RÉCUSATION | CPP.56
Erwägungen (1 Absätze)
E. 8 juin 2018, à la suite d'un conflit entre A______ et son employeur, C______, sur le lieu de travail. A______ a été maîtrisé après négociation et, ayant menacé de se suicider, conduit à l'hôpital. Dans la foulée, hors sa présence et son consentement, la police s'est rendue à son domicile, mis à disposition par son employeur, qui l'avait licencié avec effet immédiat, pour y récupérer ses affaires personnelles et les lui apporter à l'hôpital. À cette occasion, la police a découvert des documents appartenant manifestement à C______, lesquels ont été présentés à D______, directeur des opérations de l'institution. Le Ministère public a ordonné que les documents soient saisis et portés à l'inventaire de la P/2______/2018, dont la [procureure] E______ est en charge et notamment, pour vol. b. Le 1 er août 2018, A______ a déposé plainte pour violation de domicile contre C______ et toute autre personne impliquée dans la fouille de son domicile, effectuée sans droit le 8 juin 2018. Cette procédure est enregistrée sous le numéro P/1______/2018, dont B______ est en charge. c. Le 27 novembre 2018, B______ a ouvert une instruction pénale contre D______, directeur de C______, F______, concierge de C______, G______, agent de sécurité de C______, ainsi que les policiers H______, I______, et J______ pour violation de domicile, abus d'autorité et violation du secret de fonction à la suite des évènements survenus le 8 juin 2018. d. Le 18 janvier 2019, B______ a adressé un mandat de comparution pour l'audience du 4 avril suivant lors de laquelle les six prévenus et la partie plaignante étaient convoqués. e. Dans un courrier du 28 février 2019 au Ministère public, A______ demandait la base légale permettant à toutes les parties d'être présentes lors d'une même audience compte tenu " des différences entre les accusations, de leur nature variable et du risque évident de collusion et de conflits d'intérêts ". f. Le 4 avril 2019, en présence de A______ assisté de Me K______, B______ a informé les prévenus des charges pesant contre eux, soit D______, F______ et G______ de violation de domicile et J______, H______ et I______ de violation de domicile et abus d'autorité, le dernier cité étant également prévenu de violation du secret de fonction. B______ a avisé D______ que les documents retrouvés dans le studio avaient été versés à la procédure de sorte que si C______ entendait faire valoir des droits à ce sujet, il devait le faire rapidement car le dossier serait ouvert à la consultation au terme de la prochaine l'audience. Il a annoncé un avis de prochaine clôture de l'instruction s'agissant des faits reprochés à H______. g. Par courrier du 17 avril 2019, A______, en personne, a notamment exprimé son opposition à la décision de " retirer " de la procédure un des membres de la police qui avait fait une fausse déclaration. h. Le 2 mai 2019, B______ a informé les parties que la procédure était accessible à la consultation à l'exception des documents découverts lors de la fouille du studio. Il leur a imparti un délai pour faire valoir leurs observations s'agissant de ces documents, précisant qu'il envisageait de caviarder un courriel d'un avocat à son client, sur la base de l'art. 264 al. 1 let. d CPP. Il a ajouté qu'il procèderait à un réexamen de la situation s'agissant de H______, renonçant en l'état à prononcer un classement partiel. i. Le 8 mai 2019, Me K______ a consulté le dossier et obtenu, le lendemain, copie de l'intégralité du dossier. j. Par courrier du 13 mai 2019, A______, par son conseil, a conclu à ce que tous les documents découverts dans son studio soient versés à la procédure, dans leur intégralité. k. À teneur d'une note du 18 juin 2019 de la greffière, G______ a informé le Ministère public qu'il ne pourrait participer à l'audience du 27 juin 2017, étant alors en vacances. l. Le 24 juin 2019, Me K______ a informé le Ministère public de la fin de son mandat pour A______. m. Le même jour, D______ a sollicité une restriction du droit d'accès des parties, sous la forme d'une interdiction faite aux parties, sous la menace des peines de l'art. 292 CP, de consulter les documents, leurs avocats y demeurant autorisés, sans toutefois pouvoir en lever copie. n. Par courrier du lendemain, A______ a demandé le report de l'audience du 27 juin 2019 à la suite de la résiliation de son mandat par son conseil, n'étant pas en position d'assister seul à l'audience. Le Ministère public l'a informé du maintien de l'audience. o. Lors de l'audience de confrontation du 27 juin 2019, les prévenus et A______ ont été entendu par B______. Les parties ont été confrontées et les prévenus ont répondu aux questions du plaignant. Le procès-verbal se clôt par la formule " Les parties : nous n'avons pas d'autres déclarations ou questions ". Toutes les parties, y compris A______, ont signé le procès-verbal. Aucune note ou incident n'apparaît au procès-verbal. p. À l'issue de l'audience, A______ a déposé un recours, rédigé en personne, contre la décision du 13 juin 2019 par laquelle le Ministère public ordonnait le caviardage d'un courriel échangé entre C______ et l'étude L______, ne laissant que l'entête lisible. Par arrêt du 17 septembre 2019 (ACPR/3______/2019), la Chambre de céans a rejeté le recours de A______ contre cette décision et ce dernier n'a pas recouru au Tribunal fédéral. q. Le 2 juillet 2019, B______ a interpelé les avocats des parties s'agissant de son intention de maintenir l'autorisation pour les parties et leurs conseils de consulter les documents, mais d'interdire qu'il en soit levé copie. r. Le 9 août 2019, A______ a requis la récusation de B______. s. Le 26 septembre 2019, B______ a adressé à A______ la même interpellation que celle adressée aux avocats des parties le 2 juillet 2019. t. Le 7 novembre 2019, B______ a interdit que trois des documents saisis, qu'il énumérait puissent être photocopiés, tout en restant accessibles à la consultation des parties et de leurs avocats. Le 19 novembre 2019, A______ a fait recours auprès de la Chambre de céans contre cette décision. u. Le 7 novembre 2019, A______ a adressé [à] B______ un courrier rédigé en des termes inconvenants. v. A______ a, en outre, déposé les plaintes suivantes:
