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PS/70/2020

Genf · 2020-11-26 · Français GE

RÉCUSATION;AUTORITÉ JUDICIAIRE(TRIBUNAL);ANCIEN PROCUREUR | CPP.56

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Lorsque, comme en l'espèce, un magistrat du tribunal de première instance est concerné par une demande de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP, le litige est tranché, sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, par l'autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP). À Genève, le Tribunal correctionnel - parce qu'il est une section du Tribunal pénal selon l'intitulé du titre III de la 2ème partie de la LOJ (art. 97 LOJ) -, est au rang des "tribunaux de première instance", au sens de l'art. 59 al. 1 let. b CPP. L'autorité de recours, au sens de cette disposition, est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ).

E. 2.1 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation. Celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse la procédure se dérouler sans intervenir agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275). Il est, en effet, contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré de la composition irrégulière du tribunal pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable de la procédure (ATF 136 III 605 consid. 3.2.2). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt 1B_390/2017 du 31 octobre 2017 consid. 2.1 et l'arrêt cité).

E. 2.2 En l'espèce, la question de savoir si le requérant aurait dû dès le premier jour d'audience, lorsqu'il a reconnu le cité, lequel ne faisait pas partie de la composition du TCor annoncée précédemment, comme étant le Procureur qui avait instruit la procédure P/2______/2015 et avait soutenu l'accusation devant la CPAR en novembre 2016, peut rester ouverte vu le sort de la requête.

E. 3 Le requérant allègue un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP dans le fait que le cité siégeait, en qualité de juge du fond, sur les mêmes faits qu'il avait évoqués et qualifiés lors de son réquisitoire du 21 novembre 2016 dans la P/2______/2015.

E. 3.1 À teneur de l'art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser, notamment, lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin(let. b); lorsque d'autres motifs que ceux énoncés aux let. a à e sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f).

E. 3.2 L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011). Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont ainsi pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1; 139 I 121 consid. 5.1; 138 IV 142 consid. 2.1 et les arrêts cités). L'optique du justiciable joue certes un rôle dans cette appréciation, mais l'élément déterminant consiste à savoir si ses appréhensions peuvent passer pour objectivement justifiées (arrêt du Tribunal fédéral 1P.279/2004 du 11 juin 2004 consid. 2.1; ATF 119 Ia 81 consid. 3 et les arrêts cités).

E. 3.3 Les parties à une procédure ont cependant le droit d'exiger la récusation d'un membre d'une autorité dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'intéressé ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 138 IV 142 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_70/2017 du 10.05.2017 consid. 3.1.2).

E. 3.4 L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres a à e de l'art. 56 CPP. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH. Cet article du Code de procédure concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes (cf. en particulier art. 12 CPP) que des tribunaux (cf. art. 13 CPP) sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1; 127 I 196 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1B_70/2017 du 10 mai 2017 consid.3.1).

E. 3.5 Si les art. 56 let. b à e CPP s'appliquent de manière similaire à celle prévalant pour les membres des autorités judiciaires, une appréciation différenciée peut s'imposer s'agissant de l'application de la clause générale posée à l'art. 56 let. f CPP lorsqu'une autorité au sens de l'art. 12 CPP est en cause. En effet, la différence de fonction existant entre une autorité judiciaire (art. 13 CPP) et un membre d'une autorité de poursuite pénale (art. 12 CPP) ne peut pas être ignorée. Les exigences de réserve, d'impartialité et d'indépendance prévalant pour la première catégorie peuvent donc ne pas être les mêmes s'agissant de la seconde (arrêts du Tribunal fédéral 1B 70/2017 du 10.05.2017 consid. 3; 1B_379/2016 du 19 décembre 2016 consid. 2.1.1 et les références citées).

E. 3.6 S'agissant plus spécifiquement de la récusation du ministère public, il y a lieu de distinguer à quel stade de la procédure celle-ci est demandée. En effet, selon l'art. 16 al. 2 CPP, il incombe à cette autorité de conduire la procédure préliminaire et de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction d'une part, et de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation d'autre part. Après la rédaction de l'acte d'accusation, le ministère public devient une partie aux débats, au même titre que le prévenu ou la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. c CPP). Par définition, il n'est plus tenu à l'impartialité et il lui appartient en principe de soutenir l'accusation (art. 16 al. 2 in fine CPP). Dans ce cadre, ni les art. 29 et 30 Cst., ni l'art. 6 par. 1 CEDH ne confèrent au prévenu une protection particulière lui permettant de se plaindre de l'attitude du ministère public et des opinions exprimées par celui-ci durant les débats (ATF 124 I 76 consid. 2; ATF 118 Ia 95 consid. 3b; 112 Ia 142 consid. 2a et les arrêts cités; 1B_263/2012 du 8 juin 2012  consid. 2.2.2).

