RISQUE DE FUITE ; RÉCIDIVE(INFRACTION) | CP.84
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 En vertu de l'art. 42 al. 1 let. a de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale (LaCP ; E 4 10), la Chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les décisions rendues par le département de la sécurité, ses offices et ses services conformément à l’article 40 LaCP (art. 439 al. 1 CPP), les articles 379 à 397 CPP s’appliquant par analogie. Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative (LPA; RS E 5 10) est applicable (art. 40 al. 4 LaCP).![endif]>![if> Le recours est donc en l'espèce recevable pour être dirigé contre une décision rendue par le SAPEM, dans une matière pour laquelle il est compétent (art. 40 al. 1 et 5 al. 1 let. d LaCP; art. 11 al. 1 let. e du Règlement genevois sur l'exécution des peines et mesures [REPM ; E 4 55.05]), avoir été déposé dans le délai prescrit (art. 396 CPP) et émaner du condamné visé par la décision querellée et qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (382 CPP).
E. 2 Le recourant se plaint de n'avoir pu bénéficier du congé demandé. ![endif]>![if>
E. 2.1 Conformément à l'art. 84 al. 6 CP, des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions.![endif]>![if> L'octroi de tels congés constitue un allégement dans l'exécution de la peine, soit un adoucissement du régime de privation de liberté (art. 75a al. 2 CP).
E. 2.2 Les conditions posées par l'art. 84 al. 6 CP s'interprètent à la lumière de celles posées à l'octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement d'évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également d'émettre un pronostic sur son comportement pendant la brève durée du congé; à cet égard, il n'est pas nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé : un pronostic non défavorable est suffisant pour accorder le congé requis (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1074/2009 du 28 janvier 2010). Ce pronostic doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra, ou, s'agissant d'un congé, des conditions dans lesquelles celui-ci se déroulera (ATF 133 IV 201 consid. 2.3). En d'autres termes, le refus d'un congé suppose l'existence d'un motif objectif sérieux (arrêts 6B_664/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.3 et 1P_622/2004 du 9 février 2005 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, si l'art. 84 al. 6 CP fixe le cadre légal du congé, les modalités en sont réglées par le droit cantonal ainsi que par les éventuelles lignes directrices concordataires (arrêts du Tribunal fédéral 6B_664/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.3 et 6B_774/2011 du 3 avril 2012 consid. 1 ; ACPR/107/2016 du 1 er mars 2016 consid. 3.2).
E. 2.3 Les autorisations de sortie, prévues par le règlement genevois concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes (RASPCA – E 4 55.15), en son art. 4, sont des allégements dans l’exécution spécialement réglementés en tant qu’absences de l’établissement d’exécution autorisées et limitées dans le temps. Ils font partie intégrante des PES individuels (art. 75 al. 3 et art. 90 al. 2 CP) et servent a priori à atteindre l'objectif légal de l’exécution des peines, à savoir la future aptitude à vivre sans commettre d’infractions (art. 75 al. 1 CP). Les autorisations de sortie servent notamment à entretenir des relations avec le monde extérieur et structurer l’exécution (art. 4 al. 1 let. a RASPCA). À teneur de l'art. 10 al. 1 let. d RASPCA, pour obtenir une autorisation de sortie, respectivement un congé ou une permission, la personne détenue doit formuler une demande en ce sens et justifier qu'elle a pris une part active aux objectifs de resocialisation prévus dans le PES et que cette demande est inscrite dans ledit plan. L'art. 21 al. 1 RASPCA précise que la décision quant à l'opportunité d'autoriser un allègement dans l'exécution doit être prise sur la base d'une analyse des risques concrets de fuite ou de commission d'une nouvelle infraction, en tenant compte du but et des modalités concrètes de l'allègement envisagé, tout comme de la situation actuelle de la personne détenue. Selon l’article 11 al. 3 du RASPCA, la durée du premier congé est fixé à 24 heures. L’art. 10 al. 5 let. a du Règlement concordataire sur l'octroi des autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes (RASAdultes; 340.93.1) prévoit que, dans le cadre de l’octroi d’une autorisation de sortie, selon les circonstances, les autorités compétentes désignées par le canton peuvent notamment exiger la preuve que les papiers d'identité de la personne détenue sont déposés auprès d’une autorité suisse.
