RÉCUSATION | CPP.58; CPP.56.lete; CPP.56.letf
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Lorsqu’est en cause la récusation d'un procureur, il appartient à l’autorité de recours, au sens des art. 20 al. 1 et 59 al. 1 let. b CPP, de statuer (arrêts du Tribunal fédéral 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1 et 1B_243/2012 du 9 mai 2012 consid. 1.1), de sorte que la Chambre de céans est compétente à raison de la matière (ACPR/491/2012 du 14 novembre 2012).![endif]>![if>
E. 2.1 Selon l'art. 58 al. 1 CPP, la demande de récusation doit être présentée "sans délai", dès que la partie a connaissance du motif de récusation. L'autorité qui constate qu'une demande de récusation est tardive n'entre pas en matière et la déclare irrecevable (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 4 ad art. 58 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 2C_239/2010 du 30 juin 2010 consid. 2.2; ACPR/303/2014 du 18 juin 2014). ![endif]>![if> Celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 134 I 20 consid. 4.23.1; 132 II 485 consid. 4.3 p. 496; 130 III 66 consid. 2 p. 122). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_754/2012 du 23 mai 2013 consid. 3.1). La jurisprudence admet le dépôt d'une demande de récusation six à sept jours après la connaissance des motifs mais considère qu'une demande déposée deux à trois semaines après est tardive (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, N. 3 ad art. 58 CPP et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_14/2016 du 2 février 2016 consid. 2 et 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2).
E. 2.2 Le requérant reproche à la citée une conduite partiale de la procédure, ce qu'auraient rendu patent l'ordonnance de jonction rendue le 22 août 2018 de même que la décision du 31 août 2018 lui refusant l'accès au dossier. Ces griefs, chacun pour eux-mêmes, à les supposer fondés – ce qui n'est pas le cas (cf. infra 4.4.) –, sont largement tardifs et dès lors irrecevables.
E. 3 3.1. À teneur de l'art. 56 let. e CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe et jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec, notamment, une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre d'une autorité inférieure, laquelle peut être judiciaire ou non (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., N. 22 ad art. 56 CPP et la référence citée).
E. 3.2 En l'occurrence, contrairement à ce que semble supputer le requérant, l'inspectrice O______ n'a aucun lien de parenté avec la Procureure B______, de sorte que ce motif de récusation, pour autant qu'il ne soit pas invoqué tardivement, est infondé.
E. 4 4.1. Selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux évoqués aux lettres a à e de cette disposition, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition constitue une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP. Elle permet d'exiger la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a p. 73). La garantie d'un juge indépendant et impartial est également consacrée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, dans une mesure identique. Elle vise notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_568/2011 du 2 décembre 2011, consid. 2.2, avec références aux ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608; 134 I 20 consid. 4.2 p. 21; 131 I 24 consid. 1.1 p. 25; 127 I 196 consid. 2b p. 198). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1, p. 609; arrêt de la CourEDH Lindon, par. 76; Niklaus SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, 2009, n. 14 ad art. 56).
E. 4.2 Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation du ministère public sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du CPP. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle (ATF 124 I 76 consid. 2 p. 77 ss; 112 Ia 142 consid. 2b p. 144 ss). Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145 et les références citées). La partialité peut aussi se manifester par des déclarations de la personne concernée, que celles-ci soient émises durant la procédure ou auparavant. Il peut s’agir de déclarations plus ou moins directes sur la culpabilité du prévenu, de déclarations racistes ou toute autre prise de position manifestant un "préjugement" ou un préjugé à l’encontre de l’une des parties. Les membres des autorités pénales doivent aussi s’abstenir de prendre position prématurément sur certaines questions juridiques, pour autant du moins que celles-ci, cumulativement, soient cruciales pour l’issue de la cause et fassent débat entre les parties. Dans le même ordre d’idées, le comportement du membre de l’autorité dans la procédure vis-à-vis de telle ou telle partie peut aussi constituer une cause de récusation (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, N. 34 & ss ad art. 56). Selon la jurisprudence, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par le juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention, à moins qu'elles soient particulièrement lourdes ou répétées et qu'elles constituent des violations graves de ses devoirs qui dénotent une intention de nuire (ATF 125 I 119 consid. 3e; 116 Ia 35 consid. 3a). La fonction judiciaire oblige le magistrat à se déterminer sur des éléments souvent contestés et délicats, si bien que, même si elles se révèlent viciées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas d'exiger sa récusation; il appartient aux juridictions de recours compétentes de constater et de redresser de telles erreurs si elles sont commises (ATF 116 Ia 135 précité; 114 Ia 153 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 1B_292/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1).
