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PS/6/2014

Genf · 2014-05-12 · Français GE

DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ; RÉCUSATION | CPP.59.1; CPP.56

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. c du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (RS 312.0 ; CPP), lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d'appel lorsque l’autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés. A Genève, l’autorité de recours au sens de l’art. 59 al. 1 let. b CPP est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice qui siège dans la composition de trois juges (art. 127 et 128 al. 1 et 2 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - RS E 2 05 ; ). En l'espèce, les trois juges dont la récusation est demandée font partie des juges de la Cour de justice qui composent la Chambre pénale de recours. La Chambre pénale d’appel et de révision est, par conséquent, compétente pour statuer sur la demande de récusation. La juridiction d’appel siège en l’occurrence à cinq juges, H______ s’étant récusée au vu d’anciennes relations professionnelles avec le conseil de la mère des filles E______ et F______, I______.

E. 2.1 Une restitution de délai peut être demandée si la partie qui le requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP).

E. 2.2 En l'espèce, il ne sera pas donné suite à la demande de restitution sollicitée, dans la mesure où il n'est pas allégué, et encore moins établi, que les problèmes de santé du requérant l'ont empêché de se déterminer dans le délai imparti, fût-ce depuis la Malaisie. Au contraire, il apparaît que ceux-ci n'avaient que peu d'incidence sur sa capacité d'agir (" light duty ").

E. 3 3.1. L'art. 59 al. 1 CPP précise que l'autorité compétente tranche le litige sans administration supplémentaire de preuves. L'exclusion explicite d'une procédure probatoire s'explique par la nécessité d'un traitement rapide de la demande de récusation (KELLER, Kommentar StPO , Zurich 2010, no 10 ad art. 59). La rigueur de cette disposition est tempérée par l'art. 58 al. 1 CPP qui énonce que les faits sur lesquels se fonde la demande de récusation doivent être rendus plausibles, le degré de preuve exigé étant celui de la vraisemblance prépondérante.

E. 3.2 En l'espèce, la requête du 14 mars 2014, contenue dans le recours du même jour, contient un exposé des faits complet, et une motivation quant à la récusation alléguée, même si aucune disposition du CPP n’est citée, de sorte qu'aucun autre acte d'instruction ne se justifie. Les observations des trois juges visés par la requête ont été transmises au requérant, afin de respecter son droit d'être entendu.

E. 4.1 Selon l'art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité (let. b) et lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f). Cette dernière disposition a la portée d'une clause générale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009, SJ 2009 233 concernant l'art. 34 LTF). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 ). Elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 ). Les motifs de récusation mentionnés à l'art. 56 let. b et f CPP concrétisent ces garanties. Des actes de procédure menés en violation des droits d'une partie peuvent manifester un préjugé à l'encontre de cette partie. Toutefois, selon la jurisprudence, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées du juge, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (arrêt du Tribunal fédéral 1B_277/2009 du 26 octobre 2009, consid. 4.1). Le fait que le juge a déjà participé à l'affaire, à un autre titre et à un stade antérieur de la procédure, peut éveiller le soupçon de partialité. La jurisprudence a renoncé à résoudre une fois pour toutes et de manière générale la question de savoir si, et quelles interventions successives peuvent contrevenir aux art. 30 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle exige cependant que l'issue de la cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure au contraire indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques. Il faut en particulier examiner les fonctions procédurales que le juge a été appelé à exercer lors de son intervention précédente, prendre en compte les questions successives à trancher à chaque stade de la procédure, et mettre en évidence leur éventuelle analogie ou leur interdépendance, ainsi que l'étendue du pouvoir de décision du juge à leur sujet ; il peut également se justifier de prendre en considération l'importance de chacune des décisions pour la suite du procès (ATF 126 I 168 ). L'art. 56 let. b CPP doit être interprété dans le même sens. Certains cas de connaissance préalable du dossier ne sont pas appréhendés par l'art. 56 let. b CPP, et doivent s'examiner à la lumière de la clause générale de l'art. 56 let. f CPP. Il y aura par exemple en principe récusation lorsqu'un juge a traité des mêmes faits dans une autre juridiction, par exemple administrative (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, no 33 ad art. 56). Le Tribunal fédéral a également dégagé un certain nombre de critères en relation avec le cumul des fonctions (arrêt du Tribunal fédéral 1B_35/2010 du 18 mars 2010 consid. 2.1 et les références). Selon la jurisprudence, il n'est pas admissible qu'un magistrat connaisse successivement de la même affaire en première instance puis en instance de recours, comme juge titulaire ou suppléant (ATF 114 Ia 50 consid. 3d p. 58 et les références citées). De même, ne saurait siéger comme juge pénal du fond le juge d'instruction qui avait mené l'enquête (ATF 117 Ia 157 consid. 2b et les arrêts cités), un magistrat qui avait déjà participé à l'affaire en sa qualité de procureur (ATF 117 Ia 157 consid. 3), le juge du renvoi (ATF 114 Ia 50 consid. 5) ou le juge qui avait préalablement décerné un mandat de répression (ATF 114 Ia 147 consid. 3). En revanche, la participation successive d'un juge à des procédures distinctes posant les mêmes questions n'est pas contraire à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l'homme (SJ 2004 I 128). Il est ainsi admis que le juge pénal du fond statue ultérieurement sur une demande d'indemnité pour détention injustifiée (ATF 119 Ia 221 consid. 3). Enfin, un juge n'apparaît pas comme prévenu parce qu'il a rejeté une demande d'assistance judiciaire en raison de l'absence de succès de la requête. D'autres motifs sont nécessaires pour admettre qu'un tel juge ne serait plus en mesure d'adopter une autre position, de sorte que l'issue de la procédure n'apparaîtrait plus comme ouverte (ATF 131 I 113 consid. 3.7.3 p. 123 s. ; DCPR/6/2011 du 18 février 2011).

