SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;INTENTION | CPP.314.al1.letb; CP.303
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et - faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP - dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 Le recourant reproche au Ministère public d'avoir prononcé la suspension de la procédure.
E. 3.1 À teneur de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment, lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension, mais il doit examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour l'issue de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_563/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2). La suspension d'une procédure pénale peut notamment se justifier à la suite d'une contre-plainte du prévenu pour des infractions contre l'honneur (art. 173 ss CP) ou en dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Il n'est en effet pas imaginable d'instruire ces infractions alors même que la dénonciation initiale est toujours en cours d'enquête, voire même de jugement (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 e éd., Bâle 2019, n. 14a ad art. 314 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_555/2019 du 6 février 2020 consid. 2.3). Le principe de la célérité, qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive. Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5 p. 95 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_563/2019 précité consid. 4.1.2 et les arrêts cités).
E. 3.2 En l'espèce, aucun des éléments avancés par le recourant ne permet de remettre en question la conclusion à laquelle parvient le Ministère public dans son ordonnance querellée, à savoir que l'issue de la procédure P/10548/2020 dépendait de celle de la procédure P/1______/2017, laquelle devait permettre d'établir si les faits reprochés au recourant étaient avérés ou non. En effet, une éventuelle condamnation du recourant pour les faits reprochés par B______ dans sa plainte pénale enlèverait toute substance aux accusations de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) élevées contre cette dernière, dès lors qu'un élément constitutif de l'infraction - l'accusation d'une personne innocente - ferait alors défaut. Dans ces circonstances, il paraît judicieux d'attendre l'issue de la première procédure avant de statuer sur la suite à donner à la seconde, sauf à prendre le risque de voir le même état de fait instruit deux fois. L'argument du recourant quant à la preuve de l'élément subjectif de l'art. 303 CP, que seule la production du " long email " serait susceptible d'apporter, ne change rien au constat qui précède : si le recourant devait être reconnu coupable dans la P/1______/2017, l'état des connaissances de B______ au moment du dépôt de sa plainte pénale serait dénué de pertinence, puisque l'élément subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse se rapporte précisément à l'innocence de la personne accusée à tort (art. 303 ch. 1 CP : celui qui aura dénoncé [...] une personne qu'il savait innocente [...] ; cf. M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 23 ad art. 303). C'est le lieu de relever que la démarche du recourant semble avant tout motivée par l'idée de mettre la main sur le " long email " adressé par B______ et son fils à M e F______, document que le Ministère public a pourtant estimé ne pas pouvoir séquestrer dans la P/1______/2017 en raison de l'art. 264 al. 1 let. d CPP. Cette disposition prohibe le séquestre de documents concernant des contacts entre une personne autre que le prévenu et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la LLCA et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire. Outre qu'il paraît douteux que le recourant puisse contourner cette interdiction en produisant, dans la P/1______/2017, un document valablement séquestré dans la P/10548/2020, cette dernière hypothèse supposerait que M e F______ revête lui-même le statut de prévenu dans la procédure pour dénonciation calomnieuse, et donc qu'il puisse lui être reproché d'avoir participé à la rédaction de la plainte pénale litigieuse tout en sachant - par dol simple, le dol éventuel étant insuffisant (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 s.) - que le recourant était en réalité innocent. En l'état, ce postulat repose sur de simples conjectures, qui ne trouvent aucune assise dans le dossier de la procédure. Surtout, il suppose lui aussi l'innocence du recourant, constat qui dépendra à nouveau de l'issue de la P/1______/2017. Enfin, quant au risque de voir disparaître le " long email " dans l'intervalle, le recourant n'explique pas en quoi il serait particulièrement élevé en l'espèce, étant par ailleurs précisé que l'instruction de la P/1______/2017, si elle a connu quelques temps morts, semble désormais aller de l'avant, le Ministère public ayant annoncé le 22 septembre 2020 qu'il statuerait très prochainement sur la suite de la procédure. Dans ses écritures, le recourant ne se plaint du reste pas d'une violation du principe de célérité. Au vu de ce qui précède, le Ministère public était fondé à prononcer la suspension de la procédure P/10548/2020. Le grief doit être rejeté.
