RÉCUSATION;MINISTÈRE PUBLIC | CPP.56; CPP.58
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires au sein d'une autorité pénale est régie expressément par le CPP (art. 56 et ss. CPP). À Genève, lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public est concerné, l'autorité compétente pour statuer sur la requête est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ).
E. 1.2 Plaignante à la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. b CPP), la requérante dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1CPP).
E. 2.1 La demande de récusation doit être présentée sans délai par les parties dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP), soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1), sous peine de déchéance (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 4).
E. 2.2 Celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 134 I 20 consid. 4.23.1; 132 II 485 consid. 4.3 p. 496; 130 III 66 consid. 2 p. 122). Il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_754/2012 du 23 mai 2013 consid. 3.1). La jurisprudence admet le dépôt d'une demande de récusation six à sept jours après la connaissance des motifs mais considère qu'une demande déposée deux à trois semaines après est tardive (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale , 2ème éd., Bâle 2016, N. 3 ad art. 58 CPP et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_14/2016 du 2 février 2016 consid. 2 et 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2).
E. 2.3 Selon le Tribunal fédéral, lorsque seule l'accumulation de plusieurs incidents fonde l'apparence d'une prévention, il doit être tenu compte, dans l'examen de l'éventuel caractère tardif d'une requête de récusation, du fait que le requérant ne puisse réagir à la hâte et doive, le cas échéant, attendre afin d'éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il doit ainsi être possible, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, de faire valoir des faits déjà connus, si seule une appréciation globale permet d'admettre un motif de récusation, bien qu'en considération de chaque incident pris individuellement, la requête n'aurait pas été justifiée. Si plusieurs occurrences fondent seulement ensemble un motif de récusation, celle-ci peut être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la dernière de ces occurrences est la " goutte d'eau qui faisait déborder le vase " (arrêts du Tribunal fédéral 1B_22/2020 du 18 mars 2020 consid. 3.3; 1B_357/2013 du 24 janvier 2014 consid. 5.3.1). Dans un tel cas, l'examen des événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, n'est admis que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention (arrêts du Tribunal fédéral 1B_305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.4.2.1; 1B_357/2013 du 24 janvier 2014 consid. 5.3.3.1 et 5.4).
E. 2.4 En l'espèce, la question de savoir si la requérante aurait dû, sous peine de déchéance, annoncer à l'audience du 20 octobre 2020 sa demande de récusation par suite de l'incident relatif à l'audition EVIG, peut demeurer ouverte ( ACPR/856/2020 du 26 novembre 2020 consid. 2.2), puisqu'elle invoque avoir découvert le lendemain que la clé USB remise lors de l'audience précitée, et qui devait contenir la copie complète du dossier, ne comprenait pas toutes les pièces, ce qui aurait, selon ses dires, consacré l'apparence de prévention. Il y a donc lieu de retenir que le dépôt de la requête, le 23 octobre 2020, répond encore aux exigences de célérité requises par l'art. 58 CPP.
E. 3 3.1. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
E. 3.2 L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009). Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat; cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; 143 IV 69 consid. 3.2.). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1, p. 609; arrêt de la CourEDH Lindon, par. 76; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung , 2009, n. 14 ad art. 56). L'inimitié au sens de l'art. 56 let. f CPP exige un rapport négatif prononcé à l'égard d'une partie, qui s'écarte des comportements sociaux habituels (" sozial Üblichen ") et, d'un point de vue objectif, est de nature à influencer le magistrat à l'égard d'une partie et de la procédure. L'inimitié sous-entend des tensions personnelles considérables, des désaccords graves, voire une aversion prononcée de la part du magistrat. Il importe de déterminer si le bon déroulement de la procédure est compromis et si le magistrat est encore capable de conduire la procédure de manière impartiale (ATF 133 I 1 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_214/2016 du 28 juillet 2016 consid. 3.3 et les références citées ; 1B_189/2013 du 18 juin 2013 consid. 2.2/3.1).
E. 3.3 La jurisprudence a reconnu que, durant la phase d'instruction, le ministère public peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête; tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste cependant tenu à un devoir de réserve et doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 p. 179 s. ; 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145). De manière générale, ses déclarations - notamment celles figurant au procès-verbal des auditions - doivent ainsi être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêts du Tribunal fédéral 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 consid. 4.1 ; 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.3 et l'arrêt cité). Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.4.1). Autre est la question lorsque de telles erreurs dénotent un manquement grave aux devoirs de la charge, un préjugé au détriment d'une des parties à la procédure ou un manque de distance et de neutralité (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2014. n. 59 ad art. 56 CPP). Un seul comportement peut suffire, en fonction des circonstances, à démontrer l'apparence de prévention du magistrat, par exemple lorsque l'appréciation émise de manière péremptoire par le procureur porte sur une question a priori centrale de l'instruction et dont l'absence de remise en cause pourrait tendre à retenir que le magistrat tient déjà la culpabilité du prévenu pour acquise (arrêt du Tribunal fédéral 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 consid. 4.3).
