ASSISTANCE JUDICIAIRE; CHANCES DE SUCCÈS; POLICE; VIOLENCE; AVOCAT; ENQUÊTE PÉNALE | CPP.136; Cst.29.3
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision du Ministère public sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ), émaner de la partie plaignante, qui a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. b, 118 al. 1 et 382 al. 1 CPP) et avoir été formé pour violation du CPP, comme la loi l'y autorise (art. 393 al. 2 let. a CPP).![endif]>![if>
E. 2 La Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement irrecevables ou mal fondés, sans demander d'observations à l'autorité intimée ni aux personnes mises en cause et sans débats (art. 390 al. 2, 1 ère phrase, et al. 5 a contrario , CPP). Tel est le cas du recours, manifestement mal fondé pour les motifs énoncés ci-dessous.![endif]>![if>
E. 3 Le recourant invoque une violation de l’art. 136 al. 1 CPP. On comprend implicitement de sa motivation que son action civile ne serait pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP), contrairement à ce qu’avait retenu le Ministère public, même s’il devait l’engager séparément, en agissant contre l’État.![endif]>![if>
E. 3.1 À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire gratuite en faveur de la partie plaignante est limitée à un but précis, à savoir de permettre à cette partie de faire valoir ses prétentions civiles. Lorsque, comme à Genève (arrêt du Tribunal fédéral 1B_405/2012 du 6 septembre 2012 consid. 1.2.), une collectivité publique assume une responsabilité exclusive de toute action directe contre l’auteur de l’acte illicite dénoncé, exercer l’action civile par adhésion à la procédure pénale est exclu, et une telle action doit être considérée comme vouée à l’échec (« aussichtslos »), au sens de l’art. 136 al. 1 let. b CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_355/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4). En revanche, lorsque la partie plaignante allègue être victime, comme en l’espèce, d’actes de violence de la part d’agents étatiques, elle peut fonder son droit à l’assistance judiciaire directement sur l’art. 29 al. 3 Cst., dans la mesure où elle est dans le besoin et que ses griefs ne sont pas dénués de chances de succès (arrêt précité, consid. 5.2.). Ainsi en va-t-il lorsqu’elle s’en prend à un classement, que la cause soulève des questions factuelles et juridiques échappant à un profane et qu’il ne peut être attendu d’elle qu’elle se défende seule : son intérêt à la continuation de la poursuite pénale suffit alors, même si son action civile est, en tant que telle, vouée à l’échec (arrêt précité, consid. 5.5.).![endif]>![if>
E. 3.2 En l’occurrence, il n’est pas contesté, à juste titre, que les agents mis en cause sont soumis au droit suisse pour leurs actes commis le 30 novembre 2012, tant en ce qui concerne leur responsabilité civile (art. 42 ch. 3 de l’accord de 2007) qu’en ce qui concerne leur responsabilité pénale (art. 43 de l’accord de 2007), et que le droit fédéral comme le droit cantonal excluent l’action directe contre un agent étatique pour les actes illicites de celui-ci dans l’exercice de ses fonctions. Il en découle que l’une des conditions de l’assistance judiciaire, soit la possibilité d’agir par adhésion à la procédure pénale, fait défaut. Cela étant, le recourant se plaint des conditions de son interpellation, et, à ce stade, encore précoce, de la procédure, les constatations médicales et les photos qu’il a versées au dossier ne font pas apparaître ses griefs comme d’emblée dénués de chances de succès. Reste par conséquent à examiner si, indépendamment de son indigence, qui n’a pas été abordée dans l’ordonnance querellée, il doit être pourvu d’un avocat pour faire valoir efficacement ses droits.![endif]>![if>