- le 5 juillet 2019, pour vol contre le concierge, F______, et "entrave à la justice contre les membres de la police ";
- le 25 juillet 2019, pour faux témoignage et faux rapport en justice contre le Sgt Chef I______ et le Cpl H______, ainsi que pour vol s'agissant du premier cité;
- le 21 août 2019, contre le Sgt Chef M______ de la Brigade financière et tout collaborateur pour infractions aux art. 320, 264, 312, 123, 179 et 139 CP ainsi que contre trois employés de l'Unité N______/HUG pour infractions aux art. 180, 122 et 123, 181, 139 CP;
- le 5 septembre 2019, contre D______ pour vol, diffamation, lésion corporelle, injure, faux témoignage, fausse déclaration en justice et entrave à l'action pénale;
- le même jour, contre le commissaire J______ et tout collaborateur ainsi que contre F______;
- le 23 septembre 2019, contre O______ et B______ pour abus d'autorité et violation du secret de fonction; son épouse a déposé les mêmes plaintes. w. Sous la rubrique du dossier intitulé "extrait de la procédure P/2______/2019 [sic]", se trouvent la page de garde de cette procédure au 22 novembre 2018, le rapport d'arrestation du 9 juin 2018, le procès-verbal d'audition de la veille de D______, ainsi que les documents procéduraux usuels, des photographies, un courrier de l'étude P______ du 21 septembre 2016, les documents retrouvés dans le studio avec la mention qu'ils sont consultables mais ne peuvent être copiés, les rapports de renseignements des 18 et 26 juin 2018 et des inventaires ainsi que les procès-verbaux d'audience des 10 juin 2018 et 17 janvier 2019. C. a. Dans son courrier du 9 août 2019, A______ demande le dessaisissement de B______ en raison de " son attitude, de son approche et de son comportement inacceptable au cours de l'évolution de la procédure ", en particulier lors de l'audience du 27 juin 2019 au cours de laquelle il avait " violé son code de conduite et toutes les règles éthiques, morales, professionnelles et déontologiques en adoptant une approche partiale, préjugée et injuste à l'encontre de ses intérêts et en agissant avec un manque total de professionnalisme tout en saisissant en toute lâcheté l'opportunité de l'absence de ses avocats ". Il lui fait, en particulier grief, lors de cette audience, à laquelle il n'était pas assisté d'un avocat de :
- s'être moqué de son témoignage pour lequel il avait attendu plus d'un an;
- avoir qualifié des aspects de son témoignage de " conneries " tout en agissant comme un " fantaisiste animateur, amuseur et comédien professionnel gratuit pour les parties adverses et de leurs avocats ";
- l'avoir empêché de poser des questions à la fin de l'audience;
- avoir protocolé " des choses " qu'il n'avait jamais dites, qu'il avait formulées différemment voire malgré nos objections;
- avoir violé son obligation de l'informer de l'absence de l'un des prévenus et avoir délibérément évité de lui donner le droit de décider de poursuivre ou non l'audience à la lumière de cette absence injustifiée;
- avoir constamment fait des commentaires inconsidérés, inutiles et inacceptables pour le distraire et l'interrompre. Il avait invité B______ et sa greffière à corriger les propres " conneries documentées dans le dossier avant de décrire son témoignage en utilisant des expressions aussi pathétiques qui reflètent l'esprit d'un psychopathe et d'un pervers sadique ". Il lui reproche, en outre, un abus de pouvoir et d'autorité, pour avoir :
- versé au dossier des documents d'une autre procédure sans lui donner le droit de s'y opposer, donnant aux parties adverses l'accès avant l'évolution de la procédure et par conséquent des avantages illégaux substantiels;
- permis à tous les prévenus de participer à la même audience malgré la différence " dramatique " entre les charges pesant sur eux, leur conférant dès lors d'importants avantages " illégaux ";
- " évité l'initiation d'actions en justice et la prévention des accusés fondée sur plaintes " contre les différentes parties, y compris la police judiciaire, la brigade financière, qui avait détruit les preuves et commis des " actes apparents et manifestes d'obstruction à la justice " et a porté atteinte à ses droits de partie plaignante. b . B______ observe la tardiveté de la requête s'agissant de l'audience du 27 juin 2019, ayant été formée plus d'un mois après la tenue de ladite audience. La demande était pour le surplus infondée dans la mesure où elle s'était déroulée dans le calme; A______ s'était exprimé autant qu'il l'avait souhaité et avait pu poser toutes ses questions aux parties. Concernant les autres griefs, la requête était également tardive. Les documents évoqués par le requérant, qui font l'objet de l'arrêt de la Chambre de céans du 17 septembre 2019, figuraient dans la procédure P/2______/2018 dirigée contre A______, laquelle avait été " jointe " en copie à la présente procédure; leur présence était connue de toutes les parties, à tout le moins depuis l'interpellation lors de l'audience du 2 mai 2019. Le reproche d'avoir permis à tous les prévenus de participer à la même audience " malgré la différence dramatique entre leurs violations