E. 3.4 En l'espèce, aucun des comportements adoptés ou des décisions prises par le cité n'était, à lui/elle seul(e), de nature à rendre le magistrat suspect de prévention. La requérante n'a d'ailleurs pas déposé de requête plus tôt. Reste ainsi à examiner si, comme elle le soutient, le cité aurait, dans la présente procédure, commis des erreurs particulièrement lourdes ou répétées. Bien qu'il eût été souhaitable, compte tenu des violences dont la requérante venait de faire l'objet (fracture du nez) et des antécédents du prévenu, qu'elle soit informée par le cité, le 14 février 2020, que le Ministère public renonçait à sa mise en détention provisoire, cette annonce ne constituait pas une obligation (cf. A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 15 ad art. 214 CPP). De même, le refus de lui octroyer l'assistance judiciaire gratuite a fait l'objet d'une décision sujette à recours, voie de droit que la plaignante a utilisée. Or, une appréciation erronée, que l'autorité de recours est en mesure de corriger, ne saurait aucunement constituer une erreur lourde au sens de la jurisprudence sus-rappelée. Il en va de même du choix de l'ordre des questions posées par le magistrat, à qui revient la conduite des débats. La requérante se plaint d'une prétendue absence récurrente, par le cité, de la police de l'audience. S'il paraît douteux qu'une certaine tolérance puisse constituer une erreur lourde, force est de constater que le procès-verbal de l'audience du 20 octobre 2020 fait état d'incidents autres et les procès-verbaux antérieurs ne laissent nullement paraître une critique de cet ordre. On n'y décèle pas non plus d'inimitié à l'égard du conseil de la requérante, ni de refus de rappeler au prévenu ses obligations découlant des mesures de substitution. Le Procureur est libre de poser ses questions, les parties pouvant poser les leurs. La requérante reproche au cité d'avoir " maquillé ", dans le procès-verbal, la réalité des déclarations du prévenu pour leur donner une portée moins grave, sans se référer toutefois à d'éventuelles demandes de rectification (art. 79 al. 2 CPP), qui ne figurent d'ailleurs dans aucun des procès-verbaux à la procédure. La délivrance d'une copie de l'enregistrement vidéo de l'audition EVIG est autorisée par la Directive C1 du Ministère public (ch. 6.5). L'absence de remise à la requérante, dans la clé USB, de ladite audition et de sa retranscription n'est pas critiquable, la première nécessitant une copie du DVD et la seconde ne figurant pas encore à la procédure. Enfin, en mentionnant, lors de l'audience du 20 octobre 2020, l'art. 55a CP, le cité n'a fait que se référer à une possibilité offerte par la loi. Sont, en revanche, problématiques : le refus de délivrer à la partie plaignante une copie du DVD contenant l'audition EVIG de l'enfant, alors qu'une copie avait été remise au prévenu quelques jours plus tôt; de même que ce qui paraît être une absence de vérification - même si la surveillance avait été déléguée au SPI - de la nature du traitement psychothérapeutique ordonné par les mesures de substitution, en lien avec la gestion de la violence conjugale, que le prévenu semble suivre en qualité de victime plutôt que d'agresseur; ainsi que la remise au conseil de la requérante d'une " copie complète de la procédure " qui s'est apparemment avérée partielle, puisque n'y figureraient pas la lettre du SPI du 24 août 2020 ni les attestations du directeur de K______. Le cité admet avoir commis une erreur en refusant de délivrer à la requérante une copie du DVD, expliquant avoir oublié qu'il avait accepté la même demande émanant du prévenu. Il ne s'est pas exprimé sur les deux autres circonstances précitées. Bien que regrettables, ces trois incidents - dont deux (délivrance du DVD et K______) ont été discutés lors de l'audience du 20 octobre 2020 -, ne suffisent cependant pas à rendre le cité suspect de prévention à l'égard de la requérante. Rien ne permet, contrairement à ce que soutient la requérante, d'affirmer que le magistrat lui aurait volontairement dénié l'accès à l'audition EVIG, dans le but de la défavoriser. À la lecture du procès-verbal et des explications tant de la requérante que du cité, l'audience a été suspendue pour que la plaignante prenne connaissance du rapport de police contenant le résumé des déclarations de son enfant. La retranscription de l'audition EVIG ne pouvait lui être remise, faute de figurer à la procédure, et le DVD n'a pas pu être visionné sur-le-champ, pour des raisons d'horaires. Après la suspension, la plaignante a accepté que l'audience soit reprise. On ne voit pas ce que le Procureur aurait pu faire de plus, ou d'autre, au moment où l'erreur a été constatée et la requérante ne le mentionne pas. Il ressort par ailleurs de la chronologie des questions que le magistrat ne s'était pas rendu compte, à réception de la lettre du SPI et de ses annexes, que le prévenu consultait en qualité de victime auprès de K______. Ce manque d'attention n'est toutefois pas révélateur d'une prévention à l'égard de la plaignante. Enfin, on ne peut pas non plus retenir du fait que la lettre précitée, et ses annexes, ne figuraient pas dans les documents remis au conseil de la recourante, par clé USB, une volonté délibérée du cité de lui cacher des pièces, même dans l'éventualité où ce support aurait été préparé avant l'audience, étant relevé que les litiges découlant de l'accès à la procédure peuvent faire l'objet d'un recours. En conclusion, les reproches formulés par la requérante, pris individuellement ou dans leur ensemble, ne matérialisent pas de prévention avérée du cité à son encontre ni ne sont de nature à mettre objectivement en doute son impartialité et son aptitude à conduire l'instruction pénale avec l'indépendance requise, étant rappelé que la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction.
