RÉCUSATION; PÉREMPTION; INTÉRÊT PERSONNEL; CONDUITE DU PROCÈS ; ERREUR | CPP.56.leta; CPP.56.letf; CPP.58.al1
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, par l'autorité de recours, lorsque, comme en l'espèce, le ministère public est concerné. À Genève, l'autorité de recours, au sens de cette disposition, est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ).
E. 1.2 La demande de récusation doit être présentée sans délai par les parties dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP).
E. 1.2.1 Une requête de récusation ne peut ainsi pas être déposée à n'importe quel moment au cours du procès, selon la tournure que prend celui-ci. Il incombe au contraire à celui qui se prévaut d'un motif de récusation de se manifester sans délai dès la connaissance du motif de récusation. Passé un certain temps, le droit de requérir, éventuellement d'obtenir, la récusation est périmé (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1424/2017 du 18 juin 2018 consid. 3.2 ; 6B_1238/2016 du 25 septembre 2017 consid. 4.1). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (arrêt du Tribunal fédéral 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4 et les références citées). L'autorité qui constate qu'une demande de récusation est tardive n'entre pas en matière et la déclare irrecevable (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , 2 e éd., Zurich 2014, n. 4 ad art. 58 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 2C_239/2010 du 30 juin 2010 consid. 2.2; ACPR/303/2014 du 18 juin 2014).
E. 1.2.2 supra ), pour autant toutefois que les dernières occurrences (erreurs onze et douze) constituent à tout le moins un indice dans ce sens. La requête est, dans cette mesure, recevable.
E. 1.2.3 Pour sa part, la Chambre de céans considère que, lorsqu'un requérant a renoncé à demander la récusation d'un magistrat après chacune des démarches par lesquelles il l'en avait successivement menacé, il est déchu du droit de s'en prévaloir. En effet, soit un acte ou une attitude dénote une apparence de partialité, et il convient que la partie qui s'en estime lésée agisse aussitôt; soit l'écoulement du temps montre que cette apparence n'en était pas une ou que la partie s'en est accommodée. À défaut, la répétition durable de l'accusation de partialité pourrait apparaître comme un moyen de pression, larvé mais permanent, sur le magistrat pour l'amener, progressivement, à se conformer aux seules vues de la partie, alors qu'il est indépendant et n'est soumis qu'aux règles du droit (art. 4 al. 1 CPP; ACPR/231/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.2, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_227/2013 du 15 octobre 2013; ACPR/211/2014 du 29 avril 2014 consid. 1.2, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_200/2014 du 15 juillet 2014; plus récemment: ACPR/98/2017 du 23 février 2017 consid. 1.2).
E. 1.2.4 supra ). Certes, la notification de l'ordonnance de séquestre du 21 juin 2018 à B______ (septième erreur alléguée) paraît procéder d'une lecture manifestement erronée de l'ordonnance du 11 avril 2018 de la Chambre de céans. Par ailleurs, il n'est pas contesté que le cité a violé le droit d'être entendu du requérant en ne lui faisant pas parvenir un courrier d'un représentant de B______ avant de rendre sa décision relative à la qualité de partie plaignante de cette dernière (neuvième erreur alléguée). Ces seules erreurs ont toutefois manifestement trait à la conduite de l'instruction, dont le contrôle doit être effectué par les juridictions de recours, tel que cela a d'ailleurs été le cas par la Chambre de céans eu égard à la violation du droit d'être entendu. Elles ne suffisent pas, au vu de l'ampleur de la procédure, ayant nécessité de nombreuses décisions ou actes d'enquête sur des points souvent contestés par les parties, pour dénoter chez le cité une apparence de prévention. Ces erreurs ne sont au demeurant ni particulièrement lourdes, ni particulièrement répétées pour constituer une violation grave des devoirs du magistrat. Quant à l'absence de demande de levée de scellés sur le disque dur qui avait été remis au cité par B______ et à la décision prise le 8 octobre 2018 dans ce contexte (huitième erreur alléguée), la critique du requérant revient, ici aussi, à remettre en cause la manière dont est menée l'instruction, ce qu'il aurait dû faire en déposant un recours contre ladite décision. Il y a pourtant expressément renoncé, se satisfaisant ainsi d'une décision ayant pour conséquence d'exclure de la procédure des données qui pourraient lui avoir été volées. Sa démarche, consistant à faire valoir le caractère inexploitable des données contenues sur le disque dur, tout en reprochant au cité, à l'appui d'une demande de récusation, d'avoir renoncé à exploiter des preuves potentiellement à décharge, paraît à cet égard pour le moins contradictoire.
E. 2 Le requérant estime que le cité aurait désormais un intérêt personnel dans la présente cause, respectivement qu'il y aurait commis des erreurs graves et répétées.
E. 2.1 À teneur de l'art. 56 let. a CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire. Elle l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74; 141 IV 178 consid. 3.2.1 p. 179; 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 s.). Au cours de l'instruction, le ministère public n'a pas encore la qualité de partie au sens de l'art. 104 al. 1 let. c CPP (sur cette position, cf. ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 in fine p. 180; 138 IV 142 consid. 2.2.2 p. 145 s.). En tant que direction de la procédure (art. 61 CPP), son attitude et/ou ses déclarations ne doivent donc pas laisser à penser que son appréciation quant à la culpabilité du prévenu serait définitivement arrêtée (art. 6 et 10 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_430/2015 du 5 janvier 2016 consid. 3.4). Il est ainsi tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 p. 180; 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145; arrêt du Tribunal fédéral 1B_385/2016 du 10 janvier 2017 consid. 3.2). La jurisprudence n'admet que restrictivement un cas de récusation lorsqu'un magistrat est pris à partie, pénalement ou non. En effet, le seul dépôt d'une plainte/dénonciation pénale contre un juge ou un procureur ne suffit pas pour provoquer un motif de récusation. Si tel était le cas, il suffirait à tout justiciable de déposer une plainte contre le magistrat en charge de la cause dans laquelle il est impliqué pour interrompre l'instruction de celle-ci et faire obstacle à l'avancement de la procédure. Selon la jurisprudence, dans de telles circonstances, le défaut d'impartialité du magistrat ne devrait être envisagé que si celui-ci répondait à la dénonciation formée contre lui en déposant une plainte pénale assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral ou réagissait d'une autre manière propre à établir qu'il n'est plus en mesure de prendre la distance nécessaire par rapport à la plainte (ATF 134 I 20 consid. 4.3.2 p. 22; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2018 du 1 er mars 2019 consid. 3.1). Enfin, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 p. 180; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69
p. 74 s. et la référence citée).
