ABUS DE STUPÉFIANTS;HOMICIDE;MEURTRE SUR LA DEMANDE DE LA VICTIME;EXPOSITION À UN DANGER;OMISSION DE PRÊTER SECOURS | CPP.310; CP.111; CP.117; CP.12; CP.127; CP.128
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du père de la victime, qui, en sa qualité de proche (art. 110 al. 1 CP et 121 al. 1 CPP), partie plaignante à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP; ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1 p. 80; 142 IV 82 consid. 3.3 et 3.4 p. 86).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police notamment que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément au principe " in dubio pro duriore ", tel qu'il découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Ce principe signifie qu'en règle générale, une non-entrée en matière ne peut être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). Des motifs de fait peuvent notamment justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et où aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_327/2012 du 20 février 2013 consid. 2.1; A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310).
E. 4 Le recourant estime que le dossier contient suffisamment d'éléments accréditant la thèse selon laquelle B______ serait l'auteur de l'injection dont sa fille a été victime.
E. 4.1 . Les art. 111 à 117 CP traitent des différentes formes d'homicide.
E. 4.1.1 L'art. 111 CP vise celui qui aura intentionnellement tué une personne. L'auteur doit adopter le comportement typique avec conscience et volonté. Le dol éventuel suffit. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur se rend compte du danger qu'il induit et s'accommode de sa concrétisation potentielle, tandis qu'il y a négligence consciente – non punissable sous l'angle de l'art. 111 CP – si l'auteur, par une imprévoyance coupable, tient pour improbable la réalisation du risque qu'il cause. Savoir si l'auteur s'accommode de la concrétisation du risque dépend des circonstances. Doivent être pris en compte le degré de probabilité de la réalisation du risque, la gravité de la violation du devoir de diligence, les mobiles de l'auteur, ainsi que sa façon d'agir. Plus le risque que le danger se réalise est grand, plus la violation du devoir de diligence est grave, plus il se justifiera de retenir que l'auteur s'est accommodé de la survenance du résultat. Il n'est cependant pas nécessaire que le risque de voir le danger se concrétiser soit particulièrement élevé pour admettre le dol éventuel. La simple conscience du résultat potentiel n'est toutefois pas suffisante (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 et 4.4 p. 16 et 20).
E. 4.1.2 L'art. 117 CPP punit celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable lorsque l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).
E. 4.1.3 La protection de la vie conférée par ces dispositions est en principe absolue. Il en résulte que le droit à l'autodétermination est restreint, en ce sens qu'il ne donne pas de véritable droit subjectif à mourir, que ce soit de la main d'un tiers ou avec l'assistance d'une autorité publique. Si un homicide peut être licite au regard de certains faits justificatifs (la légitime défense, par exemple), le bien juridique en cause n'en est donc pas moins indisponible, vu son importance, de sorte qu'il ne saurait être question de consentement de la victime dans ce contexte (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, n. 5 et 6 ad rem. prél. aux art. 111 à 120 et n. 29 ad art. 111), ce dernier pouvant tout au plus constituer une circonstance atténuante de la répression (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017,
n. 29 ad art. 111).
E. 4.2 En l'occurrence, c'est à juste titre que le recourant fait valoir qu'un consentement de sa fille à l'injection ne rendrait pas pour autant impunissable, du chef d'homicide, le tiers qui, par hypothèse, en aurait été l'auteur. Le recourant a d’emblée soupçonné B______ d’avoir joué ce rôle. Les différents éléments qu’il invoque à l’appui de sa thèse reposent cependant pour l’essentiel sur des suppositions transformées en certitudes, qui ne résistent pas à l'examen. Certaines de ses accusations, comme l’effacement des données sur le téléphone portable de la défunte ou la disparition de son ordinateur, se sont ainsi rapidement révélées dénuées de fondement, le fait que le beau-fils du plaignant ne soit pas parvenu à récupérer toutes les données ne signifiant pas pour autant qu’elles auraient été supprimées, qui plus est par le mis en cause, et l’appareil portable ayant été retrouvé. Aucune conclusion pertinente ne saurait non plus être tirée d’éventuelles disputes entre B______ et la défunte ou F______, dont on ne voit pas quel rôle elles auraient pu jouer dans le décès, indubitablement dû exclusivement à une prise excessive de substances toxiques. L’existence de telles altercations n’est au demeurant pas établie: les experts n’ont pas jugé significatives les ecchymoses et dermabrasions relevées, pas plus que les traces de saleté sous les ongles et sur les mains de la défunte. Cette dernière n’a jamais évoqué avoir subi des actes de violence de la part de son compagnon, y compris avec F______, dont elle était pourtant proche et avec lequel elle avait passé la journée. Il n’est pas non plus acquis que l’altercation téléphonique que ce dernier a eue dans l'après-midi du 13 juin 2020 l’ait été avec le mis en cause. En effet, outre le fait que ce dernier ne l’a pas évoquée, cet échange est intervenu après 18h00. Or, C______ a tenté de joindre B______ à deux reprises, à 18h26 et 18h28, ce qui laisse à penser qu’elle ne se trouvait pas avec lui à ce moment-là, mais avec un tiers. Cette hypothèse est d’autant plus probable que F______ l’a aperçue en dernier lieu avec un homme dont il n’a pas prétendu qu’il s’agissait de B______ et que l’autopsie a mis en évidence la présence dans le corps de la défunte de différentes substances dont ce dernier n’a pas évoqué la consommation – MDMA notamment – et dont aucune n’a été retrouvée à son domicile, ce qui laisse supposer que C______ a eu des interactions avec d'autres personnes avant de rentrer chez son compagnon. Enfin, contrairement à ce que pense le recourant, le fait que sa fille ait appelé F______ à 20h36 pour lui demander s’il savait où était sa voiture ne permet pas d’en conclure qu’elle quittait alors le domicile de B______, à qui elle écrit peu après un message sibyllin paraissant plutôt répondre à son message de 14h04. Elle accrédite au contraire la thèse que, faute de retrouver son véhicule et de pouvoir rentrer chez elle à E______ [GE], C______, après avoir passé une partie de la soirée avec des tiers, s'est résolue à dormir chez son compagnon, à qui elle envoie son premier message de la journée à 20h45, peu après avoir raccroché avec F______. En toute hypothèse, un départ du domicile de B______ s'expliquerait aisément, au vu de leurs échanges, par le refus de son compagnon de lui faire essayer son traitement de substitution et ne saurait être recherché dans de quelconques comportements répréhensibles de ce dernier. Les indices sont également insuffisants pour permettre d’imputer à B______, en passant outre ses dénégations, un quelconque rôle dans l’injection de Sevre-Long® à C______. En premier lieu, il ressort clairement des rapports de police et d’autopsie que l’injection a été faite dans le bras droit de la victime, et non le gauche, contrairement à l'information mentionnée dans l'ordonnance querellée et reprise par le recourant dans ses écritures. La thèse selon laquelle la défunte aurait dû exécuter une auto-injection de sa " mauvaise " main doit donc être écartée. Compte tenu de sa consommation de longue date de substances diverses, il n’est pas non plus possible d’affirmer que la quantité de substances retrouvées lors de l'autopsie l'aurait mise hors d'état de pratiquer elle-même une injection. L’on relèvera par ailleurs que si une seule trace d’injection a été détectée, celle-ci était associée à une ecchymose brun-violacé, de sorte