E. 3.7 Certains cas de connaissance préalable du dossier (Vorbefassung) ne sont pas appréhendés par l'art. 56 let. b CPP, et doivent donc s'examiner à la lumière de la clause générale. On se trouve notamment dans un tel cas lorsque des causes ont été disjointes, ou concernent des faits connexes ou des participants aux mêmes infractions. Le critère décisif sera alors de savoir si, en participant à la première procédure, le membre de l'autorité aura déjà un jugement préformé sur un point essentiel, comme la culpabilité, dans la seconde procédure. Il y aura en revanche presque toujours récusation lorsque l'on a traité des mêmes faits dans une juridiction d'un autre type, qu'elle soit civile ou administrative. Par ailleurs, il est possible de juger des affaires (pénales) dont l'état de fait est apparenté, mais posant des questions juridiques différentes (A. KUHN / Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2ème éd., Bâle 2019, n. 33 ad art. 56). La partialité peut aussi se manifester par des déclarations de la personne concernée, que celles-ci soient émises durant la procédure ou auparavant. Il peut s'agir de déclarations plus ou moins directes sur la culpabilité du prévenu, de déclarations racistes ou toute autre prise de position manifestant un "préjugement" ou un préjugé à l'encontre de l'une des parties. Les membres des autorités pénales doivent aussi s'abstenir de prendre position prématurément sur certaines questions juridiques, pour autant du moins que celles-ci, cumulativement, soient cruciales pour l'issue de la cause et fassent débat entre les parties. Dans le même ordre d'idées, le comportement du membre de l'autorité dans la procédure vis-à-vis de telle ou telle partie peut aussi constituer une cause de récusation (A. KUHN / Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE, op. cit. , n. 34 ad art. 56).

E. 3.8 En l'espèce, le cité n'a pas agi dans la présente cause à un autre titre que celui de juge, le requérant ne le prétend pas et ne fonde pas sa requête sur l'art. 56 let. b CPP. Le requérant affirme, sans autre développement, que le cité aurait eu une connaissance préalable de la P/1______/2016, lorsqu'il a soutenu l'accusation devant la CPAR dans la P/2______/2015. Cependant, rien dans la première procédure susmentionnée ne permet de constater l'intervention du magistrat dans cette procédure. Le requérant considère plutôt que certains passages du réquisitoire du cité dans la P/2______/2015 démontreraient que ce dernier se serait prononcé sur les faits de la P/1______/2016. À tort. Il apparaît difficile de s'appuyer sur un résumé rédigé par la CPAR pour retenir une éventuelle prévention de partialité du cité dans le cadre d'une autre procédure que celle jugée à l'époque des réquisitions. En outre, il convient de rappeler que le Procureur agissait alors comme partie et n'était plus tenu de faire preuve d'impartialité. Cela étant lorsque le Procureur déclare que le prévenu " était depuis lors accusé de tentative de meurtre, pour des faits très similaires, la victime s'en étant sortie vivante par miracle ", on ne peut soutenir qu'il considérait que le requérant était coupable de ces faits; il relevait qu'une nouvelle procédure était ouverte contre prévenu, pour cette infraction, dans laquelle il y avait effectivement une victime, ce qui ressortait, en toute vraisemblance, du casier judiciaire sous " enquête en cours "; il faisait un parallèle avec les faits alors jugés de tentative de lésions corporelles graves. Soutenir qu'une victime d'une tentative de meurtre, en avait, miraculeusement, échappé, est presque une tautologie et certainement un effet de plaidoirie.

-               On ne voit pas en quoi le Procureur, par la déclaration :" A______ présentait une absence totale de prise de conscience. Il était déjà suivi psychologiquement à la date du jugement, mesure qui lui avait été imposée et qui n'avait pas influencé son comportement ", préjugeait de la situation du requérant dans la P/1______/2016, faute d'explications plus substantielles de ce dernier.