E. 2.2 En l'espèce, le requérant voit d'abord un intérêt personnel (au sens de l'art. 56 let. a CPP) du cité dans le fait que ce dernier devrait, ensuite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 janvier 2019, instruire de manière complète les circonstances entourant l'obtention du "serveur G______", à laquelle il avait personnellement concouru. Contrairement à ce qu'affirme le requérant, on ne saurait retenir de l'arrêt du Tribunal fédéral en question - qui porte sur l'existence d'un préjudice irréparable (au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF) lorsque, au cours de la procédure préliminaire de levée des scellés, est allégué le caractère illicite d'une preuve récoltée - que l'instruction du Ministère public doit désormais porter en priorité sur le caractère licite du moyen de preuve que représente le "serveur G______". Par contre, il en ressort que l'inexploitabilité de ce moyen de preuve n'est pas manifeste en l'état du dossier et qu'il appartiendra au juge du fond d'examiner cette question. Le fait que le cité ait joué un rôle dans l'obtention du "serveur G______" ne permet pas, vu les éléments au dossier mis en exergue par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 28 janvier 2019 (consid. 1.2.2 et 1.2.3), de douter de son impartialité pour la suite de l'instruction. Les " conséquences juridiques " auxquelles il s'exposerait, selon le requérant, en cas de constat d'acte illicite, ne sont aucunement étayées et ne dépassent pas la simple hypothèse. À cet égard, le requérant ne prétend pas qu'une quelconque procédure pénale, voire même disciplinaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2018 du 1 er mars 2019 consid. 3.3), aurait été ouverte contre le magistrat pour les faits en question, et admet d'ailleurs que sa dénonciation auprès du Département de la justice des États-Unis n'a à ce jour pas connu de suite. Le constat du Tribunal fédéral quant à l'absence de plainte de la part des concernés, soit C______ et/ou son mari, reste par ailleurs pleinement valable. On peine, dans ces conditions, à voir l'existence d'un intérêt personnel du cité dans la présente cause, sauf à permettre au prévenu de demander la récusation du procureur dès qu'il l'accuse d'avoir fait usage de méthodes d'administration des preuves prohibées par l'art. 140 CPP et entend dans ce cadre requérir certains actes d'instruction. Si le cité a bel et bien demandé à la mandataire de C______ de corriger certaines des déclarations faites devant un tribunal de _____ [USA], cela ne saurait toutefois suffire pour retenir qu'il n'est plus en mesure de prendre la distance nécessaire par rapport aux accusations de pressions ou promesses illicites portées contre lui. Quant à l'argument selon lequel il ne pouvait ignorer, au moment de demander au conseil de C______ si le "serveur G______" pouvait lui être envoyé, que ce même serveur était propriété du groupe D______, il ne porte pas: il n'apparaît en effet pas insoutenable de retenir que c'est seulement avec l'audition formelle de C______, le 13 mars 2018, que le cité a appris l'usage véritable qui était fait dudit serveur, sans qu'il n'ait auparavant accordé d'importance aux indications données par le conseil de B______ ou celui de C______. Le fait que le cité ait voulu corriger les déclarations en justice de la mandataire de C______ sur ce point également n'est ainsi pas révélateur d'un quelconque intérêt personnel dans la cause, ce d'autant qu'il relève lui-même, tant dans ses déterminations du 4 avril 2018 au TMC que dans sa duplique devant la Chambre de céans, que seule lui importait la remise volontaire du serveur par son possesseur immédiat (cf. à cet égard M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 4 ad art. 265 et n. 31 ad. art. 263 CPP). Enfin, par ces arguments et ceux qu'il soulève dans sa réplique (notamment le contenu du courrier électronique du 9 mars 2018), le requérant vise à anticiper la décision définitive relative à l'exploitabilité du "serveur G______". Or, elle reviendra, comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 28 janvier 2019, au seul juge du fond. Dans l'intervalle, le requérant demeure libre de formuler les réquisitions de preuve qu'il estime pertinentes pour clarifier les circonstances entourant l'obtention du "serveur G______".
E. 2.3 Quant aux multiples erreurs procédurales relevées ensuite par le requérant, force est de constater que, parmi celles dont il se prévaut en temps utile (cf. consid.
E. 2.4 Même à considérer que, dans le cadre de l'examen d'une apparence de prévention fondée sur l'existence d'erreurs particulièrement lourdes ou répétées, le requérant puisse invoquer celles qu'il n'a pas dénoncées à temps, ces dernières, prises ensemble, ne sauraient justifier la récusation du cité. Les six premières occurrences, tout comme la dixième, n'ont pas à être prises en compte dans ce cadre, le requérant ayant, par sa démarche consistant à les dénoncer sans toutefois y voir un motif de récusation, vu son droit se périmer (cf. consid.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation visant le Procureur J______ est infondée, dans la mesure de sa recevabilité, et doit être rejetée.
E. 4 En tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de récusation visant le Procureur J______. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et à J______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/8/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 2'000.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'095.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.05.2019 PS/8/2019
RÉCUSATION; PÉREMPTION; INTÉRÊT PERSONNEL; CONDUITE DU PROCÈS ; ERREUR | CPP.56.leta; CPP.56.letf; CPP.58.al1
PS/8/2019 ACPR/362/2019 du 15.05.2019 ( PSPECI ) , REJETE Recours TF déposé le 17.06.2019, rendu le 26.11.2019, REJETE, 1B_305/2019 Descripteurs : RÉCUSATION; PÉREMPTION; INTÉRÊT PERSONNEL; CONDUITE DU PROCÈS ; ERREUR Normes : CPP.56.leta; CPP.56.letf; CPP.58.al1 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PS/8/2019 ACPR/ 362/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 15 mai 2019 Entre A______ , domicilié ______, Genève, comparant par M e Jean-Marc CARNICE, avocat, BIANCHISCHWALD Sàrl, rue Jacques-Balmat 5, case postale 5839, 1211 Genève 11, requérant, et J ______ , Procureur, p.a. Ministère public, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité. EN FAIT : A. Par courrier du 18 février 2019, A______ a demandé sa récusation au Procureur J______, chargé de la procédure P/1______/2018, requête que celui-ci a transmise le lendemain à la Chambre de céans. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. À la suite notamment d'une plainte pénale déposée le 9 février 2018 par la société B______ SA (ci-après: B______) - compagnie ______ appartenant à l'État vénézuélien -, le Ministère public instruit une enquête contre différentes personnes - dont A______ et C______ -, ayant agi au sein du ou pour le groupe D______, des chefs de complicité de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP), respectivement soustraction de données (art. 143 CP). Dans ce cadre, il leur est reproché d'avoir, tout ou en partie depuis Genève dès 2004, mis en place un système de corruption des employés de B______ pour obtenir en substance des informations leur permettant de connaître les stocks, les besoins et les futurs appels d'offre de cette société, ce afin de faire attribuer les marchés aux seules sociétés détenues par A______ et E______, soit notamment D______ (INC). Ces employés ou prestataires de services sont également soupçonnés d'avoir organisé, en Suisse et depuis Genève, la détention et le mouvement des fonds provenant des infractions de corruption d'agents publics étrangers, ainsi que d'avoir mis en place un dispositif permettant d'accéder à distance, notamment depuis la Suisse et depuis ______, aux États-Unis, à des données confidentielles contenues sur les serveurs de B______. b. C______ a été placé en détention provisoire par