RÉCUSATION;MINISTÈRE PUBLIC | CPP.56.letf; CPP.58
Sachverhalt
" par la Procureure, ainsi qu'une tentative de falsifier les faits.
2. Le 8 novembre 2017, C______ avait donné l'ordre aux fonctionnaires de police, en dépit d'une décision de justice sujette à recours, d'utiliser la force physique pour obtenir ses empreintes digitales et son ADN. Il avait dû être hospitalisé après avoir été passé à tabac.
3. Le 10 novembre 2017, à la suite de l'ordre donné par C______ de prendre ses empreintes et son ADN directement à la prison, " on " lui avait brisé une côte, endommagé les articulations et causé de multiples blessures. Il disposait du rapport médical, et son avocat d'alors, F______, avait été témoin de l'incident.
4. Il avait été détenu illégalement du 20 au 24 octobre 2017, uniquement sur la parole de C______, qui avait envoyé un fax promettant sous peu les actes de détention officiels.
5. La Procureure avait fait obstacle à ses demandes répétées - par écrit, lors des auditions ou par e-mail par le biais de ses représentants - d'ouvrir des instructions pénales et avait " écart [é] de manière factice les enquêteurs de la vérité, en essayant de cacher les preuves et les faits réels ".
6. Des menaces de représailles avaient été exercées contre sa famille " avec l'aide de l'avocat G______ " [son premier défenseur], que la Procureure avait elle-même choisi et nommé.
7. La magistrate avait refusé pendant un an de remplacer son avocat, ce qui l'avait privé du droit à une défense pleine et entière, et du droit à une défense juridique effective tout au long de l'année " 2010 " [ recte : 2018].
8. À plusieurs reprises, sur ordre de la Procureure, il avait été emmené de force en salle d'audience sans égard pour son état de santé critique, en sous-vêtements et pendant ses grèves de la faim déclarées, ce qui violait ses droits et la loi, laquelle stipulait clairement qu'il avait le droit de ne pas témoigner contre lui-même.
9. La Procureure avait refusé sa demande d'engager des poursuites pénales contre des témoins, qui avaient livré des faux témoignages comme en attestaient certaines preuves.
10. La Procureure n'avait pas respecté les délais de l'enquête ou retardé intentionnellement celle-ci, par exemple lors de la recherche des témoins et victimes. Alors que les procès-verbaux d'interrogatoire de septembre 2017 montraient que tous les protagonistes de l'enquête étaient déjà connus, ils n'avaient été interrogés qu'à mi-2019. Ce retard factice avait pour but d'exercer plus de pression morale et physique sur lui.
11. Il avait en outre été l'objet de " pressions morales et physiques [...] au moyen de tortures en prison , usage de la force avec infliction de blessures corporelles graves, mise en danger de [s] a vie [...] ". La Procureure était informée depuis le début de l'instruction de sa mauvaise condition physique et de sa maladie cardiaque, ce qui ne l'avait aucunement empêchée d'ordonner contre lui l'usage de la force, de " tortures " et même de faire obstacle à une aide médicale appropriée, mettant ainsi sa vie en danger à plusieurs reprises. Il avait signifié à plusieurs reprises, en 2018 et janvier 2019, son refus de collaborer ou participer aux " interrogatoire illégaux où étaient pratiquées la torture et la contrainte physique ", mais il avait quand même été emmené de force devant la Procureure, le 28 janvier 2019, sur ordre de celle-ci, pour y être livré à des pressions morales, bien qu'il se sentît mal.
12. Le 6 septembre 2019, ayant reçu copie d'une partie du dossier, il avait pu constater que sa signature ne figurait pas dans la majorité des procès-verbaux d'audition, et que " ceux qui étaient signés ne l'étaient en aucun cas par [lui] " . Les dépositions, à en juger par les documents en sa possession, ne correspondaient pas à la vérité. Les actes avaient été altérés ou modifiés au cours de la procédure, ce qui expliquait que sa signature n'y figurât pas. Le dossier contenait de faux documents, une falsification de la procédure et " une violation de toutes les normes juridiques possibles ".