-               Enfin, en soutenant que " du point de vue du sursis, le pronostic était catastrophique. En plus de deux antécédents spécifiques, il présentait une nouvelle montée en puissance dans la violence ", le Procureur faisait références aux deux premières condamnations - les infractions poursuivies dans la P/1______/2016 n'étant pas des antécédents - du requérant pour lésions corporelles simples. Si le requérant confronté au cité lors de l'audience de jugement de la P/1______/2016 a pu ressentir une crainte de voir " son " ancien Procureur devenu " son " juge, ses appréhensions ne sont pas objectivement justifiées. On ne peut soutenir qu'en l'espèce le cité ne pourrait pas prendre la distance suffisante que doit prendre tout Procureur devenant juge dans le cadre de l'évolution de sa carrière.

E. 4 La demande de récusation est dès lors rejetée.

E. 5 En tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette la demande. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'00.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au requérant (soit pour lui son conseil), et à C______. Le communique, pour information, au Tribunal Correctionnel et à la Chambre pénale d'appel et de révision. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/70/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 26.11.2020 PS/70/2020

RÉCUSATION;AUTORITÉ JUDICIAIRE(TRIBUNAL);ANCIEN PROCUREUR | CPP.56

PS/70/2020 ACPR/856/2020 du 26.11.2020 ( PSPECI ) , REJETE Recours TF déposé le 12.01.2021, rendu le 01.07.2021, ADMIS, 1B_13/2021 Descripteurs : RÉCUSATION;AUTORITÉ JUDICIAIRE(TRIBUNAL);ANCIEN PROCUREUR Normes : CPP.56 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PS/70/2020 ACPR/856 /2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 26 novembre 2020 Entre A______ , domicilié ______ [GE], comparant par M e B______, avocat, ______, ______ Genève requérant, et C______ , juge, Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, cité. EN FAIT : A. a. Le 29 septembre 2020, la Présidente du Tribunal correctionnel (ci-après, TCor) a avisé la Chambre de céans de la demande de récusation du juge C______ formulée par A______ dans la P/1______/2016 et a transmis le procès-verbal de l'audience du même jour. b. Le 14 octobre 2020, C______ a transmis ses observations. c. Dans sa réplique du 21 octobre 2020, A______ demande la récusation du juge C______, l'annulation [du jugement] et à la répétition de tous les actes entrepris par le TCor dans sa composition irrégulière. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ suspecte C______, juge faisant partie de la composition du TCor saisi de la P/1______/2016, de prévention en raison de son réquisitoire devant la Chambre d'appel et de révision (ci-après, CPAR) en novembre 2016 dans la P/2______/2015. b.a. C______ a instruit, en qualité de procureur, la procédure P/2______/2015, ouverte contre A______ - et d'autres individus non visés par la P/1______/2016 -, du 23 août 2015 au 18 décembre 2015, date à laquelle il l'a renvoyé en jugement devant le Tribunal de police, pour tentative de lésions corporelles graves. Selon l'acte d'accusation du 18 décembre 2015, il était reproché à A______ d'avoir, le 23 août 2015 vers 05h00, sur le pont D______ [GE], en coactivité avec 2 autres prévenus, pris part à une altercation lors de laquelle il avait d'abord frappé une personne, puis un autre homme qui tentait de les séparer, notamment à l'aide d'une bouteille en verre, pour ensuite asséner à ce dernier plusieurs coups de pied, pendant une dizaine de secondes, alors qu'il était à terre, causant les blessures décrites dans les constats de lésions traumatiques produits par les victimes, acceptant d'occasionner des atteintes graves et durables à l'intégrité physique de celles-ci. Il a précisé requérir une peine privative de liberté de 9 mois et la révocation dudit sursis. b.b. Le 30 août 2016, le Tribunal de police a condamné A______ pour tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP cum art. 122 al. 1 CP) à une peine privative de liberté de 10 mois et a révoqué le sursis octroyé le 10 décembre 2013 par le Ministère public à la peine pécuniaire de 80 jours-amende avec sursis pendant 3 ans. b.c. Le 17 octobre 2016, la CPAR, saisie de l'appel de A______, a désigné Me B______ en qualité de défenseur d'office de ce dernier. Elle a ordonné la comparution du Ministère public, représenté par le Procureur C______, lors de l'audience du 21 novembre 