opencaselaw.ch

PS/82/2015

Genf · 2016-02-16 · Français GE

RÉGIME DE LA DÉTENTION; ILLICÉITÉ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE | CEDH.3; LaCP.3; LaCP.5.2.d; CPP.363

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans ( ACPR/245/2015 du 28 avril 2015; ATF 140 I 125 consid. 2.3) et émaner de la personne visée par la décision querellée, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CP).![endif]>![if>

E. 2 Le recourant allègue que le TAPEM est l'autorité compétente pour statuer sur sa demande de constat et de réparation de conditions de détention illicites.![endif]>![if> 2.1.1. L'art. 5 CEDH peut être invoqué par la personne soumise à un traitement institutionnel dans un établissement psychiatrique ou pénitentiaire fermé ou dans la section fermée d'un établissement pénitentiaire ouvert au sens de l'art. 59 al. 3 CP (ATF 136 IV 156 consid. 3.2). Conformément à l'art. 5 par. 4 CEDH, la personne soumise à une telle mesure a donc droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. En matière de détention provisoire, également soumise à l'exigence de célérité posée par l'art. 5 par. 4 CEDH, la jurisprudence a jugé que le prévenu qui estime avoir subi, du fait de la mise en détention provisoire, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, dispose d'un droit propre à ce que les agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale. Même si les violations alléguées se rapportent au régime carcéral auquel le détenu a été soumis, et non au principe même de la mise en détention qui était l'objet de la décision du tribunal des mesures de contrainte, c'est à cette juridiction, investie du contrôle de la détention, qu'il appartient d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibés (ATF 139 IV 41 consid. 3.1 et les références citées). Selon le Tribunal fédéral, cette jurisprudence doit être transposée au cas où le détenu suit un traitement institutionnel en milieu fermé. Dans cette hypothèse et afin d'assurer à l'intéressé une enquête prompte, c'est à l'autorité investie du contrôle de cette mesure de privation de liberté d'intervenir en cas d'allégations crédibles de violations de la CEDH, d'examiner et de constater, cas échéant, de telles violations (arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2013 du 14 janvier 2014 consid. 4.2). 2.1.2. Il sied de mettre en exergue qu'entre le 4 avril 2014, soit le jour où le recourant a été transféré à la prison de Champ-Dollon (mesure conservatoire), et le 16 janvier 2016, soit le jour du prononcé de l'ordonnance querellée, la jurisprudence en matière de constat et de réparation de conditions de détention illicites n'a cessé d'évoluer. 2.1.2.1. Dans une décision JTPM/361/2014 du 26 mai 2014, le TAPEM a posé le principe qu'il n'appartenait pas au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC), mais à lui-même, en vertu de l'art. 3 LaCP lui réservant la compétence de statuer dans toutes les procédures postérieures au jugement, de contrôler les conditions de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté d'un détenu qui se trouvait en exécution de peine au moment du dépôt de sa demande. Le TAPEM a en revanche estimé que, dans la mesure où, selon l'art. 5 al. 2 let. d LaCP, le DSE était compétent pour prendre toutes les décisions relatives à l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté (art. 74 à 91 CP) et pour faire exécuter les peines et mesures, exploiter et surveiller les établissements publics d'exécution des peines et des mesures et assurer le suivi administratif du dossier de toutes les personnes exécutant sous son autorité une peine privative de liberté ou une mesure (art. 5 al. 2 let. g/i/j LaCP; 1 RaCP; E 4 10.08), il convenait de lui reconnaître la compétence pour se prononcer sur l'illicéité des conditions de détention du requérant pour la période où ce dernier était en exécution de peine. Cette répartition des compétences a été confirmée à plusieurs reprises par le TAPEM (cf. notamment JTPM/699/2014 du 10 octobre 2014; JTPM/7/2015 du 6 janvier 2015; JTPM/114/2015 du 16 février 2015; JTPM/161/2015 du 3 mars 2015). 2.1.2.2. Le jugement du TAPEM du 3 mars 2015 visé ci-dessus a fait l'objet d'un recours auprès de la Chambre de céans, le condamné considérant notamment que le fait de scinder l'examen des conditions de détention entre le TAPEM et le DSE empêchait que, lorsque celles-ci s'avéraient illicites, le critère de la durée soit examiné globalement et concrètement. Dans son arrêt subséquent du 28 avril 2015 ( ACPR/245/2015 ), la Chambre de céans n'a pas remis en cause la compétence du TAPEM, relevant que, de la même façon que la compétence du TMC pour intervenir en cas d'allégations crédibles de traitements prohibés procédait d'une " création prétorienne " (ATF 140 I 125 consid. 