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PS/77/2019

Genf · 2019-11-25 · Français GE

REFUS DE STATUER;ACTION EN NULLITÉ(EN GÉNÉRAL);SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE);CONFISCATION(DROIT PÉNAL);SOUPÇON;SIGNATURE | LArm.31; CPP.263; LArm.34; LARM.36; CPP.17; RaLArm.3; CPP.80; CPP.353

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1 a. Le complexe de fait à la base des deux recours étant identique - à savoir les conditions d'entreposage d'armes et munitions sur le bateau du recourant -, les causes seront jointes, et il sera statué par un seul arrêt. b. Dans la mesure où les recours ne portent pas exclusivement sur une contravention, au sens de l'art. 395 let. a CPP, la Chambre de céans statuera dans sa composition habituelle, c'est-à-dire à trois magistrats (art. 127 LOJ).

E. 2 Le recourant a intitulé son acte du 7 novembre 2019 recours " pour déni de justice " et le dirige " contre " l'ordonnance pénale du 26 novembre 2018. Dans le corps du recours, il soutient toutefois que le SdC tarderait à lui fournir des réponses " complètes " à ses demandes, ce qui constituerait un retard injustifié.

E. 2.1 Dans la mesure où les décisions et les actes de procédure des autorités compétentes en matière de contravention sont sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et que le recours peut être formé pour retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), sans condition de délai (art. 396 al. 2 CPP), il y a lieu d'entrer en matière. Pour le surplus, la loi n'a pas ouvert de recours contre une ordonnance pénale, mais instauré l'unique possibilité d'une opposition (art. 354 al. 1 CPP), y compris en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP). L'ordonnance pénale du 26 novembre 2018 ne peut donc pas être attaquée par-devant la Chambre de céans.

E. 2.2 Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressée, soit en l'ignorant purement et simplement, soit en refusant d'entrer en matière, ou encore omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127; ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; arrêts du Tribunal fédéral 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1, 5A_578/2010 du 19 novembre 2010 et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 3.3; G. PIQUEREZ/ A. MACALUSO, Procédure pénale suisse : Manuel , 3 e éd., Zurich 2011, n. 187). Pour pouvoir invoquer avec succès un retard injustifié à statuer, la partie doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pénale pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2013 du 12 février 2013 et les références citées). Il appartient, en effet, au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'État et particuliers (arrêts du Tribunal fédéral 2A_588/2006 du 19 avril 2007 consid. 2 et la référence à l'ATF 125 V 373 consid. 2b/aa p. 375; 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2).

E. 2.3 En l'espèce, le recourant s'est manifesté, en tout et pour tout, une seule fois auprès du SdC, soit par lettre du 6 mars 2019, l'invitant à statuer " en bonne et due forme " sur la confiscation (seule) prononcée le 26 novembre 2018. Le SdC lui a répondu par pli du 12 août 2019. Le grief n'a donc plus d'objet. Par ailleurs, le SdC n'avait pas à rendre, non plus, de nouvelle décision sur le séquestre qui assortissait l'ordonnance pénale du 26 novembre 2018, dès lors qu'à la date à laquelle il était interpellé, le 6 mars 2019, une confiscation définitive et exécutoire s'y était substituée. Que le recourant excipe de la " nullité " de l'une ou de l'autre de ces mesures n'y change rien. Sous couvert de réclamer une décision " en bonne et due forme " du SdC, le recourant cherche, en réalité, à provoquer une nouvelle décision, afin de pouvoir contester celle qu'il n'a pas attaquée pendant qu'il en était temps, soit avant l'expiration des dix jours qui suivirent la notification (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP). Au demeurant, il n'a aucun intérêt juridiquement protégé à faire constater aujourd'hui une éventuelle nullité par la Chambre de céans. En effet, les mesures contestées n'ont, en réalité, pas été exécutées, puisque les armes et munitions saisis lui avaient été restituées par la police avant même le prononcé litigieux - ce qu'il se garde bien d'exposer dans les faits à l'appui de son recours -. Le séquestre aujourd'hui en vigueur repose sur la décision du 18 octobre 2019, qu'il a précisément attaquée pour elle-même. On ne voit donc pas quelle " opacité " dans l'attitude des autorités pénales (art. 12 let. a et c CPP) l'entraverait dans l'exercice de ses droits.