que l’on ne saurait parler d’injection " propre ", ce qui rend d'autant plus plausible une auto-injection. Pour le surplus, indépendamment de la question de savoir si C______ avait effectivement peur des seringues et s’était déjà ou non injecté des drogues – l’on notera à cet égard que son médecin ne l’avait plus revue depuis près d’une année, que son père avait noté une sérieuse aggravation de son état en fin d’année 2019 et qu’elle cachait fort bien ses addictions à ses proches – il est établi, des déclarations de B______, confirmées par les messages échangés, que la défunte souhaitait vivement essayer ce produit par injection et insistait auprès de son compagnon pour qu'il y procède, démontrant qu'elle avait surmonté ses réticences. À cet égard, quand bien même elle souhaitait " s’en sortir ", force est de constater qu'elle était suivie pour un trouble dépressif récurrent et avait été hospitalisée peu avant son décès après s’être défenestrée, F______ ayant confirmé de possibles tendances suicidaires. Dans ces conditions, rien ne permet d’exclure que, après avoir consommé une grande quantité de substances diverses et avoir été laissée seule dans une pièce où elle savait se trouver les doses de Sevre-Long® de son compagnon, C______ ait décidé, face au refus de ce dernier de lui faire essayer cette substance, de pratiquer une auto-injection, son état la poussant à faire fi des risques, ou à tout le moins à en atténuer la conscience. Les termes utilisés dans le dernier message adressé par B______ à la défunte (" tu choisis de partir "), quelques heures après la découverte de son corps et bien avant son audition par la police, accréditent également l’existence d’un geste accompli par sa compagne seule, en son absence. L’on ne voit pas que des actes d'enquête seraient à même de renverser ces différents arguments de manière suffisamment probante pour imputer l'injection à un tiers: si la préparation de la substance et son injection revêtaient certes un caractère technique, aucune expertise médicale ne pourra jamais établir que la défunte en était totalement incapable. Une analyse du matériel d’injection, serait-elle encore possible – ce qui n’est pas certain, dans la mesure où aucun des objets se trouvant, le cas échéant, à proximité du corps de la défunte ne figure à l'inventaire et où le dossier ne contient aucun constat à ce propos –, n’est quant à elle pas susceptible de déboucher sur un résultat exempt d’incertitude, une éventuelle absence de trace ne signifiant pas pour autant que la défunte n'aurait pas touché au matériel d'injection. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Ministère public a estimé qu’il n’existait pas de soupçons suffisants justifiant l’ouverture d’une instruction pénale pour homicide.
E. 5 Le recourant reproche également au mis en cause d'avoir laissé sa fille seule alors qu'elle se trouvait en danger.
E. 5.1 L'art. 127 CP punit, du chef d'exposition, celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour sa santé, ou l'aura abandonnée à un tel danger. Au contraire du devoir de veiller qui doit découler de la loi ou d'un contrat, le rapport de garde visé par cette disposition peut être la conséquence d'une simple situation de fait et notamment résulter d'une relation entre deux ou plusieurs personnes, dont l'une, dans le cadre d'une activité pouvant présenter un certain danger, apparaît plus forte et plus expérimentée que l'autre; il peut cependant aussi exister entre des partenaires également expérimentés et fonde alors un devoir de garde réciproque. La relation qui sous-tend le rapport de garde doit exister avant la survenance du danger, laquelle ne fait pas naître le devoir d'assistance, mais seulement l'occasion de fournir celle-ci. Dans tous les cas, l'auteur doit occuper une position de garant face aux biens juridiques protégés par l'art. 127 CP, laquelle peut résulter d'une situation de fait (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 68). Assume ainsi de fait une position de garant, celui qui a accepté tacitement de garder ou de surveiller autrui. C'est en fonction des circonstances que sera admise l'existence d'un devoir juridique eu égard à la situation de l'auteur et de la personne dans le besoin, au lien de confiance et à l'engagement du " garant ". Une amitié de longue date, le fait de partager un appartement ou de passer une soirée ensemble ne créent pas ipso facto un rapport de garde. Ainsi, il n'existe pas d'obligation d'intervenir pour éviter la commission d'une infraction par son conjoint ou un proche responsable ou encore par un hôte du locataire, à moins que le conjoint ou le locataire revêtent, pour une autre raison, la qualité de garant. Ce qui fonde alors la position de garant c'est le rapport de confiance qui s'établit entre l'auteur et la personne nécessitant de l'aide: à la suite de l'engagement de l'auteur, la victime accepte de s'exposer à des dangers qu'elle n'affronterait pas seule ou ne prend elle-même aucune mesure spécifique pour se protéger. En ce sens, l'auteur contracte ou assume des obligations personnelles de sécurité, son attitude dissuadant la victime ou d'autres tiers garants de prendre des mesures de protection. Il faut par ailleurs que la victime ait eu conscience qu'un tiers assumait à sa place certaines obligations de sécurité destinées à la protéger (arrêts du Tribunal fédéral 6S.70/2002 du 15 avril 2002 consid. 2b et 6S.167/2000 du 24 juin 2000 consid. 1/a/cc). Le Tribunal fédéral a ainsi nié à plusieurs reprises une telle position de garant dans des cas d'overdose intervenus en présence d'autres toxicomanes, jugeant qu'une relation affective ne fondait pas à elle seule cette position et qu'au vu des circonstances du cas d'espèce, il n'était pas établi que les mis en cause auraient accepté tacitement de garder ou de surveiller la victime, ni que cette dernière aurait consommé la drogue sous leur influence et qu'elle se serait ainsi exposée à des risques qu'elle n'aurait pas pris s'ils n'avaient pas été présents (arrêt 6S.70/2002 et 6S.167/2000 susmentionnés).
E. 5.2 L'art. 128 CP sanctionne quant à lui le comportement de celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances. Cette disposition, qui ne requiert pas de position de garant, réprime une mise en danger abstraite par omission. Elle met à la charge de toute personne qui est en mesure de le faire l'obligation générale de porter secours à autrui en cas d'urgence, sans créer une position de garant. Le secours qui doit être prêté se limite aux actes possibles, que l'on peut raisonnablement exiger de l'auteur et qui peuvent être utiles. Il s'agit de prendre les mesures commandées par les circonstances et un résultat n'est pas exigé (ATF 121 IV 18 consid. 2a p. 20 s. et les références citées). Dans la deuxième hypothèse prévue à l'art. 128 CP, l'obligation de prêter secours suppose que la personne qui en a besoin se trouve en danger de mort imminent, quelle que soit la cause de ce danger. Cette notion implique d'abord un danger concret, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.2 p. 61; 121 IV 67 consid. 2b/aa p. 70 et les références citées). Le danger de mort imminent représente cependant plus que cela. Il est réalisé lorsque le danger de mort apparaît si probable qu'il faut être dénué de scrupules pour négliger sciemment d'en tenir compte. Quant à la notion d'imminence, elle n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui est défini moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité directe unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa p. 70 et les références citées). Sur le plan subjectif, l'infraction sanctionnée par l'art. 128 CP est intentionnelle, la négligence ne suffisant pas. Dans la deuxième hypothèse visée par cette disposition, l'auteur doit donc savoir que la personne est en danger de mort imminent, avoir conscience de sa capacité d'apporter une aide utile et décider de ne pas le faire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2013 du 30 juin 2014 consid. 2.1.2).