2016. b.d. Par arrêt du 2 janvier 2017 ( AARP/17/2017 ), la CPAR a reconnu A______ coupable de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 CP) et l'a condamné une peine privative de liberté de neuf mois et confirmé pour le surplus le jugement entrepris. b.e. L'arrêt mentionne ce qui suit: " Le Ministère public conclut au rejet de l'appel. A______ faisait preuve d'une lâcheté totale, en s'en prenant systématiquement à plus faible que lui et en agissant en bande, puis encore au moment d'être confronté à ses actes, adoptant la même attitude désinvolte à chaque procédure. S'agissant des coups assénés à [V] au visage, le fait qu'il puisse s'agir de coups de poing et non de bouteille ne devait en rien influencer le résultat, l'appelant ayant vu que [B, autre prévenu] s'était muni d'un tel objet comme arme si bien qu'il devait être considéré comme coauteur. Si seules des lésions simples devaient être retenues, celles-ci entreraient en concours avec l'infraction d'agression. Concernant son alcoolémie lors des faits, le taux de 1,25 % relevé n'était pas particulièrement élevé, d'autant que l'appelant était consommateur régulier et qu'il se servait de cette excuse à chaque récidive. A______ présentait une absence totale de prise de conscience. Il était déjà suivi psychologiquement à la date du jugement, mesure qui lui avait été imposée, et qui n'avait pas influencé son comportement. Il était depuis lors accusé de tentative de meurtre, pour des faits très similaires, la victime s'en étant sortie vivante par miracle. Du point de vue du sursis, le pronostic était catastrophique. En plus de deux antécédents spécifiques, il présentait une nouvelle montée en puissance dans la violence " (consid. C.c); Et : " Selon l'extrait de son casier judiciaire, [A______] a été condamné par le Ministère public du canton de Genève, le 12 mars 2013, à 48 heures de travail d'intérêt général avec sursis durant trois ans et 12 heures fermes pour lésions corporelles simples, puis, le 10 décembre 2013, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 30.- l'unité avec sursis durant trois ans pour lésions corporelles simples, vol et utilisation frauduleuse d'un ordinateur. Versées au dossier de la procédure, les ordonnances pénales relatives à ces infractions relatent en substance un complexe de faits similaire au présent, soit que A______ a agi au cours ou immédiatement après une soirée, arguant ensuite ne pas se souvenir de ses faits et gestes en raison d'une consommation excessive d'alcool " (consid. D); Et, encore : " Ses antécédents sont mauvais et spécifiques. La CPAR relève également une gradation dans l'importance des actes commis, dès lors que les infractions retenues contre lui ce jour sont plus graves que celles pour lesquelles il a été condamné par le passé, ce qui démontre que l'appelant n'a pas su tenir compte des avertissements sérieux que constituaient ses précédentes condamnations " (consid. 3.1.5). c.a Préalablement à l'audience du 21 novembre 2016 susmentionnée, le Ministère public, représenté par un autre procureur que le cité, a ouvert le 1 er janvier 2016 une instruction contre A______, et d'autres prévenus, pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples et agression (P/1______/2016). c.b. Me B______ s'est constitué le 9 mars 2016 pour la défense de A______. c.c. Par acte d'accusation du 20 février 2020, le Ministère public a renvoyé A______ devant le TCor pour agression, tentative de meurtre, vol d'usage, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, empêchement d'accomplir un acte officiel ainsi que pour infractions à la LCR et à l'OCR. d. Par mandat de comparution du 2 mars 2020 pour l'audience de jugement agendée du 28 septembre au 1 er octobre 2020, la Présidente du TCor a avisé l'ensemble des parties et avocats que le TCor serait composé des juges E______, F______ et G______ et de la greffière H______. e. Le procès-verbal du 28 septembre 2020 de l'audience du TCor, mentionne en particulier :

-        sur la page de garde, les juges siégeant: E______, présidente, F______ et C______;

-        à la suite de l'appel de la cause, à 9h18, et de l'ouverture des débats: " La Présidente rappelle la composition du Tribunal ";

-        la suspension de l'audience à 9h52; sa reprise avec les avocats uniquement à 10h22; une nouvelle suspension à 10h24 et reprise à 10h35, une dernière à 10h47 et la reprise à 11h04;

-        l'interrogatoire de prévenus [autres que A______];

