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PS/62/2020

Genf · 2020-09-29 · Français GE

RÉCUSATION;MINISTÈRE PUBLIC;CONDUITE DU PROCÈS;RETARD | CPP.56; CPP.58

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires au sein d'une autorité pénale est régie expressément par le CPP (art. 56 et ss CPP). À Genève, lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public est concerné, l'autorité compétente pour statuer sur la requête est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ).

E. 1.2 Partie plaignante dans la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. b CPP), la requérante dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP).

E. 2.1 La demande de récusation doit être présentée sans délai par les parties dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP), soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1), sous peine de déchéance (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 4).

E. 2.2 Lorsque seule l'accumulation de plusieurs incidents fonde l'apparence d'une prévention, il doit être tenu compte, dans l'examen de l'éventuel caractère tardif d'une requête de récusation, du fait que le requérant ne puisse réagir à la hâte et doive, le cas échéant, attendre afin d'éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il est possible, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, de faire valoir des faits déjà connus, si seule une appréciation globale permet d'admettre un motif de récusation, bien qu'en considération de chaque incident pris individuellement, la requête n'aurait pas été justifiée. Si plusieurs occurrences fondent seulement ensemble un motif de récusation, celle-ci peut être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la dernière de ces occurrences est la " goutte d'eau qui faisait déborder le vase " (arrêts du Tribunal fédéral 1B_22/2020 du 18 mars 2020 consid. 3.3; 1B_357/2013 du 24 janvier 2014 consid. 5.3.1). Dans un tel cas, l'examen des événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, n'est admis que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention (arrêts du Tribunal fédéral 1B_305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.4.2.1; 1B_357/2013 du 24 janvier 2014 consid. 5.3.3.1 et 5.4).

E. 2.3 En l'espèce, la requête, formée le 23 avril 2020, est recevable s'agissant des griefs liés à l'audience d'instruction du même jour. Elle ne l'est en revanche pas s'agissant de l'évocation d'audiences antérieures, dans la mesure où la requérante, en ne faisant état que de ses propres impressions, n'invoque aucun fait ni l'accumulation d'éventuels incidents, de sorte qu'on ne se trouve nullement dans un cas où il y aurait lieu d'examiner plusieurs occurrences ou événements susceptibles de fonder ensemble un motif de récusation, au sens de la jurisprudence sus-rappelée. Les griefs autres que ceux liés à l'audience du 23 avril 2020, tardifs, sont par conséquent irrecevables.

E. 3.1 À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.

E. 3.2 Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_568/2011 du 2 décembre 2011, consid. 2.2, avec références aux ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608; 134 I 20 consid. 4.2 p. 21; 131 I 24 consid. 1.1 p. 25; 127 I 196 consid. 2b p. 198). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1, p. 609; arrêt de la CourEDH Lindon, par. 76; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung , 2009, n. 14 ad art. 56). L'inimitié au sens de l'art. 56 let. f CPP exige un rapport négatif prononcé à l'égard d'une partie, qui s'écarte des comportements sociaux habituels (" sozial Üblichen ") et, d'un point de vue objectif, est de nature à influencer le magistrat à l'égard d'une partie et de la procédure. L'inimitié sous-entend des tensions personnelles considérables, des désaccords graves, voire une aversion prononcée de la part du magistrat. Il importe de déterminer si le bon déroulement de la procédure est compromis et si le magistrat est encore capable de conduire la procédure de manière impartiale (ATF 133 I 1 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_214/2016 du 28 juillet 2016 consid. 3.3 et les références citées ; 1B_189/2013 du 18 juin 2013 consid. 2.2/3.1). Durant la phase d'instruction, le ministère public peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête; tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste cependant tenu à un devoir de réserve et doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 p. 179 s. ; 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145). De manière générale, ses déclarations - notamment celles figurant au procès-verbal des auditions - doivent ainsi être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêts du Tribunal fédéral 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 consid. 4.1 ; 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.3 et l'arrêt cité).

E. 3.3 La loi prévoit la possibilité pour une partie de requérir une rectification du procès-verbal lorsqu'elle l'estime nécessaire (art. 79 al. 2 CPP). Chaque partie dispose ainsi de cette possibilité, tant à l'audience qu'ultérieurement par courrier. Une erreur au procès-verbal ou un refus d'annotation peuvent donc conduire à un incident, mais ne sauraient justifier, à eux seuls, une demande de récusation, procédure qui n'a pas pour vocation de permettre aux parties de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par le magistrat instructeur ( ACPR/350/2014 du 22 juillet 2014).

