RETRAIT(VOIE DE DROIT) | CPP.386.al2
Dispositiv
- : Prend acte du retrait de l'appel. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 415.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Aurélie MELIN ABDOU La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 415.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.06.2023 P/10292/2020
RETRAIT(VOIE DE DROIT) | CPP.386.al2
P/10292/2020 AARP/208/2023 du 19.06.2023 sur JTDP/125/2023 (PENAL), RETRAIT PARTIE Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT) Normes : CPP.386.al2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10292/2020 AARP/ 208/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 juin 2023 Entre A______, domiciliée ______, comparant en personne, appelante, contre le jugement JTDP/125/2023 rendu le 1 er février 2023 par le Tribunal de police, et B______, domicilié ______, comparant par M e Yaël HAYAT, avocate, HAYAT & MEIER, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. Vu le jugement du Tribunal de police du 1 er février 2023; Vu l'appel formé en temps utile par A______; Vu le retrait d'appel de A______ du 5 juin 2023; Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP); Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte du retrait de l'appel. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 415.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Aurélie MELIN ABDOU La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 415.00