2.1.), celle du TAPEM pour examiner, une fois la condamnation définitive, les conditions de détention précédant l'entrée en exécution de peine était, elle aussi, une création prétorienne, qui devait ouvrir la voie du recours par parallélisme avec la voie de droit ouverte contre les décisions du TMC sur le même objet; l'on n'aboutirait pas à une autre solution si l'on admettait que cette procédure présentait de plus évidentes analogies avec celle s'appliquant aux décisions judiciaires ultérieures indépendantes, au sens des art. 363 ss CPP, car ces prononcés, qui relevaient également du TAPEM (art. 36 al. 1 LaCP), étaient eux aussi susceptibles de recours (consid. 1.3). S'agissant de la compétence du DSE, la Chambre de céans a considéré que le recourant n'avait pas d'intérêt juridiquement protégé à exiger que le TAPEM, plutôt que le DSE, se prononce sur ses conditions de détention postérieures au jugement, puisque cette voie ne le privait pas de la possibilité d'obtenir une réparation pour l'éventuel tort subi. 2.1.2.3. Saisi d'un recours contre l' ACPR/245/2015 précité, le Tribunal fédéral a rappelé que sous réserve des normes fédérales, il incombait aux cantons de régler les questions d'organisation des autorités pénales cantonales (art. 14 al. 2 CPP). La reconnaissance de la compétence du TAPEM pour statuer sur l'illicéité des conditions de détention avant jugement n'étant pas contestée et ne paraissant pas empiéter sur les attributions du TMC définies par le droit fédéral (art. 118 al. 1 CPP), le Tribunal fédéral a estimé qu'il n'avait pas à examiner plus avant cette question de droit cantonal. Le renvoi du recourant à agir devant le DSE ne remettait par ailleurs, en principe, pas en cause le droit du détenu à obtenir que ses allégations de conditions de détention illicites en exécution de peine puissent faire l'objet d'une enquête prompte et sérieuse pour l'une ou l'autre des périodes en cause, de sorte que le mode de procéder imposé par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice n'était pas critiquable (ATF 141 IV 349 consid. 3.1 et 4.3). Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a néanmoins attiré l'attention des autorités cantonales sur la nécessité de clarifier leur pratique et l'interprétation des normes cantonales de compétence, afin d'éviter que de telles demandes soient transmises à plusieurs autorités de première instance, avant que la cour cantonale ne renvoie le recourant à agir devant une autorité administrative (consid. 4.3). 2.1.2.4. À la suite de cet arrêt, la Chambre de céans a, le 25 août 2015, rendu une décision de principe ( ACPR/446/2015 ) dans une affaire concernant le refus, par le TAPEM, d'entrer en matière sur une demande de constat des conditions de détention illicites relatives à une période s'étendant tant avant qu'après jugement, au motif que la requête était tardive. Se fondant sur l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 juillet 2015, la Chambre de céans a jugé que, dans la mesure où le recourant ne pouvait plus obtenir de libération anticipée à titre de réparation du préjudice subi en raison de conditions de détention illicites et où le TAPEM n'avait, en principe, plus à intervenir, rien ne justifiait que cette autorité demeure compétente pour statuer sur les conditions de détention durant la période précédant le jugement. Il convenait dès lors de renvoyer le recourant, pour toute la période passée à Champ-Dollon, à saisir le DSE ou à ouvrir action en responsabilité de l'État. Cette compétence globale du DSE pour constater formellement, s'il y a lieu, l'illicéité des conditions de détention, que celle-ci soit intervenue avant ou après le jugement, et pour, le cas échéant, allouer au requérant une réparation adéquate, a été confirmée dans les arrêts rendus depuis lors par la Chambre de céans (cf. notamment ACPR/460/2015 du 27 août 2015; ACPR/465/2015 du 1 er septembre 2015; ACPR/472/2015 du 2 septembre 2015; ACPR/481/2015 du 7 septembre 2015). Ce nonobstant, le TAPEM a continué d'admettre sa compétence lorsqu'était en cause la détention provisoire, les requêtes dont il était saisi ayant néanmoins toutes été rejetées, soit en raison de leur tardiveté, soit compte tenu du caractère licite de la détention litigieuse (cf. notamment OTPM/360/2015 du 25 septembre 2015; OTPM/371/2015 du 5 octobre 2015; OTMP/382/2015 du 14 octobre 2015; OTPM/403/2015 du 2 novembre 2015). 2.1.2.5. Considérant qu'il y avait lieu de clarifier la procédure cantonale à suivre lorsque le requérant ne formulait sa requête de constat et de réparation qu'une fois sa condamnation définitive, la Chambre de céans a, dans une décision de principe du 17 novembre 2015 ( ACPR/619/2015 ), dont il est fait mention dans l'ordonnance querellée, jugé qu'il convenait de confier à une seule et même autorité le soin de statuer sur les demandes de constat et de réparation de conditions de détention illicites, formées après l'entrée en force du jugement, que celles-ci concernent la détention provisoire ou la détention en exécution de peine/mesure, soit le DSE. 2.1.3. À relever que dans sa jurisprudence récente, la Chambre administrative a reconnu qu'elle était compétente pour statuer contre les décisions du DSE relatives aux constats d'illicéité de la détention en phase d'exécution de peine (cf. ATA/326/2016 du 19 avril 2016; ATA/259/2016 du 22 mars 2016; ATA/65/2016 du 26 janvier 2016; ATA/1145/2015 du 27 octobre 2015).

