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PS/60/2020

Genf · 2020-09-29 · Français GE

EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES;SORTIE;RISQUE DE FUITE;PÉCULE | CP.75.leta; CP.84.al6; RASPCA.10

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 42 al. 1 let. a LaCP, la Chambre de céans connaît des recours dirigés contre les décisions rendues par le département de la sécurité, ses offices et ses services conformément à l'article 40 LaCP (art. 439 al. 1 CPP), les articles 379 à 397 CPP s'appliquant par analogie. Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative (LPA; RS E 5 10) est applicable (art. 40 al. 4 LaCP).

E. 1.2 Le recours est donc en l'espèce recevable pour être dirigé contre une décision rendue par le SAPEM, dans une matière pour laquelle il est compétent (art. 40 al. 1 et 5 al. 1 let. d LaCP; art. 11 al. 1 let. e du Règlement sur l'exécution des peines et mesures - REPM), avoir été déposé moins de dix jours après la date de la décision (art. 396 CPP) et émaner du condamné visé par la décision querellée et qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (382 CPP).

E. 2 Le recourant reproche à l'autorité précédente de lui avoir refusé une conduite.

E. 2.1 Conformément à l'art. 84 al. 6 CP, des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions. L'octroi de tels congés constitue un allégement dans l'exécution de la peine, soit un adoucissement du régime de privation de liberté (art. 75a al. 2 CP). Les conditions posées par l'art. 84 al. 6 CP s'interprètent à la lumière de celles posées à l'octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement d'évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également d'émettre un pronostic sur son comportement pendant la brève durée du congé; à cet égard, il n'est pas nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé : un pronostic non défavorable est suffisant pour accorder le congé requis (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1074/2009 du 28 janvier 2010). Ce pronostic doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra, ou, s'agissant d'un congé, des conditions dans lesquelles celui-ci se déroulera (ATF 133 IV 201 consid. 2.3).

E. 2.2 Le Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes (RASPCA - E 4 55.15) compte, au nombre des autorisations de sortie, le congé, qui est un des moyens dont dispose l'autorité compétente pour permettre à la personne détenue d'entretenir des relations avec le monde extérieur et de préparer sa libération (art. 3 let. a 1ère phr.). Le principe du congé doit être prévu dans le PES pour autant qu'il puisse être utilement établi (art. 3 let. a 2ème phr. et 4 al. 1 2 ème phr. RASPCA). Pour obtenir une autorisation de sortie, respectivement un congé ou une permission, la personne détenue doit, notamment, justifier qu'elle a pris une part active aux objectifs de resocialisation prévus dans le PES et que sa demande s'inscrit dans ledit plan (art. 10 al. 1 let. d du RASPCA).

E. 2.3 Le PES n'est pas attaquable directement par le condamné. En revanche, il est possible de contester son contenu incomplet, son illicéité et sa non-conformité au but poursuivi en attaquant une décision d'exécution telle que [le refus] d'octroi de vacances, d'admission au travail en externat ou de libération conditionnelle (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2016, 2ème édition, n. 12 ad art. 75).

E. 2.4 En l'espèce, l'absence de régime de sortie, dans le PES, ne suffit pas, a priori et à elle seule, à justifier le refus d'une conduite, le contenu du plan pouvant être vérifié par l'autorité de recours à l'occasion d'une contestation d'un refus d'allègement. En l'occurrence, à bien comprendre l'autorité précédente, le PES ne prévoit pas de régime de sortie au motif que le recourant, sous le coup d'une expulsion, ne bénéficie pas d'une autorisation de séjour en Suisse. On notera toutefois que, paradoxalement, le PES ne retient pas de risque de fuite. Selon le SAPEM, le but annoncé pour la conduite, à savoir des achats, ne remplirait en outre pas les conditions réglementaires à l'octroi d'une sortie puisque la réinsertion du recourant, dans son pays d'origine, ne justifie aucune préparation avant sa libération. La Chambre de céans retient, avant tout, et contrairement au SPI, un risque de fuite, que la sortie envisagée pourrait concrétiser. Le recourant a, en effet, depuis 2014, déjà été condamné à quatre reprises, sous trois alias différents, pour plusieurs entrées et séjours illégaux en Suisse, démontrant ainsi sa volonté de séjourner en Suisse nonobstant l'interdiction qui lui en était faite. En outre, son projet de réinsertion en Albanie manque de consistance, puisque, pourtant âgé de plus de 30 ans au moment de l'établissement du PES, il n'envisage pas de gagner sa vie, mais songe à commencer des études d'ingénieur en électricité et imagine que son entretien serait pris en charge par la retraite de sa mère et les hypothétiques revenus de sa compagne, si elle venait à le rejoindre dans ce pays et y trouver un emploi. Il pourrait donc être tenté de prendre la fuite avant son expulsion vers son pays d'origine, par exemple pour se rendre en France, où semble résider sa compagne, entreprise tout à fait envisageable par voie de terre même sans documents d'identité. Or, si le recourant obtenait la conduite sollicitée, la sortie aurait lieu après l'octroi de la libération conditionnelle - puisque le préavis B______ précise " si celle-ci devait lui être octroyée " -, mais avant son expulsion en Albanie - puisque la sortie interviendrait " quelques jours avant sa libération conditionnelle " -. Ainsi, si le recourant décidait de ne pas réintégrer l'établissement après sa conduite, il pourrait, malgré sa fuite, réclamer le versement du solde de ses comptes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1121/2018 du 30 janvier 2019 consid. 2 et ACPR/278/2019 du 10 avril 2019). Il s'ensuit que la volonté du recourant de ne pas perdre ses gains accumulés en détention n'est nullement de nature à supprimer le risque de fuite, bien réel. Au surplus, c'est à bon droit que l'autorité précédente a, en outre, considéré que la conduite sollicitée n'était, au vu du motif invoqué, pas destinée à préparer la sortie du recourant, de sorte qu'elle ne remplissait pas les conditions pour son octroi.