E. 3 Le recours, au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, est ouvert contre les décisions du SdC de séquestrer des armes ou munitions soumis à la loi sur les armes (LArm, RS 514.54). En effet, pendant la durée de traitement d'une opposition à une ordonnance pénale rendue pour violation de la LArm, la mesure de confiscation qu'elle comporte n'entre pas en force ( ACPR/539/2014 du 19 novembre 2014 consid. 2), et le séquestre, qui a pour but d'en préserver la possibilité, continue de déployer ses effets ( ACPR/163/2015 du 19 mars 2015 consid. 2). C'est, en revanche, au SdC qu'il incombe, au cours de la procédure d'opposition, d'examiner le bien-fondé d'une confiscation fondée sur l'art. 69 CP ( ACPR/163/2015 , précité consid. 6.1), en tant que ce prononcé est, comme on l'a vu, un point accessoire de l'ordonnance pénale (art. 353 al. 1 let. h CPP), échappant comme tel à la cognition de la Chambre de céans ( ACPR/539/2014 , précité, consid. 1). Le recours du 8 novembre 2019, expressément dirigé contre le séquestre prononcé dans l'ordonnance pénale du 18 octobre 2019, est, par conséquent, recevable. Pour le surplus, le recourant a agi dans les délai et forme légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et, comme prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP), a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 4 Le recourant soutient que, faute de signature, la décision de séquestre querellée serait frappé de nullité.

E. 4.1 La nullité absolue d'une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office (ATF 137 I 273 consid. 3.1 p. 275; arrêts du Tribunal fédéral 6B_667/2017 du 15 décembre 2017 consid. 2.3; 6B_290/2017 du 27 novembre 2017 consid. 3; 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.). La nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 138 II 501 consid. 3.1 p. 503 s.; 138 III 49 consid. 4.4.3 p. 56; 137 I 273 consid. 3.1 p. 275; 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.). Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 130 II 249 consid. 2.4 p. 257; arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2015 précité consid. 2.1). Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 138 II 501 consid. 3.1 p. 503 s.; 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.). Dans le domaine du droit pénal, la sécurité du droit revêt une importance particulière; on ne saurait ainsi admettre facilement la nullité de décisions entrées en force (arrêts du Tribunal fédéral 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2).

E. 4.2 À l'aune de ces principes, le recourant ne peut être suivi. La décision de séquestre est placée sous le titre " Annexes " de l'ordonnance pénale considérée. Or, celle-ci est dûment signée, conformément à l'art. 353 al. 1 let. k CPP. Exiger que la décision de séquestre soit séparément signée - en quelque sorte à titre supplémentaire - relèverait du formalisme excessif, d'autant plus que l'ordonnance pénale doit mentionner les objets à confisquer (art. 35 al. 1 let. h CPP). Si le recourant nourrissait réellement des doutes sur la validité formelle du séquestre, on ne voit alors pas pourquoi, dans des circonstances semblables, il s'était curieusement abstenu - ce qu'il ne conteste pas - de présenter à la police le feuillet analogue, tel qu'il était annexé à l'ordonnance pénale du 26 novembre 2018, subterfuge qui lui a permis de reprendre possession des armes et munitions que le SdC entendait, en réalité, confisquer. Par ailleurs, la voie de l'opposition ouverte au prévenu est suffisamment simple - puisqu'il n'y a pas de motivation exigible de lui à ce stade (art. 354 al. 2 CPP) - pour que toute protection utile soit offerte par ce moyen, qui permet de saisir un tribunal offrant les garanties de l'art. 6 CEDH. Pour le surplus, le recourant ne prétend pas - à juste titre, comme on le verra ci-après - que le SdC était matériellement et fonctionnellement incompétent pour prononcer un séquestre en l'espèce. Le grief est rejeté.

E. 5 Le recourant estime la décision querellée insuffisamment motivée.

E. 5.1 La décision de séquestre doit être brièvement motivée (art. 263 al. 2 CPP). Les exigences de motivation en matière de séquestre sont ainsi moindres que celles prévalant pour un jugement au fond (v. ST. HEIMGARTNER, Strafprozessuale Beschlagnahme , Zurich/Bâle/Genève 2011, p. 106 s.). En règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b, 125 II 369 consid. 2c, 124 II 146 consid. 2a). L'autorité peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités).