E. 4.2 En l'espèce, le requérant n’a pas formellement invoqué la cause de récusation de l’art. 56 al. 1 let. b CPP. Il suffit dès lors de relever que, selon la jurisprudence, le fait pour les mêmes juges de statuer à plusieurs reprises sur les recours formés successivement par un justiciable, ne constitue pas le motif de récusation susvisé. Le recours dont la CPR est saisie, et dans le cadre duquel s'inscrit la présente demande de récusation, concerne de surcroît une nouvelle procédure, dans laquelle cette autorité n'a pas encore eu l'occasion de statuer. Ce grief, infondé, doit être rejeté.

E. 4.3 La cause de récusation de l’art. 56 al. 1 let. f CPP n’est pas non plus réalisée. Rien ne vient en effet étayer l’allégation, au demeurant confuse, selon laquelle les cités participeraient à une entreprise délibérée de la justice et de ses organes visant à empêcher le requérant d’obtenir la manifestation de la vérité et le respect de ses droits. Dans aucun des arrêts rendus suite aux recours interjetés par le requérant dans les diverses procédures, le Tribunal fédéral n'a relevé d'erreurs, qui pourraient fonder une prévention des cités. Il n'est pas non plus allégué et encore moins établi que les procédures disciplinaires, initiées par E______, auraient fait naître chez les magistrats qui en sont l'objet, un ressentiment particulier à l'encontre du requérant, créant une apparence de prévention. Ainsi, aucun élément de la procédure ne permet de retenir qu'il existe des soupçons de partialité ou d’hostilité des cités envers le requérant. Au vu de ce qui précède, la requête doit être rejetée.

E. 5 Le requérant a demandé l'assistance judiciaire. Cette aide peut être refusée lorsqu’il apparaît d'emblée que la démarche entreprise est manifestement irrecevable ou que la position de celui qui la demande est juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1.). Tel est le cas, au vu des considérants qui précèdent. Le requérant assumera par conséquent les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP a contrario).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION : Refuse la restitution de délai sollicitée. Rejette la requête en récusation formée par A______ le 14 mars 2014, dans la mesure où elle est recevable. Rejette la demande d'assistance judiciaire de A______. Condamne A______ aux frais de la procédure de récusation, qui comprennent un émolument de décision de CHF 1'000.-. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Jacques DELIEUTRAZ et Pierre MARQUIS, Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Yvette NICOLET, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Pauline ERARD Indications des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. PS/6/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/223/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 0.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure de récusation : CHF 1'075.00

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.05.2014 PS/6/2014

DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ; RÉCUSATION | CPP.59.1; CPP.56

