EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.66 a bis
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Aux termes de l'art. 66a bis du Code pénal (CP), le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure. Le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 de la Constitution suisse (Cst.). Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.1). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 et 139 I 31 consid. 2.3.3). Pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3).
E. 2.2 En l'espèce, l'appelant s'est rendu coupable de délits pour avoir séjourné illégalement en Suisse du 23 avril au 3 juin 2021 et contrevenu à son assignation à la commune de D______ (art. 115 al. 1 et 119 al. 1 LEI). Plus grave, depuis la perte de son autorisation d'établissement en 2015, il ne s'est conformé à aucune injonction des autorités en lien avec son statut illégal en Suisse, ne répondant pas aux convocations de l'OCPM, s'opposant systématiquement à l'exécution de son renvoi, ignorant l'interdiction d'entrée sur le territoire dont il est l'objet, et violant, en sus de l'assignation précitée, l'obligation de se présenter chaque semaine à la police. Il a en outre été condamné pénalement à cinq reprises, non seulement deux fois pour séjour illégal, mais également pour faux témoignage et diverses violations des règles de la circulation routière. Il s'est en conséquence trouvé en détention, administrative puis pénale, du 12 décembre 2020 au 23 avril 2021 et du 3 juin au 30 septembre 2021. Il n'a aucun projet concret de quitter la Suisse. Il y est certes arrivé en 2000, a bénéficié d'une autorisation de séjour pendant 15 ans et a apparemment travaillé un certain temps comme chauffeur de taxi. Il ne s'y est pas pour autant intégré. Il n'y a en effet tissé aucun lien familial, ni social ou professionnel particulier. Il n'exerce désormais aucune activité lucrative et dépend financièrement de l'aide de la collectivité publique. Il se prévaut à cet égard des conséquences de la pandémie mais n'explique pas en quoi celle-ci a entravé ses recherches d'emploi, en particulier dans le domaine du transport de personnes. Alors que ses perspectives d'avenir familial ou professionnel en Suisse sont inexistantes, il a encore pour le moins des sœurs au Maroc et pourrait y travailler dans la légalité, notamment comme chauffeur de taxi. Eu égard à son âge et au lien conservé avec son pays d'origine dans lequel il s'est régulièrement rendu, ses chances de réintégration n'y sont en tous les cas pas plus mauvaises qu'en Suisse. L'intérêt public à l'expulsion de l'appelant l'emporte ainsi sur son intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse, de sorte que la mesure litigieuse sera confirmée. Sa durée sera cependant ramenée au minimum légal de trois ans, afin de tenir compte de la gravité relative des délits pour lesquels il a été condamné en première instance et de ses antécédents. La renonciation au signalement de la mesure dans le système d'information Schengen lui est pour le surplus acquise (art. 391 al. 2 CPP).
E. 3.1 L'appelant conteste vainement sa condamnation aux frais de la procédure de première instance dès lors qu'il a été reconnu coupable des charges retenues contre lui (art. 426 al. 1 CPP). Peu importe, à cet égard, l'acquittement prononcé par le premier juge pour la période du 15 décembre 2020 au 23 avril 2021, dès lors qu'il a en définitive retenu la culpabilité de l'appelant pour séjour illégal et s'est uniquement écarté de la période pénale délimitée par le MP. Ce point du jugement querellé sera en conséquence confirmé.
E. 3.2 En seconde instance, l'appelant succombe pour l'essentiel, n'obtenant gain de cause que sur la durée de l'expulsion. Il supportera dès lors les trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprendront un émolument de décision de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
E. 3.3 L'appelant, assisté d'une défenseure d'office, n'est pas fondé à obtenir une indemnisation pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP), ceux-ci étant sur le principe à la charge de l'Etat (art. 135 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_423/2015 du 27 novembre 2015 consid. 2.3). Il ne peut pas non plus prétendre à une telle indemnisation au titre de réparation de son tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP), faute d'avoir subi une détention illégale ou excessive (art. 431 al. 1 et 2 CPP), voire une atteinte particulièrement grave à sa personnalité du fait de la procédure (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Il sera dès lors débouté des conclusions prises à ce titre.
E. 4 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique et prévoit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12).
