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PS/47/2021

Genf · 2022-01-11 · Français GE

RÉCUSATION;JUGE DU FOND;TRIBUNAL PÉNAL;RÉPÉTITION(ACTIVITÉ);DÉBAT DU TRIBUNAL | CPP.56.letb; CPP.56.letf

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 La demande a été déposée par le prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP), partie à la procédure qui a qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP), auprès de la Chambre de céans, autorité compétente pour statuer sur la récusation des membres d’un tribunal de première instance (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ). 1.2.1. La requête doit être formée sans délai (art. 58 al. 1 CPP), dès que le justiciable a connaissance du motif de récusation, soit dans les six à sept jours au plus tard, sous peine d’irrecevabilité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_13/2021 du 1 er juillet 2021 consid. 2). 1.2.2. En l’espèce, il est plausible que le requérant ait, comme il l’affirme, reçu le 10 septembre 2021 le pli daté du 8 précédent, où figurait la composition du TCor pour son nouveau procès. S’étant prévalu, le 16 du même mois, de l’existence de motifs de récusation envers les deux magistrats cités, il a agi dans le délai utile.

E. 1.3 Sa requête est donc recevable.

E. 2 2.1. À teneur de l'art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque, notamment : elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin(let. b); d'autres motifs que ceux énoncés aux let. a à e [de cette même norme] sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f). 2.2.1. La notion de "même cause" au sens de la première de ces deux lettres s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Le magistrat concerné doit, en outre, avoir agi à "un autre titre", soit dans des fonctions différentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 p. 73 et s.). Tel n'est pas le cas du juge qui est tenu de trancher à nouveau une affaire à la suite de l'annulation de sa décision et au renvoi de la cause par l'autorité de recours (ATF 116 Ia 28 consid. 2a). La garantie du juge impartial ne commande pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant. La jurisprudence considère, en effet, que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est, en général, à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 143 IV 69 précité). La composition du tribunal du fond auquel la cause est renvoyée pour statuer sur le rescisoire ne doit pas nécessairement être différente de celle qui a prononcé la décision initiale (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 414). La question de savoir si le fait de statuer dans une composition identique pose problème au regard de l’art. 56 let. b CPP est toutefois discutée ( ibidem , note bas de page n. 6 et les références doctrinales citées). 2.2.2. Seules des circonstances exceptionnelles permettent, dans les cas visés ci-dessus, de justifier une récusation, à savoir quand le magistrat, par son attitude ou ses déclarations précédentes, a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable d'aborder la seconde procédure en faisant éventuellement abstraction des opinions qu'il a émises précédemment (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_8/2020 du 29 janvier 2020 consid. 2). De telles circonstances ont été admises dans un cas où des juges avaient refusé d’entendre un témoin lors d’un premier procès; appelés à statuer à nouveau ensuite de l’annulation de leur prononcé, ces magistrats ont affirmé que leur conviction quant à la culpabilité de l'accusé était telle qu’ils ne parviendraient pas à examiner, de manière impartiale, la nouvelle demande d’audition de ce témoin, raison pour laquelle ils s’étaient eux-mêmes prononcés en faveur de leur récusation (ATF 116 Ia 28 précité, consid. 2b et 2c).

E. 2.3 L’art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 et s.; arrêt du Tribunal fédéral 1B_65/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1). La récusation n'a pas pour finalité de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure. En effet, il appartient aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre ( ibidem ).