E. 5.2 En l'espèce, la motivation de l'ordonnance querellée, aussi succincte soit-elle, respecte ces principes. Elle donne, en effet, les bases légales retenues, et le recourant peut d'autant moins prétendre ignorer l'étendue du séquestre que le SdC énonce de façon circonstanciée toutes les armes et munitions concernés. En réalité, le recourant l'a fort bien compris, puisqu'il prétend, dans l'acte de recours, avoir correctement entreposé ces objets. Le grief est rejeté.

E. 6 Le recourant estime n'avoir pas manqué aux précautions nécessaires à l'entreposage de ses armes et munitions, de sorte que le séquestre ne pourrait être maintenu.

E. 6.1 Selon l'art. 26 al. 1 LArm, les armes, les éléments essentiels d'armes, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions doivent être conservés avec prudence et ne pas être accessibles à des tiers non autorisés. Selon l'art. 47 al. 1 de l'ordonnance sur les armes (OArm, RS 514.541), la culasse d'une arme à feu automatique ou d'une arme à feu automatique transformée en arme à feu semi-automatique doit être conservée séparément du reste de l'arme et sous clef. Selon l'art. 34 al. 1 let. e LArm, est puni de l'amende quiconque, en tant que particulier, omet de conserver avec prudence des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions.

E. 6.2 Selon l'art. 31 al. 1 LArm, l'autorité compétente met sous séquestre les armes que des personnes portent sans en avoir le droit (let. a); les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder ces objets (let. b); les objets dangereux portés de manière abusive (let. c); les armes à feu, leurs éléments essentiels ou leurs accessoires qui ne sont pas marqués conformément à l'art. 18 a (let. d); les plus petites unités d'emballage des munitions qui ne sont pas marquées conformément à l'art. 18 b (let. e); les chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante trouvés en possession de personnes n'ayant pas le droit de les acquérir ou de les posséder (let. f).

E. 6.3 En l'occurrence, le SdC a agi en qualité d'autorité cantonale de poursuite pénale, au sens des art. 17 al. 1 CPP et 36 al. 1 LArm (art. 11 al. 1 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009; LaCP - E 4 10). En vue de la poursuite des contraventions, le SdC exerce les attributions du Ministère public (art. 357 al. 1 CPP), dont fait partie la compétence de prononcer un séquestre (art. 198 al. 1 let. a CPP).

E. 6.4 Comme toute mesure de contrainte, un séquestre ne peut être prononcé que si des soupçons suffisants laissent présumer la commission d'une infraction pénale (art. 197 al. 1 let. b CPP). Selon l'art. 263 al. 1 let. d CPP, des objets appartenant au prévenu peuvent, alors, être mis sous séquestre, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués. Si la cause du séquestre disparaît, la mesure doit être levée (art. 267 al. 1 CPP). Tel ne peut être le cas que dans l'hypothèse où il est, d'emblée, manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l'être (arrêt du Tribunal fédéral 1S_8/2006 du 12 décembre 2006 consid. 6.1). Ainsi, au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 17/22 ad art. 263). La personne touchée a ainsi le droit de demander la levée d'un séquestre pénal lorsqu'un changement des circonstances l'exige ou le justifie (SJ 1990 445 n. 5.3).