E. 2.2 En l'occurrence, comme l'ont relevé les parties, le TAPEM était effectivement compétent pour se déterminer sur la demande, formulée par le recourant, de constat et de réparation de conditions de détention illicites au moment où cette autorité a rendu son jugement daté du 13 janvier 2015. Le TAPEM était par ailleurs toujours compétent lorsque la Chambre de céans a rendu son arrêt dans le contexte de la présente cause – le 13 mai 2015 – et quand le Tribunal fédéral s'est prononcé le 27 août 2015. Toutefois, depuis la décision de principe de la Chambre de céans du 17 novembre 2015 mentionnée supra , le DSE est dorénavant l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de constat et de réparation de conditions de détention illicites, formées après l'entrée en force du jugement – ce qui est le cas en l'occurrence –, que celles-ci concernent la détention provisoire ou la détention en exécution de peine/mesure. Partant, le TAPEM s'est conformé à cette dernière jurisprudence. Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, l'ordonnance entreprise ne viole ni le principe de la sécurité du droit, ni celui d'une saine et économique administration de la justice, mais tient compte de l'évolution jurisprudentielle en la matière. C'est donc à juste titre qu'il a transmis au DSE, le 16 février 2016, le dossier complet du recourant, en particulier sa requête du 30 janvier 2015, le rapport de la prison de Champ-Dollon des 22 mai et 7 septembre 2015, ainsi que les observations du Ministère public du 28 octobre 2015.

E. 3 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.![endif]>![if>

E. 4 Les frais seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP).![endif]>![if>

E. 5 Le TAPEM ayant nommé d'office un défenseur au recourant dans le cadre de la présente procédure, celui-ci se verra allouer une juste indemnité pour la procédure de recours. L'avocat n'ayant, en l'occurrence, pas justifié de son activité, son indemnité sera fixée à CHF 708.-, soit 3 heures pour la rédaction d'un recours de 9 pages – dont 4 de discussion juridique –, à CHF 200.- l'heure, augmentée de 10% (un forfait supérieur n'étant aucunement justifié en l'espèce), et la TVA (8%), conformément aux réquisits de l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique (RAJ; E 2 05.04).![endif]>![if>

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 16 février 2016 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PS/82/2015. Le rejette. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Arrête à CHF 708.- TTC l'indemnité due à M e Magali BUSER au titre de la défense d'office pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui à son conseil, au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.05.2016 PS/82/2015

RÉGIME DE LA DÉTENTION; ILLICÉITÉ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE | CEDH.3; LaCP.3; LaCP.5.2.d; CPP.363

PS/82/2015 ACPR/294/2016 (3) du 18.05.2016 sur OTPM/53/2016 ( TPM ) , REJETE Recours TF déposé le 22.06.2016, rendu le 22.05.2017, ADMIS ET CASSE, 6B_694/2016 Descripteurs : RÉGIME DE LA DÉTENTION; ILLICÉITÉ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE Normes : CEDH.3; LaCP.3; LaCP.5.2.d; CPP.363 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PS/82/2015 ACPR/ 294/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 18 mai 2016 Entre A______, domicilié c/o ______, (GE), comparant par M e Magali BUSER, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, recourant, contre l'ordonnance rendue le 16 février 2016 par le Tribunal d'application des peines et des mesures, et LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES , rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 29 février 2016, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 février 2016, notifiée le lendemain, dans la cause PS/82/2015, par laquelle le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a déclaré irrecevable sa requête du 30 janvier 2015 – vérification de la licéité de ses conditions de détention –, faute de compétence pour statuer sur lesdites conditions, aussi bien avant jugement qu'en exécution de la peine. Dans son ordonnance, le TAPEM a par ailleurs transmis la requête de A______, le rapport de la prison de Champ-Dollon des 22 mai et 7 septembre 2015, ainsi que les observations du Ministère public du 28 octobre 2015, au Département de la