E. 3.3 À la différence des faits à l’origine de l’arrêt précité du Tribunal fédéral, l’instruction n’est pas terminée, et le recourant ne fait valoir aucune circonstance personnelle qui rendrait sa position de partie plaignante plus difficile sans l’assistance d’un avocat. En outre, son interpellation ne s’est pas déroulée en la seule présence des mis en cause, puisqu’il n’était pas seul à bord du véhicule intercepté. Il a répondu sans difficulté aux premières réquisitions de preuve sur son état de santé, les complétant par des photographies et des justificatifs de son dommage économique. Enfin et surtout, il se prévaut ouvertement de sa titularité du brevet d’avocat et de 8 ans de pratique du barreau, comme en témoigne son papier à lettres ; dans le formulaire par lequel il demandait la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure ouverte contre lui, il a même précisé, à la rubrique 1 relative à son activité professionnelle, qu’il exerçait encore aujourd’hui comme conseil juridique. À l’un des passagers du véhicule, il paraît même s’être vanté de « bien connaître le système ». Dans ces conditions, on ne saurait admettre qu’il se trouverait, en quelque sorte, dans une position de déséquilibre procédural par rapport aux personnes qu’il accuse et qu’il ne serait pas en mesure de participer seul à la procédure ouverte contre elles.![endif]>![if>
E. 3.4 Par ailleurs, son droit à une enquête prompte et impartiale (ATF 138 IV 86 ) n’est pas affecté par le refus d’assistance judiciaire, puisqu’une instruction a été ouverte quelques semaines après qu’il eut déposé plainte pénale personnellement et que le Ministère public a commencé à recueillir les preuves (art. 311 al. 1 CPP). Au demeurant, l’état de fait n’est pas totalement dissociable de celui traité dans la procédure ouverte séparément contre lui – dans laquelle il est assisté d’un avocat – , de sorte qu’on doit relativiser la difficulté ou la complexité d’établir les faits. Du reste, le recourant n’a soulevé aucun grief en rapport avec ces questions.![endif]>![if>
E. 4 Le recours s’avère ainsi infondé.![endif]>![if>
E. 5 Il sera statué sans frais (art. 20 du Règlement du 28 juillet 2010 sur l'assistance judiciaire et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, RAJ; RSG 2 05.04). ![endif]>![if>
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Dispositiv
- : Reçoit le recours formé par A.______ contre l’ordonnance de refus d’assistance judiciaire rendue le 8 mars 2013 par le Ministère public. Le rejette. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 07.05.2013 P/1054/2013
ASSISTANCE JUDICIAIRE; CHANCES DE SUCCÈS; POLICE; VIOLENCE; AVOCAT; ENQUÊTE PÉNALE | CPP.136; Cst.29.3
P/1054/2013 ACPR/195/2013 (3) du 07.05.2013 sur OMP/3057/2013 ( MP ) , REFUS Descripteurs : ASSISTANCE JUDICIAIRE; CHANCES DE SUCCÈS; POLICE; VIOLENCE; AVOCAT; ENQUÊTE PÉNALE Normes : CPP.136; Cst.29.3 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1054/2013 ACPR/ 195 /2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 7 mai 2013 Entre A.______ , comparant par Me Yaël HAYAT, avocate, Etude Hayat & Meier, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, recourant contre l’ordonnance de refus d’assistance judiciaire rendue le 8 mars 2013 par le Ministère public, Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, Intimé. EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 25 mars 2013, A.______ recourt contre l'ordonnance rendue par le Ministère public, le 8 mars 2013, notifiée le 13 suivant, par laquelle cette autorité lui a refusé l’assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la plainte qu’il a déposée le 30 novembre 2012 contre deux gendarmes français. Il conclut à l’annulation de cette décision et à l’octroi de l’assistance judiciaire. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 30 novembre 2012, le véhicule dans lequel se trouvait A.______ a été pris en chasse à Ambilly (F) par une patrouille de police française, pour avoir circulé à vive allure et n’avoir pas observé un signal « stop ». Il est notamment reproché à A.______ d’avoir été au volant de ce véhicule, alors qu’il n’en avait pas le droit, et d’avoir longuement et dangereusement cherché à distancer dans les rues de Genève le véhicule de police, lancé à sa poursuite avec feu bleu et signal lumineux « stop police ». À l’occasion de son audition en qualité de prévenu, le jour même, A.______ a déposé plainte pénale à l’encontre de deux des policiers français – il précisera ultérieurement qu’ils étaient en réalité trois – qui l’avaient finalement intercepté, à la route de Chêne, leur reprochant d’avoir commis des actes de violence sur lui à cette occasion. b. Le 22 janvier 2013, le Ministère public a ouvert une instruction, notamment pour abus d’autorité (art. 312 CP). c. Le 4 février 2013, à la demande de celui-ci, A.