E. 4.2 Dans le cas des prévenus en détention provisoire, le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4).
E. 4.3 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Est également couverte par la majoration forfaitaire la réalisation d'autres actes ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1). Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013).
E. 4.4 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires.
E. 4.5 En l'espèce, l'activité du défenseure d'office relative aux 2h30 de correspondance et d'entretien téléphonique, ainsi qu'aux 4h30 de rédaction de la déclaration d'appel, qui n'avait au demeurant pas à être motivée dans le cadre d'une procédure orale, ne sera pas spécifiquement prise en considération, étant couverte par le forfait pour activités diverses. L'activité de 6h00 consacrée à l'examen du dossier et à la préparation aux débats apparaît excessive eu égard à l'absence de complexité de la cause en appel, circonscrite à la mesure d'expulsion. Elle sera indemnisée à hauteur d'une durée de 3h00, largement suffisante à l'examen en fait et en droit des conditions relatives à cette mesure, étant rappelé que la défenseure d'office, constituée depuis le début de la procédure, connaissait déjà cette problématique débattue en première instance. Le tarif horaire de CHF 110.- sera appliqué, dans la mesure où la stagiaire a représenté seule l'appelant lors des débats et que, le cas échéant, le temps dévolu à sa formation par la cheffe d'étude n'est pas couvert par l'assistance juridique. S'ajoutent aux 3h00 précitées l'entretien entre le client et la stagiaire à la prison, dont la durée indemnisée ne peut pas dépasser 1h30, déplacement compris, et la présence aux débats de cette dernière, de 0h15. La rémunération de M e C______ sera ainsi arrêtée à CHF 695.75 correspondant à 4h45 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 492.50), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 98.50), le forfait de déplacement de la stagiaire au Palais de justice de CHF 55.- et l'équivalant de la TVA au taux de 7.7% en CHF 49.75.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/974/2021 rendu le 21 juillet 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/10604/2021. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de séjour illégal pour la période du 23 avril au 3 juin 2021 (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence (art. 119 al. 1 LEI). Révoque la libération conditionnelle ordonnée par jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures du 12 avril 2021 (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre mois, entièrement absorbée par la détention avant jugement subie. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans (art. 66a bis CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) . Arrête les frais de la procédure de première instance à CHF 2'219.- et les met à la charge de A______. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'135.-, comprenant un émolument de décision de CHF 1'000.-, en met les trois-quarts à la charge de A______ et en laisse le solde d'un quart à celle de l'Etat. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Constate que le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseure d'office, ont été arrêtés à CHF 5'880.40 pour la procédure de première instance. Arrête à CHF 695.75, TVA comprise, le montant de ses frais et honoraires pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d'Etat aux migrations. La greffière : Myriam BELKIRIA Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'219.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 20.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'135.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'354.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.11.2021 P/10604/2021
EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.66 a bis
P/10604/2021 AARP/340/2021 du 04.11.2021 sur JTDP/974/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : EXPULSION(DROIT PÉNAL) Normes : CP.66 a bis RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10604/2021 AARP/ 340/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 novembre 2021 Entre A ______ , domicilié c/o Foyer B______, ______, comparant par M e C______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/974/2021 rendu le 21 juillet 2021 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. En temps utile, A______ appelle du jugement du 21 juillet 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de séjour illégal pour la période du 23 avril au 3 juin 2021 (art. 115 al. 1 let. b de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence (art. 119 al. 1 LEI). Le premier juge a révoqué la libération conditionnelle ordonnée le 12 avril 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) et condamné A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre mois. Il a en outre ordonné son explusion pour une durée de cinq ans, renonçant à ordonner le signalement de la mesure dans le système d'information Schengen, et mis les frais de la procédure, en CHF 2'219.