E. 4.3 En l'espèce, on ne décèle pas dans la manière d'instruire de la Procureure un soupçon de partialité. La décision de jonction du 22 août 2018 n'est pas un motif de récusation, même sous l'aspect " d'erreur procédurale ", tout comme celle du 31 août 2018 refusant au requérant l'accès au dossier, la Chambre de céans ayant confirmé leur bien-fondé. Quant à l'ordonnance de jonction du 29 août 2018, elle n'émane pas de la citée, de sorte que le grief, indépendamment de sa recevabilité, est dépourvu de toute pertinence. Le requérant reproche à B______ d'avoir "omis" de convoquer un "témoin clé", soit le concubin d'une plaignante. Le dossier ne comporte nulle trace de cette éventuelle requête, pas plus que celle d'un refus de la Procureure. Cette dernière précise au contraire que le requérant aura tout loisir de demander l'audition de témoins lors de son audition. Partant, on ne saurait voir ici une attitude partiale de la Procureure à son égard. S'agissant de la communication de l'ordonnance de jonction du 22 août 2018 à H______, elle est fondée sur le fait que cette institution est plaignante et donc partie à procédure P/1______/2017. Le fait que cette décision fasse suite "comme par hasard" au dépôt de sa plainte pénale contre ______ [fonction] M______ est sans aucune pertinence, étant rappelé que ce n'est pas la Procureure B______ qui instruit ladite plainte, qui s'inscrit dans le cadre de la P/3______/2018.
E. 5 Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation, infondée, doit être rejetée.
E. 6 En tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette la requête. Met à la charge de A______ les frais de la procédure, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et à B______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/64/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 995.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.11.2018 PS/64/2018
RÉCUSATION | CPP.58; CPP.56.lete; CPP.56.letf
PS/64/2018 ACPR/715/2018 du 30.11.2018 (PSPECI), REJETE Descripteurs : RÉCUSATION Normes : CPP.58; CPP.56.lete; CPP.56.letf république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PS/64/2018 ACPR/ 715/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 30 novembre 2018 Entre A______, domicilié ______, comparant en personne, requérant, et B______, Procureure, p. a. LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, citée. EN FAIT : A. a. Par courrier du 17 septembre 2018, A______ a demandé à la Procureure B______, chargée de la procédure P/1______/2017, dans laquelle il est prévenu, de se récuser. b. Le 3 octobre 2018, la Procureure a communiqué ses observations. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Les 13 et 16 mars 2016, C______ a déposé plainte pénale à la police à l'encontre de A______ pour injures, menaces et soustraction de données informatiques. En substance, en février 2016, à la soirée d'une [entreprise] qui organisait un défilé de mode, un ami lui avait présenté le précité, qui se faisait aussi appeler D______ et qui semblait actif dans le mannequinat, milieu pour lequel elle manifestait de l'intérêt. À la fin du mois de février, elle avait eu un problème avec son ordinateur et lancé un appel sur les réseaux sociaux pour trouver une personne qui pourrait le lui réparer; A______ l'avait alors contactée et effectué la réparation. Elle le soupçonnait d'avoir, à cette occasion, copié des données confidentielles se trouvant sur son ordinateur. À l'occasion d'une rencontre ultérieure avec lui au [salon] E______, elle l'avait éconduit. Quelques jours plus tard, il lui avait dit sur F______ [réseau social] qu'elle était "une croqueuse de diamant" et insinué qu'elle était une "prostituée". Par la suite, il avait menacé de publier des photos compromettantes d'elle sur F______. Le 28 septembre 2016, A______ a déposé une contre-plainte pénale contre la précitée pour diffamation et calomnie ainsi que contre son ami, G______, pour menaces et injures. Selon lui, C______ avait publié un