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PS/65/2019

Genf · 2019-11-25 · Français GE

DENI DE JUSTICE;RÉCUSATION;MAGISTRAT | Cst.29.al2; Cst.29.al1; CPP.56; CPP.58

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Le recours, qui n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP), a été déposé selon la forme requise (art. 385 al. 1 CPP) et émane de la prévenue, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), qui dispose d'un intérêt juridiquement protégé à recourir (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2.1 Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressée, soit en l'ignorant purement et simplement, soit en refusant d'entrer en matière, ou encore omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1, 5A_578/2010 du 19 novembre 2010 et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 3.3; G. PIQUEREZ/ A. MACALUSO, Procédure pénale suisse : Manuel , 3 e éd., Zurich 2011, n. 187).

E. 2.2 L'art. 29 al. 1 Cst. consacre, en outre, le principe de la célérité. Viole la garantie ainsi accordée l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331; 119 Ib 311 consid. 5 p. 323 et les références citées). Pour déterminer la durée raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332; arrêt du Tribunal fédéral 1B_590/2012 du 13 mars 2013 consid. 3.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut, des périodes d'activités intenses pouvant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Seul un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, pourrait conduire à l'admission de la violation du principe de célérité. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai maximum pour clore l'instruction (cf. ATF 128 I 149 consid. 2.2, rendu en matière de détention préventive). Pour pouvoir invoquer avec succès un retard injustifié à statuer, la partie doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pénale pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2013 du 12 février 2013 et les références citées). Il appartient, en effet, au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'État et particuliers (arrêts du Tribunal fédéral 2A.588/2006 du 19 avril 2007 consid. 2 et la référence à l'ATF 125 V 373 consid. 2b/aa p. 375; 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2).

E. 2.3 En l'espèce, la recourante reconnaît elle-même, dans ses observations, que la procédure P/1______/2019, à laquelle ont été jointes les procédures P/3______/2019 et P/2______/2019, n'avait connu aucun temps mort. Elle se plaint en réalité du contraire, à savoir que le Ministère public aurait mis selon elle plus d'empressement à traiter les plaintes déposées par son ex-compagnon contre elle, dans la présente procédure, que celles déposées par elle contre le précité, dans d'autres procédures. Aucun déni de justice n'est donc réalisé ici.

E. 3 Partant, le recours sera rejeté sur ce point.

E. 4.1 La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires au sein d'une autorité pénale est régie expressément par le CPP (art. 56 et ss. CPP). À Genève, lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public est concerné, l'autorité compétente pour statuer sur la requête est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ).

E. 4.2 Prévenue aux procédures pendantes (art. 104 al. 1 let. a CPP), la requérante dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1CPP).

E. 5.1 La demande de récusation doit être présentée sans délai par les parties dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP), soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1), sous peine de déchéance (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 4).

E. 5.2 À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux évoqués aux lettres a à e de cette disposition, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.

E. 5.3 S'agissant plus spécifiquement de la récusation du ministère public, dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, cette autorité est, selon l'art. 61 CPP, l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145 et les références citées). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent cependant pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74). La procédure de récusation n'a pas pour finalité de permettre à une partie de contester le bien-fondé d'une ordonnance pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_151/2015 du 1er juillet 2015, consid. 3) ou de se plaindre de la manière dont a été menée l'instruction (arrêts du Tribunal fédéral 1B_213/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2, et 1B_151/2015 précité). Le justiciable dispose, à cet effet, de la procédure d'opposition, dans le cadre de laquelle il peut faire valoir ses arguments et/ou déposer ses réquisitions de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 1B_213/2015 et 1B_151/2015 précités). Le simple fait de prononcer une ordonnance pénale est, en l'absence d'indices concrets témoignant d'une prévention envers le prévenu (art. 56 al. 1 let. f CPP ; ATF 139 I 121 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_148/2015 précité), impropre à fonder un soupçon de partialité du ministère public (arrêts du Tribunal fédéral 1B_213/2015 et 1B_151/2015 précités ; ACPR/709/2015 du 23 décembre 2015 consid. 2).