E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/10548/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 13.11.2020 P/10548/2020
SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;INTENTION | CPP.314.al1.letb; CP.303
P/10548/2020 ACPR/807/2020 du 13.11.2020 sur OMP/12352/2020 ( MP ) , REJETE Descripteurs : SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;INTENTION Normes : CPP.314.al1.letb; CP.303 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/10548/2020 ACPR/ 807/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 13 novembre 2020 Entre A______ , domicilié chemin ______, ______ [GE], comparant par M e Albert RIGHINI, avocat, faisant élection de domicile en l'Etude RVMH Avocats, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8, recourant, contre l'ordonnance de suspension rendue le 18 septembre 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 30 septembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 septembre 2020, expédiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a ordonné la suspension de l'instruction de la procédure P/10548/2020 jusqu'à l'issue de la procédure pénale P/1______/2017, sous réserve d'une reprise dans l'intervalle. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée, sous suite de dépens. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 17 mars 2017, B______, née le ______ 1945, administratrice unique et actionnaire de la société C______ SA, sise à Genève, a déposé plainte pénale à l'encontre de A______ pour escroquerie. En substance, elle a exposé que A______ était un collaborateur de l'ancien organe de révision de C______ SA, la société D______ SA, sise à Genève, qui lui avait été présenté en février 2016 et avait progressivement gagné sa confiance, à une époque où elle se trouvait dans une situation de grand désarroi du fait d'un conflit en cours avec ses frères et soeurs, également actionnaires de C______ SA. Dans ce cadre, A______ l'avait convaincue de procéder à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires et à ceux de C______ SA, notamment en signant, le 11 novembre 2016, divers contrats, sur la base desquels des paiements avaient été effectués en faveur du prénommé. Elle n'avait commencé à comprendre qu'il avait abusé de sa confiance qu'au mois de décembre 2016, notamment grâce à l'aide de son fils, E______, à qui elle s'était ouverte. b. L'instruction de cette plainte fait l'objet de la procédure P/1______/2017, dans laquelle A______ est prévenu d'escroquerie, abus de confiance, gestion déloyale, voire usure. c. Entendu le 11 septembre 2019 en qualité de témoin, E______ a déclaré qu'il savait que sa mère souhaitait vendre ses actions de C______ SA, en raison des tensions qui régnaient au sein de la famille. Quelques jours après la signature des contrats et leur exécution, elle lui avait appris qu'elle avait trouvé un acheteur, ce qui semblait être un soulagement pour elle. Il lui avait alors posé des questions sur le détail de l'opération. Lorsqu'elle lui avait montré les différents documents signés ainsi que les transferts d'argent, il avait eu un énorme doute. Ils avaient alors rédigé ensemble un " long email " à l'attention de M e F______, leur avocat, pour lui expliquer ce qu'il s'était passé, en détaillant les documents signés et les opérations effectuées. E______ a également déclaré qu'il aidait sa mère depuis trois ans, période durant laquelle il avait assisté à plusieurs réunions chez ses conseils. La dernière avait eu lieu dernièrement, à la rentrée du mois de septembre. Son audition prochaine y avait été évoquée pour se dire " à bientôt ". On lui avait expliqué comment se déroulait une audience devant le ministère public. Le contenu de son témoignage n'avait pas été spécialement abordé. Il avait demandé quelles pouvaient être les questions posées, et sur quoi ; il avait obtenu des réponses. d. B______ a été entendue le 19 novembre 2019 par le Ministère public. e. Au cours de l'instruction, A______ a demandé au Ministère public divers actes d'instruction ainsi que la levée des séquestres prononcés. Estimant qu'aucune suite n'avait été donnée à ses requêtes, il a déposé le 23 mars 2020 un recours pour déni de justice auprès de la Chambre de céans. Le 4 mai 2020, le Ministère public a refusé de lever les séquestres et a fait droit à une partie des actes d'instruction demandés. Il a toutefois refusé d'ordonner la production du " long email " adressé à M e F______ par B______ et E______, dès lors que, conformément à l'art. 264 al. 1 let. d CPP, ce document ne pouvait être séquestré, ni a fortiori faire l'objet d'un ordre de dépôt. Le 11 mai 2020, A______ a retiré son recours pour déni de justice, ce dont la Chambre de