message F______ dans lequel elle affirmait qu'il lui aurait proposé d'avoir des rapports intimes à plusieurs reprises. Il admettait l'avoir insultée et menacée de divulguer des informations personnelles la concernant en réponse à ses propres insultes et menaces. b. Le 12 février 2018, H______ a déposé plainte pénale contre A______ au motif qu'il l'aurait trompé, par des affirmations fallacieuses, pour pouvoir obtenir sans droit des prestations de juillet 2014 à novembre 2016. c. Par ordonnance du 13 février 2018, le Ministère public a ouvert une instruction pénale à l'encontre de A______ pour obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148 CP), injure (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP) sous la P/1______/2017. d. Par courrier du 20 juin 2018 adressé au Ministère public, C______ a affirmé que A______ continuait de lui nuire et l'avait mise injustement aux poursuites [pour un montant de CHF 950.- plus CHF 400.- de frais de recouvrement, à titre de "réparation de Notebook ______. Installation Windows 10. Installation Microsoft Office Pro. Installation antivirus. Configuration. Février 2016" ], le 11 juin 2018. e. Le 27 juin 2018, la Procureure B______ a convoqué une audience au 20 septembre 2018 pour entendre le prévenu et procéder à une confrontation. f. Le 2 août 2018, J______ a déposé plainte pénale contre A______ pour contrainte, diffamation et menaces. En substance, celui-ci se serait fait passer auprès d'elle pour un "agent" de mannequins aux fins d'avoir des relations autres que professionnelles ou amicales avec elle, et, devant son refus "d'aller plus loin", lui réclamer "des sommes fantaisistes par frustration" . Ainsi, il l'avait menacée de publier sur F______ une histoire inventée destinée à la dénigrer si elle ne lui remboursait pas certains montants à titre de cadeaux qu'il lui avait offerts, la menaçant de la mettre aux poursuites si elle ne s'exécutait pas. Le 2 mai 2018, il lui avait fait notifier un commandement de payer pour CHF 245.- pour un "emprunt au [centre commercial] K______ (devant témoin pour achat de parfum L______ et chocolat pour aller au Portugal)", auxquels s'ajoutaient CHF 200.- de frais de recouvrement. g. Par ordonnance du 22 août 2018, la Procureure a joint cette nouvelle plainte, enregistrée sous P/2______/2018, à la P/1______/2017. h. Le 31 août 2018, A______ a demandé à pouvoir consulter le dossier. Le même jour, le Ministère public a refusé au motif qu'il n'avait pas encore été entendu sur les faits. i. Par arrêt rendu ce jour (ACPR/714/2018), la Chambre de céans a rejeté le recours formé par A______ contre l'ordonnance de jonction du 22 août 2018 et la décision de refus d'accès au dossier du 31 août 2018. j. Par ordonnance du 29 août 2018, le Procureur général a joint, sous la P/3______/2018, les deux plaintes pénales déposées par A______ à l'encontre de M______ (P/3______/2018) et N______ (P/4______/2018). C. Dans sa requête, A______ reproche à la Procureure de mener à son encontre une procédure déloyale et d'avoir commis diverses irrégularités dans le cadre de son instruction :
- elle avait volontairement omis de convoquer G______, qui vivait en concubinage avec C______, pour le confronter à lui, ce qui l'empêchait ainsi de se défendre contre les accusations portées contre lui. À cet égard, il se demandait si l'inspectrice de police O______ (matricule 5______), qui avait interrogé le prénommé, était de parenté avec la Procureure;
- elle avait ordonné, le 29 août 2018, la jonction de la P/3______/2018 à la présente procédure sans l'avoir préalablement entendu;
- la Procureure avait rendu une autre ordonnance de jonction, le 22 août 2018, s'agissant de la plainte de J______, en évoquant un même modus operandi, sans même entendre sa version des faits. Elle l'avait de surcroît rendue très rapidement après le dépôt de ladite plainte, ce qui dénotait selon lui un parti pris en faveur de cette plaignante. Il ajoutait ne plus fréquenter J______ depuis 2016. Sa plainte était calomnieuse. Or, la Procureure la cautionnait;
