelants, à l'inverse de la présente procédure pénale. Aucune décision civile, ni litispendance n'existait donc à leur encontre. Il en allait différemment pour le montant du dommage subi par l'intimé, déjà fixé par le TPI. Les appelants devaient donc être condamnés à le supporter solidairement. c.e.b. Devant le TP, E______ a sollicité une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance par CHF 27'422.- TTC correspondant à 56h55 d'activité (art. 433 CPP). En appel, l'intimé n'a sollicité aucune indemnité à ce titre, bien qu'il y ait été expressément invité. d. Le MP conclut à la confirmation du jugement entrepris. d.a. L'intimé avait connaissance des difficultés financières rencontrées par F______ SA, en particulier de la problématique des liquidités, ce qui découlait précisément des informations partielles qu'il avait obtenues. Néanmoins, celles-ci ne lui permettaient pas d'avoir une vision exacte de la situation financière et de prendre une décision en pleine connaissance de cause. Si les appelants avaient allégué que l'intimé avait eu accès aux bilans, comptes de pertes et profits, ainsi qu'aux documents financiers nécessaires avant la signature du contrat de prêt, les déclarations de l'intimé étaient plus crédibles : des documents avaient circulé lors d'une réunion et E______ avait pu constater que la comptabilité présentée ne reflétait pas l'intégralité des dettes, le passif ayant été très largement sous-évalué ; toutefois, l'accès à l'information avait été restreint, au début de la relation, ne lui permettant d'obtenir que des bribes de réponses (C-432 ; PV TP, p. 79 s.). Au demeurant, lorsque C______ avait évoqué l'accès à la comptabilité, il se référait au moment de la signature du contrat de prêt puisqu'il était interrogé sur ce sujet. De la sorte, une tromperie était réalisée. La dissimulation d'importantes informations et la rétention de certains documents qui auraient permis à l'intimé de prendre une décision en connaissance de cause la rendait astucieuse. d.b. AQ______ avait qualifié la comptabilité de " carnet de lait " après avoir déclaré que le terme " comptabilité " était un " bien grand mot ", sous-entendant que celle de la société ne reflétait que les entrées d'argent et le paiement des fournisseurs. Elle n'était donc que sommairement tenue. d.c. La " Situation des engagements au 12 mars 2010 " était parvenue à la connaissance de l'intimé nécessairement après la signature du contrat, vu sa date. Le contraire n'avait d'ailleurs pas été soutenu (C-89). Ce document indiquait néanmoins des engagements conséquents en faveur de créanciers non-inscrits au bilan. Son usage interne et son caractère provisionnel importaient peu, de même que ses deux versions différentes ou encore le fait que ce document ne soit pas apte à démontrer l'existence de créances " hors bilan ". Il permettait de constater que la société avait des dettes pour un total supérieur à CHF 4'000'000.- " hors bilan ", au moment de la conclusion du contrat de prêt. L'intimé n'aurait pas pu connaître l'ensemble des dettes sociales si celles-ci n'étaient pas inscrites au bilan et ne figuraient pas dans des documents auxquels il aurait pu avoir accès, que ces dettes soient des engagements réels ou non. Il n'avait ainsi pas pu avoir une vision complète de l'ensemble des dettes avant la signature du contrat de prêt, qu'elles aient été au bilan ou non. d.d. La décision qui constatait l'existence et l'exigibilité d'une créance avait autorité de chose jugée au-delà de la poursuite en cours (ATF 134 III 656 consid. 5.3.1). La constitution de partie plaignante comme demandeur au civil dans le cadre d'une procédure pénale était irrecevable lorsqu'une litispendance avait été valablement et préalablement créée devant le juge civil. Le jugement de prétentions civiles formulées par adhésion à la procédure pénale présupposait qu'une demande civile ne soit pas pendante auprès d'un autre tribunal ou qu'elle n'ait pas fait l'objet d'une décision entrée en force afin d'éviter le prononcé de jugements contradictoires sur les mêmes prétentions (ATF 145 IV 351 consid. 4.3). Partant, les prétentions civiles de l'intimé ne pouvaient plus être soulevées devant l'instance pénale. e. Le TP se réfère intégralement à son jugement. D. Situation personnelle des prévenus![endif]>![if> a.a. A______, née le ______ 1946 à BI______ [France], est ressortissante française. Divorcée et mère de deux filles majeures, elle a obtenu une capacité en ______ en 1966. Durant environ vingt ans, elle a travaillé dans une société familiale de construction de carrosserie. Durant une dizaine d'années à partir de 1988, elle a fait du management dans un trust ______. En 2000, elle a déménagé à Singapour où elle a continué à travailler pour ce trust. Son activité consistait à traiter l'aspect financier des dossiers, principalement avec des Etats. En 2003, elle a rencontré S______, président de F______ [Indonésie], et a débuté son activité avec ce dernier. En avril 2021, elle percevait une retraite mensuelle de EUR 900.-, étant précisé qu'elle poursuivait son activité dans le domaine du pétrole avec AT______, mais pas avec S______, sans en tirer de revenu. Elle vivait dans un logement à AW______ [France] qui lui était prêté et pour lequel elle ne payait pas de loyer. Sans fortune particulière, elle n'a pas de dettes en dehors de la présente affaire. Elle se sentait un peu responsable de ce qui arrivait, car elle n'avait pas réussi à gérer le précité qui avait pris l'argent de tout le monde. a.b. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédent. Elle a affirmé ne jamais avoir été condamnée en France. b.a. C______, né le ______ 1955 à BJ______ [BE], est citoyen suisse. Marié et père de deux enfants majeurs, il a obtenu en 1976 un CFC de ______. Il a travaillé dans divers établissements financiers en qualité d'employé au service des titres, puis de gérant de fortune jusqu'en 1995. Il s'est ensuite mis à son compte comme gestionnaire de fortune indépendant. Il n'a aucune formation comptable. En avril 2021, il ne travaillait plus pour J______ SA, en faillite, pour laquelle il avait œuvré jusqu'en 2015-2016. Il n'essayait plus de conclure des affaires avec l'Indonésie et ne collaborait plus avec A______, étant toutefois précisé qu'elle lui communiquait ce qu'elle faisait de temps à autre. Sans fortune, il percevait CHF 1'793.-/mois de l'AVS. Son assurance maladie mensuelle s'élevait à CHF 400.-. Il était codébiteur d'une hypothèque [à la banque] AM______ en lien avec un appartement à BK______ [VD] qui appartenait à sa femme et dans lequel il vivait. Il en payait les intérêts à hauteur de CHF 700.-/mois. Il avait une dette de CHF 80'000.-, liée à une convention signée par J______ SA dans laquelle il figurait en qualité de codébiteur. b.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, C______ n'a pas d'antécédent. Il a confirmé ne jamais avoir été condamné à l'étranger. E. Assistance judiciaire![endif]>![if> a. M e B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 20h15 (temps effectif : 26h25) d'activité de chef d'étude, dont 15h (temps effectif : 19h35) pour le mémoire d'appel et 5h (temps effectif : 6h35) pour la réplique. Ses honoraires comprennent encore 26h (temps effectif : 34h50) d'activité de collaborateur, dont 25h (temps effectif : 31h20) pour le mémoire d'appel et 1h (temps effectif : 3h30) pour la réplique. En première instance, il a été indemnisé à hauteur de 73h40 d'activité. b. M e D______, défenseure d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 27h05 d'activité de cheffe d'étude, dont 2h pour l'analyse du jugement du TP (130 pages), 0h30 pour la déclaration d'appel, 15h50 pour le mémoire motivé, 6h40 pour la réplique. En première instance, elle a été indemnisée à hauteur de 157h55 d'activité. EN DROIT :
- Recevabilité![endif]>![if>
- 1.1.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP).![endif]>![if> La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque l'une d'entre elles ou la direction de la procédure fait valoir que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (art. 403 al. 1 let. a et 2 CPP). 1.1.2. Les appels de A______ et C______ sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits. 1.1.3. En revanche, I______ ne saurait être considéré comme ayant déposé une quelconque écriture valable par ses courriers et emails de septembre, octobre et décembre 2021, lesquels sont largement tardifs et ne comportent aucune conclusion. La CPAR n'en tiendra pas compte. 1.2.1. La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel, sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Elle jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit, sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). En cas d'unité d'action ( Tateinheit ), un acquittement ne doit pas intervenir du fait qu'une condamnation n'est pas prononcée pour chacune des infractions retenues dans l'acte d'accusation. Le jugement ne peut aboutir qu'à un acquittement ou à une condamnation. Si le tribunal se contente d'apprécier les faits d'une manière juridique différente de celle du ministère public et de les traiter complètement, il n'y a pas de place pour un acquittement. En revanche, en cas de pluralité d'actions ( Tatmehrheit ), un acquittement (éventuellement partiel) est indispensable pour tous les points sur lesquels il n'y a ni condamnation ni classement. Cela est aussi valable lorsqu'un ou plusieurs actes retenus dans l'acte d'accusation sont déterminants pour la qualification juridique (ex. : en cas de métier), mais que tous les actes ne sont pas établis (ATF 142 IV 378 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_514/2020 du 16 décembre 2020 consid. 1.3.2). 1.2.2. Sous ch. B.I.1 et C.V.8 de l'acte d'accusation, il est reproché aux prévenus d'avoir astucieusement induit en erreur l'intimé en usant de divers moyens. Si certains d'entre eux auraient pu constituer des infractions indépendantes, un acquittement y relatif ne signifie pas encore qu'ils ne constituent pas chacun une tromperie à part entière – simple élément constitutif objectif – ou des indices qui, pris dans leur ensemble, permettent d'aboutir à l'existence d'une telle tromperie à l'encontre de l'intimé ( cf. consid. 2.6 infra ). Les appelants attaquant le jugement en raison de leur condamnation du chef d'escroquerie à l'encontre de l'intimé, la CPAR détient un plein pouvoir d'examen pour évaluer toutes les charges décrites dans l'acte d'accusation et ayant pu conduire à la réalisation d'une telle infraction.
- Etablissement des faits et analyse des infractions encore reprochées![endif]>![if>
- 2.1. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).![endif]>![if> Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a). 2.2. L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP réprime celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. 2.2.1. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, soit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé ; en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. La propriété n'est ainsi pas protégée, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but assigné et conformément aux instructions données (ATF 143 IV 297 consid. 1.3 ; 133 IV 21 consid. 6.2 ; 129 IV 257 consid. 2.2.1). En cas de prêt, l'argent confié est employé illicitement si le prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à l'intérêt du prêteur, et que l'auteur en fait une autre utilisation, dès lors qu'on peut déduire de l'accord contractuel un devoir de l'emprunteur de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu. La destination convenue des fonds doit pouvoir assurer la couverture du risque du prêteur ou, du moins, diminuer son risque de perte (" Werterhaltungspflicht " ; ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2 ; 124 IV 9 consid. 1 ; 120 IV 117 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_279/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.1). 2.2.2. Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime ou de procurer à un tiers un tel enrichissement (ATF 118 IV 27 consid. 2a). Ce dessein peut être réalisé par dol éventuel (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2). Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis. Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur avait à la date convenue, la volonté et la possibilité d'en payer la contre-valeur (" Ersatzbereitschaft " ; ATF 118 IV 27 consid. 3a). 2.3. L'escroquerie (art. 146 CP) suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 consid. 3). 2.3.1.1. La tromperie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à la conforter dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, l'auteur doit avoir affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant avec une obligation qualifiée de renseigner le lésé. Un tel devoir peut découler de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial. Un simple devoir légal ou contractuel ne suffit toutefois pas à fonder une position de garant, pas plus qu'un devoir découlant du principe général de la bonne foi. Il faut au contraire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger les intérêts du lésé que son omission puisse être assimilée à une tromperie résultant d'un comportement actif. Une configuration de ce type suppose en principe que le devoir de protéger les intérêts du lésé et de le renseigner constitue une obligation principale ou du moins spécifique de l'auteur. Elle se conçoit notamment lorsque ce dernier est censé bénéficier d'une confiance accrue en raison de ses qualités particulières. Enfin, pour conforter la victime dans son erreur, il ne suffit pas que l'auteur reste purement passif et bénéficie ainsi de l'erreur d'autrui. Il doit, par un comportement actif, c'est-à-dire par ses paroles ou par ses actes, avoir conforté la dupe dans son erreur. Cette hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que l'erreur est préexistante (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; 140 IV 11 consid. 2.3.2 et 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1 ; 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.3.1). 2.3.1.2. La tromperie doit être astucieuse. L'astuce survient, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2). L'emprunteur qui a l'intention de rembourser son bailleur de fonds n'agit pas astucieusement lorsqu'il ne l'informe pas spontanément de son insolvabilité. Il en va en revanche différemment lorsqu'il présente une fausse vision de la réalité pour dissuader le prêteur de se renseigner sur sa situation financière ou lorsque des circonstances particulières font admettre à l'auteur que le prêteur ne posera pas de questions sur ce point (ATF 86 IV 205 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.4.1). Le juge pénal n'a pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter. L'astuce n'est ainsi pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. En effet, son devoir de vérification n'est pas illimité, même lorsqu'elle est une entité supposée disposer de connaissances professionnelles accrues et faire preuve d'une attention plus élevée dans le traitement de ses affaires. Sa coresponsabilité n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels, à savoir si cette dernière n'a pas procédé aux vérifications élémentaires, exigibles de sa part au vu des circonstances. Même un degré de naïveté important ne conduit pas en tous les cas à l'acquittement du prévenu. Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération les circonstances et la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite. Pour songer à opérer une vérification aussi aisée soit-elle (ex. : un appel téléphonique), la dupe doit également déjà avoir une raison particulière de se méfier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2 ; 128 IV 18 consid. 3a ; 126 IV 165 consid. 2a ; 120 IV 186 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.4 ; 6B_501/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_783/2009 du 12 janvier 2010 consid. 3.1). 2.3.1.3. La tromperie astucieuse doit être la cause de l'erreur, en ce sens qu'elle doit déterminer la dupe à se faire une représentation erronée de la réalité. Il n'est pas nécessaire d'appréhender concrètement l'erreur dans laquelle se trouvait la dupe. Il suffit que cette dernière soit partie du principe que l'état de fait présenté par l'auteur était correct (ATF 118 IV 35 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_150/2017 du 11 janvier 2018 consid. 3.3 non publié in ATF 144 IV 52 ). 2.3.1.4. Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1). 2.3.2. L'escroquerie est une infraction intentionnelle. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe. Le dol éventuel suffit (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; 128 IV 18 consid. 3b ; 126 IV 165 consid. 4). 2.4. Lorsque l'auteur, par une tromperie astucieuse, s'est fait confier une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales, les faits sont constitutifs d'escroquerie et d'abus de confiance (ATF 117 IV 429 consid. 2 s. ; 133 IV 21 consid. 6 et 7 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 6.1 ; 6B_569/2014 du 24 novembre 2014 consid. 3.1). L'illicéité de l'escroquerie et de l'abus de confiance se rapporte à un transfert de patrimoine, respectivement de propriété (ATF 134 IV 210 consid. 5.3), qui découle d'une tromperie astucieuse dans le premier cas et qui intervient en violation d'un rapport de confiance dans le second. La typicité des deux infractions peut se concevoir de façon parallèle, mais, lorsqu'une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales sont confiées au moyen d'une tromperie astucieuse, cette dernière constitue le point de départ du processus délictueux. L'art. 146 CP appréhende celui-ci dans son entier, sachant de surcroît que les deux dispositions protègent, certes sous des facettes différentes, le patrimoine et, en l'occurrence, le patrimoine d'un seul et même lésé. Il faut donc en conclure que, dans l'hypothèse de celui qui se fait confier une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales par une tromperie astucieuse, l'art. 146 CP absorbe l'art. 138 CP et retenir un concours imparfait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1). 2.5. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. D'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur doit apparaître essentielle à l'exécution de l'infraction. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte. La coactivité suppose une décision commune, qui peut être expresse ou résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1). 2.6. In casu , le TP a retenu à juste titre que, pour tous les protagonistes, F______ SA déployait une réelle activité pétrolière avec l'Indonésie. AX______ avait été engagé par F______ [Indonésie], en 2012, pour lui rapporter ce qu'il se passait au bureau de Genève. Les prévenus ont tenté de réaliser une transaction avec G______ BV, ce qui est attesté par deux témoins, puis avec d'autres sociétés. L'intimé a également continué à chercher des acquéreurs, y compris après le dépôt de sa plainte pénale. Dans la perspective d'une vente à G______ BV, la banque T______ avait accepté de bloquer une garantie de CHF 5'000'000.-, après avoir effectué une due diligence en envoyant un de ses employés en Indonésie. L'échec de cette transaction relève de l'amateurisme certain des prévenus, souligné par plusieurs intervenants. En outre, les ______ puits avaient été montrés à Z______, ce dont il a témoigné alors qu'il était un détracteur des appelants. Si aucun stock de pétrole ne figurait dans les actifs de F______ SA, la raison en était que la cargaison appartenait à F______ [Indonésie], voire à O______, selon les explications des prévenus, corroborées par AX______ et reprises par l'intimé. à partir de ce constat, le TP a admis que plusieurs factures et versements entraient dans le but social de F______ SA, ce qui est acquis au stade de l'appel. Tel est en particulier le cas de la facture afférente aux surestaries adressée par M______ à F______ SA en USD 684'000.-, y compris celle relative au solde de USD 234'000.- (consid. 2.6.22 du jugement). 2.6.1. Début 2010, F______ SA s'était retrouvée en mal de liquidités et avait fait appel à des investisseurs. Les appelants et l'intimé se sont entendus sur le fait qu'une réunion a eu lieu dans les bureaux de la société pour convaincre trois individus d'octroyer chacun un prêt de USD 500'000.-. Or, seul l'intimé a accordé, par contrat du 1 er mars 2010, la somme souhaitée. Ce contrat expliquait, dans son préambule, que F______ SA avait " besoin de liquidités afin d'honorer ses obligations contractuelles à très bref délai afin de débloquer le départ d'une première livraison de brut " et " pour payer des factures et assurer sa trésorerie durant 45 jours ". Son art. 1 stipulait encore que l'intimé mettait à disposition " une partie des liquidités en question ". Dans cette mesure, l'intimé avait connaissance des difficultés financières rencontrées par F______ SA, en particulier de la problématique des liquidités, ce qu'il ne conteste du reste pas. Les fonds prêtés ont été versés, le 5 mars 2010, sur le compte de la société auprès de banque T______. A cette date, les relevés bancaires montrent un transfert de USD 234'000.- en faveur de M______. Le solde du prêt a servi à opérer divers paiements en faveur des consultants de F______ SA, de J______ SA, mais aussi à régler vraisemblablement les honoraires de l'étude ayant préparé le contrat de prêt et ceux d'une agence de voyage, ainsi que des frais de téléphonie. Durant la période pénale, un retrait en espèces par CHF 25'000.- en faveur de [la société] W______ a été effectué (consid. 2.6.6 du jugement). La question n'est plus au stade de l'appel de déterminer si le prêt a été utilisé à des fins en réalité étrangères au but social, mais seulement si cet emploi était prévu contractuellement. Selon l'intimé, son prêt devait servir à débloquer une situation en Indonésie et permettre une vente imminente, impossible à réaliser autrement. Aucune information plus précise ne lui avait été donnée. Il n'avait jamais compris concrètement ce que ses fonds devaient servir à payer. Toutefois, il savait que la cargaison de pétrole était chargée, sur le point de quitter l'Indonésie, mais immobilisée, faute pour F______ SA d'avoir pu régler certaines dettes dans ce pays. Dès lors, le paiement des surestaries avait bien pour objectif de permettre le départ de cette livraison, ainsi que l'indiquait le préambule au contrat de prêt. En outre, l'intimé avait exigé l'ajout au contrat d'une clause de postposition par CHF 1'328'993.- (art. 2) pour s'assurer que son prêt serve à la réalisation de la vente, et non à payer des créanciers. Outre le fait que cette ultime explication n'a été verbalisée pour la première fois que devant le TP, elle ne pourrait s'appliquer qu'aux dettes englobées par cette clause, et non nécessairement aussi à celles mentionnées dans le préambule. Avec sa formation et son expérience professionnelle, il est inconcevable que l'intimé ait accepté de prêter USD 500'000.- sans avoir au préalable bien saisi cette distinction. Au demeurant, l'entrée de l'intimé dans l'actionnariat correspondait au départ de AA______. En avril 2010, ce dernier s'était engagé à postposer la totalité de sa créance actionnaire à l'encontre de F______ SA, soit CHF 1'328'993.60 à la faveur d'un prêt de USD 1'069'000.- accordé par AI______. Partant, la même renonciation a selon toute vraisemblance été concédée, vu les montants et la temporalité, lors de la conclusion du prêt par l'intimé. En conséquence, aucune utilisation exorbitante du contrat ne peut être reprochée aux prévenus. Comme rappelé supra , les prévenus avaient tenté de vendre une cargaison de pétrole à G______ BV. En cas de succès, ils auraient, selon toute vraisemblance, été en mesure de fournir la contre-valeur du prêt à son échéance puisque celle-ci aurait été apportée par le bénéfice de dite transaction ( cf . son art. 4). Au vu de ce qui précède, un abus de confiance ne saurait être retenu, ce d'autant qu'une tromperie astucieuse est à l'origine du prêt ( cf . infra ). 2.6.2. L'acte d'accusation retient que les prévenus auraient astucieusement induit en erreur l'intimé afin de l'amener à concéder son prêt. 2.6.2.1. En février 2010, lors de la réunion et des discussions dans les locaux de F______ SA, l'intimé a reçu des explications sur l'activité pétrolière et a alors eu à sa disposition un contrat de vente avec G______ BV de mars 2009 – sans autre précision sur la version présentée –, un document du 1 er mai 2009, aux termes duquel G______ BV confirmait avoir F______ [Indonésie] pour fournisseur de produits pétroliers, le " holding certificate " du 19 janvier 2009 et la garantie de paiement de USD 5'000'000.-. Il est acquis, faute d'appel (joint) sur ces questions, qu'aucune infraction de faux dans les titres n'a été commise par les prévenus (consid. 2.2.1 ss du jugement). Durant cette phase préalable, l'intimé avait compris que les perspectives commerciales étaient gravement compromises par un problème de liquidités. Une restructuration du capital et l'injection de nouveaux fonds devaient intervenir immédiatement. Le contrat avec G______ BV stipulait que la livraison devait se produire au plus tard en avril 2009, voire se dérouler en plusieurs occurrences entre mai 2009 et mai 2010, et l'intimé n'a pu que constater, au début 2010, que ces clauses n'avaient pas été respectées. Avec sa formation et son expérience professionnelle dans la restructuration de société, l'intimé ne pouvait qu'avoir saisi qu'aucune transaction n'avait été exécutée, même si un espoir était encore permis. Il était donc conscient que la relation contractuelle avec G______ BV avait connu et connaissait des complications. Les poursuites intentées contre F______ SA n'ont toutefois pas été évoquées, pas plus que la dénonciation, en juillet 2009, de la garantie bancaire. Quand bien même le prévenu C______ a déclaré que l'intimé en avait connaissance, cette affirmation est survenue devant le TP seulement et n'est confirmée par aucun témoin : au contraire, des pièces en lien avec la prolongation de cette garantie – certes pour une date antérieure à la conclusion du contrat – ont été présentées à l’intimé dans les discussions. Q______ a expliqué à l'intimé des détails en lien avec des coûts et des frais de transport. Ce dernier avait ainsi appris que, dès le moment où les obstacles seraient levés, " toute transaction était possible ", soit que G______ BV restait un acheteur potentiel. L’intimé n'avait donc pas de raison de soupçonner la dénonciation pure et simple du contrat qui lui avait été soumis et qui était essentiel à ses yeux puisqu'assurant la pérennité financière de F______ SA. Ainsi, une quelconque tromperie fondée sur la conclusion définitive d'un contrat de vente entre F______ SA et G______ BV n'est pas établie. En revanche, appréhendé dans le contexte global, l'existence même du contrat – en réalité dénoncé – portant sur une livraison à venir était en mesure de rassurer un futur prêteur sur les capacités de la société à se relever de ses difficultés financières. Dans la même optique, le contrat de travail proposé à l'intimé a contribué à la tromperie. En effet, même si ce contrat n'était pas nécessaire à ses yeux pour le décider, ses conditions particulièrement avantageuses donnaient une assise supplémentaire aux " magnifiques " perspectives commerciales décrites par les prévenus. Ainsi, si le TP a dénié à ce contrat le caractère d'escroquerie stricto sensu (consid. 