13. Il dénonce un " complot et participation de la procureure, d'un avocat et d'autres personnes ayant trait à la procédure d'instruction à l'organisation d'un groupe qui savait pertinemment que des violations intentionnelles de la procédure contrevenant au droit suisse et au droit international avaient lieu ". A______ demande donc que C______ soit remplacée par un autre procureur plus compétent, plus honnête, plus objectif et plus impartial. b. C______ conclut à l'irrecevabilité de la demande, au vu de sa tardiveté, et, subsidiairement, à son rejet. A______ avait été assisté d'un conseil dès sa première audition par la police, le 29 octobre 2017, de sorte que sa demande, formée le 7 septembre 2019 était tardive. La magistrate répond au surplus, point par point, aux griefs du demandeur, qu'elle réfute. c. A______ réplique, par l'intermédiaire de son avocate, que, souffrant de cardiomyopathie, il ne recevait pas de traitement adéquat en prison, en dépit des demandes répétées formulées tant par lui-même que son conseil. Il ne s'était pas non plus, et sans explications, vu attribuer une place de travail au sein de la prison. Ayant bénéficié des services de quatre conseils juridiques successifs, ce qui avait eu une incidence défavorable sur sa défense, il n'avait pas reçu toutes les pièces du dossier. Il avait déposé plainte pénale contre la Direction de la procédure et deux plaignants, mais n'avait reçu aucune nouvelle, sauf le 24 juillet 2019, où il avait été brièvement entendu sur ses plaintes contre H______ et I______ [ recte : I______], mais sans avoir pu se préparer convenablement. Certains témoins entendus dans la procédure, qui avaient des antécédents judiciaires, avaient proféré des menaces de mort à son encontre. Il avait déposé plainte pour ces faits, qui n'avaient toutefois pas été instruits, mais avaient conduit à sa mise en prévention pour contrainte (cf. ACPR/396/2019 précité, let. B.e.b). Aucun témoin à décharge n'avait été entendu, ni même recherché. Lorsqu'il était entendu par le Ministère public, les collaborateurs de la BSA [Brigade de la sécurité des audiences] étaient présents. L'instruction s'était considérablement prolongée à cause des antagonismes évidents et d'une grande intensité entre lui et la Procureure. L'instruction était perpétuellement conflictuelle, les audiences sous grande tension. Il ne pouvait plus collaborer et "la force [était] souvent employée ". Le suivi médical, en prison, était négligé, ce qu'attestaient les copies de nombreuses lettres envoyées par son conseil - entre le 9 mai et le 20 septembre 2019 - à la direction de la prison (produites à l'appui de la réplique). Le conflit l'opposant " au Ministère public " avait atteint un degré d'intensité tel qu'il était désormais personnel et influençait négativement et objectivement le cours de l'instruction, laquelle s'effectuait à charge uniquement et se prolongeait d'une manière injustifiée, de sorte que la demande de récusation était fondée.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires au sein d'une autorité pénale est régie expressément par le CPP (art. 56 et ss. CPP). À Genève, lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public est concerné, l'autorité compétente pour statuer sur la requête est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ).
E. 1.2 Prévenu à la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. a CPP), le requérant dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1CPP).
E. 2.1 La demande de récusation doit être présentée sans délai par les parties dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP), soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1), sous peine de déchéance (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 4). Celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 134 I 20 consid. 4.23.1; 132 II 485 consid. 4.3 p. 496; 130 III 66 consid. 2 p. 122). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_754/2012 du 23 mai 2013 consid. 3.1). La jurisprudence admet le dépôt d'une demande de récusation six à sept jours après la connaissance des motifs mais considère qu'une demande déposée deux à trois semaines après est tardive (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale , 2ème éd., Bâle 2016, N. 3 ad art. 58 CPP et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_14/2016 du 2 février 2016 consid. 2 et 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2). L'autorité qui constate qu'une demande de récusation est tardive n'entre pas en matière et la déclare irrecevable (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , 2e éd., Zurich 2014, n. 4 ad art. 58 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 2C_239/2010 du 30 juin 2010 consid. 2.2; ACPR/303/2014 du 18 juin 2014).