E. 3 Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.

E. 4 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.-, y inclus un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Service de l'application des peines et mesures. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/60/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 505.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 600.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 29.09.2020 PS/60/2020

EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES;SORTIE;RISQUE DE FUITE;PÉCULE | CP.75.leta; CP.84.al6; RASPCA.10

PS/60/2020 ACPR/692/2020 du 29.09.2020 ( PSPECI ) , REJETE Descripteurs : EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES;SORTIE;RISQUE DE FUITE;PÉCULE Normes : CP.75.leta; CP.84.al6; RASPCA.10 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PS/60/2020 ACPR/ 692/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 29 septembre 2020 Entre A______ , actuellement détenu aux établissements B______, ______ [FR], comparant en personne, recourant, contre le refus de conduite rendu le 27 juillet 2020 par le Service de l'application des peines et mesures, et LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES , route des Acacias 82, case postale 1629, 1211 Genève 26, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 3 août 2020, A______ recourt contre la décision, notifiée à une date que le dossier ne permet pas de déterminer, par laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après, SAPEM) a refusé de lui accorder une conduite. Le recourant conclut à l'octroi de cet allègement. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, né en 1984, de nationalité albanaise, purge actuellement les peines suivantes : - 60 jours de peine privative de liberté prononcée par le Ministère public le 23 mai 2017 pour entrée et séjour illégaux en Suisse, - 4 ans et 6 mois de peine privative de liberté - y compris la révocation d'un sursis antérieur accordé par le Bezirksgericht de Hinwil en 2015 pour crime et délit à la LStup, entrée et séjour illégaux en Suisse - prononcée par le Tribunal correctionnel le 30 août 2018 pour infraction grave à la LStup, ainsi qu'entrée et séjour illégaux en Suisse. b. L'expulsion de A______ a été prononcée, pour une durée de dix ans, par le jugement du 30 août 2018. L'Office cantonal de la population et des migrations envisage d'entreprendre des démarches, avant la procédure de demande de libération conditionnelle, en vue de l'exécution de l'expulsion. c. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a - sous trois différents alias - été condamné, en plus des trois occurrences précitées, à 15 jours-amende à CHF 30.- par le Ministère public, le 9 juillet 2014, pour délit contre la LStup et entrée illégale, peine dont le sursis a été révoqué le 30 août 2018. d. Entré en détention le 30 août 2018, A______ aura exécuté les deux tiers des peines précitées le 24 octobre 2020, la fin de l'exécution étant prévue le 15 mai 2022. e. Le plan d'exécution de la sanction (ci-après, PES), établi le 11 février 2019 par le Service de probation et d'insertion (ci-après, SPI), ne prévoit pas de congés mais propose, dès le 15 janvier 2020, la possibilité d'un passage en milieu ouvert pour favoriser la réintégration de A______ dans un milieu plus souple et plus responsabilisant. Le comportement de A______ en prison y est jugé bon. Le précité envisage, à sa sortie, de retourner en Albanie, où il entend suivre une formation d'ingénieur en électricité à l'Université, étant précisé qu'il dit être déjà titulaire d'un diplôme en électricité. Il thésaurise donc, en détention, pour pouvoir financer ses futures études. Il envisage de retourner vivre au domicile de ses parents et être entretenu par ceux-ci à l'aide de la retraite de sa mère. Il a en outre le projet de vivre avec sa compagne, actuellement domiciliée en France, laquelle viendrait s'établir en Albanie, où elle aurait une possibilité d'emploi. Le PES retient un risque de récidive, les conditions de réalisation du projet de formation de A______ étant peu définies. Il était peu probable que la retraite de sa mère fût suffisante pour subvenir aux besoins de la famille, et il n'était pas certain non plus que sa compagne l'attendît. Il existait ainsi un risque que A______, confronté à des difficultés financières, ne fît appel à ses fréquentations liées au trafic de stupéfiants. En revanche, le risque de fuite est jugé faible, car l'intéressé était très motivé à thésauriser et ne prendrait pas le risque de perdre tout l'argent économisé en détention. f. Par décision du 9 janvier 2020, le SAPEM a accordé à A______ un transfert en milieu