2.4.1 du jugement) – à juste titre dès lors que l'acte d'accusation ne retient rien de tel –, celui-ci doit être retenu comme un élément participant à la tromperie. Cette proposition donnait en effet une consistance aux promesses de réalisation, à brève échéance, des expectatives décrites : l’intimé ne pouvait qu’en déduire que ses interlocuteurs tablaient, comme ils le lui exposaient, sur une prochaine conclusion de la vente de la première cargaison de pétrole et donc la réalisation des bénéfices promis. Le prévenu a soutenu que tous les bilans, les contrats, ainsi que les comptes de pertes et profits avaient été présentés à l'intimé. Si la prévenue a abondé dans ce sens, elle a aussi affirmé, en audience de jugement, ignorer ce que l'intimé avait vu avant de signer le contrat de prêt. à l'inverse, l'intimé a affirmé n'avoir eu accès à ce stade qu'à un, voire plusieurs bilans, mais pas aux comptes bancaires de F______ SA. Si, selon ses dires devant le TP, l'exposé avait été complet, une telle assertion ne signifie pas encore que les justificatifs l'étaient aussi. L'intimé est certes resté deux à trois jours dans les locaux de la société, voire plus selon les prévenus, mais aussi selon H______. Un tel laps de temps n'aurait pas été nécessaire pour l'examen d'un unique bilan. De même, il est délicat de concevoir les raisons pour lesquelles un individu avec son expérience et capable d'exiger un entretien avec le vice-président de G______ BV, ainsi que l'ajout d'une postposition conséquente avant tout engagement, s'en serait contenté. Certains indices laissent néanmoins à penser que l'intimé n'a pas eu accès à toute la comptabilité. Il n'a ainsi pas appris la dénonciation, intervenue depuis plusieurs mois, de la garantie bancaire de USD 5'000'000.- qui lui était présentée. Cette information ressortait pourtant du compte 204001 "Autres créanciers USD/USD" et du journal principal en 2009, mais non du bilan 2009. De même, l'avance consentie par G______ BV (USD 230'000.-) avait été restituée entre décembre 2009 et février 2010. Or, l'intimé n'avait jamais interrogé ses interlocuteurs à ce sujet – à teneur du dossier –, alors que ce remboursement était inscrit au compte 204000 "Autres créanciers CHF" en 2009. Ainsi, compte tenu de ces zones d'ombres et même à retenir la version la plus favorable aux prévenus, l'image reflétée par les documents présentés à l'intimé ne coïncidait pas avec la réelle santé financière de la société. La comptabilité était en effet tenue, aux dires-mêmes du comptable, comme un " carnet de lait " avec des entrées d'argent constituées uniquement de prêts et des paiements aux fournisseurs. Pourtant, une telle comptabilité restreinte n'est pas autorisée pour une société anonyme telle que F______ SA (art. 957 al. 1 ch. 2 CO). Une caisse existait également dans laquelle les prévenus mettaient de l'argent provenant vraisemblablement des comptes de la société et à partir de laquelle ils procédaient à des retraits en espèces. Aucun justificatif comptable n'attestait de ces mouvements, ce qui est logique au regard des circonstances. Si l'appelante a contesté cette assertion, tout en rappelant qu'elle ne s'occupait pas des comptes, le comptable a en revanche reconnu avoir parfois prélevé des espèces dans cette caisse pour se rembourser de paiements exécutés à partir de son propre compte bancaire. De plus, la comptabilité n'avait plus été auditée depuis l'exercice 2010 (consid. 2.7 du jugement, retenant une infraction à l'art. 152 CP, non contestée). Selon le comptable, le poste " débiteur " n'avait fait l'objet d'aucun suivi, ni d'aucune analyse. Ces éléments étaient de nature à tromper le public sur la santé financière de la société, le portant à croire qu'il pouvait se fier à la comptabilité. À ces divers aspects s'ajoute encore le document " Situation des engagements au 12 mars 2010 ", indice supplémentaire d'une comptabilité lacunaire. Etabli par le prévenu comme un document de travail " interne ", destiné à son usage strictement personnel, et certes postérieur au contrat de prêt, il avait pour vocation de déterminer les montants à payer par la société à divers créanciers, y compris " hors bilan ", dès que les profits attendus arriveraient. Or, ces engagements se portaient à plus de CHF 4'000'000.- " hors bilan ". Un tel total ne pouvait pas avoir été atteint en seulement quelques jours, voire semaines. Une partie au moins de ces dettes trouvait nécessairement son origine en amont des négociations avec l'intimé. En particulier, C______ a affirmé avoir injecté, à titre privé, CHF 300'000.- à la création de la société. Ce capital restait absent de la comptabilité, y compris des comptes bancaires. En revanche, il ressort des deux versions de la " Situation des engagements au 12 mars 2010 ". Dès lors, ce document fait bien état de dettes sociales qui n'avaient pas été inscrites. Cette absence ne pouvait avoir d'autre but que d'enjoliver la santé financière d'une société endettée depuis sa création, puisque sa principale – si ce n'est seule – activité était la recherche de financement. Ce constat est du reste corroboré par l'émission annuelle d'une facture en faveur de la société suisse à destination de F______ [Indonésie] afin de mettre à sa charge " tous les frais possibles et imaginables ", selon les termes du comptable. Le prévenu a même admis qu'elle ne correspondait à aucune liste de prestations. Si une gestion déloyale n'a pas été retenue en lien avec ces faits (consid. 2.6.25 du jugement), un tel procédé a contribué à opacifier la comptabilité. Il a permis de gonfler les actifs, soit de créer fictivement une recette à venir provenant d'un unique débiteur apparemment fiable, pour dissimuler le surendettement chronique de F______ SA. Il a été utilisé en décembre 2009 pour couvrir plusieurs débiteurs par près de deux millions, le compte d'exploitation ne présentant de surcroît qu'un produit de CHF 1'571'000.-, soit CHF 400'000.- de moins que le montant facturé. La facture était ainsi non seulement adressée à une entité de solvabilité douteuse, mais aussi enflée de plusieurs centaines de milliers de francs. Le comptable a du reste reconnu que la différence avait été ajoutée pour contrebalancer les charges, ce que le prévenu a concédé. En définitive, ces divers éléments financiers concourent à plonger la comptabilité de la société dans une sorte de nébuleuse, obscurcie encore par les nombreux comportements qualifiés de gestion déloyale (consid. 2.6.3 à 6 et 2.6.8 à 15 et 2.6.17 à 20 et 2.6.23 du jugement, non contestés). Par suite, il était impossible, même pour une personne avertie, de saisir la situation sociale réelle. Au vu de ce qui précède, les prévenus se sont employés à dissimuler la situation financière de F______ SA. L'élément constitutif objectif de la tromperie est réalisé. 2.6.2.2. Les considérations supra démontrent que les prévenus ont recouru à des manœuvres frauduleuses et fourni à l'intimé des informations biaisées, dont la vérification était impossible vu leur manière de tenir la comptabilité, mais également en raison de leurs comportements constitutifs de gestion déloyale aggravée et de faux renseignements sur des entreprises commerciales. La présente situation ne peut ainsi pas être comparée à celle traitée dans l' ACPR/855/2020 comme s'en prévalent pourtant les prévenus. L'intimé était certes pleinement conscient de la situation délicate dans laquelle se trouvait F______ SA ; en revanche, la subsistance du contrat avec G______ BV, la prétendue garantie bancaire par CHF 5'000'000.- et l’affirmation que des fonds supplémentaires chiffrés à USD 1'500'000.- suffiraient à permettre la réalisation d'une vente devant rapporter entre USD 80 et 90'000'000.-, avec un bénéfice pour F______ SA compris entre USD 7 et 15'000'000.-, étaient des circonstances propres à diminuer les risques de défaillance de l'emprunteur. Par ailleurs, l'intimé n'avait pas eu à accepter une postposition de sa créance, mais avait au contraire requis celle d'un autre créancier, ce qui lui donnait une garantie supplémentaire. L'astuce est donc réalisée. Les prévenus ne pouvaient par ailleurs que savoir qu’un investisseur potentiel, tel que la partie plaignante, serait trompé par la présentation fallacieuse des comptes et bilans de la société ; à tout le moins, ils en avaient accepté l’éventualité, dans le sens d’un dol éventuel. L’élément subjectif de l’infraction est donc également réalisé. 2.6.2.3. Aucun manquement ne saurait être reproché à l'intimé : resté plusieurs jours dans les locaux de la société, il a accédé à toute l'information que les prévenus avaient accepté de lui soumettre et a interrogé le vice-président de G______ BV. Il a ainsi été en mesure de constater les importantes créances de la société, alors que celle-ci n'avait aucune activité. En revanche, comme démontré supra , l'intimé n'avait aucun moyen de connaître la réelle ampleur du passif tant la comptabilité était lacunaire. Il ne pouvait donc pas déterminer l'état réel des finances, malgré son expérience dans la restructuration d'entreprise. De plus, il n’avait pas moyen de mettre en doute la partie indonésienne de l’activité, qui lui avait été présentée de façon avantageuse, notamment par les pièces en lien avec le contrat G______ BV confirmant une assise financière certaine et attestant de l’existence du pétrole objet de l’activité de la société. De la sorte, toute tentative de prendre des mesures pour assurer, voire garantir son prêt était de facto vouée à l'échec. Tous les intervenants ont de surcroît admis que le temps était compté pour débloquer la cargaison de pétrole et, ainsi, conserver une chance de vendre le produit à G______ BV. Dans ce bref intervalle, l'intimé a tout de même cherché à prendre quelques précautions supplémentaires, notamment en exigeant l'inscription de la clause de postposition (art. 2) par CHF 1'328'993.-, soit la quasi intégralité de l'investissement recherché. Ainsi, malgré l'urgence, il a tout mis en œuvre pour appréhender la réalité financière de son futur partenaire commercial. 2.6.2.3. Si l'intimé n'avait pas été induit astucieusement en erreur sur la situation financière effective de la société, il n'aurait pas accepté un prêt de USD 500'000.- ou, à tout le moins, y aurait ajouté des sécurités supplémentaires. Il a en conséquence subi un dommage correspondant au montant consenti. 2.6.2.4. En leur qualité de président et vice-présidente de la société, les prévenus ont agi de concert, se complétant dans leurs activités, pour gérer la société et en particulier in casu pour obtenir le prêt. En dissimulant, par les divers procédés susmentionnés, la situation financière réelle de la société à l'intimé de manière à rendre impossible toute vérification, ils ont envisagé et accepté – à tout le moins – de tromper astucieusement ce dernier. Vu les divers versements subséquents à la réception du prêt, leur dessein était d'enrichir illicitement leur société, mais aussi eux-mêmes et leurs proches, comme en attestent les transferts des 8 et 9 mars 2010 qui ont permis in fine de rémunérer la prévenue, sa fille, Z______ et AQ______ ( cf . supra B.b.b.b et B.b.b.c). 2.6.3. En définitive, le TP a retenu à juste titre la commission d'une escroquerie à l'encontre de l'intimé. Le jugement sera confirmé à cet égard.
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- 3.1. L'escroquerie (art. 146 CP) est passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans, tandis que les faux renseignements sur des entreprises commerciales (art. 152 CP) le sont par trois ans. Ces deux infractions peuvent être réprimées alternativement par une peine pécuniaire. En revanche, la peine privative de liberté en relation avec la gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3) est d'un an au moins et de cinq ans au maximum.![endif]>![if> 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.2.2. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Cette atténuation procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de premier instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). 3.3.1. Le 1 er janvier 2018, sont entrées en vigueur de nouvelles dispositions sur le droit des sanctions. à l'aune de l'art. 2 CP ( lex mitior ), cette réforme est en règle générale moins favorable à la personne condamnée, qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'elle a commis l'ont été sous l'empire de ce droit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal – Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 6 des remarques préliminaires ad art. 34 à 41). En présence d'un concours réel d'infractions, chaque acte est jugé selon le droit en vigueur lorsqu'il a été commis et une peine d'ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP , 2 ème éd., Bâle 2021, n. 41 ad art. 2 ; DUPUIS et al. , op. cit. , n. 20 ad art 2 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar, Strafrecht I , 4 e éd., Bâle 2018, n. 10 ad art. 2). 3.3.2. La durée de la peine privative de liberté est en principe de trois jours au moins et de vingt ans au plus (art. 40 CP). 3.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 145 IV 1 consid. 1.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). 3.5. En l'espèce, les comportements dont les prévenus ont été reconnus coupables sont intervenus tant sous l'égide de l'ancien que du nouveau droit des sanctions. Puisque l'escroquerie et la gestion déloyale aggravée commises avant 2018 entrent en concours réel parfait avec l'infraction à l'art. 152 CP réalisée jusqu'en 2019, une peine d'ensemble doit être fixée en fonction du nouveau droit. Au demeurant, les appelants ne contestent pas la quotité de la peine infligée en première instance au-delà de l'acquittement plaidé. Ainsi qu'il sera développé infra , au vu de la peine de base pour l’infraction la plus grave, une peine pécuniaire n'entre en considération pour aucun d'eux et les conditions du sursis sont réalisées en toute hypothèse, de sorte que l'ancien droit ne leur serait pas plus favorable. La peine sera dès lors intégralement déterminée en application du nouveau droit.
- 5.1. La faute de A______ est assurément lourde, même en considérant les classements partiels et les acquittements prononcés en première instance. Durant quatre ans et demi, soit de fin 2008 à mi-2013, voire jusqu'en 2019 pour l'infraction à l'art. 152 CP, elle a commis de nombreuses opérations illicites au détriment des intérêts de F______ SA, dont elle avait la gestion, mais également du patrimoine de l'intimé. Le dommage est conséquent puisqu'il se porte déjà à USD 500'000.- en relation avec le prêt de l'intimé, mais dépasse le million de francs en ce qui concerne les actes commis au préjudice de la société. La volonté délictuelle était intense et sans cesse renouvelée, l'intéressée ayant eu à tout moment le moyen de cesser ses agissements. Elle s'est obstinée à engager des dépenses inconsidérées au détriment d'une société que son coprévenu a qualifié de start up , soit avec un socle financier précaire. Sa motivation était purement égocentrique et relevait du simple appât du gain, pour elle-même et pour ses proches. Seul le dépôt de plainte par E______ a mis en lumière ces agissements, sans y mettre néanmoins instantanément un terme. Le cursus professionnel de A______ dans le domaine pétrolier, y compris ses connaissances de l'Indonésie, la plaçait dans une situation personnelle favorable. Soutenue également par l'expérience financière de son coprévenu, elle avait les capacités de percevoir que son projet aboutirait à une catastrophe au regard des circonstances et que sa persévérance la conduisait dans l'illégalité. Elle a admis, devant le TP, se sentir un peu responsable de la situation, car elle n'était pas parvenue à la gérer. Si ce début de prise de conscience, renforcé par un appel portant sur un seul chef d'accusation, est louable, la prévenue a néanmoins persisté à minimiser ses actes et à en rejeter la responsabilité sur des tiers, en soutenant que l'intimé s'était engagé dans un investissement à risque et que seul S______ s'était enrichi. Sa prise de conscience est ainsi seulement embryonnaire. De même, sa collaboration doit être qualifiée de moyenne, plutôt que mauvaise, dans la mesure où elle a activement participé à la procédure, à l'instar de son coprévenu. Tous deux ont contribué à l'enquête en répondant aux questions posées et en fournissant des pièces. Certes, ils ont agi de la sorte dans l'idée de faire prévaloir leur thèse, mais tout en restant dans les limites d'une défense loyale. A______ n'a aucun antécédent, facteur neutre sur la fixation de la peine. En revanche, l'écoulement du temps sera pris en compte puisque la majorité des infractions remontent à 2009 et 2010. Ayant à l'esprit les considérations globales et individualisées susmentionnées, la CPAR juge appropriée de fixer une peine privative de liberté de 18 mois pour la gestion déloyale aggravée, soit l'infraction abstraitement la plus grave en raison de sa peine plancher d'un an. Cette peine devrait encore être augmentée en raison du concours avec l'escroquerie à l'encontre de E______ et l'infraction à l'art. 152 CP, selon le principe d'aggravation. Cependant, elle atteint déjà celle fixée par le TP, peine qui paraît dès lors d'une relative clémence, en dépit des classements partiels et acquittements prononcés. En application de l'art. 391 al. 2 CPP, elle sera confirmée.
- 5.2. L'essentiel des considérations qui précèdent s'applique, mutatis mutandis , à C______, de sorte qu'il y est renvoyé. Au même titre que sa co-accusée, l'appelant était le gérant des intérêts de la société. De par son parcours dans divers établissements financiers, en particulier comme gérant de fortune, il complétait le profil de A______ et présentait toutes les capacités pour diriger sainement une société. Or, il a cédé à l'appât du gain et à un égocentrisme certain. Aussi, en sa qualité de coauteur, C______ doit se voir infliger une peine identique à celle de l'appelante, soit de 18 mois de privation de liberté. 3.6. L'octroi du sursis et la durée du délai d'épreuve de trois ans, non contestés en appel, sont acquis aux appelants (art. 391 al. 2 CPP). 3.7. Les appels doivent en conséquent être rejetés et le jugement entrepris confirmé, quand bien même il statue en application de l’ancien droit des sanctions. Le réformer pour mentionner les dispositions du nouveau droit procéderait d’un formalisme inutile.
- Conclusions civiles![endif]>![if>
- 4.1.1. Le jugement des conclusions civiles formulées par adhésion à la procédure pénale présuppose qu'une demande civile ne soit pas pendante auprès d'un autre tribunal ou qu'elle n'ait pas fait l'objet d'une décision entrée en force. La litispendance a pour conséquence que la même cause, opposant les mêmes parties, ne peut pas être portée en justice devant une autre autorité. Cet empêchement tend à éviter que des décisions contradictoires soient prises concernant la même cause (ATF 145 IV 351 consid. 4.3).![endif]>![if> 4.1.2. L'action civile par adhésion ne peut être exercée qu'en rapport avec les infractions objets de la procédure (art. 122 al. 1 CPP) et contre leur auteur présumé. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 4.1.3. Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité délictuelle ainsi instituée requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 4.1.4. Selon l'art. 84 al. 1 CO, le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due. Il découle de l'alinéa 2 que le débiteur tenu de payer en Suisse une dette exprimée en monnaie étrangère a la faculté alternative de s'acquitter en francs suisses, sauf convention contraire des parties. Le créancier ne peut faire valoir sa prétention – contractuelle ou délictuelle – contractée en monnaie étrangère que dans cette monnaie et le juge ne peut admettre la prétention que dans cette monnaie également (ATF 134 III 151 consid. 2.2 et 2.4 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_341/2016 du 10 février 2017 consid. 2.2 ; 4A_265/2017 du 13 février 2018 consid. 5). 4.2.1. Si la mainlevée provisoire a été prononcée en relation avec le contrat de prêt litigieux et que l'action en libération de dette subséquente a été rejetée, ces décisions civiles tranchent le litige entre l'intimé et F______ SA, non les prévenus. Dès lors, aucune litispendance n'existe in casu . 4.2.2. Les prévenus sont parvenus à obtenir un prêt de USD 500'000.- par le biais d'une tromperie astucieuse, faisant ainsi fautivement subir à l'intimé une perte du même montant. Il n'est pas établi – et l'intimé n'y conclut du reste pas – qu'un dommage serait survenu à la suite du non-versement de l'intérêt à 10%. L'accorder au stade de l'appel constituerait du reste une reformatio in peius en l'absence d'appel (joint) sur cet aspect. Ainsi, compte tenu du verdict de culpabilité, les prévenus ont l'obligation, conjointement et solidairement, de restituer à l'intimé USD 500'000.-, avec intérêt à 5% dès le 1 er juin 2010 (art. 73 CO). Il est superflu de prévoir une déduction de tout versement opéré par F______ SA en remboursement du prêt du 1 er mars 2010. Celle-ci est en effet radiée au registre du commerce depuis décembre 2020, tandis que les prévenus ne se sont prévalus d'aucun paiement à cet égard.
- Frais de la procédure![endif]>![if>
- 5.1. La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1).![endif]>![if> 5.1.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 1 ère ph. CPP), soit dans la mesure où leurs conclusions sont admises en appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1, non publié aux ATF 145 IV 90 ) . Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 5.1.2. Le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Toutefois, si les faits reprochés à l'accusé sont étroitement et directement liés et que tous les actes d'instruction relatifs à chaque chef d'accusation étaient nécessaires, il peut être condamné à payer l'intégralité des frais de la procédure d'instruction et de la procédure en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_460/2020 du 10 mars 2021 consid. 10.3.1). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2018 du 14 mars 2019 consid. 1.1.1). 5.2.1. En appel, les prévenus succombent intégralement. Dès lors, les frais y afférents doivent être mis à leur charge, y compris un émolument de décision par CHF 6'500.-, conjointement et solidairement (art. 418 al. 2 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 5.2.2. L'issue de l'appel n'entraîne aucune modification de la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance. En effet, la condamnation des prévenus du chef d'escroquerie à l'encontre de E______, seul point attaqué du jugement, est confirmée.
- Indemnités au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP![endif]>![if>
- 6.1. En vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, au sens des art. 28 al. 2 du code civil suisse (CC) ou 49 CO, du fait de la procédure. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1).![endif]>![if> Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une durée très longue de la procédure ou les conséquences familiale / professionnelle d'une procédure pénale. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause ( ibidem ). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Il incombe à ce dernier de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b). La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163 ). 6.2. À la suite des procédures préliminaire et de première instance qui se sont étendues de 2012 à 2021, des acquittements et des classements partiels ont été prononcés par le TP. Cependant, les prévenus n'ont allégué aucune souffrance physiques ou psychiques, ni une autre affection de santé en relation avec la seule procédure pénale, et non également avec les affres engendrées par les difficultés financières de leur société. Ils n'ont pas non plus justifié d'une quelconque manière leur tort moral. Leurs conclusions y afférentes seront donc rejetées.
- Indemnisation des défenseurs d'office![endif]>![if>
- 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 150.- pour un collaborateur (let. b) et CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.![endif]>![if> Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS [éds.], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 7.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure. Cette majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Tel est le cas de la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Des exceptions demeurent possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait ( AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2). 7.2. À titre préliminaire, il sera constaté que les mémoires motivés déposés par les conseils des appelants sont quasiment identiques, y compris dans leur formulation. Il en va de même des répliques. Le temps octroyé par chacun des avocats à leur rédaction doit donc être évalué au regard de cette étroite collaboration. Or, prises dans leur globalité, et malgré les réductions déjà opérées par M e B______, les 55h50 facturées pour les mémoires d'appel (40h pour M e B______ et son collaborateur + 15h50 pour M e D______) et les 12h40 imparties pour les répliques (6h pour M e B______ et son collaborateur + 6h40 pour M e D______) sont excessives. Si le présent dossier de par sa complexité et son volume a exigé un important travail, les défenseurs d'office en avaient déjà une connaissance approfondie, ayant suivi la procédure à tout le moins devant le TP. Par ailleurs, ils sont tous deux expérimentés. En conséquence, la rédaction des mémoires d'appel aurait dû raisonnablement nécessité 35h d'activité, laquelle sera proportionnellement réparties entre les avocats en fonction des états de frais présentés : 70% en faveur de M e B______ (24h30), dont 45% seront calculés au tarif collaborateur (15h45) et 25% à celui de chef d'étude (8h45) ; 30% en faveur de M e D______ (10h30). La répartition du temps consacré aux répliques suivra le même raisonnement proportionnel, en se fondant sur 10h opportunes : 50% en faveur de M e B______ (5h), dont 8% seront calculés au tarif collaborateur (0h45) et 42% à celui de chef d'étude (4h15) ; 50% en faveur de M e D______ (5h). 7.2.1. Au vu de ce qui précède, M e B______ sera indemnisé, au tarif de chef d'étude, pour 8h45 imparties au mémoire d'appel et 4h15 relatives à la réplique, ainsi que 0h15 pour un entretien avec sa mandante. Il sera encore rétribué pour l'activité de son collaborateur, soit 15h45 pour le mémoire et 0h45 pour la réplique. Au regard des heures déjà indemnisées en première instance, le forfait sera réduit à 10%. La rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 3'139.45 correspondant à 13h15 d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'650.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 265.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 224.45. Elle sera augmentée de CHF 2'722.50 correspondant à 16h30 d'activité de collaborateur au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 2'475.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 247.50). Son montant total atteindra donc CHF 5'861.95 (CHF 3'139.45 + 2'722.50). 7.2.2. De la même manière, M e D______ sera indemnisée par 10h30 pour le mémoire d'appel et 5h pour la réplique, ainsi que 2h05 pour ses entretiens avec son mandant. En revanche, sa note d'honoraires comporte encore des occurrences à réduire, ne correspondant pas aux principes développés ci-avant. Si les 2h imparties à l'analyse du jugement seront exceptionnellement rémunérées, hors forfait, en raison de sa densité, les 00h30 facturées pour la rédaction de la déclaration d'appel seront supprimées y étant déjà incluses. Le forfait sera également réduit à 10% en raison du nombre d'heures déjà indemnisées en première instance. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 4'640.15 correspondant à 19h35 d'activité de cheffe d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'916.70), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 391.70) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 331.75.