______ a fourni, en annexe à une lettre dont l’en-tête est « A.______ - Titulaire du brevet d’avocat (anc. avocat au barreau de Genève de 1994 à 2002 », une déclaration écrite de levée du secret médical. Il a simultanément demandé l’assistance judiciaire et la désignation de M e Yaël HAYAT, déjà nommée d’office pour sa défense dans l’instruction ouverte contre lui, et a fait valoir des dommages matériels, produisant pièces et photos. d. Le 8 mars 2013, le Ministère public a rendu l’ordonnance litigieuse, à teneur de laquelle l’accord franco-suisse du 9 octobre 2007 relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière (RS 0.360.349.1), la loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération (RS 170.32) et la loi genevoise sur la responsabilité de l’État (A 2 40) n’ouvraient à A.______ aucune action civile directe contre les policiers visés. e. À teneur du dossier remis à la Chambre de céans, la procédure dans laquelle A.______ est prévenu a donné lieu à des confrontations entre les occupants du véhicule, car l’intéressé conteste avoir été au volant. L’un d’eux a affirmé que A.______ lui avait promis de l’argent pour qu’il change ses premières déclarations, dans lesquelles il l’avait incriminé comme conducteur ; A.______ lui avait affirmé qu’il n’y avait aucun risque à cela, car il connaissait bien « le système » pour être un ancien avocat. C. a. À l’appui de son recours, A.______ invoque une violation de l’art. 136 al. 1 CPP. Il entendait déposer des conclusions civiles, le cas échéant devant les juridictions compétentes. Sa participation à la procédure menée par l’autorité pénale était dès lors nécessaire. Il lui fallait un conseil juridique gratuit – son indigence ayant été admise par le Ministère public – pour réunir les éléments nécessaires à démontrer la culpabilité des mis en cause. À défaut, sa cause n’était pas traitée de manière égale à celle d’une partie plaignante placée dans la même situation, mais dont les ressources étaient suffisantes. b. À réception, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision du Ministère public sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ), émaner de la partie plaignante, qui a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. b, 118 al. 1 et 382 al. 1 CPP) et avoir été formé pour violation du CPP, comme la loi l'y autorise (art. 393 al. 2 let. a CPP).![endif]>![if> 2. La Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement irrecevables ou mal fondés, sans demander d'observations à l'autorité intimée ni aux personnes mises en cause et sans débats (art. 390 al. 2, 1 ère phrase, et al. 5 a contrario , CPP). Tel est le cas du recours, manifestement mal fondé pour les motifs énoncés ci-dessous.![endif]>![if> 3. Le recourant invoque une violation de l’art. 136 al. 1 CPP. On comprend implicitement de sa motivation que son action civile ne serait pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP), contrairement à ce qu’avait retenu le Ministère public, même s’il devait l’engager séparément, en agissant contre l’État.![endif]>![if> 3.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire gratuite en faveur de la partie plaignante est limitée à un but précis, à savoir de permettre à cette partie de faire valoir ses prétentions civiles. Lorsque, comme à Genève (arrêt du Tribunal fédéral 1B_405/2012 du 6 septembre 2012 consid. 1.2.), une collectivité publique assume une responsabilité exclusive de toute action directe contre l’auteur de l’acte illicite dénoncé, exercer l’action civile par adhésion à la procédure pénale est exclu, et une telle action doit être considérée comme vouée à l’échec (« aussichtslos »), au sens de l’art. 136 al. 1 let. b CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_355/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4). En revanche, lorsque la partie plaignante allègue être victime, comme en l’espèce, d’actes de violence de la part d’agents étatiques, elle peut fonder son droit à l’assistance judiciaire directement sur l’art. 29 al. 3 Cst., dans la mesure où elle est dans le besoin et que ses griefs ne sont pas dénués de chances de succès (arrêt précité, consid. 