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P/10669/2020

Genf · 2021-09-30 · Français GE

SOUPÇON;DEMANDE(ACTION EN JUSTICE);COÛT ET UTILITÉ;HONORAIRES D'AVOCAT;MOYEN DE PRESSION;LIEN DE CAUSALITÉ | CPP.310

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 La recourante se plaint que le Ministère public n’ait pas retenu l’existence vraisemblable d’une tentative de contrainte.

E. 3.1 Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. En principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 p. 69).

E. 3.2 En vertu de l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1). Outre l'usage de la violence ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328). En revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20 et les arrêts cités). La contrainte peut être réalisée par une accumulation de comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion de stalking ou harcèlement obsessionnel : ATF 129 IV 262 consid. 2.3-2.5 pp. 265-269). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cela puisse être appréhendé comme le résultat d'un comportement de contrainte plus précisément circonscrit (ATF 129 IV 262 consid. 2.4 p. 266 s.). L’intensité requise par l'art. 181 CP peut résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 p. 442 s.).

E. 3.3 Pour que la contrainte soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262; 106 IV 125 consid. 2b).

E. 3.4 En l’occurrence, la recourante affirme que le prévenu se trouverait derrière chacune des sociétés qui ont engagé des actions judiciaires ou arbitrales contre elle. C’est une pétition de principe, qui a cependant pour elle l’acte d’accusation, dans la mesure où celui-ci retient que B______ est l’actionnaire et le directeur de C______ S.A., « l’animateur ou () le décideur » de la société affrétée pour transporter la cargaison de pétrole litigieuse et celui qui « contrôle » E______ L td . Selon la recourante, tant les sociétés susmentionnées que le prévenu personnellement l’avaient assignée sans succès par-devant des juridictions étatiques ou arbitrales étrangères, sous réserve de trois décisions rendues par défaut. Ce faisant, la recourante ne rend pas vraisemblable que les demandeurs précités avaient pour fin, explicite ou reconnaissable, de la faire se désister de l’action pénale qu’elle a engagée à Genève. Il suffit de se reporter aux allégués de sa plainte pénale. En tentant d’obtenir par voie arbitrale des dommages-intérêts pour l’atteinte à la réputation que lui causerait la procédure pénale, C______ S.A. n’apparaît pas avoir utilisé un moyen de pression, et encore moins un moyen de pression illicite ou disproportionné . On ne saurait davantage lui reprocher d’avoir emprunté ensuite les voies judiciaires à sa disposition pour tenter de renverser une sentence arbitrale défavorable, ni même d’avoir renouvelé sa demande d’arbitrage par-devant un autre tribunal arbitral. Ces considérations valent aussi pour la demande arbitrale du transporteur maritime d’être indemnisé pour le coût de l’immobilisation – obtenue par la recourante

– du navire mis à disposition et pour la demande arbitrale de E______ L td d’être indemnisée pour le dommage causé par le séquestre – obtenu par la recourante