E. 2.4 En l’occurrence, les deux magistrats cités ont exclusivement assumé la fonction de juge du fond dans la cause P/8/2016. Le fait, pour ces juges, de devoir trancher à nouveau le cas du requérant, à la suite de l’annulation de leur jugement condamnatoire, ne constitue pas, en soi, un motif de récusation. En effet, la présente situation s’apparente davantage à l’hypothèse d’un renvoi de la cause par l’autorité supérieure – quand bien même la Chambre de céans ne s’est pas prononcée sur le fond de l’affaire avant de la renvoyer au TCor – qu’à celle d’une révision – puisque la procédure P/8/2016 n’est pas close et qu’il n’est pas question, ici, de rejuger ab ovo l’ensemble des coaccusés, mais uniquement le requérant –. Ce dernier voit dans la collaboration entre le juge récusé E______ et ses deux collègues à l’occasion de son premier procès, une circonstance exceptionnelle, propre à justifier sa requête. Il perd toutefois de vue que le Tribunal fédéral a nié l’adoption, par le prénommé, d’une attitude partiale (au sens de l’art. 56 let. f CPP), sa récusation ayant été ordonnée pour un motif distinct (agissement à un autre titre dans la même cause). Ainsi, même à supposer qu’E______ aurait eu sur les deux magistrats cités l’influence que l’accusé lui prête, cela ne permettrait aucunement de mettre en doute l’impartialité de ces derniers. Le requérant ne prétend pas que ces magistrats auraient, par leurs déclarations – figurant dans le jugement annulé ou émises lors de la procédure de récusation –, laissé entendre qu’ils se seraient forgés une opinion ferme et définitive à son sujet, non susceptible d’être modifiée lors du second procès. En revanche, il interprète comme un préjugé la décision de la Direction de la procédure de faire tenir sur une journée l’audience de jugement. En fixant cette audience, la magistrate concernée s’est contentée d’exercer sa charge, comportement qui échappe, par essence, à toute récusation. Au demeurant, rien ne vient étayer une telle interprétation, l’accusé s’étant vu offert la possibilité de requérir l’administration de toutes les preuves qu’il estimera utiles. La récusation n’ayant pas pour finalité de se substituer aux voies de recours ordinaires, il lui appartiendra, cas échéant, s’il l’estime nécessaire, de présenter à nouveau, en appel, les moyens éventuellement rejetés. En conclusion, les circonstances invoquées par le requérant ne permettent nullement de retenir une apparence objective de prévention, que ce soit sous l’angle de l’art. 56 let. b ou 56 let. f CPP.

E. 3 La demande de récusation doit, dès lors, être rejetée.

E. 4 En tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP) fixés en totalité à CHF 900.-, y compris un émolument de décision.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette la demande de récusation. Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés en totalité à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au requérant, soit pour lui son conseil, ainsi qu’à B______ et C______. Le communique, pour information, au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/47/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - demande de récusation (let. b) CHF 815.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 11.01.2022 PS/47/2021