E. 5.3 En l'espèce, la réalisation des éléments constitutifs de l'art. 127 CP doit d'emblée être niée, aucun indice ne permettant d'étayer le fait que B______ aurait accepté d'assumer une position de garant vis-à-vis de C______, telle que définie par la jurisprudence. Rien ne permet par ailleurs d'infirmer les déclarations de B______ selon lesquelles il serait allé se coucher en laissant sa compagne écouter dans la musique dans la pièce adjacente, après avoir consommé de l'alcool et de la cocaïne avec elle, mais pas de Sevre-Long®, à tout le moins pour elle. L'on ne saurait donc lui reprocher une omission de prêter secours au sens de l'art. 128 CP, serait-ce que pour les motifs exposés par le recourant dans ses différentes écritures. L’on ne voit en effet pas que l'intéressé, qui ne fréquentait C______ que depuis quelques semaines, aurait eu, davantage que la famille de la défunte, des raisons de penser qu’en la laissant seule dans une pièce à deux heures du matin, elle irait chercher son traitement pour se l’injecter. Rien n’indique en particulier qu’il avait connaissance d’éventuelles tendances suicidaires de sa part puisqu'au contraire, il l'avait rencontrée lors d'un séjour effectué peu auparavant à D______, auquel elle avait souscrit par crainte de perdre la garde de ses enfants. Il ressort par ailleurs clairement des échanges de messages produits que si elle avait déjà testé de nombreuses substances, elle n'avait en revanche jamais consommé de Sevre-Long®. Le recourant reconnaît lui-même que sa fille parvenait en grande partie à " donner le change ", ses addictions ne l'ayant presque jamais empêchée de travailler et rien dans son comportement ne laissant penser qu'elle était sous l'influence de stupéfiants. Sa maîtrise d'elle-même était ainsi en apparence suffisante pour que B______ puisse partir du principe qu’elle ne passerait pas outre, en son absence, son refus de partager son produit avec elle. À cet égard, les déclarations de B______ à la police ne permettent pas de considérer que, lorsqu'il l'a laissée seule dans la pièce, C______ présentait des signes d'intoxication permettant de déduire que ses jours étaient en danger. Aucun élément ne permet non plus de penser qu'il n'aurait pas appelé les secours dès la découverte du corps. Il est pour le surplus peu vraisemblable qu'une réaudition de l'intéressé, en qualité de prévenu, plus d'une année après les faits, apporterait sur ces points des éléments susceptibles de l'incriminer, de sorte que l'on ne saurait reprocher au Ministère public de ne pas y avoir procédé. Le cas d'espèce diffère ainsi de celui traité par le Tribunal fédéral dans l'arrêt publié in ATF 121 IV 18 invoqué par le recourant. Dans ce dernier, il a en effet été retenu que le mis en cause, lui-même toxicomane, ne pouvait qu'avoir conscience que la victime se trouvait en danger de mort à la suite de l'absorption d'héroïne, pour avoir constaté qu'il ne parvenait plus à la réveiller, que sa respiration était saccadée et qu'elle avait les mains froides. C'est ce qui a conduit les juges, dans cette affaire, à confirmer que les conditions posées par l'art. 128 CP étaient réalisées. Cette solution ne peut être transposée à la présente cause, pour les raisons exposées supra . Le refus du Ministère public d’ouvrir une instruction pénale pour exposition ou omission de prêter secours est donc également fondé.
E. 6 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 7 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/10392/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 24.08.2021 P/10392/2020
ABUS DE STUPÉFIANTS;HOMICIDE;MEURTRE SUR LA DEMANDE DE LA VICTIME;EXPOSITION À UN DANGER;OMISSION DE PRÊTER SECOURS | CPP.310; CP.111; CP.117; CP.12; CP.127; CP.128
P/10392/2020 ACPR/561/2021 du 24.08.2021 sur ONMMP/1092/2021 ( MP ) , REJETE Descripteurs : ABUS DE STUPÉFIANTS;HOMICIDE;MEURTRE SUR LA DEMANDE DE LA VICTIME;EXPOSITION À UN DANGER;OMISSION DE PRÊTER SECOURS Normes : CPP.310; CP.111; CP.117; CP.12; CP.127; CP.128 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/10392/2020 ACPR/561/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 24 août 2021 Entre A______ , domicilié ______, France, comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 avril 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 23 avril 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 avril 2021, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte pénale du 31 juillet 2020. Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction. b. Le recourant a versé, dans le délai imparti, les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le dimanche 14 juin 2020, peu avant 7h00, B______ a fait appel au 144 car son amie intime, C______, âgée de 39 ans, qui se trouvait à son domicile, ne donnait plus signe de vie. Dépêchée sur place, l'équipe du cardiomobile a tenté de la réanimer, sans succès, et a dû constater son décès. Les médecins du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) ont d’emblée observé que la défunte, qui était toxicomane depuis de nombreuses années, présentait une trace de ponction/injection au niveau du pli du coude droit, associée à une infiltration hémorragique des tissus mous sous-cutanés en profondeur, et des signes de broncho-aspiration de contenu gastrique, l’hypothèse privilégiée par les enquêteurs étant un décès consécutif à une overdose. Le rapport de renseignement rédigé par la police le lendemain ne contient aucune indication sur la présence, respectivement l'absence, de matériel d'injection près du corps. Seul un lot de médicaments retrouvés dans le sac à main de C______ figure par ailleurs à l'inventaire des pièces à conviction. b. Entendu le 15 juin 2020 par la police, B______ a expliqué être toxicomane depuis 25 ans, tout d’abord au cannabis, puis à la cocaïne, et finalement à l’héroïne. Il prenait désormais un traitement de substitution sous forme de Sevre-Long® à raison de 840 mg par jour et avait recommencé à consommer de la cocaïne de manière festive, à raison d’un ou deux grammes par week-end, après sa rencontre avec C______, deux mois plus tôt, lors d’un séjour dans le service d’addictologie de D______. Il consommait également régulièrement de l’alcool. Son amie, malgré son séjour à D______, consommait de la cocaïne tous les jours, à raison d’au moins un gramme en semaine et environ trois à quatre grammes le week-end, de même que régulièrement de l’alcool. Elle prenait également des benzodiazépines pour " redescendre ". C______ était venue chez lui le vendredi soir pour passer le week-end. Elle était sortie à plusieurs reprises seule, durant la journée du samedi, après des disputes pour des broutilles (par exemple, elle voulait sortir et lui dormir). Vers 22h00, alors qu’il dormait, elle était revenue tambouriner à sa porte, ce dont son voisin pourrait témoigner. Ils avaient passé le reste de la soirée ensemble, à discuter en écoutant de la musique, buvant des bières et consommant de la cocaïne, soit un demi gramme pour lui, alors qu’il pensait que C______ devait en avoir consommé quatre ou cinq grammes durant la journée. Vers 2h00 du matin, il s’était injecté 600 mg de Sevre-Long® par intraveineuse, étant précisé qu’il possédait du matériel d’injection chez lui et s’injectait régulièrement son médicament, dont la prise par cette voie lui procurait des sensations plus agréables que par voie orale. Il s’était déjà injecté une première dose de 600 mg le matin, ce qui avait donné à C______ l’envie d’essayer, au vu du plaisir que cela lui procurait. À plusieurs reprises, durant la journée et la soirée, elle lui avait demandé de lui faire une injection, ce qu’il avait refusé, d’une part car elle n’avait pas l’habitude de cette drogue et, d’autre part, car il