– du navire et de sa cargaison. Contrairement à ce que croit celle-ci, en agissant successivement devant plusieurs juridictions, directement ou par sociétés interposées, le prévenu ne montre pas une volonté abusive ou contraire aux bonnes mœurs de la faire renoncer à son action pénale en Suisse. L’acte d’accusation, qui a pour arrière-plan la complexité du négoce international de pétrole, montre le nombre d’acteurs impliqués dans la transaction concernée, les changements d’interlocuteurs ou de partenaires, ainsi que la diversité des conventions passées. On ne saurait s’étonner – sans préjuger en rien de la qualification d’escroquerie soumise à titre principal au Tribunal de police – qu’il en résulte une multiplicité de juridictions possibles pour les plaideurs et les parties contractantes. On ne saurait pas non plus faire tomber sous le coup de la loi pénale le ou les cocontractants qui – à l’instar de la recourante, au demeurant – cherchent à défendre leurs intérêts patrimoniaux par les voies légales. Que ces cocontractants aient eu les moyens financiers de le faire partout où ils l’ont cru bon est sans pertinence pour leur imputer une tentative de contrainte. Pareil comportement ne s’assimile en aucun cas au fait « d’importuner » ou de « harceler » la recourante. Inversement, les coûts de ces procédures pour la recourante – qui se garde cependant de les divulguer – ne sont pas en lien de causalité directe avec la procédure pénale pendante en Suisse, mais avec les diverses instances respectives; ils sont inhérents à tout procès auquel une partie se voit assignée. Si elle fait grand cas des déboutements du prévenu et de C______ S.A. devant les tribunaux qu’ils ont saisis, la recourante concède avoir obtenu des dépens (plainte, p. 2), même si elle n’en donne pas le montant. On peine à concevoir – et la recourante ne donne pas non plus d’explication sur ce point – comment sa participation à la procédure pénale désormais pendante devant l’autorité de jugement aurait pu être compromise par le coût de ces procès (ou, en d’autres termes, que l’affectation de ressources pour défendre à ceux-ci menaçait d’entraver sa participation à la procédure pénale suisse). Certes, l’instruction préliminaire a duré, mais, en l’état, on ne voit pas quels frais elle lui a occasionnés, hormis les honoraires d’avocat, dont, là encore, elle ne divulgue pas la quotité, étant rappelé que les infractions retenues par le Ministère public se poursuivent d’office et qu’elle a obtenu des dépens sur des recours interjetés par le prévenu par-devant la Chambre de céans. Le fait d’avoir été jugée par défaut au civil n’est pas déterminant non plus. Sa non-comparution a, peut-être, été imposée par des considérations financières, mais on ne voit pas comment l’obtention de jugements par défaut – qui n’entraînaient a priori pas de frais de défense pour elle – était apte à l’inciter, directement ou indirectement, à abandonner la procédure pénale ouverte en Suisse. En définitive, la recourante ne rend nullement vraisemblable – comme il lui appartenait pourtant de le faire – qu’elle serait aujourd’hui financièrement exsangue par le fait d’un prévenu ayant agi dans l’unique dessein de la faire renoncer à la procédure P/1______/2012. On peut raisonnablement présumer qu’une audition du prévenu n’apporterait rien sur la question. Chercher à « clarifier » par ce moyen quelles avaient été les intentions du prévenu ne modifierait pas ce qui ressort déjà de la procédure P/1______/2012 et de la plainte pénale du 12 juin 2020. La première montre que l’accusé conteste tout acte délictueux en lien avec la revente litigieuse du diesel. La seconde rend elle-même suffisamment vraisemblable, comme on l’a vu, que les sociétés impliquées dans cette opération alléguaient la réparation du préjudice patrimonial issu des diverses initiatives prises par la recourante – initiatives qui n’étaient pas exclusivement d’ordre pénal, ni exclusivement limitées à la Suisse –.

E. 4 Infondé, le recours sera rejeté.

E. 5 La recourante, qui succombe dans toutes ses conclusions, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1’500.-, y compris un émolument (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ L td aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/10669/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'500.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.09.2021 P/10669/2020

