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PS/56/2021

Genf · 2021-12-27 · Français GE

RÉCUSATION | CPP.56.alb; CPP.56.alf

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 1.1.1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. c CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d'appel lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés. À Genève, la juridiction d'appel au sens de l'art. 59 al. 1 let. c CPP est la CPAR (art. 129 et 130 LOJ). 1.1.2. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la demande de récusation doit être présentée sans délai dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance. De jurisprudence constante, les réquisits temporels de cette disposition sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_367/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1).

E. 1.2 En l'occurrence, la juge B______ fait partie de la CPAR, juridiction compétente pour statuer sur la demande de récusation formulée à son encontre. Dite demande, formée le 22 novembre 2021, alors que la composition de la juridiction d'appel a été communiquée au requérant par courrier du 16 novembre 2021, reçu le 18 du même mois, a été déposée à temps, conformément à la jurisprudence. Elle est donc recevable.

E. 2 2.1.1. À teneur de l'art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser, notamment lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin (let. b). La notion de " même cause " visée à l'art. 56 let. b CPP s'entend de manière formelle (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 16 ad art. 56), c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droit concernant les mêmes parties (Y. DONZALLAZ, Loi sur le tribunal fédéral , 2008, n. 545 ad art. 34 LTF ; J.-F. POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. 1 1990, n. 31 ad art. 22 OJ et auteurs cités). Elle implique ainsi une identité des parties, des procédures et des questions litigieuses (ATF 133 I 89 consid. 3.2 p. 92 ; 122 IV 235 consid. 2d p. 237). Le cas de récusation visé par l'art. 56 let. b CPP présuppose également que le magistrat ait agi à un autre titre, soit dans des fonctions différentes. Ne sont pas considérées comme telles les situations où le juge tranche à nouveau une cause suite à l'annulation de sa décision et au renvoi de la cause par l'autorité de recours (FF 2006 1026 ad art. 54) ou celle du juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants (F. AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF , 2009, n. 18 ad art. 34 LTF ; Y. DONZALLAZ, op. cit. , n. 549 ad art. 34 LTF). 2.1.2. L'art. 56 let. f CPP prévoit que toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux évoqués aux lettres a à e de cette disposition, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, mais déjà lorsque les circonstances donnent l'apparence de la prévention et font redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 p. 179 ; 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (CourEDH Lindon, § 76 ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 609 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung , 2009, n. 14 ad art. 56). Selon la jurisprudence, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par le juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention, à moins qu'elles soient particulièrement lourdes ou répétées et qu'elles constituent des violations graves de ses devoirs qui dénotent une intention de nuire (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 125 I 119 consid. 3e p. 124 ; 116 Ia 35 consid. 3a p. 138). La fonction judiciaire oblige le magistrat à se déterminer sur des éléments souvent contestés et délicats, si bien que, même si elles se révèlent viciées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas d'exiger sa récusation ; il appartient aux juridictions de recours compétentes de constater et de redresser de telles erreurs si elles sont commises (ATF 116 Ia 135 précité ; 114 Ia 153 consid. 3b/bb p. 158 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_292/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En cas de renvoi à l'autorité précédente – voire après plusieurs renvois (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2009 du 16 octobre 2009 consid. 3.2.2 publié in Pra 2010 n. 35 p. 253) –, la participation à la nouvelle décision d'un juge ayant déjà statué sur celle qui a été annulée ne prête pas le flanc à la critique sous l'angle des garanties constitutionnelles (ATF 131 I 113 consid. 3.6 p. 120 ; 116 Ia 28 consid. 2a p. 30 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_218/2015 du 2 juillet 2015 consid. 2). Ainsi, la jurisprudence considère que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites. Seules des circonstances exceptionnelles permettent dès lors de justifier une récusation dans de tels cas, par exemple lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146).