considérait le geste barbare et ne se serait pas permis de le pratiquer sur un tiers. Après sa deuxième injection, il était allé se coucher, laissant C______ écouter de la musique assise sur le canapé. Le dimanche matin, lorsqu’il s’était réveillé vers 7h00, il avait constaté que son amie n’avait pas bougé, qu’elle était froide et ne réagissait pas lorsqu’il tentait de la bouger. Il avait immédiatement appelé le 144 et, sur les indications de l’opérateur, allongé C______ sur le dos pour lui pratiquer un massage cardiaque jusqu’à l’arrivée des secours, qui avaient pris le relais. Il avait ensuite constaté qu’il lui manquait deux doses de Sevre-Long® de 200 mg chacune et soupçonnait son amie de les avoir consommées pendant qu’il dormait. Elle savait en effet où se trouvait son matériel et l’avait vu procéder, de sorte qu’elle aurait tout à fait pu s’injecter ce médicament. c. B______ a spontanément montré à la police les messages échangés avec C______ la journée du 13 juin 2020, au nombre desquels figurent ceux-ci : " dis-moi que tu vas bien " (B______ - 14h04), puis, après deux appels manqués de C______ à 18h26 et 18h28, un message de cette dernière : " non, oui " (C______ - 20h45) ; " non, oui, quoi ", " pourquoi tu es partie, je n’ai rien compris ", " tu me plaques? " (B______ – 20h46) ; " tu veux pas faire ce que je te demande " (C______ - 20h53) ; " c’est pour ça que tu es partie? " , " en gros, tu as le choix de passer la soirée et un dimanche avec le mec que tu kiffe " " et tu t’en vas parce qu’il ne veux pas te faire un shoot " (B______ – 20h56) ; " tu me fais essayer " (C______ – 21h21) ; " essayer quoi? " (B______ – 21h23) ; " ton trip " (C______ – 21h24). S’ensuivent plusieurs appels manqués de C______, jusqu’à 22h07 et un dernier message que lui a adressé B______ le dimanche à 12h20: " moi, je t’aime et tu choisis de partir à jamais, tu auras une place dans mon cœur ". d. Le 31 juillet 2020, A______, père de la défunte, désireux que " toute la lumière soit faite sur les circonstances de cette mort subite et prématurée ", a déposé plainte pénale contre B______, estimant que certains faits (effacement de données sur le téléphone portable de sa fille, disparition de son ordinateur portable, auteur de l'injection létale) devaient être élucidés. e. Entendu par la police le 15 septembre 2020, il a expliqué qu’il avait des doutes sur les circonstances entourant la mort de sa fille et pensait que l’injection avait été faite par B______, à qui il reprochait également de ne pas s’être occupé de sa compagne après cette injection. C______ avait commencé à prendre des drogues de synthèse, lors de soirées " techno ", vers l’âge de 15 ans. Il savait également qu’elle " sniffait " de la cocaïne et consommait de l’alcool, sans en connaître les détails, car elle était très discrète sur ses problèmes d’addiction, avait quasiment toujours pu travailler et rien dans son comportement ne laissait penser qu’elle était sous l’influence de stupéfiants, même s’il avait constaté une sérieuse aggravation de ses problèmes durant les fêtes de fin d’année 2019. Durant les semaines qui avaient précédé son décès, alors qu’il s’était installé à mi-mai chez elle, à E______ [GE], pour l’aider et s’occuper de ses petits-enfants, il n’avait jamais vu de trace d’injection. Sa fille avait par ailleurs peur des seringues, était gauchère – l’endroit de l’injection avait donc toute son importance –, et une cousine lui avait expliqué qu’il était impossible de se faire une injection correctement la première fois, d’autant moins si la personne n’était pas dans son état normal. Il avait cru comprendre de ce que lui avait dit le précédent compagnon de sa fille, F______, qu'elle était venue le voir vers 6h30-7h00 le samedi matin, après avoir vraisemblablement passé une nuit blanche, et qu’ils avaient passé la journée ensemble. Tout s’était relativement bien déroulé, même si C______ n’était pas dans son état normal, qu’elle avait manifestement consommé et avait causé un esclandre dans une épicerie, dans l’après-midi, que F______ avait dû calmer. Il lui semblait également qu’il y avait eu un épisode où elle ne savait plus ce qu’elle avait fait de sa voiture, mais il n’avait pas tout compris de ce que lui racontait F______. Il savait par ailleurs qu’une altercation avait éclaté entre ce dernier et B______, le samedi, et que lorsque le premier avait appelé sa fille, le samedi soir, le second avait répondu au téléphone et qu’ils s’étaient disputés. Pour une raison que lui-même ignorait, F______, qui s’était toujours montré bienveillant envers sa fille et qui savait que celle-ci n’était déjà pas bien lorsqu’elle était allée rejoindre B______, avait manifestement senti qu’elle était en danger chez celui-ci. Il était conscient que ses différentes consommations mettaient en danger la vie de sa fille, mais celle-ci n’avait pas d’idées suicidaires, se montrait combative et lui avait dit qu’elle allait s’en sortir. Son accusation relative à l’effacement des données sur le téléphone de sa fille résultait du fait que son beau-fils avait tenté de récupérer les messages de celle-ci après la restitution de l’appareil, mais n’y était parvenu que pour partie, étant précisé qu’il y avait apparemment deux cartes SIM. Il en avait déduit que des messages avaient été effacés. L’ordinateur portable avait été retrouvé par les déménageurs dans le tiroir du canapé-lit. f. A______ a produit une lettre écrite par F______ à C______ avant qu’il apprenne son décès, dans laquelle il s’excusait notamment de l’avoir tirée par le sac à l’épicerie et lui avoir peut-être laissé penser qu’il s’était montré violent. Il y disait aussi combien il avait apprécié, le samedi en question, la " superbe matinée " et l’après-midi passés ensemble, expliquant l’avoir suivie lorsqu’elle était partie, car il voulait s’assurer qu’elle allait bien, ayant constaté qu’elle avait déjà " trop consommé ". g. À la police, F______ a exposé avoir rencontré C______ en août 2019 sur un site de rencontre. Même si leur relation était " géniale ", ils s’étaient séparés et remis ensemble à plusieurs reprises, jusqu’à ce que sa compagne rencontre B______ et le quitte. Ils étaient toutefois restés très bons amis et avaient continué de se voir régulièrement. Les addictions de C______, dont elle lui avait parlé dès leur première rencontre, étaient " horribles ". Elle " sniffait " de la cocaïne, buvait beaucoup d’alcool et prenait de nombreux médicaments, dont une partie était vraisemblablement des produits de substitution. Elle basculait de l’un à l’autre, sans qu’il puisse dire à quelle fréquence elle consommait. Elle lui disait vouloir s’arrêter, mais ses rechutes se voyaient à son comportement. Lui-même n’était pas consommateur de produits stupéfiants. Le samedi 13 juin, ils s’étaient donné rendez-vous vers 9h00 à G______ [GE], sur un parking – ndlr : à cinq minutes à pied du domicile de B______ –, et étaient ensuite allés boire un verre dans une cafétéria, où ils avaient passé la matinée. C______, qui avait l’air de ne pas avoir dormi de la nuit, était ensuite allée acheter à manger dans un commerce et ils s’étaient rendus avec sa voiture en campagne, au bord d’un étang qu’ils affectionnaient, pour pique-niquer, discuter et écouter de la musique. Vers 16h00, ils étaient retournés à G______ [GE], où il l’avait laissée sur le parking pour qu’elle puisse récupérer son propre véhicule. Après avoir quitté les lieux, il avait toutefois éprouvé un doute sur le fait qu’elle allait bien rentrer chez elle en voiture et était retourné sur place. Il l’avait alors vue en discussion avec un homme ressemblant à un SDF et était sorti de la voiture pour la rejoindre. Il était énervé et l’avait tirée par le sac en lui disant qu’il fallait