ouvert aux établissements B______, qu'il a intégrés le 7 octobre 2019 et où il se trouve toujours actuellement. Il occupe une place en secteur ouvert depuis le 21 janvier 2020. g. Le 19 juin 2020, la direction des établissements B______ a préavisé défavorablement le passage de A______ en travaux externe, malgré son bon comportement en détention, au motif que le PES ne le prévoyait pas et en raison de son statut administratif. h. Le 3 juillet 2020, A______ a formé une demande de conduite de trois heures pour se rendre à C______, dans le canton de Fribourg, pour acheter des vêtements. i. La direction des établissements B______ a donné un préavis positif, expliquant que le précité se comportait bien en détention, travaillait correctement et n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire. Bien que cet allégement ne fût pas prévu par le PES, une conduite encadrée par son référent social était préconisée, " quelques jours avant sa libération conditionnelle, si celle-ci devait lui être octroyée " et " dans le but de faire des achats pour préparer sa libération ". C. La décision querellée prévoit que, bien que le comportement de A______ fût satisfaisant et malgré le préavis favorable de l'établissement d'exécution de la peine, la conduite ne pouvait être accordée, le PES ne prévoyant pas de régime de sortie. D. a. Dans son recours, A______ explique qu'il sollicite " juste " une conduite pour faire quelques achats. Son comportement en détention était bon, et la conduite était pour lui importante, car il pourrait ainsi démontrer aux intervenants qu'il était respectueux et éduqué. b. Le SAPEM conclut au rejet du recours, le PES ne prévoyant pas de régime de sorties. Seul un passage en milieu ouvert était prévu, A______ n'étant pas au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, n'y possédant aucune attache et projetant de se réinsérer dans son pays d'origine. Son bon comportement ne suffisait pas, à lui seul, dès lors qu'il était attendu du détenu qu'il fît montre d'une bonne attitude en détention. En outre, une sortie accompagnée était en principe accordée pour maintenir un lien avec le monde extérieur, structurer une exécution de longue durée et préparer la libération. Or, en l'état, si le souhait d'acheter des vêtements peu avant une éventuelle libération conditionnelle pouvait s'inscrire dans une volonté de mieux paraître au regard des autres, il ne justifiait pas l'octroi d'un tel allégement. Cette démarche n'était pas de nature à favoriser les chances de réinsertion socio-professionnelle du recourant dans son pays, mais s'apparentait plutôt à une sortie récréative ne s'inscrivant pas dans un processus global tel que celui requis pour la préparation à la libération. Partant, la requête ne remplissait pas les conditions de l'art. 4 al. 1 RASPCA et contrevenait à l'art. 10 al. 1 let. d RASPCA. c. A______ n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. 1.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 let. a LaCP, la Chambre de céans connaît des recours dirigés contre les décisions rendues par le département de la sécurité, ses offices et ses services conformément à l'article 40 LaCP (art. 439 al. 1 CPP), les articles 379 à 397 CPP s'appliquant par analogie. Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative (LPA; RS E 5 10) est applicable (art. 40 al. 4 LaCP). 1.2. Le recours est donc en l'espèce recevable pour être dirigé contre une décision rendue par le SAPEM, dans une matière pour laquelle il est compétent (art. 40 al. 1 et 5 al. 1 let. d LaCP; art. 11 al. 1 let. e du Règlement sur l'exécution des peines et mesures - REPM), avoir été déposé moins de dix jours après la date de la décision (art. 396 CPP) et émaner du condamné visé par la décision querellée et qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (382 CPP). 2. Le recourant reproche à l'autorité précédente de lui avoir refusé une conduite. 2.1. Conformément à l'art. 84 al. 6 CP, des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions. L'octroi de tels congés constitue un allégement dans l'exécution de la peine, soit un adoucissement du régime de privation de liberté (art. 75a al. 2 CP). Les conditions posées par l'art. 84 al. 6 CP s'interprètent à la lumière de celles posées à l'octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement d'évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également d'émettre un pronostic sur son comportement pendant la brève durée du congé; à cet égard, il n'est pas nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé : un pronostic non défavorable est suffisant pour accorder le congé requis (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1074/2009 du 28 janvier 2010). Ce pronostic doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra, ou, s'agissant d'un congé, des conditions dans lesquelles celui-ci se déroulera (ATF 133 IV 201 consid. 