RÉCUSATION;JUGE DU FOND;TRIBUNAL PÉNAL;RÉPÉTITION(ACTIVITÉ);DÉBAT DU TRIBUNAL | CPP.56.letb; CPP.56.letf

PS/47/2021 ACPR/8/2022 du 11.01.2022 ( PSPECI ) , REJETE Recours TF déposé le 15.02.2022, rendu le 24.05.2022, REJETE, 1B_25/2022 Descripteurs : RÉCUSATION;JUGE DU FOND;TRIBUNAL PÉNAL;RÉPÉTITION(ACTIVITÉ);DÉBAT DU TRIBUNAL Normes : CPP.56.letb; CPP.56.letf république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PS/47/2021 ACPR/8 /2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 11 janvier 2022 Entre A______ , domicilié ______[GE], comparant par M e Nicola MEIER, avocat, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3 requérant et B______ et C______ , juges, Tribunal correctionnel, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3 cités EN FAIT : A. a. Par missive expédiée le 16 septembre 2021 au Tribunal correctionnel (ci-après : TCor), A______ requiert la récusation de deux des juges appelés à siéger lors de son procès, à savoir B______ et C______. Ce pli a été remis à la Chambre de céans le 27 suivant. b. Les magistrats cités, auxquels la demande a été transmise, ont fait part de leurs observations. c. A______ a répliqué et persisté dans ses conclusions. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 20 février 2020, le Ministère public a renvoyé A______ ainsi que trois autres prévenus devant le TCor. Le prénommé devait y être jugé pour agression, tentative de meurtre, vol d'usage, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, empêchement d'accomplir un acte officiel et infractions à la circulation routière (P/1______/2016). b.a. Le 2 mars suivant, les parties ont été informées, aussi bien de la tenue des débats, fixés sur quatre jours en automne 2020, que de la composition du tribunal, à savoir les juges B______, C______ et D______. b.b. Lors du procès, le TCor a siégé dans une composition modifiée, D______ étant remplacé par un collègue, E______ – ancien Procureur ayant instruit une procédure précédente (P/2______/2015) contre A______ –. L’accusé a demandé la récusation d’E______ et le renvoi des débats. La première de ces requêtes a été transmise à la Chambre de céans et, la seconde, rejetée par le TCor qui a poursuivi l’audience. Par jugement du 1 er octobre 2020, A______ a été reconnu coupable de tentative de meurtre, rixe, tentative de vol et infraction à l'art. 95 al. 1 let. b LCR. Il a été condamné à une peine privative de liberté de six ans, peine complémentaire à celle prononcée dans l’affaire P/2______/2015. Il a formé appel de ce jugement. b.c.a. Saisie de la demande de récusation sus-évoquée, la Chambre de céans l’a rejetée le 26 novembre 2020 ( ACPR/856/2020 ). b.c.b. Le Tribunal fédéral a admis, le 1 er juillet 2021, le recours formé par A______ contre cet arrêt. L’attitude concrètement adoptée, par le juge intimé, lors du procès dans la cause P/2______/2015 n’était pas de nature à le rendre suspect de prévention au sens de l’art. 56 let. f CPP. En revanche, E______ était, en tant que membre du TCor dans la procédure P/1______/2016, appelé à fixer une peine complémentaire à celle ordonnée dans la première de ces deux affaires, où il agissait en tant que Procureur. Or, l'appréciation de cette peine complémentaire présupposait – certes abstraitement – d'évaluer la peine d'ensemble qui aurait été fixée si les infractions reprochées à l’accusé dans lesdites affaires avaient été jugées au cours d'une unique procédure. Force était donc de considérer que ce magistrat avait déjà agi à un autre titre dans la même cause, selon l’art. 56 let. b CPP. Le juge prénommé devait donc être récusé. La cause était renvoyée à la cour cantonale pour qu’elle se prononce sur les conséquences de cette récusation (arrêt 1B_13/2021 ). b.c.c. À cette suite, A______ a requis de la Chambre de céans qu’elle enjoigne au TCor de siéger, lors des futurs débats, dans une composition entièrement nouvelle. Le 24 août 2021, la juridiction de recours a