- le 31 août 2018, la Procureure lui avait refusé l'accès au dossier de la P/1______/2017 au motif qu'il n'avait pas encore été entendu, ce qui était faux;
- la Procureure avait communiqué l'ordonnance de jonction du 22 août 2018 à H______ également, violant ainsi la confidentialité de la procédure en cours. Or, cela intervenait "comme par hasard" après qu'il eut déposé plainte pénale contre M______, ______ [fonction]. D. a. Dans ses observations, B______ rejette le reproche de partialité. Le prévenu avait eu connaissance du fait qu'elle instruisait la procédure à son encontre le 27 juin 2018, date de la convocation qui lui avait été adressée pour l'audience du 20 septembre 2018. Le 22 août 2018, elle avait rendu une ordonnance de jonction à la suite d'une nouvelle plainte à l'encontre du prévenu. L'accès au dossier lui avait été refusé au motif qu'il n'avait jamais été entendu par le Ministère public et qu'une audience de confrontation avec les plaignantes était agendée au 20 septembre 2018. La demande de récusation, formée près de trois mois depuis la convocation du 27 juin 2018 mais également près de deux semaines depuis la décision de refus de consultation du dossier, était ainsi tardive. Subsidiairement, la Procureure indiquait n'avoir aucun lien de parenté avec l'inspectrice O______ ni avec aucune des autres parties à la procédure. Quant aux autres motifs de récusation exposés par le requérant, ils n'en étaient pas; le requérant savait pouvoir faire recours contre l'ordonnance de jonction du 22 août 2018 ainsi que contre la décision lui refusant l'accès au dossier, étant précisé que l'ordonnance de jonction de la P/3______/2018 n'avait aucun lien avec la présente procédure instruite par elle. Le prévenu ne s'était par ailleurs pas présenté à l'audience du 20 septembre 2018, de sorte qu'une nouvelle audience allait être reconvoquée. Enfin, il lui serait loisible de solliciter l'audition de témoins. b. Le requérant n'a pas répliqué, n'ayant pas retiré le pli recommandé contenant les observations précitées. EN DROIT : 1. Lorsqu’est en cause la récusation d'un procureur, il appartient à l’autorité de recours, au sens des art. 20 al. 1 et 59 al. 1 let. b CPP, de statuer (arrêts du Tribunal fédéral 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1 et 1B_243/2012 du 9 mai 2012 consid. 1.1), de sorte que la Chambre de céans est compétente à raison de la matière (ACPR/491/2012 du 14 novembre 2012).![endif]>![if> 2. 2.1. Selon l'art. 58 al. 1 CPP, la demande de récusation doit être présentée "sans délai", dès que la partie a connaissance du motif de récusation. L'autorité qui constate qu'une demande de récusation est tardive n'entre pas en matière et la déclare irrecevable (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 4 ad art. 58 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 2C_239/2010 du 30 juin 2010 consid. 2.2; ACPR/303/2014 du 18 juin 2014). ![endif]>![if> Celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 134 I 20 consid. 4.23.1; 132 II 485 consid. 4.3 p. 496; 130 III 66 consid. 2 p. 122). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_754/2012 du 23 mai 2013 consid. 3.1). La jurisprudence admet le dépôt d'une demande de récusation six à sept jours après la connaissance des motifs mais considère qu'une demande déposée deux à trois semaines après est tardive (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, N. 3 ad art. 58 CPP et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_14/2016 du 2 février 2016 consid. 2 et 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2). 2.2. Le requérant reproche à la citée une conduite partiale de la procédure, ce qu'auraient rendu patent l'ordonnance de jonction rendue le 22 août 2018 de même que la décision du 31 août 2018 lui refusant l'accès au dossier. Ces griefs, chacun pour eux-mêmes, à les supposer fondés – ce qui n'est pas le cas (cf. infra 4.4.) –, sont largement tardifs et dès lors irrecevables.