E. 6.5 En l'occurrence, la décision querellée fait partie de l'ordonnance pénale rendue contre le recourant, à qui il est reproché de n'avoir pas conservé avec prudence ses armes et munitions (art. 34 al. 1 let. e LArm). Cette infraction est une contravention (art. 103 CP). Le SdC est compétent pour la poursuivre. En prétendant avoir consacré tout le soin nécessaire à la conservation sécurisée de ses armes et munitions, le recourant soutient qu'il n'y avait pas matière à séquestrer ce matériel. L'objection relève essentiellement du fond, i.e. du traitement de l'opposition. Au stade du séquestre, le rapport de police du 29 août 2019 comporte des charges vraisemblables et suffisantes. Il en résulte, en effet, que, pour pouvoir récupérer les objets litigieux après la décision de restitution rendue par la police le 19 novembre 2018, le recourant avait loué un coffre dans un stand de tir, mais que, lorsque la police s'y était rendue pour le vérifier, le 27 mars 2019, elle n'avait retrouvé qu'une seule arme avec la munition correspondante; s'étant alors transportée sur le bateau du recourant, elle avait constaté que l'accès à bord était empêché par une simple bâche et que toutes les armes en question depuis l'automne 2018, sauf celles aliénées dans l'intervalle, étaient stockées dans des contenants métalliques non sécurisés. Il résulte, en outre, de ce rapport que la mesure attaquée, qui lui fait suite, n'a pas été prononcée à raison des mêmes faits que ceux visés dans l'ordonnance pénale du 26 novembre 2018, entrée en force, mais pour la réitération d'un comportement analogue, postérieur. Il est vrai que la première page du rapport donne, sous la rubrique " Indications générales ", la date du 14 novembre 2018, ce qui peut prêter à confusion. En revanche, le contenu du rapport lui-même est sans ambiguïté sur la date à laquelle la police s'est présentée sur le bateau du recourant (le 27 mars 2019), a constaté les précautions de sécurité insuffisantes et a provisoirement saisi (art. 263 al. 3 CPP et 306 al. 2 let. a CPP) les armes et munitions imprudemment entreposées. Le séquestre attaqué reposant valablement sur les dispositions pénales et de procédure pénale précitées, peu importe que la décision querellée mentionne aussi l'art. 31 LArm, qui ne vise pas exactement la situation présentement rencontrée, soit celle de l'art. 26 al. 1 LArm, mais instaure plutôt un séquestre à caractère préventif (ATF 135 I 209 consid. 3.2.1 p. 214 et la référence), que la police, et non le SdC, pourrait prononcer en vertu d'une compétence propre (cf. art. 3 al. 2 let. g du règlement d'application de la LArm; RaLArm - I 2 18.02).

E. 7 Il s'ensuit que les recours sont mal fondés et que la Chambre pénale de recours pouvait décider d'emblée de les traiter sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

E. 8 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03)

* * * * *

Dispositiv
  1. : Joint les recours. Les rejette. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur) et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/77/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 25.11.2019 PS/77/2019

REFUS DE STATUER;ACTION EN NULLITÉ(EN GÉNÉRAL);SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE);CONFISCATION(DROIT PÉNAL);SOUPÇON;SIGNATURE | LArm.31; CPP.263; LArm.34; LARM.36; CPP.17; RaLArm.3; CPP.80; CPP.353