E. 5.4 En l'espèce, un éventuel retard à statuer ne saurait fonder la demande de récusation, ce qui a déjà été expliqué à la recourante ( ACPR/426/2019 du 7 juin 2019, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_385/2019 du 27 août 2019). La recourante voit toutefois dans les décisions prises par le Procureur dans la présente procédure une marque "d'amitié" envers le plaignant et d'inimitié contre elle. Tout d'abord, ce grief paraît irrecevable dans la mesure où il aurait dû être soulevé par la requérante à tout le moins à réception de l'ordonnance pénale du 30 juillet 2019. Quoiqu'il en soit, il devrait de toute manière être rejeté au fond, la requérante n'ayant pas rendu vraisemblable que, au moment où elle a présenté sa demande de récusation, un lien d'amitié aurait existé, entre le magistrat incriminé et le plaignant, de nature à faire craindre objectivement, de par son intensité et sa qualité, qu'il n'influence le magistrat visé dans la conduite de la procédure dont il a la charge et dans sa décision y relative, en lui faisant perdre sa complète liberté de décision, étant rappelé à cet égard que l'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1, p. 609; arrêt de la CourEDH Lindon, par. 76; Niklaus SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung , 2009, n. 14 ad art. 56). En tout état de cause, la requérante ne saurait se réfugier derrière une procédure de récusation pour remettre en cause les ordonnances de non-entrée en matière rendues par le cité sur ses plaintes contre C______ dans le cadre de procédures antérieures (P/4______/2017 et P/5______/2017).

E. 6 La demande de récusation sera donc rejetée.

E. 7 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.-, y compris un émolument de décision (art. 59 al. 4, 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours pour déni de justice. Rejette la demande de récusation. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/65/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 705.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 800.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 25.11.2019 PS/65/2019