et les accusations portées contre eux ", avait déjà été formulé dans un courrier du 28 février 2019. Enfin, s'agissant de la critique d'avoir délibérément " évité l'initiation d'actions en justice et la prévention des accusés fondée sur nos plaintes ", la procédure démontrait au contraire que le Ministère public avait pris au sérieux la plainte de A______; une enquête approfondie de l'IGS avait été ordonnée suivie de l'ouverture d'une instruction contre six prévenus, trois dépendant de C______ et trois policiers. Les plaintes subséquentes déposées en cours de procédure, feraient l'objet, le moment venu, des décisions adéquates. Le grief, tardif, était subsidiairement infondé. c. Dans sa réplique, de 33 pages, A______ déverse sa colère insultante. Il soutient n'avoir jamais eu connaissance de l'ouverture de la procédure PS/62/2019; il demandait des explications formelles avant " toutes escalades ". Il sollicite le rapport d'un expert indépendant sur les défaillances, déséquilibres et échecs dans les deux procédures et demande ensuite à être entendu. Il conteste avoir eu connaissance que les documents avaient été versés à la procédure. Il n'avait jamais été mis au courant de la procédure depuis le dépôt de sa plainte le 1 er août 2018; l'intégralité du dossier n'avait été consultable qu'après la première audition; " à cette période ", il n'était pas assisté d'un avocat et n'avait pas reçu de communication de la part [de] B______. Il en concluait une atteinte à ses droits procéduraux, un abus de pouvoir et d'autorité. La lettre et l'allégation [de] B______ était un faux rapport au sens de l'art. 307 CP et diverses autres infractions. Il avait saisi le Conseil supérieur de la magistrature de plaintes contre B______. Il avait déposé plainte contre ce magistrat pour abus d'autorité et violation du secret de fonction. Il demandait des mesures disciplinaires contre B______ qui avait mentionné le prénom de "[A______]" au lieu de "[A______]" dans l'ordonnance d'ouverture d'instruction du 27 novembre 2018. Il revient sur les événements du 8 juin 2018; il reproche [à] B______ d'avoir refusé d'inclure l'enregistrement de son appel téléphonique à la police, malgré ses demandes réitérées, et d'imposer des mesures pour prévenir la collusion des prévenus. Il lui reproche qu'aucune mesure n'ait été prise contre le collaborateur qui avait placé les documents visés par la procédure dans ses bagages à VHP, contre les inspecteurs de la Brigade financière qui n'avaient pas établi d'inventaire des pièces saisies, qui avaient eu accès à ses appareils électroniques et à ses communications avec son avocate anglaise, qu'ils avaient imprimées et versées à la procédure [P/2______/2018], contre les collaborateurs de l'Unité N______ qui avaient fait disparaître des preuves. Il soutient que la demande de prolongation des mesures de substitution [dans la P/2______/2018] était fausse et incorrecte. Il critique le mandat d'enquête confié à l'IGS et l'approche générale [de] B______ dans la conduite de la procédure. Il soutient n'avoir jamais reçu de réponse à ses questions et courriers, à l'exception du refus de report d'audience du 27 juin 2019. Il condamne les attaques à sa personnalité faites par B______. Enfin, il réplique aux observations [de] B______ revenant sur les événements ayant donné lieu à ses plaintes et sur l'audience du 27 juin 2019. Il reproche [à] B______ de ne pas avoir reporté l'audience à la suite de la résiliation du mandat de son avocat. b. Par courrier du 6 novembre 2019, la Chambre de céans a invité le requérant à lui préciser s'il sollicitait la récusation de B______. c. Par courrier du 19 novembre 2019, le requérant a demandé la récusation [de] B______, divers actes dans la procédure en cours et fait recours contre l'ordonnance du 7 novembre 2019 du Ministère public. d. Le 5 décembre 2019, le requérant a adressé un courrier spontané, et inconvenant, à la Chambre de céans. EN DROIT : 1. 1.1. La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires au sein d'une autorité pénale est régie expressément par le CPP (art. 56 et ss. CPP). À Genève, lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public est concerné, l'autorité compétente pour statuer sur la requête est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ). 1.2. Partie plaignante à la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. b CPP), le requérant dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1CPP). 2. Le courrier du 5 décembre 2019 à la Chambre de céans est irrecevable, faute d'y avoir été invité le requérant lequel, au demeurant, s'est exprimé par écrit et a pu répliquer. 3. 3.1. La demande de récusation doit être présentée sans délai par les parties dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP), soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1), sous peine de déchéance (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 4). Celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 134 I 20 consid. 4.23.1; 132 II 485 consid. 4.3 p. 496; 130 III 66 consid. 2 p. 122). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_754/2012 du 23 mai 2013 consid. 3.1). La jurisprudence admet le dépôt d'une demande de récusation six à sept jours après la connaissance des motifs mais considère qu'une demande déposée deux à trois semaines après est tardive (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale , 2ème éd., Bâle 2016, N. 3 ad art. 58 CPP et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_14/2016 du 2 février 2016 consid. 