sécurité et de l'économie (ci-après : DSE) pour raison de compétence.![endif]>![if> Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que le TAPEM soit déclaré compétent pour statuer notamment sur ses conclusions prises dans le contexte des PM/1191/2014 et PS/82/2015, et à ce que la présente cause soit renvoyée au TAPEM pour nouvelle décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :![endif]>![if> a. Par jugement du 30 août 2013, le Tribunal correctionnel a ordonné une mesure institutionnelle au sens de l'art 59 al. 2 CP à l'encontre de A______, ayant constaté qu'il avait commis des faits d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement et de contrainte, en état d'irresponsabilité pénale (P/1124/2013). b. Le 19 novembre 2013, sur demande du Service de l'application des peines et des mesures (ci-après : SAPEM), A______ a été transféré de la prison de Champ-Dollon à la clinique de Belle-Idée, à l'unité des Lilas. c .a. Le 4 avril 2014, après avoir été informé du comportement de A______ et de ses nombreuses infractions aux règles de fonctionnement de la clinique, le SAPEM a prononcé son placement en milieu fermé (mesure conservatoire). c.b. Le même jour, le SAPEM a adressé à la direction de la prison de Champ-Dollon un ordre d'écrou visant A______, qui a été transféré, le même jour, à la prison. d. Par préavis du 5 novembre 2014, le SAPEM a estimé que le traitement institutionnel de A______ demeurait nécessaire et opté en faveur du maintien de la mesure au sens de l'art. 59 CP. e. Par requête du 19 novembre 2014, le Ministère public, se référant au préavis du SAPEM, a conclu à la poursuite du traitement institutionnel, en l'état en milieu fermé, et a transmis le dossier au TAPEM, pour décision. f.a. Le 13 janvier 2015, lors d'une audience devant le TAPEM, A______ a indiqué désirer retourner à Belle-Idée et se disait prêt à suivre le règlement. Le Tribunal correctionnel ayant ordonné un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 al. 2 CP, il considérait que le SAPEM n'était pas compétent pour décider de son placement en milieu fermé. Il concluait donc à la constatation de la nullité de la décision du SAPEM et de l'ordre d'écrou du 4 avril 2014, à sa relaxe immédiate de la prison de Champ-Dollon, à la condamnation de l'État à lui verser une indemnité de CHF 57'000.- à titre de réparation pour détention illicite, à son transfert immédiat dans un établissement adéquat et, pour le surplus, au prolongement de sa mesure au sens de l'art. 59 al. 2 CP. f.b. Par jugement du même jour, rendu dans la PM/1191/2014, le TAPEM a rejeté les conclusions en nullité de la décision du SAPEM du 4 avril 2014 et de l'ordre d'écrou du même jour, ainsi que la demande d'indemnité pour détention illicite. Il a en outre ordonné la poursuite du traitement institutionnel de A______ jusqu'au prochain contrôle annuel et invité le SAPEM à le placer dans un autre lieu d'exécution de la mesure. g. Le 23 janvier 2015, A______ a été transféré à la clinique de Belle-Idée, à l'unité des Glycines. h.a. Le 30 janvier 2015, le conseil de A______ a, dans le cadre de son recours contre le jugement du TAPEM précité, demandé une enquête sur les conditions de détention de son mandant. A______ soutenait que la décision du SAPEM du 4 avril 2014 était nulle puisque le TAPEM était seul compétent. En outre, cette décision violait les art. 5 et 6 CEDH, dès lors qu'elle n'expliquait pas en quoi son comportement représentait un risque accru pour la société. Le SAPEM avait décidé de l'incarcérer sans aucune instruction, sur simple dénonciation. L'ordre d'écrou du 4 avril 2014 était aussi nul car il ordonnait sa détention pour une durée indéterminée à la prison de Champ-Dollon, qui n'était pas un établissement pénitentiaire au sens des art. 59 al. 3 et 76 al. 2 CP, pouvant assurer son traitement thérapeutique. À noter également qu'il avait été détenu dans des conditions " inhumaines, sans suivi psychiatrique ni thérapeutique durant 295 jours, enfermé 23 heures sur 24 heures ", en violation de l'art. 3 CEDH. Il réclamait ainsi une indemnité pour détention injustifiée dans un établissement inapproprié, durant 295 jours – du 4 avril 2014 au 23 janvier 2015 –, à hauteur de CHF 200.