qu’elle rentre. Dans le mouvement, une canette était tombée du sac, ce qui l’avait surpris, car ils n’avaient pas acheté d’alcool ce jour-là. C______ avait semblé gênée et était partie sans rien dire. Une fois de retour chez lui, en France, il avait appelé C______ vers 18h00 et lui avait demandé si elle était rentrée chez elle. Elle n’avait pas répondu et il avait entendu un homme derrière elle, dont il pensait qu’il s’agissait de B______, qui disait " fils de pute ". Il avait finalement raccroché sans savoir où elle était. Il avait ensuite échangé des messages de menaces et d'insultes en lien avec C______, via le téléphone de cette dernière. Il pensait, sans en être certain, que son correspondant était B______, car ce type de discussion ne ressemblait pas à C______. Il avait eu un dernier contact avec celle-ci à 20h36, lorsqu’elle lui avait envoyé un message pour lui demander s’il savait où se trouvait sa voiture, ce à quoi il avait répondu par la négative. Il avait appris ce jour-là, par son amie, que B______ s’injectait de la drogue et lui avait reproché de s’être mise en couple avec un toxicomane. Il n’était pas impossible qu’elle ait eu des tendances suicidaires. Il l’avait en effet entendu dire à une reprise à son fils qu’elle " voulait partir ". h. Le rapport d’autopsie médico-légale, pratiquée le 15 juin 2020, a été rendu le 22 septembre suivant. Il y est noté que C______ était connue pour un trouble dépressif récurrent et une dépendance à l’alcool et la cocaïne. Du 28 avril au 8 mai 2020, elle avait été hospitalisée à D______ pour une mise à l’abri après une tentative de suicide par défenestration (chute du 3 ème étage avec atterrissage sur un balcon du 2 ème , sans lésion traumatique), après que sa famille lui a dit qu’elle ne pouvait pas continuer à avoir la garde de ses enfants, compte tenu de sa consommation de stupéfiants. À l’hôpital, un sevrage avait été débuté, sans complication, et un suivi psychiatrique ambulatoire mis en place. Un traitement médicamenteux, sous forme de fluoxétine (antidépresseur) et Temesta®, avait été prescrit. Dans l’appartement de B______, une pochette bleue lui appartenant avait été retrouvée, contenant du Dafalgan® (paracétamol, antalgique), du Zoldorm® (zolpidem, sédatif hypnotique) et du Temesta® expidet (lorazépam, benzodiazépine). S’y trouvaient également, dans des boîtes en bois, des seringues graduées avec leurs aiguilles, du Sevre-Long®, de la morphine et de l’Ascorbin® (vitamine C), appartenant à B______. Nulle mention n'est faite de la présence de matériel d'injection à proximité du corps de la défunte. Les constatations physiques consistaient pour l’essentiel en une trace de ponction/injection d’aspect frais au niveau du pli du coude droit – soit une plaie punctiforme rougeâtre entourée par une ecchymose de couleur brun-violacé, mal délimitée, de forme irrégulière, mesurant environ 1,5 x 1 cm –, d’une broncho-aspiration du contenu gastrique et de signes aigus non spécifiques. Des lésions traumatiques contuses mineures avaient également été mises en évidence, mais n’avaient pas joué de rôle dans la survenue du décès (ecchymoses d’âges différents au niveau de l’abdomen et des membres, dermabrasions au niveau du dos et du membre inférieur gauche, dont certaines en voie de guérison, plaques parcheminées au niveau du genou et de la jambe à droite). Sous les ongles des mains, longs, avec un bord libre régulier et intact, se trouvaient des dépôts noirâtres, de l’aspect de salissures ; les téguments de la main droite étant également maculés d’une fine couche de matériel brunâtre, séché, de l’aspect de salissures. Le bras gauche ne présentait aucune trace d'injection. Le dosage de l’alcool éthylique montrait un taux de 1,15 g/kg dans le sang et de 1,91 g/kg dans l’urine, dont on pouvait conclure que C______ avait ingéré une quantité importante d’éthanol avant son décès et se trouvait en phase de résorption éthylique. Son sang et son urine contenaient notamment de la morphine, de la cocaïne, de la MDMA (amphétamine, Ecstasy), du zolpidem (hypnotique, par exemple Stilnox®), du lorazépam (benzodiazépine, par exemple Temesta®) et de la fluoxétine (antidépresseur, par exemple Fluctine®). Dans son sang uniquement, ont été retrouvées des traces de THC (principale substance active du cannabis) et de cannabidiol (CBD), et dans son urine uniquement, des traces d’un métabolite du THC. La concentration d’opiacés mise en évidence dans le sang, qui se situait au-dessus de la fourchette des valeurs thérapeutiques, soit dans les valeurs toxiques, était indicatrice d’une consommation de morphine dans les heures ayant précédé le décès. La concentration de MDMA était signe d’une consommation dans les heures ayant précédé le décès ; il en allait de même de la cocaïne. Les résultats parlaient en faveur d’une consommation de cannabis à faible teneur en THC et à forte teneur en CDB. La concentration de lorazépam et de zolpidem se situaient dans les fourchettes de valeurs thérapeutiques et les concentrations de fluoxétine et de son métabolite dans les fourchettes hautes de celles-ci. Les experts en ont conclu que le décès de C______ était survenu dans le contexte d’une intoxication aiguë mixte à la morphine et à l’éthanol, en présence d’une imprégnation en amphétamine (MDMA), fluoxétine, zolpidem, lorazépam et cocaïne. Le décès avait également pu être précipité par la survenue d’un trouble du rythme cardiaque n’ayant pas laissé de trace à l’autopsie, provoqué par la présence concomitante dans l’organisme de fluoxétine (à dose supra-thérapeutique) et de cocaïne, substances qui pouvaient avoir un tel effet. i. Après avoir pris connaissance du dossier, A______ a écrit au Ministère public le 1 er décembre 2020, pour formuler diverses remarques. Le témoignage de B______ ne correspondait en particulier pas à celui de F______, tous deux affirmant avoir passé le samedi avec sa fille. Le premier n’avait pas non plus évoqué l’altercation qu’il avait eue avec le second en fin d’après-midi, ni le fait qu’il avait utilisé le téléphone de C______ pour insulter son rival. L’on pouvait aussi s’interroger sur le fait qu’il était allé se coucher après avoir pris son médicament, laissant son amie seule dans une autre pièce, où il savait que ses produits se trouvaient. F______ avait de son côté mentionné que sa fille lui avait demandé à 20h26 où se trouvait sa voiture. Il était dès lors probable qu’elle comptait partir de chez B______. Si tel était le cas, l'on devait se demander pour quelle raison elle voulait partir et ce qui l’en avait empêchée. À cela s’ajoutait que l’injection intraveineuse avait été pratiquée de manière " propre " et qu’il n’y avait pas d’autres cicatrices ou traces d’essais ratés. Il était dès lors très improbable que C______ ait pu pratiquer seule l’injection, étant rappelé qu’elle était très fortement alcoolisée, avait peur des seringues, que la préparation du produit, la réalisation du garrot, le prélèvement du produit et son injection nécessitaient un apprentissage que sa fille n’avait pas et n’avait pu acquérir uniquement en regardant son compagnon. Il lui semblait également important de savoir à quand remontaient les ecchymoses constatées par les experts et leurs causes, la présence de dépôts noirâtres sous-unguéaux ne ressemblant pas à sa fille, très soucieuse de son aspect physique. j. Par courrier du 2 mars 2021, A______ a complété son argumentation, relevant que le médecin-traitant de sa fille l’avait informé que le Sevre-Long® se prenait d’ordinaire par voie orale et que sa préparation afin de l’injecter en intraveineuse n’était pas aisée et nécessitait un savoir-faire que ne possédait pas C______. Il était donc plus que probable que B______ soit l’auteur de l’injection ayant provoqué la mort de sa fille. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère qu’aucun élément du dossier ne laisse supposer la commission d’une infraction pénale par B______ ou un tiers en lien avec le décès de C______ et qu’aucun acte d’enquête ne permettrait de l’établir. L’intéressée était en effet polytoxicomane et rien n’accréditait la thèse selon laquelle elle n’aurait pas ingéré de son plein gré les substances mises en évidence par les analyses toxicologiques : elle avait été seule dans le salon entre 2h00 et 7h00, connaissait l’emplacement des médicaments et ses modalités d’injection, et était désireuse de les essayer, de sorte que le fait qu’elle ait été gauchère, présentait une trace d’injection au bras gauche et détestait les piqûres n’était pas déterminant. B______ avait par ailleurs appelé les secours et effectué un massage cardiaque dès qu’il s’était aperçu de son état. L’on ne pouvait de toute façon établir que la seule prise de Sevre-Long® avait causé le décès, l’hypothèse d’une intoxication à plusieurs substances étant privilégiée. D. a. Dans son recours, A______ explique qu'il avait une relation étroite avec sa fille et persistait à douter qu’elle aurait été à même de procéder seule aux opérations ayant conduit à la prise de Sevre-Long®, vu notamment la présence d’une seule trace d'injection dans le pli du coude gauche alors qu'elle était gauchère. Elle avait par ailleurs demandé à plusieurs reprises à son compagnon de procéder à l'injection, preuve qu'elle ne s'en sentait pas capable. Il était également peu probable qu'elle soit parvenue à s'administrer, qui plus est de sa " mauvaise " main, le produit, alors qu'elle manquait manifestement de sommeil et n'était pas en possession de tous ses moyens, compte tenu de la diversité des drogues, médicaments et alcool consommés. Tout laissait donc à penser que B______ avait procédé à l'injection et qu'il portait une part de responsabilité dans le décès de C______, dont il avait également mis la vie en danger en la laissant seule au salon, sans prendre le temps de la surveiller pour voir comment évoluerait son état. À cet égard, un relevé des empreintes sur la seringue ou les différents instruments ayant servi à l'injection aurait permis de déterminer si celles de sa fille pouvaient y être relevées. Une expertise médicale afin de déterminer la vraisemblance d'une " auto-injection " aurait également dû être ordonnée. b. À l’appui de son recours, A______ produit une attestation du médecin, spécialiste en addictologie, ayant suivi sa fille entre septembre 2013 et mars 2019. Ce praticien a expliqué que C______ était venue spontanément le consulter. Pendant la trentaine d'entretiens qu'ils avaient eus pendant cette période, ils avaient évoqué, en toute transparence et honnêteté, ses consommations d'alcool, de cocaïne et parfois ses troubles du comportement alimentaire. Sa patiente s'était toujours montrée soucieuse de protéger ses enfants et, après chaque interruption thérapeutique, de quelques semaines à quelques mois, elle était revenue à lui, poussée par la motivation de rester présente pour ces derniers. Ses relations affectives avaient rarement eu un effet positif et c'était souvent avec ses partenaires qu'elle avait beaucoup consommé d'alcool et de cocaïne. C______ n'avait en revanche jamais évoqué de consommation d'opiacés ni d'un quelconque produit par injection. Il lui semblait donc très surprenant qu'elle ait pu s'injecter elle-même une substance dont elle ne lui avait jamais parlé, qui plus est selon une modalité dont elle n'était pas coutumière, étant précisé qu'il s'agissait d'un produit solide, dont la transformation en solution injectable présentait une certaine technicité. La présence d'un seul point d'injection confirmait ce caractère inhabituel. c. La cause a été gardée à juger à réception, sans échange d'écritures ni audition des parties. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du père de la victime, qui, en sa qualité de proche (art. 110 al. 1 CP et 121 al. 1 CPP), partie plaignante à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP; ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1 p. 80; 142 IV 82 consid. 3.3 et 3.4 p. 86). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police notamment que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément au principe " in dubio pro duriore ", tel qu'il découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Ce principe signifie qu'en règle générale, une non-entrée en matière ne peut être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). Des motifs de fait peuvent notamment justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et où aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_327/2012 du 20 février 2013 consid. 2.1; A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310). 4. Le recourant estime que le dossier contient suffisamment d'éléments accréditant la thèse selon laquelle B______ serait l'auteur de l'injection dont sa fille a été victime. 4.1 . Les art. 111 à 117 CP traitent des différentes formes d'homicide. 4.1.1. L'art. 111 CP vise celui qui aura intentionnellement tué une personne. L'auteur doit adopter le comportement typique avec conscience et volonté. Le dol éventuel suffit. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur se rend compte du danger qu'il induit et s'accommode de sa concrétisation potentielle, tandis qu'il y a négligence consciente – non punissable sous l'angle de l'art. 111 CP – si l'auteur, par une imprévoyance coupable, tient pour improbable la réalisation du risque qu'il cause. Savoir si l'auteur s'accommode de la concrétisation du risque dépend des circonstances. Doivent être pris en compte le degré de probabilité de la réalisation du risque, la gravité de la violation du devoir de diligence, les mobiles de l'auteur, ainsi que sa façon d'agir. Plus le risque que le danger se réalise est grand, plus la violation du devoir de diligence est grave, plus il se justifiera de retenir que l'auteur s'est accommodé de la survenance du résultat. Il n'est cependant pas nécessaire que le risque de voir le danger se concrétiser soit particulièrement élevé pour admettre le dol éventuel. La simple conscience du résultat potentiel n'est toutefois pas suffisante (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 et 4.4 p. 16 et 20). 4.1.2. L'art. 117 CPP punit celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable lorsque l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). 4.1.3. La protection de la vie conférée par ces dispositions est en principe absolue. Il en résulte que le droit à l'autodétermination est restreint, en ce sens qu'il ne donne pas de véritable droit subjectif à mourir, que ce soit de la main d'un tiers ou avec l'assistance d'une autorité publique. Si un homicide peut être licite au regard de certains faits justificatifs (la légitime défense, par exemple), le bien juridique en cause n'en est donc pas moins indisponible, vu son importance, de sorte qu'il ne saurait être question de consentement de la victime dans ce contexte (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, n. 5 et 6 ad rem. prél. aux art. 111 à 120 et n. 29 ad art. 111), ce dernier pouvant tout au plus constituer une circonstance atténuante de la répression (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017,