- Indemnisation selon l'art. 433 CPP![endif]>![if>
- 8.1.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. La partie plaignante obtient gain de cause lorsque le prévenu est condamné et / ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO / JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433). Dans ce dernier cas, elle peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3).![endif]>![if> La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. En ce qui concerne les frais d'avocat, sont prises en considération tant l'activité ayant contribué à la condamnation du prévenu que celle ayant servi à l'obtention de la réparation du dommage, pour autant que la partie plaignante n'ait pas été renvoyée à faire valoir cette dernière devant le juge civil. Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1 er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 433). 8.1.2. L'évaluation des honoraires d'avocat d'une partie plaignante s'effectue selon les mêmes critères que ceux de l'art. 429 CPP. L'art. 429 al. 1 let. a cum 436 al. 1 CPP prévoit que le prévenu acquitté a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Dans l'appréciation du caractère raisonnable, les autorités pénales disposent d'un pouvoir d'appréciation considérable (ATF 142 IV 163 ). Le prévenu peut être enjoint de chiffrer et détailler ses prétentions (art. 429 al. 2 CPP), afin que l'autorité soit en mesure de procéder à cette appréciation. 8.1.3. La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). La maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante : celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption. Nonobstant l'absence de maxime d'instruction, le juge doit rendre attentive la partie plaignante à son droit d'obtenir le cas échéant une indemnité au sens de l'art. 433 CPP, comme à son devoir de chiffrer et documenter celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1210/2017 du 10 avril 2018 consid. 4.1). 8.2.1. Pour la procédure préliminaire et de première instance, l'intimé a chiffré à CHF 27'422.-, TVA comprise, son indemnité au titre de l'art. 433 CPP. Celle-ci s'avère proportionnée au regard de la complexité du dossier. Il convient d'y faire droit. 8.2.2. Dûment invité à formuler ses prétentions pour la procédure d'appel, l'intimé n'en a fait valoir aucune dans le délai imparti. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/875/2021 rendu le 30 juin 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/10744/2012. Les rejette. Condamne, conjointement et solidairement, A______ et C______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 6'915.-, qui comprennent un émolument de CHF 6'500.-. Arrête à CHF 5'861.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 4'640.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, défenseure d'office de C______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Préalablement : Classe la procédure s'agissant de l'infraction d'abus de confiance visée sous rubriques B.I.2 et C.V.9 de l'acte d'accusation (art. 138 ch. 1 CP) et l'infraction de gestion déloyale visée sous rubriques B.III.6 et C.VII.13 de l'acte d'accusation en ce qui concerne les prestations de téléphonie mobile et informatique, l'achat de mobilier auprès de J______ SA et l'acquisition d'un logiciel auprès de K______ SA (art. 158 ch. 1 al. 1 CP) (art. 329 al. 5 CPP). Cela fait, Acquitte A______ de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de gestion déloyale aggravée visée sous rubrique B.III.6 en ce qui concerne les montants versés à L______ LLC, le paiement de la facture N______ [carte de crédit] de C______, le paiement de USD 90'000.- à M______, les postpositions de créances, et les factures adressées à F______ [Indonésie] (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP). Déclare A______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP) et de faux renseignements sur des entreprises commerciales (art. 152 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 18 mois (art. 40 aCP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 aCP et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Fixe à CHF 16'963.30 l'indemnité de procédure due à M e B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). ***** Acquitte C______ de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de gestion déloyale aggravée visée sous rubrique C.VII.13 en ce qui concerne le paiement de USD 90'000.- à O______, les montants versés à L______ LLC, le paiement de USD 90'000.- à M______, les postpositions de créances, et les factures adressées à F______ [Indonésie] (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP). Déclare C______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP) et de faux renseignements sur des entreprises commerciales (art. 152 CP). Condamne C______ à une peine privative de liberté de 18 mois (art. 40 aCP). Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 aCP et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP). Fixe à CHF 31'881.70 l'indemnité de procédure due à M e D______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP). ***** Déboute I______ de ses conclusions civiles. Condamne A______ et C______, conjointement et solidairement, à payer à E______ USD 500'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1 er juin 2010, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Déboute E______ de ses conclusions civiles pour le surplus. Condamne A______ et C______, conjointement et solidairement, à verser à E______ CHF 27'422.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ et C______, pour moitié chacun, aux 2/3 des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 11'167.-, y compris un émolument de jugement de CHF 4'000.-, soit à CHF 3'722.35 chacun (art. 426 al. 1 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'au Service de l'application des peines et mesures.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 31.03.2022 P/10744/2012
ESCROQUERIE;GESTION DÉLOYALE;CONCOURS D'INFRACTIONS | CP.146
P/10744/2012 AARP/87/2022 du 31.03.2022 sur JTDP/875/2021 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 24.05.2022, rendu le 10.07.2023, REJETE, 6B_698/2022 Recours TF déposé le 24.05.2022, rendu le 10.07.2023, REJETE, 6B_698/2022 , 6B_697/2022 Descripteurs : ESCROQUERIE;GESTION DÉLOYALE;CONCOURS D'INFRACTIONS Normes : CP.146 république et canton de genève pouvoir judiciaire P/10744/2012 AARP/ 87/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 31 mars 2022 Entre A ______ , domiciliée ______, France, comparant par M e B______, avocat, C ______ , domicilié ______ [VD], comparant par M e D______, avocate, appelants, contre le jugement JTDP/875/2021 rendu le 30 juin 2021 par le Tribunal de police, et E ______ , partie plaignante, comparant par M e Andrea VON FLÜE, avocat, KÖNEMANN & VON FLÜE, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. Table des matières EN FAIT : 3 A. Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) 3
1. Escroquerie (art. 146 al. 1 CP), voire abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) au préjudice de E______ 4
2. Faux dans les titres (art. 251 al. 2 et 3 CP) 5
3. Gestion déloyale et gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 et 2 CP), voire gestion fautive (art. 165 CP) 6
4. Faux renseignements sur des entreprises commerciales (art. 152 CP) 9 B. Faits résultant du dossier de première instance. 9
1. Contexte. 9
a) Organisation de F______ SA.. 9
i. Création et structure. 9 ii. Finances. 11 iii. Déclarations des prévenus. 13 iv. Déclarations des témoins. 17
b) Relations commerciales de F______ SA.. 19
i. Contrat avec G______ BV.. 19 ii. Tentatives de contrats subséquents. 22
2. Prêt de E______. 24
a) Termes du contrat de prêt litigieux. 24
b) Plainte et déclarations de E______. 24
c) Déclarations de H______. 29
d) Déclarations des prévenus. 29
e) Procédures civiles entre E______ et F______ SA.. 32 C. Procédure d'appel 33
1. Mémoires d'appel et répliques. 33
2. Mémoires de réponse et dupliques. 37 D. Situation personnelle des prévenus. 41 E. Assistance judiciaire. 42 EN DROIT : 43
1. Recevabilité. 43
2. Etablissement des faits et analyse des infractions encore reprochées. 44
3. Peine. 54
4. Conclusions civiles. 58
5. Frais de la procédure. 59
6. Indemnités au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. 60
7. Indemnisation des défenseurs d'office. 61
8. Indemnisation selon l'art. 433 CPP. 63 PAR CES MOTIFS, LA COUR : 65 EN FAIT : A. Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR)![endif]>![if> a.a. En temps utile, A______ et C______ appellent du jugement JTDP/875/2021 du 30 juin 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) a : · classé la procédure s'agissant de l'abus de confiance à l'encontre de [la société] I______ (ch. B.I.2 et C.V.9 de l'acte d'accusation ; art. 138 ch. 1 du code pénal suisse [CP]) – laquelle a partant été déboutée de ses conclusions civiles – et de gestion déloyale en ce qui concerne les prestations de téléphonie mobile et informatique, l'achat de mobilier auprès de J______ SA et l'acquisition d'un logiciel auprès de K______ SA (ch. B.III.6 et C.VII.13 ; art. 158 ch. 1 al. 1 CP) ;![endif]>![if> · acquitté A______ et C______ de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de gestion déloyale aggravée en ce qui concerne les montants versés à L______ LLC, le paiement de USD 90'000.- [ recte : USD 684'000.-] à M______, les postpositions de créances et les factures adressées à F______ [Indonésie] (ch. B.III.6 et C.VII.13 ; art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP) ;![endif]>![if> · acquitté encore A______ de gestion déloyale aggravée en relation avec le paiement de la facture N______ [carte de crédit] de C______ (ch. B.III.6) ;![endif]>![if> · acquitté encore C______ de gestion déloyale aggravée en relation avec le paiement de USD 90'000.- à [la société] O______ (ch. C.VII.13) ;![endif]>![if> · déclaré A______ et C______ coupables d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP) et de faux renseignements sur des entreprises commerciales (art. 152 CP), le TP les condamnant chacun à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), et rejetant leurs conclusions en indemnisation (art. 429 du code de procédure pénale suisse [CPP]).![endif]>![if> A______ et C______ ont été condamnés, conjointement et solidairement, à payer à E______ USD 500'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1 er juin 2010, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 de la loi fédérale complétant le code civil suisse [CO]), ainsi que CHF 27'422.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Ils ont également été condamnés à payer, pour moitié chacun, deux-tiers des frais de la procédure. a.b. Par courrier et emails des 8 septembre, 12 octobre ainsi que des 9 et 16 décembre 2021, au nom de I______, P______ a accusé réception des " comptes rendu " de première instance et demandé son remboursement intégral. à teneur du suivi postal, le jugement motivé a été notifié le 5 juillet 2021 à I______, à son domicile en France. b. A______ et C______ entreprennent partiellement ce jugement concluant à leur acquittement du chef d'escroquerie – subsidiairement d'abus de confiance – à l'encontre de E______, au rejet des conclusions civiles et prétentions en indemnisation de ce dernier, ainsi qu'à la réduction de leur peine privative de liberté. Ils demandent également une indemnité équitable à titre de réparation de leur tort moral, y compris en raison des acquittements déjà obtenus devant le TP, et à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de l'Etat. c. Selon l'acte d'accusation du 28 juin 2019, il était ou est encore reproché ce qui suit aux prévenus :
1. Escroquerie (art. 146 al. 1 CP), voire abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) au préjudice de E______![endif]>![if> c.a. En leur qualité d'administrateurs de F______ (Suisse) SA (F______ SA), A______ (ch. B.I.1) et C______ (ch. C.V.8) ont, de concert, à Genève, astucieusement induit en erreur E______ en lui présentant en des termes flatteurs ne correspondant pas à la réalité, la situation de dite société, notamment que celle-ci était au bénéfice, avec la société F______ [Indonésie], d'une concession d'exploitation de ______ puits de pétrole en Indonésie, ainsi que d'une licence d'exportation délivrée par les autorités indonésiennes. Ils lui ont soumis une comptabilité ne reflétant pas l'intégralité des dettes de F______ SA. Ils lui ont affirmé être au bénéfice d'un contrat conclu avec G______ BV, portant sur la livraison d'une cargaison de 752'000 barils de pétrole. Pour rendre crédible cette information, ils ont présenté à E______ :
i. un contrat de vente signé le 6 mars 2009 entre F______ SA et F______ [Indonésie], d'une part, et G______ BV, d'autre part, contrat qui au moment où les prévenus s'y sont référés, était inexistant pour avoir été dénoncé par G______ BV ;![endif]>![if> ii. les " certificate of quality " relatifs au pétrole vendu, joints audit contrat ;![endif]>![if> iii. un addendum au contrat précité ;![endif]>![if> iv. un " holding certificate " établi le 19 janvier 2009 ;![endif]>![if>
v. un document du 1 er mai 2009, établi par G______ BV à teneur duquel Q______, son vice-président, confirmait avoir pour fournisseur de produits pétroliers F______ [Indonésie].![endif]>![if> Pour parfaire de convaincre E______, ils lui ont expliqué que leur société était confrontée à un problème très passager de liquidités et qu'elle devait pouvoir disposer, sans délai, des fonds nécessaires pour débloquer la cargaison de pétrole vendue à G______ BV, laquelle était immobilisée en raison d'impayés en Indonésie. A______ a proposé d'engager E______ en qualité de secrétaire général de F______ SA, lui promettant notamment un salaire mensuel de CHF 20'000.- payable treize fois l'an, ainsi qu'une prime d'entrée consistant en la remise de 5% du capital-actions de dite société. Les prévenus ont ainsi convaincu le précité de prêter à F______ SA USD 500'000.-, remboursables dès le règlement du prix de vente de la cargaison de pétrole immobilisée, mais au plus tard dans les 90 jours, avec intérêts à 10% l'an, par contrat de prêt du 1 er mars 2010. Ils étaient conscients, au moment d'engager les pourparlers contractuels avec E______, puis au moment d'utiliser les fonds, que F______ SA était privée de revenus, à court de liquidités depuis deux ans à tout le moins et sans volonté ni possibilité matérielle d'honorer les engagements souscrits, pas plus que de vendre une quelconque cargaison de pétrole, laquelle n'a jamais existé, ni d'avoir à leur disposition les fonds nécessaires pour restituer l'équivalent du prêt. Ainsi, les fonds n'ont jamais été remboursés et ont été utilisés, sans droit et en violation des engagements pris au nom de F______ SA, à d'autres fins que celles prévues, à savoir par USD 234'000.- en faveur de M______, ainsi que CHF 210'000.- au crédit du compte R______ de F______ SA et CHF [ recte : USD] 75'364.77 à celui du compte courant de cette société pour effectuer divers paiements. Les prévenus ont de la sorte agi dans un dessein d'enrichissement illégitime d'eux-mêmes, de F______ [Indonésie] et de son ayant-droit S______, ainsi que de F______ SA, voire des membres de leurs familles respectives. Seule cette condamnation est contestée au stade de l'appel.
2. Faux dans les titres (art. 251 al. 2 et 3 CP)![endif]>![if> c.b. Dans le cadre des activités de F______ SA, A______ (ch. B.II.3 à 5) et C______ (ch. C.VI.10 à 12) ont créé – ou tout du moins contribué à créer –, puis fait usage de divers titres, ceci notamment afin d'amener E______ à consentir le prêt susdécrit. Le TP les a acquittés pour ces faits.
3. Gestion déloyale et gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 et 2 CP), voire gestion fautive (art. 165 CP)![endif]>![if> c.c. En leur qualité d'administrateurs de F______ SA et toujours de concert, A______ (ch. B.III.6) et C______ (ch. C.VII.13) ont usé de leurs prérogatives légales, à savoir représenter et administrer les biens de F______ SA, dont ils devaient veiller aux intérêts pécuniaires en la gérant de manière diligente, pour disposer ou donner ordre de disposer de ses avoirs d'une manière non conforme à ses intérêts, violant ainsi les obligations de l'art. 717 CO et créant un dommage financier à cette société, alors même que celle-ci ne déployait aucune activité et ne réalisait aucun revenu. Ils ont agi dans un dessin d'enrichissement illégitime propre et dans celui d'enrichir des proches, ainsi que F______ [Indonésie] et S______. Les prévenus ont aussi octroyé à ce dernier le pouvoir de mener des négociations et de signer des engagements au nom et pour le compte de F______ SA, notamment un " Technical assistant contract " avec O______ sur la base duquel F______ SA a pris des engagements et exécuté ceux-ci à son propre préjudice tout en favorisant les intérêts de F______ [Indonésie] et de S______. Leur comportement s'est décomposé en plusieurs volets pour lesquels A______ et C______ ont été condamnés par le TP du chef de gestion déloyale aggravée – non contesté en appel –, à l'exception de ceux énumérés infra sous points c.c.a vi et xi , ainsi que c.c.c et c.c.d. Seule A______ a été acquittée pour celui sous point c.c.a viii , tandis que seul C______ l'a été pour celui sous point c.c.a ii . c.c.a. Les prévenus ont payé avec des deniers appartenant à F______ SA – ou en ont donné l'ordre – de très nombreuses factures en faveur de F______ [Indonésie], sans obligation contractuelle de le faire et sans contrepartie de cette dernière, excepté des reconnaissances de dettes. Dépourvues de toute valeur et n'ayant jamais été honorées, ces " créances " constituaient le seul actif de la société suisse. Elles n'ont pas été reportées dans les bilans des exercices successifs (2009-2010). Les prévenus ont ainsi effectué des prélèvements en espèces sur les comptes R______ et auprès de la banque T______, retraits qui ne font pas l'objet de justificatifs comptables suffisants, tout en étant dans l'incapacité de justifier l'affectation de la totalité des fonds retirés à des dépenses entrant dans la poursuite du but social. Ils ont aussi acquitté indument :
i. CHF 4'120.- (8 mai 2012) à l'Hôtel U______ pour des frais de séjour à Genève de S______ ;![endif]>![if> ii. USD 90'000.- en faveur de O______, alors que cette facture afférait à des frais de stockage de pétrole incombant à F______ [Indonésie], sans contrepartie de cette dernière en faveur de la société suisse ;![endif]>![if> iii. plusieurs factures et versements en espèces en faveur de [la société] V______ relatifs à des voyages effectués en Indonésie par les prévenus, ainsi que plusieurs membres de leur famille ou des tiers, dont S______, sous précision du fait que seule une facture de CHF 61'716.- du 14 décembre 2009 a été considérée par le TP comme pénalement répréhensible ;![endif]>![if> iv. CHF 10'000.- et EUR 15'000.- en espèces (10 mars 2010) en faveur de [la société] W______ pour de prétendus travaux de consultant ;![endif]>![if>
v. CHF 15'000.- (18 mars 2009) pour de prétendus travaux de consultant ;![endif]>![if> vi. EUR 20'100.- (contrevaleur : CHF 30'618.33) à titre de frais de consultant et CHF 15'000.- en espèces (2 octobre 2009) en faveur de L______ LLC ;![endif]>![if> vii. EUR 17'000.- (18 mars 2009) en faveur de " Pharmacie X______ " ;![endif]>![if> viii. CHF 11'298.35 (2 juillet 2009), avec mention " déplacement Indonésie ", en faveur de N______ [carte de crédit], alors qu'il s'agissait de dépenses privées faites par C______ au moyen de sa carte de crédit ;![endif]>![if> ix. à tout le moins entre les 31 décembre 2008 et 30 juin 2013, des factures relatives à des frais d'écolage privé (CHF 11'994.40) pour le petit-fils de A______ et au loyer (CHF 4'500.-/mois) de l'appartement occupé entre les 1 er août 2009 et 31 août 2010 par celle-ci et sa fille Y______ ;![endif]>![if>
x. en faveur de J______ SA, des factures relatives à de prétendues prestations fournies à F______ SA ou à des prestations dont le paiement incombait à la première société, soit des factures relatives à des " avances en espèces selon extraits ", à une sous-location (CHF 1'606'407.80) et à une refacturation de frais d'électricité ;![endif]>![if> xi. USD 684'000.- (14 septembre 2009) en faveur de M______ correspondant à des " demurrage charges " (surestaries) pour un navire (virements bancaires des 16 septembre 2009 par USD 450'000.- et 5 mars 2017 [ recte : 2010] par USD 234'000.-).![endif]>![if> Les prévenus ont également versé USD 50'000.- (3 juillet 2009) en faveur de S______ et USD 80'000.- (17 mars 2009) sans aucune contrepartie, ceci alors même que F______ SA était créancière de F______ [Indonésie] au 31 décembre 2009 à hauteur de CHF 1'996'257.75. Les prévenus ont encore effectué des versements ou acquitté des factures relatives à de prétendues activités de consultants ou avances de frais totalisant plusieurs centaines de milliers de francs, en faveur d'eux-mêmes et de S______, mais aussi de Y______, Z______ et AA______. Ils ont par ailleurs fait comptabiliser au 31 décembre 2009, dans les passifs de F______ SA, une créance de Y______ par CHF 130'000.- pour des frais de " consultant ". Il est pourtant établi que la société n'a jamais déployé d'activité lui apportant un quelconque revenu et qu'aucune activité de consultant s'inscrivant dans son but social ne lui a profité. c.c.b. A______ et C______ ont permis que les fonds prêtés à F______ SA par des tiers, en particulier E______, soient utilisés pour financer l'achat d'une pompe AB______, acquise auprès de AC______ INC (AD______, USA) et prétendument livrée en Indonésie. Ils ont autorisé que USD 1'069'000.- soient débités, le 1 er mars 2010, du compte de F______ SA auprès de la banque T______ en faveur de AC______ ASIA sur un compte auprès de [la banque] AE______ [Singapour]. Les prévenus ont ainsi autorisé l'acquisition, au moyen de deniers de F______ SA, de machines qui – si elles existent réellement, ce qui n'est pas établi – ont profité à la seule F______ [Indonésie] et à S______, puisque leur exploitation n'a jamais rapporté le moindre revenu à F______ SA et qu'elles ne faisaient pas partie des actifs comptables de cette société. c.c.c. Les prévenus ont mis en place, sur le plan de la comptabilité, des manœuvres permettant de créer l'apparence d'une santé financière saine bien meilleure que celle réelle de F______ SA, en consentant à des postpositions de créances, notamment au moyen de renonciations à exiger contre cette société des créances échues. Ces renonciations ont été couplées à des reprises de créances fictives. Ces dernières sont toutes intervenues le 21 janvier 2011 par L______ LLC – dont l'ayant-droit est AA______ –, reprises soumises à la bonne exécution du premier contrat de vente de pétrole entre F______ SA et F______ [Indonésie]. c.c.d. Année après année, les prévenus ont accepté que F______ SA fournisse des prestations à F______ [Indonésie] et les lui facture, alors qu'ils savaient que la société indonésienne, dépourvue de moyens financiers, n'honorerait jamais ces factures. En particulier, celle émise le 31 décembre 2009 pour CHF 1'996'257.75 correspondait à la somme des débiteurs figurant dans le compte "6______ Débiteurs CHF" ou, selon la version émise le 30 décembre 2009 pour CHF 1'571'000.-. Ils n'ont jamais entrepris la moindre démarche en vue du recouvrement des créances de F______ SA à l'encontre de celle-ci et ont même renoncé, sans aucune raison et au préjudice de la société suisse, à une créance de celle-ci contre F______ [Indonésie] par CHF 1'592'424.71 au 31 décembre 2010. Ils ont ainsi fictivement créé un actif dans le seul et unique but d'améliorer la situation comptable de F______ SA, lui causant un préjudice financier en renonçant sans raison à des revenus qui lui étaient acquis, tout en induisant un dommage financier à ses créanciers, notamment à E______.