ordonnance du 4 mars 2018 du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC). c. Le 9 mars 2018, le conseil de B______ a informé le Procureur qu'un serveur susceptible de contenir des éléments utiles pour l'enquête se trouvait peut-être au domicile privé de C______ à ______ (USA). Le 12 suivant, un serveur (ci-après: le "serveur G______") a été livré par la société F______(ci-après: F______) au Ministère public et celui-ci a, ce même jour, donné un mandat d'acte d'enquête à la Brigade de criminalité informatique (BCI) afin qu'elle procède à une copie forensique des données contenues sur le serveur; le recours déposé contre ce prononcé auprès de la Chambre de céans a été déclaré irrecevable le 21 juin 2018 ( ACPR/348/2018 ), dès lors qu'il appartenait au TMC d'examiner une éventuelle violation de l'art. 248 CPP. d. Entendu le 13 mars 2018 par le Ministère public, C______ a déclaré que le serveur reçu des États-Unis se trouvait bien auparavant à son domicile et qu'il s'agissait du serveur du groupe D______. À l'issue de l'audience, C______ a été mis en liberté. Sa libération, moyennant le prononcé de mesures de substitution, a été ordonnée le 15 mars 2018 par le TMC. e. Le 14 mars 2018, le Procureur a confirmé au conseil de C______ le déroulement des évènements liés au "serveur G______". À réception de l'information concernant l'existence du serveur, il l'avait transmise au conseil de C______ et lui avait demandé si son client était susceptible de remettre ce serveur au Ministère public. Le conseil de C______ lui avait confirmé ultérieurement que le serveur avait été remis à F______ à son attention. Il avait reçu le serveur le lundi 12 mars 2018 et l'avait immédiatement mis en sécurité. Le 4 avril 2018, J______ a demandé à la mandataire de C______ de corriger certaines déclarations qu'elle avait faites devant un tribunal de ______ (USA) car elles ne correspondaient pas, selon lui, au contenu de leurs échanges précédents. En particulier, il n'avait pas réclamé la remise du "serveur G______", mais lui avait " demandé " si son mandant était susceptible d'accepter de lui remettre ce serveur. Aussi, il n'avait pas pu parler du " serveur de D______ ", puisqu'il ignorait tout des circonstances ayant amené C______ à l'héberger. e.a. Par courriers des 12, 13 et 14 mars 2018, D______ LIMITED, D______ INC. et A______ ont demandé la mise sous scellés du "serveur G______". La copie forensique du serveur effectuée par la BCI s'est achevée à une date postérieure à ces demandes. Tant le serveur que sa copie ont ensuite été mis sous scellés par le Ministre public, avant que celui-ci n'en demande la levée au TMC. e.b. Par ordonnance partielle du 27 août 2018, le TMC a, en substance, admis en l'état le caractère exploitable du "serveur G______", ordonné le maintien des scellés sur une partie des fichiers et mis à disposition du Ministère public l'intégralité du "serveur G______" sur le logiciel K______, sans les fichiers sur lesquels les scellés étaient maintenus. e.c. Par arrêt du 28 janvier 2019 ( 1B_443/2018 ), le Tribunal fédéral a partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé par D______ INC., D______ LIMITED et A______ contre l'ordonnance du TMC précitée. Il a premièrement nié l'existence d'un préjudice irréparable lié à l'obtention du "serveur G______", retenant les éléments suivants (consid. 1.2.2 et 1.2.3) : " Certes, vu la chronologie des événements (information sur l'existence du serveur et demande d'envoi de celui-ci le 9 mars 2018, réception de cet objet le 12 mars 2018 et décision de libération le 15 mars 2018), ainsi que la motivation retenue par le Tmc - autorité statuant alors en tant que juge de la détention -, tout lien entre l'envoi du serveur et ce prononcé ne peut être exclu (cf. la réduction du risque de collusion qui a priori en découle). On ne saurait cependant retenir, en l'état, que des pressions ou des promesses contraires à l'art. 140 CPP auraient été effectuées par le Ministère public afin d'obtenir le serveur. Ainsi, il s'est adressé, non pas directement au prévenu ou au mari de celui-ci, mais à l'avocate du premier et c'est celle-ci qui s'est chargée - dans des termes inconnus - de présenter la requête du Ministère public au premier, ainsi qu'au second. Lors de l'audience du 13 mars 2018, le prévenu a de plus expressément déclaré qu'il n'avait pas donné son accord à cet envoi en espérant être libéré, n'attendant rien en retour (cf. le procès-verbal de cette séance p. 4). Au regard de ces circonstances et sans autre indication, l'éventuel désespoir de son époux - établi le 28 juin 2018, soit trois mois après les faits - face à la situation dans laquelle le prévenu se trouvait ne permet pas de retenir que l'envoi du serveur aurait manifestement été obtenu de manière contraire à l'art. 140 CPP. Une telle conclusion ne s'impose pas non plus à la lecture des propos de C______ contenus dans l'affidavit du 28 juin 2018; ce dernier - alors libéré - n'y formule ainsi aucun grief clair contre le Ministère public genevois en lien avec une promesse de libération en échange du serveur litigieux et relève que c'est son conseil et son mari qui ont compris la requête du magistrat dans ce sens ("Upon being released, I learned from Mr. H______ and Ms. I______ that they both understood that I would be released from incarceration if the Server was delivered to the Geneva Public Prosecutor's Office"). En tout état de cause, on ignore dans quel(s) but(s) ont été effectuées ces déclarations (affidavit), n'étant pas exclu que ce soit afin d'expliquer le non-respect par C______ et son mari des différentes décisions américaines rendues afin d'empêcher l'envoi du serveur en Suisse. Aucun élément ne permet donc à ce stade de considérer que le prévenu, conseillé par une mandataire professionnelle, et/ou son mari auraient manifestement subi des pressions inadmissibles de la part du Ministère public genevois. On relève enfin que les recourants ne font état d'aucune plainte dans ce sens de la part des concernés, que ce soit contre la demande du magistrat pour obtenir le serveur, pour faire rectifier les propos transcrits dans le procès-verbal du 13 mars 2018 et/ou contre l'apport à la procédure pénale du serveur et de son contenu. Partant, l'inexploitabilité du moyen de preuve en cause au sens des art. 140 et 141 al. 1 CPP n'est en l'état pas manifeste et un risque de préjudice irréparable pour les recourants n'est ainsi pas démontré. 1.2.3. Il n'en va pas différemment sous l'angle de l'art. 141 al. 2 CPP. En effet, dans la mesure où le serveur en cause aurait été obtenu de manière illicite - peu importe d'ailleurs le motif (absence de consentement du prétendu propriétaire du serveur pour son envoi, violations alléguées de l'art. 265 CPP [prévenu sans obligation de déposer], du droit pénal suisse et américain, ainsi que des règles en matière d'entraide pénale internationale) -, il n'est pas manifeste, dans le cadre de la procédure de levée des scellés, qu'il serait inexploitable. Cette constatation découle tout d'abord de la gravité des infractions examinées (cf. art. 322septies, 305bis et 143 CP en lien avec l'art. 141 al. 2 in fine CPP), ce que ne contestent d'ailleurs pas les recourants. La quantité des documents figurant au dossier ne constitue pas non plus un argument permettant de faire pencher la pesée des intérêts en faveur des recourants. Les éléments s'y trouvant proviennent de plus d'une autre source - les sociétés du groupe D______ - que ceux figurant sur les serveurs produits par la partie plaignante; en outre, le "serveur G______" - en lien avec l'activité commerciale du groupe - paraît à même d'apporter des éclairages sur les étapes antérieures et postérieures liées aux appels d'offres litigieux. Ce raisonnement s'impose d'autant plus que les recourants n'exposent pas quel serait l'intérêt privé prépondérant qui s'y opposerait (cf. ad 116 s. p. 24 du mémoire), n'étant pas déterminant d'invoquer à cet égard le défaut d'exploitation désiré (cf. p. 12 de leurs observations complémentaires). Le caractère inexploitable du serveur obtenu peut-être illicitement n'étant pas d'emblée apparent, il appartiendra par conséquent au juge du fond d'examiner cette question (ATF 143 IV 387 consid. 