PS/77/2019 ACPR/926/2019 du 25.11.2019 ( PSPECI ) , REJETE Recours TF déposé le 14.01.2020, rendu le 24.06.2020, REJETE, 1B_16/2020 Descripteurs : REFUS DE STATUER;ACTION EN NULLITÉ(EN GÉNÉRAL);SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE);CONFISCATION(DROIT PÉNAL);SOUPÇON;SIGNATURE Normes : LArm.31; CPP.263; LArm.34; LARM.36; CPP.17; RaLArm.3; CPP.80; CPP.353 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PS/77/2019 ACPR/926/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 25 novembre 2019 Entre A______ , domicilié ______ [GE], comparant par M e Aba NEEMAN, avocat, rue de l'Eglise 2, case postale 1224, 1870 Monthey 2, recourant, pour déni de justice et contre la décision de séquestre rendue le 18 octobre 2019 par le Service des contraventions et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS , 5 chemin de la Gravière, case postale 104, 1211 Genève 8 intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 7 novembre 2019, A______ recourt contre la décision de séquestre rendue le 18 octobre 2019 par le Service des contraventions (ci-après, SdC). Le recourant conclut à la nullité et à l'annulation de cette décision, ainsi qu'au renvoi de la cause au SdC. b. Par acte expédié le 8 novembre 2019, A______ recourt en " déni de justice " contre l'ordonnance pénale rendue le 26 novembre 2018 par le SdC. Le recourant conclut à la nullité et à l'annulation de cette décision, ainsi qu'au renvoi de la cause au SdC. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 17 octobre 2018, la police a dénoncé au SdC A______, qui entreposait sans précaution des armes et munitions sur son bateau, à Genève. Par ordonnance pénale du 26 novembre 2018, le SdC a infligé CHF 500.- d'amende à A______ et prononcé " le séquestre et la confiscation " des armes et munitions concernées. b. A______ - à qui ce matériel avait été restitué après une décision de la police rendue le 19 novembre 2018 - n'a pas formé opposition et a payé l'amende. c. Le 6 mars 2019, A______ s'est plaint que la partie de l'ordonnance pénale consacrée au sort des armes et munitions n'était pas signée; il demandait une décision en " bonne et due " forme. Le 12 août 2019, le SdC lui a répondu n'avoir pas d'autre décision à rendre, puisque celle du 26 novembre 2018 était définitive et exécutoire. d. Le 29 août 2019, la police a dénoncé A______ au SdC, pour avoir constaté - le 27 mars 2019 - que les armes et munitions étaient, à nouveau, entreposées sans précaution sur le bateau de l'intéressé. Ces objets ont été emportés et inventoriés. Dans son rapport, la police relève que A______ avait obtenu la restitution de ces armes et munitions en lui communiquant l'ordonnance pénale du 26 novembre 2018 - sauf la page consacrée à la confiscation -. e. Le 18 octobre 2019, le SdC a, une nouvelle fois, infligé CHF 500.- d'amende à A______ et prononcé " le séquestre et la confiscation " des armes et munitions concernées. A______ a formé opposition. C. a. À l'appui de son recours du 7 novembre 2019, A______ se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, car il ignorait pour quelle raison ses armes étaient séquestrées, alors qu'il détenait toute autorisation nécessaire et n'avait fait preuve d'aucune négligence dans leur entreposage. Le SdC entretenait un " flou complet " à cet égard et avait rendu une décision disproportionnée. Enfin, le prononcé n'était pas signé, pour être placé après la signature de l'ordonnance pénale, sous la forme d'une annexe. b. À l'appui de son recours du 8 novembre 2019, A______ fait valoir que le SdC a méconnu la décision de restitution prise par la police, le 19 novembre 2018. La notification de l'ordonnance pénale du 18 octobre 2019 avait rendu la situation opaque. Il ignorait si cette décision annulait et remplaçait celle du 26 novembre 2018. Il avait interpellé tant la police que le SdC, mais les réponses reçues étaient très incomplètes. Dès lors, il était victime d'un retard injustifié à statuer, constitutif d'un déni de justice. Pour le surplus, A______ renvoie à la motivation de son recours daté de la veille. c. À réception des recours, les causes ont été gardées à juger. EN DROIT : 1. a. Le complexe de fait à la base des deux recours étant identique - à savoir les conditions d'entreposage d'armes et munitions sur le bateau du recourant -, les causes seront jointes, et il sera statué par un seul arrêt. b. Dans la mesure où les recours ne portent pas exclusivement sur une contravention, au sens de l'art. 395 let. a CPP, la Chambre de céans statuera dans sa composition habituelle, c'est-à-dire à trois magistrats (art. 127 LOJ). 2. Le recourant a intitulé son acte du 7 novembre 2019 recours " pour déni de justice " et le dirige " contre " l'ordonnance pénale du 26 novembre 2018. Dans le corps du recours, il soutient toutefois que le SdC tarderait à lui fournir des réponses " complètes " à ses demandes, ce qui constituerait un retard injustifié. 