4. Faux renseignements sur des entreprises commerciales (art. 152 CP)![endif]>![if> c.d. Dans les mêmes circonstances que celles susdécrites, A______ (ch. B.IV.7) et C______ (ch. C.VIII.14) ont fictivement maintenu, à tout le moins depuis 2010 et jusqu'au 4 avril 2019, dans le registre du commerce, la mention selon laquelle F______ SA avait pour organe de révision AF______ SA et AG______ SA, mais aussi qu'elle disposait d'un siège social au 1______ [GE]. Ils ont également donné dans des communications au public des renseignements faux et incomplets d'une importance considérable, susceptibles de déterminer autrui à disposer de son patrimoine de manière préjudiciable à ses intérêts, étant précisé que les assemblées légales et statutaires n'ont plus été tenues depuis 2010 au sein de F______ SA, que les comptes n'ont plus été audités depuis 2010 et que les différents organes de révision n'ont jamais révisé les comptes. Au stade de l'appel, ces faits sont admis et la condamnation n'est pas contestée. B. Faits résultant du dossier de première instance![endif]>![if> La CPAR se réfère aux faits retenus par le TP, non contestés par A______ et C______ (art. 82 al. 4 CPP), et rappelle brièvement ce qui suit, dans la mesure utile aux faits encore contestés :
1. Contexte![endif]>![if>
a) Organisation de F______ SA![endif]>![if>
i. Création et structure![endif]>![if> a.a.a. Selon le registre du commerce genevois, F______ SA était une société anonyme créée, ______ 2008, d'une modification de la raison sociale de AH______ SA. Son but social était le négoce international de matières premières, notamment de charbon et de produits pétroliers, le transport maritime et toutes opérations financières s'y rapportant. Depuis décembre 2008 et jusqu'à la radiation de la société intervenue le ______ 2020, C______ était son administrateur président et A______ son administratrice vice-présidente. Tous deux avait une signature individuelle. Néanmoins, selon un document intitulé " Assemblée Générale extraordinaire du 29 mars 2010 " (C-2'085 s.), C______ laissait son siège de président à A______, tandis qu'il prenait celui de vice-président occupé jusque-là par celle-ci. E______ était nommé secrétaire général. En outre, les membres du conseil d'administration devaient désormais signer collectivement à deux. Les modifications résultant de ce document n'ont jamais été inscrites au registre du commerce. a.a.b. En décembre 2008 (C-26), les actions de F______ SA se répartissaient entre S______ (70%), A______ (14%), C______ (6%), AI______ (6%), associé de C______ au sein de J______ SA, et AJ______ (4%). En décembre 2009, l'actionnariat a évolué en ce sens que A______ et C______ ont chacun octroyé 1% de leurs actions à AA______ (C -726 s.), ayant-droit économique des sociétés L______ LLC, AK______ LTD et AL______ LTD. à nouveau, en mars 2010, des modifications sont intervenues avec le départ de AA______ et l'arrivée de E______ au sein de l'actionnariat (C-93 s.). En avril 2010, AA______ transférait encore trois actions, à l'instar de AJ______, à AI______ et s'engageait à postposer la totalité de sa créance actionnaire à l'encontre de F______ SA, soit CHF 1'328'993.60, en échange d'un prêt de USD 1'069'000.- accordé par AI______ à la société (C-95 ss). En janvier 2011, il renonçait à – postposait – sa créance échue inscrite au bilan 2009 de F______ SA par EUR 1'016'586.30, soit CHF 1'507'749.97 (C-1'672 et 1'976). Selon un document interne présenté pour l'ouverture d'un compte auprès de [la banque] AM______ (D-699 s.), l'actionnariat de F______ SA était constitué, en mars 2010, de A______ (79%), C______ (2%), AI______ (13%), AJ______ (1%) et E______ (5%). a.b.a. O______ était une société ______ indonésienne active dans le raffinage, l'exploration, le stockage et la distribution de pétrole au public (C-776 ; D-1'616 s.). F______ [Indonésie] en était le concessionnaire étatique, dont le " President & Managing Director Oil & Coal Dept. " était S______ et la " General Manager Oil & Coal Dept. " A______ (C-602 et 605). a.b.b. Un " power of attorney " du 22 août 2008 a été émis par F______ SA en faveur de S______. Il l'autorisait à représenter F______ SA et à signer pour celle-ci tout document en lien avec le pétrole, notamment (C-2'083 s.). De la sorte, un " Technical assistance contract " (TAC) a été signé le 28 novembre 2008 entre O______ et F______ SA, représentée par S______ (C-1'989 ss [traduction : C-2'019 ss]). F______ SA devait en particulier avancer tous les fonds nécessaires. ii. Finances![endif]>![if> b.a. Plusieurs comptes bancaires ont été ouverts au nom de F______ SA : b.a.a. En 2008, une première relation bancaire a été créée auprès de la banque T______. Elle a été clôturée, en mars 2010, vu l'absence de toute performance en lien avec le commerce de pétrole. Elle ne servait qu'au financement d'investissements en Indonésie et au paiement de salaires (C-416). b.a.b. En juin 2009, une relation bancaire a été ouverte auprès de R______ (CD R______ [C-245]). b.a.c. En mars et avril 2010, un compte à [la banque] AN______ et un autre [à la banque] AM______ ont été ouverts. Ces relations ont été clôturées en mai 2013 et à fin août 2014, faute d'une quelconque activité (D-1 ss, 666 et 680 ss). b.b.a. Selon les relevés bancaires et pièces comptables de F______ SA, les seules entrées d'argent substantielles entre 2009 et mars 2010 (en dehors d'opérations compte-à-compte) provenaient des prêts suivants : · 17 mars 2009 : USD 230'000.- de G______ BV, sous la référence " Adv. Pmnt Acknowledgement 2______ " (C-277) ;![endif]>![if> · 30 juin et 15 septembre 2009 : USD 701'500.- (contre-valeur : EUR 500'000.- ; pour une augmentation du capital-actions de F______ SA) et EUR 200'000.- de AK______ LTD (C-291 et 326) ;![endif]>![if> · 14 septembre 2009 : EUR 180'000.- de AL______ LTD (C-325) ;![endif]>![if> · 27 janvier 2010 : CHF 150'000.- de AO______, mais pour lequel le contrat de prêt était au nom de C______ (classeur comptabilité II) ;![endif]>![if> · 1 er mars 2010 : USD 1'069'000.- de AI______ (C-40) ;![endif]>![if> · 5 mars 2010 : USD 500'000.- de E______ sur le compte USD ouvert auprès de la banque T______ (C-43 ; pièce 12 produite par C______ devant le TP).![endif]>![if> b.b.b. A proximité immédiate des deux entrées de fonds de mars 2010, les virements conséquents suivants ont été débités du compte USD de F______ SA à T______ : · 1 er mars 2010 : USD 1'069'000.- en faveur de AC______ ASIA, avec pour référence " invoice 10.02.2010 ref 3______ " (C-41 et 62 ss) ;![endif]>![if> · 5 mars 2010 : USD 234'000.- en faveur de M______ auprès de la AE______ [Singapour] sous la référence " Inv.04.02.2010 REF: M______/INVMT4______ Charges " (C-45 et 58) ; cette facture portait sur un montant total de USD 684'000.-, dont USD 450'000.- avaient déjà été acquittés, selon la facture du 14 septembre 2009 " Demurrage charges for vessel MT "AP______" (C-59, 327 et 356 s.) ;![endif]>![if> · 8 mars 2010 : USD 195'372.09 (contre-valeur : CHF 210'000.-) sur son propre compte R______, sous la référence " Transfert de fonds Charges " (C-44 et 56 s.) ;![endif]>![if> · 9 mars 2010 : USD 75'364.77 (contre-valeur : CHF 80'082.60), puis EUR 2'811.23 (contre-valeur : CHF 4'083.73) au crédit de son compte CHF, au sein de T______ (C-47 s. et 79), lequel a opéré un versement immédiat d'un peu plus de CHF 85'000.- sur le compte R______ de F______ SA (C-39 ; CD R______ [C-245]).![endif]>![if> b.b.c. Du 8 mars au 31 décembre 2010, le compte R______ de F______ SA a servi à divers paiements, notamment en faveur de Z______, Y______, AQ______, A______, J______ SA, [la société] V______ et AR______, ainsi que de l'étude AS______ (CD R______ [C-245]). Un retrait de CHF 25'000.- en espèces est également intervenu le 10 mars 2010, tandis que CHF 10'000.- ont été virés en faveur du compte AM______ de F______ SA (CD R______ [C-245]). Ce dernier montant a notamment été utilisé en faveur de Z______, mais également reversé sur le compte postal de la société à titre de bonification en avril (CHF 2'500.-) et mai 2010 (CHF 3'900.-) (CD R______ [C-245] ; D-708). b.c.a. Le bilan 2009 de F______ SA affichait des " dettes à court terme " pour des prêts par EUR 1'507'749.97, correspondant à une créance de AA______ (C-1'672). Parmi les actifs, il présentait un poste de CHF 1'996'257.75 sous "6______ Débiteurs CHF" (C-1'976). Une facture à l'attention de F______ [Indonésie], émise le 31 décembre 2009, justifiait ce montant (C-1'712). Or, si le total de ce compte 6______ correspondait, celui-ci se composait de diverses dettes, dont l’une de CHF 1'571'000.- pour une " Fact. 03.01.10 ", comptabilisée au 31 décembre 2009. Ce second montant était le seul à apparaître dans le compte d'exploitation sous "5______ Produits" (classeur comptabilité II ; C-1'713). Ladite facture du 3 janvier 2010 n'a jamais été retrouvée et cette différence de montants n'a pas pu être expliquée à satisfaction (C-1'690). Le bilan 2010 de F______ SA affichait des " dettes à court terme " pour des prêts par CHF 253'395.10 et USD 1'699'073.70, correspondant aux créances de AI______ et E______ (C-1'975). Parmi les actifs, il présentait un poste de CHF 1'251'733.04 sous "6______ Débiteurs CHF" (C-1'975). Ce montant correspondait au solde du compte 6______, à savoir un débit de CHF 3'001'257.75 (report des "Débiteurs CHF" 2009 pour CHF 1'996'257.75 + CHF 1'005'000.- " Facture F______ [Indonésie] " au 31 décembre 2010) et un crédit de CHF 1'749'524.71 (report de la "Perte sur débiteurs CHF" 2009 pour CHF 157'100.- + CHF 1'592'424.71 de " Renonciations " au 31 décembre 2010) (classeur comptabilité II). b.c.b. Un document intitulé " Situation des engagements au 12 mars 2010 " a été versé à la procédure en deux exemplaires distincts ne présentant pas les montants à l'identique. Le premier faisait état de dettes pour un total de CHF 8'373'658.55 (C-137). Le second les portait à CHF 9'298'940.30, dont CHF 4'231'479.35 " hors bilan " (C-718 et 1'738). Dans les deux exemplaires, le prêt de E______, intérêts compris, y figurait sous " bilan ", tandis que CHF 300'000.- référencés " C______ " se trouvaient " hors bilan ". iii. Déclarations des prévenus![endif]>![if> c.a. A______ avait commencé à travailler pour F______ [Indonésie], en Indonésie, en 2003. Elle devait en devenir actionnaire à hauteur de 5%, mais ce projet n'avait jamais été confirmé, quand bien même elle apparaissait dans la catégorie " Management/Shareholders " sur certains documents relatifs à cette société (C-605 ; PV TP, p. 5). Fin 2008 – début 2009, elle avait mis en place F______ SA et déterminé les possibilités de fonctionnement. Elle détenait 18% du capital-actions, tandis que 14% l'étaient par AI______ (directeur financier), 5% par E______ (secrétaire général) et 1% par C______ (président). La majorité des actions appartenait donc à S______. Comme elle méconnaissait les lois suisses, elle avait été assistée par C______ pour la gestion des contrats. Elle ne s'était pas occupée de la comptabilité et avait assuré la relation entre F______ SA et F______ [Indonésie], en se déplaçant très souvent en Indonésie. à l'arrivée de E______ en 2010, elle avait pris des responsabilités au sein de F______ SA et disposait d’une signature individuelle. Auparavant, elle n'y avait aucune fonction. Toutefois, devant le TP, elle a expliqué que, quand bien même elle avait été, depuis la création de F______ SA, son administratrice et vice-présidente, avec signature individuelle, la direction et la gestion quotidienne de cette société était le fait de " AT______ ", à savoir en particulier de O______ et S______. F______ SA recevait toutes ses instructions des partenaires indonésiens (PV TP, p. 6 s.). c.b.a. Le but de F______ SA était de commercialiser sur le plan international du pétrole indonésien, issu de 272 puits, livré par S______ et sa famille. Ces puits appartenaient conjointement à cette société et à F______ [Indonésie], toutes deux " cocontractors " à parts égales. Sur ces puits " en fin de vie ", soit peu productifs, dix fonctionnaient. L'extraction du pétrole s'effectuait au seau. Elle permettait de payer le personnel sur place et couvrir les frais de la machine (B-5 ; C-774 s., 1'840 et 1'918). Les quantités de pétrole mentionnées dans les différents " holding certificates " et allouées à F______ SA/F______ [Indonésie] dans le cadre d'accords globaux provenaient de ces puits, mais étaient stockées dans des cuves appartenant à O______. F______ [Indonésie] était indépendante de la société suisse, mais toutes deux étaient liées par un TAC, signé par S______ au nom de F______ SA, avec O______. Dans une première version, A______ a soutenu que S______ avait signé pour la société suisse car il s'était trouvé " sur place " (C-1'593). Dans une seconde, il avait pu agir ainsi car il était actionnaire majoritaire et avait reçu une procuration de C______ (C-1'917). Le TAC faisait partie d'un contrat plus global, de 1'000 pages, impossible à obtenir et signé entre O______, AU______, AV______ et F______ [Indonésie]. F______ SA y intervenait car sans elle la société indonésienne n'aurait pas pu avoir les licences nécessaires pour l'exportation. En effet, F______ [Indonésie] avait besoin de F______ SA pour obtenir l'agrément de O______ afin de commercialiser le pétrole au niveau international, mais aussi pour disposer de moyens financiers car à l'époque les banques indonésiennes n'étaient pas performantes pour l'exportation. c.b.b. Une partie du brut extrait était réservée à des fondations. Une autre, soit le " spot " unique représentant la première quantité de pétrole à vendre, mentionnée dans la présente procédure, était destinée à l'exportation. Quoique, lors d'une audience subséquente, la prévenue a expliqué que des quantités suffisantes pour l'exportation n'avaient pas pu être extraites. Ce produit, non référencé, était nouveau. Il avait donc fallu du temps pour le faire répertorier. Il appartenait ensuite au potentiel acheteur de raffiner les 750'000 (C-1'840) – ou 90'000 (PV TP, p. 5) – barils ou de les vendre à un " major ", soit à un gros acquéreur. Par ailleurs, des frais de stockage devaient être acquittés (C-433, C-1'840). Au surplus, A______ ignorait qu'un " spot " de produit non référencé était invendable. Pour toutes ces raisons, F______ SA n'était pas parvenue à écouler cette première quantité de pétrole. Grâce à cette vente, les 272 puits auraient pu être améliorés et leur brut vendu, comme exigé par le TAC. à défaut d'avoir rempli ces engagements, ce pétrole avait été retiré à F______ SA et sa licence de commercialisation suspendue ; elle lui avait été restituée le 16 septembre 2011, avec l'autorisation de garder les puits (C-773 s.). c.c. Entre 2009 et 2012, ni S______, ni F______ [Indonésie] n'avaient versé le moindre centime à F______ SA. Cependant, ils avaient fourni les licences avec " tout ce qu'il fallait " pour travailler, ce qui avait une certaine valeur. L'argent de la société avait toujours été utilisé en lien avec son activité et celle menée à AT______. Depuis 2010, aucune assemblée générale n'avait été tenue au sein de F______ SA et les comptes n'avaient été ni audités, ni révisés. A partir de 2011, et pendant trois ans, A______ n'avait plus été présente pour suivre ce qu'il se passait. d.a. C______ avait connu A______ entre 1995 et 1998 à AW______ [France], puis l'avait revue en décembre 2007. Elle lui avait parlé d'opérations pétrolières liées à l'Indonésie, pays dans lequel elle semblait bien établie. Elle connaissait S______, qui était actif dans le domaine du pétrole et avait besoin d'une société en Suisse pour commercialiser les produits issus des puits, propriétés familiales. Dans un premier temps, O______ mettrait à disposition une certaine quantité de barils de pétrole. La transaction devait générer environ 25% de bénéfices, soit un montant pouvant osciller entre USD 7'000'000.- et 15'000'000.-, sans que la part pour F______ SA ne soit connue (B-19 ; C-777 et 2'072). En janvier 2008, C______ avait ainsi mis à disposition sa société, alors " dormante ", AH______ SA. Il était le président de F______ SA, avec signature individuelle, car un administrateur suisse était nécessaire dans la mesure où A______ était domiciliée en France. Il avait travaillé à 20% pour F______ SA et à 80% pour J______ SA, au sein de laquelle il siégeait au conseil d'administration. Il s'était surtout occupé de la comptabilité, même s'il ne la contrôlait pas en cours d'exercice, validant seulement les paiements, ainsi que des relations que A______ entretenait avec S______. La charge principale, soit l'opérationnel, avait été assurée par ces derniers. A______ le tenait informé de l'évolution, parfois avec du retard. Par téléphone, S______ lui confirmait que tout était sous contrôle. C______ a d'abord affirmé ignorer si celui-ci avait reçu une procuration pour signer le TAC au nom de F______ SA (C-1'593), avant de soutenir que tel avait bien été le cas (C-2'072). Il s'était rendu trois fois en Indonésie et, à ces occasions, il avait rencontré ce dernier, ses deux fils, son père, ainsi que du personnel de O______ (B-19 ; C-777 et 2'072 s. ; PV TP, p. 43 s. et 61). d.b. F______ SA était au bénéfice d'une concession d'exploitation en Indonésie et détenait une licence d'exportation. F______ [Indonésie] servait uniquement à l'aider dans ses contacts avec les autorités indonésiennes (B-20 s.) : si F______ SA et F______ [Indonésie] étaient liées par des accords, cette dernière en avait avec O______. Le pétrole devant faire l'objet de la première vente (700'000 barils) appartenait à F______ [Indonésie], et non à F______ SA (PV TP, p. 51). d.c.a. Courant 2009-2010, un unique investisseur, L______ LLC, représentée par AA______, avait accordé un financement de CHF 1'000'000.- à F______ SA. C______ avait injecté, à titre privé, CHF 300'000.- (C-772). d.c.b. Les avoirs de F______ SA avaient été utilisés conformément aux intérêts de la société. L'ensemble des activités avait toujours eu pour but la vente du pétrole. F______ SA pouvait être assimilée à une startup : il y avait eu beaucoup de frais au départ avec l'espoir que tout fonctionnerait bien par la suite. S______ s'était engagé à payer l'intégralité des charges de F______ SA, raison pour laquelle des factures avaient été émises à l'encontre de F______ [Indonésie]. La facture de CHF 1'996'257.75 à l'attention de F______ [Indonésie] pour services rendus en 2009 coïncidait avec la balance entre cette société et F______ SA, soit " ce qu'il fallait pour équilibrer le bilan entre les actifs et les passifs ". Ce montant représentait ce que F______ [Indonésie] était d'accord de payer et ne correspondait à aucune liste de prestations. Sur cette base, une reconnaissance de dette avait été demandée à S______ (C-1'843). Alors que la situation économique se détériorait, C______ avait demandé à A______ d'en " obtenir absolument " une de F______ [Indonésie]. Tout découlait de la " fameuse " opération qui devait avoir lieu en mars 2010, lorsqu'ils étaient entrés en relation d'affaires avec E______ (PV TP, p. 58). La créance de CHF 1'996'257.75 contre F______ [Indonésie] au bilan 2009 ne figurait plus à celui 2010, malgré son impayé. Il y avait eu " une renonciation en 2010 à hauteur de CHF 1'592'424.71. Il s’agi[ssai]t des abandons de créances faits par E______ ". Le poste " Débiteurs " au bilan 2010 par CHF 1'251733.04 en tenait compte (C-1'915). d.c.c. Z______, A______ et Y______ avaient eu des statuts de consultants jusqu'à l'arrivée de E______ en 2010. Ce dernier avait établi des contrats de travail, incluant une rémunération mensuelle de CHF 20'000.- ou 25'000.-, dès le 1 er avril 2010, mais entrant en force uniquement si l'opération réussissait, soit lorsque l'argent arriverait. Chacun avait été d'accord de mettre lesdits contrats en suspens. Tous étaient convaincus qu'une vente de pétrole aurait lieu. Vu l'échec de cette transaction, C______ n'avait rien touché pour toutes ses années d'activité liées à F______ SA (C-1'907 ; PV TP, p. 43). d.d. Depuis 2010, aucune assemblée générale n'avait été tenue au sein de F______ SA et la comptabilité n'avait jamais été approuvée, ni révisée. La révision des comptes 2009 avait pourtant été confiée à AG______ SA. Les comptes n'avaient toutefois pas été audités faute de paiement par F______ SA. C______ avait ensuite remis aux responsables de AF______ SA un classeur intitulé " Comptabilité 2012 ". Il n'avait pas fait correctement son travail d'administrateur à cet égard. La vente du pétrole devait être comptabilisée au moment de la réalisation du contrat, à savoir du paiement (C-1'595 s. et 1'693 ; PV TP, p. 77). iv. Déclarations des témoins![endif]>![if> e.a. AQ______ avait été le comptable de F______ SA d'avril 2009 à mars 2011. Son activité avait consisté à régler les factures des fournisseurs, qu'il soumettait pour signature à C______, et à passer les écritures comptables. Compte tenu du peu de travail, il n'avait pas d'instruction à recevoir. Selon une seconde version, ses instructions lui venaient de C______ et de A______, bien qu'il fût rare que cette dernière lui en donne. Parler de comptabilité pour F______ SA était " un bien grand mot ". La société ne tenait pas de comptabilité à proprement parler, mais plutôt un " carnet de lait " car aucun frais relatif à l'activité d'une société évoluant dans le domaine du pétrole n'y apparaissait. Son seul " revenu " avait été constitué par l'accumulation, année après année, de factures impayées. Le poste " débiteur " n'avait pas fait l'objet d'un suivi et d'une analyse au cours du temps. La " Situation des engagements au 12 mars 2010 " représentait les dettes de la société, qu'elles figurent au " bilan " ou " hors bilan ". AQ______ n'en avait cependant pas eu connaissance et ne savait pas à quoi correspondait le total des dettes " hors bilan " (C-1'722). Les fournisseurs étaient payés avec les prêts de tiers. Dans la mesure où l'unique activité de F______ SA avait consisté en la recherche de prêts, la société était surendettée dès sa création. Cependant, A______ avait rassuré les collaborateurs et les avait convaincus en leur affirmant qu'un contrat serait signé en Indonésie. Tous avaient vécu dans l'idée que l'affaire était sur le point d'être conclue. La société avait une caisse dans laquelle C______ mettait de l'argent. Parfois, AQ______ y prélevait des espèces après avoir exécuté des paiements depuis son propre compte bancaire (C-1'688). Après avoir affirmé ignorer d'où provenait l'argent versé dans la caisse, il a déclaré que celui-ci était certainement issu de retraits en espèces effectués sur les comptes de la société (C-1'718 s.). Chaque année, une facture était établie en fonction du bilan et émise à charge de la société indonésienne qui aurait dû assumer les frais d'exploitation de F______ SA. Elle se composait de " tous les frais possibles et imaginables " subis par F______ SA durant l'année et n'était jamais payée car tous étaient dans l'attente d'une affaire. Tel était le cas de la facture établie le 31 décembre 2009 pour CHF 1'996'257.75. Selon AQ______, cette facture correspondant exactement au montant total des débiteurs du compte n'avait pas été établie pour maquiller la comptabilité, ni ne constituait une recette fictive. Confronté à l'existence d'un produit de CHF 1'571'000.-, correspondant au compte 5______ ( cf. supra B.b.c.a), il ne le trouvait pas logique au niveau du compte de pertes et profits. La seule explication était qu'au départ les charges facturées correspondaient à ce montant et que des débiteurs avaient été ajoutés pour atteindre CHF 1'996'257.75. Cela figurait comme produit pour contrebalancer les charges (C-1'689 s.). e.b. Z______ avait tenu le poste de directeur commercial et du négoce, puis de Trading Manager au sein de F______ SA (C-676 ss). Les ______ puits lui avaient été montrés. Ils étaient de " second recovery ", à savoir en fin de vie. Dans ces puits, seuls des déchets, soit du " slop " – du brut mélangé à de la terre –, étaient récupérés, opération qui s'effectuait au seau. Un puits produisait du brut sous le contrôle de O______ (C-776). Les comptes de F______ SA n'avaient pas été publiés. La société n'avait du reste pas de réviseur depuis 2009, probablement pour dissimuler les pertes d'exploitation des dernières années. e.c. AX______, spécialiste en contrats internationaux, avait été engagé en 2012 comme consultant par F______ [Indonésie]. Il devait lui rapporter ce qui se passait au bureau de Genève expliquant pour quelles raisons un contrat de vente n'aboutissait pas. A______ lui avait parlé de problèmes structurels (C-544, 2'057). Les lots de pétrole avaient été momentanément perdus, avant d'être restitués, car aucune vente n'était intervenue dans les délais impartis. A chaque fois qu'un client se montrait intéressé, un examen qualitatif et quantitatif du pétrole devait en effet être réalisé. Chaque client demandait à ce que le document émis pour un précédent acheteur soit refait à son nom. Quand A______ était absente de Genève, elle ne savait pas ce qui s'y passait et, à son retour, elle se rendait compte que rien n'avait avancé. Elle était entourée de personnes qui s'étaient prévalues de compétences mensongères. Elle avait essayé de développer des contrats, étant précisé qu'elle avait beaucoup cru en cette affaire, dans laquelle elle avait investi tout son argent, et pris la responsabilité de maintenir F______ SA car le TAC était important. Elle ne s'occupait ni de la comptabilité, ni de la rédaction des contrats, car ce n'était pas son domaine d'activité, mais de la relation Suisse-Indonésie. Toutefois, en définitive, elle avait dû elle-même les rédiger car les personnes en charge ne s'en occupaient pas. Ainsi, un des consultant avait été congédié, A______ s'étant rendue compte qu'il abusait largement de la société, ce qui était démontré par des échanges de courriels (C-2'058 s.). Les cinq personnes qui travaillaient pour F______ SA n'avaient rien fait pour son développement, mais avaient juste prévu " d'encaisser le maximum ". Toutes leurs erreurs ne pouvaient pas être reprochées à A______ (C-546). L'essentiel pour F______ SA était d'exécuter cette transaction, " déclenchement pour faire une trésorerie ". Ce pétrole n'appartenait toutefois pas à la société, mais à F______ [Indonésie] et à O______. F______ SA devait toucher un pourcentage sur la vente (C-2'058). e.d. Selon AY______, expert-comptable chez AF______ SA, cette société avait accepté, le 24 septembre 2013, d'être l'organe de révision de F______ SA en remplacement de AG______ SA. F______ SA n'avait plus de réviseur et avait été rappelée à l'ordre par le registre du commerce. Dans ce cadre, AY______ n'avait rencontré aucun des administrateurs. Il avait reçu, avec beaucoup de retard en 2014, un classeur intitulé " Comptabilité 2012 " qui contenait des pièces comptables pour les mouvements de l'année 2012, mais qui ne donnait aucune explication sur l'inventaire des immobilisations et des débiteurs composant les seuls actifs de la société. L'actif était principalement constitué par la dette d'un débiteur pour environ CHF 3'000'000.-, ainsi que par une machine d'environ CHF 1'000'000.-. Or, les documents transmis étaient insuffisants pour confirmer la réalité de ces actifs. Il aurait souhaité disposer d’une confirmation de solde de la part dudit débiteur. La situation était inusuelle : le seul mouvement dans le compte relatif à ce débiteur était l'inscription d'une facture de CHF 950'000.-, constituant le seul chiffre d'affaires de la société (C-1'692). Il avait fait part de ses doutes, par téléphone, sur la solvabilité de ce débiteur à C______, mais n'avait rien pu être fait dès lors qu'il n'avait reçu aucune information complémentaire, malgré les promesses du susmentionné. Ainsi, sans les justificatifs, il lui était impossible d'éditer un rapport de révision.