E. 2.4 En l'espèce, la décision attaquée se fonde sur un risque de fuite et de récidive, déduits des antécédents du recourant, de l'absence de papier d'identité, de domicile et de l'incertitude sur son statut en Suisse. ![endif]>![if> Le PES, que le recourant a signé, ne prévoit pas d'allègement, notamment pas tant qu'il n'aura pas déposé ses papiers d'identité. Un permis C n'est ni une carte d'identité ni un passeport; outre le fait que ce document, dont aucune copie n'est produite, est échu depuis 2015. Enfin, l'attestation de l'OCPM d'octobre 2017 n'est pas un document d'identité, qui plus est non conforme à la réalité lors de son établissement puisque le recourant était déjà divorcé depuis 2010. Le recourant présente, en l'état du dossier, un risque de fuite sérieux. En effet, il n'est plus au bénéfice d'une autorisation de séjour, l'OCPM n'ayant pas encore pu statuer sur sa demande de renouvellement de son permis C, depuis son échéance en 2015, en raison des difficultés, dont le recourant est responsable, à déterminer l'autorité compétente à la suite de l'incertitude sur son lieu de domicile. En outre, comme le relève le SAPEM, la décision de renouvellement n'est pas certaine dans la mesure où elle tiendra compte des diverses condamnations du recourant et de ce que le regroupement familial qui lui avait permis l'obtention de cette autorisation n'est plus d'actualité depuis son divorce. Cette insécurité administrative et le solde de la peine à purger sont de nature à le pousser à disparaître dans la clandestinité. Le risque de récidive apparaît également patent en raison de ses antécédents. En outre, le motif invoqué par le recourant, à savoir son souhait de passer du temps avec sa compagne, ne saurait justifier que de tels risques soient pris. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.
E. 3 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).![endif]>![if>
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Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au SAPEM. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/53/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 600.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 695.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 12.11.2018 PS/53/2018
RISQUE DE FUITE ; RÉCIDIVE(INFRACTION) | CP.84
PS/53/2018 ACPR/660/2018 du 12.11.2018 ( PSPECI ) , REJETE Descripteurs : RISQUE DE FUITE ; RÉCIDIVE(INFRACTION) Normes : CP.84 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PS/53/2018 ACPR/660 /2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 12 novembre 2018 Entre A______ , actuellement détenu à l'établissement fermé B______, comparant en personne, recourant, contre la décision de refus de congé rendue le 10 juillet 2018 par le Service de l'application des peines et mesures, et LE SERVICE D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES , route des Acacias 82, Case postale 1629, 1211 Genève 26, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié le 13 juillet 2018 au SAPEM qui l'a transmis au greffe de la Chambre de céans, A______ recourt contre la décision du 10 juillet 2018, par laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après; SAPEM) a refusé sa demande de congé. Le recourant demande la reconsidération de la décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, né le ______ 1978, ressortissant de la République démocratique du Congo, a été incarcéré pour qu'il exécute les peines suivantes: ![endif]>![if>
- une peine privative de liberté de substitution de 6 jours en conversion d’une amende de CHF 600.- pour voies de fait prononcée par ordonnance pénale du 18 août 2015;![endif]>![if>
- une peine privative de liberté de substitution de 3 jours, en conversion d’une amende de CHF 300.-, pour contrainte, vol, tentative de vol, violation de domicile, dommages à la propriété, infractions d’importance mineure (vol), insoumission à une décision de l’autorité et contravention à la LStup prononcée par jugement du 30 janvier 2017 du Tribunal de police;![endif]>![if>
- une peine privative de liberté d'un an, sous déduction de 12 jours de détention préventive, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile infractions d’importance mineure (vol), prononcée par arrêt du 26 mai 2016 de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après; CPAR);![endif]>![if>
- une peine privative de liberté de substitution de 2 jours en conversion d’une amende de CHF 200.-, pour infractions d’importance mineure (vol), vol, dommages à la propriété et violation de domicile prononcée par le même arrêt du 26 mai 2016. ![endif]>![if> b. Il a été incarcéré à la prison C______ du 20 février au 6 mars 2018 date à laquelle il a été transféré à l’établissement de détention B______. Sa fin de peine interviendra le 19 février 2019.![endif]>![if> c. Selon l’extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné à sept autres reprises depuis 2010 pour des faits similaires, à savoir violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, dommages à la propriété et violations de domicile, vols, lésions corporelles simples, menaces, injure, recel, vols d'importance mineure, contravention à la LStup et opposition aux actes de l’autorité. ![endif]>![if> Par ailleurs, une fausse identité a été rapportée sur son casier judiciaire, soit [A______]. d. Lors de son entrée en détention, A______ n’a pas déposé de document d'identité