E. 2.2 En l'espèce, il est évident que la cause P/2______/2017 dont la juge B______ a assumé la direction de procédure est une autre cause que celle concernée par la présente demande et qu'il n'y a pas de motif de récusation valable au sens de l'art. 56 let. b CPP. Au regard de la jurisprudence susexposée, l'annulation de l'arrêt AARP/127/2020 par le Tribunal fédéral n'entraîne pas non plus l'admission de la demande de récusation. En effet, on ne décèle pas à lecture de l'arrêt rendu par la Haute Cour de violations crasses ou répétées de règles procédurales ou d'erreurs d'appréciation qui seraient constitutives d'un dessein de nuire de la juge B______ et fonderaient à son endroit un soupçon de prévention à l'encontre du requérant. Contrairement à ce que celui-ci indique, outre le fait que l'arrêt a été rendu collégialement, le Tribunal fédéral n'a pas mis en exergue six fautes entraînant l'annulation de l'arrêt cantonal, mais le fait que plusieurs éléments qu'il avait soulevés n'avaient pas été discutés de sorte que la motivation ne permettait pas de comprendre le raisonnement suivi (cf. consid. 2.5 de l'arrêt). Pour illustrer son propos, le Tribunal fédéral a mis en évidence cinq situations relatives à divers documents produits par le requérant et devant faire l'objet d'une appréciation expresse par la CPAR (cf. consid. 2.5.1 à 2.5.5 de l'arrêt). Il a écarté les griefs du requérant concernant trois autres situations (cf. consid. 2.6.1 à 2.6.3 de l'arrêt). Il estimait en définitive que le droit d'être entendu du requérant n'avait pas été suffisamment pris en compte, ce qui, au vu de la nature procédurale du vice examiné, ne préjugeait pas de l'issue de la cause, le fond n'ayant pas été traité (cf. consid. 3. de l'arrêt). Aussi, un tel renvoi ne formalise pas les erreurs et l'arbitraire que craindrait le requérant dans le traitement par la composition collégiale de la CPAR, dont fait partie la juge B______, de l'appel qu'il a déposé à l'encontre du jugement rendu par le TP dans la procédure P/1______/2014. Un risque de " représailles " n'est pas non plus à redouter de la part de juges qui ne sont guidés que par la loi et leur serment. Le requérant ne rend pas vraisemblables des circonstances objectives et concrètes qui circonscriraient l'apparence d'un parti pris de la juge B______ à son égard, l'intéressée ne s'étant pas, par exemple, exprimée au détour de l'instruction menée dans la procédure P/2______/2017 sur d'autres causes pendantes, à l'instar de la procédure P/1______/2014. Le requérant a certes exprimé son ressenti par rapport à son audition du 20 janvier 2020 lors des débats d'appel qui s'étaient tenus dans la première des causes précitées. Toujours est-il que son grief, si tant est qu'il soit recevable, est en tous cas tardif. Il ne rend par ailleurs pas plus vraisemblables d'autres circonstances exceptionnelles qui justifieraient la récusation de la juge B______ parce qu'elle n'aurait plus son libre arbitre, étant précisé que la condamnation aux frais d'une partie qui n'obtient pas gain de cause est prévue par la loi (art. 428 CPP). Il en va de même s'agissant d'un prétendu rapport d'amitié étroit de la juge B______ avec C______ et/ou d'inimitié envers lui, qui aurait mené la magistrate à prendre fait et cause pour l'intéressée, et dont rien ne vient étayer cette thèse. On rappellera que l'infraction reprochée à C______ ainsi qu'à D______ n'est pas "genrée" et qu'on ne peut faire grief à une juge de la traiter et/ou de favoriser une partie féminine au procès, outre que la composition annoncée dans la procédure P/1______/2014 comprend deux juges masculins, aux côtés de la juge B______. Le requérant n'a pas droit à une composition particulière du tribunal (art. 335 CPP). En définitive, la demande de récusation est assurément infondée.

E. 3 Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 500.- (art. 59 al. 4 CPP et 14 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette la demande de récusation formée par A______ à l'encontre de la juge B______. Condamne A______ aux frais de la procédure, en CHF 615.-, comprenant un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 615.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 27.12.2021 PS/56/2021

