RÉCUSATION;DÉLAI | CPP.58.al1
Dispositiv
- : Déclare la requête de récusation irrecevable. Met à la charge de A______ les frais de l'instance, arrêtés à CHF 400.-. Notifie le présent arrêt à la requérante et au juge B______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/54/2025 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - demande sur récusation (let. b) CHF 315.00 Total CHF 400.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.07.2025 PS/54/2025
RÉCUSATION;DÉLAI | CPP.58.al1
PS/54/2025 ACPR/560/2025 du 18.07.2025 ( RECUSE ) , IRRECEVABLE Recours TF déposé le 31.07.2025, rendu le 10.10.2025, IRRECEVABLE, 7B_724/2025 Descripteurs : RÉCUSATION;DÉLAI Normes : CPP.58.al1 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PS/54/2025 ACPR/560/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 18 juillet 2025 Entre A______ , actuellement détenue à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, agissant en personne, requérante, et B______ , juge au Tribunal de police, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, cité. Vu :
- le jugement du 23 janvier 2025, par lequel le Tribunal de police, présidé par le juge B______, a déclaré A______ coupable d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 2 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 al. 1 CP), de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172ter CP), de souillure (art. 11C al. 1 let. c LPG) et de trouble à la tranquillité publique (art. 11D al. 1 LPG), et l'a condamnée à une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction de 330 jours de détention avant jugement (dont 5 jours en exécution anticipée de mesure) ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour, sous déduction de 30 jours de détention avant jugement en exécution anticipée de mesure (art. 34 CP) et encore à une amende de CHF 1'000.-. Le Tribunal a ordonné que la condamnée soit soumise à un traitement institutionnel des addictions, sous déduction de 53 jours en exécution anticipée de mesure (art. 60 CP) et a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure (art. 57 al. 2 CP),
- sa notification à la condamnée, le même jour, soit le jour de l'audience,
- A______ n'a pas appelé de ce jugement, lequel est entré en force,
- le pli expédié le 16 juin 2025 depuis la prison de Champ-Dollon au Tribunal de police, par lequel A______ sollicite la récusation de B______,
- sa transmission à la Chambre de céans pour raison de compétence, le 26 juin 2025. Attendu que :
- A______ reproche à B______ d'avoir enfreint l'art. 365 CPP en ne statuant pas sur la base du dossier. Il avait commis un abus de pouvoir et devait être "destitué de [s]on cas" . À bien la comprendre, elle se plaignait d'être incarcérée depuis "presque 7 mois" , en attente d'une place à "C______ [centre d'accompagnement en addictologie]" . Considérant, en droit que :
- la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ), est l'autorité compétente pour statuer sur une requête de récusation visant un magistrat du tribunal de première instance (art. 59 al. 1 let. b CPP),
- la requérante dispose de la qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a et 58 al. 1 CPP),
- conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation,
- de jurisprudence constante, ces réquisits temporels sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_367/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1),
- en l'occurrence, à supposer que le motif de récusation – pour peu qu'on le comprenne – serait survenu à l'audience de jugement du 23 janvier 2025, présidée par B______, la requête, formée presque cinq mois plus tard, est manifestement tardive,
- il en va de même dans l'hypothèse où ce motif de récusation se serait matérialisé dans le jugement rendu à cette même date, la procédure de récusation ne pouvant être utilisée que jusqu'à l'entrée en force du jugement (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 60), soit ici, le 24 février 2025,
- même recevable, on peine quoi qu'il en soit à déceler en quoi le cité aurait abusé de son pouvoir, le dispositif du jugement rendu allant dans le sens de la plaidoirie de l'avocat de la requérante, qui ne s'est pas opposé au prononcé d'un verdict de culpabilité des infractions décrites dans l'acte d'accusation et a conclu au prononcé d'un traitement institutionnel (art. 60 CP),
- que ce traitement des addictions n'ait pas encore pu être mis en œuvre, faute de place disponible, n'est pas le fait du cité,
- la requête de récusation, tardive, est partant irrecevable,
- vu l'issue de la cause, point n'était besoin de solliciter des observations du cité (art. 58 al. 2 CPP),
- la requérante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), fixés en totalité à CHF 400.-.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare la requête de récusation irrecevable. Met à la charge de A______ les frais de l'instance, arrêtés à CHF 400.-. Notifie le présent arrêt à la requérante et au juge B______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/54/2025 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- demande sur récusation (let. b) CHF 315.00 Total CHF 400.00