4.6. p. 396 s.). En l'état, faute de préjudice irréparable, l'entrée en matière ne se justifie par conséquent pas non plus sous cet angle. Ces éléments permettent également de considérer que la copie du serveur ne saurait être, à ce stade, écartée du dossier en application de l'art. 141 al. 4 CPP. " Le Tribunal fédéral a ensuite reconnu qu'en donnant mandat à la police de procéder à une copie du serveur alors qu'il était déjà saisi d'une demande de mise sous scellés, le Ministère public avait violé la procédure de mise en oeuvre de la requête de scellés (consid. 3.1) : " Avec les recourants, il y a lieu de constater que cette manière de procéder, peu importe d'ailleurs le motif invoqué à cet égard (sauvegarde), contrevient aux garanties que la procédure de mise sous scellés doit assurer, soit la soustraction des pièces visées par la demande de mise sous scellés du dossier à disposition des autorités pénales, dont fait partie la police (art. 12 let. a CPP). Une telle constatation découle tant de la chronologie (réception préalable de la requête de mise sous scellés vu la référence qui y est faite dans le mandat) que de l'autorité désignée par le Procureur. S'agissant en particulier de cette problématique, il y a lieu de rappeler qu'il existe de facto, notamment lorsqu'une instruction formelle est en cours, des liens de subordination entre la police et le Ministère public [...] . Sans remettre en cause l'intégrité du Procureur ou de l'inspecteur ayant procédé à la copie, les mesures de précaution émises par le premier (interdiction de prendre connaissance du contenu) ne permettent pas non plus d'emblée d'exclure toute consultation et/ou l'établissement de copie(s) supplémentaire(s); en particulier, il n'a pas été ordonné que la manipulation soit effectuée par exemple en présence des parties et/ou sous le contrôle du Tmc. Le Ministère public ne pouvait donc, une fois saisi de la demande de mise sous scellés déposée par les recourants, différer la mise en place formelle de cette mesure et confier à la police le serveur visé par leur requête, cela même pour un acte purement technique. On rappellera au demeurant que l'autorité judiciaire en matière de scellés ne peut pas non plus confier n'importe quelle mission aux autorités de police (ATF 142 IV 372 consid. 3.1 p. 375). " f. Parallèlement à la procédure de levée des scellées, D______ INC., D______ LIMITED et A______ ont, le 29 mars 2018, contesté la qualité de partie plaignante de B______ et sollicité diverses mesures urgentes. Le Ministère public a refusé, confirmant cette constitution et rétablissant les prérogatives procédurales de B______. Dans le cadre du recours contre cette décision, la Chambre de céans, par ordonnance du 11 avril 2018 ( OCPR/6/2018 ), a fait interdiction au Ministère public, à titre provisionnel, d'accorder à B______ les prérogatives attachées à sa qualité de partie plaignante, comprenant notamment l'accès à la procédure, jusqu'à droit connu sur le recours. Dans son arrêt du 4 décembre 2018 ( ACPR/724/2018 ), elle a retenu que le Ministère public avait violé le droit d'être entendu de A______ en ne lui faisant pas parvenir un courrier d'un représentant de B______ avant de rendre sa décision. Cette violation avait toutefois été réparée dans le cadre de la procédure de recours (consid. 2.2). Sur le fond, le recours a été rejeté et l'ordonnance querellée confirmée. Un recours contre cet arrêt est actuellement pendant devant le Tribunal fédéral (cause 1B______/2018). g. Le 14 mai 2018, A______, D______ INC. et D______ LIMITED ont fait part à J______ de leur " grande préoccupation " quant à la façon dont il avait jusqu'à présent conduit la procédure. Ils estimaient qu'il avait concouru à l'acheminement en Suisse, en violation des règles américaines, du "serveur G______" depuis les États-Unis, qu'il avait parfois " préjugé " et enfin qu'il accordait aux parties un traitement différent, la partie plaignante étant systématiquement favorisée. Il allait de soi qu'aucune critique de nature personnelle ne lui était adressée. Ce courrier était adressé en copie à la Chambre de céans et au TMC, vu les procédures pendantes devant ces autorités. J______ a demandé au conseil de A______, D______ INC. et D______ LIMITED s'il devait interpréter sa démarche comme une demande de récusation, ce à quoi ce dernier a répondu que la récusation du magistrat n'était pas demandée, mais qu'il tenait à attirer son attention sur un certain nombre de points et à l'inviter respectueusement à bien vouloir veiller au respect des droits de son client. h. Le 14 septembre 2018, A______ a requis du Ministère public la mise sous scellés de la copie d'un (nouveau) disque dur de son ordinateur portable reçu de B______, faisant valoir sa possible inexploitabilité ainsi que la présence de données privées ou de documents couverts par le secret professionnel. Le Procureur a répondu que sa démarche s'inscrivait essentiellement dans une logique d'instruction a décharge, mais que, puisque par sa demande de mise sous scellés, A______ exprimait le souhait de le priver de la possibilité d'exploiter ces données, il était très sérieusement envisagé de renoncer à demander la levée des scellés et de restituer l'objet à son détenteur. A______ a requis que le disque dur lui soit remis et ne soit pas restitué à B______. Il a ensuite fait savoir au magistrat que les données contenues sur ce disque dur paraissaient lui avoir été illégalement soustraites, " avec pour conséquence qu'elles pourraient être inexploitables ". Après plusieurs échanges entre eux, J______ a, le 8 octobre 2018, informé A______ n'avoir pas demandé la levée des scellés dans le délai de l'art. 248 al. 2 CPP et entendre restituer le disque dur au conseil de B______, qui le lui avait transmis précédemment. Ce courrier comportait l'indication des voies de recours. Le 24 octobre 2018, A______ s'est plaint que cette décision revenait à refuser l'administration d'une preuve à décharge. Il exprimait à nouveau ses craintes en lien avec le traitement qui lui était réservé depuis le début de la procédure, et sollicitait du Ministère public qu'il menât l'instruction de manière impartiale. Malgré cela, et dès lors que la décision en question avait pour conséquence d'exclure de la procédure des données qui lui avaient vraisemblablement été volées, il n'entendait pas interjeter recours. i. Le 19 décembre 2018, A______ s'est plaint auprès de J______ du traitement, par ce dernier, de ses demandes de levées partielles de séquestre. Le magistrat avait considéré qu'il ne contestait pas être propriétaire d'éléments de patrimoine listés dans un précédent courrier, alors qu'en réalité il ne s'était simplement pas déterminé. Cette conclusion pouvait rendre J______ " suspect de prévention " à son égard. Appelé par J______ à préciser si son pli devait être considéré comme une demande de récusation, A______ a répondu que s'il " devait demander [la] récusation, il le ferait de manière explicite ". C. a. À l'appui de sa requête, A______ expose avoir eu connaissance des motifs de récusation au moment de la réception, par son conseil, de l'arrêt du Tribunal fédéral 1B______/2018 précité, soit le 13 février 2019. Sur le fond, les considérations de l'arrêt en question imposaient dès à présent que la manière dont le "serveur G______" avait été obtenu par le Ministère public fasse l'objet d'une instruction complète - notamment sur le contenu des conversations téléphoniques entre le Ministère public et la partie plaignante, respectivement le conseil de C______, sur les pressions possiblement subies par le mari de ce dernier resté à ______ (USA), ou encore sur l'éventuelle violation du droit pénal suisse et américain -, pour permettre au juge du fond de trancher la question de l'exploitabilité de