SOUPÇON;DEMANDE(ACTION EN JUSTICE);COÛT ET UTILITÉ;HONORAIRES D'AVOCAT;MOYEN DE PRESSION;LIEN DE CAUSALITÉ | CPP.310

P/10669/2020 ACPR/648/2021 du 30.09.2021 sur ONMMP/1971/2021 (MP), REJETE Recours TF déposé le 03.11.2021, rendu le 28.04.2022, REJETE, 6B_1272/21, 6B_1272/2021 Descripteurs : SOUPÇON;DEMANDE(ACTION EN JUSTICE);COÛT ET UTILITÉ;HONORAIRES D'AVOCAT;MOYEN DE PRESSION;LIEN DE CAUSALITÉ Normes : CPP.310 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/10669/2020 ACPR/648/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 30 septembre 2021 Entre A______ L td, domiciliée ______, Malte, comparant par M e Dimitri IAFAEV, avocat, Rappard Romanetti Iafaev & Avocats, boulevard des Philosophes 11, 1205 Genève recourant contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1 er juin 2021 par le Ministère public et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé EN FAIT : A. a. Par acte reçu au greffe universel le 14 juin 2021, A______ L td recourt contre l’ordonnance du 1 er précédent, notifiée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte pénale du 12 juin 2020 contre B______ et C______ S.A. La recourante conclut à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l’ouverture d’une instruction. b. Elle a versé les sûretés, en CHF 1'000.-, qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 14 décembre 2011, A______ L td, société actuellement incorporée à Malte, a acquis de la société genevoise C______ S.A. une cargaison de diesel à livrer à une société tierce dans un port D______ [Turquie]. Ce contrat ayant été résilié en raison d'un retard de livraison, A______ L td a revendu la cargaison en avril 2012 à E______ L td . Selon A______ L td, E______ L td a pris livraison de la cargaison sans la lui payer entièrement, le solde dû s'élevant à près de CHF 1'900'000.-. b. Considérant que E______ L td était une société-écran utilisée par B______, directeur avec signature individuelle de C______ S.A., pour s'approprier la cargaison sans la payer, A______ L td a déposé plainte pénale contre lui le 5 octobre 2012. c. Le 3 juin 2014 B______ a été prévenu d’escroquerie, subsidiairement de vol (procédure P/1______/2012). Le cours de l’instruction a été émaillé de divers recours interjetés par celui-ci; aucun n’a été accueilli (ACPR/503/2013; ACPR/378/2014; ACPR/423/2015; ACPR/621/2015; ACPR/137/2016). Par acte d’accusation du 4 juin 2021, B______ a été traduit par-devant le Tribunal de police pour y répondre d’escroquerie, subsidiairement d’abus de confiance. d. Le 12 juin 2020, A______ L td a déposé plainte pénale contre B______ et C______ S.A., qui chercheraient depuis 2013 à lui faire retirer sa plainte pénale en multipliant des procédures judiciaires ou arbitrales à l’étranger, auxquelles elle était contrainte de participer à grands frais, dans un mouvement qui la menaçait à terme d’épuisement financier, voire de faillite. Ils n’avaient cependant jamais obtenu gain de cause – sous réserve de trois jugements rendus par défaut aux îles Vierges britanniques, en 2015 –. Ces faits relèveraient de la contrainte (art. 181 CP). Ainsi, C______ S.A. lui avait vainement réclamé des dommages-intérêts pour une atteinte causée à sa réputation, mais s’était vue débouter par le tribunal arbitral, puis par deux instances étatiques de recours, avant d’abandonner, faute d’avance de frais, le nouvel arbitrage lancé sur ces entrefaites. E______ L td avait aussi tenté d’obtenir par arbitrage l’indemnisation du dommage causé par le séquestre qu’elle avait fait prononcer sur le navire et sa cargaison, mais avait succombé dans l’instance. Enfin, le transporteur maritime l’avait également assignée en arbitrage afin d’être indemnisé pour les coûts d’affrètement et d’immobilisation du navire mis à sa disposition, puis avait obtenu un jugement par défaut aux îles Vierges britanniques. C. Dans la décision attaquée, rendue sans investigation, le Ministère public retient que les faits dénoncés, s’ils pouvaient trahir une volonté de nuire, étaient pour la plupart anciens et n’apparaissaient pas avoir influencé les représentants de A______ L td dans le sens requis par la doctrine et la jurisprudence. D. a. À l’appui de son recours, A______ L td reproche au Ministère public de n’avoir pas examiné les faits sous l’angle de la tentative de contrainte. En 2020 et 2021 encore, une société contrôlée par B______ avait cherché, mais en vain, à provoquer sa liquidation par voie de justice, en Grande-Bretagne; en novembre 2020, de supposés liquidateurs étaient même intervenus auprès du Ministère public pour retirer la plainte pénale et répudier son avocat. La multitude d’instances engagées à l’étranger, entraînant des « frais juridiques exorbitants », constituait une tentative de contrainte, car elle avait eu « un impact important » sur sa capacité de faire face aux coûts engendrés par la procédure P/1______/2012. L’audition de B______ clarifierait quelles étaient exactement ses intentions. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante se plaint que le Ministère public n’ait pas retenu l’existence vraisemblable d’une tentative de contrainte. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. En principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 p. 69). 3.2. En vertu de l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1). Outre l'usage de la violence ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328). En revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20 et les arrêts cités). La contrainte peut être réalisée par une accumulation de comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion de stalking ou harcèlement obsessionnel : ATF 129 IV 262 consid. 2.3-2.5 pp. 265-269). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cela puisse être appréhendé comme le résultat d'un comportement de contrainte plus précisément circonscrit (ATF 129 IV 262 consid. 2.4 p. 266 s.). L’intensité requise par l'art. 181 CP peut résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 p. 442 s.). 3.3. Pour que la contrainte soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262; 106 IV 125 consid. 2b). 3.4. En l’occurrence, la recourante affirme que le prévenu se trouverait derrière chacune des sociétés qui ont engagé des actions judiciaires ou arbitrales contre elle. C’est une pétition de principe, qui a cependant pour elle l’acte d’accusation, dans la mesure où celui-ci retient que B______ est l’actionnaire et le directeur de C______ S.A., « l’animateur ou () le décideur » de la société affrétée pour transporter la cargaison de pétrole litigieuse et celui qui « contrôle » E______ L td . Selon la recourante, tant les sociétés susmentionnées que le prévenu personnellement l’avaient assignée sans succès par-devant des juridictions étatiques ou arbitrales étrangères, sous réserve de trois décisions rendues par défaut. Ce faisant, la recourante ne rend pas vraisemblable que les demandeurs précités avaient pour fin, explicite ou reconnaissable, de la faire se désister de l’action pénale qu’elle a engagée à Genève. Il suffit de se reporter aux allégués de sa plainte pénale. En tentant d’obtenir par voie arbitrale des dommages-intérêts pour l’atteinte à la réputation que lui causerait la procédure pénale, C______ S.A. n’apparaît pas avoir utilisé un moyen de pression, et encore moins un moyen de pression illicite ou disproportionné . On ne saurait davantage lui reprocher d’avoir emprunté ensuite les voies judiciaires à sa disposition pour tenter de renverser une sentence arbitrale défavorable, ni même d’avoir renouvelé sa demande d’arbitrage par-devant un autre tribunal arbitral. Ces considérations valent aussi pour la demande arbitrale du transporteur maritime d’être indemnisé pour le coût de l’immobilisation – obtenue par la recourante