2 et 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2). L'autorité qui constate qu'une demande de récusation est tardive n'entre pas en matière et la déclare irrecevable (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd., Zurich 2014, n. 4 ad art. 58 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 2C_239/2010 du 30 juin 2010 consid. 2.2; ACPR/303/2014 du 18 juin 2014). 3.2. En l'espèce, le requérant a laissé passer six semaines entre le jour de l'audience, le 27 juin 2019, et le dépôt de sa requête de récusation, le 9 août 2019. Il en va de même du grief portant sur la participation de tous les prévenus aux audiences, dont le requérant était avisé depuis les convocations des 18 janvier et 9 avril 2019 pour les audiences qui se sont tenues, en sa présence, les 4 avril et 29 juin 2019. Le requérant ne mentionne pas la date à laquelle il a pris connaissance de l'apport des pièces de la P/2______/2018 à la procédure. Cela étant lors de l'audience du 4 avril 2019, à laquelle le requérant était présent, B______ a précisé que les documents retrouvés dans le studio, lesquels se trouvent parmi les extraits de la P/2______/2018, avaient été versés à la procédure. En outre, en date du 9 mai 2019, le conseil du requérant a obtenu la copie intégrale du dossier, aucune autre demande de consultation ou de copie n'ayant été faite ensuite par le requérant. Ainsi, le requérant a eu connaissance au plus tard à cette dernière date que les pièces querellées avaient été versées à la procédure. Son grief est dès lors tardif. 4. 4.1. À teneur de l'art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser : a) lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire ; b) lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin ;
c) lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure ;
d) lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale ; e) lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure ; f) lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. 4.2. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009). Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_568/2011 du 2 décembre 2011, consid. 2.2, avec références aux ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608; 134 I 20 consid. 4.2 p. 21; 131 I 24 consid. 1.1
p. 25; 127 I 196 consid. 2b p. 198). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1, p. 609; arrêt de la CourEDH Lindon, par. 76; Niklaus SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, 2009, n. 14 ad art. 56). Le fait qu'une partie s'en prenne violemment à un juge trahit certainement l'inimitié que celle-là nourrit à l'endroit de celui-ci, mais cela ne permet pas de présumer qu'un tel sentiment soit réciproque. Ces attaques n'ont pas, d'un point de vue objectif, pour effet de faire naître une apparence de prévention du magistrat en cause envers l'auteur de l'atteinte ; en décider autrement reviendrait à ouvrir aux quérulents la possibilité d'influencer la composition du tribunal en tenant des propos insultants vis-à-vis du juge dont ils récusent la participation. En revanche, la situation se présente différemment lorsque le magistrat atteint dans sa personnalité réagit en déposant une plainte pénale (cf. art. 173 CP), assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral (cf. art. 28a al. 3 CC et art. 49 CO). Le conflit assume alors une tournure personnelle et, en raison de son épilogue judiciaire, est objectivement de nature à entacher l'impartialité du juge lors d'une autre procédure impliquant son adversaire (ATF 134 I 20 consid. 4.3.2). 4.3. Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation du ministère public sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du CPP. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle (ATF 124 I 76 consid. 2 p. 77 ss; 112 Ia 142 consid. 2b
p. 144 ss). Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145 et les références citées). 4.4. Le recourant reproche en l'espèce [à] B______ : " d'avoir évité l'initiation d'actions en justice et la prévention des accusés fondée sur nos plaintes (personnelles et par le biais d'avocats depuis fin 2018) contre les différentes parties, y compris la police judiciaire, la brigade financière, qui a détruit les preuves et commis des actes apparents et manifestes d'obstruction à la justice et a porté atteinte aux droits de la partie plaignante ". On peine à comprendre ce que le requérant reproche [à] B______ qui a mis en prévention six personnes, dont trois policiers pour violation de domicile, abus d'autorité et encore, pour l'un, violation du secret de fonction, ce dès le 4 avril 2019. Ses autres plaintes contre ces prévenus et d'autres personnes, y compris contre B______, qui se trouvent à la procédure, sont postérieures à la dernière audience du 27 juin 2019. Ce dernier avait transmis le dossier, à la suite du recours du requérant contre sa décision du 13 juin 2019, à la Chambre de céans laquelle a été ensuite saisie de la procédure de récusation. B______ n'était pas en mesure de poursuivre l'instruction de la procédure et le requérant ne peut y trouver de preuve de partialité. En tout état de cause, le dépôt d'une plainte pénale par une partie contre le magistrat chargé de la procédure n'a pas, ipso facto , pour conséquence la récusation de celui-ci ( ACPR/65/2017 du 10 février 2017 consid. 3.5). En décider autrement reviendrait, comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans l'arrêt ATF 134 I 20 cité ci-dessus (cf. consid. 3.2 supra), à ouvrir aux quérulents la possibilité d'influencer la marche de la procédure en déposant une plainte pénale contre le magistrat dont ils souhaitent récuser la participation. La requête est dès lors rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 5. En tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), arrêtés à CHF 600.-.