5.2.). Ainsi en va-t-il lorsqu’elle s’en prend à un classement, que la cause soulève des questions factuelles et juridiques échappant à un profane et qu’il ne peut être attendu d’elle qu’elle se défende seule : son intérêt à la continuation de la poursuite pénale suffit alors, même si son action civile est, en tant que telle, vouée à l’échec (arrêt précité, consid. 5.5.).![endif]>![if> 3.2. En l’occurrence, il n’est pas contesté, à juste titre, que les agents mis en cause sont soumis au droit suisse pour leurs actes commis le 30 novembre 2012, tant en ce qui concerne leur responsabilité civile (art. 42 ch. 3 de l’accord de 2007) qu’en ce qui concerne leur responsabilité pénale (art. 43 de l’accord de 2007), et que le droit fédéral comme le droit cantonal excluent l’action directe contre un agent étatique pour les actes illicites de celui-ci dans l’exercice de ses fonctions. Il en découle que l’une des conditions de l’assistance judiciaire, soit la possibilité d’agir par adhésion à la procédure pénale, fait défaut. Cela étant, le recourant se plaint des conditions de son interpellation, et, à ce stade, encore précoce, de la procédure, les constatations médicales et les photos qu’il a versées au dossier ne font pas apparaître ses griefs comme d’emblée dénués de chances de succès. Reste par conséquent à examiner si, indépendamment de son indigence, qui n’a pas été abordée dans l’ordonnance querellée, il doit être pourvu d’un avocat pour faire valoir efficacement ses droits.![endif]>![if> 3.3. À la différence des faits à l’origine de l’arrêt précité du Tribunal fédéral, l’instruction n’est pas terminée, et le recourant ne fait valoir aucune circonstance personnelle qui rendrait sa position de partie plaignante plus difficile sans l’assistance d’un avocat. En outre, son interpellation ne s’est pas déroulée en la seule présence des mis en cause, puisqu’il n’était pas seul à bord du véhicule intercepté. Il a répondu sans difficulté aux premières réquisitions de preuve sur son état de santé, les complétant par des photographies et des justificatifs de son dommage économique. Enfin et surtout, il se prévaut ouvertement de sa titularité du brevet d’avocat et de 8 ans de pratique du barreau, comme en témoigne son papier à lettres ; dans le formulaire par lequel il demandait la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure ouverte contre lui, il a même précisé, à la rubrique 1 relative à son activité professionnelle, qu’il exerçait encore aujourd’hui comme conseil juridique. À l’un des passagers du véhicule, il paraît même s’être vanté de « bien connaître le système ». Dans ces conditions, on ne saurait admettre qu’il se trouverait, en quelque sorte, dans une position de déséquilibre procédural par rapport aux personnes qu’il accuse et qu’il ne serait pas en mesure de participer seul à la procédure ouverte contre elles.![endif]>![if> 3.4. Par ailleurs, son droit à une enquête prompte et impartiale (ATF 138 IV 86 ) n’est pas affecté par le refus d’assistance judiciaire, puisqu’une instruction a été ouverte quelques semaines après qu’il eut déposé plainte pénale personnellement et que le Ministère public a commencé à recueillir les preuves (art. 311 al. 1 CPP). Au demeurant, l’état de fait n’est pas totalement dissociable de celui traité dans la procédure ouverte séparément contre lui – dans laquelle il est assisté d’un avocat – , de sorte qu’on doit relativiser la difficulté ou la complexité d’établir les faits. Du reste, le recourant n’a soulevé aucun grief en rapport avec ces questions.![endif]>![if> 4. Le recours s’avère ainsi infondé.![endif]>![if> 5. Il sera statué sans frais (art. 20 du Règlement du 28 juillet 2010 sur l'assistance judiciaire et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, RAJ; RSG 2 05.04). ![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit le recours formé par A.______ contre l’ordonnance de refus d’assistance judiciaire rendue le 8 mars 2013 par le Ministère public. Le rejette. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.