- par jour, à savoir la somme de CHF 59'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 28 août 2014. h.b. Par arrêt du 13 mai 2015 ( ACPR/282/2015 ), la Chambre de céans a déclaré irrecevable le recours de A______ s'agissant de la décision du SAPEM du 4 avril 2014 et l'ordre d'écrou du même jour. Cette autorité a toutefois admis ledit recours concernant la demande d'indemnité pour détention illicite. À cet égard, elle a renvoyé la cause au TAPEM pour instruction et nouvelle décision. h.c. Par arrêt du 27 août 2015 ( 6B_617/2015 ), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de A______ contre l'arrêt précité. i. Les 22 mai et 7 septembre 2015, le directeur de la prison de Champ-Dollon a communiqué au TAPEM ses déterminations sur les conditions de détention de A______, pour la période du 24 janvier au 30 août 2013 – détention provisoire, puis détention pour des motifs de sûreté – et pour celle du 4 avril 2014 au 22 janvier 2015. j. Par ordonnance du 14 octobre 2015, le TAPEM a ordonné la défense d'office de A______ en la personne de M e Magali BUSER. k. Le 28 octobre 2015, le Ministère public a adressé au TAPEM ses observations quant aux conditions de détention de A______. Il concluait au rejet des demandes formulées par ce dernier. l. Le 12 novembre 2015, A______ a, sous la plume de son conseil, adressé au TAPEM ses observations s'agissant de ses conditions de détention. A______ maintenait les termes de son recours du 30 janvier 2015. Il précisait toutefois qu'il s'en rapportait à la justice s'agissant de l'illégalité de sa détention pour la période du 24 janvier au 19 novembre 2013, dès lors que celle-ci ne relevait pas de sa demande initiale. m. Le 16 février 2016, le TAPEM a transmis au DSE le dossier complet de A______ afin d'examiner les conditions de détention de celui-ci. C. Dans son ordonnance querellée, le TAPEM a considéré, en référence au considérant 2.3 de l' ACPR/619/2015 du 17 novembre 2015 – cité dans son intégralité –, qu'il n'était plus compétent pour se prononcer sur les conditions de détention avant jugement de A______. La compétence pour se déterminer sur l'illicéité des conditions de détention, aussi bien avant jugement qu'en exécution de peine, revenait à présent au DSE. Aussi, A______ avait la possibilité de saisir le DSE pour demander réparation.![endif]>![if> Partant, la demande de A______ devait être déclarée irrecevable, faute de compétence du TAPEM pour statuer sur les conditions de détention, aussi bien avant jugement qu'en exécution de peine. D. a. Dans son recours, A______ fait valoir qu'il incombait au TAPEM de statuer sur ses conditions de détention.![endif]>![if> Le recourant explique que la cause s'inscrivait, initialement, dans le contexte d'une procédure en examen de la libération ou de la levée d'une mesure thérapeutique, au sens de l'art. 62d CP, et non dans le cadre d'un cas de libération conditionnelle. La problématique soumise au TAPEM était de savoir s'il devait être traité conformément à l'art. 59 al. 2 ou al. 3 CP, ou si la mesure thérapeutique devait être levée. Or, le TAPEM disposait d'une compétence privilégiée dans ce domaine (art. 3 et 36 LaCP, art. 365 CPP). Lors de cet examen, il avait soulevé la question de l'illicéité de sa détention, dès lors que la mesure thérapeutique à laquelle il avait été condamné n'avait pas pu être mise en exécution durant son séjour à la prison de Champ-Dollon, à savoir du 4 avril 2014 au 23 janvier 2015. Le recourant indique par ailleurs que le TAPEM avait déjà, dans son jugement du 13 janvier 2015, tranché la question de sa compétence, en rejetant sur le fond ses conclusions en indemnisation. La Chambre de céans avait ensuite, dans son arrêt du 13 mai 2015, expressément renvoyé la cause au TAPEM pour instruction et nouvelle décision sur la question de l'indemnité pour détention illicite. Le Tribunal fédéral avait enfin, dans son arrêt du 27 août 2015, considéré que le TAPEM était compétent pour connaître de la présente cause. Au vu de ce qui précède, il était " incompréhensible que le TAPEM, (…) alors qu'il s' [était] initialement déclaré compétent, (…) considère soudainement ne plus être compétent pour trancher les questions (…) soumises ". L'ordonnance querellée violait le principe de la sécurité du droit ainsi que celui d'une saine et économique administration de la justice. b. Dans ses observations du 14 mars 2016, le TAPEM a maintenu les termes de son ordonnance. c. Dans ses observations du 23 mars 2016, le Procureur a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, de la demande de constat des conditions illicites de détention et d'indemnisation du recourant, dans la mesure où la compétence pour statuer sur le tout revenait au DSE. d. Le 18 avril 2016, le recourant a répliqué. e. La cause a ensuite été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans ( ACPR/245/2015 du 28 avril 2015; ATF 140 I 125 consid. 