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette la requête. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au requérant et à B______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/62/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur demande de récusation (let. b) CHF 505.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 600.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.01.2020 PS/62/2019
RÉCUSATION | CPP.56
PS/62/2019 ACPR/3/2020 du 06.01.2020 ( PSPECI ) , REJETE Descripteurs : RÉCUSATION Normes : CPP.56 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PS/62/2019 ACPR/3/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 6 janvier 2020 Entre A______ , domicilié ______, comparant en personne, requérant, et B______ [procureur], p. a. LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, cité. EN FAIT : A. a. Par courrier du 9 août 2019 [à] B______, A______ demande notamment un changement de procureur. b. Le magistrat a transmis ce courrier à la Chambre de céans, le 3 septembre 2019, considérant que la missive pourrait être qualifiée de demande de sa récusation dans la procédure qu'il instruit sous P/1______/2018. c. B______ a communiqué ses observations par courrier du 26 septembre 2019. d. Le requérant a répliqué par courrier du 8 octobre 2019. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. À teneur du rapport de l'IGS du 21 novembre 2018, la police est intervenue, le 8 juin 2018, à la suite d'un conflit entre A______ et son employeur, C______, sur le lieu de travail. A______ a été maîtrisé après négociation et, ayant menacé de se suicider, conduit à l'hôpital. Dans la foulée, hors sa présence et son consentement, la police s'est rendue à son domicile, mis à disposition par son employeur, qui l'avait licencié avec effet immédiat, pour y récupérer ses affaires personnelles et les lui apporter à l'hôpital. À cette occasion, la police a découvert des documents appartenant manifestement à C______, lesquels ont été présentés à D______, directeur des opérations de l'institution. Le Ministère public a ordonné que les documents soient saisis et portés à l'inventaire de la P/2______/2018, dont la [procureure] E______ est en charge et notamment, pour vol. b. Le 1 er août 2018, A______ a déposé plainte pour violation de domicile contre C______ et toute autre personne impliquée dans la fouille de son domicile, effectuée sans droit le 8 juin 2018. Cette procédure est enregistrée sous le numéro P/1______/2018, dont B______ est en charge. c. Le 27 novembre 2018, B______ a ouvert une instruction pénale contre D______, directeur de C______, F______, concierge de C______, G______, agent de sécurité de C______, ainsi que les policiers H______, I______, et J______ pour violation de domicile, abus d'autorité et violation du secret de fonction à la suite des évènements survenus le 8 juin 2018. d. Le 18 janvier 2019, B______ a adressé un mandat de comparution pour l'audience du 4 avril suivant lors de laquelle les six prévenus et la partie plaignante étaient convoqués. e. Dans un courrier du 28 février 2019 au Ministère public, A______ demandait la base légale permettant à toutes les parties d'être présentes lors d'une même audience compte tenu " des différences entre les accusations, de leur nature variable et du risque évident de collusion et de conflits d'intérêts ". f. Le 4 avril 2019, en présence de A______ assisté de Me K______, B______ a informé les prévenus des charges pesant contre eux, soit D______, F______ et G______ de violation de domicile et J______, H______ et I______ de violation de domicile et abus d'autorité, le dernier cité étant également prévenu de violation du secret de fonction. B______ a avisé D______ que les documents retrouvés dans le studio avaient été versés à la procédure de sorte que si C______ entendait faire valoir des droits à ce sujet, il devait le faire rapidement car le dossier serait ouvert à la consultation au terme de la prochaine l'audience. Il a annoncé un avis de prochaine clôture de l'instruction s'agissant des faits reprochés à H______. g. Par courrier du 17 avril 2019, A______, en personne, a notamment exprimé son opposition à la décision de " retirer " de la procédure un des membres de la police qui avait fait une fausse déclaration. h. Le 2 mai 2019, B______ a informé les parties que la procédure était accessible à la consultation à l'exception des documents découverts lors de la fouille du studio. Il leur a imparti un délai pour faire valoir leurs observations s'agissant de ces documents, précisant qu'il envisageait de caviarder un courriel d'un avocat à son client, sur la base de l'art. 264 al. 1 let. d CPP. Il a ajouté qu'il procèderait à un réexamen de la situation s'agissant de H______, renonçant en l'état à prononcer un classement partiel. i. Le 8 mai 2019, Me K______ a consulté le dossier et obtenu, le lendemain, copie de l'intégralité du dossier. j. Par courrier du 13 mai 2019, A______, par son conseil, a conclu à ce que tous les documents découverts dans son studio soient versés à la procédure, dans leur intégralité. k. À teneur d'une note du 18 juin 2019 de la greffière, G______ a informé le Ministère public qu'il ne pourrait participer à l'audience du 27 juin 2017, étant alors en vacances. l. Le 24 juin 2019, Me K______ a informé le Ministère public de la fin de son mandat pour A______. m. Le même jour, D______ a sollicité une restriction du droit d'accès des parties, sous la forme d'une interdiction faite aux parties, sous la menace des peines de l'art. 292 CP, de consulter les documents, leurs avocats y demeurant autorisés, sans toutefois pouvoir en lever copie. n. Par courrier du lendemain, A______ a demandé le report de l'audience du 27 juin 2019 à la suite de la résiliation de son mandat par son conseil, n'étant pas en position d'assister seul à l'audience. Le Ministère public l'a informé du maintien de l'audience. o. Lors de l'audience de confrontation du 27 juin 2019, les prévenus et A______ ont été entendu par B______. Les parties ont été confrontées et les prévenus ont répondu aux questions du plaignant. Le procès-verbal