DENI DE JUSTICE;RÉCUSATION;MAGISTRAT | Cst.29.al2; Cst.29.al1; CPP.56; CPP.58

PS/65/2019 ACPR/931/2019 du 25.11.2019 ( PSPECI ) , REJETE Recours TF déposé le 03.01.2020, rendu le 04.02.2020, REJETE, 1B_14/2020 Descripteurs : DENI DE JUSTICE;RÉCUSATION;MAGISTRAT Normes : Cst.29.al2; Cst.29.al1; CPP.56; CPP.58 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PS/65/2019 ACPR/ 931/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 25 novembre 2019 Entre A______ , domiciliée ______, comparant en personne, recourante et requérante, pour déni de justice et en récusation, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé, B______ , Premier Procureur, p.a. route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 18 septembre 2019, A______ recourt pour déni de justice et demande la récusation du Procureur B______, chargé de la procédure P/1______/2019. La recourante conclut également à ce que " les ordonnances de non-entrée en matière rendues par Monsieur le Procureur B______ [soient] annulées" . B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ et C______ sont les parents d'une fille née en 2014. Leur séparation est conflictuelle ( cf . notamment ACPR/23/2017 du 19 janvier 2017). Ils s'opposent dans le cadre de plusieurs procédures pénales. b. Dans ce cadre, B______ a été saisi de plusieurs plaintes déposées par C______ contre A______ pour diffamation (art. 173 CP) et calomnie (art. 174 CP), traitées sous les numéros de procédure P/1______/2019, P/2______/2019 et P/3______/2019. c. Lesdites procédures ont été jointes le 18 juin 2019, sous le numéro de procédure P/1______/2019. d. Par ordonnance pénale du 30 juillet 2019, A______ a été reconnue coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) et condamnée à 90 jours-amende à CHF 50.- le jour, avec sursis. e. La prévenue a formé opposition et une audience a eu lieu le 20 septembre 2019. C. a. A______ recourt pour déni de justice, sans expliquer ses griefs. En outre, elle demande la récusation de B______ dans les procédures P/1______/2019, P/3______/2019 et P/2______/2019. Elle l'avait "supplié" d'instruire depuis 2016. Il devait être récusé dans "toutes les procédures la concernant" . " [L] es ordonnances de non-entrée en matière rendues par Monsieur le Procureur B______ devaient être annulées". À l'appui de sa requête, elle produit notamment l'ordonnance pénale susmentionnée ainsi que les ordonnances de non-entrée en matière rendues par B______ les 8 mai et 19 septembre 2017 à la suite de plaintes qu'elle avait déposées contre son ex-compagnon, dans le cadre respectivement des procédures P/4______/2017 et P/5______/2017. b. Dans ses observations, B______ expose que les procédures pénales P/1______/2019, P/3______/2019 et P/2______/2019 avaient été jointes le 18 juin 2019. La procédure pénale, ouverte depuis le 2 avril précédent, avait fait l'objet d'une enquête de police dès le lendemain, d'une ordonnance de jonction le 18 juin, d'une ordonnance pénale le 30 juillet, d'une convocation le 29 août à la suite d'une opposition et d'une audience d'instruction le 20 septembre 2019. La procédure n'avait par conséquent connu aucun temps mort, de sorte qu'il n'existait pas de déni de justice. A______ ne mentionnait en outre aucune autre plainte ou dénonciation qui n'aurait pas été traitée par le Ministère public dans un délai raisonnable, de sorte que le recours devait être rejeté sur ce point. Dans la mesure où la demande de récusation était fondée sur le même motif, elle devait également être rejetée. c. Dans sa réplique, A______ déclare avoir "pris acte" qu'une jonction des procédures précitées avait été ordonnée le 18 juin 2019. Elle reconnaissait que les procédures relatives aux plaintes "injustifiées" déposées par C______ contre elle n'avaient connu aucun temps mort, contrairement aux plaintes qu'elle avait elle-même déposées contre son ex-compagnon, ce qui révélait "l'amitié" de B______ pour lui et son inimitié envers elle. Le fait que le procureur ne comprenne pas ses accusations de déni de justice, "rend [ait] le déni manifeste" . Se référant à l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_385/2019 [P/6______/2018], elle affirme que le déni de justice, qui pouvait être formulé en tout temps, " [était] formulé maintenant et il [devait] absolument être pris en considération" . d. Ces déterminations ont été communiquées à B______, qui n'a pas dupliqué. EN DROIT : 1. Le recours, qui n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP), a été déposé selon la forme requise (art. 385 al. 1 CPP) et émane de la prévenue, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), qui dispose d'un intérêt juridiquement protégé à recourir (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressée, soit en l'ignorant purement et simplement, soit en refusant d'entrer en matière, ou encore omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1, 5A_578/2010 du 19 novembre 2010 et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 3.3; G. PIQUEREZ/ A. MACALUSO, Procédure pénale suisse : Manuel , 3 e éd., Zurich 2011, n. 187). 2.2. L'art. 29 al. 1 Cst. consacre, en outre, le principe de la célérité. Viole la garantie ainsi accordée l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331; 119 Ib 311 consid. 5 p. 323 et les références citées). Pour déterminer la durée raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332; arrêt du Tribunal fédéral 1B_590/2012 du 13 mars 2013 consid. 3.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut, des périodes d'activités intenses pouvant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Seul un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, pourrait conduire à l'admission de la violation du principe de célérité. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai maximum pour clore l'instruction (cf. ATF 128 I 149 consid. 2.2, rendu en matière de détention préventive). Pour pouvoir invoquer avec succès un retard injustifié à statuer, la partie doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pénale pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2013 du 12 février 2013 et les références citées). Il appartient, en effet, au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'État et particuliers (arrêts du Tribunal fédéral 2A.588/2006 du 19 avril 2007 consid. 2 et la référence à l'ATF 125 V 373 consid. 2b/aa p. 375; 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2). 2.3. En l'espèce, la recourante reconnaît elle-même, dans ses observations, que la procédure P/1______/2019, à laquelle ont été jointes les procédures P/3______/2019 et P/2______/2019, n'avait connu aucun temps mort. Elle se plaint en réalité du contraire, à savoir que le Ministère public aurait mis selon elle plus d'empressement à traiter les plaintes déposées par son ex-compagnon contre elle, dans la présente procédure, que celles déposées par elle contre le précité, dans d'autres procédures. Aucun déni de justice n'est donc réalisé ici. 3. Partant, le recours sera rejeté sur ce point. 4. 4.1. La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires au sein d'une autorité pénale est régie expressément par le CPP (art. 56 et ss. CPP). À Genève, lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public est concerné, l'autorité compétente pour statuer sur la requête est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ). 4.2. Prévenue aux procédures pendantes (art. 104 al. 1 let. a CPP), la requérante dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1CPP). 5. 5.1. La demande de récusation doit être présentée sans délai par les parties dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP), soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1), sous peine de déchéance (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 4). 5.2. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux évoqués aux lettres a à e de cette disposition, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. 5.3. S'agissant plus spécifiquement de la récusation du ministère public, dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, cette autorité est, selon l'art. 61 CPP, l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145 et les références citées). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent cependant pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74). La procédure de récusation n'a pas pour finalité de permettre à une partie de contester le bien-fondé d'une ordonnance pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_151/2015 du 1er juillet 2015, consid. 3) ou de se plaindre de la manière dont a été menée l'instruction (arrêts du Tribunal fédéral 1B_213/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2, et 1B_151/2015 précité). Le justiciable dispose, à cet effet, de la procédure d'opposition, dans le cadre de laquelle il peut faire valoir ses arguments et/ou déposer ses réquisitions de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 1B_213/2015 et 1B_151/2015 précités). Le simple fait de prononcer une ordonnance pénale est, en l'absence d'indices concrets témoignant d'une prévention envers le prévenu (art. 56 al. 1 let. f CPP ; ATF 139 I 121 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_148/2015 précité), impropre à fonder un soupçon de partialité du ministère public (arrêts du Tribunal fédéral 1B_213/2015 et 1B_151/2015 précités ; ACPR/709/2015 du 23 décembre 2015 consid. 2). 5.4. En l'espèce, un éventuel retard à statuer ne saurait fonder la demande de récusation, ce qui a déjà été expliqué à la recourante ( ACPR/426/2019 du 7 juin 2019, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_385/2019 du 27 août 2019). La recourante voit toutefois dans les décisions prises par le Procureur dans la présente procédure une marque "d'amitié" envers le plaignant et d'inimitié contre elle. Tout d'abord, ce grief paraît irrecevable dans la mesure où il aurait dû être soulevé par la requérante à tout le moins à réception de l'ordonnance pénale du 30 juillet 2019. Quoiqu'il en soit, il devrait de toute manière être rejeté au fond, la requérante n'ayant pas rendu vraisemblable que, au moment où elle a présenté sa demande de récusation, un lien d'amitié aurait existé, entre le magistrat incriminé et le plaignant, de nature à faire craindre objectivement, de par son intensité et sa qualité, qu'il n'influence le magistrat visé dans la conduite de la procédure dont il a la charge et dans sa décision y relative, en lui faisant perdre sa complète liberté de décision, étant rappelé à cet égard que l'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1, p. 609; arrêt de la CourEDH Lindon, par. 76; Niklaus SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung , 2009, n. 14 ad art. 56). En tout état de cause, la requérante ne saurait se réfugier derrière une procédure de récusation pour remettre en cause les ordonnances de non-entrée en matière rendues par le cité sur ses plaintes contre C______ dans le cadre de procédures antérieures (P/4______/2017 et P/5______/2017). 6. La demande de récusation sera donc rejetée. 7. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.-, y compris un émolument de décision (art. 59 al. 4, 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours pour déni de justice. Rejette la demande de récusation. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/65/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 705.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 800.00