3. 3.1. À teneur de l'art. 56 let. e CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe et jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec, notamment, une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre d'une autorité inférieure, laquelle peut être judiciaire ou non (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., N. 22 ad art. 56 CPP et la référence citée). 3.2. En l'occurrence, contrairement à ce que semble supputer le requérant, l'inspectrice O______ n'a aucun lien de parenté avec la Procureure B______, de sorte que ce motif de récusation, pour autant qu'il ne soit pas invoqué tardivement, est infondé.
4. 4.1. Selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux évoqués aux lettres a à e de cette disposition, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition constitue une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP. Elle permet d'exiger la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a p. 73). La garantie d'un juge indépendant et impartial est également consacrée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, dans une mesure identique. Elle vise notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_568/2011 du 2 décembre 2011, consid. 2.2, avec références aux ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608; 134 I 20 consid. 4.2 p. 21; 131 I 24 consid. 1.1 p. 25; 127 I 196 consid. 2b p. 198). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1, p. 609; arrêt de la CourEDH Lindon, par. 76; Niklaus SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, 2009, n. 14 ad art. 56). 4.2. Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation du ministère public sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du CPP. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle (ATF 124 I 76 consid. 2 p. 77 ss; 112 Ia 142 consid. 2b p. 144 ss). Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145 et les références citées). La partialité peut aussi se manifester par des déclarations de la personne concernée, que celles-ci soient émises durant la procédure ou auparavant. Il peut s’agir de déclarations plus ou moins directes sur la culpabilité du prévenu, de déclarations racistes ou toute autre prise de position manifestant un "préjugement" ou un préjugé à l’encontre de l’une des parties. Les membres des autorités pénales doivent aussi s’abstenir de prendre position prématurément sur certaines questions juridiques, pour autant du moins que celles-ci, cumulativement, soient cruciales pour l’issue de la cause et fassent débat entre les parties. Dans le même ordre d’idées, le comportement du membre de l’autorité dans la procédure vis-à-vis de telle ou telle partie peut aussi constituer une cause de récusation (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, N. 34 & ss ad art. 56). Selon la jurisprudence, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par le juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention, à moins qu'elles soient particulièrement lourdes ou répétées et qu'elles constituent des violations graves de ses devoirs qui dénotent une intention de nuire (ATF 125 I 119 consid. 3e; 116 Ia 35 consid. 3a). La fonction judiciaire oblige le magistrat à se déterminer sur des éléments souvent contestés et délicats, si bien que, même si elles se révèlent viciées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas d'exiger sa récusation; il appartient aux juridictions de recours compétentes de constater et de redresser de telles erreurs si elles sont commises (ATF 116 Ia 135 précité; 114 Ia 153 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 1B_292/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). 4.3. En l'espèce, on ne décèle pas dans la manière d'instruire de la Procureure un soupçon de partialité. La décision de jonction du 22 août 2018 n'est pas un motif de récusation, même sous l'aspect " d'erreur procédurale ", tout comme celle du 31 août 2018 refusant au requérant l'accès au dossier, la Chambre de céans ayant confirmé leur bien-fondé. Quant à l'ordonnance de jonction du 29 août 2018, elle n'émane pas de la citée, de sorte que le grief, indépendamment de sa recevabilité, est dépourvu de toute pertinence. Le requérant reproche à B______ d'avoir "omis" de convoquer un "témoin clé", soit le concubin d'une plaignante. Le dossier ne comporte nulle trace de cette éventuelle requête, pas plus que celle d'un refus de la Procureure. Cette dernière précise au contraire que le requérant aura tout loisir de demander l'audition de témoins lors de son audition. Partant, on ne saurait voir ici une attitude partiale de la Procureure à son égard. S'agissant de la communication de l'ordonnance de jonction du 22 août 2018 à H______, elle est fondée sur le fait que cette institution est plaignante et donc partie à procédure P/1______/2017. Le fait que cette décision fasse suite "comme par hasard" au dépôt de sa plainte pénale contre ______ [fonction] M______ est sans aucune pertinence, étant rappelé que ce n'est pas la Procureure B______ qui instruit ladite plainte, qui s'inscrit dans le cadre de la P/3______/2018. 5. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation, infondée, doit être rejetée. 6. En tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette la requête. Met à la charge de A______ les frais de la procédure, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et à B______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/64/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 995.00