hormis une attestation de séjour du 16 octobre 2017 de l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) mentionnant son domicile au chemin ______ au ______ [GE], son statut d'homme marié et qu'une demande d’autorisation de séjour était en cours d’examen.![endif]>![if> e. À teneur du Plan d'exécution de la sanction (PES) du 23 mars 2018 signé par A______, les conditions générales à respecter pour la progression sont d'éviter les comportements transgressifs et d'obtenir des papiers d’identité. En l'absence de collaboration à l'obtention des papiers d'identité, seul un maintien en établissement fermé était envisageable. ![endif]>![if> f. Selon le Registre de l’habitant, A______ est actuellement sans domicile connu ayant quitté le canton de Genève pour ______ [VD] le 10 février 2008.![endif]>![if> g. Préalablement, par courriel du 23 mai 2017, l’OCPM rapportait que A______ avait obtenu un permis C pour regroupement familial le 6 mai 1999 – à la suite de son mariage le ______ 2002 avec une ressortissante suisse, de laquelle il avait divorcé le 25 juin 2010 – dont le délai de contrôle était échu depuis le 10 janvier 2015. Depuis lors, il ressortait de plusieurs rapports de police concernant diverses infractions, qu'il avait prétendu, à chaque fois, être domicilié à une adresse différente en Suisse, à savoir dans le canton de Zurich, de Genève, de Vaud et de Neuchâtel, parfois même fictive, complexifiant la détermination de la compétence cantonale – fondée sur le lieu de résidence effectif – pour statuer sur la demande de renouvellement de l'autorisation d'établissement laquelle prendrait également en considération les condamnations prononcées contre lui. ![endif]>![if> h. Par courriel du 9 juillet 2018, l'OCPM a précisé que A______ avait encore été condamné par arrêt du 11 septembre 2017 de la CPAR et ne justifiait toujours ni d'un domicile à Genève ni d'une activité professionnelle. ![endif]>![if> i. Le 11 juin 2018, A______ a déposé une demande de congé de 48 heures, pour le 14 juillet 2018, afin de se rendre chez sa compagne, D______, ressortissante italienne, titulaire d’une autorisation d’établissement et domiciliée au ______ [GE]. ![endif]>![if> j. Le 21 juin 2018, la Direction B______ a préavisé défavorablement cette demande se fondant sur l’absence d’élargissement prévu dans le PES en raison de l'absence d'une pièce d'identité valable. A______ se disait titulaire d'un permis C. " Cependant, rien ne nous est parvenu à ce jour ." ![endif]>![if> C. Dans la décision querellée, le SAPEM a refusé d'accorder le congé requis au motif que A______ n'était pas au bénéfice d'une pièce d'identité valable et que le PES n'envisageait pas d'élargissement. D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient que sa demande de renouvellement de son permis C était à l'étude auprès de l'OCPM, et que le greffe de la B______ était en possession de l'attestation. Aucune décision d'annulation n'avait été prise. Il n'était pas " étranger résidant à l'étranger " comme mentionné dans la demande de congé mais résidait depuis 20 ans en Suisse avec un permis valable. b. Dans ses observations, le SAPEM considère que les conditions d’octroi d’un congé n'étaient pas remplies. Le PES stipulait qu’aucun élargissement de régime n’était possible dans la mesure où l'intéressé n’avait pas pu prouver son identité, l'attestation de l’OCPM du 16 octobre 2017 n'étant pas un document d’identité et ne reflétant pas la situation administrative réelle au jour de sa production. Le risque de fuite, et plus spécifiquement de disparition en Suisse, n'était pas négligeable au regard d'une probable décision de non renouvellement vu les explications de l'OCPM s'agissant de la difficulté de déterminer l'autorité compétente et de la prise en considération des différentes condamnations dont il avait fait l'objet. En outre, A______ ne pouvait se prévaloir d’aucune adresse officielle à Genève et le solde de sa peine au jour de la demande de congé était de plus de sept mois. En outre, le risque de récidive était avéré au vu de ses antécédents. Enfin, A______ avait déposé une demande de congé de 48 heures, soit une durée excessive pour son premier congé. c. A______ n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. En vertu de l'art. 42 al. 1 let. a de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale (LaCP ; E 4 10), la Chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les décisions rendues par le département de la sécurité, ses offices et ses services conformément à l’article 40 LaCP (art. 439 al. 1 CPP), les articles 379 à 397 CPP s’appliquant par analogie. Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative (LPA; RS E 5 10) est applicable (art. 40 al. 4 LaCP).![endif]>![if> Le recours est donc en l'espèce recevable pour être dirigé contre une décision rendue par le SAPEM, dans une matière pour laquelle il est compétent (art. 40 al. 1 et 5 al. 1 let. d LaCP; art. 11 al. 1 let. e du Règlement genevois sur l'exécution des peines et mesures [REPM ; E 4 55.05]), avoir été déposé dans le délai prescrit (art. 396 CPP) et émaner du condamné visé par la décision querellée et qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (382 CPP). 2. Le recourant se plaint de n'avoir pu bénéficier du congé demandé. ![endif]>![if> 2.1. Conformément à l'art. 84 al. 6 CP, des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions.![endif]>![if> L'octroi de tels congés constitue un allégement dans l'exécution de la peine, soit un adoucissement du régime de privation de liberté (art. 75a al. 2 CP). 