DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ; RÉCUSATION; COMPOSITION DE L'AUTORITÉ | CPP.59.b; CPP.59.f; CPP.38
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse du
E. 1.2 En l'espèce, les trois juges et le greffier-juriste, dont la récusation est sollicitée, sont membres de la juridiction d'appel au sens de la disposition précitée, de sorte que la CPAR est compétente pour statuer sur la demande de récusation. Le requérant, partie à la procédure pendante (P/8724/2004), a qualité pour agir (art. 58 CPP). 2. 2.1.1. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la demande de récusation doit être présentée "sans délai", dès que la partie a connaissance d'un motif de récusation, sous peine de déchéance (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 4, 134 I 20 consid. 4.3.1, 132 II 485 consid. 4.3). Si la loi ne prévoit qu'un délai indéterminé, il ressort de la jurisprudence que la récusation doit être demandée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de sa cause (arrêts du Tribunal fédéral 1B_60/2014 du 1 er mai 2014, consid. 2.2, 1B_209/2013 du 15 août 2013 consid. 3.1 et les références) ; ainsi, une demande déposée quatre semaines après la connaissance du motif de récusation est tardive et, partant, irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.4), alors qu'une requête déposée six ou sept jours après est encore formée en temps utile (arrêt du Tribunal fédéral 6B_882/2008 du 31 mars 2009 consid. 1.3). 2.1.2. La doctrine rappelle que le moment de la connaissance du motif de récusation peut se décomposer en deux temps, car il faut, d'une part, connaître l'identité de la personne concernée et savoir qu'elle sera appelée à participer à la procédure et, d'autre part, connaître l'origine du possible biais (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 7 ad art. 58 CPP). Il appartient à la partie requérante de démontrer que sa demande n'est pas tardive, respectivement à quel moment elle a découvert le motif de récusation. 2.2. En l'espèce, le requérant a étendu sa requête de récusation à l'ensemble de la composition de la CPAR appelée à siéger sur son appel, par requête du 25 juillet 2015, se prévalant du fait qu'il n'avait pris connaissance de l'ordonnance de la direction de la procédure du 19 juin 2015, qu'en date du 17 juillet 2015, à son retour de ______. Or, dans la mesure où l'ordonnance du 19 juin 2015 a été notifiée à son conseil le 23 juin suivant, le requérant était réputé connaître, dès cette date, l'identité des membres de la juridiction d'appel. Déposée un mois plus tard, la requête apparaît tardive en tant qu'elle est dirigée contre les juges C______ et D______ et le greffier-juriste E______. En tout état de cause, la demande doit être rejetée, pour les motifs qui suivent. 3. 3.1.1. Selon l'art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité (let. b) et lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f). Cette dernière disposition a la portée d'une clause générale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009, SJ 2009 233 concernant l'art. 34 LTF). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 ). Elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 139 I 121 consid. 5.1 p. 125, 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144, 136 III 605 ). Les motifs de récusation mentionnés à l'art. 56 let. b et f CPP concrétisent ces garanties. L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (CourEDH Lindon, § 76 ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 609 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 ; N. SCHMID, Schweizerische Straf-prozessordnung , 2009, n. 14 ad art. 56). 3.1.2. La notion de "même cause" visée à l’article 56 let. b CPP s’entend de manière formelle. Elle n’englobe toutefois pas une procédure totalement distincte et peut se rapporter à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droit concernant les mêmes parties. L’article 56 let. b CPP suppose que la participation, antérieure, à la même affaire soit intervenue à un autre titre. Concrètement, la jurisprudence a considéré que le magistrat qui est appelé à statuer à nouveau après l’annulation d’une de ses décisions est en soi en général à même de tenir compte de l’avis exprimé par l’instance supérieure et de s’adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 138 IV 142 consid. 2.3). Il en va de même des juges d'appel qui ont à examiner à nouveau l'affaire qu'ils ont renvoyée à l'autorité inférieure (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , Bâle 2011, n. 21 ad art. 56) ou le juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.3.1 et 2.3.2 ; F. AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF , 2009, n. 18 ad art. 34 LTF). 3.1.3. Une demande de récusation d'une autorité collégiale in corpore est en principe irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_688/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3 et jurisprudence citée ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.71 du 11 juillet 2011 ; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts , 2 e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n. 523, note de bas de page 314). En effet, selon la jurisprudence, la récusation ne peut viser que des personnes et non pas des autorités, dès lors que seulement les individus qui agissent pour le compte des autorités peuvent faire preuve de prévention (ATF 137 IV 210 consid. 1.3.3
