RÉCUSATION;FRAIS(EN GÉNÉRAL) | CPP.56.letf; CPP.100.al1; CPP.59.al4
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 1.1.1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. c CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d'appel lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés. À Genève, la juridiction d'appel au sens de l'art. 59 al. 1 let. c CPP est la CPAR (art. 129 et 130 de la Loi sur l'organisation judiciaire [LOJ]). 1.1.2. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la demande de récusation doit être présentée sans délai dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance. De jurisprudence constante, les réquisits temporels de cette disposition sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_367/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1).
E. 1.2 En l'espèce, la magistrate visée fait partie de la CPAR. Cette dernière est ainsi compétente pour statuer sur la demande de récusation formulée à son encontre. La demande de récusation repose sur divers griefs, qui, pris isolément, à suivre le requérant, ne l'auraient pas incité à en déposer avant la survenance du dernier, à la suite de sa consultation du dossier de la procédure au greffe de la juridiction d'appel, le 17 mai 2024. Formée le jour-même, sa demande est dès lors recevable.
E. 2 2.1.1. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux évoqués aux lettres a à e de cette disposition, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 ). L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, mais déjà lorsque les circonstances donnent l'apparence de la prévention et font redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 p. 179 ; 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (CourEDH Lindon, § 76 ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 609 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, 2009, n. 14 ad art. 56). 2.1.2. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention sous l'angle de l'art. 56 let. f CPP ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.4.1). 2.1.3. La section 9 du chapitre 8 consacré aux " Règles générales de procédure " du titre 2 du CPP régit la tenue, la consultation et la conservation des dossiers. Selon l'art. 100 al. 1 CPP, un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions (let. a), les pièces réunies par l'autorité pénale (let. b) et les pièces versées par les parties (let. c). En application du principe de l'unité de la procédure posé à l'art. 29 CPP, un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il sert de base à l'autorité de jugement et doit pouvoir être consulté par les parties à la procédure, dans le respect du principe consacré du contradictoire. Le dossier joue différents rôles : il sert de mémoire à tous les stades de la procédure, d'information aux participants à la procédure, autres autorités et tiers, mais constitue également, pour les parties et les instances de recours, un moyen de contrôle, de garantie de l'objectivité de l'instruction et du jugement, et, surtout, pour le prévenu et la partie plaignante, la base du droit d'être entendu. Aussi, dès l'ouverture de l'enquête et à chaque stade de la procédure (y compris durant les investigations policières préliminaires), toutes les pièces éditées et réunies par les autorités pénales et celles produites à titre de moyens de preuves doivent être versées au dossier. Il est interdit de constituer des dossiers "secrets" (CR CPP – J. FONTANA, art. 100 N 1). L'art. 102 al. 1 CPP prescrit que la direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. 2.1.4. Le CPP a prévu, s'agissant des moyens de preuves inexploitables, que les pièces y relatives devaient être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (art. 141 al. 5 CPP).
E. 2.2 En l'espèce, ce que le requérant nomme une " première erreur " n'en est pas une. La direction de la procédure, compétente, avait refusé de signifier une interdiction de postuler à l'avocat de la partie plaignante pour les motifs développés dans l'arrêt AARP/2______/2022, susceptible de recours. L'appréciation de la magistrate n'a pas été partagée par l'autorité de recours, ce dont celle-ci a pris acte à réception, le 25 mars 2024, de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_993/2022 . Le requérant convient au demeurant qu'aucun motif de récusation ne réside dans le fait que la procédure continue d'être conduite par la juge en charge, sur renvoi de la juridiction supérieure (cf. ATF 116 Ia 28 consid. 2a). Il s'agit là d'une saine application des principes régissant l'institution judiciaire à travers l'effet dévolutif des recours et du pouvoir d'examen accordé à chaque autorité la composant. S'agissant de la " deuxième " et " troisième erreur ", il faut d'abord mettre en exergue que M e D______ a été l'un des destinataires de l'arrêt du Tribunal fédéral. L'on peut ainsi se demander si brandir, comme des erreurs, le fait que la juge n'aurait pas signifié audit avocat une décision formelle d'interdiction de postuler, respectivement ne lui aurait pas donné un délai pour se " déconstituer ", ne serait pas purement chicanier, sinon à la limite de la témérité, tant il est évident qu'en raison de l'arrêt rendu par la Haute Cour, il n'était plus possible pour M e D______ d'intervenir, ce qui n'a d'ailleurs pas été le cas. Face à une réalité telle que celle émanant de l'arrêt 6B_993/2022 , soit l'interdiction matérielle faite à l'avocat de postuler, nul besoin n'était d'assortir cette dernière d'une décision formelle, qui aurait