se clôt par la formule " Les parties : nous n'avons pas d'autres déclarations ou questions ". Toutes les parties, y compris A______, ont signé le procès-verbal. Aucune note ou incident n'apparaît au procès-verbal. p. À l'issue de l'audience, A______ a déposé un recours, rédigé en personne, contre la décision du 13 juin 2019 par laquelle le Ministère public ordonnait le caviardage d'un courriel échangé entre C______ et l'étude L______, ne laissant que l'entête lisible. Par arrêt du 17 septembre 2019 (ACPR/3______/2019), la Chambre de céans a rejeté le recours de A______ contre cette décision et ce dernier n'a pas recouru au Tribunal fédéral. q. Le 2 juillet 2019, B______ a interpelé les avocats des parties s'agissant de son intention de maintenir l'autorisation pour les parties et leurs conseils de consulter les documents, mais d'interdire qu'il en soit levé copie. r. Le 9 août 2019, A______ a requis la récusation de B______. s. Le 26 septembre 2019, B______ a adressé à A______ la même interpellation que celle adressée aux avocats des parties le 2 juillet 2019. t. Le 7 novembre 2019, B______ a interdit que trois des documents saisis, qu'il énumérait puissent être photocopiés, tout en restant accessibles à la consultation des parties et de leurs avocats. Le 19 novembre 2019, A______ a fait recours auprès de la Chambre de céans contre cette décision. u. Le 7 novembre 2019, A______ a adressé [à] B______ un courrier rédigé en des termes inconvenants. v. A______ a, en outre, déposé les plaintes suivantes:
- le 5 juillet 2019, pour vol contre le concierge, F______, et "entrave à la justice contre les membres de la police ";
- le 25 juillet 2019, pour faux témoignage et faux rapport en justice contre le Sgt Chef I______ et le Cpl H______, ainsi que pour vol s'agissant du premier cité;
- le 21 août 2019, contre le Sgt Chef M______ de la Brigade financière et tout collaborateur pour infractions aux art. 320, 264, 312, 123, 179 et 139 CP ainsi que contre trois employés de l'Unité N______/HUG pour infractions aux art. 180, 122 et 123, 181, 139 CP;
- le 5 septembre 2019, contre D______ pour vol, diffamation, lésion corporelle, injure, faux témoignage, fausse déclaration en justice et entrave à l'action pénale;
- le même jour, contre le commissaire J______ et tout collaborateur ainsi que contre F______;
- le 23 septembre 2019, contre O______ et B______ pour abus d'autorité et violation du secret de fonction; son épouse a déposé les mêmes plaintes. w. Sous la rubrique du dossier intitulé "extrait de la procédure P/2______/2019 [sic]", se trouvent la page de garde de cette procédure au 22 novembre 2018, le rapport d'arrestation du 9 juin 2018, le procès-verbal d'audition de la veille de D______, ainsi que les documents procéduraux usuels, des photographies, un courrier de l'étude P______ du 21 septembre 2016, les documents retrouvés dans le studio avec la mention qu'ils sont consultables mais ne peuvent être copiés, les rapports de renseignements des 18 et 26 juin 2018 et des inventaires ainsi que les procès-verbaux d'audience des 10 juin 2018 et 17 janvier 2019. C. a. Dans son courrier du 9 août 2019, A______ demande le dessaisissement de B______ en raison de " son attitude, de son approche et de son comportement inacceptable au cours de l'évolution de la procédure ", en particulier lors de l'audience du 27 juin 2019 au cours de laquelle il avait " violé son code de conduite et toutes les règles éthiques, morales, professionnelles et déontologiques en adoptant une approche partiale, préjugée et injuste à l'encontre de ses intérêts et en agissant avec un manque total de professionnalisme tout en saisissant en toute lâcheté l'opportunité de l'absence de ses avocats ". Il lui fait, en particulier grief, lors de cette audience, à laquelle il n'était pas assisté d'un avocat de :
- s'être moqué de son témoignage pour lequel il avait attendu plus d'un an;
- avoir qualifié des aspects de son témoignage de " conneries " tout en agissant comme un " fantaisiste animateur, amuseur et comédien professionnel gratuit pour les parties adverses et de leurs avocats ";
- l'avoir empêché de poser des questions à la fin de l'audience;
- avoir protocolé " des choses " qu'il n'avait jamais dites, qu'il avait formulées différemment voire malgré nos objections;
- avoir violé son obligation de l'informer de l'absence de l'un des prévenus et avoir délibérément évité de lui donner le droit de décider de poursuivre ou non l'audience à la lumière de cette absence injustifiée;
- avoir constamment fait des commentaires inconsidérés, inutiles et inacceptables pour le distraire et l'interrompre. Il avait invité B______ et sa greffière à corriger les propres " conneries documentées dans le dossier avant de décrire son témoignage en utilisant des expressions aussi pathétiques qui reflètent l'esprit d'un psychopathe et d'un pervers sadique ". Il lui reproche, en outre, un abus de pouvoir et d'autorité, pour avoir :
- versé au dossier des documents d'une autre procédure sans lui donner le droit de s'y opposer, donnant aux parties adverses l'accès avant l'évolution de la procédure et par conséquent des avantages illégaux substantiels;
- permis à tous les prévenus de participer à la même audience malgré la différence " dramatique " entre les charges pesant sur eux, leur conférant dès lors d'importants avantages " illégaux ";