E. 4 Partant, la requête est infondée.
E. 5 La requérante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), fixés en totalité à CHF 800.- (art. 13 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette la requête. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la requérante (soit pour elle son conseil) et à C______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/74/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision de récusation CHF 705.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 800.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.12.2020 PS/74/2020
RÉCUSATION;MINISTÈRE PUBLIC | CPP.56; CPP.58
PS/74/2020 ACPR/921/2020 du 17.12.2020 ( PSPECI ) , REJETE Recours TF déposé le 21.01.2021, rendu le 15.04.2021, ADMIS, 1B_25/2021 Descripteurs : RÉCUSATION;MINISTÈRE PUBLIC Normes : CPP.56; CPP.58 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PS/74/2020 ACPR/ 921/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 17 décembre 2020 Entre A______ , domiciliée ______ [GE], comparant par M e B______, avocat, ______, requérante, et C______ , Procureur, p.a. LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, cité. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 23 octobre 2020, A______ a demandé, avec suite de frais et indemnité de procédure, la récusation du procureur C______. Le magistrat a fait parvenir sa détermination, le 9 novembre suivant. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ et D______ (ci-après, D______) sont les parents de trois enfants, E______ (née en 2009), F______ et G______ (nés en 2015). b. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, D______ a été condamné pour voies de fait le 10 octobre 2011, pour lésions corporelles le 12 novembre 2014 et pour menaces et voies de fait le 9 septembre 2015, à chaque fois sur sa conjointe. S'agissant de cette dernière condamnation - à 240 heures de travail d'intérêt général - il a bénéficié d'une libération conditionnelle le 1 er janvier 2019. c. A______ a à nouveau déposé plainte pénale, le 13 février 2020, contre son époux, pour lésions corporelles simples - fracture du nez - et injures. d. La procédure a été attribuée au procureur C______, qui a ouvert une instruction, le 14 février 2020, et entendu le prévenu, lequel a été relaxé moyennant des mesures de substitution, notamment l'interdiction de tout contact avec son épouse. e. Le 15 février 2020, M e B______ s'est constitué pour la défense des intérêts de A______, qui a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, laquelle a été refusée par C______, par ordonnance du 25 février 2020. Sur recours, la Chambre de céans a, par arrêt ACPR/448/2020 du 24 juin 2020, annulé l'ordonnance précitée et accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite à la plaignante. f. Le 17 février 2020, A______ a déposé un complément de plainte pénale, expliquant que son époux lui avait laissé un message vocal disant " tu n'oses pas me dire que tu es allée voir la Police, parce que tu as peur de ne plus revoir tes enfants ", et s'était rendu chez sa soeur, en France, où il avait tenté de briser les vitres du logement pour récupérer leur fille. g. D______ a été entendu par le Ministère public, le 18 février 2020, sur ces faits nouveaux et placé en détention provisoire. h. Il a été libéré à l'issue de l'audience de confrontation, le 25 février 2020, avec des mesures de substitution consistant notamment en l'interdiction de tout contact avec son épouse, l'interdiction de voir ses enfants autrement que dans le cadre de l'association H______, et l'obligation d'entreprendre et se soumettre à un traitement psychothérapeutique en lien avec la gestion de la violence conjugale, par exemple auprès de I______, sous surveillance du Service de probation et d'insertion (ci-après, SPI). i. Le 19 mai 2020, la police a procédé à l'audition EVIG de E______, qui venait de faire part à une amie de sa mère de violences subies de la part de son père deux ans plus tôt. j. D______ a été entendu par la police le 8 juillet 2020 sur ces faits, qu'il conteste. k. Lors de l'audience d'instruction du 5 juin 2020, D______ a été prévenu, à titre complémentaire, d'injure, car il avait écrit sur les réseaux sociaux, en mars 2020, à propos de A______ : " Vous croyez que c'est une sainte mais une merde a encore plus de valeurs ", et, le 29 mai 2020, l'avait traitée de " sale pute " devant ses collègues de travail (à elle) du Département J______. l. Le rapport de police contenant le résumé des déclarations de E______, daté du 10 juillet 2020, auquel est annexé le DVD de l'audition EVIG, a été versé à la procédure à une date non précisée par le dossier. Le rapport mentionne que la retranscription de l'audition serait envoyée ultérieurement au Ministère public. Elle ne figure pas, en l'état, au dossier. m. Le 24 août 2020, le SPI a informé C______ que D______ poursuivait avec régularité et engagement le suivi initié " avec K______ " le 5 mars 2020. Les attestations du directeur de K______ Genève, association active dans le " soutien aux ______ ", mentionne qu'un accompagnement régulier de soutien