-, à sa charge. A______ entreprend ce jugement partiellement, concluant en définitive, selon les précisions données par son conseil durant les débats d'appel, à ce que tous les frais soient mis à la charge de l'Etat, à l'annulation de son expulsion et à l'allocation d'une indemnité de CHF 4'000.- en application de l'art. 429 al. 1 let. a du Code de procédure pénale (CPP). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant marocain né le ______ 1969, est arrivé en Suisse en 2000. Il s'est marié le ______ 2000, a divorcé le 30 mai 2008 et bénéficié d'un permis de séjour puis d'une autorisation d'établissement jusqu'au 30 septembre 2015. L'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) a prononcé à cette date la caducité de ladite autorisation et refusé d'entrer en matière sur sa demande de réexamen le 6 mars 2017, lui impartissant un délai au 2 avril suivant pour quitter la Suisse. A______ ne s'est cependant jamais conformé à cette injonction et a continué de séjourner en Suisse sans autorisation. Il vit actuellement au foyer B______ à D______ [GE], n'exerce aucune activité lucrative et perçoit de la commune une aide financière. Il a expliqué avoir travaillé comme chauffeur de taxi à Genève, sans préciser la période de son emploi. Il a deux sœurs au Maroc, où vivait également sa mère qui serait décédée, et deux autres en France. b. Le 21 novembre 2019, A______ ne s'est pas présenté à l'OCPM, qui l'avait pourtant convoqué après avoir constaté qu'il séjournait toujours en Suisse. Le 10 juin 2020, il a été arrêté et l'OCPM l'a enjoint sans succès de se présenter, le 20 juillet suivant, muni d'un billet d'avion pour le Maroc. De nouveau arrêté le 12 décembre 2020, il a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse notifiée le jour suivant et valable jusqu'au 27 août 2022. Le 14 décembre 2020, il a été placé en détention administrative pour une durée de six semaines. Le 21 décembre 2020, il a refusé de monter dans l'avion à destination de son pays d'origine. Une nouvelle place sur un vol, avec escorte policière, a été réservée pour le 8 janvier 2021. A______ a toutefois refusé de se soumettre au test PCR requis, de sorte que son rapatriement a dû être annulé. c. A______ a été condamné par le MP à cinq reprises, soit :
- le 27 février 2015, pour faux témoignage, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis ;
- le 5 juillet 2016, pour violation de diverses règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende et à une amende de CHF 2'220.- ;
- le 13 septembre 2019, pour violations de diverses règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 130 jours-amende et à une amende de CHF 1'360.-;
- le 10 juin 2020, pour séjour illégal, à une peine pécunaire de 70 jours-amende ;
- le 14 décembre 2020, pour séjour illégal, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Le 18 janvier 2021, A______ a été transféré à la prison de E______ en vue de l'exécution de certaines des peines susmentionnées. Le 12 avril 2021, le TAPEM a ordonné sa libération conditionnelle pour le 23 avril 2021, avec un solde de peine à exécuter d'un mois et 18 jours et un délai d'épreuve d'un an. d. A______ s'est vu notifier à sa sortie de prison une assignation à la commune de D______ d'une durée de 12 mois, avec l'obligation de se présenter chaque semaine au Vieil Hôtel de Police, à laquelle il ne s'est pas conformé. Il a en outre été interpellé dans le quartier F______ les 22 mai et 3 juin 2021. Libéré après son audition par la police la première fois, il a été placé en détention la seconde. Il a expliqué n'avoir pas quitté la Suisse dans l'espoir de récupérer son permis, se remarier et fonder une famille. Sa situation s'y était compliquée à la suite de la perte de ses revenus professionnels. Il se rendait au Maroc une fois par année et était en contact téléphonique avec ses proches. Il n'avait pas d'autre lien ni bien immobilier ou source de revenus sur place. Il se donnait une année pour trouver "quelque chose" en Suisse, après quoi il partirait. Il ne retournerait toutefois pas au Maroc car il s'imaginait mal s'y réintégrer après 21 ans passés en Suisse. Il se voyait plutôt vivre dans un autre pays de l'espace Schengen. Interrogé sur ses liens avec la Suisse, il a déclaré vraiment aimer ce pays et commencer à s'intéresser de plus en plus aux arts, à la musique et au théâtre. Le 30 septembre 2021, A______ a été libéré, la durée de sa détention avant jugement ayant atteint celle de la peine privative de liberté de quatre mois prononcée par le premier juge. C. a. A______ ne s'est pas présenté aux débats d'appel et a été représenté par l'avocate-stagiaire de son conseil, par la voix de laquelle il a fait valoir ce qui suit. L'expulsion querellée contrevenait au principe de la proportionnalité eu égard à la faible gravité de sa faute et à ses liens