annulé le jugement du 1 er octobre 2020 en tant qu’il concernait A______ et ordonné la tenue d’un autre procès ( ACPR/566/2021 ). c. Le prénommé a retiré son appel, consécutivement à cet arrêt. d. Le 8 septembre 2021, le TCor informait l’accusé – semble-t-il par pli simple – qu’B______ et C______ siégeraient, entre autres magistrats, à l’audience de jugement, appointée le 6 avril 2022; la première nommée y aurait, comme préalablement, le statut de Direction de la procédure. Il était, par ailleurs, invité à formuler ses réquisitions de preuve. C. a. Dans ses demande de récusation et réplique, A______ affirme avoir reçu la missive précitée le 10 septembre 2021. La récusation des juges prénommés s’imposait en application de l’art. 56 let. b CPP. Tout d’abord, le Tribunal fédéral admettait, en présence de circonstances particulières, la récusation de juges, qui, après annulation de leur prononcé, étaient amenés à participer à un nouvel examen de la cause (ATF 116 Ia 28 ). De telles circonstances étaient réunies ici. En effet, E______ avait pris part aux débats et à la rédaction du jugement annulé " en présence et en pleine collaboration " d’B______ et C______; son approche " biaisée " de la situation (en matière de fixation de la peine) avait donc nécessairement " impacté " le procès, auquel les deux magistrats intimés avaient activement participé. Ensuite, la répétition de l’audience de jugement s’apparentait, dans la présente affaire, " à un cas de rescisoire ", configuration dans laquelle la doctrine préconisait une composition différente de celle ayant statué lors du premier procès. Finalement, la durée des débats avait été fixée à un jour seulement, contre quatre précédemment. Même s’il était, désormais, l’unique accusé, il conviendrait d’entendre l’ensemble des parties à la procédure pour respecter, entre autres principes, celui de l’immédiateté. Par ailleurs, il n’était guère envisageable que le troisième juge puisse bénéficier d’une connaissance exhaustive des faits, sans voir répéter devant lui l’essentiel des premiers débats. Aussi, la tenue de l’audience de jugement sur une période insuffisante traduisait " une apparence de partialité dans sa composante d’un préjugé ". b. B______ et C______ contestent l’existence d’un motif de récusation et proposent le rejet de la requête. Le second nommé ajoute que dans l’affaire ayant donné lieu à l’ATF 116 Ia 28 , les magistrats concernés s’étaient eux-mêmes considérés comme partiaux, constat qui avait motivé leur récusation. Or, tel n’était pas le cas in casu . Rien ne justifiait donc de s’écarter du principe selon lequel l’art. 56 al. 1 let. b CPP ne s’appliquait pas lors du renvoi de l’affaire, par l’autorité supérieure, aux premiers juges. N’étant pas personnellement Direction de la procédure, il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le grief émis en lien avec la durée des débats. EN DROIT : 1. 1.1. La demande a été déposée par le prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP), partie à la procédure qui a qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP), auprès de la Chambre de céans, autorité compétente pour statuer sur la récusation des membres d’un tribunal de première instance (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ). 1.2.1. La requête doit être formée sans délai (art. 58 al. 1 CPP), dès que le justiciable a connaissance du motif de récusation, soit dans les six à sept jours au plus tard, sous peine d’irrecevabilité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_13/2021 du 1 er juillet 2021 consid. 2). 1.2.2. En l’espèce, il est plausible que le requérant ait, comme il l’affirme, reçu le 10 septembre 2021 le pli daté du 8 précédent, où figurait la composition du TCor pour son nouveau procès. S’étant prévalu, le 16 du même mois, de l’existence de motifs de récusation envers les deux magistrats cités, il a agi dans le délai utile. 1.3. Sa requête est donc recevable.