ce moyen de preuve. Or, J______ avait personnellement concouru à l'envoi du serveur en Suisse et disposait d'un intérêt personnel, au sens de l'art. 56 let. a CPP, à ce qu'aucun indice en faveur de l'illicéité de sa démarche ne soit recueilli. L'intervention de J______ auprès de l'avocate de C______, dans le but de faire modifier les déclarations qu'elle avait tenues dans le cadre de la procédure américaine, était à cet égard révélatrice de son intérêt personnel dans la cause. Cet intérêt s'expliquait également par le fait qu'un constat d'acte illicite pouvait avoir des " conséquences juridiques " pour le magistrat en charge de la présente affaire. J______ avait également intérêt à ce qu'une violation des règles de l'entraide pénale internationale ne soit pas constatée dans la présente procédure, dans la mesure où une dénonciation relative à son intervention avait été adressée par ses conseils au Département de la justice des États-Unis, lequel n'avait pas encore pris position. A______ estime ensuite que J______ avait commis des " erreurs graves et répétées à son encontre depuis le début de la présente procédure, dénotant une apparence de prévention à son égard, pouvant désormais objectivement être établie, à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral reçu le 13 février 2018 [recte: 2019] et compte tenu des manques qui perdurent ". Parmi ces erreurs, six avaient déjà été identifiées dans son " courrier de doléances " du 14 mai 2018, sans qu'il n'ait alors demandé de récusation, " en dépit d'une certaine accumulation de violations [de ses] droits ". Une septième était la violation de l'ordonnance de mesures provisionnelles de la Chambre de céans du 11 avril 2018 du fait de la notification d'une ordonnance de séquestre du 21 juin 2018 à la partie plaignante. Une huitième, le fait que le magistrat avait renoncé à demander la levée des scellés, apposés sur un disque dur remis par B______ à la suite d'une demande de A______ le 14 septembre 2018, se désintéressant ainsi de preuves vraisemblablement " à décharge ". Une neuvième, la violation de son droit d'être entendu reconnue par la Chambre de céans dans son arrêt du 4 décembre 2018. Une dixième, le refus du magistrat de le renseigner quant aux éléments permettant de retenir qu'il disposait d'avoirs à l'étranger, ayant justifié le refus d'une levée partielle de séquestre, refus dont il s'était plaint en dernier lieu le 25 janvier 2019. Une onzième, l'absence de suite donnée à ses demandes d'auditions et autres actes d'instruction, la dernière en date du 18 janvier 2019, comportant plus de quarante actes d'instruction. Cette inactivité devait être mise en lien avec la suspension de la qualité de partie plaignante de B______, dont les représentants n'avaient pas été entendus. La douzième et dernière erreur était le constat, par le Tribunal fédéral, de la violation de l'art. 248 CPP. Il soupçonnait que la démarche de J______ visait à restituer immédiatement le "serveur G______" à C______, lequel avait marqué, dans un courrier électronique adressé par son conseil au Ministère public le 10 mars 2018, son accord à ce que B______ obtienne copie dudit serveur. L'ensemble de ces erreurs procédurales paraissaient avoir été commises aux fins de favoriser la partie plaignante au détriment des prévenus, fondant ainsi une apparence de prévention au sens de l'art. 56 let. f CPP. Il demandait enfin, comme conséquence de la récusation, l'annulation des actes d'instruction auxquels J______ a participé depuis le 2, subsidiairement le 9 mars 2018. b. Dans ses déterminations du 27 février 2019, J______ conclut au rejet de la requête, qui avait pour seul objectif de sortir le serveur hébergé aux USA de la procédure et qui était en préparation depuis le courrier de A______ du 14 mai 2018, lequel n'avait toutefois pas demandé sa récusation à l'époque. L'essentiel des erreurs alléguées par A______ avait déjà été soulevé dans de précédents courriers, de sorte que la requête de récusation, fondée sur ces motifs, était tardive. Concernant son rôle dans la réception du "serveur G______", si A______ suggérait qu'il avait personnellement pris part à des infractions commises en Suisse ou aux États-Unis, il n'avait pas connaissance d'une procédure pénale ouverte, ni même d'une dénonciation pénale déposée dans ces pays. L'arrêt du Tribunal fédéral du 28 janvier 2019 ne disait pas que ces questions devaient être instruites, encore moins dans la présente procédure. Les termes utilisés dans l'arrêt, dont A______ faisait grand cas, n'indiquaient pas que le Tribunal fédéral considérait qu'il y avait " quelque chose à creuser ", mais s'expliquaient par les conditions d'accès à cette juridiction, rappelées dans la majeure du raisonnement. Il ne suffisait enfin pas au prévenu d'alléguer qu'un moyen de preuve avait été administré de manière illicite pour obtenir la récusation du magistrat concerné. Il avait notifié l'ordonnance de séquestre du 21 juin 2018 à B______ afin de lui permettre de contester le caractère partiel du séquestre ordonné (contrairement à l'accès complet qu'elle avait précédemment requis) et donc de faire valoir ses droits. Concernant sa renonciation à demander la levée des scellés sur un disque dur remis par B______, il ressortait de la requête de récusation que A______ entendait demander au Tmc qu'il écartât le moyen de preuve en raison de son caractère illicite, décision qui aurait eu les mêmes conséquences que celles de la décision qu'il avait lui-même prise, à savoir la restitution du support à son détenteur. Il avait effectivement reçu de A______ un courrier de trente pages le 18 janvier 2019. Tout ou partie des actes d'instruction requis seraient effectués, après toutefois l'audition de A______ et E______, lesquels n'avaient pas comparu aux audiences fixées en février 2019, du fait de la délivrance d'un mandat d'arrêt international à leur encontre. Enfin, sa démarche consistant à demander à la BCI une copie intégrale du "serveur G______" visait à garantir l'intégrité des éléments reçus et à restituer le support à son détenteur, ainsi qu'il l'avait affirmé dans ses observations du 5 avril 2018 devant la Chambre de céans, et n'était pas liée à A______. Il avait bien évidemment pris acte de l'arrêt du Tribunal fédéral, lequel avait toujours raison, " même lorsque ses décisions [avaient] pour conséquence d'infantiliser des magistrats et agents de police ". c. Dans sa réplique du 11 mars 2019, A______ relève, à propos du caractère tardif de sa requête, que, si le Tribunal fédéral lui avait donné gain de cause, les scellés apposés sur le "serveur G______" n'auraient pas été levés et la question de l'illicéité de ce moyen de preuve ne se serait plus posée. C'était d'ailleurs ce qui expliquait qu'il n'avait pas formulé de réquisitions de preuve en lien avec ce support jusqu'à présent. Par ailleurs, la demande de récusation se basait sur une accumulation d'actes fondant une apparence de prévention, situation qui supposait précisément que la partie requérante eût subi des violations répétées de ses droits - lesquelles perduraient pour certaines encore à ce jour -, sans solliciter toutefois la récusation après chacune desdites violations, prises séparément. L'illicéité du moyen de preuve que représentait le "serveur G______" faisait assurément partie des circonstances à décharge devant être instruites en priorité par le Ministère public au cours de la procédure préliminaire. Il devait dans ce contexte être en mesure de formuler des réquisitions de preuve à l'attention d'un procureur impartial, n'ayant aucun intérêt personnel à ce que l'illicéité soit établie. Or, il ne pouvait être attendu de J______ qu'il instruise les possibles pressions subies par l'époux de C______ en lien avec l'envoi du "serveur G______" ou encore le contenu de ses propres conversations téléphoniques du 5 mars 2018, d'abord avec le conseil de B______, puis avec celui de C______. La demande de récusation ne visait aucunement à s'en prendre personnellement à ce