2.2. Les conditions posées par l'art. 84 al. 6 CP s'interprètent à la lumière de celles posées à l'octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement d'évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également d'émettre un pronostic sur son comportement pendant la brève durée du congé; à cet égard, il n'est pas nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé : un pronostic non défavorable est suffisant pour accorder le congé requis (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1074/2009 du 28 janvier 2010). Ce pronostic doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra, ou, s'agissant d'un congé, des conditions dans lesquelles celui-ci se déroulera (ATF 133 IV 201 consid. 2.3). En d'autres termes, le refus d'un congé suppose l'existence d'un motif objectif sérieux (arrêts 6B_664/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.3 et 1P_622/2004 du 9 février 2005 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, si l'art. 84 al. 6 CP fixe le cadre légal du congé, les modalités en sont réglées par le droit cantonal ainsi que par les éventuelles lignes directrices concordataires (arrêts du Tribunal fédéral 6B_664/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.3 et 6B_774/2011 du 3 avril 2012 consid. 1 ; ACPR/107/2016 du 1 er mars 2016 consid. 3.2). 2.3. Les autorisations de sortie, prévues par le règlement genevois concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes (RASPCA – E 4 55.15), en son art. 4, sont des allégements dans l’exécution spécialement réglementés en tant qu’absences de l’établissement d’exécution autorisées et limitées dans le temps. Ils font partie intégrante des PES individuels (art. 75 al. 3 et art. 90 al. 2 CP) et servent a priori à atteindre l'objectif légal de l’exécution des peines, à savoir la future aptitude à vivre sans commettre d’infractions (art. 75 al. 1 CP). Les autorisations de sortie servent notamment à entretenir des relations avec le monde extérieur et structurer l’exécution (art. 4 al. 1 let. a RASPCA). À teneur de l'art. 10 al. 1 let. d RASPCA, pour obtenir une autorisation de sortie, respectivement un congé ou une permission, la personne détenue doit formuler une demande en ce sens et justifier qu'elle a pris une part active aux objectifs de resocialisation prévus dans le PES et que cette demande est inscrite dans ledit plan. L'art. 21 al. 1 RASPCA précise que la décision quant à l'opportunité d'autoriser un allègement dans l'exécution doit être prise sur la base d'une analyse des risques concrets de fuite ou de commission d'une nouvelle infraction, en tenant compte du but et des modalités concrètes de l'allègement envisagé, tout comme de la situation actuelle de la personne détenue. Selon l’article 11 al. 3 du RASPCA, la durée du premier congé est fixé à 24 heures. L’art. 10 al. 5 let. a du Règlement concordataire sur l'octroi des autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes (RASAdultes; 340.93.1) prévoit que, dans le cadre de l’octroi d’une autorisation de sortie, selon les circonstances, les autorités compétentes désignées par le canton peuvent notamment exiger la preuve que les papiers d'identité de la personne détenue sont déposés auprès d’une autorité suisse. 2.4 En l'espèce, la décision attaquée se fonde sur un risque de fuite et de récidive, déduits des antécédents du recourant, de l'absence de papier d'identité, de domicile et de l'incertitude sur son statut en Suisse. ![endif]>![if> Le PES, que le recourant a signé, ne prévoit pas d'allègement, notamment pas tant qu'il n'aura pas déposé ses papiers d'identité. Un permis C n'est ni une carte d'identité ni un passeport; outre le fait que ce document, dont aucune copie n'est produite, est échu depuis 2015. Enfin, l'attestation de l'OCPM d'octobre 2017 n'est pas un document d'identité, qui plus est non conforme à la réalité lors de son établissement puisque le recourant était déjà divorcé depuis 2010. Le recourant présente, en l'état du dossier, un risque de fuite sérieux. En effet, il n'est plus au bénéfice d'une autorisation de séjour, l'OCPM n'ayant pas encore pu statuer sur sa demande de renouvellement de son permis C, depuis son échéance en 2015, en raison des difficultés, dont le recourant est responsable, à déterminer l'autorité compétente à la suite de l'incertitude sur son lieu de domicile. En outre, comme le relève le SAPEM, la décision de renouvellement n'est pas certaine dans la mesure où elle tiendra compte des diverses condamnations du recourant et de ce que le regroupement familial qui lui avait permis l'obtention de cette autorisation n'est plus d'actualité depuis son divorce. Cette insécurité administrative et le solde de la peine à purger sont de nature à le pousser à disparaître dans la clandestinité. Le risque de récidive apparaît également patent en raison de ses antécédents. En outre, le motif invoqué par le recourant, à savoir son souhait de passer du temps avec sa compagne, ne saurait justifier que de tels risques soient pris. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au SAPEM. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/53/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 600.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 695.00