2.1. Dans la mesure où les décisions et les actes de procédure des autorités compétentes en matière de contravention sont sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et que le recours peut être formé pour retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), sans condition de délai (art. 396 al. 2 CPP), il y a lieu d'entrer en matière. Pour le surplus, la loi n'a pas ouvert de recours contre une ordonnance pénale, mais instauré l'unique possibilité d'une opposition (art. 354 al. 1 CPP), y compris en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP). L'ordonnance pénale du 26 novembre 2018 ne peut donc pas être attaquée par-devant la Chambre de céans. 2.2. Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressée, soit en l'ignorant purement et simplement, soit en refusant d'entrer en matière, ou encore omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127; ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; arrêts du Tribunal fédéral 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1, 5A_578/2010 du 19 novembre 2010 et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 3.3; G. PIQUEREZ/ A. MACALUSO, Procédure pénale suisse : Manuel , 3 e éd., Zurich 2011, n. 187). Pour pouvoir invoquer avec succès un retard injustifié à statuer, la partie doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pénale pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2013 du 12 février 2013 et les références citées). Il appartient, en effet, au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'État et particuliers (arrêts du Tribunal fédéral 2A_588/2006 du 19 avril 2007 consid. 2 et la référence à l'ATF 125 V 373 consid. 2b/aa p. 375; 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2). 2.3. En l'espèce, le recourant s'est manifesté, en tout et pour tout, une seule fois auprès du SdC, soit par lettre du 6 mars 2019, l'invitant à statuer " en bonne et due forme " sur la confiscation (seule) prononcée le 26 novembre 2018. Le SdC lui a répondu par pli du 12 août 2019. Le grief n'a donc plus d'objet. Par ailleurs, le SdC n'avait pas à rendre, non plus, de nouvelle décision sur le séquestre qui assortissait l'ordonnance pénale du 26 novembre 2018, dès lors qu'à la date à laquelle il était interpellé, le 6 mars 2019, une confiscation définitive et exécutoire s'y était substituée. Que le recourant excipe de la " nullité " de l'une ou de l'autre de ces mesures n'y change rien. Sous couvert de réclamer une décision " en bonne et due forme " du SdC, le recourant cherche, en réalité, à provoquer une nouvelle décision, afin de pouvoir contester celle qu'il n'a pas attaquée pendant qu'il en était temps, soit avant l'expiration des dix jours qui suivirent la notification (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP). Au demeurant, il n'a aucun intérêt juridiquement protégé à faire constater aujourd'hui une éventuelle nullité par la Chambre de céans. En effet, les mesures contestées n'ont, en réalité, pas été exécutées, puisque les armes et munitions saisis lui avaient été restituées par la police avant même le prononcé litigieux - ce qu'il se garde bien d'exposer dans les faits à l'appui de son recours -. Le séquestre aujourd'hui en vigueur repose sur la décision du 18 octobre 2019, qu'il a précisément attaquée pour elle-même. On ne voit donc pas quelle " opacité " dans l'attitude des autorités pénales (art. 12 let. a et c CPP) l'entraverait dans l'exercice de ses droits. 3. Le recours, au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, est ouvert contre les décisions du SdC de séquestrer des armes ou munitions soumis à la loi sur les armes (LArm, RS 514.54). En effet, pendant la durée de traitement d'une opposition à une ordonnance pénale rendue pour violation de la LArm, la mesure de confiscation qu'elle comporte n'entre pas en force ( ACPR/539/2014 du 19 novembre 2014 consid. 2), et le séquestre, qui a pour but d'en préserver la possibilité, continue de déployer ses effets ( ACPR/163/2015 du 19 mars 2015 consid. 2). C'est, en revanche, au SdC qu'il incombe, au cours de la procédure d'opposition, d'examiner le bien-fondé d'une confiscation fondée sur l'art. 69 CP ( ACPR/163/2015 , précité consid. 6.1), en tant que ce prononcé est, comme on l'a vu, un point accessoire de l'ordonnance pénale (art. 353 al. 1 let. h CPP), échappant comme tel à la cognition de la Chambre de céans ( ACPR/539/2014 , précité, consid. 1). Le recours du 8 novembre 2019, expressément dirigé contre le séquestre prononcé dans l'ordonnance pénale du 18 octobre 2019, est, par conséquent, recevable. Pour le surplus, le recourant a agi dans les délai et forme légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et, comme prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP), a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 4. Le recourant soutient que, faute de signature, la décision de séquestre querellée serait frappé de nullité. 