E. 3.4 En l'espèce, la requérante voit une apparence de prévention de B______, à son détriment, dans le refus de mentionner au procès-verbal, au terme de l'audience du 23 avril 2020, ses réquisitions de preuves complémentaires. Or, la Chambre de céans a déjà jugé que le refus d'annotation au procès-verbal ne saurait, à lui seul, justifier la récusation du magistrat. Au demeurant, le refus d'annotation de ses actes d'instruction complémentaires n'a, dans le cas présent, pas été préjudiciable à la partie plaignante, puisqu'elle a pu faire cette demande par courrier séparé, le même jour. L'attitude dénoncée n'est ainsi, en l'absence de tout autre fait ou incident, pas de nature à laisser soupçonner une inimité du ______ [statut] à l'égard de la requérante.

E. 4 Partant, la requête est infondée.

E. 5 En tant qu'elle succombe, la requérante supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), fixés en totalité à CHF 800.-.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette la requête, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la requérante (soit pour elle son conseil) et à B______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/62/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 715.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 800.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 29.09.2020 PS/62/2020

RÉCUSATION;MINISTÈRE PUBLIC;CONDUITE DU PROCÈS;RETARD | CPP.56; CPP.58

PS/62/2020 ACPR/688/2020 du 29.09.2020 ( PSPECI ) , REJETE Descripteurs : RÉCUSATION;MINISTÈRE PUBLIC;CONDUITE DU PROCÈS;RETARD Normes : CPP.56; CPP.58 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PS/62/2020 ACPR/ 688/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 29 septembre 2020 Entre A______ , domiciliée ______, Genève, comparant par M e Agrippino RENDA, avocat, route des Acacias 6, Case postale 588, 1211 Genève 4, requérante, contre B______, p.a.Ministère Public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, cité. EN FAIT : A. a. Par lettre de son avocat, du 23 avril 2020, parvenue au Ministère public le 27 suivant, A______, partie plaignante, a requis la récusation de B______, ______ [statut], chargé de la procédure pénale P/1______/2017. b. B______ a transmis cette requête le 11 août 2020 à la Chambre de céans, avec ses déterminations. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, née en 2002, représentée par sa mère, a déposé plainte pénale, le 13 octobre 2017 contre le gendarme C______ à qui elle reproche de l'avoir violemment giflée, alors qu'elle se trouvait immobilisée au sol au cours d'une intervention de police, le 14 juillet 2017. b. Le Ministère public a ouvert une instruction contre C______, le 8 janvier 2019, pour abus d'autorité et lésions corporelles simples. La procédure, inscrite sous la référence P/1______/2017, est instruite par [statut] B______. c. Le même jour, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture de l'instruction, à la suite duquel A______ a demandé des actes d'instruction. d. Une première confrontation a eu lieu entre A______ et C______, le 29 octobre 2019. La première était assistée de son conseil, qui a posé des questions tant à sa cliente qu'au prévenu. Le procès-verbal d'audition ne mentionne aucun incident. e. Le 6 mars 2020, A______, assistée de son conseil, a été confrontée au gendarme D______, témoin de l'intervention de police du 14 juillet 2017. C______ était excusé. Le procès-verbal contient les déclarations du témoin, qui a répondu aux questions de B______ et du conseil de A______. Cinq minutes avant la fin de cette audition, une note du ______ [statut] mentionne : " A______ se lève, s'adresse à sa mère et décide de partir en traitant D______ de menteur ". Après le départ de A______, mais en présence du conseil de celle-ci, B______ a procédé à l'audition, en qualité de témoins, de deux autres gendarmes intervenus en renfort le jour des faits. Les témoins ont répondu aux questions du ______ [statut] et du conseil de la plaignante. Aucun incident n'est mentionné au procès-verbal. f. Le 12 mars 2020, B______ a entendu, en présence de A______ et son conseil, une jeune femme présente au moment des faits. Le prévenu était excusé. Aucun incident n'est mentionné au procès-verbal. g. Le 23 avril 2020, B______ a, en présence de A______ et son conseil - le prévenu étant toujours excusé - procédé à l'audition, en qualité de témoin, de l'agent de sécurité qui, le 14 juillet 2017, avait appelé la police. Il a répondu aux questions du Ministère public et du conseil de la plaignante. Aucun incident n'est mentionné au procès-verbal. C. a. Dans sa demande de récusation, A______ expose qu'avant la clôture de l'audience du 23 avril 2020, elle avait sollicité, par son conseil, la possibilité et le droit de faire inscrire au procès-verbal une