-        une suspension de 12h36 à 14h47. f. À teneur du procès-verbal de l'audience qui a repris à 14h47, le prévenu I______ a déclaré :" Pour répondre au Tribunal, j'avais mal compris la question de Madame la Présidente. Je me souviens en effet avoir déclaré que les frères A______ cherchaient des histoires et que les soirées avec eux pouvaient se finir en coups de couteaux ou de tessons de bouteilles et que A______ était à l'époque en attente d'un jugement pour une bagarre au moyen d'une bouteille. À l'époque, je pensais ce que j'ai dit " (pp 11-12). L'interrogatoire des autres prévenus s'est poursuivi avec une suspension de 16h24 à 16h44, elle a ensuite été suspendue à 17h17 jusqu'au lendemain, 29 octobre 2020 à 9h11. g. Dès la reprise, le conseil de A______ a demandé la récusation du juge C______ et le renvoi des débats (procès-verbal d'audience p. 17). h. Après délibération, le TCor a rejeté la demande de renvoi des débats estimant que ; " La demande de récusation formée à l'encontre du juge C______ est infondée et aucun motif de récusation au sens de l'article 56 al. 1 let. b et f CPP n'est réalisé. Le juge C______ a certes, instruit en qualité de Procureur une autre cause dirigée contre A______, sans soutenir l'accusation devant le Tribunal, mais cette cause est totalement distincte de la présente procédure dans la mesure où le numéro est différent de même que les parties et les faits reprochés qui n'ont absolument aucun lien avec la présente procédure qui n'était pas encore ouverte au moment du renvoi en jugement. Dans la P/2______/2015, C______ a accompli sa mission de Procureur en prenant les choix et décisions qui s'imposaient et ne concernaient que cette cause. S'il a mentionné l'ouverture de la présente procédure lors de l'audience d'appel, il l'a fait sans prendre position se limitant à relater un élément objectif. Lorsqu'il a utilisé les termes de " montée en puissance " et de " pronostic catastrophique ", il l'a fait dans le cadre de l'examen de la culpabilité du prévenu et de l'octroi du sursis dans le cadre de la P/2______/2015 et non en lien avec la présente cause. Par ailleurs, C______ était présent lors de l'audience devant la CPAR de même que Me B______ et A______. Ce conseil, qui était en possession du dossier de la procédure P/2______/2015 et avait donc connaissance de l'intervention de C______ dans dite procédure, aurait donc dû formuler sa demande de récusation au plus tard dès l'ouverture des débats. Formulée à ce stade de l'audience de jugement sa demande est dès lors tardive " (procès-verbal d'audience, du 29 septembre 2020, pp. 17 et 18). i. Le 1 er octobre 2020, le TCor a condamné A______ à une peine privative de liberté de 6 ans, complémentaire à celle prononcée le 2 janvier 2017 par la CPAR, pour tentative de meurtre, rixe, tentative de vol et infraction à l'art. 95 al. 1 let. b LCR. j. Le 5 octobre 2020, A______ a annoncé faire appel du jugement. k. Le même jour, le TCor a notifié le jugement motivé. l. Le 18 novembre 2020, la déclaration d'appel de A______ a été déposée. C. a. Dans ses observations, C______ s'en rapporte à justice s'agissant de la recevabilité de la requête, considérant que A______ aurait pu former sa demande de récusation à l'ouverture des débats, sous la forme d'une question préjudicielle. Il conclut au rejet sur le fond. La demande de récusation fondée sur l'art. 56 let. b CPP devait être rejetée; il n'avait jamais agi dans la P/1______/2016 avant l'audience de jugement. Il estime que l'art. 56 let. f CPP n'avait pas pour but d'étendre les motifs de récusation expressément réglés aux lettres a à e au-delà de ce qu'ils prévoyaient. Le grief du requérant d'avoir dirigé la procédure antérieure menée contre lui et soutenu l'accusation devant la CPAR était expressément et exhaustivement réglé par l'art. 56 let. b CPP, il n'y avait pas place pour une application de l'art. 56 let. f CPP. Retenir l'inverse et accepter d'entrer dans l'analyse de chaque propos tenu par le soussigné lors de la procédure P/2______/2015 viderait de sa substance l'art. 56 let. b CPP. Lorsque, dans son intervention devant la CPAR, le 21 novembre 2016, il avait plaidé que " du point de vue du sursis, le pronostic était catastrophique " et qu'" en plus de deux antécédents spécifiques il présentait une nouvelle montée en puissance dans la violence ", il se référait expressément aux deux antécédents spécifiques antérieurs à la P/2______/2015, lesquels figuraient au casier judiciaire, et non à la P/1______/2016, et au fait que le prévenu était accusé, dans le cadre de la procédure P/2______/2015, de lésions corporelles simples avec un objet dangereux voire de tentative de lésions corporelles graves. Lorsqu'il avait mentionné que le requérant " était depuis lors accusé de tentative de meurtre, pour des faits très similaires, la victime s'en étant sortie vivante par miracle ", il faisait état de l'ouverture d'une nouvelle procédure, postérieurement au renvoi en jugement dans la P/2______/2015, contre A______ pour tentative de meurtre et que la victime avait failli mourir; il ne s'était jamais exprimé sur une éventuelle culpabilité de A______ dans le cadre de la procédure P/1______/2016, ce qu'il n'aurait pas pu faire, faute de connaissance du dossier d'instruction. . Partant, on ne saurait déduire de la mention de deux faits objectifs, avérés et connus de tous les intervenants, une quelconque apparence de prévention. b. A______ précise que, à l'ouverture des débats, l'attention des parties n'avait pas été attirée sur la modification de la composition du TCor. Lorsque le cité avait interpellé son co-prévenu, au sujet de ses antécédents, il avait demandé à son conseil: "Est-ce que le Juge était avant un Procureur ? Si c'est oui, alors c'est celui qui m'a déjà mis en prison une fois ! ". Son conseil ne l'ayant assisté que lors de l'audience d'appel, plus de trois ans auparavant, il n'avait pas le souvenir du Procureur représentant le Ministère public à cette occasion; durant la soirée, à la suite de recherches, il en avait obtenu la confirmation. Sa requête n'était ainsi pas tardive. C______ ne pouvait prétendre être en mesure de s'affranchir du regard qu'il avait eu sur lui pour rendre un verdict comme juge du fond, car il avait pris connaissance des faits de la cause P/1______/2016 et les avait appréciés. Le requérant met en exergue les passages, du réquisitoire du 21 novembre 2016, suivants :