4.1. La nullité absolue d'une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office (ATF 137 I 273 consid. 3.1 p. 275; arrêts du Tribunal fédéral 6B_667/2017 du 15 décembre 2017 consid. 2.3; 6B_290/2017 du 27 novembre 2017 consid. 3; 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.). La nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 138 II 501 consid. 3.1 p. 503 s.; 138 III 49 consid. 4.4.3 p. 56; 137 I 273 consid. 3.1 p. 275; 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.). Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 130 II 249 consid. 2.4 p. 257; arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2015 précité consid. 2.1). Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 138 II 501 consid. 3.1 p. 503 s.; 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.). Dans le domaine du droit pénal, la sécurité du droit revêt une importance particulière; on ne saurait ainsi admettre facilement la nullité de décisions entrées en force (arrêts du Tribunal fédéral 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2). 4.2. À l'aune de ces principes, le recourant ne peut être suivi. La décision de séquestre est placée sous le titre " Annexes " de l'ordonnance pénale considérée. Or, celle-ci est dûment signée, conformément à l'art. 353 al. 1 let. k CPP. Exiger que la décision de séquestre soit séparément signée - en quelque sorte à titre supplémentaire - relèverait du formalisme excessif, d'autant plus que l'ordonnance pénale doit mentionner les objets à confisquer (art. 35 al. 1 let. h CPP). Si le recourant nourrissait réellement des doutes sur la validité formelle du séquestre, on ne voit alors pas pourquoi, dans des circonstances semblables, il s'était curieusement abstenu - ce qu'il ne conteste pas - de présenter à la police le feuillet analogue, tel qu'il était annexé à l'ordonnance pénale du 26 novembre 2018, subterfuge qui lui a permis de reprendre possession des armes et munitions que le SdC entendait, en réalité, confisquer. Par ailleurs, la voie de l'opposition ouverte au prévenu est suffisamment simple - puisqu'il n'y a pas de motivation exigible de lui à ce stade (art. 354 al. 2 CPP) - pour que toute protection utile soit offerte par ce moyen, qui permet de saisir un tribunal offrant les garanties de l'art. 6 CEDH. Pour le surplus, le recourant ne prétend pas - à juste titre, comme on le verra ci-après - que le SdC était matériellement et fonctionnellement incompétent pour prononcer un séquestre en l'espèce. Le grief est rejeté. 5. Le recourant estime la décision querellée insuffisamment motivée. 5.1. La décision de séquestre doit être brièvement motivée (art. 263 al. 2 CPP). Les exigences de motivation en matière de séquestre sont ainsi moindres que celles prévalant pour un jugement au fond (v. ST. HEIMGARTNER, Strafprozessuale Beschlagnahme , Zurich/Bâle/Genève 2011, p. 106 s.). En règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b, 125 II 369 consid. 2c, 124 II 146 consid. 2a). L'autorité peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). 5.2. En l'espèce, la motivation de l'ordonnance querellée, aussi succincte soit-elle, respecte ces principes. Elle donne, en effet, les bases légales retenues, et le recourant peut d'autant moins prétendre ignorer l'étendue du séquestre que le SdC énonce de façon circonstanciée toutes les armes et munitions concernés. En réalité, le recourant l'a fort bien compris, puisqu'il prétend, dans l'acte de recours, avoir correctement entreposé ces objets. Le grief est rejeté. 6. Le recourant estime n'avoir pas manqué aux précautions nécessaires à l'entreposage de ses armes et munitions, de sorte que le séquestre ne pourrait être maintenu. 6.1. Selon l'art. 26 al. 1 LArm, les armes, les éléments essentiels d'armes, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions doivent être conservés avec prudence et ne pas être accessibles à des tiers non autorisés. Selon l'art. 47 al. 1 de l'ordonnance sur les armes (OArm, RS 514.541), la culasse d'une arme à feu automatique ou d'une arme à feu automatique transformée en arme à feu semi-automatique doit être conservée séparément du reste de l'arme et sous clef. Selon l'art. 34 al. 1 let. e LArm, est puni de l'amende quiconque, en tant que particulier, omet de conserver avec prudence des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions. 6.2. Selon l'art. 31 al. 1 LArm, l'autorité compétente met sous séquestre les armes que des personnes portent sans en avoir le droit (let. a); les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder ces objets (let. b); les objets dangereux portés de manière abusive (let. c); les armes à feu, leurs éléments essentiels ou leurs accessoires qui ne sont pas marqués conformément à l'art. 18 a (let. d); les plus petites unités d'emballage des munitions qui ne sont pas marquées conformément à l'art. 18 b (let. e); les chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante trouvés en possession de personnes n'ayant pas le droit de les acquérir ou de les posséder (let. f). 