n. 29 ad art. 111). 4.2. En l'occurrence, c'est à juste titre que le recourant fait valoir qu'un consentement de sa fille à l'injection ne rendrait pas pour autant impunissable, du chef d'homicide, le tiers qui, par hypothèse, en aurait été l'auteur. Le recourant a d’emblée soupçonné B______ d’avoir joué ce rôle. Les différents éléments qu’il invoque à l’appui de sa thèse reposent cependant pour l’essentiel sur des suppositions transformées en certitudes, qui ne résistent pas à l'examen. Certaines de ses accusations, comme l’effacement des données sur le téléphone portable de la défunte ou la disparition de son ordinateur, se sont ainsi rapidement révélées dénuées de fondement, le fait que le beau-fils du plaignant ne soit pas parvenu à récupérer toutes les données ne signifiant pas pour autant qu’elles auraient été supprimées, qui plus est par le mis en cause, et l’appareil portable ayant été retrouvé. Aucune conclusion pertinente ne saurait non plus être tirée d’éventuelles disputes entre B______ et la défunte ou F______, dont on ne voit pas quel rôle elles auraient pu jouer dans le décès, indubitablement dû exclusivement à une prise excessive de substances toxiques. L’existence de telles altercations n’est au demeurant pas établie: les experts n’ont pas jugé significatives les ecchymoses et dermabrasions relevées, pas plus que les traces de saleté sous les ongles et sur les mains de la défunte. Cette dernière n’a jamais évoqué avoir subi des actes de violence de la part de son compagnon, y compris avec F______, dont elle était pourtant proche et avec lequel elle avait passé la journée. Il n’est pas non plus acquis que l’altercation téléphonique que ce dernier a eue dans l'après-midi du 13 juin 2020 l’ait été avec le mis en cause. En effet, outre le fait que ce dernier ne l’a pas évoquée, cet échange est intervenu après 18h00. Or, C______ a tenté de joindre B______ à deux reprises, à 18h26 et 18h28, ce qui laisse à penser qu’elle ne se trouvait pas avec lui à ce moment-là, mais avec un tiers. Cette hypothèse est d’autant plus probable que F______ l’a aperçue en dernier lieu avec un homme dont il n’a pas prétendu qu’il s’agissait de B______ et que l’autopsie a mis en évidence la présence dans le corps de la défunte de différentes substances dont ce dernier n’a pas évoqué la consommation – MDMA notamment – et dont aucune n’a été retrouvée à son domicile, ce qui laisse supposer que C______ a eu des interactions avec d'autres personnes avant de rentrer chez son compagnon. Enfin, contrairement à ce que pense le recourant, le fait que sa fille ait appelé F______ à 20h36 pour lui demander s’il savait où était sa voiture ne permet pas d’en conclure qu’elle quittait alors le domicile de B______, à qui elle écrit peu après un message sibyllin paraissant plutôt répondre à son message de 14h04. Elle accrédite au contraire la thèse que, faute de retrouver son véhicule et de pouvoir rentrer chez elle à E______ [GE], C______, après avoir passé une partie de la soirée avec des tiers, s'est résolue à dormir chez son compagnon, à qui elle envoie son premier message de la journée à 20h45, peu après avoir raccroché avec F______. En toute hypothèse, un départ du domicile de B______ s'expliquerait aisément, au vu de leurs échanges, par le refus de son compagnon de lui faire essayer son traitement de substitution et ne saurait être recherché dans de quelconques comportements répréhensibles de ce dernier. Les indices sont également insuffisants pour permettre d’imputer à B______, en passant outre ses dénégations, un quelconque rôle dans l’injection de Sevre-Long® à C______. En premier lieu, il ressort clairement des rapports de police et d’autopsie que l’injection a été faite dans le bras droit de la victime, et non le gauche, contrairement à l'information mentionnée dans l'ordonnance querellée et reprise par le recourant dans ses écritures. La thèse selon laquelle la défunte aurait dû exécuter une auto-injection de sa " mauvaise " main doit donc être écartée. Compte tenu de sa consommation de longue date de substances diverses, il n’est pas non plus possible d’affirmer que la quantité de substances retrouvées lors de l'autopsie l'aurait mise hors d'état de pratiquer elle-même une injection. L’on relèvera par ailleurs que si une seule trace d’injection a été détectée, celle-ci était associée à une ecchymose brun-violacé, de sorte que l’on ne saurait parler d’injection " propre ", ce qui rend d'autant plus plausible une auto-injection. Pour le surplus, indépendamment de la question de savoir si C______ avait effectivement peur des seringues et s’était déjà ou non injecté des drogues – l’on notera à cet égard que son médecin ne l’avait plus revue depuis près d’une année, que son père avait noté une sérieuse aggravation de son état en fin d’année 2019 et qu’elle cachait fort bien ses addictions à ses proches – il est établi, des déclarations de B______, confirmées par les messages échangés, que la défunte souhaitait vivement essayer ce produit par injection et insistait auprès de son compagnon pour qu'il y procède, démontrant qu'elle avait surmonté ses réticences. À cet égard, quand bien même elle souhaitait " s’en sortir ", force est de constater qu'elle était suivie pour un trouble dépressif récurrent et avait été hospitalisée peu avant son décès après s’être défenestrée, F______ ayant confirmé de possibles tendances suicidaires. Dans ces conditions, rien ne permet d’exclure que, après avoir consommé une grande quantité de substances diverses et avoir été laissée seule dans une pièce où elle savait se trouver les doses de Sevre-Long® de son compagnon, C______ ait décidé, face au refus de ce dernier de lui faire essayer cette substance, de pratiquer une auto-injection, son état la poussant à faire fi des risques, ou à tout le moins à en atténuer la conscience. Les termes utilisés dans le dernier message adressé par B______ à la défunte (" tu choisis de partir "), quelques heures après la découverte de son corps et bien avant son audition par la police, accréditent également l’existence d’un geste accompli par sa compagne seule, en son absence. L’on ne voit pas que des actes d'enquête seraient à même de renverser ces différents arguments de manière suffisamment probante pour imputer l'injection à un tiers: si la préparation de la substance et son injection revêtaient certes un caractère technique, aucune expertise médicale ne pourra jamais établir que la défunte en était totalement incapable. Une analyse du matériel d’injection, serait-elle encore possible – ce qui n’est pas certain, dans la mesure où aucun des objets se trouvant, le cas échéant, à proximité du corps de la défunte ne figure à l'inventaire et où le dossier ne contient aucun constat à ce propos –, n’est quant à elle pas susceptible de déboucher sur un résultat exempt d’incertitude, une éventuelle absence de trace ne signifiant pas pour autant que la défunte n'aurait pas touché au matériel d'injection. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Ministère public a estimé qu’il n’existait pas de soupçons suffisants justifiant l’ouverture d’une instruction pénale pour homicide. 5. Le recourant reproche également au mis en cause d'avoir laissé sa fille seule alors qu'elle se trouvait en danger. 