céans a pris acte par arrêt du 20 mai suivant ( ACPR/337/2020 ). f. Le 9 juin 2020, A______ a requis du Ministère public le classement de la procédure, relevant la dizaine de " mensonges " contenus dans la plainte pénale de B______. Ces mensonges démontraient que la prénommée avait inventé de toutes pièces la thèse du " grand désarroi " au début de l'année 2017 pour échapper vraisemblablement à ses propres responsabilités vis-à-vis de ses frères et soeurs. Postérieurement à la prétendue découverte de l'escroquerie par B______, celle-ci lui avait encore envoyé deux courriels sur son adresse personnelle, les 16 et 19 décembre 2019, lui transférant un courrier (anticipé par courriel) de l'avocat de ses frères et soeurs, M e G______, ainsi que sa réponse audit courrier. La teneur de ces deux courriels (" FYI I hope it is ok that we stick to the 13th of janvier now communicated to ______ lawyer. Speak to you tomorrow. B______ " et " FYI Comme convenu. ") montrait qu'elle cherchait à l'informer et à se coordonner avec lui, et donc qu'elle lui avait maintenu sa confiance. Ce geste était incompréhensible de la part d'une personne alors en " grand désarroi ". Lors de son audition du 19 novembre 2019, B______ avait menti une nouvelle fois, déclarant ne pas penser être l'auteure desdits courriels. Elle n'avait fait appel à un avocat qu'à réception du courrier de l'avocat de ses frères et soeurs, et non pour se défendre à l'égard des actes qu'elle lui reprochait. Dans ce cadre, la production du " long email " que B______ avait rédigé avec son fils à l'attention de M e F______ ne pouvait qu'être favorable à cette dernière, puisqu'il devait " logiquement " faire état des doutes de son fils, de son grand désarroi à elle ainsi que de sa perte de confiance à son égard. g. Le 15 juin 2020, A______ a déposé plainte pénale pour dénonciation calomnieuse contre B______. Comme première mesure d'instruction, il demandait que la lumière soit faite sur l'identité des personnes ayant participé, directement ou indirectement, à la rédaction de la plainte pénale du 17 mars 2017. Cela fait, il se réservait le droit de demander la perquisition de l'e-mail rédigé par B______ et son fils à l'attention de M e F______. Cette plainte fait l'objet de la procédure P/10548/2020. C. a. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que l'instruction de la procédure P/1______/2017 est bien avancée et se poursuit. Cette instruction devait permettre d'établir si les faits reprochés par B______ à A______ dans sa plainte, et contestés par ce dernier, étaient avérés ou non. L'issue de la procédure dépendait donc d'un autre procès, dont il paraissait indiqué d'attendre la fin. b. Le 22 septembre 2020, le Ministère public a informé A______ qu'il statuerait très prochainement sur la suite à donner à la procédure P/1______/2017. D. a. À l'appui de son recours, A______ précise tout d'abord que sa plainte pénale du 15 juin 2020 est dirigée non seulement contre B______, mais également contre toute personne qui avait eu connaissance du " long email " et avait ensuite participé à la rédaction de la plainte pénale du 17 mars 2017. Compte tenu des éléments constitutifs subjectifs de l'art. 303 CP, " il n' [était] pas acquis " que le résultat de la procédure P/1______/2017 puisse véritablement jouer un rôle pour l'issue de la procédure P/10548/2020. En effet, seul le " long email " établirait que B______ l'avait accusé d'escroquerie tout en sachant qu'il était innocent. En outre, la P/10548/2020 simplifierait de manière significative l'administration des preuves dans la P/1______/2017 : sous réserve des déclarations de E______, témoin qui avait été préparé, le " long email " était assurément une pièce susceptible de renseigner l'autorité pénale, dans les deux procédures précitées, sur la situation réelle de B______ quelques semaines après la signature des accords litigieux du 11 novembre 2016, en particulier sous l'angle des infractions d'escroquerie et d'usure. De plus, à attendre l'issue de la P/1______/2017, on courrait le risque de voir disparaître le " long email ", de sorte que cette attente ne simplifiait pas de manière significative l'administration des preuves dans la P/10548/2020, mais l'empêchait de façon définitive. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et - faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP - dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir prononcé la suspension de la procédure. 