E. 2.2 En l'espèce, le recourant invoque, dans ses griefs numérotés 1 à 11, des faits et actes de la procédure anciens, contre lesquels il aurait pu recourir, s'il s'y estimait fondé, y compris pour déni de justice, ou contre lesquels il aurait dû immédiatement élever une demande de récusation si les conditions étaient selon lui réalisées. N'ayant pas agi en temps utile, sa demande est tardive, partant irrecevable. De même, le recourant ne saurait fonder sa demande de récusation sur des faits postérieurs à celle-ci (cf. courriers de son conseil à la direction de la prison, postérieurs au 10 septembre 2019). Partant, seuls les griefs soulevés aux chiffres 12 et 13 de sa demande sont recevables.
E. 3.1 À teneur de l'art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser, notamment, lorsque d'autres motifs que ceux visés aux chiffres a à e de cette disposition, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f).
E. 3.2 L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009). Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_568/2011 du 2 décembre 2011, consid. 2.2, avec références aux ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608; 134 I 20 consid. 4.2 p. 21; 131 I 24 consid. 1.1
p. 25; 127 I 196 consid. 2b p. 198). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1, p. 609; arrêt de la CourEDH Lindon, par. 76; Niklaus SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, 2009, n. 14 ad art. 56). L'inimitié au sens de l'art. 56 let. f CPP exige un rapport négatif prononcé à l'égard d'une partie, qui s'écarte des comportements sociaux habituels (" sozial Üblichen ") et, d'un point de vue objectif, est de nature à influencer le magistrat à l'égard d'une partie et de la procédure. L'inimitié sous-entend des tensions personnelles considérables, des désaccords graves, voire une aversion prononcée de la part du magistrat. Il importe de déterminer si le bon déroulement de la procédure est compromis et si le magistrat est encore capable de conduire la procédure de manière impartiale (ATF 133 I 1 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_214/2016 du 28 juillet 2016 consid. 3.3 et les références citées ; 1B_189/2013 du 18 juin 2013 consid. 2.2/3.1). Le fait qu'une partie s'en prenne violemment à un juge trahit certainement l'inimitié que celle-là nourrit à l'endroit de celui-ci, mais cela ne permet pas de présumer qu'un tel sentiment soit réciproque. Ces attaques n'ont pas, d'un point de vue objectif, pour effet de faire naître une apparence de prévention du magistrat en cause envers l'auteur de l'atteinte ; en décider autrement reviendrait à ouvrir aux quérulents la possibilité d'influencer la composition du tribunal en tenant des propos insultants vis-à-vis du juge dont ils récusent la participation. En revanche, la situation se présente différemment lorsque le magistrat atteint dans sa personnalité réagit en déposant une plainte pénale (cf. art. 173 CP), assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral (cf. art. 28a al. 3 CC et art. 49 CO). Le conflit assume alors une tournure personnelle et, en raison de son épilogue judiciaire, est objectivement de nature à entacher l'impartialité du juge lors d'une autre procédure impliquant son adversaire (ATF 134 I 20 consid. 4.3.2).
E. 3.3 Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation du ministère public sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du CPP. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle (ATF 124 I 76 consid. 2 p. 77 ss; 112 Ia 142 consid. 2b
p. 144 ss). Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145 et les références citées).