PS/6/2014 AARP/223/2014 du 12.05.2014 ( RECUSE ) , REJETE Recours TF déposé le 13.06.2014, rendu le 01.09.2014, REJETE, 1B_214/2014 Descripteurs : DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ; RÉCUSATION Normes : CPP.59.1; CPP.56 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/6/2014 AARP/ 223 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision (Décision sur récusation) Arrêt du 12 mai 2014 Entre A______ , comparant en personne, requérant, et B______ , C______ et D______ , juges à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Palais de Justice, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, comparants en personne, cités. EN FAIT : A. a. Dans un recours du 14 mars 2014 contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 mars 2014, dans la P/1______ A______ sollicite la récusation des trois juges ayant rendu les arrêts qui "servent d'alibi" à l'ordonnance querellée.![endif]>![if> b. Dans des observations du 28 mars 2014, les magistrats concernés ont conclu au rejet de la demande de récusation, comme infondée. c. Invité à se déterminer d'ici au 26 avril 2014 sur la prise de position précitée, A______, par courrier reçu le 25 avril 2014 à l'Ambassade suisse de Kuala Lumpur et parvenu le 5 mai 2014 à la Chambre de céans, sollicite une restitution de délai pour ce faire ainsi que l'assistance d'un avocat, indispensable pour lui permettre de faire valoir ses moyens dans la procédure de récusation en cause. Sont joints à ce courrier un memo non daté, en anglais et difficilement lisible, ainsi qu'un " LIGHT DUTY CERTIFICATE ", apparemment en malais et non traduit, portant les dates du 17 avril au 17 mai 2014. B. Diverses procédures ont été ouvertes contre A______ ou à son initiative, et ont été émaillées de multiples incidents, ayant conduit, notamment, au prononcé des arrêts qui fonderaient l'apparence de partialité des magistrats visés par la présente requête de récusation. Les faits pertinents, très succinctement résumés, sont les suivants : ![endif]>![if> a. Par arrêt du 3 septembre 1997 (P/2______), la Cour correctionnelle avec jury de la République et canton de Genève a condamné A______ à la peine de cinq ans de réclusion pour séquestration aggravée, enlèvement de mineurs, lésions corporelles simples, dommages à la propriété et violation de domicile, pour avoir enlevé et séquestré, depuis le 16 septembre 1993, dans un lieu qu'il n'avait jamais voulu révéler mais qui se trouvait vraisemblablement en Malaisie, ses deux filles, E______ et F______, nées respectivement les ______ 1991 et ______ 1992. b.a. En mai 1997, une nouvelle procédure (P/3______) a été ouverte contre inconnu, des chefs d'enlèvement et de séquestration, afin de déterminer qui détenait indûment les enfants. La procédure a été classée le 30 mai 2003 puis reprise le 30 septembre 2003, après le retour de ceux-ci en Suisse. A______ a alors été inculpé de co-activité de lésions corporelles graves et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation pour avoir laissé exciser ses filles. Une première expertise des fillettes a été ordonnée en 2005, puis la procédure classée le 27 novembre 2007. En janvier 2008, le Procureur général a renvoyé la cause au juge d’instruction pour clarifier l’existence de lésions corporelles graves selon le droit suisse. Une nouvelle expertise a été ordonnée. Après de multiples péripéties procédurales, le Ministère public a, le 3 octobre 2013, classé la poursuite pénale ouverte contre A______, décision confirmée par arrêt ACPR/4______ du 20 janvier 2014, rendu par les trois magistrats cités. Cette décision fait l'objet d'un recours encore pendant devant le Tribunal fédéral. b.b . Dans le cadre de la P/3______, la Chambre pénale de recours (CPR), soit pour elle les trois magistrats cités, a, entre autres :

- rejeté la demande de récusation du procureur G______ formée par A______ (ACPR/5______) ;

- confirmé le refus par le Ministère public d'octroyer l'assistance juridique à E______ (ACPR/6______) ;