magistrat, mais bien à défendre ses propres intérêts aux fins qu'il bénéficie d'un procès équitable. Le dépôt d'une plainte pénale ou sa dénonciation au Conseil supérieur de la magistrature n'étaient évidemment pas des conditions nécessaires au dépôt d'une demande de récusation. A______ produit encore un échange de courriers électroniques datant du 6 au 9 mars 2018 entre le conseil de C______ et J______, que ce dernier n'avait pas versé à la procédure. En particulier, un courrier électronique du 9 mars 2018 envoyé par le premier au second avait la teneur suivante: " Monsieur le Procureur, Je fais suite à notre entretien téléphonique de ce jour et vous confirme que l'époux de Monsieur C______ vous fait parvenir par F______ qui part ce jour, le serveur de D______ qui se trouve à leur domicile. Je lui ai demandé de l'adresser directement à votre attention et il vous parviendra lundi dans la journée. Dans l'attente de votre avis d'audience, je vous prie de croire, Monsieur le Procureur, à l'assurance de ma parfaite considération. " Or, dans ses déterminations du 4 avril 2018 au TMC, J______ avait affirmé que ce n'était que le 13 mars 2018 qu'il avait appris que le "serveur G______" était " susceptible d'appartenir à une société du groupe D______ ". Le conseil de B______ avait lui-même déclaré, devant un tribunal de ______ (USA), avoir dit à J______ qu'il pensait qu'un serveur utilisé par le groupe D______ pouvait possiblement se situer au domicile de C______ à ______ (USA). Au vu de ces éléments, J______ ne pouvait valablement affirmer qu'il n'avait pas pu parler du " serveur de D______ " lors de sa conversation téléphonique du 9 mars 2018 avec la mandataire de C______ et vouloir ensuite que celle-ci modifie en conséquence ses déclarations faites dans le cadre de la procédure aux États-Unis. Ces éléments démontraient son intérêt personnel dans l'affaire. La mention " Dans l'attente de votre avis d'audience " dans le courrier électronique du 9 mars 2018 démontrait en outre que la libération de C______ était le corollaire de l'obtention du "serveur G______". Enfin, le choix de ne pas verser au dossier de la procédure les échanges avec le conseil de C______ était représentatif de l'intérêt personnel de J______ à ne pas voir figurer au dossier des éléments de preuve pouvant le placer en situation de conflit. d. Dans sa duplique du 15 mars 2019, J______ déclare avoir compris de l'ordonnance du 11 avril 2018 de la Chambre de céans que seules certaines prérogatives de B______ étaient suspendues, de sorte que les décisions susceptibles d'affecter les droits de celle-ci - à l'instar de l'ordonnance de séquestre du 21 juin 2018 - devaient, de son point de vue, " à tort ou à raison ", lui être notifiées. Il détaille ensuite la séquence des évènements ayant mené à la réception du "serveur G______". L'information pertinente du courrier électronique du 9 mars 2018 n'était pas la propriété du serveur, mais le fait que ce dernier lui avait été envoyé. Il n'avait tiré aucune conclusion de ce message quant à la propriété du serveur, question qui lui était totalement indifférente. Enfin, dès lors que A______ n'avait apparemment pas l'intention de dénoncer son "comportement", il ne pouvait avoir d'intérêt personnel dans la présente cause, ni ne risquait de subir des conséquences juridiques personnelles ensuite d'une instruction sur la question de la licéité du "serveur G______". EN DROIT : 1. 1.1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, par l'autorité de recours, lorsque, comme en l'espèce, le ministère public est concerné. À Genève, l'autorité de recours, au sens de cette disposition, est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ). 1.2. La demande de récusation doit être présentée sans délai par les parties dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP). 1.2.1. Une requête de récusation ne peut ainsi pas être déposée à n'importe quel moment au cours du procès, selon la tournure que prend celui-ci. Il incombe au contraire à celui qui se prévaut d'un motif de récusation de se manifester sans délai dès la connaissance du motif de récusation. Passé un certain temps, le droit de requérir, éventuellement d'obtenir, la récusation est périmé (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1424/2017 du 18 juin 2018 consid. 3.2 ; 6B_1238/2016 du 25 septembre 2017 consid. 4.1). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (arrêt du Tribunal fédéral 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4 et les références citées). L'autorité qui constate qu'une demande de récusation est tardive n'entre pas en matière et la déclare irrecevable (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , 2 e éd., Zurich 2014, n. 4 ad art. 58 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 2C_239/2010 du 30 juin 2010 consid. 2.2; ACPR/303/2014 du 18 juin 2014). 1.2.2. Dans un arrêt qui paraît isolé, le Tribunal fédéral a retenu que, lorsque seule l'accumulation de plusieurs incidents fondait l'apparence d'une prévention, il devait être tenu compte, dans l'examen de l'éventuel caractère tardif d'une requête de récusation, du fait que le requérant ne puisse réagir à la hâte et doive cas échéant attendre afin d'éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il devait ainsi être possible, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, de faire valoir des faits déjà connus, si seule une appréciation globale permettait d'admettre un motif de récusation, bien qu'en considération de chaque incident pris individuellement, la requête n'aurait pas été justifiée. Si plusieurs occurrences fondaient seulement ensemble un motif de récusation, celle-ci pouvait être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la dernière de ces occurrences était la "goutte d'eau qui fait déborder le vase" (arrêt du Tribunal fédéral 1B_357/2013 du 24 janvier 2014 consid. 5.3.1 et les références citées; cf. également l'arrêt 1B_246/2017 du 6 octobre 2017 consid. 4.1 in fine , relatif à l'art. 60 al. 1 CPP). Dans un tel cas toutefois, la jurisprudence n'admet l'examen des évènements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_357/2013 précité consid. 5.3.3.1 et 5.4). 1.2.3. Pour sa part, la Chambre de céans considère que, lorsqu'un requérant a renoncé à demander la récusation d'un magistrat après chacune des démarches par lesquelles il l'en avait successivement menacé, il est déchu du droit de s'en prévaloir. En effet, soit un acte ou une attitude dénote une apparence de partialité, et il convient que la partie qui s'en estime lésée agisse aussitôt; soit l'écoulement du temps montre que cette apparence n'en était pas une ou que la partie s'en est accommodée. À défaut, la répétition durable de l'accusation de partialité pourrait apparaître comme un moyen de pression, larvé mais permanent, sur le magistrat pour l'amener, progressivement, à se conformer aux seules vues de la partie, alors qu'il est indépendant et n'est soumis qu'aux règles du droit (art. 4 al. 1 CPP; ACPR/231/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.2, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_227/2013 du 15 octobre 2013; ACPR/211/2014 du 29 avril 2014 consid. 1.2, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_200/2014 du 15 juillet 2014; plus récemment: ACPR/98/2017 du 23 février 2017 consid. 1.2). 