E. 3.4 En l'espèce, le recourant allègue avoir découvert, le 6 septembre 2019, que sa signature ne figurait pas sur la majorité des procès-verbaux d'audition et que ceux qui étaient signés ne l'étaient en aucun cas par lui. Le requérant n'ayant pas produit, à l'appui de ses allégations, copie des actes contestés, il n'est pas possible de s'y référer, ni de les examiner. Il ressort toutefois du dossier que des auditions de témoins ou d'autres parties ont eu lieu hors la présence du prévenu, souvent à sa demande (cf. ACPR/396/2019 let. B.e.c. et B.e.e.). Il était toutefois représenté par son avocat. Partant, l'absence de signature du requérant au pied de ces procès-verbaux ne saurait constituer un motif de récusation de la Procureure. Ses accusations portant sur une prétendue falsification de sa signature ne sont nullement étayées. Le requérant dénonce ensuite un " complot et participation de la procureure, d'un avocat et d'autres personnes ayant trait à la procédure d'instruction à l'organisation d'un groupe qui savait pertinemment que des violations intentionnelles de la procédure contrevenant au droit suisse et au droit international avaient lieu ". À bien le comprendre, le recourant considère être victime d'un complot ourdi par la Procureure, avec l'aide de son premier défenseur d'office - nommé par le Ministère public - et " d'autres personnes ". Outre que l'imprécision de ce grief rend son examen impossible, il sera relevé que les charges de la procédure ont été examinées, et retenues, à cinq reprises par la Chambre de céans ( ACPR/173/2018 du 23 mars 2018, ACPR/396/2018 du 13 juillet 2018, ACPR/441/2018 du 13 août 2018, ACPR/396/2019 du 27 mai 2019 et ACPR/672/2019 du 3 septembre 2019), ainsi que par le Tribunal fédéral (arrêt 1B_325/2019 consid. 6.2 précité). Le grief est dès lors infondé. Le recourant soulève en outre les " antagonismes " qui l'opposeraient à la citée et le fait que les audiences se dérouleraient dans une " grande tension ". À la lecture du dossier on ne décèle pas d'indice d'inimitié - au sens que la jurisprudence sus-visée accorde à ce terme - de la part de la citée, et le requérant ne fournit aucun élément précis à cet égard. Le fait qu'il ait été amené de force à une audience ou que la BSA ait assuré la sécurité durant les audiences n'est pas un signe d'inimitié, la citée ayant fait usage des moyens légaux à sa disposition pour assurer le bon déroulement de l'instruction. Depuis, le requérant a fait usage de son droit à se taire et la citée a pris note de son refus d'assister aux audiences d'instruction. Il n'y a pas là motif à récusation. Enfin, s'agissant des problèmes médicaux que le requérant soulève à nouveau, il est rappelé que l'accès aux soins à la prison ne dépend pas de la Procureure, mais des autorités pénitentiaires.
E. 4 Infondée, la demande de récusation sera rejetée.
E. 5 En tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), qui comprennent un émolument de CHF 600.-.
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de récusation. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur) et à C______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/66/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 600.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 695.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.10.2019 PS/66/2019
RÉCUSATION;MINISTÈRE PUBLIC | CPP.56.letf; CPP.58
PS/66/2019 ACPR/800/2019 du 15.10.2019 ( PSPECI ) , REJETE Recours TF déposé le 15.11.2019, rendu le 01.04.2020, REJETE, 1B_552/2019 Descripteurs : RÉCUSATION;MINISTÈRE PUBLIC Normes : CPP.56.letf; CPP.58 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PS/66/2019 ACPR/ 800/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 15 octobre 2019 Entre A______ , actuellement détenu à la prison B______, ______, comparant par M e Elizaveta ROCHAT, avocate, place de la Taconnerie 5, 1204 Genève, requérant, et C______ , Procureur, p.a. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, citée. EN FAIT : A. Par acte daté du 7 septembre 2019 et expédié au greffe du Ministère public le 10 suivant, A______ demande, en anglais et dans sa langue maternelle, à ce que la Procureure C______ soit remplacée par un autre Procureur. La Magistrate a transmis la demande, préalablement traduite en français, à la Chambre de céans, le 19 septembre 2019, accompagnée de sa détermination. A______ a répliqué. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, ressortissant lituanien né le ______ 1984, a été arrêté à D______ (Valais), le 13 octobre 2017. Le 16 octobre suivant, le Ministère public genevois a accepté le for et repris l'instruction de la cause. La procédure a été confiée à la Procureure C______. b. A______ est prévenu de traite d'êtres humains (art. 182 CP), abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP), usure (art. 157 CP), emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 LÉtr), facilitation du séjour illégal (art. 116 LÉtr), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LÉtr), comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 LÉtr), faux dans les certificats étrangers (art. 252 et 255 CP), séquestration (art. 183 CP), voies de fait (art. 126 al. 2 CP), infractions à la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), à la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) et à la loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA), ainsi que de tentative de contrainte (art. 22 et 180 CP) et dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). c. La détention provisoire de A______, ordonnée le 17 octobre 2017, a été régulièrement prolongée, la dernière fois au 29 octobre 2019 (cf. ACPR/672/2019 du 3 septembre 2019). Dans l'arrêt 1B_325/2019 du 18 juillet 2019 (contre l'arrêt de la Chambre de céans ACPR/396/2019 du 27 mai 2019), le Tribunal fédéral a retenu l'existence de charges suffisantes, ainsi qu'un risque de collusion, et constaté que le respect du principe de la proportionnalité était respecté. Par la suite, la Chambre de céans ( ACPR/672/2019 susmentionné) a précisé que le Ministère public avait annoncé que l'instruction était parvenue à son terme, toutes les auditions à la police étant achevées, de sorte que A______ pouvait être renvoyé en jugement. La prolongation, à cette fin, de la détention provisoire jusqu'au 29 octobre 2019 ne violait ainsi pas encore le principe de la proportionnalité (consid. 7.2). d. Dans le cadre de la procédure de recours contre la prolongation de sa détention, A______ a allégué souffrir d'une forme rare de cardiomyopathie, incompatible avec une détention prolongée dans les conditions notoirement difficiles à la prison. La Chambre de céans a retenu que, " à part le résultat d'une échocardiographie datant d'août 2017, [le prévenu] ne produit aucun avis médical récent confirmant l'étendue de sa maladie et l'incompatibilité alléguée avec la détention provisoire. Il ne saurait dès lors être entré en matière sur ce grief " ( ACPR/396/2019 consid. 5). Le Tribunal fédéral, également saisi de ce grief, a répondu en ces termes : " On relèvera encore que le recourant, qui allègue souffrir d'une forme de cardiomyopathie, ne démontre pas avoir signalé son état de santé prétendument déficient aux services médicaux pénitentiaires. On ne saurait dans ce contexte retenir d'emblée que le traitement de sa maladie est incompatible avec la détention " ( 1B_325/2019 consid. 6.2). C. a. Dans sa demande de récusation, A______ allègue qu'à réception, le 6 septembre 2019, d'un courrier de son avocate contenant copie d'une partie de la procédure pénale dirigée contre lui, il avait découvert des faits qui l'avaient mis " en état de choc ", et il se trouvait contraint de demander un " changement de procureur ". Les motifs de sa demande sont ainsi listés :
1. À teneur de la procédure dirigée contre lui, il lui était reproché d'avoir fourni de faux documents à trois employés, mais tous trois avaient allégués les avoir reçus de E______. Il y avait donc une " altération directe des faits " par la Procureure, ainsi qu'une tentative de falsifier les faits.
2. Le 8 novembre 2017, C______ avait donné l'ordre aux fonctionnaires de police, en dépit d'une décision de justice sujette à recours, d'utiliser la force physique pour obtenir ses empreintes digitales et son ADN. Il avait dû être hospitalisé après avoir été passé à tabac.
3. Le 10 novembre 2017, à la suite de l'ordre donné par C______ de prendre ses empreintes et son ADN directement à la prison, " on " lui avait brisé une côte, endommagé les articulations et causé de multiples blessures. Il disposait du rapport médical, et son avocat d'alors, F______, avait été témoin de l'incident.
4. Il avait été détenu illégalement du 20 au 24 octobre 2017, uniquement sur la parole de C______, qui avait envoyé un fax promettant sous peu les actes de détention officiels.
5. La Procureure avait fait obstacle à ses demandes répétées - par écrit, lors des auditions ou par e-mail par le biais de ses représentants - d'ouvrir des instructions pénales et avait " écart [é] de manière factice les enquêteurs de la vérité, en essayant de cacher les preuves et les faits réels ".
6. Des menaces de représailles avaient été exercées contre sa famille " avec l'aide de l'avocat G______ " [son premier défenseur], que la Procureure avait elle-même choisi et nommé.
7. La magistrate avait refusé pendant un an de remplacer son avocat, ce qui l'avait privé du droit à une défense pleine et entière, et du droit à une défense juridique effective tout au long de l'année " 2010 " [ recte : 2018].
8. À plusieurs reprises, sur ordre de la Procureure, il avait été emmené de force en salle d'audience sans égard pour son état de santé critique, en sous-vêtements et pendant ses grèves de la faim déclarées, ce qui violait ses droits et la loi, laquelle stipulait clairement qu'il avait le droit de ne pas témoigner contre lui-même.