fait double emploi. En tous les cas, la manière d'agir de la Présidente n'est pas ici critiquable lorsqu'elle a mis M e D______ en copie de son courrier aux parties du 9 avril 2024, lequel leur rappelait cette réalité. En informer l'avocat était précisément une façon de montrer à tous qu'il avait été pris acte de la situation. Il est en outre spécieux d'arguer qu'il eût été nécessaire, d'abord, de signifier à M e D______ une décision d'interdiction de postuler, puis, une fois cette décision en force – alors qu'on ne discerne pas qui eût pu interjeter recours, à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral scellant cette question –, d'interpeller les parties sur la suite de la procédure. Rien n'obligeait la Présidente à agir de la sorte. De surcroît, on peine à comprendre ce qui fonderait, dans le comportement de la juge critiqué sous l'égide de ces griefs, une prévention à l'endroit du requérant. En effet, comme la magistrate l'a souligné, elle avait, dans le courrier en question, mis en perspective la qualité de lésé de C______, qui demeurait sujette à discussion, eu égard au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, ce qui démontrait une expression de sa disposition à veiller à la sauvegarde des droits du requérant. Enfin, en ce qui concerne la " quatrième erreur ", il faut partir du principe que la conservation à part par la Présidente, dans une cote intitulée " B. Actes de la procédure annulés par le TF ", desdits actes, permet de les distinguer suffisamment dans le dossier d'appel et les signale de manière adéquate à l'attention des lecteurs, singulièrement des nouveaux juges qui seront en charge de la procédure ainsi que du greffier-juriste délibérant, pour les empêcher d'en prendre connaissance. Au vu du serment prêté par les juges (art. 12 de la loi sur l'organisation judiciaire genevoise [LOJ]), ces derniers doivent se conformer strictement aux lois ainsi qu'au principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP), ce qui induit que ceux de la future composition ne prendront certainement pas connaissance des pièces écartées du dossier à la demande du Tribunal fédéral. Il est vrai qu'un greffier-juriste ou un greffier ne prête pas le serment susvisé, mais il est assermenté (cf. art. 36 et 37 LOJ) et doit également respecter la loi dans l'accomplissement de ses tâches. Et même si l'un des membres de la composition en prenait connaissance, il est admis qu'il puisse se forger sa propre opinion sans se laisser influencer par celle émanant de l'arrêt AARP/2______/2022, alors que la jurisprudence reconnaît que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_37/2023 du 16 novembre 2023 consid. 2.3.3), ce que l'appelant ne conteste pas. En outre, il ne peut être fait grief à la Présidente de ne pas avoir retiré la copie de l'arrêt AARP/2______/2022 figurant dans le dossier du TP. Comme elle l'a indiqué, à réception de l'arrêt du Tribunal fédéral, elle s'est concentrée sur le tri des actes du dossier de la procédure d'appel, n'ayant pas encore eu à reprendre la cause sur le fond, sans rouvrir celui de première instance, dans lequel le greffe de la CPAR avait inséré selon sa pratique – compréhensible dans l'hypothèse où ce dossier serait réarchivé, à l'issue de la procédure, au TP – une copie de la décision rendue. Un tel manquement représenterait tout au plus une inadvertance, qui aurait pu être aisément corrigée par signalement du conseil du requérant à la juge en charge, d'autant que celui-ci savait que la composition qui allait devoir juger l'affaire n'avait pas encore été arrêtée. Le requérant se fourvoie lorsqu'il demande la mise sous scellés d'actes de la cause. Le Tribunal fédéral a seulement mis en exergue un vice procédural, parce que le fait pour une partie d'avoir mandaté un avocat intégré à la même étude que celle d'un ancien procureur en charge de la procédure, présentait un risque de conflit d'intérêts, motif pour lequel il ne pouvait être tenu compte des actes accomplis depuis sa constitution, ceux-ci étant " annulés " ex tunc et la CPAR priée de rendre une nouvelle décision (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_993/2022 du 18 mars 2024 consid. 2.4 et 4). L'analogie que fait le requérant avec les dispositions prévues pour régler le sort de preuves illégales ou inexploitables (cf. art. 141 al. 5 CPP) est exorbitante et n'a pas vocation à s'appliquer en la matière. Au contraire, il serait incompréhensible de mettre de côté des pièces du dossier alors que la loi prône son intégrité, celui-ci devant servir de mémoire à tous les stades de la procédure. Il va sans dire qu'il ne viendrait à l'idée d'aucun participant à la procédure d'ordonner, par exemple, la mise sous scellés, sinon la destruction de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_993/2022 , notamment parce qu'il consigne et récapitule ce qui s'est passé historiquement dans la cause. Il doit en aller de même de l'arrêt AARP/2______/2022. En définitive, aucune inimitié ou erreur de procédure lourde n'émane des griefs soulevés, que ce soit isolément ou pris dans leur ensemble, aucun d'eux n'atteignant un seuil de gravité tel qu'il devrait en être déduit que seule la récusation de la juge en charge s'imposerait. Cela étant, cette dernière sera invitée à placer la copie de l'arrêt AARP/2______/2022 subsistant dans le dossier du TP à l'intérieur de la cote consacrée aux actes dits " annulés " par le Tribunal fédéral, ceux-ci n'étant plus librement consultables. Partant, la demande de récusation sera rejetée.