b) Relations commerciales de F______ SA![endif]>![if>
i. Contrat avec G______ BV![endif]>![if> f.a.a. Le 30 décembre 2008, G______ BV a constitué une garantie de paiement anticipé, bloquée sur un compte de la banque T______ en faveur de F______ SA, à hauteur de USD 5'000'000.-. Cette garantie a été prolongée jusqu'au 31 juillet 2009 (C-146 s., 151 s., 154 ss et 271 ss ; classeur comptabilité II). f.a.b. Un " holding certificate ", établi le 19 janvier 2009 par O______ à l'attention de T______, attestait que dite société détenait 483'000 barils " crude A " et 387'000 barils " crude B " destinés à G______ BV. Le 3 février 2010, O______ confirmait cette information (C-115 et 117). f.b.a. Par contrat du 6 mars 2009 entre F______ [Indonésie], F______ SA et G______ BV, cette dernière achetait 870'000 barils de pétrole, dont la livraison devait intervenir au plus tard en avril 2009 (C-178 ss). Par " Advanced payment acknowledgment " du 12 mars 2009, elle versait USD 230'000.- (C-149 s., 153 et 277). Le 2 septembre 2009, l'accord était prolongé, pour la seconde fois, jusqu'au 15 octobre 2009 (C-159 ss et 1'799 s.). f.b.b. Le 25 mars 2009, F______ [Indonésie] et F______ SA, d'une part, ainsi que G______ BV et G______ SINGAPOUR, d'autre part, ratifiaient un nouveau contrat de vente pour un total de 850'000 barils de pétrole entre mai 2009 et mai 2010 (C-163 ss). f.c. Selon un document du 1 er mai 2009, Q______ confirmait que G______ BV avait F______ [Indonésie] pour fournisseur de produits pétroliers (C-2'192). f.d. Le 15 juillet 2009, G______ BV instruisait la banque T______ de lui rembourser la garantie de USD 5'000'000.- (détail du compte 204001 "Autres créanciers USD/USD" et journal principal 2009). De même, les USD 230'000.- lui avaient été restitués par F______ SA entre décembre 2009 et février 2010, ce que confirmait le compte 204000 "Autres créanciers CHF" des années en question (C-158, 228 ss et 305 ; classeur comptabilité II). g.a. Q______ a déclaré avoir rencontré A______ et C______ en 2008 ou 2009 dans la perspective d'obtenir pour G______ BV des contrats pétroliers en Indonésie. F______ SA avait informé G______ BV que S______ était une personne influente en Indonésie, pouvait obtenir des contrats pétroliers avec O______ et avait à disposition des licences de production de pétrole brut. Ces champs de production nécessitaient toutefois un investissement pour que leur productivité devienne intéressante sur le plan commercial. Comme F______ SA était une entité récente dans le domaine du pétrole, elle souhaitait obtenir l'expertise d'un groupe de négoce déjà établi, soit G______ BV. La transaction envisagée se montait à environ USD 80'000'000.- (C-1'871), avec un profit pour G______ BV de USD 1.- à 2.- par baril. Deux contrats s'étaient succédés (le 6, puis le 25 mars 2009) car la première transaction avait échoué en raison d'un problème de tirant d'eau dans un port, dont la responsabilité incombait à F______ SA. La cargaison de pétrole proposée par F______ SA devait être chargée off-shore en Indonésie par G______ BV. Dans la mesure où des investissements devaient être effectués en Indonésie par F______ SA, G______ BV avait accepté d'avancer USD 230'000.- en échange de livraisons de pétrole brut. Elle avait aussi bloqué une garantie de USD 5'000'000.- pour permettre à F______ SA de s'approvisionner en pétrole en vue de sa revente. En d'autres termes, cette garantie devait permettre à F______ SA d'obtenir un financement pour acquérir le brut. En matière de négoce, une banque en exigeait une avant de financer une cargaison pour un montant bien plus élevé. En raison de ce financement structuré, le département financier de G______ BV avait été impliqué en première ligne. AZ______, alors directeur du " Trade finance " de G______ BV, s'était occupé du dossier et avait participé à un déplacement en Indonésie. La garantie avait été prolongée à plusieurs reprises, mais avait, in fine , été annulée par G______ BV, au motif que le brut n'avait pas été livré conformément au contrat. En outre, G______ BV était restée dans l'attente de documents attestant du chargement du pétrole sur un bateau. Certains lui avaient été fournis, mais ils n'étaient pas satisfaisants. Elle avait alors demandé à F______ SA de la rembourser. Si ce qui avait été présenté initialement à Genève était de nature à intéresser G______ BV, ce que celle-ci avait vu en Indonésie était moins satisfaisant. En particulier, S______ avait organisé un meeting qui " ne ressemblait pas à grand-chose ", dans des bureaux très vétustes, avec des personnes qui prétendaient représenter la haute direction de O______, mais qui n'en avaient pas l'air et qui ne parlaient pas anglais. G______ BV n'avait pas eu l'impression que F______ était capable de se fournir en pétrole auprès de O______. Son bureau en Indonésie avait d'ailleurs toujours été réticent par rapport à cette transaction (C-1'875). g.b. AZ______, responsable des financements transactionnels et structurés pour G______ BV, avait rencontré A______, C______, Y______ et S______ dans le cadre d'une transaction de brut en Indonésie. G______ BV travaillait déjà avec ce pays à l'époque et avait un bureau à Singapour depuis 2009, de sorte qu'elle connaissait le marché (C-783). Elle avait procédé à des vérifications générales, mais n'avait jamais vu le pétrole en question. Des documents, ainsi que des photographies du pétrole et des barils avaient été transmis. AZ______ n'avait pas vu les " holding certificates " attestant des quantités de pétrole détenues pour le compte de G______ BV. Après plusieurs mois, G______ BV avait mis fin à la relation, étant précisé qu'un contrat avait effectivement été signé, mais qu'il avait été dénoncé à fin 2009 ou 2010. Elle avait ensuite initié des poursuites contre F______ SA, afin de récupérer les fonds avancés. Ceux-ci avaient été restitués après l'initiation de poursuites. L'échec de la transaction était dû au fait que F______ SA avait fait preuve d'un " grand amateurisme " et que tous les documents utiles n'avaient pas été transmis (C-785). g.c. Z______ avait signalé à A______ et C______ que le contrat conclu avec G______ BV comportait un certain nombre de lacunes, notamment dans l'exécution. Ils lui avaient répondu que ce n'était pas grave (C-782). à la suite de cet échec, la banque T______ avait clôturé les comptes de F______ SA. h. Selon C______ et A______, G______ BV s'était montrée intéressée par un partenariat avec F______ SA, négocié avec O______. Le versement par G______ BV de USD 5'000'000.- sur un compte bloqué de F______ SA auprès de T______ devait permettre de prouver à O______ que F______ SA disposait des moyens financiers nécessaires, étant précisé que son capital social n'était que de CHF 100'000.-. Il permettait également de démontrer à O______ la solvabilité de G______ BV, comme exigé par la procédure indonésienne. Ce versement était intervenu après la visite des sites pétroliers à AT______ et la rencontre avec O______ par un employé de T______ en juin 2008. Ce dernier avait fait un rapport de due diligence à sa banque et à G______ BV. Q______ avait procédé aux analyses usuelles du pétrole (B-21 ; C-1'841 et 2'072 ; PV TP, p. 55). Le 6 mars 2009, un contrat avec G______ BV dont la valeur pouvait être estimée à USD 90'000'000.-, avait été établi. Un second lui avait succédé (C-1'872 s.). L'ensemble des dépenses faites par F______ SA, en particulier les frais généraux, l'avaient été dans l'optique de la conclusion d'un tel contrat. Les changements de nom sur les " holding certificates " avaient été réalisés à la demande de F______ SA, étant précisé que G______ BV avait demandé à ce qu'ils soient libellés à son nom, puis à celui de la banque T______. Après l'échec de la transaction, les " holding certificates " avaient été modifiés en fonction des clients successifs, étant précisé qu'au fil du temps, de nouvelles quantités de pétrole avaient été disponibles (C-1'286, 1'849 et 1'906). Lorsque le contrat avait été signé avec G______ BV pour le " spot " disponible, un autre subséquent avec O______ avait été prévu (C-1'842). Toutefois, G______ BV n'était pas spécialiste de pétrole sur l'Indonésie et n'avait pas les connaissances du marché local. En outre, elle ne s'intéressait qu'aux grosses quantités de brut, tandis que F______ SA avait eu des problèmes de logistique et que son responsable du service " trade ", Z______, s'était montré incompétent. Les négociations n'avaient donc pas abouti. La relation d'affaires s'était terminée sans heurt, F______ SA ayant remboursé tout ce qu'elle devait à G______ BV. ii. Tentatives de contrats subséquents![endif]>![if> i. à la suite de l'échec de la transaction prévue avec G______ BV, des discussions et des accords sont intervenus avec d'autres sociétés. Aucune vente de pétrole ne s'est toutefois concrétisée. i.a.a. BA______, administrateur de BB______ SA, avait rencontré A______ et E______ en décembre 2011. Ce dernier l'avait informé que F______ SA avait du brut à vendre. Quelques jours plus tard, il lui avait adressé un courriel dans lequel il lui soumettait un projet de contrat. En janvier 2012, BA______ lui avait transmis un projet simplifié. Selon les précisions apportées par E______ en audience (C-1'264), il était intéressé par des livraisons de pétrole régulières, mais F______ SA avait répondu que pour pouvoir les obtenir, le " spot " devait préalablement être acheté. Il avait accepté cette condition. Cependant, à fin janvier 2012, S______ l'avait informé que le cargo de brut avait été vendu (C-819). BA______ avait été recontacté par E______ à l'été 2012. Malgré l'accord de ne prendre que le " spot ", les transactions n'avaient pas été plus avant. i.a.b. AX______ avait participé, en 2012, à des tractations avec BC______ durant environ six mois, se rendant à BD______ [Pays-Bas] pour essayer de concrétiser l'affaire. Après lecture du contrat, il avait toutefois constaté que celui-ci était irréalisable, puisque cette société n'avait pas les fonds nécessaires (C-2'058). Ce même problème était intervenu avec d'autres sociétés, de sorte que la perte de temps avait parfois été d'une année. à une certaine période, F______ SA était en contact avec une quarantaine de sociétés. Il était possible que A______ ait indiqué à BB______ SA que le " spot " avait été vendu puisque des tractations avec une autre société étaient en cours et qu’il n'était pas possible présenter le même pétrole simultanément à deux endroits ; ce n’était pas cohérent (C-2'059). i.a.c. Z______ avait négocié un contrat avec [la société] BE______, également disposée à acquérir 150'000 barils. L'opération ne s'était néanmoins pas réalisée car, le jour où cette société avait envoyé ses inspecteurs pour contrôler la quantité et la qualité du produit, l'accès au lieu de stockage leur avait été refusé (C-820 s.). i.b. Selon A______, un gros travail avait véritablement été effectué avec plusieurs acheteurs potentiels. Tout avait été tenté pour vendre le pétrole, mais en vain car certaines sociétés n'étaient pas enregistrées auprès d'une raffinerie, n'étaient pas en mesure de présenter un document à la banque prouvant qu'elles avaient les fonds à disposition ou n'avaient tout simplement plus d'argent pour s'acquitter de la cargaison. E______ avait présenté un client, mais celui-ci ne respectait pas les procédures (C-1'593 s. ; PV TP, p. 12 s.). En outre, A______ a admis qu'avec le recul, ils s'étaient aperçus que les acheteurs potentiels n'étaient pas intéressés par un " spot " unique. Si F______ SA avait eu la possibilité de vendre de manière régulière, le brut aurait pu être écoulé car la qualité était bonne (C-1'840).
2. Prêt de E______![endif]>![if>
a) Termes du contrat de prêt litigieux![endif]>![if> j. Selon le contrat de prêt du 1 er mars 2010 entre E______, prêteur, et F______ SA (A-6 ss), celle-ci expliquait en préambule son " besoin de liquidités afin d'honorer ses obligations contractuelles à très bref délai afin de débloquer le départ d'une première livraison de brut ". Ses finances devaient ainsi être augmentées d'environ USD 1'500'000.- " pour payer des factures et assurer sa trésorerie durant 45 jours ". Dans ce contexte, E______ mettait à disposition " une partie des liquidités en question ", soit USD 500'000.-, auprès de la banque T______ (art. 1). Ce montant portait intérêt à 10% l'an à compter de la date de versement (art. 3). Il était remboursable à réception du paiement de la vente de la première livraison de pétrole indonésien prévue dans les 45 jours suivant, mais au plus tard dans les 90 jours suivant la signature du contrat de prêt (art. 4). En outre, F______ SA engageait E______ au poste de secrétaire général selon les termes du contrat de travail annexé (A-9 ss), en particulier au salaire mensuel brut de CHF 20'000.-, versé treize fois, auquel s'ajoutait une prime annuelle garantie de trois mois de salaire minimum et une participation de 5% au capital-actions. La société fournissait aussi une " déclaration de postposition de la créance de Frs. 1'328'993.- résultant du bilan au 31.12.09 " (art. 2).
b) Plainte et déclarations de E______![endif]>![if> k.a. E______ est ______ de formation, au bénéfice d'un MBA en ______, sans connaissance spécifique du domaine du pétrole, même s'il a assisté à la liquidation forcée de sociétés pétrolières. Il avait exercé comme courtier interbancaire, puis a travaillé chez BF______ à Genève (C-2'069). Devant le TP, il a confirmé son profil, figurant sur son site " E______.ch ", créé en 2008 (PV TP, p. 81). Il s'y présentait comme bénéficiant d'une expérience professionnelle de plus de dix ans dans la ______. Il avait également restructuré des entreprises, des réseaux d'agences, de distribution, ainsi que des dettes. Il se qualifiait ainsi de " fin négociateur ". k.b.a. En février 2010, E______ avait participé à une réunion dans les locaux de F______ SA, dont il n'était pas sorti convaincu. Un représentant de la société BG______, BH______, H______ – qu'il connaissait à titre professionnel –, C______, AI______, A______, Y______ et Z______ étaient notamment présents (C-779 ; PV TP, p. 79 et 81). à la suite de cette réunion, E______ avait été conduit par A______ dans un autre bureau et des discussions s'en étaient suivies. Elle lui avait décrit F______ SA sous un angle très flatteur, expliquant que celle-ci se trouvait au bénéfice, avec sa société-sœur F______ [Indonésie], d'une concession d'exploitation de ______ puits de pétrole en Indonésie, d'une licence d'exportation de pétrole et d'un TAC. Plus précisément, F______ SA s'occupait de la commercialisation du pétrole, celui-ci appartenant à F______ [Indonésie], qui possédait la concession (A-1 ; PV TP, p. 78 s.). A______ s'était également prévalue d'un contrat avec G______ BV et de l'attestation du 1 er mai 2009. Un " holding certificate " du 19 janvier 2009 émanant de O______ et destiné à la banque T______ attestait des quantités de pétrole détenues à disposition de G______ BV. Enfin, une garantie de paiement de USD 5'000'000.-, établie par [la banque] T______ en février 2009 en faveur de G______ BV (C-116), confirmant que cette société avait avancé le montant correspondant pour l’exécution d’un contrat d’achat de pétrole, affermissait le tout. Cette société serait donc la cliente de la première vente, mais aussi des suivantes, ce que le contrat de prêt subséquemment conclu précisait. De la sorte, l'assurance d'un débouché commercial pérenne pour F______ SA, dont le point essentiel était la réalisation d'une première livraison de pétrole, avait été donnée (A-1 s. ; PV TP, p. 78). E______ avait néanmoins exigé de pouvoir se rendre chez G______ BV, ce qui avait eu lieu avec Z______, H______ et BH______. Q______ leur avait affirmé que, dès le moment où F______ SA et S______ seraient prêts, " toute transaction était possible ". E______ avait alors compris que, du moment où les obstacles seraient levés, G______ BV était un acheteur potentiel. Partant, il n'y avait aucun souci de recherche de clientèle ou de crédit. Comme le passé n'avait pas été évoqué, il n'avait pas " percuté " qu'un quelconque problème subsistait et que des poursuites avaient été intentées par G______ BV contre F______ SA. Q______ ne les avait pas mentionnées, ni d'ailleurs l'existence d'un contrat. Il avait seulement évoqué des détails en lien avec des coûts et des frais de transport (C-779 ; PV TP, p. 79). Plus tard, E______ avait compris que ce contrat avait été dénoncé par G______ BV, plusieurs mois avant la conclusion du contrat de prêt. Cette société avait même engagé des poursuites à l'encontre de F______ SA en remboursement d'une avance de trésorerie (A-2 s.). L'exposé avait été complet et des documents avaient circulés. E______ était resté deux ou trois jours dans les locaux de F______ SA avant d'y être engagé. Toutefois, l'accès à l'information n'avait pas été étendu dès le départ. Il n'avait pas pu consulter les comptes bancaires, mais seulement un – voire plusieurs – bilan(s) (C-2'068 ; PV TP, p. 78 ss). Les explications y relatives l'avaient convaincu d'investir USD 500'000.-, même si d'importantes créances y figuraient, alors que la société n'avait aucune activité. à sa demande, ces créances avaient fait l'objet de la clause de postposition par CHF 1'328'993.- dans le contrat de prêt. Celle-ci devait permettre d'éviter que des créanciers pour des activités inutiles à l'aboutissement de la vente de pétrole ne soient payés avec les liquidités prêtées. Le but était donc d'assurer que l'argent investi serve à la réalisation du contrat conclu avec G______ BV. Cependant, les créances étaient, en réalité, bien plus importantes, le passif de la société lui ayant été dissimulé (A-3 ; C-2'068 et 2'071 ; PV TP, p. 78 et 80 ; cf. B.k.c.b infra ). k.b.b. Les " magnifiques " perspectives commerciales de F______ SA étaient gravement compromises par un problème très passager de liquidités. Pour cette raison, le capital de la société devait être restructuré et de nouveaux fonds injectés immédiatement à hauteur de USD 1'500'000.-. L'objectif était de débloquer la cargaison de pétrole vendue à G______ BV. Celle-ci était immobilisée, faute pour F______ SA d'avoir pu régler certaines dettes en Indonésie. Elle était chargée et sur le point de quitter Sumatra. Une course contre la montre était engagée. Malgré cette problématique qui s'expliquait par la nécessité de payer des charges, l'examen des faits était excellent vu le prétendu contrat signé avec G______ BV. Dans ces circonstances, l'argent à prêter devait servir à déverrouiller une situation en Indonésie et permettre une vente imminente, impossible à réaliser autrement. E______ n'avait pas reçu de précisions sur ce qui bloquait et, devant le MP en 2017, il n'avait toujours pas compris concrètement ce que ses fonds devaient servir à payer (A-2 ; C-2'069 ; PV TP, p. 80). k.b.c. Afin de mieux emporter son adhésion, A______ avait également proposé à E______ un contrat de travail avec F______ SA. Au départ, de tels avantages n'étaient pas nécessaires, mais comme ils lui avaient été proposés, l'intéressé les avait acceptés. Les 5% d'actions représentaient un bon moyen de voir ce qu'il se passait dans la société, au moins de manière passive, et de s'assurer de sa bonne gouvernance (PV TP, p. 80). Il était ainsi devenu actionnaire de F______ SA, mais n'avait pas voix au chapitre et n'était informé de rien (C-432). Il agissait sur instruction, même s'il était officiellement secrétaire général. Il ne s'occupait pas des comptes et n'avait aucun droit de signature. k.b.d. Une étude d’avocats avait été contactée en urgence, par F______ SA, pour établir les contrats de prêt. Malheureusement, les deux autres potentiels partenaires n'avaient pas honoré leurs engagements. E______ s'était donc retrouvé seul et AI______ avait complété l'investissement. Il n'avait conclu aucun accord avec ce dernier, ni n'avait rédigé les contrats (C-780 et 2'073). Le contrat de prêt ne parlait pas du contexte plus global des opérations car E______ n'avait pas pris le temps d'en vérifier tout le contenu et le préambule. En effet, ses interlocuteurs l'avait mis sous pression arguant du risque de perdre les avantages qu'ils avaient mis longtemps à constituer (PV TP, p. 78). k.c.a. Après le versement du prêt, A______ avait fait état, très rapidement, de nouvelles difficultés. S______ s'était trouvé sous enquête administrative en Indonésie, avec pour conséquence la suspension provisoire, par O______, de la licence d'exportation. À la mi-2011, la situation de F______ SA était devenue critique à la suite d'une succession d'échecs. D'un côté, C______ cherchait à obtenir l'accord d'un réviseur pour vérifier les comptes et de l'autre un avocat français avait conseillé de déposer le bilan. E______ avait fourni trois noms de fiduciaires avec une bonne réputation. Une séance avait été tenue avec AG______ SA au terme de laquelle CHF 500'000.- devaient être injectés dans la société, le capital-actions être réduit à hauteur d'un montant " ridicule " et des abandons de créances consentis, ce qui supposait que des créances privilégiées soient réglées. Les fonds attendus n'étant pas disponibles, les comptes n'avaient finalement jamais été révisés. En définitive, il avait été décidé " à l'interne " de remplacer plusieurs créanciers par un unique ou, en d'autres termes, de procéder à un abandon de créances et, simultanément, à une reprise de créances par L______ LLC. E______ n'avait pas pris part à cette décision, n'ayant aucune créance à abandonner (C-1'596 ; 1'720 s. ; 2'070). k.c.b. Postérieurement à la signature du contrat de prêt, E______ avait aussi constaté que la comptabilité ne reflétait pas l'intégralité des dettes, le passif étant très largement sous-évalué. Il avait en particulier eu connaissance d'un document intitulé " Situation des engagements au 12 mars 2010 ", faisant état de très importants engagements en faveur de créanciers " hors bilan ". Ni A______, ni C______ n'avaient pu lui apporter d'explications satisfaisantes à ce sujet. F______ SA avait effectué des paiements en faveur de AC______ et de M______. Elle avait également continué à prendre en charge les frais conséquents de voyage et de téléphone de S______, ainsi que des employés. A partir de là, les postes débiteurs étaient devenus énormes (C-2'068). A______ disposait en outre avec sa fille d'un logement à Genève, mis à bail par H______. Le loyer était réglé par le débit du compte postal de F______ SA. C______ et A______ procédaient souvent à des retraits et des versements en espèces, qui n'apparaissaient pas au bilan. Aucune trace n'existait de l'argent qu'ils prétendaient avoir personnellement injecté dans la société (C-2'070 s.). À sa demande, E______ avait accompagné A______ en Indonésie et y avait rencontré S______ dans un bureau désaffecté, de sorte qu'il avait eu l'impression qu'il n'y avait pas d'activité. Il avait néanmoins fait signer à ce dernier des reconnaissances de dette. Après concertation avec A______ et C______, il avait aussi rédigé une mise en demeure destinée à S______, par laquelle celui-ci était sommé de s'acquitter des créances au bilan de F______ SA. A aucun moment, le nécessaire n'avait été fait pour recouvrer ce qui était dû à F______ SA (C-433, 1'847 et 2'068). Tout était cloisonné et les informations ne circulaient pas. Avant toute communication, A______ et C______ se mettaient d'accord entre eux. Au gré de ses questions, E______ avait obtenu certaines bribes de réponses par la susmentionnée, lesquelles étaient toutefois dilatoires et destinées à le faire patienter. C______ avait en revanche refusé de lui répondre au motif que le rôle des actionnaires minoritaires était de " subir " (C-432). E______ était resté au sein de F______ SA pendant une période conséquente, alors que son salaire ne lui était pas payé, ni son prêt remboursé, afin d'être présent pour écouter " attentivement les explications qui étaient parfois surprenantes ". Il s'était à plusieurs reprises enquis de la situation auprès de A______, laquelle avait tenté de le rassurer et arrivait assez bien à faire passer l'espoir et la désillusion. La première année, les choses pouvaient s'expliquer. Les sérieux doutes n'étaient apparus qu'ensuite. Il ne s'était rendu compte de l'ampleur du problème que petit à petit. Il avait quitté les locaux de la société au moment où A______ l'avait mis à la porte, au motif que la société ne disposait plus d'argent pour régler le loyer, soit vers 2012. Cependant, il était resté en contact avec F______ SA par voie informatique jusqu'à ce que C______ ordonne de couper cet accès (C-2'068 et 2'070 ; PV TP, p. 80). k.c.c. Dans le cadre de son activité pour F______ SA, E______ avait pu constater que le bateau qui devait aller chercher le pétrole pour G______ BV avait dû faire demi-tour et rentrer à vide. Ce transport avait été facturé USD 234'000.-. Son prêt avait apparemment servi à couvrir ces frais de surestaries (C-786 s.). Or, aucun stock de pétrole, puits de pétrole, mine de charbon ou matériel d'extraction ne figurait dans les actifs de F______ SA. Entendu sur cet aspect (C-1'689), AQ______ a confirmé que les fonds prêtés par E______ avaient servi, en partie, à payer la facture de M______. k.d. Durant son activité pour F______ SA, E______ avait eu l'occasion de présenter plusieurs propositions sérieuses d'achat de pétrole, émanant d'acheteurs très intéressés par les offres de F______ SA. En janvier 2012, S______ lui avait toutefois répondu que la cargaison de pétrole avait déjà été vendue. En août 2012, soit un mois après le dépôt de sa plainte pénale, E______ avait encore fait savoir à A______ que BB______ SA était toujours prête à acquérir le pétrole. Elle n'y avait cependant donné aucune suite, bien que la trésorerie de F______ SA fut à zéro. Cette vente de marchandises aurait bénéficié à tout le monde (C-123 ss ; PV TP, p. 81 s.).
c) Déclarations de H______![endif]>![if> l. H______ est un professionnel de l'immobilier qui a loué des appartements à A______ et sa fille. Leurs relations s'étaient détériorées lorsqu'un investissement personnel de CHF 500'000.- dans F______ SA lui avait été proposé contre la remise de parts dans cette société et la conclusion d'un contrat de travail. H______ avait eu plusieurs discussions avec A______ et C______, au cours desquelles toute une série de documents lui avaient été présentés, dont une garantie bancaire. La société avait besoin urgemment de CHF 1'500'000.- pour " débloquer une situation ". BH______ et E______ avaient aussi été approchés pour fournir le solde de l'investissement. H______ avait sollicité davantage d'informations et rencontré l'un des directeurs de G______ BV. Cette dernière était censée acheter une cargaison de pétrole gérée par F______ SA. Dans ce contexte, il était peut-être resté huit jours dans les locaux de F______ SA (C-814). Dans la mesure où les informations ne l'avaient pas convaincu, il s'était retiré du projet. Il avait eu l'impression que l'investissement proposé était une urgence parmi d'autres, y compris à l'avenir (C-816). E______ avait un certain empressement à préparer les contrats de prêt.
d) Déclarations des prévenus![endif]>![if> m.a. A______ a expliqué qu'après l'échec des transactions pétrolières avec G______ BV, F______ SA avait cherché de nouveaux partenaires financiers pour réinjecter des liquidités dans sa trésorerie. La société avait un manque à gagner de deux ans en raison d'incompétences de ses dirigeants et de Z______. Ainsi, E______, accompagné initialement de H______ et BH______, ce dernier se faisant passer pour un spécialiste dans le domaine du pétrole, avait approché C______ pour lui proposer une collaboration et lourdement insisté pour investir (C-433 et 779 ; PV TP, p. 8). Il avait expliqué avoir été durant une dizaine d'années à la tête de BF______ à Genève, de sorte qu'il était immédiatement apparu comme une personne compétente et crédible. Z______, C______, AI______ et elle s'étaient impliqués pour le convaincre, sans lui mettre une quelconque pression, de prêter à F______ SA USD 500'000.-. Tous les documents de F______ SA avaient été remis à E______, en espérant pouvoir compter sur lui pour redresser la situation. Si A______ s'était prévalue du contrat inabouti avec G______ BV, la raison en était que cette affaire n'était " pas tout à fait terminée " (C-434). Toutefois, devant le TP, elle ignorait ce que E______ avait vu avant de signer le contrat de prêt, n'ayant pas assisté aux premiers entretiens. Elle ne lui avait pas présenté de documents comptables, n'en ayant pas les compétences, mais lui avait remis la clé de toutes les armoires pour qu'il puisse les consulter. Elle avait également reçu un SMS de Q______ l'informant avoir reçu la visite de E______ (PV TP, p. 10 et 14). Elle n'avait jamais voulu tromper quiconque. Elle transmettait les informations en provenance d'Indonésie. Tous les intervenants connaissaient la situation et avaient la possibilité de contacter directement AT______. Lorsqu'ils le faisaient, elle se sentait épaulée. Ils avaient pris des risques d'investisseurs (C-2'079). m.b. Les USD 500'000.- de E______ avaient été utilisés pour payer des factures en suspens, selon les instructions de C______, tandis que les USD 1'069'000.- de AI______ avaient été virés en faveur de AC______. E______, en tant qu'actionnaire, était parfaitement au courant de la situation de la société, même s'il n'avait pas été informé dans les détails de la manière dont serait utilisé son argent. Le prêt de E______ ne devait pas servir à débloquer la cargaison, même si le contrat stipulait que la société avait besoin de liquidités pour honorer ses obligations contractuelles à court terme afin de libérer le départ d'une livraison de brut. Elle avait des obligations envers O______ en lien avec des stockages. Il lui appartenait d'assumer la facture de surestaries par USD 684'000.- en raison d'un accord verbal " à l'indonésienne ", afin d'éviter de perdre la première quantité de pétrole. Le jour-même du versement par E______, USD 234'000.- avaient donc été transférés à M______. Ce paiement était important car il devait servir à acquitter le coût du bateau qui transportait le pétrole. En cas de retard, celui-ci aurait été perdu. Tous les problèmes étaient nés du fait que F______ SA ne l'avait pas vendu (C-1'262 et 1'919 ; PV TP, p. 11 et 34). Si l'extrait du compte R______ de F______ SA et la comptabilité entre mars et mai 2010 laissaient apparaître des transferts ou des retraits en espèces pour plus de CHF 205'000.- en sa faveur et en celle de tiers, A______ n'avait pas même touché " 10 centimes ". S______ ne s'était pas non plus enrichi. Tout avait été fait dans l'intérêt de F______ SA. Ces dépenses pour se déplacer et travailler correspondaient au but du prêt (PV TP, p. 13 et 40 s.). m.c. Le contrat de travail promis à E______ en échange de son prêt était valable pour autant que F______ SA parvienne à conclure un premier contrat de vente. Il n'avait toutefois jamais rempli ses fonctions, étant précisé qu'il avait un statut d'associé, et n'avait pas touché son salaire, ni été remboursé pour son prêt en raison de l'absence de performance de la société, malgré plusieurs tentatives. Ni F______ SA ni C______, ni elle-même n'auraient eu les fonds nécessaires au remboursement de E______ sans la conclusion d'un contrat de vente (PV TP, p. 11, 14 et 40). n.a. C______ avait été contacté, en février 2010, par BH______ qui s'était présenté comme un spécialiste de la valorisation des puits de pétrole et lui avait expliqué l'appeler de la part de Q______. Il lui avait décrit son activité et le besoin d'argent pour exploiter les puits. Un deuxième entretien avait eu lieu en présence de Z______, qui avait exposé en détail le fonctionnement de F______. Lorsque celui-ci avait quitté la réunion, C______ avait confié à BH______ que sa société avait besoin de liquidités, en particulier pour financer l'acquisition d'une pompe AC______ et payer divers arriérés de factures qui représentaient environ USD 500'000.- (C-777 s. et 2'072 ; PV TP, p. 46). Quelques jours plus tard, cette personne était revenue en compagnie de E______ et H______, qui s'étaient montrés très intéressés à investir après avoir reçu des explications sur l'opération et vu les bilans. Tous trois avaient rencontré A______ et reçu pour examen l'ensemble des documents financiers (bilans, contrats, comptes de pertes et profits) (B-20 ; C-772, 778 et 2'073 ; PV TP, p. 45). Ils s'étaient installés dans les bureaux de F______ SA pendant plusieurs jours pour mener une due diligence . E______ avait épluché toute la comptabilité et s'était ainsi convaincu tout seul, sans qu'une quelconque pression ne lui soit mise. Il avait par ailleurs rencontré Q______ puisqu'il était au courant de l'existence d'une poursuite introduite par G______ BV contre F______ SA, laquelle avait été retirée par suite du remboursement des montants en cause, en février 2010. C______ n'avait pas soumis à E______ l'attestation établie par G______ BV en mai 2009. En définitive, ce dernier avait tous les éléments pour ne pas s'engager, mais il avait décidé de le faire quand même. Il avait ainsi signé le contrat de prêt en toute connaissance (PV TP, p. 45 ss et 76). Cependant, les trois individus n'ayant pas respecté l'échéance pour investir leur argent, ils avaient été priés de quitter les locaux. E______ était ensuite revenu, seul, vers A______ pour poursuivre la discussion. Il avait proposé une alliance avec AI______ : ce dernier payait USD 1'069'000.- pour la pompe AC______, tandis qu'il versait USD 500'000.- pour acquitter les factures arriérées (C-2'073). Dans ce contexte, il avait mis ce montant à disposition de F______ SA et était devenu actionnaire. à partir de ce moment, il avait eu accès à toute la comptabilité. à sa demande, les cessions d'actions et les contrats de prêt avaient été établis par l'étude d’avocats. E______ avait fait mentionner sur les contrats de prêt la postposition et l'abandon de certaines créances envers la société, ce qui prouvait qu'il avait consulté les bilans et connaissait la situation financière. Il avait aussi préparé le contrat de travail. La proposition d'engager E______ dans F______ SA, y compris les conditions, émanait de A______. E______ avait été engagé pour ses compétences dans la restructuration de société (C-1'595 ; PV TP, p. 45 et 48). n.b. La " Situation des engagements au 12 mars 2010 " était un document " provisionnel ", une projection, à savoir des montants que F______ SA prévoyait de payer à différentes personnes, par exemple à titre gracieux, si elle avait eu de l'argent. Ainsi, les créances dans la catégorie " bilan " étaient justes, tandis que celles " hors bilan " correspondaient à la répartition de certains bénéfices futurs de F______ SA. Ce document interne, appartenant uniquement à C______, " n'était pas une dette " (C-1'722). Ce dernier ne savait pas comment E______ se l'était procuré. Tout le monde était convaincu que le pétrole serait vendu, que G______ BV respecterait ses engagements et que la société obtiendrait des liquidités au cours des mois suivants (PV TP, p. 47). n.c. C______ avait donné l'instruction d'utiliser les USD 1'069'000.- pour l'achat de la pompe AC______ et les USD 500'000.- pour financer le fonctionnement de F______ SA (frais de bureaux, ordinateurs, téléphones, etc.) et acquitter les frais de surestaries (B-20). Le prêt de E______ ne devait pas servir à débloquer une cargaison de pétrole (C-1'919). Cette problématique avait été présentée au prêteur, de même que l'existence d'autres factures ouvertes, sans que leur détail ne soit abordé. Son argent devait globalement servir à payer ces arriérés, parmi lesquels les USD 234'000.- en faveur de M______ pour permettre un tel déblocage. Les plus de CHF 205'000.- apparaissant sur l'extrait du compte R______ de F______ SA, ainsi que dans la comptabilité entre mars et mai 2010, représentaient une partie des dépenses relatives auxdites factures que le prêt de E______ devait permettre de payer. Quelques-unes d'entre elles étaient assez urgentes car elles étaient en souffrance depuis un certain temps. Cette utilisation du prêt correspondait donc à son but. Le contrat de prêt mentionnait d'ailleurs que F______ SA avait besoin de liquidités. Si E______ n'avait pas été remboursé, la raison se trouvait dans l'échec de l'opération. Il en avait pris le risque (C-786 ; PV TP, p. 47 ss et 76).