2.3) et émaner de la personne visée par la décision querellée, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CP).![endif]>![if> 2. Le recourant allègue que le TAPEM est l'autorité compétente pour statuer sur sa demande de constat et de réparation de conditions de détention illicites.![endif]>![if> 2.1.1. L'art. 5 CEDH peut être invoqué par la personne soumise à un traitement institutionnel dans un établissement psychiatrique ou pénitentiaire fermé ou dans la section fermée d'un établissement pénitentiaire ouvert au sens de l'art. 59 al. 3 CP (ATF 136 IV 156 consid. 3.2). Conformément à l'art. 5 par. 4 CEDH, la personne soumise à une telle mesure a donc droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. En matière de détention provisoire, également soumise à l'exigence de célérité posée par l'art. 5 par. 4 CEDH, la jurisprudence a jugé que le prévenu qui estime avoir subi, du fait de la mise en détention provisoire, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, dispose d'un droit propre à ce que les agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale. Même si les violations alléguées se rapportent au régime carcéral auquel le détenu a été soumis, et non au principe même de la mise en détention qui était l'objet de la décision du tribunal des mesures de contrainte, c'est à cette juridiction, investie du contrôle de la détention, qu'il appartient d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibés (ATF 139 IV 41 consid. 3.1 et les références citées). Selon le Tribunal fédéral, cette jurisprudence doit être transposée au cas où le détenu suit un traitement institutionnel en milieu fermé. Dans cette hypothèse et afin d'assurer à l'intéressé une enquête prompte, c'est à l'autorité investie du contrôle de cette mesure de privation de liberté d'intervenir en cas d'allégations crédibles de violations de la CEDH, d'examiner et de constater, cas échéant, de telles violations (arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2013 du 14 janvier 2014 consid. 4.2). 2.1.2. Il sied de mettre en exergue qu'entre le 4 avril 2014, soit le jour où le recourant a été transféré à la prison de Champ-Dollon (mesure conservatoire), et le 16 janvier 2016, soit le jour du prononcé de l'ordonnance querellée, la jurisprudence en matière de constat et de réparation de conditions de détention illicites n'a cessé d'évoluer. 2.1.2.1. Dans une décision JTPM/361/2014 du 26 mai 2014, le TAPEM a posé le principe qu'il n'appartenait pas au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC), mais à lui-même, en vertu de l'art. 3 LaCP lui réservant la compétence de statuer dans toutes les procédures postérieures au jugement, de contrôler les conditions de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté d'un détenu qui se trouvait en exécution de peine au moment du dépôt de sa demande. Le TAPEM a en revanche estimé que, dans la mesure où, selon l'art. 5 al. 2 let. d LaCP, le DSE était compétent pour prendre toutes les décisions relatives à l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté (art. 74 à 91 CP) et pour faire exécuter les peines et mesures, exploiter et surveiller les établissements publics d'exécution des peines et des mesures et assurer le suivi administratif du dossier de toutes les personnes exécutant sous son autorité une peine privative de liberté ou une mesure (art. 5 al. 2 let. g/i/j LaCP; 1 RaCP; E 4 10.08), il convenait de lui reconnaître la compétence pour se prononcer sur l'illicéité des conditions de détention du requérant pour la période où ce dernier était en exécution de peine. Cette répartition des compétences a été confirmée à plusieurs reprises par le TAPEM (cf. notamment JTPM/699/2014 du 10 octobre 2014; JTPM/7/2015 du 6 janvier 2015; JTPM/114/2015 du 16 février 2015; JTPM/161/2015 du 3 mars 2015). 