RÉCUSATION | CPP.56.alb; CPP.56.alf

PS/56/2021 AARP/394/2021 du 27.12.2021 ( RECUSE ) , REJETE Descripteurs : RÉCUSATION Normes : CPP.56.alb; CPP.56.alf RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/56/2021 AARP/ 394/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 décembre 2021 Entre A______ , domicilié ______ [GE], comparant en personne, requérant, appelant du jugement JTDP/885/2021 rendu le 2 juillet 2021 par le Tribunal de police, et B______ , juge à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) de la Cour de justice, p.a. Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cités. EN FAIT : A. a. Par courrier du 22 novembre 2021, A______ demande la récusation de B______, juge, dont la participation dans la composition de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) devant siéger à l'occasion des débats d'appel appointés le 7 février 2022 dans la cause P/1______/2014, lui a été annoncée par courrier du 16 novembre 2021, contenant le mandat de comparution décerné à son endroit, reçu le 18 du même mois. À l'appui de sa demande, A______ fait valoir que la juge B______, alors qu'elle exerçait la direction de la procédure, avait tranché en sa défaveur la cause traitée dans la procédure P/2______/2017 qui l'opposait à son ex-épouse, C______, appelante du jugement rendu le 17 janvier 2019 à son encontre par le Tribunal de police, qui l'avait condamnée pour violation d'une obligation d'entretien envers leur fils (période pénale d'août à décembre 2017), la contribution d'entretien devant être versée en ses mains. Autrement dit, la juge B______ avait, en acquittant C______ et en rejetant ses conclusions civiles, " clairement démontré son parti pris " en faveur de la précitée puisque le Tribunal fédéral avait, à la suite de son recours, annulé l'arrêt de la CPAR et " retenu l'arbitraire concernant pas moins de six éléments factuels ". Ce dernier chiffre était significatif de la " gravité de la faute commise par Mme B______ ", qui avait fait preuve de discrimination à son égard en ne tenant pas compte de décisions civiles démontrant que C______ avait les moyens de s'acquitter de la contribution due. Dans la mesure où C______ était prévenue dans la procédure P/1______/2014 dont il appelait, il existait " un risque élevé que Mme B______ décide de juger en faveur de Mme C______ afin de protéger [cette dernière] contre une énième condamnation pénale ". Il existait également à son avis un " risque non-négligeable de représailles " dans la mesure où, simple justiciable agissant sans avocat, il avait réussi à faire casser la décision de la juge B______. A______ produit l'arrêt rendu par la CPAR le 23 mars 2020 dans la cause susvisée ( AARP/127/2020 ) et l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_540/2020 du 22 octobre 2020, par lequel la Haute Cour a partiellement admis son recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé celle-ci à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. b. Le TP, dans la procédure P/1______/2014, a condamné D______, appelant, pour faux témoignage. Il l'a acquitté ainsi que C______ de faux dans les titres et rejeté, sous réserve de l'allocation à A______ d'une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]), les conclusions en indemnisation de ce dernier, en sa qualité de partie plaignante. B. a. Dans le délai accordé pour sa détermination, la juge B______ a considéré comme infondée la demande de récusation formée à son endroit. Si elle avait effectivement siégé dans la cause P/2______/2017 opposant A______ à son ex-épouse, celle-ci concernait des faits distincts de ceux visés par la procédure P/1______/2014 et posait des questions juridiques différentes : cette cause était donc une autre cause que celle à juger. Il n'y avait dès lors pas de motif de récusation au sens de l'art. 56 CPP. Elle contestait avoir manifesté un parti pris en faveur de la partie adverse de A______, lequel avait porté selon les voies de droit légales son désaccord concernant la solution retenue dans l'arrêt AARP/127/2020 . Le fait que la cause avait été renvoyée par le Tribunal fédéral à l'autorité cantonale pour nouvelle décision ne créait pas davantage un motif de récusation, alors qu'il était usuel, sinon recommandé, que dans un tel cas les mêmes juges reprennent le cours de la procédure après l'annulation d'une première décision. Cette situation n'exposait pas un recourant qui avait gagné devant le Tribunal fédéral à des " représailles ", pas plus s'agissant de la cause en question que d'une cause parallèle. b. Le MP a conclu au rejet de la requête de récusation et à la condamnation de A______ aux frais. Le simple fait que le Tribunal fédéral avait annulé une décision collégiale de la CPAR ne constituait pas un motif de récusation contre l'un des juges ayant siégé dans la composition dont l'arrêt avait été annulé. Quant au risque de " représailles ", il s'agissait de pures conjectures de A______, lesquelles ne reposaient sur aucun argument sérieux. c. A______ a répliqué par courrier du 6 décembre 2021. Il n'était pas plausible que la juge B______ n'ait pas pu se saisir par inadvertance ou surcharge de travail, dans le cadre de l'arrêt rendu sous sa présidence, de " six états de fait " dont le Tribunal fédéral avait constaté l'arbitraire. À ses yeux, la