e) Procédures civiles entre E______ et F______ SA![endif]>![if> m.a. Le 10 décembre 2013, le Tribunal de première instance (TPI) a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par F______ SA à l'encontre du commandement de payer, notifié par E______, à concurrence de CHF 459'005.- avec intérêts à 10% dès le 2 mars 2010, en relation avec le contrat de prêt ( JTPI/16697/2013 dans la C/7______/2013 ; pièces 14 et 15 produites par C______ devant le TP). Ce jugement prononce également la mainlevée en lien avec des conclusions en arriérés de salaire. m.b. Suite à cette décision, l'action en libération de dette formée par F______ SA en lien avec la créance en salaire a été déclarée irrecevable ( JTPI/5374/2015 du 11 mai 2015 dans la C/8______/2013 ; C-1'863). En revanche, celle pour le solde, à savoir pour le remboursement du prêt, a été rejetée ( JTPI/3468/2016 du 11 mars 2016 dans la C/8______/2013 ; C-1'048 et 1'864). C. Procédure d'appel![endif]>![if> a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. Elle les a invitées à se déterminer sur la problématique de la chose jugée, respectivement de la litispendance afférente au JTPI/3468/2016 , ainsi qu'à compléter leur argumentaire relatif aux " acquittements implicites " ( cf . p. 7 du mémoire de C______ et ch. 16 de celui de A______).
1. Mémoires d'appel et répliques![endif]>![if> b. Selon leurs mémoires d'appel, rédigés à l'identique, de même que leurs répliques respectives, A______ et C______ persistent dans leurs conclusions. Leur appel porte exclusivement sur leur condamnation du chef d'escroquerie retenue dans le contexte du prêt octroyé par E______. Le TP n'avait retenu qu'un seul reproche à cet égard, à savoir celui de ne pas avoir présenté tous les documents topiques à l'intimé avant la conclusion du contrat de prêt, tout en s'appuyant sur une " Situation des engagements au 12 mars 2010 ", document non mentionné dans l'acte d'accusation. Tous les autres reproches tendant à fonder une escroquerie avaient été écartés, en particulier l'existence de tromperies quant aux informations données sur la situation économique de F______ SA, la concession et l'exploitation des puits, ainsi que l'existence d'une vente imminente du pétrole à G______ BV. Le TP n'avait pas non plus retenu que les avantages offerts à E______ en échange de son prêt l'auraient influencé et, partant, constituaient une tromperie. Les appelants avaient aussi été acquittés des chefs de faux dans les titres. Si l'acte d'accusation mentionnait ces divers reproches qui auraient participé à la commission d'une escroquerie, il ne traitait pas de leur potentielle unité de faits. Or, celle-ci n'existait pas puisque ces reproches étaient indépendants les uns des autres, sans présenter de proximité particulière ni dans le temps, ni dans l'espace, et ne procédant pas non plus d'un seul acte de volonté (ATF 142 IV 378 consid. 1.3). En conséquence, de tels silences sur les charges pour lesquelles les appelants avaient été formellement mis en accusation constituaient des acquittements implicites (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1406/2019 du 19 mai 2020 consid. 2.1, non publié in ATF 146 IV 258 ). Dès lors, la Cour ne pouvait revenir sur ces aspects, ni les retenir pour constituer une tromperie astucieuse. b.a.a. Le TP s'était contredit en affirmant que E______ n'avait pas eu accès à toute la documentation pertinente pour avoir une vision exacte de la situation financière de F______ SA, tout en retenant qu'il avait connaissance de ses difficultés financières. C______ n'avait pas précisé à partir de quel moment E______ avait eu accès à la comptabilité dans son intégralité (C-778). Il avait aussi expliqué que celui-ci avait eu accès à tous les comptes, avec l'occasion de les étudier en profondeur dès son arrivée dans la société (C-772). Selon A______, les comptes avaient été mis à disposition de E______ et celui-ci était informé de la situation financière de la société (B-20 ; C-432). En début de procédure, l'intimé avait soutenu que tous les comptes lui avaient été présentés (C-89), avant de revenir sur son propos prétendant n'avoir eu accès qu'à un seul bilan, puis se contredisant devant le TP en admettant que d'autres documents avaient circulé lors de la réunion dans les locaux de F______ SA. Au demeurant, il savait que la société avait besoin de CHF 1'500'000.- pour débloquer une marchandise, ainsi que le spécifiait le préambule du contrat de prêt. Sans connaissance de la comptabilité de F______ SA avant la signature litigieuse, il n'aurait pas pu chiffrer de manière aussi précise les créances de la société pour exiger les postpositions. Seule une personne renseignée sur la comptabilité était à même de proposer de telles mesures d'assainissement (art. 725 al. 2 CO). Ainsi, E______ avait eu accès aux bilans et comptes de pertes et profits, de même qu'à tous les documents financiers nécessaires à une évaluation. à tout le moins, un doute sérieux persistait et devait profiter aux appelants. D'autres documents (ex. : journal ; comptes détaillant les actifs et les passifs) n'auraient pas permis de mieux déterminer la santé financière de la société. Il était en outre délicat d'ouvrir tous les livres à un prêteur potentiel, sans encourir des problèmes de confidentialité. Le contrat avec G______ BV avait été soumis à E______ en février 2010 et spécifiait une date de livraison en octobre 2009. L'intimé était donc capable d'en constater l'inexécution. De même, son entretien avec Q______ lui avait permis de comprendre qu'aucune transaction n'avait encore été conclue. Au demeurant, ce témoin avait confirmé les déclarations de l'appelante, malgré les prétendues contradictions de cette dernière. De la sorte, E______ avait octroyé le prêt litigieux alors que F______ SA était dans une situation financière difficile, ce qu'il avait parfaitement compris. Une quelconque tromperie était insoutenable. b.a.b. Pour autant que la comptabilité avait effectivement été tenue à la manière d'un " carnet de lait ", une telle qualification ne signifiait pas qu'elle avait été mal tenue, mais seulement que peu d'écritures devaient être passées. Elle était simplifiée, exception à la tenue d'une comptabilité ordinaire (art. 957 al. 2 CO). b.a.c. Le TP ne s'était appuyé que sur un seul document pour démontrer que l'intimé n'avait pas eu une vision exacte de la santé financière de la société, à savoir la " Situation des engagements au 12 mars 2010 ". Or, celui-ci avait été produit en deux versions distinctes par E______ (1 ère : C-137 ; 2 e : C-1'738, également versée au dossier par Z______ [C-718]), sans que le jugement ne précise à laquelle il se référait. Il n'avait jamais été ciblé par l'instruction, ni examiné en détail. C______ avait admis être l'auteur de ces documents, tout en insistant sur le fait qu'ils étaient de simples tableaux de travail personnels afin de projeter l'utilisation de potentiels bénéfices et ne reflétaient donc pas les obligations réelles de la société envers des tiers. La preuve en était leurs différences et leurs indications erronées, notamment en relation avec les postes qualifiés d'engagements au " bilan ". Ceux-ci ne pouvaient pas être réconciliés avec les chiffres figurant au bilan 2009. Des postes référencés comme " hors bilan " sur le premier tableau étaient indiqués au " bilan " sur le second, tandis que certains apparaissaient sur l'un des tableaux, et non sur l'autre. Par ailleurs, si ce document devait refléter les créances effectives, les salaires et charges sociales pour avril et juin 2010 n'auraient pas dû y figurer puisqu'il datait de mars 2010. Leur mention pour CHF 195'000.- sur le second tableau pour le seul mois de mars ne correspondait également en rien aux charges salariales réelles. Partant, ces indications confirmaient que ce tableau visait à simuler l'affectation possibles des fonds qui seraient générés. Enfin, les créanciers " hors bilan " n'apparaissaient sur aucun autre document, n'étaient pas intervenus dans la procédure et n'avaient intenté aucune action en justice. F______ SA n'était donc pas réellement débitrice à leur égard. Le MP semblait aussi admettre que ces tableaux pourraient ne pas être aptes à démontrer l'existence de créances " hors bilan " de la société. En conséquence, la procédure n'avait pas démontré que E______ n'aurait pas eu connaissance de certaines créances. Ignorant la réalité sous-jacente de ce tableau, Z______ l'avait produit à l'appui de sa plainte pénale afin d'étayer des allégations de transactions suspectes entre J______ SA et F______ SA, soupçons avérés infondés. Il avait affirmé que ce document provenait de AQ______, alors que celui-ci avait déclaré ne pas en avoir eu connaissance (C-1'722). De la sorte, lorsque ce dernier avait reçu, en audience, le second tableau, il avait simplement lu les mentions " bilan " et " hors bilan ", sans confirmer, ce faisant, l'absence de comptabilisation des créances. Les deux versions étaient datées du 12 mars 2010, alors que le contrat de prêt avait été conclu le 1 er mars 2010 et que E______ avait commencé sa due diligence en février 2010. Un document encore inexistant ne pouvait pas avoir été dissimulé. Vu toutes ces incohérences, la " Situation des engagements au 12 mars 2010 " n'était pas en mesure de démontrer l'existence de créances à l'encontre de F______ SA et n'avait aucune force probante. Elle ne pouvait donc pas contenir des informations importantes au point que leur dissimulation aurait constitué une tromperie. b.a.d. Certains arguments avancés par l'intimé sortaient du cadre de l'appel. Les faits soutenant la gestion déloyale retenue contre les appelants n'étaient pas pertinents pour l'examen d'une potentielle escroquerie. Le TP avait reconnu une activité réelle dans le domaine pétrolier, à tout le moins la conviction des appelants à cet égard. Seuls certains paiements hors du but de la société ou excessifs fondaient la gestion déloyale. Or, ils ne constituaient pas la majorité de l'utilisation des fonds. En particulier, la compensation financière versée à A______ pour son activité était en partie justifiée. De même, les fonds prêtés par l'intimé avaient bien été affectés au but prévu (USD 234'000.- en faveur de M______ et CHF 205'000.- pour divers frais) puisque le contrat stipulait la nécessité d'honorer des factures et assurer la trésorerie. E______ ne précisait pas de quoi les appelants s'étaient rendus coupables en tentant de vendre la cargaison à BA______, alors que S______ affirmait que celle-ci l'était déjà. Aucun lien avec l'escroquerie reprochée n'existait. b.a.e. Selon l' ACPR/855/2020 du 26 novembre 2020 (consid. 2), lorsque des prêteurs avaient reçu les bilans de la société avant le versement des fonds et que les circonstances auraient dû attirer leur attention sur les risques de défaillances de l'emprunteur, par exemple si les contrats de prêt prévoyaient l'absence de garantie de rémunération et l'acceptation inconditionnelle d'une postposition de leurs créances en cas de surendettement, il n'y avait pas de tromperie astucieuse. Le jugement n'énonçait pas en quoi la prétendue tromperie était astucieuse, tout en ignorant l'attitude et l'expérience de E______. Même à admettre que celui-ci n'aurait pas eu une vision complète et adéquate de la situation financière de F______ SA, il possédait toutes les connaissances et capacités afin de juger si les informations fournies étaient suffisantes et appropriées. En outre, il avait passé deux semaine à examiner les documents mis à sa disposition avant de s'engager. H______ avait à tout le moins mentionné huit jours à cet effet. Dans ces circonstances, la prétendue mise sous pression de l'intimé – très intéressé à investir rapidement, selon les appelants – était relative et devait être appréhendée dans le contexte d'une recherche de fonds urgente. Alors que E______ aurait pu soumettre son investissement à la condition d'obtenir des informations supplémentaires et que rien au dossier ne permettait d'affirmer que celles-ci lui auraient été refusées, il avait estimé être assez éclairé pour conclure un contrat de prêt. Celui-ci spécifiait que l'emprunteur se trouvait en difficulté financière et son art. 2 prévoyait des postpositions de créances. Si E______ avait tenté, tout au long de la procédure, de minimiser ses connaissances et son implication, il s'était néanmoins partiellement occupé de la comptabilité, investi dans la société et était même décrit dans certains documents bancaires comme son principal animateur (D-66). à l'instar de tous les protagonistes, l'intimé pensait que les affaires seraient bientôt florissantes avec des perspectives de gains pour plusieurs dizaines de millions. Le contrat de prêt prévoyait également des contreparties substantielles. E______ ne pouvait ainsi qu'être conscient de contracter un investissement spéculatif et en avait pris les risques inhérents, à l'inverse de BH______ et H______ qui avaient préféré se retirer du projet. Cette circonstance ne l'avait pourtant pas dissuadé. Il n'avait décidé de se retourner contre les appelants que lorsqu'il avait réalisé qu'il ne toucherait jamais les bénéfices mirobolants escomptés. b.a.f. Même à considérer l'existence d'une tromperie astucieuse, les appelants n'avaient jamais eu ni conscience, ni volonté de commettre une escroquerie, pas plus qu'ils n’avaient été animés d’un dessein d'enrichissement. Ils déployaient tous leurs efforts en faveur d'un projet auquel ils croyaient et dont ils espéraient faire bénéficier tous les protagonistes. b.b. Les fonds prêtés devaient permettre à F______ SA d'honorer ses obligations de trésorerie afin de débloquer une première cargaison de pétrole, payer des factures et assurer la trésorerie. Ils avaient ainsi servi à payer la facture émise par M______. Aucun mensonge sur leur utilisation ne pouvait être retenu. Aucun autre engagement particulier pour leur affectation n'avait été stipulé. L'art. 1 du contrat de prêt prévoyait du reste une simple mise à disposition des USD 500'000.-. En outre, ni la société, ni les appelants n'avaient prétendu avoir la capacité de restituer ce montant immédiatement. Son remboursement était au contraire conditionné à la vente du pétrole et, partant, à la réalisation des profits escomptés. Au regard de la situation financière difficile de F______ SA, E______ ne pouvait qu'en être conscient, ce d'autant en acceptant un tel investissement à risque. Un abus de confiance n'avait donc pas été retenu, à juste titre, par le TP. b.c. E______ avait exercé son choix d'agir par la voie civile pour obtenir la condamnation au remboursement du contrat de prêt. Dès lors, il ne pouvait plus agir en ce sens dans la procédure pénale. Ses conclusions civiles devaient être rejetées.