-               " il était depuis lors accusé de tentative de meurtre, pour des faits très similaires " alors que lesdits faits étaient contestés dans les deux procédures;

-               " la victime s'en étant sortie vivante par miracle " considérant que le Procureur s'était par-là prononcé sur les rôles de chacun et, partant sur la culpabilité des uns et des autres, qualifiant de " victime " une autre partie à la procédure, en opposition à lui-même, et avait jugé du degré de réalisation de l'infraction, retenant ainsi d'une part une mise en danger concrète de la vie d'autrui, mais également un comportement de l'auteur, étranger au fait que l'infraction soit demeurée au stade de la tentative;

-               " A______ présentait une absence totale de prise de conscience. Il était déjà suivi psychologiquement à la date du jugement mesure qui lui avait été imposé et qui n'avait pas influencé son comportement ", préjugeant de l'adéquation des mesures en place lors des faits reprochés et appréciant la situation de l'auteur et son évolution, au moment des faits reprochés;

-               " du point de vue du sursis, le pronostic était catastrophique. En plus de deux antécédents spécifiques, il présentait une nouvelle montée en puissance dans la violence ", se déterminant sur son avenir personnel et judiciaire, ce qui laissait peu de place à la présomption d'innocence pour les faits de janvier 2016 dans l'esprit du cité. Si l'on pouvait s'accommoder de pareille prise de position pour un Procureur soutenant l'accusation, on ne saurait, cependant, ensuite prétendre être en mesure de s'affranchir de pareil regard, pour rendre un verdict comme juge du fond. À l'évidence, il commettait une méprise en confondant les rôles du procureur et du magistrat du fond mais cela reflétait parfaitement la prévention, plus que légitime, qu'il pouvait porter sur son juge du jour. EN DROIT : 1. Lorsque, comme en l'espèce, un magistrat du tribunal de première instance est concerné par une demande de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP, le litige est tranché, sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, par l'autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP). À Genève, le Tribunal correctionnel - parce qu'il est une section du Tribunal pénal selon l'intitulé du titre III de la 2ème partie de la LOJ (art. 97 LOJ) -, est au rang des "tribunaux de première instance", au sens de l'art. 59 al. 1 let. b CPP. L'autorité de recours, au sens de cette disposition, est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ). 2. 2.1. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation. Celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse la procédure se dérouler sans intervenir agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275). Il est, en effet, contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré de la composition irrégulière du tribunal pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable de la procédure (ATF 136 III 605 consid. 3.2.2). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt 1B_390/2017 du 31 octobre 2017 consid. 2.1 et l'arrêt cité). 2.2. En l'espèce, la question de savoir si le requérant aurait dû dès le premier jour d'audience, lorsqu'il a reconnu le cité, lequel ne faisait pas partie de la composition du TCor annoncée précédemment, comme étant le Procureur qui avait instruit la procédure P/2______/2015 et avait soutenu l'accusation devant la CPAR en novembre 2016, peut rester ouverte vu le sort de la requête. 3. Le requérant allègue un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP dans le fait que le cité siégeait, en qualité de juge du fond, sur les mêmes faits qu'il avait évoqués et qualifiés lors de son réquisitoire du 21 novembre 2016 dans la P/2______/2015. 3.1. À teneur de l'art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser, notamment, lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin(let. b); lorsque d'autres motifs que ceux énoncés aux let. a à e sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f). 3.2. L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011). Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont ainsi pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1; 139 I 121 consid. 5.1; 138 IV 142 consid. 2.1 et les arrêts cités). L'optique du justiciable joue certes un rôle dans cette appréciation, mais l'élément déterminant consiste à savoir si ses appréhensions peuvent passer pour objectivement justifiées (arrêt du Tribunal fédéral 1P.279/2004 du 11 juin 2004 consid. 2.1; ATF 119 Ia 81 consid. 3 et les arrêts cités). 3.3. Les parties à une procédure ont cependant le droit d'exiger la récusation d'un membre d'une autorité dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'intéressé ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 138 IV 142 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_70/2017 du 10.05.2017 consid. 3.1.2). 3.4. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres a à e de l'art. 56 CPP. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH. Cet article du Code de procédure concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes (cf. en particulier art. 12 CPP) que des tribunaux (cf. art. 13 CPP) sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1; 127 I 196 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1B_70/2017 du 10 mai 2017 consid.3.1). 