RESTITUTION(EN GÉNÉRAL); SÛRETÉS | CPP.239; LaCP.18
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Les dispositions transitoires visent à permettre que le CPP se substitue le plus rapidement possible aux codes cantonaux et aux lois fédérales de procédure pénale en vigueur (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006, p. 1334. 2.12.2.1). L'art. 448 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) dispose que les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement. Des exceptions sont ainsi prévues aux art. 450 et 453 al. 1 CPP. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la demande de fourniture ou de libération des sûretés ne tombe pas sous le coup de l'art. 453 CPP, mais doit être traitée dès le 1er janvier 2011 selon le CPP conformément à l'art. 448 (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_99/2011 du 28 mars 2011 consid. 1.2, 1B_381/2011 du 5 août 2011, consid. 2.1 et 1B_278/2011 du 13 janvier 2012 consid. 1.1).![endif]>![if>
E. 1.2 Selon l'art. 239 al. 3 CPP, l'autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier statue sur la libération des sûretés.
E. 1.3 En l'espèce, la requête de restitution, déposée en 2011, doit être examinée à l'aune du CPP. Dans la mesure où c'est une autorité de seconde instance qui s'est prononcée en dernier lieu dans la présente cause (Cour de cassation), la Chambre pénale d'appel et de révision est compétente pour en juger.
E. 2.1 Selon l'art. 18 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP ; RS E 4 10), l’assistance de la partie plaignante et des autres participants à la procédure est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux (art. 127, al. 4, phr. 2, CPP).![endif]>![if>
E. 2.2 En l'espèce, A______, qui n'est pas avocat, n'est pas autorisé à représenter B______.
E. 3.1 Les sûretés sont libérées dès que le prévenu a commencé l'exécution de la sanction privative de liberté (art. 239 al. 1 CPP). ![endif]>![if> Les sûretés fournies par un tiers doivent lui être rendues dans leur intégralité (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 7 ad art. 239).
E. 3.2 En l'espèce, la peine ferme à laquelle A______ a été condamné étant compensée par la détention avant jugement, le principe de la restitution de la caution est acquis, le Ministère public n'y étant d'ailleurs pas opposé. Cette restitution sera ordonnée, mais en mains du tiers qui l'a fournie, soit B______. Il incombera ainsi à cette dernière de fournir aux Services financiers du pouvoir judiciaire les coordonnées bancaires d'un compte dont elle est titulaire, sur lequel la caution de CHF 20'000.-, y compris les intérêts, devra être versée.
E. 4 Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 1 et 14 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03]).![endif]>![if>
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Dispositiv
- : Dit que A______ n'a pas qualité pour représenter B______. Ordonne la restitution en mains de B______ de la caution n° 2______ de CHF 20'000.-, y compris les intérêts, versée le 7 février 2005 auprès des Services financiers du pouvoir judiciaire, dans le cadre de la P/1______. Invite B______ à communiquer auxdits services les coordonnées bancaires d'un compte dont elle est titulaire et sur lequel ce versement devra intervenir. Dit que la présente décision est rendue sans frais. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Pauline ERARD Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.05.2014 PS/7/2014
RESTITUTION(EN GÉNÉRAL); SÛRETÉS | CPP.239; LaCP.18
PS/7/2014 AARP/240/2014 du 20.05.2014 ( ARP ) , ADMIS Descripteurs : RESTITUTION(EN GÉNÉRAL); SÛRETÉS Normes : CPP.239; LaCP.18 En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/7/2014 A ARP/ 240 / 2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 mai 2014 Entre A______ , agissant en qualité de représentant de B______, requérant, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité. EN FAIT : A. a. Dans le cadre de la procédure pénale P/1______, ouverte à l'encontre de A______, du chef d'escroqueries aggravées, de faux dans les titres, d'abus de confiance aggravés et de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, la Chambre d'accusation a, par ordonnance du 1 er février 2005, prononcé sa mise en liberté provisoire moyennant le versement d'une caution de CHF 20'000.- en espèces, à charge du prévenu de se présenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'il en serait requis.![endif]>![if> b. Le 7 février 2005, la somme de CHF 20'000.- a été versée auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, pour A______, au titre de "caution liberté provisoire", n°2______. c. Selon contrat du 10 février 2005, B______ a prêté à A______ la somme de CHF 20'000.- en vue du paiement de la caution, montant remboursable dès que "la chambre d'accusation ou l'autorité de jugement se sera prononcée sur sa libération". B. a. Par arrêt de la Cour correctionnelle sans jury du 9 juillet 2010, A______ a été reconnu coupable d'escroquerie par métier, de faux dans les titres, d'abus de confiance, de diminution de l'actif au préjudice des créanciers et condamné à une peine privative de liberté de vingt-sept mois, peine prononcée sans sursis à raison de treize mois, et avec sursis pour le solde (la détention avant jugement subie étant de un an, dix mois et quinze jours), durée du délai d'épreuve de cinq ans (peine complémentaire à celle prononcée le 16 juin 2006 par le Tribunal cantonal du Valais). ![endif]>![if> b. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi interjeté par A______ par décision du 31 mars 2011 (ACAS/3______). C. a.a. Par courrier du 10 février 2011, adressée à la Cour de cassation, A______ a sollicité la restitution de la caution versée en vue de garantir sa présence à l'audience de jugement.![endif]>![if> a.b. Une nouvelle demande en ce sens a été envoyée au Ministère public le 22 septembre 2011, avec la précision que le montant versé était issu du prêt accordé par B______, A______ s'engageant à le restituer à cette dernière. a.c. Le 25 novembre 2013, A______ a adressé à l'Etat de Genève deux factures, de CHF 20'000.- et de CHF 31'024.-, relatives au remboursement de la caution de CHF 20'000.-, la seconde portant CHF 11'034.- d'intérêts, avec mention de ses coordonnées bancaires auprès de la Banque C______. b.a. Par courrier du 4 décembre 2013 adressé au Ministère public, A______ a renouvelé sa demande de restitution de caution, restée sans suite, ajoutant que B______ avait un besoin pressant du montant prêté, notamment au regard de son état de santé. b.b. Le 14 février 2014, le Ministère public a refusé la restitution de la caution avancée par B______, en l'absence d'accord de cette dernière à ce que le montant soit versé sur le compte de A______. b.c. Le 2 mars 2014, A______ a fait parvenir au Ministère public une procuration, signée de B______, lui donnant mandat d'entreprendre toute démarche en vue de l'encaissement de la caution prêtée. b.d. Le 10 mars 2014, le Ministère public a transmis la requête de A______ à la Chambre pénale d'appel et de révision, pour raisons de compétence. c.a. Dans des observations du 28 mars 2014, le Ministère public ne s'oppose pas à la restitution de la caution, à la condition qu'elle soit versée directement sur un compte bancaire au nom de B______. c.b. Ces observations ont été transmises à A______ avec l'indication que la cause serait gardée à juger dans un délai de cinq jours dès réception. Le requérant n'a pas souhaité répliquer. EN DROIT 1. 1.1. Les dispositions transitoires visent à permettre que le CPP se substitue le plus rapidement possible aux codes cantonaux et aux lois fédérales de procédure pénale en vigueur (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006, p. 1334. 2.12.2.1). L'art. 448 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) dispose que les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement. Des exceptions sont ainsi prévues aux art. 450 et 453 al. 1 CPP. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la demande de fourniture ou de libération des sûretés ne tombe pas sous le coup de l'art. 453 CPP, mais doit être traitée dès le 1er janvier 2011 selon le CPP conformément à l'art. 448 (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_99/2011 du 28 mars 2011 consid. 1.2, 1B_381/2011 du 5 août 2011, consid. 2.1 et 1B_278/2011 du 13 janvier 2012 consid. 1.1).![endif]>![if> 1.2. Selon l'art. 239 al. 3 CPP, l'autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier statue sur la libération des sûretés. 1.3. En l'espèce, la requête de restitution, déposée en 2011, doit être examinée à l'aune du CPP. Dans la mesure où c'est une autorité de seconde instance qui s'est prononcée en dernier lieu dans la présente cause (Cour de cassation), la Chambre pénale d'appel et de révision est compétente pour en juger. 2. 2.1. Selon l'art. 18 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP ; RS E 4 10), l’assistance de la partie plaignante et des autres participants à la procédure est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux (art. 127, al. 4, phr. 2, CPP).![endif]>![if> 2.2. En l'espèce, A______, qui n'est pas avocat, n'est pas autorisé à représenter B______. 3. 3.1. Les sûretés sont libérées dès que le prévenu a commencé l'exécution de la sanction privative de liberté (art. 239 al. 1 CPP). ![endif]>![if> Les sûretés fournies par un tiers doivent lui être rendues dans leur intégralité (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 7 ad art. 239). 3.2. En l'espèce, la peine ferme à laquelle A______ a été condamné étant compensée par la détention avant jugement, le principe de la restitution de la caution est acquis, le Ministère public n'y étant d'ailleurs pas opposé. Cette restitution sera ordonnée, mais en mains du tiers qui l'a fournie, soit B______. Il incombera ainsi à cette dernière de fournir aux Services financiers du pouvoir judiciaire les coordonnées bancaires d'un compte dont elle est titulaire, sur lequel la caution de CHF 20'000.-, y compris les intérêts, devra être versée. 4. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 1 et 14 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03]).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Dit que A______ n'a pas qualité pour représenter B______. Ordonne la restitution en mains de B______ de la caution n° 2______ de CHF 20'000.-, y compris les intérêts, versée le 7 février 2005 auprès des Services financiers du pouvoir judiciaire, dans le cadre de la P/1______. Invite B______ à communiquer auxdits services les coordonnées bancaires d'un compte dont elle est titulaire et sur lequel ce versement devra intervenir. Dit que la présente décision est rendue sans frais. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Pauline ERARD Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.