5.1. L'art. 127 CP punit, du chef d'exposition, celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour sa santé, ou l'aura abandonnée à un tel danger. Au contraire du devoir de veiller qui doit découler de la loi ou d'un contrat, le rapport de garde visé par cette disposition peut être la conséquence d'une simple situation de fait et notamment résulter d'une relation entre deux ou plusieurs personnes, dont l'une, dans le cadre d'une activité pouvant présenter un certain danger, apparaît plus forte et plus expérimentée que l'autre; il peut cependant aussi exister entre des partenaires également expérimentés et fonde alors un devoir de garde réciproque. La relation qui sous-tend le rapport de garde doit exister avant la survenance du danger, laquelle ne fait pas naître le devoir d'assistance, mais seulement l'occasion de fournir celle-ci. Dans tous les cas, l'auteur doit occuper une position de garant face aux biens juridiques protégés par l'art. 127 CP, laquelle peut résulter d'une situation de fait (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 68). Assume ainsi de fait une position de garant, celui qui a accepté tacitement de garder ou de surveiller autrui. C'est en fonction des circonstances que sera admise l'existence d'un devoir juridique eu égard à la situation de l'auteur et de la personne dans le besoin, au lien de confiance et à l'engagement du " garant ". Une amitié de longue date, le fait de partager un appartement ou de passer une soirée ensemble ne créent pas ipso facto un rapport de garde. Ainsi, il n'existe pas d'obligation d'intervenir pour éviter la commission d'une infraction par son conjoint ou un proche responsable ou encore par un hôte du locataire, à moins que le conjoint ou le locataire revêtent, pour une autre raison, la qualité de garant. Ce qui fonde alors la position de garant c'est le rapport de confiance qui s'établit entre l'auteur et la personne nécessitant de l'aide: à la suite de l'engagement de l'auteur, la victime accepte de s'exposer à des dangers qu'elle n'affronterait pas seule ou ne prend elle-même aucune mesure spécifique pour se protéger. En ce sens, l'auteur contracte ou assume des obligations personnelles de sécurité, son attitude dissuadant la victime ou d'autres tiers garants de prendre des mesures de protection. Il faut par ailleurs que la victime ait eu conscience qu'un tiers assumait à sa place certaines obligations de sécurité destinées à la protéger (arrêts du Tribunal fédéral 6S.70/2002 du 15 avril 2002 consid. 2b et 6S.167/2000 du 24 juin 2000 consid. 1/a/cc). Le Tribunal fédéral a ainsi nié à plusieurs reprises une telle position de garant dans des cas d'overdose intervenus en présence d'autres toxicomanes, jugeant qu'une relation affective ne fondait pas à elle seule cette position et qu'au vu des circonstances du cas d'espèce, il n'était pas établi que les mis en cause auraient accepté tacitement de garder ou de surveiller la victime, ni que cette dernière aurait consommé la drogue sous leur influence et qu'elle se serait ainsi exposée à des risques qu'elle n'aurait pas pris s'ils n'avaient pas été présents (arrêt 6S.70/2002 et 6S.167/2000 susmentionnés). 5.2. L'art. 128 CP sanctionne quant à lui le comportement de celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances. Cette disposition, qui ne requiert pas de position de garant, réprime une mise en danger abstraite par omission. Elle met à la charge de toute personne qui est en mesure de le faire l'obligation générale de porter secours à autrui en cas d'urgence, sans créer une position de garant. Le secours qui doit être prêté se limite aux actes possibles, que l'on peut raisonnablement exiger de l'auteur et qui peuvent être utiles. Il s'agit de prendre les mesures commandées par les circonstances et un résultat n'est pas exigé (ATF 121 IV 18 consid. 2a p. 20 s. et les références citées). Dans la deuxième hypothèse prévue à l'art. 128 CP, l'obligation de prêter secours suppose que la personne qui en a besoin se trouve en danger de mort imminent, quelle que soit la cause de ce danger. Cette notion implique d'abord un danger concret, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.2 p. 61; 121 IV 67 consid. 2b/aa p. 70 et les références citées). Le danger de mort imminent représente cependant plus que cela. Il est réalisé lorsque le danger de mort apparaît si probable qu'il faut être dénué de scrupules pour négliger sciemment d'en tenir compte. Quant à la notion d'imminence, elle n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui est défini moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité directe unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa p. 70 et les références citées). Sur le plan subjectif, l'infraction sanctionnée par l'art. 128 CP est intentionnelle, la négligence ne suffisant pas. Dans la deuxième hypothèse visée par cette disposition, l'auteur doit donc savoir que la personne est en danger de mort imminent, avoir conscience de sa capacité d'apporter une aide utile et décider de ne pas le faire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2013 du 30 juin 2014 consid. 2.1.2). 5.3. En l'espèce, la réalisation des éléments constitutifs de l'art. 127 CP doit d'emblée être niée, aucun indice ne permettant d'étayer le fait que B______ aurait accepté d'assumer une position de garant vis-à-vis de C______, telle que définie par la jurisprudence. Rien ne permet par ailleurs d'infirmer les déclarations de B______ selon lesquelles il serait allé se coucher en laissant sa compagne écouter dans la musique dans la pièce adjacente, après avoir consommé de l'alcool et de la cocaïne avec elle, mais pas de Sevre-Long®, à tout le moins pour elle. L'on ne saurait donc lui reprocher une omission de prêter secours au sens de l'art. 128 CP, serait-ce que pour les motifs exposés par le recourant dans ses différentes écritures. L’on ne voit en effet pas que l'intéressé, qui ne fréquentait C______ que depuis quelques semaines, aurait eu, davantage que la famille de la défunte, des raisons de penser qu’en la laissant seule dans une pièce à deux heures du matin, elle irait chercher son traitement pour se l’injecter. Rien n’indique en particulier qu’il avait connaissance d’éventuelles tendances suicidaires de sa part puisqu'au contraire, il l'avait rencontrée lors d'un séjour effectué peu auparavant à D______, auquel elle avait souscrit par crainte de perdre la garde de ses enfants. Il ressort par ailleurs clairement des échanges de messages produits que si elle avait déjà testé de nombreuses substances, elle n'avait en revanche jamais consommé de Sevre-Long®. Le recourant reconnaît lui-même que sa fille parvenait en grande partie à " donner le change ", ses addictions ne l'ayant presque jamais empêchée de travailler et rien dans son comportement ne laissant penser qu'elle était sous l'influence de stupéfiants. Sa maîtrise d'elle-même était ainsi en apparence suffisante pour que B______ puisse partir du principe qu’elle ne passerait pas outre, en son absence, son refus de partager son produit avec elle. À cet égard, les déclarations de B______ à la police ne permettent pas de considérer que, lorsqu'il l'a laissée seule dans la pièce, C______ présentait des signes d'intoxication permettant de déduire que ses jours étaient en danger. Aucun élément ne permet non plus de penser qu'il n'aurait pas appelé les secours dès la découverte du corps. Il est pour le surplus peu vraisemblable qu'une réaudition de l'intéressé, en qualité de prévenu, plus d'une année après les faits, apporterait sur ces points des éléments susceptibles de l'incriminer, de sorte que l'on ne saurait reprocher au Ministère public de ne pas y avoir procédé. Le cas d'espèce diffère ainsi de celui traité par le Tribunal fédéral dans l'arrêt publié in ATF 121 IV 18 invoqué par le recourant. Dans ce dernier, il a en effet été retenu que le mis en cause, lui-même toxicomane, ne pouvait qu'avoir conscience que la victime se trouvait en danger de mort à la suite de l'absorption d'héroïne, pour avoir constaté qu'il ne parvenait plus à la réveiller, que sa respiration était saccadée et qu'elle avait les mains froides. C'est ce qui a conduit les juges, dans cette affaire, à confirmer que les conditions posées par l'art. 128 CP étaient réalisées. Cette solution ne peut être transposée à la présente cause, pour les raisons exposées supra . Le refus du Ministère public d’ouvrir une instruction pénale pour exposition ou omission de prêter secours est donc également fondé. 6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/10392/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00