juge B______ avait volontairement choisi de ne pas prendre en compte des faits pertinents, établis par pièces, " dans le seul et unique but d'acquitter Madame C______ " et de tenter " d'abuser de [s] a position de faiblesse ", parce qu'il n'avait pas les moyens d'engager un avocat, " pour [l'] enterrer ", en le condamnant notamment à tous les frais de la procédure. La juge B______ avait de la sorte démontré à son égard une inimitié par la violation de règles procédurales les plus fondamentales. Il était dès lors peu probable qu'elle ait l'humilité de reconnaître son erreur, allant très certainement continuer à protéger C______ et D______ dans la procédure à juger. Elle avait en outre adopté une position discriminatoire en cherchant à soulager à tout prix une femme. Il avait d'ailleurs eu l'impression d'être le prévenu lors de sa comparution aux débats du 20 janvier 2020 (cf. procédure P/2______/2017), compte tenu des questions qui lui avaient été posées par la juge B______ et qui n'avaient, à son avis, rien à voir avec l'objet du litige. Il en tirait la conséquence d'un rapport d'amitié étroit de la précitée avec C______ et/ou d'inimitié envers lui, parce qu'il était un homme qui représentait son fils afin que celui-ci reçoive de sa mère la contribution d'entretien qui lui était due. La juge B______ aurait dû se récuser d'elle-même. Il aurait également demandé la récusation des juges E______ et/ou F______ si l'un ou l'autre avait été nommé dans la composition annoncée, dans la mesure où ceux-ci avaient participé à la solution retenue dans l'arrêt AARP/127/2020 . d. La juge B______ a renoncé à dupliquer. e. Les parties ont été informées le 13 décembre 2021 que la cause était gardée à juger sous dizaine. EN DROIT : 1. 1.1.1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. c CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d'appel lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés. À Genève, la juridiction d'appel au sens de l'art. 59 al. 1 let. c CPP est la CPAR (art. 129 et 130 LOJ). 1.1.2. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la demande de récusation doit être présentée sans délai dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance. De jurisprudence constante, les réquisits temporels de cette disposition sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_367/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1). 1.2. En l'occurrence, la juge B______ fait partie de la CPAR, juridiction compétente pour statuer sur la demande de récusation formulée à son encontre. Dite demande, formée le 22 novembre 2021, alors que la composition de la juridiction d'appel a été communiquée au requérant par courrier du 16 novembre 2021, reçu le 18 du même mois, a été déposée à temps, conformément à la jurisprudence. Elle est donc recevable. 2. 2.1.1. À teneur de l'art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser, notamment lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin (let. b). La notion de " même cause " visée à l'art. 56 let. b CPP s'entend de manière formelle (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 16 ad art. 56), c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droit concernant les mêmes parties (Y. DONZALLAZ, Loi sur le tribunal fédéral , 2008, n. 545 ad art. 34 LTF ; J.-F. POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. 1 1990, n. 31 ad art. 22 OJ et auteurs cités). Elle implique ainsi une identité des parties, des procédures et des questions litigieuses (ATF 133 I 89 consid. 3.2 p. 92 ; 122 IV 235 consid. 2d p. 237). Le cas de récusation visé par l'art. 56 let. b CPP présuppose également que le magistrat ait agi à un autre titre, soit dans des fonctions différentes. Ne sont pas considérées comme telles les situations où le juge tranche à nouveau une cause suite à l'annulation de sa décision et au renvoi de la cause par l'autorité de recours (FF 2006 1026 ad art. 54) ou celle du juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants (F. AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF , 2009, n. 18 ad art. 34 LTF ; Y. DONZALLAZ, op. cit. , n. 549 ad art. 34 LTF). 2.1.2. L'art. 56 let. f CPP prévoit que toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux évoqués aux lettres a à e de cette disposition, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, mais déjà lorsque les circonstances donnent l'apparence de la prévention et font redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 p. 179 ; 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (CourEDH Lindon, § 76 ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 609 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung , 2009, n. 14 ad art. 56). Selon la jurisprudence, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par le juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention, à moins qu'elles soient particulièrement lourdes ou répétées et qu'elles constituent des violations graves de ses devoirs qui dénotent une intention de nuire (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 125 I 119 consid. 3e p. 124 ; 116 Ia 35 consid. 