– du navire mis à disposition et pour la demande arbitrale de E______ L td d’être indemnisée pour le dommage causé par le séquestre – obtenu par la recourante

– du navire et de sa cargaison. Contrairement à ce que croit celle-ci, en agissant successivement devant plusieurs juridictions, directement ou par sociétés interposées, le prévenu ne montre pas une volonté abusive ou contraire aux bonnes mœurs de la faire renoncer à son action pénale en Suisse. L’acte d’accusation, qui a pour arrière-plan la complexité du négoce international de pétrole, montre le nombre d’acteurs impliqués dans la transaction concernée, les changements d’interlocuteurs ou de partenaires, ainsi que la diversité des conventions passées. On ne saurait s’étonner – sans préjuger en rien de la qualification d’escroquerie soumise à titre principal au Tribunal de police – qu’il en résulte une multiplicité de juridictions possibles pour les plaideurs et les parties contractantes. On ne saurait pas non plus faire tomber sous le coup de la loi pénale le ou les cocontractants qui – à l’instar de la recourante, au demeurant – cherchent à défendre leurs intérêts patrimoniaux par les voies légales. Que ces cocontractants aient eu les moyens financiers de le faire partout où ils l’ont cru bon est sans pertinence pour leur imputer une tentative de contrainte. Pareil comportement ne s’assimile en aucun cas au fait « d’importuner » ou de « harceler » la recourante. Inversement, les coûts de ces procédures pour la recourante – qui se garde cependant de les divulguer – ne sont pas en lien de causalité directe avec la procédure pénale pendante en Suisse, mais avec les diverses instances respectives; ils sont inhérents à tout procès auquel une partie se voit assignée. Si elle fait grand cas des déboutements du prévenu et de C______ S.A. devant les tribunaux qu’ils ont saisis, la recourante concède avoir obtenu des dépens (plainte, p. 2), même si elle n’en donne pas le montant. On peine à concevoir – et la recourante ne donne pas non plus d’explication sur ce point – comment sa participation à la procédure pénale désormais pendante devant l’autorité de jugement aurait pu être compromise par le coût de ces procès (ou, en d’autres termes, que l’affectation de ressources pour défendre à ceux-ci menaçait d’entraver sa participation à la procédure pénale suisse). Certes, l’instruction préliminaire a duré, mais, en l’état, on ne voit pas quels frais elle lui a occasionnés, hormis les honoraires d’avocat, dont, là encore, elle ne divulgue pas la quotité, étant rappelé que les infractions retenues par le Ministère public se poursuivent d’office et qu’elle a obtenu des dépens sur des recours interjetés par le prévenu par-devant la Chambre de céans. Le fait d’avoir été jugée par défaut au civil n’est pas déterminant non plus. Sa non-comparution a, peut-être, été imposée par des considérations financières, mais on ne voit pas comment l’obtention de jugements par défaut – qui n’entraînaient a priori pas de frais de défense pour elle – était apte à l’inciter, directement ou indirectement, à abandonner la procédure pénale ouverte en Suisse. En définitive, la recourante ne rend nullement vraisemblable – comme il lui appartenait pourtant de le faire – qu’elle serait aujourd’hui financièrement exsangue par le fait d’un prévenu ayant agi dans l’unique dessein de la faire renoncer à la procédure P/1______/2012. On peut raisonnablement présumer qu’une audition du prévenu n’apporterait rien sur la question. Chercher à « clarifier » par ce moyen quelles avaient été les intentions du prévenu ne modifierait pas ce qui ressort déjà de la procédure P/1______/2012 et de la plainte pénale du 12 juin 2020. La première montre que l’accusé conteste tout acte délictueux en lien avec la revente litigieuse du diesel. La seconde rend elle-même suffisamment vraisemblable, comme on l’a vu, que les sociétés impliquées dans cette opération alléguaient la réparation du préjudice patrimonial issu des diverses initiatives prises par la recourante – initiatives qui n’étaient pas exclusivement d’ordre pénal, ni exclusivement limitées à la Suisse –. 4. Infondé, le recours sera rejeté. 5. La recourante, qui succombe dans toutes ses conclusions, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1’500.-, y compris un émolument (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ L td aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/10669/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'500.00