3.5. Si les art. 56 let. b à e CPP s'appliquent de manière similaire à celle prévalant pour les membres des autorités judiciaires, une appréciation différenciée peut s'imposer s'agissant de l'application de la clause générale posée à l'art. 56 let. f CPP lorsqu'une autorité au sens de l'art. 12 CPP est en cause. En effet, la différence de fonction existant entre une autorité judiciaire (art. 13 CPP) et un membre d'une autorité de poursuite pénale (art. 12 CPP) ne peut pas être ignorée. Les exigences de réserve, d'impartialité et d'indépendance prévalant pour la première catégorie peuvent donc ne pas être les mêmes s'agissant de la seconde (arrêts du Tribunal fédéral 1B 70/2017 du 10.05.2017 consid. 3; 1B_379/2016 du 19 décembre 2016 consid. 2.1.1 et les références citées). 3.6. S'agissant plus spécifiquement de la récusation du ministère public, il y a lieu de distinguer à quel stade de la procédure celle-ci est demandée. En effet, selon l'art. 16 al. 2 CPP, il incombe à cette autorité de conduire la procédure préliminaire et de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction d'une part, et de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation d'autre part. Après la rédaction de l'acte d'accusation, le ministère public devient une partie aux débats, au même titre que le prévenu ou la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. c CPP). Par définition, il n'est plus tenu à l'impartialité et il lui appartient en principe de soutenir l'accusation (art. 16 al. 2 in fine CPP). Dans ce cadre, ni les art. 29 et 30 Cst., ni l'art. 6 par. 1 CEDH ne confèrent au prévenu une protection particulière lui permettant de se plaindre de l'attitude du ministère public et des opinions exprimées par celui-ci durant les débats (ATF 124 I 76 consid. 2; ATF 118 Ia 95 consid. 3b; 112 Ia 142 consid. 2a et les arrêts cités; 1B_263/2012 du 8 juin 2012  consid. 2.2.2). 3.7. Certains cas de connaissance préalable du dossier (Vorbefassung) ne sont pas appréhendés par l'art. 56 let. b CPP, et doivent donc s'examiner à la lumière de la clause générale. On se trouve notamment dans un tel cas lorsque des causes ont été disjointes, ou concernent des faits connexes ou des participants aux mêmes infractions. Le critère décisif sera alors de savoir si, en participant à la première procédure, le membre de l'autorité aura déjà un jugement préformé sur un point essentiel, comme la culpabilité, dans la seconde procédure. Il y aura en revanche presque toujours récusation lorsque l'on a traité des mêmes faits dans une juridiction d'un autre type, qu'elle soit civile ou administrative. Par ailleurs, il est possible de juger des affaires (pénales) dont l'état de fait est apparenté, mais posant des questions juridiques différentes (A. KUHN / Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2ème éd., Bâle 2019, n. 33 ad art. 56). La partialité peut aussi se manifester par des déclarations de la personne concernée, que celles-ci soient émises durant la procédure ou auparavant. Il peut s'agir de déclarations plus ou moins directes sur la culpabilité du prévenu, de déclarations racistes ou toute autre prise de position manifestant un "préjugement" ou un préjugé à l'encontre de l'une des parties. Les membres des autorités pénales doivent aussi s'abstenir de prendre position prématurément sur certaines questions juridiques, pour autant du moins que celles-ci, cumulativement, soient cruciales pour l'issue de la cause et fassent débat entre les parties. Dans le même ordre d'idées, le comportement du membre de l'autorité dans la procédure vis-à-vis de telle ou telle partie peut aussi constituer une cause de récusation (A. KUHN / Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE, op. cit. , n. 34 ad art. 56). 3.8. En l'espèce, le cité n'a pas agi dans la présente cause à un autre titre que celui de juge, le requérant ne le prétend pas et ne fonde pas sa requête sur l'art. 56 let. b CPP. Le requérant affirme, sans autre développement, que le cité aurait eu une connaissance préalable de la P/1______/2016, lorsqu'il a soutenu l'accusation devant la CPAR dans la P/2______/2015. Cependant, rien dans la première procédure susmentionnée ne permet de constater l'intervention du magistrat dans cette procédure. Le requérant considère plutôt que certains passages du réquisitoire du cité dans la P/2______/2015 démontreraient que ce dernier se serait prononcé sur les faits de la P/1______/2016. À tort. Il apparaît difficile de s'appuyer sur un résumé rédigé par la CPAR pour retenir une éventuelle prévention de partialité du cité dans le cadre d'une autre procédure que celle jugée à l'époque des réquisitions. En outre, il convient de rappeler que le Procureur agissait alors comme partie et n'était plus tenu de faire preuve d'impartialité. Cela étant lorsque le Procureur déclare que le prévenu " était depuis lors accusé de tentative de meurtre, pour des faits très similaires, la victime s'en étant sortie vivante par miracle ", on ne peut soutenir qu'il considérait que le requérant était coupable de ces faits; il relevait qu'une nouvelle procédure était ouverte contre prévenu, pour cette infraction, dans laquelle il y avait effectivement une victime, ce qui ressortait, en toute vraisemblance, du casier judiciaire sous " enquête en cours "; il faisait un parallèle avec les faits alors jugés de tentative de lésions corporelles graves. Soutenir qu'une victime d'une tentative de meurtre, en avait, miraculeusement, échappé, est presque une tautologie et certainement un effet de plaidoirie.