p. 227 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_138/2013 du 24 septembre 2013 consid. 2.1). Une demande de récusation dirigée contre l'ensemble des membres d'une autorité peut être comprise comme visant individuellement chaque membre du collège, si des griefs spécifiques sont soulevés à l'encontre de chaque magistrat (arrêt du Tribunal fédéral 1B_138/2013 du 24 septembre 2013 consid. 2.1). 3.2.1. En l'espèce, les juges B______ et C______ faisaient partie de la composition de la juridiction d'appel qui a renvoyé l'affaire à l'autorité inférieure, sous l'égide de l'ancien CPP-GE. Leur participation, dans la même fonction de juge d'appel, à l'examen du nouvel appel déposé par le requérant, ne prête pas le flanc à la critique, sous l'angle de l'art. 59 let. b CPP. Cela est d'autant plus vrai que, comme le relève le juge B______ dans ses observations, la Chambre pénale n'était pas entrée en matière sur le fond des actes reprochés au requérant, dès lors qu'elle avait renvoyé la cause au Tribunal de police pour instruction complémentaire et nouveau jugement. 3.2.2. Le requérant reproche, de manière plutôt confuse, au juge B______ de ne pas avoir pris des mesures afin de rétablir des scellés dont il avait constaté le bris, et d'avoir commis des violations des secrets de fonction, médical et professionnel. La lecture de la demande de récusation ne permet pas de discerner quels dossiers sont visés par les mises sous scellés et à quel endroit ils se trouvent. Surtout, le requérant ne fournit aucun élément permettant de comprendre pour quelle raison il met en cause le juge B______ en relation avec le bris de scellés ou les autres violations de secret et ne fait état d'aucun soupçon concret à son égard. Manifestement mal fondé, le grief doit être rejeté. 3.2.3. Le requérant fait grief au juge B______ d'avoir poursuivi l'instruction de la procédure d'appel, nonobstant la demande de récusation qu'il avait introduite contre lui. Or, conformément à l'art. 59 al. 3 CPP, tant que la décision en matière de récusation n'est pas rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction. C'est ainsi à juste titre qu'en sa qualité de direction de la procédure, le cité a prononcé l'ordonnance du 19 juin 2015 fixant les débats d'appel. En tant qu'il reproche aux juges C______ et D______ et au greffier-juriste E______ d'avoir siégé lors du prononcé de l'ordonnance précitée, et de s'être ainsi associés au juge B______ dans la commission de violations continues du Code pénal, le requérant se méprend. En effet, l'ordonnance du 19 juin 2015 est une décision présidentielle et non pas collégiale et a été prise par la seule direction de la procédure, sans la participation des deux collègues et du greffier-juriste. Leur nom y apparaît uniquement dans le but d'informer les parties de la composition de la juridiction d'appel appelée à siéger lors des débats. Mal fondé, ce grief doit aussi être rejeté. 3.2.4. Le requérant demande le "dépaysement" de la procédure auprès d'une autre autorité pénale romande, ce par quoi il faut comprendre qu'il souhaite que la compétence de traiter la présente procédure soit transférée à un autre canton. Le CPP ne prévoit pas la possibilité de requérir le transfert de la compétence territoriale. Tout au plus, les ministères publics concernés peuvent déléguer le for à un autre canton au sens de l'art. 38 al. 1 CPP, lorsque, notamment, "la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent". En outre, pour contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure, la partie doit "immédiatement" demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente (art. 41 al. 1 CPP). L'interprétation du délai dans lequel la partie doit intervenir est peu précise dans la jurisprudence et la doctrine. Le Tribunal fédéral mentionne que la partie doit agir "sans tarder" (arrêt du Tribunal fédéral 1B_81/2014 du 27 février 2014 consid. 2). La doctrine évoque, quant à elle, un délai de dix jours (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 2 ad art. 41). En l'espèce, à l'appui de ce grief, le requérant affirme qu'il ne peut pas croire que les magistrats de la filière pénale du pouvoir judiciaire genevois puissent se mettre au-dessus des lois. Il sous-entend ainsi que les procureurs et juges genevois ne sont pas en mesure de garantir un traitement équitable de ses droits. Il en découle que c'est bien plutôt un motif de récusation qu'une contestation sur le for, que le requérant soulève. Or, en tant que la demande de récusation est dirigée, en bloc, contre l'ensemble de la composition de la juridiction d'appel appelée à connaître de son affaire, la requête est trop vague, faute de motivation spécifique permettant de comprendre pour quelle raison les trois juges concernés et le greffier-juriste seraient prévenus à son égard. Le fait que sa cause occupe la justice depuis plusieurs années n'est pas un motif justifiant la récusation de tous les juges genevois. A supposer que la demande tendrait à contester le for, elle est tardive, les juridictions genevoises étant saisies de cette affaire depuis 2004. Enfin, le requérant a été acquitté d'une large partie des charges portées contre lui par le jugement dont est appel, contre lequel le Ministère public n'a du reste pas appelé, ce qui démontre, si besoin était, l'indépendance et l'absence de prévention des magistrats de la filière pénale du pouvoir judiciaire genevois. 4. Le requérant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 1'000.- (art. 59 al. 4 CPP et 14 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale - RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
E. 5 octobre 2007 (RS 312.0 ; CPP), lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d'appel lorsque l’autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés. A Genève, la juridiction d'appel est la CPAR qui siège dans la composition de trois juges (art. 129 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 LOJ-E 2 05).