3.1. À teneur de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment, lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension, mais il doit examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour l'issue de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_563/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2). La suspension d'une procédure pénale peut notamment se justifier à la suite d'une contre-plainte du prévenu pour des infractions contre l'honneur (art. 173 ss CP) ou en dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Il n'est en effet pas imaginable d'instruire ces infractions alors même que la dénonciation initiale est toujours en cours d'enquête, voire même de jugement (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 e éd., Bâle 2019, n. 14a ad art. 314 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_555/2019 du 6 février 2020 consid. 2.3). Le principe de la célérité, qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive. Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5 p. 95 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_563/2019 précité consid. 4.1.2 et les arrêts cités). 3.2. En l'espèce, aucun des éléments avancés par le recourant ne permet de remettre en question la conclusion à laquelle parvient le Ministère public dans son ordonnance querellée, à savoir que l'issue de la procédure P/10548/2020 dépendait de celle de la procédure P/1______/2017, laquelle devait permettre d'établir si les faits reprochés au recourant étaient avérés ou non. En effet, une éventuelle condamnation du recourant pour les faits reprochés par B______ dans sa plainte pénale enlèverait toute substance aux accusations de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) élevées contre cette dernière, dès lors qu'un élément constitutif de l'infraction - l'accusation d'une personne innocente - ferait alors défaut. Dans ces circonstances, il paraît judicieux d'attendre l'issue de la première procédure avant de statuer sur la suite à donner à la seconde, sauf à prendre le risque de voir le même état de fait instruit deux fois. L'argument du recourant quant à la preuve de l'élément subjectif de l'art. 303 CP, que seule la production du " long email " serait susceptible d'apporter, ne change rien au constat qui précède : si le recourant devait être reconnu coupable dans la P/1______/2017, l'état des connaissances de B______ au moment du dépôt de sa plainte pénale serait dénué de pertinence, puisque l'élément subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse se rapporte précisément à l'innocence de la personne accusée à tort (art. 303 ch. 1 CP : celui qui aura dénoncé [...] une personne qu'il savait innocente [...] ; cf. M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 23 ad art. 303). C'est le lieu de relever que la démarche du recourant semble avant tout motivée par l'idée de mettre la main sur le " long email " adressé par B______ et son fils à M e F______, document que le Ministère public a pourtant estimé ne pas pouvoir séquestrer dans la P/1______/2017 en raison de l'art. 264 al. 1 let. d CPP. Cette disposition prohibe le séquestre de documents concernant des contacts entre une personne autre que le prévenu et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la LLCA et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire. Outre qu'il paraît douteux que le recourant puisse contourner cette interdiction en produisant, dans la P/1______/2017, un document valablement séquestré dans la P/10548/2020, cette dernière hypothèse supposerait que M e F______ revête lui-même le statut de prévenu dans la procédure pour dénonciation calomnieuse, et donc qu'il puisse lui être reproché d'avoir participé à la rédaction de la plainte pénale litigieuse tout en sachant - par dol simple, le dol éventuel étant insuffisant (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 s.) - que le recourant était en réalité innocent. En l'état, ce postulat repose sur de simples conjectures, qui ne trouvent aucune assise dans le dossier de la procédure. Surtout, il suppose lui aussi l'innocence du recourant, constat qui dépendra à nouveau de l'issue de la P/1______/2017. Enfin, quant au risque de voir disparaître le " long email " dans l'intervalle, le recourant n'explique pas en quoi il serait particulièrement élevé en l'espèce, étant par ailleurs précisé que l'instruction de la P/1______/2017, si elle a connu quelques temps morts, semble désormais aller de l'avant, le Ministère public ayant annoncé le 22 septembre 2020 qu'il statuerait très prochainement sur la suite de la procédure. Dans ses écritures, le recourant ne se plaint du reste pas d'une violation du principe de célérité. Au vu de ce qui précède, le Ministère public était fondé à prononcer la suspension de la procédure P/10548/2020. Le grief doit être rejeté. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/10548/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00