- déclaré irrecevable le recours interjeté par cette dernière contre le refus du Ministère public de lui accorder un délai supplémentaire pour le dépôt de ses réquisitions de preuve (ACPR/7______). Ces arrêts font tous l'objet de recours encore pendants devant le Tribunal fédéral. c. Une procédure P/8______ a été ouverte suite à la plainte déposée le 11 avril 2008 par A______ contre des médecins des HUG pour dénonciation calomnieuse et faux dans les titres. Le Ministère public a refusé d'entrer en matière par décision du 3 octobre 2013, confirmée par arrêt ACPR/9______, rendu par les trois magistrats cités. d. Le 2 décembre 2013, A______ a déposé plainte pénale contre G______, premier procureur, pour abus d'autorité (art. 312 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), entrave à l'action pénale (art. 305 CP) et discrimination raciale (art. 261bis CP) (P/1______). Le 4 mars 2014, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, objet du recours dans le cadre duquel la récusation est demandée. e. E______ a dénoncé les magistrats cités au Conseil supérieur de la magistrature, suite aux décisions rendues relativement à sa qualité de partie civile. EN DROIT : 1. 1.1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. c du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (RS 312.0 ; CPP), lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d'appel lorsque l’autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés. A Genève, l’autorité de recours au sens de l’art. 59 al. 1 let. b CPP est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice qui siège dans la composition de trois juges (art. 127 et 128 al. 1 et 2 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - RS E 2 05 ; ). En l'espèce, les trois juges dont la récusation est demandée font partie des juges de la Cour de justice qui composent la Chambre pénale de recours. La Chambre pénale d’appel et de révision est, par conséquent, compétente pour statuer sur la demande de récusation. La juridiction d’appel siège en l’occurrence à cinq juges, H______ s’étant récusée au vu d’anciennes relations professionnelles avec le conseil de la mère des filles E______ et F______, I______. 2. 2.1. Une restitution de délai peut être demandée si la partie qui le requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). 2.2. En l'espèce, il ne sera pas donné suite à la demande de restitution sollicitée, dans la mesure où il n'est pas allégué, et encore moins établi, que les problèmes de santé du requérant l'ont empêché de se déterminer dans le délai imparti, fût-ce depuis la Malaisie. Au contraire, il apparaît que ceux-ci n'avaient que peu d'incidence sur sa capacité d'agir (" light duty ").