psychologique et social avait été mise en place en faveur de D______ " en raison des violences conjugales dont il nous a expliqué être la victime " (sic). n. Fin septembre 2020, les parties ont été convoquées à une audience d'instruction fixée le 20 octobre suivant. o. À teneur des éléments à la procédure, l'avocate de D______ a demandé, le 2 octobre 2020, à consulter le dossier le 7 suivant, ce qui lui a été accordé. Le jour de la consultation, elle a demandé une copie de certaines pièces du dossier, ainsi que du DVD de l'audition EVIG. Le 9 octobre 2020, C______ a adressé une lettre à l'avocate ayant pour sujet " P/1______/2020 - copie audition EVIG - E______ ", l'informant que " s'agissant de la copie du cd-rom, celle-ci est acceptée " et lui rappelant diverses mesures de précautions, notamment que le visionnement ne pouvait avoir lieu hors de sa présence à elle. p. Le 18 octobre 2020, l'avocat de A______ a écrit à C______ pour lui demander la transmission d'une copie de l'intégralité du dossier, comprenant le rapport de police relatif à l'enfant commun, avant la prochaine audience. Le Procureur y a apposé son " n'empêche ", le 19 octobre 2020. Selon une note de la greffière datée du 20 octobre 2020, la " copie complète de la procédure " a été remise en mains propres à M e B______, dans les circonstances décrites ci-dessous. q. Lors de l'audience d'instruction du 20 octobre 2020, qui a débuté à 14 heures 19, D______ a été prévenu, à titre complémentaire, d'avoir serré le cou de sa fille, en 2018, lui occasionnant des marques. Le procès-verbal mentionne une première note du Procureur, ainsi libellée : " M e B______ demande à la direction de la procédure qu'il soit procédé en premier lieu à l'audition du prévenu. Le Procureur lui répond que dans la mesure où chaque partie a déjà été entendue, il entendra en premier la plaignante et le prévenu se déterminera ensuite sur les déclarations de la plaignante et sur celles de sa fille ". Des questions ont ainsi été posées à A______, puis s'est ensuivie l'audition du prévenu, qui, à un moment donné, a fait allusion au contenu des déclarations de sa fille (" à en croire ce que E______ a dit lors de son audition EVIG " ; cf. procès-verbal, p. 4). Immédiatement après cette déclaration, le Procureur a inscrit une deuxième note au procès-verbal (page 5), ainsi libellée : " M e B______ indique que par téléphone hier la greffière lui a indiqué que sa cliente n'avait pas le droit d'accéder aux nouvelles pièces du dossier concernant son enfant. Il est surpris d'apprendre aujourd'hui en audience que l'accès a été donné au prévenu. Le Procureur l'informe qu'il s'agit d'une erreur. Il n'avait pas souvenir d'avoir donné accès de l'audition EVIG au conseil du prévenu. Il s'en excuse ". L'audience s'est poursuivie et le Procureur a posé plusieurs questions au prévenu, lui demandant, en particulier, " comment se pass[ait] le traitement psychothérapeutique en lien avec la gestion de la violence conjugale entrepris auprès de l'association K______ ", ce à quoi l'intéressé a répondu que le traitement se passait bien. Le magistrat a également demandé au prévenu pourquoi sa fille aurait inventé une telle histoire si rien de tel ne s'était passé, ce à quoi D______ a répondu : " Dans l'audition EVIG ce n'est pas aussi clair que vous semblez le dire. Par exemple, au début de l'enregistrement elle a dit quelque chose par rapport à ce que j'avais dit alors que je ne l'avais pas dit comme ça. Je précise que je n'ai eu accès à la vidéo qu'après avoir été entendu par la police ". L'audience a ensuite été suspendue, de 15 heures 18 à 15 heures 24. Une troisième note du Procureur mentionne que pendant la suspension, une copie du rapport de police du 10 juillet 2020 relatif à l'audition EVIG de E______ a été remise à M e B______. Les questions ont repris, notamment celles de M e B______ au prévenu, qui a refusé de répondre, en particulier sur le fait que l'association K______ représentait les _______. Le procès-verbal termine avec la note du Procureur suivante : " Le prévenu indique à M e B______ qu'il le fatigue. «Il est dingue ce bonhomme». M e B______ indique qu'il n'a pas d'autres questions à poser aujourd'hui à D______ mais qu'il se réserve toutefois la possibilité de lui en poser ultérieurement en lien avec l'audition EVIG ". L'audience a pris fin à 15 heures 44. C. a. Dans sa demande de récusation, A______ reproche à C______ d'avoir commis, depuis le début de la procédure, de lourdes erreurs de procédure ou d'appréciation. Cela avait commencé par la libération du prévenu, multirécidiviste de violences conjugales, le 14 février 2020, sans même l'en informer. Elle n'avait pas déposé de demande de récusation à ce moment-là, car elle voulait " croire à un ressaisissement " une fois que le magistrat serait " en pleine connaissance des réalités de la cause ", mais cela n'avait jamais eu lieu, les erreurs de procédure et d'appréciation se cumulant. Ces erreurs étaient arrivées " au comble de l'insupportable et de la crasse violation des droits d'une des parties " en audience du 20 octobre 2020, puis le