9. La Procureure avait refusé sa demande d'engager des poursuites pénales contre des témoins, qui avaient livré des faux témoignages comme en attestaient certaines preuves.
10. La Procureure n'avait pas respecté les délais de l'enquête ou retardé intentionnellement celle-ci, par exemple lors de la recherche des témoins et victimes. Alors que les procès-verbaux d'interrogatoire de septembre 2017 montraient que tous les protagonistes de l'enquête étaient déjà connus, ils n'avaient été interrogés qu'à mi-2019. Ce retard factice avait pour but d'exercer plus de pression morale et physique sur lui.
11. Il avait en outre été l'objet de " pressions morales et physiques [...] au moyen de tortures en prison , usage de la force avec infliction de blessures corporelles graves, mise en danger de [s] a vie [...] ". La Procureure était informée depuis le début de l'instruction de sa mauvaise condition physique et de sa maladie cardiaque, ce qui ne l'avait aucunement empêchée d'ordonner contre lui l'usage de la force, de " tortures " et même de faire obstacle à une aide médicale appropriée, mettant ainsi sa vie en danger à plusieurs reprises. Il avait signifié à plusieurs reprises, en 2018 et janvier 2019, son refus de collaborer ou participer aux " interrogatoire illégaux où étaient pratiquées la torture et la contrainte physique ", mais il avait quand même été emmené de force devant la Procureure, le 28 janvier 2019, sur ordre de celle-ci, pour y être livré à des pressions morales, bien qu'il se sentît mal.
12. Le 6 septembre 2019, ayant reçu copie d'une partie du dossier, il avait pu constater que sa signature ne figurait pas dans la majorité des procès-verbaux d'audition, et que " ceux qui étaient signés ne l'étaient en aucun cas par [lui] " . Les dépositions, à en juger par les documents en sa possession, ne correspondaient pas à la vérité. Les actes avaient été altérés ou modifiés au cours de la procédure, ce qui expliquait que sa signature n'y figurât pas. Le dossier contenait de faux documents, une falsification de la procédure et " une violation de toutes les normes juridiques possibles ".
13. Il dénonce un " complot et participation de la procureure, d'un avocat et d'autres personnes ayant trait à la procédure d'instruction à l'organisation d'un groupe qui savait pertinemment que des violations intentionnelles de la procédure contrevenant au droit suisse et au droit international avaient lieu ". A______ demande donc que C______ soit remplacée par un autre procureur plus compétent, plus honnête, plus objectif et plus impartial. b. C______ conclut à l'irrecevabilité de la demande, au vu de sa tardiveté, et, subsidiairement, à son rejet. A______ avait été assisté d'un conseil dès sa première audition par la police, le 29 octobre 2017, de sorte que sa demande, formée le 7 septembre 2019 était tardive. La magistrate répond au surplus, point par point, aux griefs du demandeur, qu'elle réfute. c. A______ réplique, par l'intermédiaire de son avocate, que, souffrant de cardiomyopathie, il ne recevait pas de traitement adéquat en prison, en dépit des demandes répétées formulées tant par lui-même que son conseil. Il ne s'était pas non plus, et sans explications, vu attribuer une place de travail au sein de la prison. Ayant bénéficié des services de quatre conseils juridiques successifs, ce qui avait eu une incidence défavorable sur sa défense, il n'avait pas reçu toutes les pièces du dossier. Il avait déposé plainte pénale contre la Direction de la procédure et deux plaignants, mais n'avait reçu aucune nouvelle, sauf le 24 juillet 2019, où il avait été brièvement entendu sur ses plaintes contre H______ et I______ [ recte : I______], mais sans avoir pu se préparer convenablement. Certains témoins entendus dans la procédure, qui avaient des antécédents judiciaires, avaient proféré des menaces de mort à son encontre. Il avait déposé plainte pour ces faits, qui n'avaient toutefois pas été instruits, mais avaient conduit à sa mise en prévention pour contrainte (cf. ACPR/396/2019 précité, let. B.e.b). Aucun témoin à décharge n'avait été entendu, ni même recherché. Lorsqu'il était entendu par le Ministère public, les collaborateurs de la BSA [Brigade de la sécurité des audiences] étaient présents. L'instruction s'était considérablement prolongée à cause des antagonismes évidents et d'une grande intensité entre lui et la Procureure. L'instruction était perpétuellement conflictuelle, les audiences sous grande tension. Il ne pouvait plus collaborer et "la force [était] souvent employée ". Le suivi médical, en prison, était négligé, ce qu'attestaient les copies de nombreuses lettres envoyées par son conseil - entre le 9 mai et le 20 septembre 2019 - à la direction de la prison (produites à l'appui de la réplique). Le conflit l'opposant " au Ministère public " avait atteint un degré d'intensité tel qu'il était désormais personnel et influençait négativement et objectivement le cours de l'instruction, laquelle s'effectuait à charge uniquement et se prolongeait d'une manière injustifiée, de sorte que la demande de récusation était fondée. EN DROIT : 1. 