1.2.4. En l'espèce, la requête de récusation a été déposée le 18 février 2019. Elle se fonde sur deux motifs de récusation distincts. En premier lieu, l'existence d'un intérêt personnel du cité dans l'affaire, au sens de l'art. 56 let. a CPP, intérêt qui serait avéré depuis le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 janvier 2019, reçu le 13 février 2019. L'arrêt précité déclare irrecevable le recours interjeté par le requérant sur la question du caractère inexploitable du "serveur G______", faute d'illicéité manifeste, et précise qu'il appartiendra au juge du fond d'examiner ces points. Dans la mesure où le requérant comprend de cet arrêt qu'il appartiendrait désormais au Ministère public d'instruire les circonstances exactes ayant entouré l'envoi du "serveur G______" en Suisse, situation qui fonde selon lui l'intérêt personnel du cité dans l'affaire, la requête de récusation, déposée pour ce motif cinq jours plus tard, paraît formulée à temps. En second lieu, le requérant invoque la présence "[d'] erreurs graves et répétées à son encontre depuis le début de la présente procédure, dénotant une apparence de prévention à son égard, pouvant désormais objectivement être établie, à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral reçu le 13 février 2018 [recte: 2019] et compte tenu des manques qui perdurent ". Sur les douze éléments qu'il liste dans ses écritures, on n'en discerne pourtant qu'un seul, le douzième, qui ressortirait de l'arrêt du Tribunal fédéral en question, à savoir le constat de la violation de l'art. 248 CPP par le cité. Quant aux " manques qui perdurent ", seul le onzième, soit l'absence de suite donnée aux demandes d'audition, est susceptible de se prolonger encore à ce jour. Concernant les autres erreurs signalées, force est de constater que les six premières ont déjà fait l'objet, le 14 mai 2018, d'un " courrier de doléances " adressé par le requérant, dont les termes (" grande préoccupation " sur la manière dont le cité menait l'instruction, préjugements de sa part, favorisation systématique de la partie plaignante, etc.), bien que tempérés par une remarque selon laquelle aucune critique de nature personnelle ne lui était adressée, pouvaient raisonnablement faire penser à une accusation de partialité portée sur le cité. Celui-ci l'a d'ailleurs bien compris en ce sens, demandant au prévenu s'il devait interpréter sa missive comme une requête de récusation, ce à quoi ce dernier a répondu par la négative. En s'abstenant de demander la récusation pour ces faits à l'époque, le requérant a vu son droit se périmer. Il est malvenu de se plaindre, neuf mois plus tard, à l'occasion d'un arrêt du Tribunal fédéral qui refuse d'entrer en matière sur la question de l'exploitabilité d'un moyen de preuve, de " graves " erreurs commises par le cité qui, bien que déjà identifiées et dénoncées en leur temps, n'avaient alors pas justifié de requête de récusation de sa part (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_209/2013 du 15 août 2013 consid. 3.2). Il ne saurait en aller autrement pour la dixième erreur identifiée, dans la mesure où le requérant s'en était déjà plaint le 19 décembre 2018, allant jusqu'à affirmer que la conclusion du cité pouvait le " rendre suspect de prévention ", avant de signifier à celui-ci que son pli ne valait pas demande de récusation. On peut d'ailleurs raisonnablement se demander si la démarche du requérant, consistant à attendre l'issue - pour l'essentiel défavorable - de la procédure de levée de scellés, dans le cadre de laquelle il demandait la constatation de l'inexploitabilité du "serveur G______", pour ensuite faire valoir le moyen tiré de la récusation, fondé sur des évènements passés, et demander dans ce cadre l'annulation de l'intégralité des actes auxquels le cité a participé dès début mars 2018 - et donc également les actes liés audit serveur - est véritablement compatible avec les règles de la bonne foi. En définitive, il apparaît que, sur les douze erreurs alléguées par le requérant, seules les deux dernières - l'absence de suite donnée aux demandes d'audition formulées et le constat de la violation de l'art. 248 CPP - ont été soulevées sans tarder. Le requérant a vu son droit se périmer pour ce qui a trait aux six premières et à la dixième. Quant aux erreurs sept à neuf, elles se situent entre juin et décembre 2018, de sorte que le grief y relatif semble tardif. Elles seront néanmoins prises en compte dans l'examen global d'une apparence de prévention, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (cf. consid. 1.2.2. supra ), pour autant toutefois que les dernières occurrences (erreurs onze et douze) constituent à tout le moins un indice dans ce sens. La requête est, dans cette mesure, recevable. 2. Le requérant estime que le cité aurait désormais un intérêt personnel dans la présente cause, respectivement qu'il y aurait commis des erreurs graves et répétées. 2.1. À teneur de l'art. 56 let. a CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire. Elle l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74; 141 IV 178 consid. 3.2.1 p. 179; 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 s.). Au cours de l'instruction, le ministère public n'a pas encore la qualité de partie au sens de l'art. 104 al. 1 let. c CPP (sur cette position, cf. ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 in fine p. 180; 138 IV 142 consid. 2.2.2 p. 145 s.). En tant que direction de la procédure (art. 61 CPP), son attitude et/ou ses déclarations ne doivent donc pas laisser à penser que son appréciation quant à la culpabilité du prévenu serait définitivement arrêtée (art. 6 et 10 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_430/2015 du 5 janvier 2016 consid. 3.4). Il est ainsi tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 p. 180; 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145; arrêt du Tribunal fédéral 1B_385/2016 du 10 janvier 2017 consid. 3.2). La jurisprudence n'admet que restrictivement un cas de récusation lorsqu'un magistrat est pris à partie, pénalement ou non. En effet, le seul dépôt d'une plainte/dénonciation pénale contre un juge ou un procureur ne suffit pas pour provoquer un motif de récusation. Si tel était le cas, il suffirait à tout justiciable de déposer une plainte contre le magistrat en charge de la cause dans laquelle il est impliqué pour interrompre l'instruction de celle-ci et faire obstacle à l'avancement de la procédure. Selon la jurisprudence, dans de telles circonstances, le défaut d'impartialité du magistrat ne devrait être envisagé que si celui-ci répondait à la dénonciation formée contre lui en déposant une plainte pénale assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral ou réagissait d'une autre manière propre à établir qu'il n'est plus en mesure de prendre la distance nécessaire par rapport à la plainte (ATF 134 I 20 consid. 4.3.2 p. 22; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2018 du 1 er mars 2019 consid. 3.1). Enfin, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 p. 180; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69
p. 74 s. et la référence citée). 2.2. En l'espèce, le requérant voit d'abord un intérêt personnel (au sens de l'art. 56 let. a CPP) du cité dans le fait que ce dernier devrait, ensuite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 janvier 2019, instruire de manière complète les circonstances entourant l'obtention du "serveur G______", à laquelle il avait personnellement concouru. Contrairement à ce qu'affirme le requérant, on ne saurait retenir de l'arrêt du Tribunal fédéral en question - qui porte sur l'existence d'un préjudice irréparable (au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF) lorsque, au cours de la procédure préliminaire de levée des scellés, est allégué le caractère illicite d'une preuve récoltée - que l'instruction du Ministère public doit désormais porter en priorité sur le caractère licite du moyen de preuve que représente le "serveur G______". Par contre, il en ressort que l'inexploitabilité de ce moyen de preuve n'est pas manifeste en l'état du dossier et qu'il appartiendra au juge du fond d'examiner cette question. Le fait que le cité ait joué un rôle dans l'obtention du "serveur G______" ne permet pas, vu les éléments au dossier mis en exergue par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 28 janvier 2019 (consid. 1.2.2 et 1.2.3), de douter de son impartialité pour la suite de l'instruction. Les " conséquences juridiques " auxquelles il s'exposerait, selon le requérant, en cas de constat d'acte illicite, ne sont aucunement étayées et ne dépassent pas la simple hypothèse. À cet égard, le requérant ne prétend pas qu'une quelconque procédure pénale, voire même disciplinaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2018 du 1 er mars 2019 consid. 