lendemain, lorsque son avocat avait pris connaissance de la copie du dossier qui lui avait été remise sous clé USB lors de dite audience. Il y avait ainsi eu une succession de comportements et actes choquants, constitutifs de répétition au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, faisant naître des doutes sur une prévention du magistrat. En outre, les continuels reproches formulés par son avocat avaient conduit à des tensions personnelles et des désaccords graves avec le magistrat, et créé un rapport d'inimitié entre eux, conduisant le Procureur à " s'écarter des comportements sociaux habituels ", n'exerçant pas la police de l'audience devant la protéger des interventions illégitimes du prévenu et de ses conseils. En substance, elle reproche à C______ de :
- l'avoir interrogée prioritairement plutôt que le prévenu, lors de l'audience du 20 octobre 2020;
- ne pas avoir rappelé au prévenu les règles strictes édictées en mesures de substitution, qu'il avait violées, notamment l'interdiction de contact;
- avoir " maquillé ", dans le procès-verbal, la réalité des déclarations pour donner une portée moins grave aux déclarations du prévenu;
- avoir systématiquement posé des questions orientées à décharge du prévenu, voire à charge pour elle;
- avoir donné au prévenu une copie du DVD de l'audition EVIG - ce qui était déjà en soi exceptionnel car jamais pratiqué à Genève -, avant l'audience du 20 octobre 2020, alors que l'accès à cette pièce lui avait été refusée, de manière déloyale et inéquitable; elle ne pouvait pas croire que le magistrat avait oublié avoir fait réaliser une copie du DVD pour l'autre partie; il ne pouvait y avoir de confusion avec la copie d'un CD-ROM dans un autre dossier; une enquête interne au Ministère public permettrait d'ailleurs d'établir combien de telles copies avaient été réalisées dans les dix derniers jours;
- avoir laissé le prévenu et son conseil s'opposer à sa demande de visionnage de l'audition EVIG à l'audience, n'avoir suspendu l'audience que 6 minutes pour lui remettre une copie du rapport de police du 10 juillet 2020 et ne pas avoir assuré la police de l'audience, laissant dans l'intervalle le prévenu vociférer contre son avocat à elle, sans intervenir;
- s'être contenté, pour le prévenu, d'un soutien psychologique en qualité de victime, ne réagissant pas à la réception des attestations de K______, démontrant ainsi son " déni maximum ";
- lui avoir transmis, le 20 octobre 2020, une copie partielle du dossier, la clé USB ne contenant ni les images de l'audition EVIG, ni sa retranscription, ni même le rapport de police, pas plus que le rapport du SPI du 24 août 2020 dont le contenu avait été évoqué durant l'audience, dissimulant ainsi des pièces;
- avoir clairement dévoilé " ses intentions " lors de l'audience du 20 octobre 2020 en proposant l'application de l'art. 55a CPP [ recte : CP]. La confiance envers le Procureur, " hautement soupçonné de désormais mentir pour couvrir la si flagrante inégalité de traitement des parties ", était désormais rompue. L'accumulation dénoncée dénotait un manque de distance et d'impartialité, témoignant de la disposition interne du Procureur et permettant de retenir qu'il n'était plus en mesure de conduire les investigations avec l'équité et la sérénité qu'on était en droit d'attendre de lui. Il s'ensuivait une évidente apparence de prévention, au sens de l'art. 56 let. f CPP. b. C______ conclut à l'irrecevabilité de la demande, pour tardiveté, subsidiairement à son rejet. Le magistrat expose que, lors de l'audience du 20 octobre 2020, il avait expliqué à l'avocat de A______ que la remise du CD-ROM résultait d'une malencontreuse erreur. En raison du très grand nombre de demandes de consultations lui parvenant chaque jour, il s'était trompé, en répondant à la demande de copie du dossier de la plaignante, persuadé qu'un tel accès n'avait pas été accordé au prévenu. Il avait présenté ses excuses, ce qui ressortait du procès-verbal, et le conseil de A______ les avait immédiatement acceptées, déclarant comprendre comment cette erreur avait pu survenir. Aucune des parties n'avait souhaité présenter une demande de récusation, même après que la plaignante et son conseil avaient eu l'occasion de s'entretenir en privé à l'occasion de la suspension de l'audience. Il avait proposé de convoquer une nouvelle audience, mais la plaignante avait souhaité qu'elle se poursuive, reconnaissant par-là que cette malencontreuse erreur ne constituait pas un motif de partialité l'empêchant de mener à bien sa mission. La précitée ne pouvait dès lors en toute bonne foi demander sa récusation pour ce motif. Il conteste au surplus avoir commis des erreurs de procédure ou d'appréciation lourdes et répétées, et se prononce comme suit sur les griefs de la demande :
- il n'était pas tenu d'avertir A______, le 14 février 2020, de l'absence de mise en détention du prévenu. La plaignante avait été informée, le lendemain, de la mise en place d'une mesure de substitution, étant relevé que l'art. 214 al. 4 CPP ne prévoyait pas de délai pour l'information à la victime;