avec la Suisse. Il y était arrivé 20 ans auparavant, avait obtenu un permis C, s'était formé et avait travaillé comme chauffeur de taxi pendant plusieurs années à Genève, où il avait tissé des liens sociaux et professionnels. Depuis 2020, la pandémie l'avait empêché de faire des recherches d'emploi. La plus grande partie de ses condamnations pénales résultait de la révocation de son permis C et non d'un défaut d'intégration. Ses attaches avec le Maroc étaient inexistantes, sa mère étant décédée et ses contacts avec les autres membres de sa famille rompus. Une réintégration dans son pays d'origine serait difficile voire impossible dès lors qu'il n'y avait jamais travaillé. Les directives du MP excluaient par ailleurs l'expulsion notamment dans l'hypothèse d'un séjour légal par le passé et d'un travail en Suisse. Ses conclusions en indemnisation se fondaient notamment sur le fait que sa détention l'avait empêché d'effectuer des recherches d'emploi et d'exercer en conséquence une activité lucrative durant celle-ci. b. Le MP, non représenté durant les débats, conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé. D. M e C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel comptabilisant, hors durée des débats de 0h15, au titre d'activité de la cheffe d'étude, 2h30 de correspondance et de téléphone, 4h30 de rédaction de la déclaration d'appel et 6h00 d'examen du dossier, de recherches juridiques et de préparation des débats, et au titre d'activité de la stagiaire, 1h10 d'entretien avec le client à E______, hors déplacement, taxé à CHF 120.-. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 66a bis du Code pénal (CP), le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure. Le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 de la Constitution suisse (Cst.). Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.1). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 et 139 I 31 consid. 2.3.3). Pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3). 2.2. En l'espèce, l'appelant s'est rendu coupable de délits pour avoir séjourné illégalement en Suisse du 23 avril au 3 juin 2021 et contrevenu à son assignation à la commune de D______ (art. 115 al. 1 et 119 al. 1 LEI). Plus grave, depuis la perte de son autorisation d'établissement en 2015, il ne s'est conformé à aucune injonction des autorités en lien avec son statut illégal en Suisse, ne répondant pas aux convocations de l'OCPM, s'opposant systématiquement à l'exécution de son renvoi, ignorant l'interdiction d'entrée sur le territoire dont il est l'objet, et violant, en sus de l'assignation précitée, l'obligation de se présenter chaque semaine à la police. Il a en outre été condamné pénalement à cinq reprises, non seulement deux fois pour séjour illégal, mais également pour faux témoignage et diverses violations des règles de la circulation routière. Il s'est en conséquence trouvé en détention, administrative puis pénale, du 12 décembre 2020 au 23 avril 2021 et du 3 juin au 30 septembre 2021. Il n'a aucun projet concret de quitter la Suisse. Il y est certes arrivé en 2000, a bénéficié d'une autorisation de séjour pendant 15 ans et a apparemment travaillé un certain temps comme chauffeur de taxi. Il ne s'y est pas pour autant intégré. Il n'y a en effet tissé aucun lien familial, ni social ou professionnel particulier. Il n'exerce désormais aucune activité lucrative et dépend financièrement de l'aide de la collectivité publique. Il se prévaut à cet égard des conséquences de la pandémie mais n'explique pas en quoi celle-ci a entravé ses recherches d'emploi, en particulier dans le domaine du transport de personnes. Alors que ses perspectives d'avenir familial ou professionnel en Suisse sont inexistantes, il a encore pour le moins des sœurs au Maroc et pourrait y travailler dans la légalité, notamment comme chauffeur de taxi. Eu égard à son âge et au lien conservé avec son pays d'origine dans lequel il s'est régulièrement rendu, ses chances de réintégration n'y sont en tous les cas pas plus mauvaises qu'en Suisse. L'intérêt public à l'expulsion de l'appelant l'emporte ainsi sur son intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse, de sorte que la mesure litigieuse sera confirmée. Sa durée sera cependant ramenée au minimum légal de trois ans, afin de tenir compte de la gravité relative des délits pour lesquels il a été condamné en première instance et de ses antécédents. La renonciation au signalement de la mesure dans le système d'information Schengen lui est pour le surplus acquise (art. 391 al. 2 CPP). 3. 3.1. L'appelant conteste vainement sa condamnation aux frais de la procédure de première instance dès lors qu'il a été reconnu coupable des charges retenues contre lui (art. 426 al. 1 CPP). Peu importe, à cet égard, l'acquittement prononcé par le premier juge pour la période du 15 décembre 2020 au 23 avril 2021, dès lors qu'il a en définitive retenu la culpabilité de l'appelant pour séjour illégal et s'est uniquement écarté de la période pénale délimitée par le MP. Ce point du jugement querellé sera en conséquence confirmé. 