3.3), aurait été ouverte contre le magistrat pour les faits en question, et admet d'ailleurs que sa dénonciation auprès du Département de la justice des États-Unis n'a à ce jour pas connu de suite. Le constat du Tribunal fédéral quant à l'absence de plainte de la part des concernés, soit C______ et/ou son mari, reste par ailleurs pleinement valable. On peine, dans ces conditions, à voir l'existence d'un intérêt personnel du cité dans la présente cause, sauf à permettre au prévenu de demander la récusation du procureur dès qu'il l'accuse d'avoir fait usage de méthodes d'administration des preuves prohibées par l'art. 140 CPP et entend dans ce cadre requérir certains actes d'instruction. Si le cité a bel et bien demandé à la mandataire de C______ de corriger certaines des déclarations faites devant un tribunal de _____ [USA], cela ne saurait toutefois suffire pour retenir qu'il n'est plus en mesure de prendre la distance nécessaire par rapport aux accusations de pressions ou promesses illicites portées contre lui. Quant à l'argument selon lequel il ne pouvait ignorer, au moment de demander au conseil de C______ si le "serveur G______" pouvait lui être envoyé, que ce même serveur était propriété du groupe D______, il ne porte pas: il n'apparaît en effet pas insoutenable de retenir que c'est seulement avec l'audition formelle de C______, le 13 mars 2018, que le cité a appris l'usage véritable qui était fait dudit serveur, sans qu'il n'ait auparavant accordé d'importance aux indications données par le conseil de B______ ou celui de C______. Le fait que le cité ait voulu corriger les déclarations en justice de la mandataire de C______ sur ce point également n'est ainsi pas révélateur d'un quelconque intérêt personnel dans la cause, ce d'autant qu'il relève lui-même, tant dans ses déterminations du 4 avril 2018 au TMC que dans sa duplique devant la Chambre de céans, que seule lui importait la remise volontaire du serveur par son possesseur immédiat (cf. à cet égard M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 4 ad art. 265 et n. 31 ad. art. 263 CPP). Enfin, par ces arguments et ceux qu'il soulève dans sa réplique (notamment le contenu du courrier électronique du 9 mars 2018), le requérant vise à anticiper la décision définitive relative à l'exploitabilité du "serveur G______". Or, elle reviendra, comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 28 janvier 2019, au seul juge du fond. Dans l'intervalle, le requérant demeure libre de formuler les réquisitions de preuve qu'il estime pertinentes pour clarifier les circonstances entourant l'obtention du "serveur G______". 2.3. Quant aux multiples erreurs procédurales relevées ensuite par le requérant, force est de constater que, parmi celles dont il se prévaut en temps utile (cf. consid. 1.2.4. supra ), aucune ne permet de fonder de quelconque apparence de prévention. La récusation n'est pas le moyen idoine pour se plaindre d'un refus du Ministère public de procéder à l'administration de moyens de preuves (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_114/2018 du 23 avril 2018 consid. 2.2). En tout état, on ne saurait, à ce stade, faire grief au cité de ne pas avoir (encore) donné suite aux quelque quarante réquisitions de preuve formulées le 18 janvier 2019 par le requérant et de vouloir l'entendre en priorité, ce qu'il a d'ailleurs tenté de faire au mois de février 2019. Quant à la violation de l'art. 248 CPP constatée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 28 janvier 2019, s'il ne fait pas de toute qu'elle constitue une erreur de procédure de la part du cité, elle ne saurait en tant que telle revêtir la gravité nécessaire pour fonder chez ce dernier une prévention à l'encontre du requérant. Le Tribunal fédéral relève d'ailleurs lui-même, dans son arrêt du 28 janvier 2019, que l'intégrité du cité n'a pas à être remise en cause dans ce cadre (consid. 3.1). La démarche de ce dernier, bien qu'inadéquate, s'inscrivait dans un souci de préserver l'intégrité des fichiers informatiques reçus, ainsi qu'il l'avait relevé dans ses observations du 5 avril 2018 devant la Chambre de céans. Si, dans ces mêmes observations, le cité relevait que la copie qu'il avait demandée à la ______ visait également à permettre au "serveur G______" d'être restitué à son détenteur, soit C______, il notait également que, dès lors que le groupe D______ avait revendiqué la propriété dudit serveur et en avait demandé la mise sous scellés, il ne pouvait plus le restituer et l'avait adressé au TMC. Rien ne permet de douter de ces explications et de soupçonner, à l'instar du requérant - qui se fonde à cet égard uniquement sur un courrier électronique reçu par le cité de la part du conseil de C______ -, que la démarche du magistrat visait en réalité à permettre à B______ d'obtenir une copie dudit serveur. 2.4. Même à considérer que, dans le cadre de l'examen d'une apparence de prévention fondée sur l'existence d'erreurs particulièrement lourdes ou répétées, le requérant puisse invoquer celles qu'il n'a pas dénoncées à temps, ces dernières, prises ensemble, ne sauraient justifier la récusation du cité. Les six premières occurrences, tout comme la dixième, n'ont pas à être prises en compte dans ce cadre, le requérant ayant, par sa démarche consistant à les dénoncer sans toutefois y voir un motif de récusation, vu son droit se périmer (cf. consid. 1.2.4. supra ). Certes, la notification de l'ordonnance de séquestre du 21 juin 2018 à B______ (septième erreur alléguée) paraît procéder d'une lecture manifestement erronée de l'ordonnance du 11 avril 2018 de la Chambre de céans. Par ailleurs, il n'est pas contesté que le cité a violé le droit d'être entendu du requérant en ne lui faisant pas parvenir un courrier d'un représentant de B______ avant de rendre sa décision relative à la qualité de partie plaignante de cette dernière (neuvième erreur alléguée). Ces seules erreurs ont toutefois manifestement trait à la conduite de l'instruction, dont le contrôle doit être effectué par les juridictions de recours, tel que cela a d'ailleurs été le cas par la Chambre de céans eu égard à la violation du droit d'être entendu. Elles ne suffisent pas, au vu de l'ampleur de la procédure, ayant nécessité de nombreuses décisions ou actes d'enquête sur des points souvent contestés par les parties, pour dénoter chez le cité une apparence de prévention. Ces erreurs ne sont au demeurant ni particulièrement lourdes, ni particulièrement répétées pour constituer une violation grave des devoirs du magistrat. Quant à l'absence de demande de levée de scellés sur le disque dur qui avait été remis au cité par B______ et à la décision prise le 8 octobre 2018 dans ce contexte (huitième erreur alléguée), la critique du requérant revient, ici aussi, à remettre en cause la manière dont est menée l'instruction, ce qu'il aurait dû faire en déposant un recours contre ladite décision. Il y a pourtant expressément renoncé, se satisfaisant ainsi d'une décision ayant pour conséquence d'exclure de la procédure des données qui pourraient lui avoir été volées. Sa démarche, consistant à faire valoir le caractère inexploitable des données contenues sur le disque dur, tout en reprochant au cité, à l'appui d'une demande de récusation, d'avoir renoncé à exploiter des preuves potentiellement à décharge, paraît à cet égard pour le moins contradictoire. 3. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation visant le Procureur J______ est infondée, dans la mesure de sa recevabilité, et doit être rejetée. 4. En tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de récusation visant le Procureur J______. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et à J______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/8/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 2'000.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'095.00