2.3). 2.2. Le Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes (RASPCA - E 4 55.15) compte, au nombre des autorisations de sortie, le congé, qui est un des moyens dont dispose l'autorité compétente pour permettre à la personne détenue d'entretenir des relations avec le monde extérieur et de préparer sa libération (art. 3 let. a 1ère phr.). Le principe du congé doit être prévu dans le PES pour autant qu'il puisse être utilement établi (art. 3 let. a 2ème phr. et 4 al. 1 2 ème phr. RASPCA). Pour obtenir une autorisation de sortie, respectivement un congé ou une permission, la personne détenue doit, notamment, justifier qu'elle a pris une part active aux objectifs de resocialisation prévus dans le PES et que sa demande s'inscrit dans ledit plan (art. 10 al. 1 let. d du RASPCA). 2.3. Le PES n'est pas attaquable directement par le condamné. En revanche, il est possible de contester son contenu incomplet, son illicéité et sa non-conformité au but poursuivi en attaquant une décision d'exécution telle que [le refus] d'octroi de vacances, d'admission au travail en externat ou de libération conditionnelle (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2016, 2ème édition, n. 12 ad art. 75). 2.4. En l'espèce, l'absence de régime de sortie, dans le PES, ne suffit pas, a priori et à elle seule, à justifier le refus d'une conduite, le contenu du plan pouvant être vérifié par l'autorité de recours à l'occasion d'une contestation d'un refus d'allègement. En l'occurrence, à bien comprendre l'autorité précédente, le PES ne prévoit pas de régime de sortie au motif que le recourant, sous le coup d'une expulsion, ne bénéficie pas d'une autorisation de séjour en Suisse. On notera toutefois que, paradoxalement, le PES ne retient pas de risque de fuite. Selon le SAPEM, le but annoncé pour la conduite, à savoir des achats, ne remplirait en outre pas les conditions réglementaires à l'octroi d'une sortie puisque la réinsertion du recourant, dans son pays d'origine, ne justifie aucune préparation avant sa libération. La Chambre de céans retient, avant tout, et contrairement au SPI, un risque de fuite, que la sortie envisagée pourrait concrétiser. Le recourant a, en effet, depuis 2014, déjà été condamné à quatre reprises, sous trois alias différents, pour plusieurs entrées et séjours illégaux en Suisse, démontrant ainsi sa volonté de séjourner en Suisse nonobstant l'interdiction qui lui en était faite. En outre, son projet de réinsertion en Albanie manque de consistance, puisque, pourtant âgé de plus de 30 ans au moment de l'établissement du PES, il n'envisage pas de gagner sa vie, mais songe à commencer des études d'ingénieur en électricité et imagine que son entretien serait pris en charge par la retraite de sa mère et les hypothétiques revenus de sa compagne, si elle venait à le rejoindre dans ce pays et y trouver un emploi. Il pourrait donc être tenté de prendre la fuite avant son expulsion vers son pays d'origine, par exemple pour se rendre en France, où semble résider sa compagne, entreprise tout à fait envisageable par voie de terre même sans documents d'identité. Or, si le recourant obtenait la conduite sollicitée, la sortie aurait lieu après l'octroi de la libération conditionnelle - puisque le préavis B______ précise " si celle-ci devait lui être octroyée " -, mais avant son expulsion en Albanie - puisque la sortie interviendrait " quelques jours avant sa libération conditionnelle " -. Ainsi, si le recourant décidait de ne pas réintégrer l'établissement après sa conduite, il pourrait, malgré sa fuite, réclamer le versement du solde de ses comptes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1121/2018 du 30 janvier 2019 consid. 2 et ACPR/278/2019 du 10 avril 2019). Il s'ensuit que la volonté du recourant de ne pas perdre ses gains accumulés en détention n'est nullement de nature à supprimer le risque de fuite, bien réel. Au surplus, c'est à bon droit que l'autorité précédente a, en outre, considéré que la conduite sollicitée n'était, au vu du motif invoqué, pas destinée à préparer la sortie du recourant, de sorte qu'elle ne remplissait pas les conditions pour son octroi. 3. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.-, y inclus un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Service de l'application des peines et mesures. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/60/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 505.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 600.00