1.1. La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires au sein d'une autorité pénale est régie expressément par le CPP (art. 56 et ss. CPP). À Genève, lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public est concerné, l'autorité compétente pour statuer sur la requête est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ). 1.2. Prévenu à la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. a CPP), le requérant dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1CPP). 2. 2.1. La demande de récusation doit être présentée sans délai par les parties dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP), soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1), sous peine de déchéance (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 4). Celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 134 I 20 consid. 4.23.1; 132 II 485 consid. 4.3 p. 496; 130 III 66 consid. 2 p. 122). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_754/2012 du 23 mai 2013 consid. 3.1). La jurisprudence admet le dépôt d'une demande de récusation six à sept jours après la connaissance des motifs mais considère qu'une demande déposée deux à trois semaines après est tardive (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale , 2ème éd., Bâle 2016, N. 3 ad art. 58 CPP et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_14/2016 du 2 février 2016 consid. 2 et 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2). L'autorité qui constate qu'une demande de récusation est tardive n'entre pas en matière et la déclare irrecevable (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , 2e éd., Zurich 2014, n. 4 ad art. 58 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 2C_239/2010 du 30 juin 2010 consid. 2.2; ACPR/303/2014 du 18 juin 2014). 2.2. En l'espèce, le recourant invoque, dans ses griefs numérotés 1 à 11, des faits et actes de la procédure anciens, contre lesquels il aurait pu recourir, s'il s'y estimait fondé, y compris pour déni de justice, ou contre lesquels il aurait dû immédiatement élever une demande de récusation si les conditions étaient selon lui réalisées. N'ayant pas agi en temps utile, sa demande est tardive, partant irrecevable. De même, le recourant ne saurait fonder sa demande de récusation sur des faits postérieurs à celle-ci (cf. courriers de son conseil à la direction de la prison, postérieurs au 10 septembre 2019). Partant, seuls les griefs soulevés aux chiffres 12 et 13 de sa demande sont recevables. 3. 3.1. À teneur de l'art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser, notamment, lorsque d'autres motifs que ceux visés aux chiffres a à e de cette disposition, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f). 3.2. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009). Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_568/2011 du 2 décembre 2011, consid. 2.2, avec références aux ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608; 134 I 20 consid. 4.2 p. 21; 131 I 24 consid. 1.1
p. 25; 127 I 196 consid. 2b p. 198). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1, p. 609; arrêt de la CourEDH Lindon, par. 76; Niklaus SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, 2009, n. 14 ad art. 56). L'inimitié au sens de l'art. 56 let. f CPP exige un rapport négatif prononcé à l'égard d'une partie, qui s'écarte des comportements sociaux habituels (" sozial Üblichen ") et, d'un point de vue objectif, est de nature à influencer le magistrat à l'égard d'une partie et de la procédure. L'inimitié sous-entend des tensions personnelles considérables, des désaccords graves, voire une aversion prononcée de la part du magistrat. Il importe de déterminer si le bon déroulement de la procédure est compromis et si le magistrat est encore capable de conduire la procédure de manière impartiale (ATF 133 I 1 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_214/2016 du 28 juillet 2016 consid. 3.3 et les références citées ; 1B_189/2013 du 18 juin 2013 consid. 