requête de réquisitions de preuves complémentaires. B______ aurait objecté que l'audience était arrivée à son terme, ce qui était manifestement inexact puisque le témoin venait de quitter la salle et qu'à aucun moment le magistrat n'avait prononcé la clôture de l'audience. Elle déplorait " une fois de plus l'attitude régulièrement discourtoise, méprisante et agressive " du magistrat à son endroit et à l'encontre de son conseil durant les audiences, alors que, enfant toujours mineure, elle agissait en qualité de partie plaignante. Elle déplorait également " une attitude continuellement hostile à son égard et, paradoxalement, ostensiblement bienveillante à l'égard des policiers ", y compris le prévenu alors même que leurs déclarations étaient " étrangement convergentes ". Les prérogatives octroyées au procureur, notamment celle d'assurer la police de l'audience, ne lui permettaient pas de violer grossièrement les art. 9 et 29 Cst. féd. en refusant péremptoirement et abusivement le droit d'inscrire au procès-verbal des requêtes parfaitement légitimes et fondées. Compte tenu de cet " énième incident d'audience, caractérisé une fois de plus par une forme de mépris et d'agressivité totalement injustifiée et inacceptable " à son égard, elle demandait la récusation de B______, considérant que les conditions de la poursuite d'une instruction contradictoire sereine et totalement impartiale n'étaient clairement plus remplies. A______ a, ensuite, formulé ses réquisitions de preuve complémentaires. b. B______, qui constate que le courrier sollicitant un complément d'instruction demandait sa récusation, conclut au rejet de la requête, dans la mesure très limitée de sa recevabilité, A______ invoquant des faits antérieurs à l'audience du 23 avril 2020. Sur le fond, la précitée se méprenait lorsqu'elle croyait déceler dans son attitude un parti pris à son égard. Il ne voyait guère en quoi le fait de se montrer, si tant est que cela fût le cas, bienveillant à l'égard des témoins marquerait un quelconque parti pris. Il avait entendu le prévenu et les témoins sollicités par A______, laquelle avait pu s'exprimer et poser ses questions. Les procès-verbaux ne révélaient aucun parti pris, ni aucun incident dont A______ se serait plainte. Au demeurant, seul un incident était intervenu, le 6 mars 2020, lorsque la précitée avait quitté l'audience dans les circonstances décrites par le procès-verbal. Il appartenait à la direction de la procédure, et non à la partie plaignante, de tenir la police de l'audience. Le 23 avril 2020, il avait estimé non seulement que l'audience était terminée, l'audition du témoin convoqué ayant pris fin, mais qu'il pouvait raisonnablement être requis d'une partie représentée par un avocat de formuler ses réquisitions par écrit, ce que le conseil de A______ avait fait, le jour même. Le fait d'inviter un avocat à procéder par écrit ne manifestait aucune apparence de partialité à l'égard de sa cliente. c. A______ n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. 1.1. La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires au sein d'une autorité pénale est régie expressément par le CPP (art. 56 et ss CPP). À Genève, lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public est concerné, l'autorité compétente pour statuer sur la requête est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ). 1.2. Partie plaignante dans la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. b CPP), la requérante dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP). 2. 2.1. La demande de récusation doit être présentée sans délai par les parties dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP), soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1), sous peine de déchéance (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 4). 2.2. Lorsque seule l'accumulation de plusieurs incidents fonde l'apparence d'une prévention, il doit être tenu compte, dans l'examen de l'éventuel caractère tardif d'une requête de récusation, du fait que le requérant ne puisse réagir à la hâte et doive, le cas échéant, attendre afin d'éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il est possible, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, de faire valoir des faits déjà connus, si seule une appréciation globale permet d'admettre un motif de récusation, bien qu'en considération de chaque incident pris individuellement, la requête n'aurait pas été justifiée. Si plusieurs occurrences fondent seulement ensemble un motif de récusation, celle-ci peut être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la dernière de ces occurrences est la " goutte d'eau qui faisait déborder le vase " (arrêts du Tribunal fédéral 1B_22/2020 du 18 mars 2020 consid. 3.3; 1B_357/2013 du 24 janvier 2014 consid. 