2.1.2.2. Le jugement du TAPEM du 3 mars 2015 visé ci-dessus a fait l'objet d'un recours auprès de la Chambre de céans, le condamné considérant notamment que le fait de scinder l'examen des conditions de détention entre le TAPEM et le DSE empêchait que, lorsque celles-ci s'avéraient illicites, le critère de la durée soit examiné globalement et concrètement. Dans son arrêt subséquent du 28 avril 2015 ( ACPR/245/2015 ), la Chambre de céans n'a pas remis en cause la compétence du TAPEM, relevant que, de la même façon que la compétence du TMC pour intervenir en cas d'allégations crédibles de traitements prohibés procédait d'une " création prétorienne " (ATF 140 I 125 consid. 2.1.), celle du TAPEM pour examiner, une fois la condamnation définitive, les conditions de détention précédant l'entrée en exécution de peine était, elle aussi, une création prétorienne, qui devait ouvrir la voie du recours par parallélisme avec la voie de droit ouverte contre les décisions du TMC sur le même objet; l'on n'aboutirait pas à une autre solution si l'on admettait que cette procédure présentait de plus évidentes analogies avec celle s'appliquant aux décisions judiciaires ultérieures indépendantes, au sens des art. 363 ss CPP, car ces prononcés, qui relevaient également du TAPEM (art. 36 al. 1 LaCP), étaient eux aussi susceptibles de recours (consid. 1.3). S'agissant de la compétence du DSE, la Chambre de céans a considéré que le recourant n'avait pas d'intérêt juridiquement protégé à exiger que le TAPEM, plutôt que le DSE, se prononce sur ses conditions de détention postérieures au jugement, puisque cette voie ne le privait pas de la possibilité d'obtenir une réparation pour l'éventuel tort subi. 2.1.2.3. Saisi d'un recours contre l' ACPR/245/2015 précité, le Tribunal fédéral a rappelé que sous réserve des normes fédérales, il incombait aux cantons de régler les questions d'organisation des autorités pénales cantonales (art. 14 al. 2 CPP). La reconnaissance de la compétence du TAPEM pour statuer sur l'illicéité des conditions de détention avant jugement n'étant pas contestée et ne paraissant pas empiéter sur les attributions du TMC définies par le droit fédéral (art. 118 al. 1 CPP), le Tribunal fédéral a estimé qu'il n'avait pas à examiner plus avant cette question de droit cantonal. Le renvoi du recourant à agir devant le DSE ne remettait par ailleurs, en principe, pas en cause le droit du détenu à obtenir que ses allégations de conditions de détention illicites en exécution de peine puissent faire l'objet d'une enquête prompte et sérieuse pour l'une ou l'autre des périodes en cause, de sorte que le mode de procéder imposé par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice n'était pas critiquable (ATF 141 IV 349 consid. 3.1 et 4.3). Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a néanmoins attiré l'attention des autorités cantonales sur la nécessité de clarifier leur pratique et l'interprétation des normes cantonales de compétence, afin d'éviter que de telles demandes soient transmises à plusieurs autorités de première instance, avant que la cour cantonale ne renvoie le recourant à agir devant une autorité administrative (consid. 4.3). 2.1.2.4. À la suite de cet arrêt, la Chambre de céans a, le 25 août 2015, rendu une décision de principe ( ACPR/446/2015 ) dans une affaire concernant le refus, par le TAPEM, d'entrer en matière sur une demande de constat des conditions de détention illicites relatives à une période s'étendant tant avant qu'après jugement, au motif que la requête était tardive. Se fondant sur l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 juillet 2015, la Chambre de céans a jugé que, dans la mesure où le recourant ne pouvait plus obtenir de libération anticipée à titre de réparation du préjudice subi en raison de conditions de détention illicites et où le TAPEM n'avait, en principe, plus à intervenir, rien ne justifiait que cette autorité demeure compétente pour statuer sur les conditions de détention durant la période précédant le jugement. Il convenait dès lors de renvoyer le recourant, pour toute la période passée à Champ-Dollon, à saisir le DSE ou à ouvrir action en responsabilité de l'État. Cette compétence globale du DSE pour constater formellement, s'il y a lieu, l'illicéité des conditions de détention, que celle-ci soit intervenue avant ou après le jugement, et pour, le cas échéant, allouer au requérant une réparation adéquate, a été confirmée dans les arrêts rendus depuis lors par la Chambre de céans (cf. notamment ACPR/460/2015 du 27 août 2015; ACPR/465/2015 du 1 er septembre 2015; ACPR/472/2015 du 2 septembre 2015; ACPR/481/2015 du 7 septembre 2015). Ce nonobstant, le TAPEM a continué d'admettre sa compétence lorsqu'était en cause la détention provisoire, les requêtes dont il était saisi ayant néanmoins toutes été rejetées, soit en raison de leur tardiveté, soit compte tenu du caractère licite de la détention litigieuse (cf. notamment OTPM/360/2015 du 25 septembre 2015; OTPM/371/2015 du 5 octobre 2015; OTMP/382/2015 du 14 octobre 2015; OTPM/403/2015 du 2 novembre 2015). 