2.2/3.1). Le fait qu'une partie s'en prenne violemment à un juge trahit certainement l'inimitié que celle-là nourrit à l'endroit de celui-ci, mais cela ne permet pas de présumer qu'un tel sentiment soit réciproque. Ces attaques n'ont pas, d'un point de vue objectif, pour effet de faire naître une apparence de prévention du magistrat en cause envers l'auteur de l'atteinte ; en décider autrement reviendrait à ouvrir aux quérulents la possibilité d'influencer la composition du tribunal en tenant des propos insultants vis-à-vis du juge dont ils récusent la participation. En revanche, la situation se présente différemment lorsque le magistrat atteint dans sa personnalité réagit en déposant une plainte pénale (cf. art. 173 CP), assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral (cf. art. 28a al. 3 CC et art. 49 CO). Le conflit assume alors une tournure personnelle et, en raison de son épilogue judiciaire, est objectivement de nature à entacher l'impartialité du juge lors d'une autre procédure impliquant son adversaire (ATF 134 I 20 consid. 4.3.2). 3.3. Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation du ministère public sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du CPP. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle (ATF 124 I 76 consid. 2 p. 77 ss; 112 Ia 142 consid. 2b
p. 144 ss). Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145 et les références citées). 3.4. En l'espèce, le recourant allègue avoir découvert, le 6 septembre 2019, que sa signature ne figurait pas sur la majorité des procès-verbaux d'audition et que ceux qui étaient signés ne l'étaient en aucun cas par lui. Le requérant n'ayant pas produit, à l'appui de ses allégations, copie des actes contestés, il n'est pas possible de s'y référer, ni de les examiner. Il ressort toutefois du dossier que des auditions de témoins ou d'autres parties ont eu lieu hors la présence du prévenu, souvent à sa demande (cf. ACPR/396/2019 let. B.e.c. et B.e.e.). Il était toutefois représenté par son avocat. Partant, l'absence de signature du requérant au pied de ces procès-verbaux ne saurait constituer un motif de récusation de la Procureure. Ses accusations portant sur une prétendue falsification de sa signature ne sont nullement étayées. Le requérant dénonce ensuite un " complot et participation de la procureure, d'un avocat et d'autres personnes ayant trait à la procédure d'instruction à l'organisation d'un groupe qui savait pertinemment que des violations intentionnelles de la procédure contrevenant au droit suisse et au droit international avaient lieu ". À bien le comprendre, le recourant considère être victime d'un complot ourdi par la Procureure, avec l'aide de son premier défenseur d'office - nommé par le Ministère public - et " d'autres personnes ". Outre que l'imprécision de ce grief rend son examen impossible, il sera relevé que les charges de la procédure ont été examinées, et retenues, à cinq reprises par la Chambre de céans ( ACPR/173/2018 du 23 mars 2018, ACPR/396/2018 du 13 juillet 2018, ACPR/441/2018 du 13 août 2018, ACPR/396/2019 du 27 mai 2019 et ACPR/672/2019 du 3 septembre 2019), ainsi que par le Tribunal fédéral (arrêt 1B_325/2019 consid. 6.2 précité). Le grief est dès lors infondé. Le recourant soulève en outre les " antagonismes " qui l'opposeraient à la citée et le fait que les audiences se dérouleraient dans une " grande tension ". À la lecture du dossier on ne décèle pas d'indice d'inimitié - au sens que la jurisprudence sus-visée accorde à ce terme - de la part de la citée, et le requérant ne fournit aucun élément précis à cet égard. Le fait qu'il ait été amené de force à une audience ou que la BSA ait assuré la sécurité durant les audiences n'est pas un signe d'inimitié, la citée ayant fait usage des moyens légaux à sa disposition pour assurer le bon déroulement de l'instruction. Depuis, le requérant a fait usage de son droit à se taire et la citée a pris note de son refus d'assister aux audiences d'instruction. Il n'y a pas là motif à récusation. Enfin, s'agissant des problèmes médicaux que le requérant soulève à nouveau, il est rappelé que l'accès aux soins à la prison ne dépend pas de la Procureure, mais des autorités pénitentiaires. 4. Infondée, la demande de récusation sera rejetée. 5. En tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), qui comprennent un émolument de CHF 600.-.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de récusation. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur) et à C______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/66/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 600.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 695.00