3a p. 138). La fonction judiciaire oblige le magistrat à se déterminer sur des éléments souvent contestés et délicats, si bien que, même si elles se révèlent viciées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas d'exiger sa récusation ; il appartient aux juridictions de recours compétentes de constater et de redresser de telles erreurs si elles sont commises (ATF 116 Ia 135 précité ; 114 Ia 153 consid. 3b/bb p. 158 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_292/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En cas de renvoi à l'autorité précédente – voire après plusieurs renvois (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2009 du 16 octobre 2009 consid. 3.2.2 publié in Pra 2010 n. 35 p. 253) –, la participation à la nouvelle décision d'un juge ayant déjà statué sur celle qui a été annulée ne prête pas le flanc à la critique sous l'angle des garanties constitutionnelles (ATF 131 I 113 consid. 3.6 p. 120 ; 116 Ia 28 consid. 2a p. 30 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_218/2015 du 2 juillet 2015 consid. 2). Ainsi, la jurisprudence considère que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites. Seules des circonstances exceptionnelles permettent dès lors de justifier une récusation dans de tels cas, par exemple lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146). 2.2. En l'espèce, il est évident que la cause P/2______/2017 dont la juge B______ a assumé la direction de procédure est une autre cause que celle concernée par la présente demande et qu'il n'y a pas de motif de récusation valable au sens de l'art. 56 let. b CPP. Au regard de la jurisprudence susexposée, l'annulation de l'arrêt AARP/127/2020 par le Tribunal fédéral n'entraîne pas non plus l'admission de la demande de récusation. En effet, on ne décèle pas à lecture de l'arrêt rendu par la Haute Cour de violations crasses ou répétées de règles procédurales ou d'erreurs d'appréciation qui seraient constitutives d'un dessein de nuire de la juge B______ et fonderaient à son endroit un soupçon de prévention à l'encontre du requérant. Contrairement à ce que celui-ci indique, outre le fait que l'arrêt a été rendu collégialement, le Tribunal fédéral n'a pas mis en exergue six fautes entraînant l'annulation de l'arrêt cantonal, mais le fait que plusieurs éléments qu'il avait soulevés n'avaient pas été discutés de sorte que la motivation ne permettait pas de comprendre le raisonnement suivi (cf. consid. 2.5 de l'arrêt). Pour illustrer son propos, le Tribunal fédéral a mis en évidence cinq situations relatives à divers documents produits par le requérant et devant faire l'objet d'une appréciation expresse par la CPAR (cf. consid. 2.5.1 à 2.5.5 de l'arrêt). Il a écarté les griefs du requérant concernant trois autres situations (cf. consid. 2.6.1 à 2.6.3 de l'arrêt). Il estimait en définitive que le droit d'être entendu du requérant n'avait pas été suffisamment pris en compte, ce qui, au vu de la nature procédurale du vice examiné, ne préjugeait pas de l'issue de la cause, le fond n'ayant pas été traité (cf. consid. 3. de l'arrêt). Aussi, un tel renvoi ne formalise pas les erreurs et l'arbitraire que craindrait le requérant dans le traitement par la composition collégiale de la CPAR, dont fait partie la juge B______, de l'appel qu'il a déposé à l'encontre du jugement rendu par le TP dans la procédure P/1______/2014. Un risque de " représailles " n'est pas non plus à redouter de la part de juges qui ne sont guidés que par la loi et leur serment. Le requérant ne rend pas vraisemblables des circonstances objectives et concrètes qui circonscriraient l'apparence d'un parti pris de la juge B______ à son égard, l'intéressée ne s'étant pas, par exemple, exprimée au détour de l'instruction menée dans la procédure P/2______/2017 sur d'autres causes pendantes, à l'instar de la procédure P/1______/2014. Le requérant a certes exprimé son ressenti par rapport à son audition du 20 janvier 2020 lors des débats d'appel qui s'étaient tenus dans la première des causes précitées. Toujours est-il que son grief, si tant est qu'il soit recevable, est en tous cas tardif. Il ne rend par ailleurs pas plus vraisemblables d'autres circonstances exceptionnelles qui justifieraient la récusation de la juge B______ parce qu'elle n'aurait plus son libre arbitre, étant précisé que la condamnation aux frais d'une partie qui n'obtient pas gain de cause est prévue par la loi (art. 428 CPP). Il en va de même s'agissant d'un prétendu rapport d'amitié étroit de la juge B______ avec C______ et/ou d'inimitié envers lui, qui aurait mené la magistrate à prendre fait et cause pour l'intéressée, et dont rien ne vient étayer cette thèse. On rappellera que l'infraction reprochée à C______ ainsi qu'à D______ n'est pas "genrée" et qu'on ne peut faire grief à une juge de la traiter et/ou de favoriser une partie féminine au procès, outre que la composition annoncée dans la procédure P/1______/2014 comprend deux juges masculins, aux côtés de la juge B______. Le requérant n'a pas droit à une composition particulière du tribunal (art. 335 CPP). En définitive, la demande de récusation est assurément infondée. 3. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 500.- (art. 59 al. 4 CPP et 14 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette la demande de récusation formée par A______ à l'encontre de la juge B______. Condamne A______ aux frais de la procédure, en CHF 615.-, comprenant un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 615.00