2. Mémoires de réponse et dupliques![endif]>![if> c. E______ conclut à la confirmation du jugement entrepris. c.a. Il avait constamment affirmé n'avoir eu accès qu'à un certain nombre de documents. Il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir obtenu davantage d'informations : il avait fait tout son possible pour détenir une vision claire de la réalité sociale, alors qu'il était mis sous pression au motif d'une prétendue urgence pour obtenir les fonds permettant de débloquer une cargaison de pétrole vendue à G______ BV. Ultérieurement, dans le cadre de ses activités au sein de F______ SA, il avait réalisé que G______ BV avait, au moment de l'octroi de son prêt, notifié une poursuite contre la société et annulé sa garantie bancaire. Si G______ BV avait mis un terme à la relation, la raison en était que ses vérifications n'avaient pas confirmé les informations fournies par les appelants. Or, l'intimé ne disposait pas des mêmes moyens d'action. De même, la banque T______ avait résilié sa relation commerciale avec F______ SA et s'était interrogée sur son obligation de dénoncer les faits. Le seul document obtenu par l'intimé était le bilan de la société. Or, les dettes sociales étaient bien plus importantes que celles y figurant. AQ______ avait relevé que la " Situation des engagements au 12 mars 2010 " représentait celles de la société " figurant au bilan et hors bilan ". Cette assertion confortait le fait que des dettes n'apparaissaient pas au bilan. Dès lors, les appelants n'avaient sciemment pas été davantage explicites sur cet aspect, pourtant crucial dans les négociations, et, partant, avaient caché des informations essentielles. L'intimé n'aurait pas accepté – à tout le moins, pas aux mêmes conditions – d'entrer en relation contractuelle avec F______ SA s'il avait été informé de l'ampleur des dettes sociales. c.b. L'appréciation portée par AQ______ sur la comptabilité dénotait un manque de sérieux dans la tenue de celle-ci. Le témoin avait confirmé que l'intimé ne s'en occupait pas, n'ayant " ni le pouvoir ni le droit " de lui donner des instructions. c.c. La version du document " Situation des engagements au 12 mars 2010 " à laquelle se référait le TP – discutée du reste en audience – était la pièce C-1'738. Elle mentionnait un total de dettes " hors bilan " bien supérieur à celui figurant dans les bilans, qui n'avaient de surcroît pas été révisés depuis plusieurs années. Cet oubli volontaire visait à donner à la société une meilleure santé financière en vue de l'obtention des liquidités pour poursuivre une activité en elle-même extrêmement douteuse. Ce document était ainsi un élément important puisqu'il renforçait le dessein de dissimulation et, partant, la condition de l'astuce. c.d. Outre les faits susdécrits, de nombreux éléments permettaient de retenir une escroquerie, dont certains avaient été écartés à tort par le TP : Les prévenus avaient évoqué à l'intimé des éléments factuels, mais qui n'étaient que spéculatifs, voire faux. Ils avaient ainsi assuré d'importants retours sur investissement. Le contrat de travail proposé apparaissait manifestement trop avantageux en connaissant la réalité financière de la société. De même, I______ aurait dû engranger environ USD 300'000.- pour ses USD 90'000.- prêtés. L'appelante n'avait pourtant aucune raison de se montrer si généreuse avec un partenaire commercial avec lequel elle n'avait aucun lien particulier. Elle savait donc qu'une telle contrepartie n'avait aucune réalité. Du reste, elle œuvrait intensément à l'obtention de fonds, alors qu'elle négligeait la gestion de la société. Dès réception des prêts, les appelants les avaient alloués majoritairement à leurs propres besoins, ce qui était démontré par les paiements ayant servi à toute autre chose qu'au fonctionnement de la société, et ce sans justification sérieuse. De nombreux retraits restaient inexpliqués, des salaires mirobolants avaient été versés à des employés – dont la fille de l'appelante –, qui semblaient n'avoir pas déployé la moindre activité, et un bilan non révisé était inexact. L'intimé avait entamé des démarches pour vendre la cargaison de pétrole. En janvier 2012, selon un email de S______, celle-ci avait été vendue. En février 2012, un accord pour une vente était évoqué, sous réserve de paiement des frais de stockage. En avril 2012, l'appelante avait soutenu à l'intimé : " nous avons vendu 14 000 MT de crude sur les 702'750 Barils, à notre client, dont je ne vous ai pas donné la véritable identité pour éviter que vous veniez encore tout saboter ". Au cours de la procédure pénale, elle n'avait plus mentionné cette information. Cependant, en août 2012, la même cargaison, toujours invendue, avait été proposée par l'intimé à BA______. Ce dernier avait transmis un projet de contrat à l'appelante en réponse à l'offre de celle-ci. La transaction n'avait finalement pas pu intervenir. En septembre 2012, un document émanant de F______ [Indonésie] évoquait un nouveau projet de contrat pour ladite cargaison. Au regard de toutes ces considérations, cette dernière n'existait sans doute pas. Sur tous les sujets, les explications délivrées par les appelants manquaient de sérieux et leurs réponses étaient hésitantes. à trois ans d'intervalle, l'appelante s'était contredite sur l'origine du pétrole mis en vente. Elle avait également alterné entre l'inexistence d'un quelconque contrat avec G______ BV et son échec au moment même des négociations avec l'intimé. Elle n'était pas non plus parvenue à donner la moindre explication compréhensible sur l'échec de la vente à BA______. Elle n'avait enfin jamais produit les emails dont elle s'était prévalue pour étayer ses dires et avait invoqué son droit au silence avant de pleurer. Malgré ce contexte trouble, les appelants avaient soutenu que tout était normal. Ils semblaient perdre de vue leurs condamnations, non contestées en appel. Leurs infractions de gestion déloyale aggravée et de faux renseignements sur les entreprises commerciales participaient à l'escroquerie à l'encontre de l'intimé et confortaient l'inconsistance des engagements donnés par les appelants. Conscients du caractère délictueux de leurs comportements, ceux-ci n'étaient pas les victimes d'un échec commercial, mais des amateurs qui avaient commis des infractions pour tenter de se maintenir à flot financièrement dans une activité qu'ils ne maîtrisaient pas. En leur qualité d'administrateurs d'une société anonyme, ils devaient se montrer diligents, notamment dans la négociation d'emprunts. Ils ne pouvaient pas se permettre d'affirmer à des investisseurs des faits approximatifs et aisément vérifiables pour eux-mêmes. Ce fonctionnement avait du reste induit la faillite de la société. c.e.a. Les procédures civiles avaient toutes été dirigées contre F______ SA, et non contre les appelants, à l'inverse de la présente procédure pénale. Aucune décision civile, ni litispendance n'existait donc à leur encontre. Il en allait différemment pour le montant du dommage subi par l'intimé, déjà fixé par le TPI. Les appelants devaient donc être condamnés à le supporter solidairement. c.e.b. Devant le TP, E______ a sollicité une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance par CHF 27'422.- TTC correspondant à 56h55 d'activité (art. 433 CPP). En appel, l'intimé n'a sollicité aucune indemnité à ce titre, bien qu'il y ait été expressément invité. d. Le MP conclut à la confirmation du jugement entrepris. d.a. L'intimé avait connaissance des difficultés financières rencontrées par F______ SA, en particulier de la problématique des liquidités, ce qui découlait précisément des informations partielles qu'il avait obtenues. Néanmoins, celles-ci ne lui permettaient pas d'avoir une vision exacte de la situation financière et de prendre une décision en pleine connaissance de cause. Si les appelants avaient allégué que l'intimé avait eu accès aux bilans, comptes de pertes et profits, ainsi qu'aux documents financiers nécessaires avant la signature du contrat de prêt, les déclarations de l'intimé étaient plus crédibles : des documents avaient circulé lors d'une réunion et E______ avait pu constater que la comptabilité présentée ne reflétait pas l'intégralité des dettes, le passif ayant été très largement sous-évalué ; toutefois, l'accès à l'information avait été restreint, au début de la relation, ne lui permettant d'obtenir que des bribes de réponses (C-432 ; PV TP, p. 79 s.). Au demeurant, lorsque C______ avait évoqué l'accès à la comptabilité, il se référait au moment de la signature du contrat de prêt puisqu'il était interrogé sur ce sujet. De la sorte, une tromperie était réalisée. La dissimulation d'importantes informations et la rétention de certains documents qui auraient permis à l'intimé de prendre une décision en connaissance de cause la rendait astucieuse. d.b. AQ______ avait qualifié la comptabilité de " carnet de lait " après avoir déclaré que le terme " comptabilité " était un " bien grand mot ", sous-entendant que celle de la société ne reflétait que les entrées d'argent et le paiement des fournisseurs. Elle n'était donc que sommairement tenue. d.c. La " Situation des engagements au 12 mars 2010 " était parvenue à la connaissance de l'intimé nécessairement après la signature du contrat, vu sa date. Le contraire n'avait d'ailleurs pas été soutenu (C-89). Ce document indiquait néanmoins des engagements conséquents en faveur de créanciers non-inscrits au bilan. Son usage interne et son caractère provisionnel importaient peu, de même que ses deux versions différentes ou encore le fait que ce document ne soit pas apte à démontrer l'existence de créances " hors bilan ". Il permettait de constater que la société avait des dettes pour un total supérieur à CHF 4'000'000.- " hors bilan ", au moment de la conclusion du contrat de prêt. L'intimé n'aurait pas pu connaître l'ensemble des dettes sociales si celles-ci n'étaient pas inscrites au bilan et ne figuraient pas dans des documents auxquels il aurait pu avoir accès, que ces dettes soient des engagements réels ou non. Il n'avait ainsi pas pu avoir une vision complète de l'ensemble des dettes avant la signature du contrat de prêt, qu'elles aient été au bilan ou non. d.d. La décision qui constatait l'existence et l'exigibilité d'une créance avait autorité de chose jugée au-delà de la poursuite en cours (ATF 134 III 656 consid. 5.3.1). La constitution de partie plaignante comme demandeur au civil dans le cadre d'une procédure pénale était irrecevable lorsqu'une litispendance avait été valablement et préalablement créée devant le juge civil. Le jugement de prétentions civiles formulées par adhésion à la procédure pénale présupposait qu'une demande civile ne soit pas pendante auprès d'un autre tribunal ou qu'elle n'ait pas fait l'objet d'une décision entrée en force afin d'éviter le prononcé de jugements contradictoires sur les mêmes prétentions (ATF 145 IV 351 consid. 4.3). Partant, les prétentions civiles de l'intimé ne pouvaient plus être soulevées devant l'instance pénale. e. Le TP se réfère intégralement à son jugement. D. Situation personnelle des prévenus![endif]>![if> a.a. A______, née le ______ 1946 à BI______ [France], est ressortissante française. Divorcée et mère de deux filles majeures, elle a obtenu une capacité en ______ en 1966. Durant environ vingt ans, elle a travaillé dans une société familiale de construction de carrosserie. Durant une dizaine d'années à partir de 1988, elle a fait du management dans un trust ______. En 2000, elle a déménagé à Singapour où elle a continué à travailler pour ce trust. Son activité consistait à traiter l'aspect financier des dossiers, principalement avec des Etats. En 2003, elle a rencontré S______, président de F______ [Indonésie], et a débuté son activité avec ce dernier. En avril 2021, elle percevait une retraite mensuelle de EUR 900.-, étant précisé qu'elle poursuivait son activité dans le domaine du pétrole avec AT______, mais pas avec S______, sans en tirer de revenu. Elle vivait dans un logement à AW______ [France] qui lui était prêté et pour lequel elle ne payait pas de loyer. Sans fortune particulière, elle n'a pas de dettes en dehors de la présente affaire. Elle se sentait un peu responsable de ce qui arrivait, car elle n'avait pas réussi à gérer le précité qui avait pris l'argent de tout le monde. a.b. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédent. Elle a affirmé ne jamais avoir été condamnée en France. b.a. C______, né le ______ 1955 à BJ______ [BE], est citoyen suisse. Marié et père de deux enfants majeurs, il a obtenu en 1976 un CFC de ______. Il a travaillé dans divers établissements financiers en qualité d'employé au service des titres, puis de gérant de fortune jusqu'en 1995. Il s'est ensuite mis à son compte comme gestionnaire de fortune indépendant. Il n'a aucune formation comptable. En avril 2021, il ne travaillait plus pour J______ SA, en faillite, pour laquelle il avait œuvré jusqu'en 2015-2016. Il n'essayait plus de conclure des affaires avec l'Indonésie et ne collaborait plus avec A______, étant toutefois précisé qu'elle lui communiquait ce qu'elle faisait de temps à autre. Sans fortune, il percevait CHF 1'793.-/mois de l'AVS. Son assurance maladie mensuelle s'élevait à CHF 400.-. Il était codébiteur d'une hypothèque [à la banque] AM______ en lien avec un appartement à BK______ [VD] qui appartenait à sa femme et dans lequel il vivait. Il en payait les intérêts à hauteur de CHF 700.-/mois. Il avait une dette de CHF 80'000.-, liée à une convention signée par J______ SA dans laquelle il figurait en qualité de codébiteur. b.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, C______ n'a pas d'antécédent. Il a confirmé ne jamais avoir été condamné à l'étranger. E. Assistance judiciaire![endif]>![if> a. M e B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 20h15 (temps effectif : 26h25) d'activité de chef d'étude, dont 15h (temps effectif : 19h35) pour le mémoire d'appel et 5h (temps effectif : 6h35) pour la réplique. Ses honoraires comprennent encore 26h (temps effectif : 34h50) d'activité de collaborateur, dont 25h (temps effectif : 31h20) pour le mémoire d'appel et 1h (temps effectif : 3h30) pour la réplique. En première instance, il a été indemnisé à hauteur de 73h40 d'activité. b. M e D______, défenseure d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 27h05 d'activité de cheffe d'étude, dont 2h pour l'analyse du jugement du TP (130 pages), 0h30 pour la déclaration d'appel, 15h50 pour le mémoire motivé, 6h40 pour la réplique. En première instance, elle a été indemnisée à hauteur de 157h55 d'activité. EN DROIT :
1. Recevabilité![endif]>![if> 1. 1.1.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP).![endif]>![if> La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque l'une d'entre elles ou la direction de la procédure fait valoir que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (art. 403 al. 1 let. a et 2 CPP). 1.1.2. Les appels de A______ et C______ sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits. 1.1.3. En revanche, I______ ne saurait être considéré comme ayant déposé une quelconque écriture valable par ses courriers et emails de septembre, octobre et décembre 2021, lesquels sont largement tardifs et ne comportent aucune conclusion. La CPAR n'en tiendra pas compte. 1.2.1. La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel, sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Elle jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit, sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). En cas d'unité d'action ( Tateinheit ), un acquittement ne doit pas intervenir du fait qu'une condamnation n'est pas prononcée pour chacune des infractions retenues dans l'acte d'accusation. Le jugement ne peut aboutir qu'à un acquittement ou à une condamnation. Si le tribunal se contente d'apprécier les faits d'une manière juridique différente de celle du ministère public et de les traiter complètement, il n'y a pas de place pour un acquittement. En revanche, en cas de pluralité d'actions ( Tatmehrheit ), un acquittement (éventuellement partiel) est indispensable pour tous les points sur lesquels il n'y a ni condamnation ni classement. Cela est aussi valable lorsqu'un ou plusieurs actes retenus dans l'acte d'accusation sont déterminants pour la qualification juridique (ex. : en cas de métier), mais que tous les actes ne sont pas établis (ATF 142 IV 378 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_514/2020 du 16 décembre 2020 consid. 1.3.2). 1.2.2. Sous ch. B.I.1 et C.V.8 de l'acte d'accusation, il est reproché aux prévenus d'avoir astucieusement induit en erreur l'intimé en usant de divers moyens. Si certains d'entre eux auraient pu constituer des infractions indépendantes, un acquittement y relatif ne signifie pas encore qu'ils ne constituent pas chacun une tromperie à part entière – simple élément constitutif objectif – ou des indices qui, pris dans leur ensemble, permettent d'aboutir à l'existence d'une telle tromperie à l'encontre de l'intimé ( cf. consid. 2.6 infra ). Les appelants attaquant le jugement en raison de leur condamnation du chef d'escroquerie à l'encontre de l'intimé, la CPAR détient un plein pouvoir d'examen pour évaluer toutes les charges décrites dans l'acte d'accusation et ayant pu conduire à la réalisation d'une telle infraction.
2. Etablissement des faits et analyse des infractions encore reprochées![endif]>![if> 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).![endif]>![if> Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a). 2.2. L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP réprime celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. 2.2.1. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, soit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé ; en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. La propriété n'est ainsi pas protégée, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but assigné et conformément aux instructions données (ATF 143 IV 297 consid. 1.3 ; 133 IV 21 consid. 6.2 ; 129 IV 257 consid. 2.2.1). En cas de prêt, l'argent confié est employé illicitement si le prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à l'intérêt du prêteur, et que l'auteur en fait une autre utilisation, dès lors qu'on peut déduire de l'accord contractuel un devoir de l'emprunteur de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu. La destination convenue des fonds doit pouvoir assurer la couverture du risque du prêteur ou, du moins, diminuer son risque de perte (" Werterhaltungspflicht " ; ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2 ; 124 IV 9 consid. 1 ; 120 IV 117 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_279/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.1). 2.2.2. Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime ou de procurer à un tiers un tel enrichissement (ATF 118 IV 27 consid. 2a). Ce dessein peut être réalisé par dol éventuel (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2). Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis. Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur avait à la date convenue, la volonté et la possibilité d'en payer la contre-valeur (" Ersatzbereitschaft " ; ATF 118 IV 27 consid. 3a). 2.3. L'escroquerie (art. 146 CP) suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 consid. 3). 2.3.1.1. La tromperie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à la conforter dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, l'auteur doit avoir affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant avec une obligation qualifiée de renseigner le lésé. Un tel devoir peut découler de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial. Un simple devoir légal ou contractuel ne suffit toutefois pas à fonder une position de garant, pas plus qu'un devoir découlant du principe général de la bonne foi. Il faut au contraire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger les intérêts du lésé que son omission puisse être assimilée à une tromperie résultant d'un comportement actif. Une configuration de ce type suppose en principe que le devoir de protéger les intérêts du lésé et de le renseigner constitue une obligation principale ou du moins spécifique de l'auteur. Elle se conçoit notamment lorsque ce dernier est censé bénéficier d'une confiance accrue en raison de ses qualités particulières. Enfin, pour conforter la victime dans son erreur, il ne suffit pas que l'auteur reste purement passif et bénéficie ainsi de l'erreur d'autrui. Il doit, par un comportement actif, c'est-à-dire par ses paroles ou par ses actes, avoir conforté la dupe dans son erreur. Cette hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que l'erreur est préexistante (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; 140 IV 11 consid. 2.3.2 et 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1 ; 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.3.1). 2.3.1.2. La tromperie doit être astucieuse. L'astuce survient, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2). L'emprunteur qui a l'intention de rembourser son bailleur de fonds n'agit pas astucieusement lorsqu'il ne l'informe pas spontanément de son insolvabilité. Il en va en revanche différemment lorsqu'il présente une fausse vision de la réalité pour dissuader le prêteur de se renseigner sur sa situation financière ou lorsque des circonstances particulières font admettre à l'auteur que le prêteur ne posera pas de questions sur ce point (ATF 86 IV 205
s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.4.1). Le juge pénal n'a pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter. L'astuce n'est ainsi pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. En effet, son devoir de vérification n'est pas illimité, même lorsqu'elle est une entité supposée disposer de connaissances professionnelles accrues et faire preuve d'une attention plus élevée dans le traitement de ses affaires. Sa coresponsabilité n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels, à savoir si cette dernière n'a pas procédé aux vérifications élémentaires, exigibles de sa part au vu des circonstances. Même un degré de naïveté important ne conduit pas en tous les cas à l'acquittement du prévenu. Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération les circonstances et la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite. Pour songer à opérer une vérification aussi aisée soit-elle (ex. : un appel téléphonique), la dupe doit également déjà avoir une raison particulière de se méfier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2 ; 128 IV 18 consid. 3a ; 126 IV 165 consid. 2a ; 120 IV 186 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.4 ; 6B_501/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_783/2009 du 12 janvier 2010 consid. 3.1). 2.3.1.3. La tromperie astucieuse doit être la cause de l'erreur, en ce sens qu'elle doit déterminer la dupe à se faire une représentation erronée de la réalité. Il n'est pas nécessaire d'appréhender concrètement l'erreur dans laquelle se trouvait la dupe. Il suffit que cette dernière soit partie du principe que l'état de fait présenté par l'auteur était correct (ATF 118 IV 35 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_150/2017 du 11 janvier 2018 consid. 3.3 non publié in ATF 144 IV 52 ). 2.3.1.4. Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1). 2.3.2. L'escroquerie est une infraction intentionnelle. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe. Le dol éventuel suffit (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; 128 IV 18 consid. 3b ; 126 IV 165 consid. 4). 2.4. Lorsque l'auteur, par une tromperie astucieuse, s'est fait confier une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales, les faits sont constitutifs d'escroquerie et d'abus de confiance (ATF 117 IV 429 consid. 2 s. ; 133 IV 21 consid. 6 et 7 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 6.1 ; 6B_569/2014 du 24 novembre 2014 consid. 3.1). L'illicéité de l'escroquerie et de l'abus de confiance se rapporte à un transfert de patrimoine, respectivement de propriété (ATF 134 IV 210 consid. 5.3), qui découle d'une tromperie astucieuse dans le premier cas et qui intervient en violation d'un rapport de confiance dans le second. La typicité des deux infractions peut se concevoir de façon parallèle, mais, lorsqu'une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales sont confiées au moyen d'une tromperie astucieuse, cette dernière constitue le point de départ du processus délictueux. L'art. 146 CP appréhende celui-ci dans son entier, sachant de surcroît que les deux dispositions protègent, certes sous des facettes différentes, le patrimoine et, en l'occurrence, le patrimoine d'un seul et même lésé. Il faut donc en conclure que, dans l'hypothèse de celui qui se fait confier une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales par une tromperie astucieuse, l'art. 146 CP absorbe l'art. 138 CP et retenir un concours imparfait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1). 2.5. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. D'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur doit apparaître essentielle à l'exécution de l'infraction. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte. La coactivité suppose une décision commune, qui peut être expresse ou résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1). 2.6. In casu , le TP a retenu à juste titre que, pour tous les protagonistes, F______ SA déployait une réelle activité pétrolière avec l'Indonésie. AX______ avait été engagé par F______ [Indonésie], en 2012, pour lui rapporter ce qu'il se passait au bureau de Genève. Les prévenus ont tenté de réaliser une transaction avec G______ BV, ce qui est attesté par deux témoins, puis avec d'autres sociétés. L'intimé a également continué à chercher des acquéreurs, y compris après le dépôt de sa plainte pénale. Dans la perspective d'une vente à G______ BV, la banque T______ avait accepté de bloquer une garantie de CHF 5'000'000.-, après avoir effectué une due diligence en envoyant un de ses employés en Indonésie. L'échec de cette transaction relève de l'amateurisme certain des prévenus, souligné par plusieurs intervenants. En outre, les ______ puits avaient été montrés à Z______, ce dont il a témoigné alors qu'il était un détracteur des appelants. Si aucun stock de pétrole ne figurait dans les actifs de F______ SA, la raison en était que la cargaison appartenait à F______ [Indonésie], voire à O______, selon les explications des prévenus, corroborées par AX______ et reprises par l'intimé. à partir de ce constat, le TP a admis que plusieurs factures et versements entraient dans le but social de F______ SA, ce qui est acquis au stade de l'appel. Tel est en particulier le cas de la facture afférente aux surestaries adressée par M______ à F______ SA en USD 684'000.-, y compris celle relative au solde de USD 234'000.- (consid. 2.6.22 du jugement). 2.6.1. Début 2010, F______ SA s'était retrouvée en mal de liquidités et avait fait appel à des investisseurs. Les appelants et l'intimé se sont entendus sur le fait qu'une réunion a eu lieu dans les bureaux de la société pour convaincre trois individus d'octroyer chacun un prêt de USD 500'000.-. Or, seul l'intimé a accordé, par contrat du 1 er mars 2010, la somme souhaitée. Ce contrat expliquait, dans son préambule, que F______ SA avait " besoin de liquidités afin d'honorer ses obligations contractuelles à très bref délai afin de débloquer le départ d'une première livraison de brut " et " pour payer des factures et assurer sa trésorerie durant 45 jours ". Son art. 1 stipulait encore que l'intimé mettait à disposition " une partie des liquidités en question ". Dans cette mesure, l'intimé avait connaissance des difficultés financières rencontrées par F______ SA, en particulier de la problématique des liquidités, ce qu'il ne conteste du reste pas. Les fonds prêtés ont été versés, le 5 mars 2010, sur le compte de la société auprès de banque T______. A cette date, les relevés bancaires montrent un transfert de USD 234'000.- en faveur de M______. Le solde du prêt a servi à opérer divers paiements en faveur des consultants de F______ SA, de J______ SA, mais aussi à régler vraisemblablement les honoraires de l'étude ayant préparé le contrat de prêt et ceux d'une agence de voyage, ainsi que des frais de téléphonie. Durant la période pénale, un retrait en espèces par CHF 25'000.- en faveur de [la société] W______ a été effectué (consid. 2.6.6 du jugement). La question n'est plus au stade de l'appel de déterminer si le prêt a été utilisé à des fins en réalité étrangères au but social, mais seulement si cet emploi était prévu contractuellement. Selon l'intimé, son prêt devait servir à débloquer une situation en Indonésie et permettre une vente imminente, impossible à réaliser autrement. Aucune information plus précise ne lui avait été donnée. Il n'avait jamais compris concrètement ce que ses fonds devaient servir à payer. Toutefois, il savait que la cargaison de pétrole était chargée, sur le point de quitter l'Indonésie, mais immobilisée, faute pour F______ SA d'avoir pu régler certaines dettes dans ce pays. Dès lors, le paiement des surestaries avait bien pour objectif de permettre le départ de cette livraison, ainsi que l'indiquait le préambule au contrat de prêt. En outre, l'intimé avait exigé l'ajout au contrat d'une clause de postposition par CHF 1'328'993.- (art. 2) pour s'assurer que son prêt serve à la réalisation de la vente, et non à payer des créanciers. Outre le fait que cette ultime explication n'a été verbalisée pour la première fois que devant le TP, elle ne pourrait s'appliquer qu'aux dettes englobées par cette clause, et non nécessairement aussi à celles mentionnées dans le préambule. Avec sa formation et son expérience professionnelle, il est inconcevable que l'intimé ait accepté de prêter USD 500'000.- sans avoir au préalable bien saisi cette distinction. Au demeurant, l'entrée de l'intimé dans l'actionnariat correspondait au départ de AA______. En avril 2010, ce dernier s'était engagé à postposer la totalité de sa créance actionnaire à l'encontre de F______ SA, soit CHF 1'328'993.60 à la faveur d'un prêt de USD 1'069'000.- accordé par AI______. Partant, la même renonciation a selon toute vraisemblance été concédée, vu les montants et la temporalité, lors de la conclusion du prêt par l'intimé. En conséquence, aucune utilisation exorbitante du contrat ne peut être reprochée aux prévenus. Comme rappelé supra , les prévenus avaient tenté de vendre une cargaison de pétrole à G______ BV. En cas de succès, ils auraient, selon toute vraisemblance, été en mesure de fournir la contre-valeur du prêt à son échéance puisque celle-ci aurait été apportée par le bénéfice de dite transaction ( cf . son art. 4). Au vu de ce qui précède, un abus de confiance ne saurait être retenu, ce d'autant qu'une tromperie astucieuse est à l'origine du prêt ( cf . infra ). 2.6.2. L'acte d'accusation retient que les prévenus auraient astucieusement induit en erreur l'intimé afin de l'amener à concéder son prêt. 2.6.2.1. En février 2010, lors de la réunion et des discussions dans les locaux de F______ SA, l'intimé a reçu des explications sur l'activité pétrolière et a alors eu à sa disposition un contrat de vente avec G______ BV de mars 2009 – sans autre précision sur la version présentée –, un document du 1 er mai 2009, aux termes duquel G______ BV confirmait avoir F______ [Indonésie] pour fournisseur de produits pétroliers, le " holding certificate " du 19 janvier 2009 et la garantie de paiement de USD 5'000'000.-. Il est acquis, faute d'appel (joint) sur ces questions, qu'aucune infraction de faux dans les titres n'a été commise par les prévenus (consid. 2.2.1 ss du jugement). Durant cette phase préalable, l'intimé avait compris que les perspectives commerciales étaient gravement compromises par un problème de liquidités. Une restructuration du capital et l'injection de nouveaux fonds devaient intervenir immédiatement. Le contrat avec G______ BV stipulait que la livraison devait se produire au plus tard en avril 2009, voire se dérouler en plusieurs occurrences entre mai 2009 et mai 2010, et l'intimé n'a pu que constater, au début 2010, que ces clauses n'avaient pas été respectées. Avec sa formation et son expérience professionnelle dans la restructuration de société, l'intimé ne pouvait qu'avoir saisi qu'aucune transaction n'avait été exécutée, même si un espoir était encore permis. Il était donc conscient que la relation contractuelle avec G______ BV avait connu et connaissait des complications. Les poursuites intentées contre F______ SA n'ont toutefois pas été évoquées, pas plus que la dénonciation, en juillet 2009, de la garantie bancaire. Quand bien même le prévenu C______ a déclaré que l'intimé en avait connaissance, cette affirmation est survenue devant le TP seulement et n'est confirmée par aucun témoin : au contraire, des pièces en lien avec la prolongation de cette garantie – certes pour une date antérieure à la conclusion du contrat – ont été présentées à l’intimé dans les discussions. Q______ a expliqué à l'intimé des détails en lien avec des coûts et des frais de transport. Ce dernier avait ainsi appris que, dès le moment où les obstacles seraient levés, " toute transaction était possible ", soit que G______ BV restait un acheteur potentiel. L’intimé n'avait donc pas de raison de soupçonner la dénonciation pure et simple du contrat qui lui avait été soumis et qui était essentiel à ses yeux puisqu'assurant la pérennité financière de F______ SA. Ainsi, une quelconque tromperie fondée sur la conclusion définitive d'un contrat de vente entre F______ SA et G______ BV n'est pas établie. En revanche, appréhendé dans le contexte global, l'existence même du contrat – en réalité dénoncé – portant sur une livraison à venir était en mesure de rassurer un futur prêteur sur les capacités de la société à se relever de ses difficultés financières. Dans la même optique, le contrat de travail proposé à l'intimé a contribué à la tromperie. En effet, même si ce contrat n'était pas nécessaire à ses yeux pour le décider, ses conditions particulièrement avantageuses donnaient une assise supplémentaire aux " magnifiques " perspectives commerciales décrites par les prévenus. Ainsi, si le TP a dénié à ce contrat le caractère d'escroquerie stricto sensu (consid. 2.4.1 du jugement) – à juste titre dès lors que l'acte d'accusation ne retient rien de tel –, celui-ci doit être retenu comme un élément participant à la tromperie. Cette proposition donnait en effet une consistance aux promesses de réalisation, à brève échéance, des expectatives décrites : l’intimé ne pouvait qu’en déduire que ses interlocuteurs tablaient, comme ils le lui exposaient, sur une prochaine conclusion de la vente de la première cargaison de pétrole et donc la réalisation des bénéfices promis. Le prévenu a soutenu que tous les bilans, les contrats, ainsi que les comptes de pertes et profits avaient été présentés à l'intimé. Si la prévenue a abondé dans ce sens, elle a aussi affirmé, en audience de jugement, ignorer ce que l'intimé avait vu avant de signer le contrat de prêt. à l'inverse, l'intimé a affirmé n'avoir eu accès à ce stade qu'à un, voire plusieurs bilans, mais pas aux comptes bancaires de F______ SA. Si, selon ses dires devant le TP, l'exposé avait été complet, une telle assertion ne signifie pas encore que les justificatifs l'étaient aussi. L'intimé est certes resté deux à trois jours dans les locaux de la société, voire plus selon les prévenus, mais aussi selon H______. Un tel laps de temps n'aurait pas été nécessaire pour l'examen d'un unique bilan. De même, il est délicat de concevoir les raisons pour lesquelles un individu avec son expérience et capable d'exiger un entretien avec le vice-président de G______ BV, ainsi que l'ajout d'une postposition conséquente avant tout engagement, s'en serait contenté. Certains indices laissent néanmoins à penser que l'intimé n'a pas eu accès à toute la comptabilité. Il n'a ainsi pas appris la dénonciation, intervenue depuis plusieurs mois, de la garantie bancaire de USD 5'000'000.- qui lui était présentée. Cette information ressortait pourtant du compte 204001 "Autres créanciers USD/USD" et du journal principal en 2009, mais non du bilan 2009. De même, l'avance consentie par G______ BV (USD 230'000.-) avait été restituée entre décembre 2009 et février 2010. Or, l'intimé n'avait jamais interrogé ses interlocuteurs à ce sujet – à teneur du dossier –, alors que ce remboursement était inscrit au compte 204000 "Autres créanciers CHF" en 2009. Ainsi, compte tenu de ces zones d'ombres et même à retenir la version la plus favorable aux prévenus, l'image reflétée par les documents présentés à l'intimé ne coïncidait pas avec la réelle santé financière de la société. La comptabilité était en effet tenue, aux dires-mêmes du comptable, comme un " carnet de lait " avec des entrées d'argent constituées uniquement de prêts et des paiements aux fournisseurs. Pourtant, une telle comptabilité restreinte n'est pas autorisée pour une société anonyme telle que F______ SA (art. 957 al. 1 ch. 2 CO). Une caisse existait également dans laquelle les prévenus mettaient de l'argent provenant vraisemblablement des comptes de la société et à partir de laquelle ils procédaient à des retraits en espèces. Aucun justificatif comptable n'attestait de ces mouvements, ce qui est logique au regard des circonstances. Si l'appelante a contesté cette assertion, tout en rappelant qu'elle ne s'occupait pas des comptes, le comptable a en revanche reconnu avoir parfois prélevé des espèces dans cette caisse pour se rembourser de paiements exécutés à partir de son propre compte bancaire. De plus, la comptabilité n'avait plus été auditée depuis l'exercice 2010 (consid. 2.7 du jugement, retenant une infraction à l'art. 152 CP, non contestée). Selon le comptable, le poste " débiteur " n'avait fait l'objet d'aucun suivi, ni d'aucune analyse. Ces éléments étaient de nature à tromper le public sur la santé financière de la société, le portant à croire qu'il pouvait se fier à la comptabilité. À ces divers aspects s'ajoute encore le document " Situation des engagements au 12 mars 2010 ", indice supplémentaire d'une comptabilité lacunaire. Etabli par le prévenu comme un document de travail " interne ", destiné à son usage strictement personnel, et certes postérieur au contrat de prêt, il avait pour vocation de déterminer les montants à payer par la société à divers créanciers, y compris " hors bilan ", dès que les profits attendus arriveraient. Or, ces engagements se portaient à plus de CHF 4'000'000.- " hors bilan ". Un tel total ne pouvait pas avoir été atteint en seulement quelques jours, voire semaines. Une partie au moins de ces dettes trouvait nécessairement son origine en amont des négociations avec l'intimé. En particulier, C______ a affirmé avoir injecté, à titre privé, CHF 300'000.- à la création de la société. Ce capital restait absent de la comptabilité, y compris des comptes bancaires. En revanche, il ressort des deux versions de la " Situation des engagements au 12 mars 2010 ". Dès lors, ce document fait bien état de dettes sociales qui n'avaient pas été inscrites. Cette absence ne pouvait avoir d'autre but que d'enjoliver la santé financière d'une société endettée depuis sa création, puisque sa principale – si ce n'est seule – activité était la recherche de financement. Ce constat est du reste corroboré par l'émission annuelle d'une facture en faveur de la société suisse à destination de F______ [Indonésie] afin de mettre à sa charge " tous les frais possibles et imaginables ", selon les termes du comptable. Le prévenu a même admis qu'elle ne correspondait à aucune liste de prestations. Si une gestion déloyale n'a pas été retenue en lien avec ces faits (consid. 2.6.25 du jugement), un tel procédé a contribué à opacifier la comptabilité. Il a permis de gonfler les actifs, soit de créer fictivement une recette à venir provenant d'un unique débiteur apparemment fiable, pour dissimuler le surendettement chronique de F______ SA. Il a été utilisé en décembre 2009 pour couvrir plusieurs débiteurs par près de deux millions, le compte d'exploitation ne présentant de surcroît qu'un produit de CHF 1'571'000.-, soit CHF 400'000.- de moins que le montant facturé. La facture était ainsi non seulement adressée à une entité de solvabilité douteuse, mais aussi enflée de plusieurs centaines de milliers de francs. Le comptable a du reste reconnu que la différence avait été ajoutée pour contrebalancer les charges, ce que le prévenu a concédé. En définitive, ces divers éléments financiers concourent à plonger la comptabilité de la société dans une sorte de nébuleuse, obscurcie encore par les nombreux comportements qualifiés de gestion déloyale (consid. 2.6.3 à 6 et 2.6.8 à 15 et 2.6.17 à 20 et 2.6.23 du jugement, non contestés). Par suite, il était impossible, même pour une personne avertie, de saisir la situation sociale réelle. Au vu de ce qui précède, les prévenus se sont employés à dissimuler la situation financière de F______ SA. L'élément constitutif objectif de la tromperie est réalisé. 2.6.2.2. Les considérations supra démontrent que les prévenus ont recouru à des manœuvres frauduleuses et fourni à l'intimé des informations biaisées, dont la vérification était impossible vu leur manière de tenir la comptabilité, mais également en raison de leurs comportements constitutifs de gestion déloyale aggravée et de faux renseignements sur des entreprises commerciales. La présente situation ne peut ainsi pas être comparée à celle traitée dans l' ACPR/855/2020 comme s'en prévalent pourtant les prévenus. L'intimé était certes pleinement conscient de la situation délicate dans laquelle se trouvait F______ SA ; en revanche, la subsistance du contrat avec G______ BV, la prétendue garantie bancaire par CHF 5'000'000.- et l’affirmation que des fonds supplémentaires chiffrés à USD 1'500'000.- suffiraient à permettre la réalisation d'une vente devant rapporter entre USD 80 et 90'000'000.-, avec un bénéfice pour F______ SA compris entre USD 7 et 15'000'000.-, étaient des circonstances propres à diminuer les risques de défaillance de l'emprunteur. Par ailleurs, l'intimé n'avait pas eu à accepter une postposition de sa créance, mais avait au contraire requis celle d'un autre créancier, ce qui lui donnait une garantie supplémentaire. L'astuce est donc réalisée. Les prévenus ne pouvaient par ailleurs que savoir qu’un investisseur potentiel, tel que la partie plaignante, serait trompé par la présentation fallacieuse des comptes et bilans de la société ; à tout le moins, ils en avaient accepté l’éventualité, dans le sens d’un dol éventuel. L’élément subjectif de l’infraction est donc également réalisé. 2.6.2.3. Aucun manquement ne saurait être reproché à l'intimé : resté plusieurs jours dans les locaux de la société, il a accédé à toute l'information que les prévenus avaient accepté de lui soumettre et a interrogé le vice-président de G______ BV. Il a ainsi été en mesure de constater les importantes créances de la société, alors que celle-ci n'avait aucune activité. En revanche, comme démontré supra , l'intimé n'avait aucun moyen de connaître la réelle ampleur du passif tant la comptabilité était lacunaire. Il ne pouvait donc pas déterminer l'état réel des finances, malgré son expérience dans la restructuration d'entreprise. De plus, il n’avait pas moyen de mettre en doute la partie indonésienne de l’activité, qui lui avait été présentée de façon avantageuse, notamment par les pièces en lien avec le contrat G______ BV confirmant une assise financière certaine et attestant de l’existence du pétrole objet de l’activité de la société. De la sorte, toute tentative de prendre des mesures pour assurer, voire garantir son prêt était de facto vouée à l'échec. Tous les intervenants ont de surcroît admis que le temps était compté pour débloquer la cargaison de pétrole et, ainsi, conserver une chance de vendre le produit à G______ BV. Dans ce bref intervalle, l'intimé a tout de même cherché à prendre quelques précautions supplémentaires, notamment en exigeant l'inscription de la clause de postposition (art. 2) par CHF 1'328'993.-, soit la quasi intégralité de l'investissement recherché. Ainsi, malgré l'urgence, il a tout mis en œuvre pour appréhender la réalité financière de son futur partenaire commercial. 2.6.2.3. Si l'intimé n'avait pas été induit astucieusement en erreur sur la situation financière effective de la société, il n'aurait pas accepté un prêt de USD 500'000.- ou, à tout le moins, y aurait ajouté des sécurités supplémentaires. Il a en conséquence subi un dommage correspondant au montant consenti. 2.6.2.4. En leur qualité de président et vice-présidente de la société, les prévenus ont agi de concert, se complétant dans leurs activités, pour gérer la société et en particulier in casu pour obtenir le prêt. En dissimulant, par les divers procédés susmentionnés, la situation financière réelle de la société à l'intimé de manière à rendre impossible toute vérification, ils ont envisagé et accepté – à tout le moins – de tromper astucieusement ce dernier. Vu les divers versements subséquents à la réception du prêt, leur dessein était d'enrichir illicitement leur société, mais aussi eux-mêmes et leurs proches, comme en attestent les transferts des 8 et 9 mars 2010 qui ont permis in fine de rémunérer la prévenue, sa fille, Z______ et AQ______ ( cf . supra B.b.b.b et B.b.b.c). 2.6.3. En définitive, le TP a retenu à juste titre la commission d'une escroquerie à l'encontre de l'intimé. Le jugement sera confirmé à cet égard.