- " évité l'initiation d'actions en justice et la prévention des accusés fondée sur plaintes " contre les différentes parties, y compris la police judiciaire, la brigade financière, qui avait détruit les preuves et commis des " actes apparents et manifestes d'obstruction à la justice " et a porté atteinte à ses droits de partie plaignante. b . B______ observe la tardiveté de la requête s'agissant de l'audience du 27 juin 2019, ayant été formée plus d'un mois après la tenue de ladite audience. La demande était pour le surplus infondée dans la mesure où elle s'était déroulée dans le calme; A______ s'était exprimé autant qu'il l'avait souhaité et avait pu poser toutes ses questions aux parties. Concernant les autres griefs, la requête était également tardive. Les documents évoqués par le requérant, qui font l'objet de l'arrêt de la Chambre de céans du 17 septembre 2019, figuraient dans la procédure P/2______/2018 dirigée contre A______, laquelle avait été " jointe " en copie à la présente procédure; leur présence était connue de toutes les parties, à tout le moins depuis l'interpellation lors de l'audience du 2 mai 2019. Le reproche d'avoir permis à tous les prévenus de participer à la même audience " malgré la différence dramatique entre leurs violations et les accusations portées contre eux ", avait déjà été formulé dans un courrier du 28 février 2019. Enfin, s'agissant de la critique d'avoir délibérément " évité l'initiation d'actions en justice et la prévention des accusés fondée sur nos plaintes ", la procédure démontrait au contraire que le Ministère public avait pris au sérieux la plainte de A______; une enquête approfondie de l'IGS avait été ordonnée suivie de l'ouverture d'une instruction contre six prévenus, trois dépendant de C______ et trois policiers. Les plaintes subséquentes déposées en cours de procédure, feraient l'objet, le moment venu, des décisions adéquates. Le grief, tardif, était subsidiairement infondé. c. Dans sa réplique, de 33 pages, A______ déverse sa colère insultante. Il soutient n'avoir jamais eu connaissance de l'ouverture de la procédure PS/62/2019; il demandait des explications formelles avant " toutes escalades ". Il sollicite le rapport d'un expert indépendant sur les défaillances, déséquilibres et échecs dans les deux procédures et demande ensuite à être entendu. Il conteste avoir eu connaissance que les documents avaient été versés à la procédure. Il n'avait jamais été mis au courant de la procédure depuis le dépôt de sa plainte le 1 er août 2018; l'intégralité du dossier n'avait été consultable qu'après la première audition; " à cette période ", il n'était pas assisté d'un avocat et n'avait pas reçu de communication de la part [de] B______. Il en concluait une atteinte à ses droits procéduraux, un abus de pouvoir et d'autorité. La lettre et l'allégation [de] B______ était un faux rapport au sens de l'art. 307 CP et diverses autres infractions. Il avait saisi le Conseil supérieur de la magistrature de plaintes contre B______. Il avait déposé plainte contre ce magistrat pour abus d'autorité et violation du secret de fonction. Il demandait des mesures disciplinaires contre B______ qui avait mentionné le prénom de "[A______]" au lieu de "[A______]" dans l'ordonnance d'ouverture d'instruction du 27 novembre 2018. Il revient sur les événements du 8 juin 2018; il reproche [à] B______ d'avoir refusé d'inclure l'enregistrement de son appel téléphonique à la police, malgré ses demandes réitérées, et d'imposer des mesures pour prévenir la collusion des prévenus. Il lui reproche qu'aucune mesure n'ait été prise contre le collaborateur qui avait placé les documents visés par la procédure dans ses bagages à VHP, contre les inspecteurs de la Brigade financière qui n'avaient pas établi d'inventaire des pièces saisies, qui avaient eu accès à ses appareils électroniques et à ses communications avec son avocate anglaise, qu'ils avaient imprimées et versées à la procédure [P/2______/2018], contre les collaborateurs de l'Unité N______ qui avaient fait disparaître des preuves. Il soutient que la demande de prolongation des mesures de substitution [dans la P/2______/2018] était fausse et incorrecte. Il critique le mandat d'enquête confié à l'IGS et l'approche générale [de] B______ dans la conduite de la procédure. Il soutient n'avoir jamais reçu de réponse à ses questions et courriers, à l'exception du refus de report d'audience du 27 juin 2019. Il condamne les attaques à sa personnalité faites par B______. Enfin, il réplique aux observations [de] B______ revenant sur les événements ayant donné lieu à ses plaintes et sur l'audience du 27 juin 2019. Il reproche [à] B______ de ne pas avoir reporté l'audience à la suite de la résiliation du mandat de son avocat. b. Par courrier du 6 novembre 2019, la Chambre de céans a invité le requérant à lui préciser s'il sollicitait la récusation de B______. c. Par courrier du 19 novembre 2019, le requérant a demandé la récusation [de] B______, divers actes dans la procédure en cours et fait recours contre l'ordonnance du 7 novembre 2019 du Ministère public. d. Le 5 décembre 2019, le requérant a adressé un courrier spontané, et inconvenant, à la Chambre de céans. EN DROIT : 1. 1.1. La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires au sein d'une autorité pénale est régie expressément par le CPP (art. 56 et ss. CPP). À Genève, lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public est concerné, l'autorité compétente pour statuer sur la requête est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ). 1.2. Partie plaignante à la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. b CPP), le requérant dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1CPP). 2. Le courrier du 5 décembre 2019 à la Chambre de céans est irrecevable, faute d'y avoir été invité le requérant lequel, au demeurant, s'est exprimé par écrit et a pu répliquer. 3. 3.1. La demande de récusation doit être présentée sans délai par les parties dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP), soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1), sous peine de déchéance (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 4). Celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 134 I 20 consid. 4.23.1; 132 II 485 consid. 4.3 p. 496; 130 III 66 consid. 2 p. 122). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_754/2012 du 23 mai 2013 consid. 3.1). La jurisprudence admet le dépôt d'une demande de récusation six à sept jours après la connaissance des motifs mais considère qu'une demande déposée deux à trois semaines après est tardive (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale , 2ème éd., Bâle 2016, N. 3 ad art. 58 CPP et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_14/2016 du 2 février 2016 consid. 