- le grief d'absence de police de l'audience était infondé ; il avait toujours rempli sa tâche de la manière la plus digne, la plus neutre et la plus objective possible, n'hésitant pas à remettre à l'ordre l'une ou l'autre des personnes présentes, lorsque cela lui avait paru nécessaire. Il avait la plupart du temps fait figurer au procès-verbal les différents incidents survenus durant les audiences et mis un point d'honneur à inscrire des notes à chaque fois qu'un avocat le lui avait demandé. Il ressortait de ces notes que le conseil de A______ ne s'était jamais plaint d'une absence de police de l'audience;
- lors de l'audience du 20 octobre 2020, il avait tenté d'apaiser les éventuelles tension;
- qu'il ait été désavoué par l'autorité de recours ne signifiait pas qu'il eût fait preuve de partialité en refusant l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite à la plaignante;
- lors de l'audience du 20 octobre 2020, il avait proposé à A______ et son conseil une suspension d'audience, afin qu'ils puissent prendre connaissance des pièces qui n'avaient pas été mises à leur disposition, ce que le conseil de la précitée avait accepté. La suspension n'avait certes duré que " 6 minutes ", mais la plaignante et son conseil lui avaient confirmé que l'audience pouvait reprendre. Le visionnage du DVD n'avait pas été possible pendant cette suspension. Aucune copie du DVD n'avait pu être faite à ce jour, le dossier étant en mains de la Chambre de céans;
- une copie des DVD d'audition EVIG était régulièrement remise aux avocats, en application de la jurisprudence. Son refus d'en remettre une copie à la plaignante provenait de son absence de souvenir d'avoir précédemment accepté la demande similaire du conseil du prévenu;
- il appartenait à la direction de la procédure de décider dans quel ordre les auditions étaient menées et, en l'occurrence, il faisait plus de sens d'entendre la plaignante avant le prévenu;
- il réfutait l'accusation d'avoir " maquillé ", au procès-verbal, la réalité des déclarations pour avantager le prévenu. Les conseils n'avaient jamais demandé de rectification;
- en demandant au conseil de la plaignante s'il avait discuté avec celle-ci de l'existence de l'art. 55a CP, il n'avait nullement démontré sa volonté de classer la procédure; il appartenait au procureur d'explorer toutes les pistes légales à sa disposition lorsque la situation évoluait favorablement;
- il n'avait nullement fermé les yeux sur les faits pénaux liés à la plainte pénale de l'enfant, puisqu'il avait ordonné des enquêtes;
- s'il avait voulu favoriser le prévenu, il ne lui aurait pas interdit de voir ses enfants. c. A______ a répliqué. Les points pertinents seront intégrés ci-après à la discussion, en tant que de besoin. EN DROIT : 1. 1.1. La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires au sein d'une autorité pénale est régie expressément par le CPP (art. 56 et ss. CPP). À Genève, lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public est concerné, l'autorité compétente pour statuer sur la requête est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ). 1.2. Plaignante à la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. b CPP), la requérante dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1CPP). 2. 2.1. La demande de récusation doit être présentée sans délai par les parties dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP), soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1), sous peine de déchéance (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 4). 2.2. Celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 134 I 20 consid. 4.23.1; 132 II 485 consid. 4.3 p. 496; 130 III 66 consid. 2 p. 122). Il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_754/2012 du 23 mai 2013 consid. 3.1). La jurisprudence admet le dépôt d'une demande de récusation six à sept jours après la connaissance des motifs mais considère qu'une demande déposée deux à trois semaines après est tardive (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale , 2ème éd., Bâle 2016, N. 3 ad art. 58 CPP et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_14/2016 du 2 février 2016 consid. 2 et 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2). 2.3. Selon le Tribunal fédéral, lorsque seule l'accumulation de plusieurs incidents fonde l'apparence d'une prévention, il doit être tenu compte, dans l'examen de l'éventuel caractère tardif d'une requête de récusation, du fait que le requérant ne puisse réagir à la hâte et doive, le cas échéant, attendre afin d'éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il doit ainsi être possible, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, de faire valoir des faits déjà connus, si seule une appréciation globale permet d'admettre un motif de récusation, bien qu'en considération de chaque incident pris individuellement, la requête n'aurait pas été justifiée. Si plusieurs occurrences fondent seulement ensemble un motif de récusation, celle-ci peut être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la dernière de ces occurrences est la " goutte d'eau qui faisait déborder le vase " (arrêts du Tribunal fédéral 1B_22/2020 du 18 mars 2020 consid. 