3. Peine![endif]>![if> 3. 3.1. L'escroquerie (art. 146 CP) est passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans, tandis que les faux renseignements sur des entreprises commerciales (art. 152 CP) le sont par trois ans. Ces deux infractions peuvent être réprimées alternativement par une peine pécuniaire. En revanche, la peine privative de liberté en relation avec la gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3) est d'un an au moins et de cinq ans au maximum.![endif]>![if> 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.2.2. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Cette atténuation procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de premier instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). 3.3.1. Le 1 er janvier 2018, sont entrées en vigueur de nouvelles dispositions sur le droit des sanctions. à l'aune de l'art. 2 CP ( lex mitior ), cette réforme est en règle générale moins favorable à la personne condamnée, qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'elle a commis l'ont été sous l'empire de ce droit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal – Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 6 des remarques préliminaires ad art. 34 à 41). En présence d'un concours réel d'infractions, chaque acte est jugé selon le droit en vigueur lorsqu'il a été commis et une peine d'ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP , 2 ème éd., Bâle 2021, n. 41 ad art. 2 ; DUPUIS et al. , op. cit. , n. 20 ad art 2 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar, Strafrecht I , 4 e éd., Bâle 2018, n. 10 ad art. 2). 3.3.2. La durée de la peine privative de liberté est en principe de trois jours au moins et de vingt ans au plus (art. 40 CP). 3.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 145 IV 1 consid. 1.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). 3.5. En l'espèce, les comportements dont les prévenus ont été reconnus coupables sont intervenus tant sous l'égide de l'ancien que du nouveau droit des sanctions. Puisque l'escroquerie et la gestion déloyale aggravée commises avant 2018 entrent en concours réel parfait avec l'infraction à l'art. 152 CP réalisée jusqu'en 2019, une peine d'ensemble doit être fixée en fonction du nouveau droit. Au demeurant, les appelants ne contestent pas la quotité de la peine infligée en première instance au-delà de l'acquittement plaidé. Ainsi qu'il sera développé infra , au vu de la peine de base pour l’infraction la plus grave, une peine pécuniaire n'entre en considération pour aucun d'eux et les conditions du sursis sont réalisées en toute hypothèse, de sorte que l'ancien droit ne leur serait pas plus favorable. La peine sera dès lors intégralement déterminée en application du nouveau droit. 3. 5.1. La faute de A______ est assurément lourde, même en considérant les classements partiels et les acquittements prononcés en première instance. Durant quatre ans et demi, soit de fin 2008 à mi-2013, voire jusqu'en 2019 pour l'infraction à l'art. 152 CP, elle a commis de nombreuses opérations illicites au détriment des intérêts de F______ SA, dont elle avait la gestion, mais également du patrimoine de l'intimé. Le dommage est conséquent puisqu'il se porte déjà à USD 500'000.- en relation avec le prêt de l'intimé, mais dépasse le million de francs en ce qui concerne les actes commis au préjudice de la société. La volonté délictuelle était intense et sans cesse renouvelée, l'intéressée ayant eu à tout moment le moyen de cesser ses agissements. Elle s'est obstinée à engager des dépenses inconsidérées au détriment d'une société que son coprévenu a qualifié de start up , soit avec un socle financier précaire. Sa motivation était purement égocentrique et relevait du simple appât du gain, pour elle-même et pour ses proches. Seul le dépôt de plainte par E______ a mis en lumière ces agissements, sans y mettre néanmoins instantanément un terme. Le cursus professionnel de A______ dans le domaine pétrolier, y compris ses connaissances de l'Indonésie, la plaçait dans une situation personnelle favorable. Soutenue également par l'expérience financière de son coprévenu, elle avait les capacités de percevoir que son projet aboutirait à une catastrophe au regard des circonstances et que sa persévérance la conduisait dans l'illégalité. Elle a admis, devant le TP, se sentir un peu responsable de la situation, car elle n'était pas parvenue à la gérer. Si ce début de prise de conscience, renforcé par un appel portant sur un seul chef d'accusation, est louable, la prévenue a néanmoins persisté à minimiser ses actes et à en rejeter la responsabilité sur des tiers, en soutenant que l'intimé s'était engagé dans un investissement à risque et que seul S______ s'était enrichi. Sa prise de conscience est ainsi seulement embryonnaire. De même, sa collaboration doit être qualifiée de moyenne, plutôt que mauvaise, dans la mesure où elle a activement participé à la procédure, à l'instar de son coprévenu. Tous deux ont contribué à l'enquête en répondant aux questions posées et en fournissant des pièces. Certes, ils ont agi de la sorte dans l'idée de faire prévaloir leur thèse, mais tout en restant dans les limites d'une défense loyale. A______ n'a aucun antécédent, facteur neutre sur la fixation de la peine. En revanche, l'écoulement du temps sera pris en compte puisque la majorité des infractions remontent à 2009 et 2010. Ayant à l'esprit les considérations globales et individualisées susmentionnées, la CPAR juge appropriée de fixer une peine privative de liberté de 18 mois pour la gestion déloyale aggravée, soit l'infraction abstraitement la plus grave en raison de sa peine plancher d'un an. Cette peine devrait encore être augmentée en raison du concours avec l'escroquerie à l'encontre de E______ et l'infraction à l'art. 152 CP, selon le principe d'aggravation. Cependant, elle atteint déjà celle fixée par le TP, peine qui paraît dès lors d'une relative clémence, en dépit des classements partiels et acquittements prononcés. En application de l'art. 391 al. 2 CPP, elle sera confirmée. 3. 5.2. L'essentiel des considérations qui précèdent s'applique, mutatis mutandis , à C______, de sorte qu'il y est renvoyé. Au même titre que sa co-accusée, l'appelant était le gérant des intérêts de la société. De par son parcours dans divers établissements financiers, en particulier comme gérant de fortune, il complétait le profil de A______ et présentait toutes les capacités pour diriger sainement une société. Or, il a cédé à l'appât du gain et à un égocentrisme certain. Aussi, en sa qualité de coauteur, C______ doit se voir infliger une peine identique à celle de l'appelante, soit de 18 mois de privation de liberté. 3.6. L'octroi du sursis et la durée du délai d'épreuve de trois ans, non contestés en appel, sont acquis aux appelants (art. 391 al. 2 CPP). 3.7. Les appels doivent en conséquent être rejetés et le jugement entrepris confirmé, quand bien même il statue en application de l’ancien droit des sanctions. Le réformer pour mentionner les dispositions du nouveau droit procéderait d’un formalisme inutile.
4. Conclusions civiles![endif]>![if> 4. 4.1.1. Le jugement des conclusions civiles formulées par adhésion à la procédure pénale présuppose qu'une demande civile ne soit pas pendante auprès d'un autre tribunal ou qu'elle n'ait pas fait l'objet d'une décision entrée en force. La litispendance a pour conséquence que la même cause, opposant les mêmes parties, ne peut pas être portée en justice devant une autre autorité. Cet empêchement tend à éviter que des décisions contradictoires soient prises concernant la même cause (ATF 145 IV 351 consid. 4.3).![endif]>![if> 4.1.2. L'action civile par adhésion ne peut être exercée qu'en rapport avec les infractions objets de la procédure (art. 122 al. 1 CPP) et contre leur auteur présumé. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 4.1.3. Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité délictuelle ainsi instituée requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 4.1.4. Selon l'art. 84 al. 1 CO, le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due. Il découle de l'alinéa 2 que le débiteur tenu de payer en Suisse une dette exprimée en monnaie étrangère a la faculté alternative de s'acquitter en francs suisses, sauf convention contraire des parties. Le créancier ne peut faire valoir sa prétention – contractuelle ou délictuelle – contractée en monnaie étrangère que dans cette monnaie et le juge ne peut admettre la prétention que dans cette monnaie également (ATF 134 III 151 consid. 2.2 et 2.4 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_341/2016 du 10 février 2017 consid. 2.2 ; 4A_265/2017 du 13 février 2018 consid. 5). 4.2.1. Si la mainlevée provisoire a été prononcée en relation avec le contrat de prêt litigieux et que l'action en libération de dette subséquente a été rejetée, ces décisions civiles tranchent le litige entre l'intimé et F______ SA, non les prévenus. Dès lors, aucune litispendance n'existe in casu . 4.2.2. Les prévenus sont parvenus à obtenir un prêt de USD 500'000.- par le biais d'une tromperie astucieuse, faisant ainsi fautivement subir à l'intimé une perte du même montant. Il n'est pas établi – et l'intimé n'y conclut du reste pas – qu'un dommage serait survenu à la suite du non-versement de l'intérêt à 10%. L'accorder au stade de l'appel constituerait du reste une reformatio in peius en l'absence d'appel (joint) sur cet aspect. Ainsi, compte tenu du verdict de culpabilité, les prévenus ont l'obligation, conjointement et solidairement, de restituer à l'intimé USD 500'000.-, avec intérêt à 5% dès le 1 er juin 2010 (art. 73 CO). Il est superflu de prévoir une déduction de tout versement opéré par F______ SA en remboursement du prêt du 1 er mars 2010. Celle-ci est en effet radiée au registre du commerce depuis décembre 2020, tandis que les prévenus ne se sont prévalus d'aucun paiement à cet égard.
5. Frais de la procédure![endif]>![if> 5. 5.1. La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1).![endif]>![if> 5.1.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 1 ère ph. CPP), soit dans la mesure où leurs conclusions sont admises en appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1, non publié aux ATF 145 IV 90 ) . Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 5.1.2. Le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Toutefois, si les faits reprochés à l'accusé sont étroitement et directement liés et que tous les actes d'instruction relatifs à chaque chef d'accusation étaient nécessaires, il peut être condamné à payer l'intégralité des frais de la procédure d'instruction et de la procédure en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_460/2020 du 10 mars 2021 consid. 10.3.1). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2018 du 14 mars 2019 consid. 1.1.1). 5.2.1. En appel, les prévenus succombent intégralement. Dès lors, les frais y afférents doivent être mis à leur charge, y compris un émolument de décision par CHF 6'500.-, conjointement et solidairement (art. 418 al. 2 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 5.2.2. L'issue de l'appel n'entraîne aucune modification de la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance. En effet, la condamnation des prévenus du chef d'escroquerie à l'encontre de E______, seul point attaqué du jugement, est confirmée.
6. Indemnités au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP![endif]>![if> 6. 6.1. En vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, au sens des art. 28 al. 2 du code civil suisse (CC) ou 49 CO, du fait de la procédure. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1).![endif]>![if> Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une durée très longue de la procédure ou les conséquences familiale / professionnelle d'une procédure pénale. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause ( ibidem ). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Il incombe à ce dernier de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b). La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163 ). 6.2. À la suite des procédures préliminaire et de première instance qui se sont étendues de 2012 à 2021, des acquittements et des classements partiels ont été prononcés par le TP. Cependant, les prévenus n'ont allégué aucune souffrance physiques ou psychiques, ni une autre affection de santé en relation avec la seule procédure pénale, et non également avec les affres engendrées par les difficultés financières de leur société. Ils n'ont pas non plus justifié d'une quelconque manière leur tort moral. Leurs conclusions y afférentes seront donc rejetées.
7. Indemnisation des défenseurs d'office![endif]>![if> 7. 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 150.- pour un collaborateur (let. b) et CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.![endif]>![if> Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS [éds.], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 7.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure. Cette majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Tel est le cas de la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Des exceptions demeurent possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait ( AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2). 7.2. À titre préliminaire, il sera constaté que les mémoires motivés déposés par les conseils des appelants sont quasiment identiques, y compris dans leur formulation. Il en va de même des répliques. Le temps octroyé par chacun des avocats à leur rédaction doit donc être évalué au regard de cette étroite collaboration. Or, prises dans leur globalité, et malgré les réductions déjà opérées par M e B______, les 55h50 facturées pour les mémoires d'appel (40h pour M e B______ et son collaborateur + 15h50 pour M e D______) et les 12h40 imparties pour les répliques (6h pour M e B______ et son collaborateur + 6h40 pour M e D______) sont excessives. Si le présent dossier de par sa complexité et son volume a exigé un important travail, les défenseurs d'office en avaient déjà une connaissance approfondie, ayant suivi la procédure à tout le moins devant le TP. Par ailleurs, ils sont tous deux expérimentés. En conséquence, la rédaction des mémoires d'appel aurait dû raisonnablement nécessité 35h d'activité, laquelle sera proportionnellement réparties entre les avocats en fonction des états de frais présentés : 70% en faveur de M e B______ (24h30), dont 45% seront calculés au tarif collaborateur (15h45) et 25% à celui de chef d'étude (8h45) ; 30% en faveur de M e D______ (10h30). La répartition du temps consacré aux répliques suivra le même raisonnement proportionnel, en se fondant sur 10h opportunes : 50% en faveur de M e B______ (5h), dont 8% seront calculés au tarif collaborateur (0h45) et 42% à celui de chef d'étude (4h15) ; 50% en faveur de M e D______ (5h). 7.2.1. Au vu de ce qui précède, M e B______ sera indemnisé, au tarif de chef d'étude, pour 8h45 imparties au mémoire d'appel et 4h15 relatives à la réplique, ainsi que 0h15 pour un entretien avec sa mandante. Il sera encore rétribué pour l'activité de son collaborateur, soit 15h45 pour le mémoire et 0h45 pour la réplique. Au regard des heures déjà indemnisées en première instance, le forfait sera réduit à 10%. La rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 3'139.45 correspondant à 13h15 d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'650.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 265.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 224.45. Elle sera augmentée de CHF 2'722.50 correspondant à 16h30 d'activité de collaborateur au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 2'475.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 247.50). Son montant total atteindra donc CHF 5'861.95 (CHF 3'139.45 + 2'722.50). 7.2.2. De la même manière, M e D______ sera indemnisée par 10h30 pour le mémoire d'appel et 5h pour la réplique, ainsi que 2h05 pour ses entretiens avec son mandant. En revanche, sa note d'honoraires comporte encore des occurrences à réduire, ne correspondant pas aux principes développés ci-avant. Si les 2h imparties à l'analyse du jugement seront exceptionnellement rémunérées, hors forfait, en raison de sa densité, les 00h30 facturées pour la rédaction de la déclaration d'appel seront supprimées y étant déjà incluses. Le forfait sera également réduit à 10% en raison du nombre d'heures déjà indemnisées en première instance. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 4'640.15 correspondant à 19h35 d'activité de cheffe d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'916.70), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 391.70) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 331.75.
8. Indemnisation selon l'art. 433 CPP![endif]>![if> 8. 8.1.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. La partie plaignante obtient gain de cause lorsque le prévenu est condamné et / ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO / JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433). Dans ce dernier cas, elle peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3).![endif]>![if> La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. En ce qui concerne les frais d'avocat, sont prises en considération tant l'activité ayant contribué à la condamnation du prévenu que celle ayant servi à l'obtention de la réparation du dommage, pour autant que la partie plaignante n'ait pas été renvoyée à faire valoir cette dernière devant le juge civil. Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1 er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 433). 8.1.2. L'évaluation des honoraires d'avocat d'une partie plaignante s'effectue selon les mêmes critères que ceux de l'art. 429 CPP. L'art. 429 al. 1 let. a cum 436 al. 1 CPP prévoit que le prévenu acquitté a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Dans l'appréciation du caractère raisonnable, les autorités pénales disposent d'un pouvoir d'appréciation considérable (ATF 142 IV 163 ). Le prévenu peut être enjoint de chiffrer et détailler ses prétentions (art. 429 al. 2 CPP), afin que l'autorité soit en mesure de procéder à cette appréciation. 8.1.3. La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). La maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante : celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption. Nonobstant l'absence de maxime d'instruction, le juge doit rendre attentive la partie plaignante à son droit d'obtenir le cas échéant une indemnité au sens de l'art. 433 CPP, comme à son devoir de chiffrer et documenter celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1210/2017 du 10 avril 2018 consid. 4.1). 8.2.1. Pour la procédure préliminaire et de première instance, l'intimé a chiffré à CHF 27'422.-, TVA comprise, son indemnité au titre de l'art. 433 CPP. Celle-ci s'avère proportionnée au regard de la complexité du dossier. Il convient d'y faire droit. 8.2.2. Dûment invité à formuler ses prétentions pour la procédure d'appel, l'intimé n'en a fait valoir aucune dans le délai imparti.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/875/2021 rendu le 30 juin 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/10744/2012. Les rejette. Condamne, conjointement et solidairement, A______ et C______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 6'915.-, qui comprennent un émolument de CHF 6'500.-. Arrête à CHF 5'861.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 4'640.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, défenseure d'office de C______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Préalablement : Classe la procédure s'agissant de l'infraction d'abus de confiance visée sous rubriques B.I.2 et C.V.9 de l'acte d'accusation (art. 138 ch. 1 CP) et l'infraction de gestion déloyale visée sous rubriques B.III.6 et C.VII.13 de l'acte d'accusation en ce qui concerne les prestations de téléphonie mobile et informatique, l'achat de mobilier auprès de J______ SA et l'acquisition d'un logiciel auprès de K______ SA (art. 158 ch. 1 al. 1 CP) (art. 329 al. 5 CPP). Cela fait, Acquitte A______ de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de gestion déloyale aggravée visée sous rubrique B.III.6 en ce qui concerne les montants versés à L______ LLC, le paiement de la facture N______ [carte de crédit] de C______, le paiement de USD 90'000.- à M______, les postpositions de créances, et les factures adressées à F______ [Indonésie] (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP). Déclare A______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP) et de faux renseignements sur des entreprises commerciales (art. 152 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 18 mois (art. 40 aCP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 aCP et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Fixe à CHF 16'963.30 l'indemnité de procédure due à M e B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). ***** Acquitte C______ de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de gestion déloyale aggravée visée sous rubrique C.VII.13 en ce qui concerne le paiement de USD 90'000.- à O______, les montants versés à L______ LLC, le paiement de USD 90'000.- à M______, les postpositions de créances, et les factures adressées à F______ [Indonésie] (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP). Déclare C______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP) et de faux renseignements sur des entreprises commerciales (art. 152 CP). Condamne C______ à une peine privative de liberté de 18 mois (art. 40 aCP). Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 aCP et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP). Fixe à CHF 31'881.70 l'indemnité de procédure due à M e D______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP). ***** Déboute I______ de ses conclusions civiles. Condamne A______ et C______, conjointement et solidairement, à payer à E______ USD 500'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1 er juin 2010, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Déboute E______ de ses conclusions civiles pour le surplus. Condamne A______ et C______, conjointement et solidairement, à verser à E______ CHF 27'422.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ et C______, pour moitié chacun, aux 2/3 des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 11'167.-, y compris un émolument de jugement de CHF 4'000.-, soit à CHF 3'722.35 chacun (art. 426 al. 1 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'au Service de l'application des peines et mesures. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 11'167.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 6'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 6'915.00 Total général (première instance + appel) : CHF 18'082.00