Dispositiv
- : Rejette, dans la mesure où elle est recevable, la requête de récusation et de "dépaysement" formée par A______. Condamne A______ aux frais de la procédure de récusation, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Valérie LAUBER, juges. La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. PS/71/2015 éTAT DE FRAIS AARP/466/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais (récusation) CHF 1'115.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.11.2015 PS/71/2015
DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ; RÉCUSATION; COMPOSITION DE L'AUTORITÉ | CPP.59.b; CPP.59.f; CPP.38
PS/71/2015 AARP/466/2015 (3) du 17.11.2015 ( RECUSE ) , REJETE Descripteurs : DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ; RÉCUSATION; COMPOSITION DE L'AUTORITÉ Normes : CPP.59.b; CPP.59.f; CPP.38 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/71/2015 AARP/ 466/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 novembre 2015 Entre A______ , comparant en personne, requérant, et B______ , C______ et D______ , juges à la Chambre pénale d'appel et de révision, et E______ , greffier-juriste, p.a. Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3, cités. EN FAIT : A. a. Par jugement du 7 juin 2010, rendu dans la P/1______, le Tribunal de police a reconnu A______ coupable d'escroqueries, de tentatives d'escroquerie, de faux dans les titres et de lésions corporelles simples intentionnelles et l'a condamné à une peine pécuniaire de 240 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans. b. Saisie d'un appel de l'intéressé, la Chambre pénale de la Cour de justice, composée des juges C______, B______ et F______, a annulé le jugement précité par arrêt du 30 septembre 2011. Elle a renvoyé la cause au tribunal de première instance pour complément d'expertise et nouveau jugement dans le sens des considérants. En bref, la Chambre pénale a estimé qu'elle n'était pas " en état d’apprécier le bien-fondé de l'accusation, ne disposant pas elle-même des connaissances techniques indispensables à cette détermination. Les premiers juges ne pouvaient pas, sauf à violer la loi, se contenter de l'expertise ordonnée. Ils auraient dû faire procéder à un complément d'expertise ou, le cas échéant, à une nouvelle expertise fondée sur l’art. 76 CPP-GE. Le jugement du Tribunal de police sera donc annulé dans le sens de ce qui précède. La Chambre pénale n’étant pas habilitée à faire procéder elle-même à une expertise ou à un complément d’expertise eu égard au respect du principe du double degré de juridiction, la procédure sera renvoyée à l'autorité de première instance. " c. A l'occasion de cette procédure d'appel, A______ avait requis, à deux reprises, la récusation des magistrats appelés à siéger, ses requêtes ayant été rejetées par arrêts de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) des 17 mai et 20 septembre 2011. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de l'intéressé contre la première de ses deux décisions et rejeté le recours contre la seconde. B. a. Par jugement du 25 novembre 2014, statuant suite au renvoi de la cause par la Chambre pénale et par défaut, le Tribunal de police a acquitté A______ des chefs d'escroquerie, de tentative d'escroquerie et de faux dans les titres, l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant deux ans. b. A______ a formé appel de ce jugement, par acte du 2 mars 2015. C. a. Par courrier du 31 mars 2015, A______ a adressé à la CPAR une demande de récusation et de "dépaysement" de la procédure, tendant notamment à ce que les autorités judiciaires d'un autre canton que celui de Genève soient désignées pour connaître de son appel. A______ formulait également un certain nombre de griefs à l'encontre du juge B______, directeur de la procédure en appel, qui n'avait pas rétabli les scellés dont il avait constaté le bris et qui s'était ainsi rendu coupable de diverses violations des secrets de fonction, professionnel et médical. b. Par décision du 28 mai 2015, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à laquelle la requête avait été transmise en application de l'art. 59 al. 1 let. d CPP, a estimé qu'elle n'était pas compétente pour se prononcer sur la demande de récusation, dans la mesure où elle visait le seul président de la CPAR. La demande de "dépaysement" était quant à elle irrecevable. c. Par ordonnance présidentielle du 19 juin 2015, communiquée aux parties par pli recommandé du 22 juin 2015, reçu le lendemain par le conseil de A______, la direction de la procédure a ouvert la procédure