2 et 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2). L'autorité qui constate qu'une demande de récusation est tardive n'entre pas en matière et la déclare irrecevable (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd., Zurich 2014, n. 4 ad art. 58 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 2C_239/2010 du 30 juin 2010 consid. 2.2; ACPR/303/2014 du 18 juin 2014). 3.2. En l'espèce, le requérant a laissé passer six semaines entre le jour de l'audience, le 27 juin 2019, et le dépôt de sa requête de récusation, le 9 août 2019. Il en va de même du grief portant sur la participation de tous les prévenus aux audiences, dont le requérant était avisé depuis les convocations des 18 janvier et 9 avril 2019 pour les audiences qui se sont tenues, en sa présence, les 4 avril et 29 juin 2019. Le requérant ne mentionne pas la date à laquelle il a pris connaissance de l'apport des pièces de la P/2______/2018 à la procédure. Cela étant lors de l'audience du 4 avril 2019, à laquelle le requérant était présent, B______ a précisé que les documents retrouvés dans le studio, lesquels se trouvent parmi les extraits de la P/2______/2018, avaient été versés à la procédure. En outre, en date du 9 mai 2019, le conseil du requérant a obtenu la copie intégrale du dossier, aucune autre demande de consultation ou de copie n'ayant été faite ensuite par le requérant. Ainsi, le requérant a eu connaissance au plus tard à cette dernière date que les pièces querellées avaient été versées à la procédure. Son grief est dès lors tardif. 4. 4.1. À teneur de l'art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser : a) lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire ; b) lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin ;
c) lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure ;
d) lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale ; e) lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure ; f) lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. 4.2. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009). Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_568/2011 du 2 décembre 2011, consid. 2.2, avec références aux ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608; 134 I 20 consid. 4.2 p. 21; 131 I 24 consid. 1.1
p. 25; 127 I 196 consid. 2b p. 198). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1, p. 609; arrêt de la CourEDH Lindon, par. 76; Niklaus SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, 2009, n. 14 ad art. 56). Le fait qu'une partie s'en prenne violemment à un juge trahit certainement l'inimitié que celle-là nourrit à l'endroit de celui-ci, mais cela ne permet pas de présumer qu'un tel sentiment soit réciproque. Ces attaques n'ont pas, d'un point de vue objectif, pour effet de faire naître une apparence de prévention du magistrat en cause envers l'auteur de l'atteinte ; en décider autrement reviendrait à ouvrir aux quérulents la possibilité d'influencer la composition du tribunal en tenant des propos insultants vis-à-vis du juge dont ils récusent la participation. En revanche, la situation se présente différemment lorsque le magistrat atteint dans sa personnalité réagit en déposant une plainte pénale (cf. art. 173 CP), assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral (cf. art. 28a al. 3 CC et art. 49 CO). Le conflit assume alors une tournure personnelle et, en raison de son épilogue judiciaire, est objectivement de nature à entacher l'impartialité du juge lors d'une autre procédure impliquant son adversaire (ATF 134 I 20 consid. 4.3.2). 4.3. Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation du ministère public sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du CPP. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle (ATF 124 I 76 consid. 2 p. 77 ss; 112 Ia 142 consid. 2b
p. 144 ss). Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145 et les références citées). 4.4. Le recourant reproche en l'espèce [à] B______ : " d'avoir évité l'initiation d'actions en justice et la prévention des accusés fondée sur nos plaintes (personnelles et par le biais d'avocats depuis fin 2018) contre les différentes parties, y compris la police judiciaire, la brigade financière, qui a détruit les preuves et commis des actes apparents et manifestes d'obstruction à la justice et a porté atteinte aux droits de la partie plaignante ". On peine à comprendre ce que le requérant reproche [à] B______ qui a mis en prévention six personnes, dont trois policiers pour violation de domicile, abus d'autorité et encore, pour l'un, violation du secret de fonction, ce dès le 4 avril 2019. Ses autres plaintes contre ces prévenus et d'autres personnes, y compris contre B______, qui se trouvent à la procédure, sont postérieures à la dernière audience du 27 juin 2019. Ce dernier avait transmis le dossier, à la suite du recours du requérant contre sa décision du 13 juin 2019, à la Chambre de céans laquelle a été ensuite saisie de la procédure de récusation. B______ n'était pas en mesure de poursuivre l'instruction de la procédure et le requérant ne peut y trouver de preuve de partialité. En tout état de cause, le dépôt d'une plainte pénale par une partie contre le magistrat chargé de la procédure n'a pas, ipso facto , pour conséquence la récusation de celui-ci ( ACPR/65/2017 du 10 février 2017 consid. 3.5). En décider autrement reviendrait, comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans l'arrêt ATF 134 I 20 cité ci-dessus (cf. consid. 3.2 supra), à ouvrir aux quérulents la possibilité d'influencer la marche de la procédure en déposant une plainte pénale contre le magistrat dont ils souhaitent récuser la participation. La requête est dès lors rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 5. En tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), arrêtés à CHF 600.-.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette la requête. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au requérant et à B______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/62/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur demande de récusation (let. b) CHF 505.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 600.00