3.2. En seconde instance, l'appelant succombe pour l'essentiel, n'obtenant gain de cause que sur la durée de l'expulsion. Il supportera dès lors les trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprendront un émolument de décision de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 3.3. L'appelant, assisté d'une défenseure d'office, n'est pas fondé à obtenir une indemnisation pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP), ceux-ci étant sur le principe à la charge de l'Etat (art. 135 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_423/2015 du 27 novembre 2015 consid. 2.3). Il ne peut pas non plus prétendre à une telle indemnisation au titre de réparation de son tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP), faute d'avoir subi une détention illégale ou excessive (art. 431 al. 1 et 2 CPP), voire une atteinte particulièrement grave à sa personnalité du fait de la procédure (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Il sera dès lors débouté des conclusions prises à ce titre.
4. 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique et prévoit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). 4.2. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). 4.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Est également couverte par la majoration forfaitaire la réalisation d'autres actes ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1). Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). 4.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires. 4.5. En l'espèce, l'activité du défenseure d'office relative aux 2h30 de correspondance et d'entretien téléphonique, ainsi qu'aux 4h30 de rédaction de la déclaration d'appel, qui n'avait au demeurant pas à être motivée dans le cadre d'une procédure orale, ne sera pas spécifiquement prise en considération, étant couverte par le forfait pour activités diverses. L'activité de 6h00 consacrée à l'examen du dossier et à la préparation aux débats apparaît excessive eu égard à l'absence de complexité de la cause en appel, circonscrite à la mesure d'expulsion. Elle sera indemnisée à hauteur d'une durée de 3h00, largement suffisante à l'examen en fait et en droit des conditions relatives à cette mesure, étant rappelé que la défenseure d'office, constituée depuis le début de la procédure, connaissait déjà cette problématique débattue en première instance. Le tarif horaire de CHF 110.- sera appliqué, dans la mesure où la stagiaire a représenté seule l'appelant lors des débats et que, le cas échéant, le temps dévolu à sa formation par la cheffe d'étude n'est pas couvert par l'assistance juridique. S'ajoutent aux 3h00 précitées l'entretien entre le client et la stagiaire à la prison, dont la durée indemnisée ne peut pas dépasser 1h30, déplacement compris, et la présence aux débats de cette dernière, de 0h15. La rémunération de M e C______ sera ainsi arrêtée à CHF 695.75 correspondant à 4h45 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 492.50), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 98.50), le forfait de déplacement de la stagiaire au Palais de justice de CHF 55.- et l'équivalant de la TVA au taux de 7.7% en CHF 49.75.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/974/2021 rendu le 21 juillet 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/10604/2021. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de séjour illégal pour la période du 23 avril au 3 juin 2021 (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence (art. 119 al. 1 LEI). Révoque la libération conditionnelle ordonnée par jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures du 12 avril 2021 (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre mois, entièrement absorbée par la détention avant jugement subie. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans (art. 66a bis CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) . Arrête les frais de la procédure de première instance à CHF 2'219.- et les met à la charge de A______. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'135.-, comprenant un émolument de décision de CHF 1'000.-, en met les trois-quarts à la charge de A______ et en laisse le solde d'un quart à celle de l'Etat. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Constate que le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseure d'office, ont été arrêtés à CHF 5'880.40 pour la procédure de première instance. Arrête à CHF 695.75, TVA comprise, le montant de ses frais et honoraires pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d'Etat aux migrations. La greffière : Myriam BELKIRIA Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'219.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 20.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'135.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'354.00