orale, fixé la date des débats d'appel au 16 novembre 2015 et informé les parties de l'identité des magistrats et du greffier-juriste appelés à siéger à cette occasion. d. Par pli recommandé posté le 25 juillet 2015, A______ a déposé une nouvelle demande de récusation à l'encontre des juges B______, C______ et D______ et du greffier-juriste E______. Il venait d'apprendre que le 19 juin 2015, la CPAR avait siégé nonobstant sa demande de récusation en cours. Il réitérait les motifs de récusation exposés à l'appui de sa précédente demande, notant que les autres magistrats et le greffier-juriste "s'y étaient associés". Il ne pouvait pas penser que les magistrats de la filière pénale du pouvoir judiciaire genevois puissent être impartiaux et se placer au "dessus des lois", s'agissant de fonctionnaires de l'Etat de Genève, auquel il demandait une forte indemnisation financière. Il se plaignait également du fait que la justice n'avait pas rétabli "les scellés" qui avaient été illégalement brisés. e. Dans ses observations du 14 septembre 2015, le juge B______ a relevé que la Chambre pénale de la Cour de justice qui, sous l'égide de l'ancien CPP-GE, avait traité l'appel du requérant, n'était pas entrée en matière sur le fond des actes reprochés. En outre, en sa qualité de directeur de la procédure de la juridiction d'appel saisie suite au nouvel appel de l'intéressé, il s'était limité à fixer les débats d'appel, comme prévu par le CPP, sans aborder le fond de l'affaire. Quant aux accusations portées contre lui par A______, en relation avec le rétablissement des scellés brisés ou la violation de secret, elles étaient fantaisistes et infondées. f. Par courrier recommandé du 21 septembre 2015 adressé à son domicile, et retourné à l'expéditeur par la Poste à l'échéance du délai de garde avec la mention "non réclamé", la CPAR a transmis à A______ les observations du juge B______, lui impartissant un délai de dix jours pour se déterminer, ce qu'il n'a donc pas fait. EN DROIT : 1. 1.1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (RS 312.0 ; CPP), lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d'appel lorsque l’autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés. A Genève, la juridiction d'appel est la CPAR qui siège dans la composition de trois juges (art. 129 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 LOJ-E 2 05). 1.2. En l'espèce, les trois juges et le greffier-juriste, dont la récusation est sollicitée, sont membres de la juridiction d'appel au sens de la disposition précitée, de sorte que la CPAR est compétente pour statuer sur la demande de récusation. Le requérant, partie à la procédure pendante (P/8724/2004), a qualité pour agir (art. 58 CPP). 2. 2.1.1. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la demande de récusation doit être présentée "sans délai", dès que la partie a connaissance d'un motif de récusation, sous peine de déchéance (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 4, 134 I 20 consid. 4.3.1, 132 II 485 consid. 4.3). Si la loi ne prévoit qu'un délai indéterminé, il ressort de la jurisprudence que la récusation doit être demandée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de sa cause (arrêts du Tribunal fédéral 1B_60/2014 du 1 er mai 2014, consid. 2.2, 1B_209/2013 du 15 août 2013 consid. 3.1 et les références) ; ainsi, une demande déposée quatre semaines après la connaissance du motif de récusation est tardive et, partant, irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.4), alors qu'une requête déposée six ou sept jours après est encore formée en temps utile (arrêt du Tribunal fédéral 6B_882/2008 du 31 mars 2009 consid. 1.3). 2.1.2. La doctrine rappelle que le moment de la connaissance du motif de récusation peut se décomposer en deux temps, car il faut, d'une part, connaître l'identité de la personne concernée et savoir qu'elle sera appelée à participer à la procédure et, d'autre part, connaître l'origine du possible biais (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 7 ad art. 58 CPP). Il appartient à la partie requérante de démontrer que sa demande n'est pas tardive, respectivement à quel moment elle a découvert le motif de récusation. 