2. 2.1. À teneur de l'art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque, notamment : elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin(let. b); d'autres motifs que ceux énoncés aux let. a à e [de cette même norme] sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f). 2.2.1. La notion de "même cause" au sens de la première de ces deux lettres s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Le magistrat concerné doit, en outre, avoir agi à "un autre titre", soit dans des fonctions différentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 p. 73 et s.). Tel n'est pas le cas du juge qui est tenu de trancher à nouveau une affaire à la suite de l'annulation de sa décision et au renvoi de la cause par l'autorité de recours (ATF 116 Ia 28 consid. 2a). La garantie du juge impartial ne commande pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant. La jurisprudence considère, en effet, que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est, en général, à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 143 IV 69 précité). La composition du tribunal du fond auquel la cause est renvoyée pour statuer sur le rescisoire ne doit pas nécessairement être différente de celle qui a prononcé la décision initiale (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 414). La question de savoir si le fait de statuer dans une composition identique pose problème au regard de l’art. 56 let. b CPP est toutefois discutée ( ibidem , note bas de page n. 6 et les références doctrinales citées). 2.2.2. Seules des circonstances exceptionnelles permettent, dans les cas visés ci-dessus, de justifier une récusation, à savoir quand le magistrat, par son attitude ou ses déclarations précédentes, a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable d'aborder la seconde procédure en faisant éventuellement abstraction des opinions qu'il a émises précédemment (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_8/2020 du 29 janvier 2020 consid. 2). De telles circonstances ont été admises dans un cas où des juges avaient refusé d’entendre un témoin lors d’un premier procès; appelés à statuer à nouveau ensuite de l’annulation de leur prononcé, ces magistrats ont affirmé que leur conviction quant à la culpabilité de l'accusé était telle qu’ils ne parviendraient pas à examiner, de manière impartiale, la nouvelle demande d’audition de ce témoin, raison pour laquelle ils s’étaient eux-mêmes prononcés en faveur de leur récusation (ATF 116 Ia 28 précité, consid. 2b et 2c). 2.3. L’art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 et s.; arrêt du Tribunal fédéral 1B_65/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1). La récusation n'a pas pour finalité de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure. En effet, il appartient aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre ( ibidem ). 2.4. En l’occurrence, les deux magistrats cités ont exclusivement assumé la fonction de juge du fond dans la cause P/8/2016. Le fait, pour ces juges, de devoir trancher à nouveau le cas du requérant, à la suite de l’annulation de leur jugement condamnatoire, ne constitue pas, en soi, un motif de récusation. En effet, la présente situation s’apparente davantage à l’hypothèse d’un renvoi de la cause par l’autorité supérieure – quand bien même la Chambre de céans ne s’est pas prononcée sur le fond de l’affaire avant de la renvoyer au TCor – qu’à celle d’une révision – puisque la procédure P/8/2016 n’est pas close et qu’il n’est pas question, ici, de rejuger ab ovo l’ensemble des coaccusés, mais uniquement le requérant –. Ce dernier voit dans la collaboration entre le juge récusé E______ et ses deux collègues à l’occasion de son premier procès, une circonstance exceptionnelle, propre à justifier sa requête. Il perd toutefois de vue que le Tribunal fédéral a nié l’adoption, par le prénommé, d’une attitude partiale (au sens de l’art. 56 let. f CPP), sa récusation ayant été ordonnée pour un motif distinct (agissement à un autre titre dans la même cause). Ainsi, même à supposer qu’E______ aurait eu sur les deux magistrats cités l’influence que l’accusé lui prête, cela ne permettrait aucunement de mettre en doute l’impartialité de ces derniers. Le requérant ne prétend pas que ces magistrats auraient, par leurs déclarations – figurant dans le jugement annulé ou émises lors de la procédure de récusation –, laissé entendre qu’ils se seraient forgés une opinion ferme et définitive à son sujet, non susceptible d’être modifiée lors du second procès. En revanche, il interprète comme un préjugé la décision de la Direction de la procédure de faire tenir sur une journée l’audience de jugement. En fixant cette audience, la magistrate concernée s’est contentée d’exercer sa charge, comportement qui échappe, par essence, à toute récusation. Au demeurant, rien ne vient étayer une telle interprétation, l’accusé s’étant vu offert la possibilité de requérir l’administration de toutes les preuves qu’il estimera utiles. La récusation n’ayant pas pour finalité de se substituer aux voies de recours ordinaires, il lui appartiendra, cas échéant, s’il l’estime nécessaire, de présenter à nouveau, en appel, les moyens éventuellement rejetés. En conclusion, les circonstances invoquées par le requérant ne permettent nullement de retenir une apparence objective de prévention, que ce soit sous l’angle de l’art. 56 let. b ou 56 let. f CPP. 3. La demande de récusation doit, dès lors, être rejetée. 4. En tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP) fixés en totalité à CHF 900.-, y compris un émolument de décision.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette la demande de récusation. Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés en totalité à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au requérant, soit pour lui son conseil, ainsi qu’à B______ et C______. Le communique, pour information, au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/47/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- demande de récusation (let. b) CHF 815.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00