3. 3.1. L'art. 59 al. 1 CPP précise que l'autorité compétente tranche le litige sans administration supplémentaire de preuves. L'exclusion explicite d'une procédure probatoire s'explique par la nécessité d'un traitement rapide de la demande de récusation (KELLER, Kommentar StPO , Zurich 2010, no 10 ad art. 59). La rigueur de cette disposition est tempérée par l'art. 58 al. 1 CPP qui énonce que les faits sur lesquels se fonde la demande de récusation doivent être rendus plausibles, le degré de preuve exigé étant celui de la vraisemblance prépondérante. 3.2. En l'espèce, la requête du 14 mars 2014, contenue dans le recours du même jour, contient un exposé des faits complet, et une motivation quant à la récusation alléguée, même si aucune disposition du CPP n’est citée, de sorte qu'aucun autre acte d'instruction ne se justifie. Les observations des trois juges visés par la requête ont été transmises au requérant, afin de respecter son droit d'être entendu. 4. 4.1. Selon l'art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité (let. b) et lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f). Cette dernière disposition a la portée d'une clause générale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009, SJ 2009 233 concernant l'art. 34 LTF). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 ). Elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 ). Les motifs de récusation mentionnés à l'art. 56 let. b et f CPP concrétisent ces garanties. Des actes de procédure menés en violation des droits d'une partie peuvent manifester un préjugé à l'encontre de cette partie. Toutefois, selon la jurisprudence, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées du juge, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (arrêt du Tribunal fédéral 1B_277/2009 du 26 octobre 2009, consid. 4.1). Le fait que le juge a déjà participé à l'affaire, à un autre titre et à un stade antérieur de la procédure, peut éveiller le soupçon de partialité. La jurisprudence a renoncé à résoudre une fois pour toutes et de manière générale la question de savoir si, et quelles interventions successives peuvent contrevenir aux art. 30 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle exige cependant que l'issue de la cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure au contraire indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques. Il faut en particulier examiner les fonctions procédurales que le juge a été appelé à exercer lors de son intervention précédente, prendre en compte les questions successives à trancher à chaque stade de la procédure, et mettre en évidence leur éventuelle analogie ou leur interdépendance, ainsi que l'étendue du pouvoir de décision du juge à leur sujet ; il peut également se justifier de prendre en considération l'importance de chacune des décisions pour la suite du procès (ATF 126 I 168 ). L'art. 56 let. b CPP doit être interprété dans le même sens. Certains cas de connaissance préalable du dossier ne sont pas appréhendés par l'art. 56 let. b CPP, et doivent s'examiner à la lumière de la clause générale de l'art. 56 let. f CPP. Il y aura par exemple en principe récusation lorsqu'un juge a traité des mêmes faits dans une autre juridiction, par exemple administrative (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, no 33 ad art. 56). Le Tribunal fédéral a également dégagé un certain nombre de critères en relation avec le cumul des fonctions (arrêt du Tribunal fédéral 1B_35/2010 du 18 mars 2010 consid. 2.1 et les références). Selon la jurisprudence, il n'est pas admissible qu'un magistrat connaisse successivement de la même affaire en première instance puis en instance de recours, comme juge titulaire ou suppléant (ATF 114 Ia 50 consid. 3d p. 58 et les références citées). De même, ne saurait siéger comme juge pénal du fond le juge d'instruction qui avait mené l'enquête (ATF 117 Ia 157 consid. 2b et les arrêts cités), un magistrat qui avait déjà participé à l'affaire en sa qualité de procureur (ATF 117 Ia 157 consid. 3), le juge du renvoi (ATF 114 Ia 50 consid. 5) ou le juge qui avait préalablement décerné un mandat de répression (ATF 114 Ia 147 consid. 3). En revanche, la participation successive d'un juge à des procédures distinctes posant les mêmes questions n'est pas contraire à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l'homme (SJ 2004 I 128). Il est ainsi admis que le juge pénal du fond statue ultérieurement sur une demande d'indemnité pour détention injustifiée (ATF 119 Ia 221 consid. 3). Enfin, un juge n'apparaît pas comme prévenu parce qu'il a rejeté une demande d'assistance judiciaire en raison de l'absence de succès de la requête. D'autres motifs sont nécessaires pour admettre qu'un tel juge ne serait plus en mesure d'adopter une autre position, de sorte que l'issue de la procédure n'apparaîtrait plus comme ouverte (ATF 131 I 113 consid. 3.7.3 p. 123 s. ; DCPR/6/2011 du 18 février 2011). 4.2. En l'espèce, le requérant n’a pas formellement invoqué la cause de récusation de l’art. 56 al. 1 let. b CPP. Il suffit dès lors de relever que, selon la jurisprudence, le fait pour les mêmes juges de statuer à plusieurs reprises sur les recours formés successivement par un justiciable, ne constitue pas le motif de récusation susvisé. Le recours dont la CPR est saisie, et dans le cadre duquel s'inscrit la présente demande de récusation, concerne de surcroît une nouvelle procédure, dans laquelle cette autorité n'a pas encore eu l'occasion de statuer. Ce grief, infondé, doit être rejeté. 4.3. La cause de récusation de l’art. 56 al. 1 let. f CPP n’est pas non plus réalisée. Rien ne vient en effet étayer l’allégation, au demeurant confuse, selon laquelle les cités participeraient à une entreprise délibérée de la justice et de ses organes visant à empêcher le requérant d’obtenir la manifestation de la vérité et le respect de ses droits. Dans aucun des arrêts rendus suite aux recours interjetés par le requérant dans les diverses procédures, le Tribunal fédéral n'a relevé d'erreurs, qui pourraient fonder une prévention des cités. Il n'est pas non plus allégué et encore moins établi que les procédures disciplinaires, initiées par E______, auraient fait naître chez les magistrats qui en sont l'objet, un ressentiment particulier à l'encontre du requérant, créant une apparence de prévention. Ainsi, aucun élément de la procédure ne permet de retenir qu'il existe des soupçons de partialité ou d’hostilité des cités envers le requérant. Au vu de ce qui précède, la requête doit être rejetée. 5. Le requérant a demandé l'assistance judiciaire. Cette aide peut être refusée lorsqu’il apparaît d'emblée que la démarche entreprise est manifestement irrecevable ou que la position de celui qui la demande est juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1.). Tel est le cas, au vu des considérants qui précèdent. Le requérant assumera par conséquent les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP a contrario).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION : Refuse la restitution de délai sollicitée. Rejette la requête en récusation formée par A______ le 14 mars 2014, dans la mesure où elle est recevable. Rejette la demande d'assistance judiciaire de A______. Condamne A______ aux frais de la procédure de récusation, qui comprennent un émolument de décision de CHF 1'000.-. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Jacques DELIEUTRAZ et Pierre MARQUIS, Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Yvette NICOLET, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Pauline ERARD Indications des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. PS/6/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/223/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 0.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure de récusation : CHF 1'075.00