6.3. En l'occurrence, le SdC a agi en qualité d'autorité cantonale de poursuite pénale, au sens des art. 17 al. 1 CPP et 36 al. 1 LArm (art. 11 al. 1 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009; LaCP - E 4 10). En vue de la poursuite des contraventions, le SdC exerce les attributions du Ministère public (art. 357 al. 1 CPP), dont fait partie la compétence de prononcer un séquestre (art. 198 al. 1 let. a CPP). 6.4. Comme toute mesure de contrainte, un séquestre ne peut être prononcé que si des soupçons suffisants laissent présumer la commission d'une infraction pénale (art. 197 al. 1 let. b CPP). Selon l'art. 263 al. 1 let. d CPP, des objets appartenant au prévenu peuvent, alors, être mis sous séquestre, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués. Si la cause du séquestre disparaît, la mesure doit être levée (art. 267 al. 1 CPP). Tel ne peut être le cas que dans l'hypothèse où il est, d'emblée, manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l'être (arrêt du Tribunal fédéral 1S_8/2006 du 12 décembre 2006 consid. 6.1). Ainsi, au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 17/22 ad art. 263). La personne touchée a ainsi le droit de demander la levée d'un séquestre pénal lorsqu'un changement des circonstances l'exige ou le justifie (SJ 1990 445 n. 5.3). 6.5. En l'occurrence, la décision querellée fait partie de l'ordonnance pénale rendue contre le recourant, à qui il est reproché de n'avoir pas conservé avec prudence ses armes et munitions (art. 34 al. 1 let. e LArm). Cette infraction est une contravention (art. 103 CP). Le SdC est compétent pour la poursuivre. En prétendant avoir consacré tout le soin nécessaire à la conservation sécurisée de ses armes et munitions, le recourant soutient qu'il n'y avait pas matière à séquestrer ce matériel. L'objection relève essentiellement du fond, i.e. du traitement de l'opposition. Au stade du séquestre, le rapport de police du 29 août 2019 comporte des charges vraisemblables et suffisantes. Il en résulte, en effet, que, pour pouvoir récupérer les objets litigieux après la décision de restitution rendue par la police le 19 novembre 2018, le recourant avait loué un coffre dans un stand de tir, mais que, lorsque la police s'y était rendue pour le vérifier, le 27 mars 2019, elle n'avait retrouvé qu'une seule arme avec la munition correspondante; s'étant alors transportée sur le bateau du recourant, elle avait constaté que l'accès à bord était empêché par une simple bâche et que toutes les armes en question depuis l'automne 2018, sauf celles aliénées dans l'intervalle, étaient stockées dans des contenants métalliques non sécurisés. Il résulte, en outre, de ce rapport que la mesure attaquée, qui lui fait suite, n'a pas été prononcée à raison des mêmes faits que ceux visés dans l'ordonnance pénale du 26 novembre 2018, entrée en force, mais pour la réitération d'un comportement analogue, postérieur. Il est vrai que la première page du rapport donne, sous la rubrique " Indications générales ", la date du 14 novembre 2018, ce qui peut prêter à confusion. En revanche, le contenu du rapport lui-même est sans ambiguïté sur la date à laquelle la police s'est présentée sur le bateau du recourant (le 27 mars 2019), a constaté les précautions de sécurité insuffisantes et a provisoirement saisi (art. 263 al. 3 CPP et 306 al. 2 let. a CPP) les armes et munitions imprudemment entreposées. Le séquestre attaqué reposant valablement sur les dispositions pénales et de procédure pénale précitées, peu importe que la décision querellée mentionne aussi l'art. 31 LArm, qui ne vise pas exactement la situation présentement rencontrée, soit celle de l'art. 26 al. 1 LArm, mais instaure plutôt un séquestre à caractère préventif (ATF 135 I 209 consid. 3.2.1 p. 214 et la référence), que la police, et non le SdC, pourrait prononcer en vertu d'une compétence propre (cf. art. 3 al. 2 let. g du règlement d'application de la LArm; RaLArm - I 2 18.02). 7. Il s'ensuit que les recours sont mal fondés et que la Chambre pénale de recours pouvait décider d'emblée de les traiter sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03)

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Joint les recours. Les rejette. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur) et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/77/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00