-               On ne voit pas en quoi le Procureur, par la déclaration :" A______ présentait une absence totale de prise de conscience. Il était déjà suivi psychologiquement à la date du jugement, mesure qui lui avait été imposée et qui n'avait pas influencé son comportement ", préjugeait de la situation du requérant dans la P/1______/2016, faute d'explications plus substantielles de ce dernier.

-               Enfin, en soutenant que " du point de vue du sursis, le pronostic était catastrophique. En plus de deux antécédents spécifiques, il présentait une nouvelle montée en puissance dans la violence ", le Procureur faisait références aux deux premières condamnations - les infractions poursuivies dans la P/1______/2016 n'étant pas des antécédents - du requérant pour lésions corporelles simples. Si le requérant confronté au cité lors de l'audience de jugement de la P/1______/2016 a pu ressentir une crainte de voir " son " ancien Procureur devenu " son " juge, ses appréhensions ne sont pas objectivement justifiées. On ne peut soutenir qu'en l'espèce le cité ne pourrait pas prendre la distance suffisante que doit prendre tout Procureur devenant juge dans le cadre de l'évolution de sa carrière. 4. La demande de récusation est dès lors rejetée. 5. En tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette la demande. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'00.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au requérant (soit pour lui son conseil), et à C______. Le communique, pour information, au Tribunal Correctionnel et à la Chambre pénale d'appel et de révision. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/70/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00