RISQUE DE FUITE | CP.75.leta; CP.84
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 En vertu de l'art. 42 al. 1 let. a de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale (LaCP ; E 4 10), la Chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les décisions rendues par le département de la sécurité, ses offices et ses services conformément à l’article 40 LaCP (art. 439 al. 1 CPP), les articles 379 à 397 CPP s’appliquant par analogie. Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative (LPA; RS E 5 10) est applicable (art. 40 al. 4 LaCP).![endif]>![if> Le recours est donc recevable, en l'espèce, pour être dirigé contre une décision rendue par le SAPEM, dans une matière pour laquelle il est compétent (art. 40 al. 1 et 5 al. 1 let. d LaCP; art. 11 al. 1 let. e du Règlement genevois sur l'exécution des peines et mesures [REPM; E 4 55.05]), avoir été – faute de preuve contraire – déposé dans le délai prescrit (art. 396 CPP) et émaner du condamné visé par la décision querellée et qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (382 CPP).
E. 2 Le recourant se plaint de n'avoir pu bénéficier du congé demandé. ![endif]>![if>
E. 2.1 Conformément à l'art. 84 al. 6 CP, des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions.![endif]>![if> L'octroi de tels congés constitue un allégement dans l'exécution de la peine, soit un adoucissement du régime de privation de liberté (art. 75 a al. 2 CP).
E. 2.2 Les conditions posées par l'art. 84 al. 6 CP s'interprètent à la lumière de celles posées à l'octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement d'évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également d'émettre un pronostic sur son comportement pendant la brève durée du congé; à cet égard, il n'est pas nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé : un pronostic non défavorable est suffisant pour accorder le congé requis (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1074/2009 du 28 janvier 2010). Ce pronostic doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra, ou, s'agissant d'un congé, des conditions dans lesquelles celui-ci se déroulera (ATF 133 IV 201 consid. 2.3). En d'autres termes, le refus d'un congé suppose l'existence d'un motif objectif sérieux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_664/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.3 et 1P.622/2004 du 9 février 2005 consid. 3.3).
E. 2.3 Les autorisations de sortie, prévues par le RASPCA en son art. 4, sont des allégements dans l’exécution spécialement réglementés en tant qu’absences de l’établissement d’exécution autorisées et limitées dans le temps. Ils font partie intégrante des PES individuels (art. 75 al. 3 et art. 90 al. 2 CP) et servent a priori à atteindre l'objectif légal de l’exécution des peines, à savoir la future aptitude à vivre sans commettre d’infractions (art. 75 al. 1 CP). Les autorisations de sortie servent notamment à entretenir des relations avec le monde extérieur et structurer l’exécution (art. 4 al. 1 let. a RASPCA). À teneur de l'art. 10 al. 1 let. d RASPCA, pour obtenir une autorisation de sortie, respectivement un congé ou une permission, la personne détenue doit formuler une demande en ce sens et justifier qu'elle a pris une part active aux objectifs de resocialisation prévus dans le PES et que cette demande est inscrite dans ledit plan. L'art. 21 al. 1 RASPCA précise que la décision quant à l'opportunité d'autoriser un allègement dans l'exécution doit être prise sur la base d'une analyse des risques concrets de fuite ou de commission d'une nouvelle infraction, en tenant compte du but et des modalités concrètes de l'allègement envisagé, tout comme de la situation actuelle de la personne détenue. Selon l’art. 11 al. 3 du RASPCA, la durée du premier congé est fixé à 24 heures. L’art. 10 al. 5 let. a du Règlement concordataire sur l'octroi des autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes (RASAdultes; 340.93.1) prévoit que, dans le cadre de l’octroi d’une autorisation de sortie, selon les circonstances, les autorités compétentes désignées par le canton peuvent notamment exiger la preuve que les papiers d'identité de la personne détenue sont déposés auprès d’une autorité suisse.
E. 2.4 En l'espèce, la décision attaquée se fonde sur un risque de fuite, déduit de l'absence de papier d'identité du recourant et d'un renvoi de Suisse définitif et exécutoire. Le PES – qui repose sur une base légale, quoi que semble en dire le recourant – ne prévoit pas d'allègement.![endif]>![if> Le recourant présente, en l'état du dossier, un risque de fuite sérieux. En effet, il n'est plus au bénéfice d'une autorisation de séjour. L'important solde de peine à purger, joint au refus relativement récent de sa libération conditionnelle, est de nature à le pousser à regagner son pays d'origine (ou disparaître dans la clandestinité, car il a manifesté à plusieurs reprises le désir de demeurer encore en Suisse). À plus forte raison s'il disposait désormais d'un passeport, comme il l'affirme dans l'acte d'un recours. En outre, le motif invoqué par le recourant, à savoir son souhait de passer du temps avec des amis dont on ne sait rien ne saurait justifier de courir ce risque. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.