3.3; 1B_357/2013 du 24 janvier 2014 consid. 5.3.1). Dans un tel cas, l'examen des événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, n'est admis que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention (arrêts du Tribunal fédéral 1B_305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.4.2.1; 1B_357/2013 du 24 janvier 2014 consid. 5.3.3.1 et 5.4). 2.4. En l'espèce, la question de savoir si la requérante aurait dû, sous peine de déchéance, annoncer à l'audience du 20 octobre 2020 sa demande de récusation par suite de l'incident relatif à l'audition EVIG, peut demeurer ouverte ( ACPR/856/2020 du 26 novembre 2020 consid. 2.2), puisqu'elle invoque avoir découvert le lendemain que la clé USB remise lors de l'audience précitée, et qui devait contenir la copie complète du dossier, ne comprenait pas toutes les pièces, ce qui aurait, selon ses dires, consacré l'apparence de prévention. Il y a donc lieu de retenir que le dépôt de la requête, le 23 octobre 2020, répond encore aux exigences de célérité requises par l'art. 58 CPP.
3. 3.1. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. 3.2. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009). Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat; cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; 143 IV 69 consid. 3.2.). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1, p. 609; arrêt de la CourEDH Lindon, par. 76; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung , 2009, n. 14 ad art. 56). L'inimitié au sens de l'art. 56 let. f CPP exige un rapport négatif prononcé à l'égard d'une partie, qui s'écarte des comportements sociaux habituels (" sozial Üblichen ") et, d'un point de vue objectif, est de nature à influencer le magistrat à l'égard d'une partie et de la procédure. L'inimitié sous-entend des tensions personnelles considérables, des désaccords graves, voire une aversion prononcée de la part du magistrat. Il importe de déterminer si le bon déroulement de la procédure est compromis et si le magistrat est encore capable de conduire la procédure de manière impartiale (ATF 133 I 1 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_214/2016 du 28 juillet 2016 consid. 3.3 et les références citées ; 1B_189/2013 du 18 juin 2013 consid. 2.2/3.1). 3.3. La jurisprudence a reconnu que, durant la phase d'instruction, le ministère public peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête; tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste cependant tenu à un devoir de réserve et doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 p. 179 s. ; 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145). De manière générale, ses déclarations - notamment celles figurant au procès-verbal des auditions - doivent ainsi être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêts du Tribunal fédéral 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 consid. 4.1 ; 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.3 et l'arrêt cité). Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.4.1). Autre est la question lorsque de telles erreurs dénotent un manquement grave aux devoirs de la charge, un préjugé au détriment d'une des parties à la procédure ou un manque de distance et de neutralité (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2014. n. 59 ad art. 56 CPP). Un seul comportement peut suffire, en fonction des circonstances, à démontrer l'apparence de prévention du magistrat, par exemple lorsque l'appréciation émise de manière péremptoire par le procureur porte sur une question a priori centrale de l'instruction et dont l'absence de remise en cause pourrait tendre à retenir que le magistrat tient déjà la culpabilité du prévenu pour acquise (arrêt du Tribunal fédéral 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 consid. 4.3). 3.4. En l'espèce, aucun des comportements adoptés ou des décisions prises par le cité n'était, à lui/elle seul(e), de nature à rendre le magistrat suspect de prévention. La requérante n'a d'ailleurs pas déposé de requête plus tôt. Reste ainsi à examiner si, comme elle le soutient, le cité aurait, dans la présente procédure, commis des erreurs particulièrement lourdes ou répétées. Bien qu'il eût été souhaitable, compte tenu des violences dont la requérante venait de faire l'objet (fracture du nez) et des antécédents du prévenu, qu'elle soit informée par le cité, le 14 février 2020, que le Ministère public renonçait à sa mise en détention provisoire, cette annonce ne constituait pas une obligation (cf. A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 15 ad art. 214 CPP). De même, le refus de lui octroyer l'assistance judiciaire gratuite a fait l'objet d'une décision sujette à recours, voie de droit que la plaignante a utilisée. Or, une appréciation erronée, que l'autorité de recours est en mesure de corriger, ne saurait aucunement constituer une erreur lourde au sens de la jurisprudence sus-rappelée. Il en va de même du choix de l'ordre des questions posées par le magistrat, à qui revient la conduite des débats. La requérante se plaint d'une