2.2. En l'espèce, le requérant a étendu sa requête de récusation à l'ensemble de la composition de la CPAR appelée à siéger sur son appel, par requête du 25 juillet 2015, se prévalant du fait qu'il n'avait pris connaissance de l'ordonnance de la direction de la procédure du 19 juin 2015, qu'en date du 17 juillet 2015, à son retour de ______. Or, dans la mesure où l'ordonnance du 19 juin 2015 a été notifiée à son conseil le 23 juin suivant, le requérant était réputé connaître, dès cette date, l'identité des membres de la juridiction d'appel. Déposée un mois plus tard, la requête apparaît tardive en tant qu'elle est dirigée contre les juges C______ et D______ et le greffier-juriste E______. En tout état de cause, la demande doit être rejetée, pour les motifs qui suivent. 3. 3.1.1. Selon l'art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité (let. b) et lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f). Cette dernière disposition a la portée d'une clause générale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009, SJ 2009 233 concernant l'art. 34 LTF). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 ). Elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 139 I 121 consid. 5.1 p. 125, 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144, 136 III 605 ). Les motifs de récusation mentionnés à l'art. 56 let. b et f CPP concrétisent ces garanties. L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (CourEDH Lindon, § 76 ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 609 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 ; N. SCHMID, Schweizerische Straf-prozessordnung , 2009, n. 14 ad art. 56). 3.1.2. La notion de "même cause" visée à l’article 56 let. b CPP s’entend de manière formelle. Elle n’englobe toutefois pas une procédure totalement distincte et peut se rapporter à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droit concernant les mêmes parties. L’article 56 let. b CPP suppose que la participation, antérieure, à la même affaire soit intervenue à un autre titre. Concrètement, la jurisprudence a considéré que le magistrat qui est appelé à statuer à nouveau après l’annulation d’une de ses décisions est en soi en général à même de tenir compte de l’avis exprimé par l’instance supérieure et de s’adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 138 IV 142 consid. 2.3). Il en va de même des juges d'appel qui ont à examiner à nouveau l'affaire qu'ils ont renvoyée à l'autorité inférieure (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , Bâle 2011, n. 21 ad art. 56) ou le juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.3.1 et 2.3.2 ; F. AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF , 2009, n. 18 ad art. 34 LTF). 3.1.3. Une demande de récusation d'une autorité collégiale in corpore est en principe irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_688/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3 et jurisprudence citée ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.71 du 11 juillet 2011 ; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts , 2 e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n. 523, note de bas de page 314). En effet, selon la jurisprudence, la récusation ne peut viser que des personnes et non pas des autorités, dès lors que seulement les individus qui agissent pour le compte des autorités peuvent faire preuve de prévention (ATF 137 IV 210 consid. 1.3.3
p. 227 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_138/2013 du 24 septembre 2013 consid. 2.1). Une demande de récusation dirigée contre l'ensemble des membres d'une autorité peut être comprise comme visant individuellement chaque membre du collège, si des griefs spécifiques sont soulevés à l'encontre de chaque magistrat (arrêt du Tribunal fédéral 1B_138/2013 du 24 septembre 2013 consid. 2.1). 3.2.1. En l'espèce, les juges B______ et C______ faisaient partie de la composition de la juridiction d'appel qui a renvoyé l'affaire à l'autorité inférieure, sous l'égide de l'ancien CPP-GE. Leur participation, dans la même fonction de juge d'appel, à l'examen du nouvel appel déposé par le requérant, ne prête pas le flanc à la critique, sous l'angle de l'art. 59 let. b CPP. Cela est d'autant plus vrai que, comme le relève le juge B______ dans ses observations, la Chambre pénale n'était pas entrée en matière sur le fond des actes reprochés au requérant, dès lors qu'elle avait renvoyé la cause au Tribunal de police pour instruction complémentaire et nouveau jugement. 3.2.2. Le requérant reproche, de manière plutôt confuse, au juge B______ de ne pas avoir pris des mesures afin de rétablir des scellés dont il avait constaté le bris, et d'avoir commis des violations des secrets de fonction, médical et professionnel. La lecture de la demande de récusation ne permet pas de discerner quels dossiers sont visés par les mises sous scellés et à quel endroit ils se trouvent. Surtout, le requérant ne fournit aucun élément permettant de comprendre pour quelle raison il met en cause le juge B______ en relation avec le bris de scellés ou les autres violations de secret et ne fait état d'aucun soupçon concret à son égard. Manifestement mal fondé, le grief doit être rejeté. 