E. 3 La cause pouvait, ainsi, être traitée sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). ![endif]>![if>
E. 4 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).![endif]>![if>
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Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au SAPEM. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/80/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 600.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 695.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.03.2019 PS/80/2018
RISQUE DE FUITE | CP.75.leta; CP.84
PS/80/2018 ACPR/185/2019 du 06.03.2019 ( PSPECI ) , REJETE Descripteurs : RISQUE DE FUITE Normes : CP.75.leta; CP.84 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PS/80/2018 ACPR/185/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 6 mars 2019 Entre A______ , actuellement détenu à l'établissement fermé de B______, chemin ______ [GE], comparant en personne, recourant, contre la décision de refus de congé rendue le 29 novembre 2018 par le Service de l'application des peines et des mesures, et LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES , route des Acacias 82, case postale 1629, 1211 Genève 26, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié le 13 décembre 2018, A______ recourt contre la décision du 29 novembre 2018, par laquelle le Service de l'application des peines et des mesures (ci-après; SAPEM) a refusé sa demande de congé. Le recourant demande implicitement l'octroi du congé. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, né le ______ 1964, ressortissant marocain, exécute à l’établissement de détention de B______ (depuis fin juillet 2018) une peine privative de liberté d'une durée de 15 ans, assortie d'un traitement ambulatoire. La libération conditionnelle lui a été refusée le 5 juin 2018. Le traitement ambulatoire a été prolongé le 21 août 2018, jusqu'au prochain contrôle annuel. Sa fin de peine interviendra le 9 juin 2023.![endif]>![if> b. A______ est dépourvu de pièce d'identité. Son permis C est échu depuis le 21 décembre 2008. Un renvoi de Suisse a été prononcé contre lui et est exécutoire depuis 2016.![endif]>![if> c. Selon le bilan de la 2 e phase du Plan d'exécution de la sanction (PES) (mars 2018), il lui était imposé de coopérer à son renvoi au Maroc. Il s'y est déclaré disposé, tout en conservant l'espoir de rester en Suisse; mais les auteurs du bilan relèvent son ambivalence sur la question, car il semble nier le caractère exécutoire du renvoi de Suisse. L'objectif à atteindre dans ce domaine (n ° 10) est désormais l'élaboration d'une réinsertion réaliste, compte tenu de sa situation administrative. Une condition générale (n ° 6) reste de coopérer à son renvoi au Maroc, et d'obtenir des documents d'identité. Pour le surplus, aucun allègement, sortie ou travail extérieur n'est planifié.![endif]>![if> d. A______ n'a plus reçu de visite de sa femme ou de ses enfants depuis mai 2017. Le couple serait en instance de divorce.![endif]>![if> e. Le 18 octobre 2018, A______ a déposé une demande de congé de 12 heures, pour le 6 décembre 2018, afin de se rendre chez des amis.![endif]>![if> f. Le 9 novembre 2018, la Direction de B______ a préavisé défavorablement cette demande, se fondant sur l’absence d’élargissement prévu dans le PES en raison de l'absence d'une pièce d'identité valable. ![endif]>![if> C. Dans la décision querellée, le SAPEM a refusé d'accorder le congé requis, au motif que le dernier bilan de phase ne prévoyait pas d'allègement, au sens de l'art. 10 al. 1 let. d. du Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes (RASPCA; E 4 55.15), et que A______ était frappé d'une décision de renvoi de Suisse. Tout risque de fuite ne pouvait donc pas être écarté. D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient que le PES n'a pas de valeur juridique. Il avait été condamné avant le nouveau règlement sur les allègements. Il n'avait aucune raison de se soustraire aux autorités. Une amie avait déposé son passeport au greffe de B______. b. À réception, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. En vertu de l'art. 42 al. 1 let. a de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale (LaCP ; E 4 10), la Chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les décisions rendues par le département de la sécurité, ses offices et ses services conformément à l’article 40 LaCP (art. 439 al. 1 CPP), les articles 379 à 397 CPP s’appliquant par analogie. Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative (LPA; RS E 5 10) est applicable (art. 40 al. 4 LaCP).![endif]>![if> Le recours est donc recevable, en l'espèce, pour être dirigé contre une décision rendue par le SAPEM, dans une matière pour laquelle il est compétent (art. 40 al. 1 et 5 al. 1 let. d LaCP; art. 11 al. 1 let. e du Règlement genevois sur l'exécution des peines et mesures [REPM; E 4 55.05]), avoir été – faute de preuve contraire – déposé dans le délai prescrit (art. 396 CPP) et émaner du condamné visé par la décision querellée et qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (382 CPP). 