5.3.1). Dans un tel cas, l'examen des événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, n'est admis que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention (arrêts du Tribunal fédéral 1B_305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.4.2.1; 1B_357/2013 du 24 janvier 2014 consid. 5.3.3.1 et 5.4). 2.3. En l'espèce, la requête, formée le 23 avril 2020, est recevable s'agissant des griefs liés à l'audience d'instruction du même jour. Elle ne l'est en revanche pas s'agissant de l'évocation d'audiences antérieures, dans la mesure où la requérante, en ne faisant état que de ses propres impressions, n'invoque aucun fait ni l'accumulation d'éventuels incidents, de sorte qu'on ne se trouve nullement dans un cas où il y aurait lieu d'examiner plusieurs occurrences ou événements susceptibles de fonder ensemble un motif de récusation, au sens de la jurisprudence sus-rappelée. Les griefs autres que ceux liés à l'audience du 23 avril 2020, tardifs, sont par conséquent irrecevables. 3. 3.1. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. 3.2. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_568/2011 du 2 décembre 2011, consid. 2.2, avec références aux ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608; 134 I 20 consid. 4.2 p. 21; 131 I 24 consid. 1.1 p. 25; 127 I 196 consid. 2b p. 198). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1, p. 609; arrêt de la CourEDH Lindon, par. 76; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung , 2009, n. 14 ad art. 56). L'inimitié au sens de l'art. 56 let. f CPP exige un rapport négatif prononcé à l'égard d'une partie, qui s'écarte des comportements sociaux habituels (" sozial Üblichen ") et, d'un point de vue objectif, est de nature à influencer le magistrat à l'égard d'une partie et de la procédure. L'inimitié sous-entend des tensions personnelles considérables, des désaccords graves, voire une aversion prononcée de la part du magistrat. Il importe de déterminer si le bon déroulement de la procédure est compromis et si le magistrat est encore capable de conduire la procédure de manière impartiale (ATF 133 I 1 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_214/2016 du 28 juillet 2016 consid. 3.3 et les références citées ; 1B_189/2013 du 18 juin 2013 consid. 2.2/3.1). Durant la phase d'instruction, le ministère public peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête; tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste cependant tenu à un devoir de réserve et doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 p. 179 s. ; 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145). De manière générale, ses déclarations - notamment celles figurant au procès-verbal des auditions - doivent ainsi être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêts du Tribunal fédéral 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 consid. 4.1 ; 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.3 et l'arrêt cité). 3.3. La loi prévoit la possibilité pour une partie de requérir une rectification du procès-verbal lorsqu'elle l'estime nécessaire (art. 79 al. 2 CPP). Chaque partie dispose ainsi de cette possibilité, tant à l'audience qu'ultérieurement par courrier. Une erreur au procès-verbal ou un refus d'annotation peuvent donc conduire à un incident, mais ne sauraient justifier, à eux seuls, une demande de récusation, procédure qui n'a pas pour vocation de permettre aux parties de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par le magistrat instructeur ( ACPR/350/2014 du 22 juillet 2014). 3.4. En l'espèce, la requérante voit une apparence de prévention de B______, à son détriment, dans le refus de mentionner au procès-verbal, au terme de l'audience du 23 avril 2020, ses réquisitions de preuves complémentaires. Or, la Chambre de céans a déjà jugé que le refus d'annotation au procès-verbal ne saurait, à lui seul, justifier la récusation du magistrat. Au demeurant, le refus d'annotation de ses actes d'instruction complémentaires n'a, dans le cas présent, pas été préjudiciable à la partie plaignante, puisqu'elle a pu faire cette demande par courrier séparé, le même jour. L'attitude dénoncée n'est ainsi, en l'absence de tout autre fait ou incident, pas de nature à laisser soupçonner une inimité du ______ [statut] à l'égard de la requérante. 4. Partant, la requête est infondée. 5. En tant qu'elle succombe, la requérante supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), fixés en totalité à CHF 800.-.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette la requête, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la requérante (soit pour elle son conseil) et à B______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/62/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 715.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 800.00