3.2.3. Le requérant fait grief au juge B______ d'avoir poursuivi l'instruction de la procédure d'appel, nonobstant la demande de récusation qu'il avait introduite contre lui. Or, conformément à l'art. 59 al. 3 CPP, tant que la décision en matière de récusation n'est pas rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction. C'est ainsi à juste titre qu'en sa qualité de direction de la procédure, le cité a prononcé l'ordonnance du 19 juin 2015 fixant les débats d'appel. En tant qu'il reproche aux juges C______ et D______ et au greffier-juriste E______ d'avoir siégé lors du prononcé de l'ordonnance précitée, et de s'être ainsi associés au juge B______ dans la commission de violations continues du Code pénal, le requérant se méprend. En effet, l'ordonnance du 19 juin 2015 est une décision présidentielle et non pas collégiale et a été prise par la seule direction de la procédure, sans la participation des deux collègues et du greffier-juriste. Leur nom y apparaît uniquement dans le but d'informer les parties de la composition de la juridiction d'appel appelée à siéger lors des débats. Mal fondé, ce grief doit aussi être rejeté. 3.2.4. Le requérant demande le "dépaysement" de la procédure auprès d'une autre autorité pénale romande, ce par quoi il faut comprendre qu'il souhaite que la compétence de traiter la présente procédure soit transférée à un autre canton. Le CPP ne prévoit pas la possibilité de requérir le transfert de la compétence territoriale. Tout au plus, les ministères publics concernés peuvent déléguer le for à un autre canton au sens de l'art. 38 al. 1 CPP, lorsque, notamment, "la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent". En outre, pour contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure, la partie doit "immédiatement" demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente (art. 41 al. 1 CPP). L'interprétation du délai dans lequel la partie doit intervenir est peu précise dans la jurisprudence et la doctrine. Le Tribunal fédéral mentionne que la partie doit agir "sans tarder" (arrêt du Tribunal fédéral 1B_81/2014 du 27 février 2014 consid. 2). La doctrine évoque, quant à elle, un délai de dix jours (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 2 ad art. 41). En l'espèce, à l'appui de ce grief, le requérant affirme qu'il ne peut pas croire que les magistrats de la filière pénale du pouvoir judiciaire genevois puissent se mettre au-dessus des lois. Il sous-entend ainsi que les procureurs et juges genevois ne sont pas en mesure de garantir un traitement équitable de ses droits. Il en découle que c'est bien plutôt un motif de récusation qu'une contestation sur le for, que le requérant soulève. Or, en tant que la demande de récusation est dirigée, en bloc, contre l'ensemble de la composition de la juridiction d'appel appelée à connaître de son affaire, la requête est trop vague, faute de motivation spécifique permettant de comprendre pour quelle raison les trois juges concernés et le greffier-juriste seraient prévenus à son égard. Le fait que sa cause occupe la justice depuis plusieurs années n'est pas un motif justifiant la récusation de tous les juges genevois. A supposer que la demande tendrait à contester le for, elle est tardive, les juridictions genevoises étant saisies de cette affaire depuis 2004. Enfin, le requérant a été acquitté d'une large partie des charges portées contre lui par le jugement dont est appel, contre lequel le Ministère public n'a du reste pas appelé, ce qui démontre, si besoin était, l'indépendance et l'absence de prévention des magistrats de la filière pénale du pouvoir judiciaire genevois. 4. Le requérant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 1'000.- (art. 59 al. 4 CPP et 14 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale - RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette, dans la mesure où elle est recevable, la requête de récusation et de "dépaysement" formée par A______. Condamne A______ aux frais de la procédure de récusation, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Valérie LAUBER, juges. La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. PS/71/2015 éTAT DE FRAIS AARP/466/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais (récusation) CHF 1'115.00