2. Le recourant se plaint de n'avoir pu bénéficier du congé demandé. ![endif]>![if> 2.1. Conformément à l'art. 84 al. 6 CP, des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions.![endif]>![if> L'octroi de tels congés constitue un allégement dans l'exécution de la peine, soit un adoucissement du régime de privation de liberté (art. 75 a al. 2 CP). 2.2. Les conditions posées par l'art. 84 al. 6 CP s'interprètent à la lumière de celles posées à l'octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement d'évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également d'émettre un pronostic sur son comportement pendant la brève durée du congé; à cet égard, il n'est pas nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé : un pronostic non défavorable est suffisant pour accorder le congé requis (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1074/2009 du 28 janvier 2010). Ce pronostic doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra, ou, s'agissant d'un congé, des conditions dans lesquelles celui-ci se déroulera (ATF 133 IV 201 consid. 2.3). En d'autres termes, le refus d'un congé suppose l'existence d'un motif objectif sérieux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_664/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.3 et 1P.622/2004 du 9 février 2005 consid. 3.3). 2.3. Les autorisations de sortie, prévues par le RASPCA en son art. 4, sont des allégements dans l’exécution spécialement réglementés en tant qu’absences de l’établissement d’exécution autorisées et limitées dans le temps. Ils font partie intégrante des PES individuels (art. 75 al. 3 et art. 90 al. 2 CP) et servent a priori à atteindre l'objectif légal de l’exécution des peines, à savoir la future aptitude à vivre sans commettre d’infractions (art. 75 al. 1 CP). Les autorisations de sortie servent notamment à entretenir des relations avec le monde extérieur et structurer l’exécution (art. 4 al. 1 let. a RASPCA). À teneur de l'art. 10 al. 1 let. d RASPCA, pour obtenir une autorisation de sortie, respectivement un congé ou une permission, la personne détenue doit formuler une demande en ce sens et justifier qu'elle a pris une part active aux objectifs de resocialisation prévus dans le PES et que cette demande est inscrite dans ledit plan. L'art. 21 al. 1 RASPCA précise que la décision quant à l'opportunité d'autoriser un allègement dans l'exécution doit être prise sur la base d'une analyse des risques concrets de fuite ou de commission d'une nouvelle infraction, en tenant compte du but et des modalités concrètes de l'allègement envisagé, tout comme de la situation actuelle de la personne détenue. Selon l’art. 11 al. 3 du RASPCA, la durée du premier congé est fixé à 24 heures. L’art. 10 al. 5 let. a du Règlement concordataire sur l'octroi des autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes (RASAdultes; 340.93.1) prévoit que, dans le cadre de l’octroi d’une autorisation de sortie, selon les circonstances, les autorités compétentes désignées par le canton peuvent notamment exiger la preuve que les papiers d'identité de la personne détenue sont déposés auprès d’une autorité suisse. 2.4 En l'espèce, la décision attaquée se fonde sur un risque de fuite, déduit de l'absence de papier d'identité du recourant et d'un renvoi de Suisse définitif et exécutoire. Le PES – qui repose sur une base légale, quoi que semble en dire le recourant – ne prévoit pas d'allègement.![endif]>![if> Le recourant présente, en l'état du dossier, un risque de fuite sérieux. En effet, il n'est plus au bénéfice d'une autorisation de séjour. L'important solde de peine à purger, joint au refus relativement récent de sa libération conditionnelle, est de nature à le pousser à regagner son pays d'origine (ou disparaître dans la clandestinité, car il a manifesté à plusieurs reprises le désir de demeurer encore en Suisse). À plus forte raison s'il disposait désormais d'un passeport, comme il l'affirme dans l'acte d'un recours. En outre, le motif invoqué par le recourant, à savoir son souhait de passer du temps avec des amis dont on ne sait rien ne saurait justifier de courir ce risque. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 3. La cause pouvait, ainsi, être traitée sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). ![endif]>![if> 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au SAPEM. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/80/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 600.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 695.00