prétendue absence récurrente, par le cité, de la police de l'audience. S'il paraît douteux qu'une certaine tolérance puisse constituer une erreur lourde, force est de constater que le procès-verbal de l'audience du 20 octobre 2020 fait état d'incidents autres et les procès-verbaux antérieurs ne laissent nullement paraître une critique de cet ordre. On n'y décèle pas non plus d'inimitié à l'égard du conseil de la requérante, ni de refus de rappeler au prévenu ses obligations découlant des mesures de substitution. Le Procureur est libre de poser ses questions, les parties pouvant poser les leurs. La requérante reproche au cité d'avoir " maquillé ", dans le procès-verbal, la réalité des déclarations du prévenu pour leur donner une portée moins grave, sans se référer toutefois à d'éventuelles demandes de rectification (art. 79 al. 2 CPP), qui ne figurent d'ailleurs dans aucun des procès-verbaux à la procédure. La délivrance d'une copie de l'enregistrement vidéo de l'audition EVIG est autorisée par la Directive C1 du Ministère public (ch. 6.5). L'absence de remise à la requérante, dans la clé USB, de ladite audition et de sa retranscription n'est pas critiquable, la première nécessitant une copie du DVD et la seconde ne figurant pas encore à la procédure. Enfin, en mentionnant, lors de l'audience du 20 octobre 2020, l'art. 55a CP, le cité n'a fait que se référer à une possibilité offerte par la loi. Sont, en revanche, problématiques : le refus de délivrer à la partie plaignante une copie du DVD contenant l'audition EVIG de l'enfant, alors qu'une copie avait été remise au prévenu quelques jours plus tôt; de même que ce qui paraît être une absence de vérification - même si la surveillance avait été déléguée au SPI - de la nature du traitement psychothérapeutique ordonné par les mesures de substitution, en lien avec la gestion de la violence conjugale, que le prévenu semble suivre en qualité de victime plutôt que d'agresseur; ainsi que la remise au conseil de la requérante d'une " copie complète de la procédure " qui s'est apparemment avérée partielle, puisque n'y figureraient pas la lettre du SPI du 24 août 2020 ni les attestations du directeur de K______. Le cité admet avoir commis une erreur en refusant de délivrer à la requérante une copie du DVD, expliquant avoir oublié qu'il avait accepté la même demande émanant du prévenu. Il ne s'est pas exprimé sur les deux autres circonstances précitées. Bien que regrettables, ces trois incidents - dont deux (délivrance du DVD et K______) ont été discutés lors de l'audience du 20 octobre 2020 -, ne suffisent cependant pas à rendre le cité suspect de prévention à l'égard de la requérante. Rien ne permet, contrairement à ce que soutient la requérante, d'affirmer que le magistrat lui aurait volontairement dénié l'accès à l'audition EVIG, dans le but de la défavoriser. À la lecture du procès-verbal et des explications tant de la requérante que du cité, l'audience a été suspendue pour que la plaignante prenne connaissance du rapport de police contenant le résumé des déclarations de son enfant. La retranscription de l'audition EVIG ne pouvait lui être remise, faute de figurer à la procédure, et le DVD n'a pas pu être visionné sur-le-champ, pour des raisons d'horaires. Après la suspension, la plaignante a accepté que l'audience soit reprise. On ne voit pas ce que le Procureur aurait pu faire de plus, ou d'autre, au moment où l'erreur a été constatée et la requérante ne le mentionne pas. Il ressort par ailleurs de la chronologie des questions que le magistrat ne s'était pas rendu compte, à réception de la lettre du SPI et de ses annexes, que le prévenu consultait en qualité de victime auprès de K______. Ce manque d'attention n'est toutefois pas révélateur d'une prévention à l'égard de la plaignante. Enfin, on ne peut pas non plus retenir du fait que la lettre précitée, et ses annexes, ne figuraient pas dans les documents remis au conseil de la recourante, par clé USB, une volonté délibérée du cité de lui cacher des pièces, même dans l'éventualité où ce support aurait été préparé avant l'audience, étant relevé que les litiges découlant de l'accès à la procédure peuvent faire l'objet d'un recours. En conclusion, les reproches formulés par la requérante, pris individuellement ou dans leur ensemble, ne matérialisent pas de prévention avérée du cité à son encontre ni ne sont de nature à mettre objectivement en doute son impartialité et son aptitude à conduire l'instruction pénale avec l'indépendance requise, étant rappelé que la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction. 4. Partant, la requête est infondée. 5. La requérante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), fixés en totalité à CHF 800.- (art. 13 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette la requête. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la requérante (soit pour elle son conseil) et à C______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/74/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision de récusation CHF 705.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 800.00