2.1.2.5. Considérant qu'il y avait lieu de clarifier la procédure cantonale à suivre lorsque le requérant ne formulait sa requête de constat et de réparation qu'une fois sa condamnation définitive, la Chambre de céans a, dans une décision de principe du 17 novembre 2015 ( ACPR/619/2015 ), dont il est fait mention dans l'ordonnance querellée, jugé qu'il convenait de confier à une seule et même autorité le soin de statuer sur les demandes de constat et de réparation de conditions de détention illicites, formées après l'entrée en force du jugement, que celles-ci concernent la détention provisoire ou la détention en exécution de peine/mesure, soit le DSE. 2.1.3. À relever que dans sa jurisprudence récente, la Chambre administrative a reconnu qu'elle était compétente pour statuer contre les décisions du DSE relatives aux constats d'illicéité de la détention en phase d'exécution de peine (cf. ATA/326/2016 du 19 avril 2016; ATA/259/2016 du 22 mars 2016; ATA/65/2016 du 26 janvier 2016; ATA/1145/2015 du 27 octobre 2015). 2.2. En l'occurrence, comme l'ont relevé les parties, le TAPEM était effectivement compétent pour se déterminer sur la demande, formulée par le recourant, de constat et de réparation de conditions de détention illicites au moment où cette autorité a rendu son jugement daté du 13 janvier 2015. Le TAPEM était par ailleurs toujours compétent lorsque la Chambre de céans a rendu son arrêt dans le contexte de la présente cause – le 13 mai 2015 – et quand le Tribunal fédéral s'est prononcé le 27 août 2015. Toutefois, depuis la décision de principe de la Chambre de céans du 17 novembre 2015 mentionnée supra , le DSE est dorénavant l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de constat et de réparation de conditions de détention illicites, formées après l'entrée en force du jugement – ce qui est le cas en l'occurrence –, que celles-ci concernent la détention provisoire ou la détention en exécution de peine/mesure. Partant, le TAPEM s'est conformé à cette dernière jurisprudence. Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, l'ordonnance entreprise ne viole ni le principe de la sécurité du droit, ni celui d'une saine et économique administration de la justice, mais tient compte de l'évolution jurisprudentielle en la matière. C'est donc à juste titre qu'il a transmis au DSE, le 16 février 2016, le dossier complet du recourant, en particulier sa requête du 30 janvier 2015, le rapport de la prison de Champ-Dollon des 22 mai et 7 septembre 2015, ainsi que les observations du Ministère public du 28 octobre 2015. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.![endif]>![if> 4. Les frais seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP).![endif]>![if> 5. Le TAPEM ayant nommé d'office un défenseur au recourant dans le cadre de la présente procédure, celui-ci se verra allouer une juste indemnité pour la procédure de recours. L'avocat n'ayant, en l'occurrence, pas justifié de son activité, son indemnité sera fixée à CHF 708.-, soit 3 heures pour la rédaction d'un recours de 9 pages – dont 4 de discussion juridique –, à CHF 200.- l'heure, augmentée de 10% (un forfait supérieur n'étant aucunement justifié en l'espèce), et la TVA (8%), conformément aux réquisits de l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique (RAJ; E 2 05.04).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 16 février 2016 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PS/82/2015. Le rejette. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Arrête à CHF 708.- TTC l'indemnité due à M e Magali BUSER au titre de la défense d'office pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui à son conseil, au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.