E. 3 Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 800.- (art. 59 al. 4 in fine CPP et art. 14 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit la demande de récusation formée par A______ à l'encontre de la juge B______. La rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure, en CHF 1'090.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt aux parties. La greffière : Linda TAGHARIST Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'090.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.08.2024 PS/39/2024
RÉCUSATION;FRAIS(EN GÉNÉRAL) | CPP.56.letf; CPP.100.al1; CPP.59.al4
PS/39/2024 AARP/296/2024 du 23.08.2024 ( RECUSE ) , REJETE Recours TF déposé le 27.09.2024, rendu le 22.08.2025, REJETE, 7B_1043/2024 Descripteurs : RÉCUSATION;FRAIS(EN GÉNÉRAL) Normes : CPP.56.letf; CPP.100.al1; CPP.59.al4 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/39/2024 AARP/296/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 août 2024 Entre A ______ , domicilié chez et comparant par M e Sophie BOBILLIER, avocate, BOLIVAR BATOU & BOBILLIER, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, requérant, et B ______ , juge à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice, p.a. Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3, C ______ , partie plaignante, en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cités. EN FAIT : A. a. À l'appui d'une requête formée le 17 mai 2024, A______ sollicite la récusation de B______, juge de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) en charge de la direction de la procédure P/1______/2019 (ci-après : la juge, la magistrate ou la Présidente). b. Par arrêt AARP/2______/2022 rendu sous la présidence de la juge précitée le 9 juin 2022, A______ a été reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 du Code pénal [CP]) et condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- le jour, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'aux frais de la procédure, partiellement s'agissant de ceux de première instance. Les conclusions en indemnisation de C______, partie plaignante (ndr : un gardien de prison), dont le conseil était M e D______, ont été déclarées irrecevables. c. À la suite d'un recours de A______, le Tribunal fédéral, dans son arrêt 6B_993/2022 du 18 mars 2024, a annulé celui susmentionné de la CPAR et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. A______, condamné en première instance le 29 avril 2021 par le Tribunal de police (TP) du chef de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (faits du 28 juillet 2019 ; art. 285 ch. 1 al. 1 CP) à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (sous déduction d'un jour-amende) à CHF 30.-, avec sursis durant trois ans, avait sollicité le 11 février 2022, au cours de la procédure d'appel, qu'une interdiction de postuler soit prononcée à l'endroit de M e D______, dans la mesure où M e E______, associé du précité à partir du 1 er janvier 2022, avait été le procureur en charge de la procédure pénale dirigée à son encontre jusqu'alors. Le refus qui lui avait été signifié par l'autorité cantonale n'était pas compatible avec " le principe d'indépendance, ainsi qu'une bonne administration de la justice, comme composantes du principe de l'égalité des armes et du droit à un procès équitable garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP [Code de procédure pénale], 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse] et 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950] " (consid. 2.3). Dès l'association de M e E______ avec M e D______, qui s'était constitué au stade de la procédure d'appel, un risque concret de conflit d'intérêts était survenu en raison de la possibilité d'utiliser, consciemment ou non dans le cadre de ce mandat, les connaissances acquises par l'ancien procureur, ce qui constituait l'élément déterminant pour admettre l'existence d'un tel risque, quand bien même M e E______ n'était pas intervenu personnellement dans la défense de l'intimé, ce risque rejaillissant sur son associé (consid. 2.4). Il s'ensuivait l'annulation des actes effectués depuis l'association effective des avocats susmentionnés. B. b.a. Dans sa demande de récusation, A______ fait valoir en substance, par le truchement de son avocate, ce qui suit. À la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral en question, il avait été amené à consulter le dossier de la procédure au siège de la juridiction, le 17 mai 2024, afin de faire part de ses éventuelles observations à la suite d'un courrier de la magistrate du 26 avril 2024. Or, en dépit de l'arrêt du Tribunal fédéral, les actes annulés faisaient encore partie intégrante du dossier, ceux-ci ayant été placés dans une cote intitulée " B. Actes de la procédure annulés par le TF " et se trouvant dans la fourre de la CPAR. Par ailleurs, un exemplaire de l'arrêt AARP/2______/2022, en sus de celui figurant dans la cote précitée, se trouvait dans la " fourre « plaignant » " (ndr : le dossier de première instance tenu par le TP). Il en inférait que rien n'avait été fait pour éviter leur consultation, en particulier par les juges de la composition qui allait trancher son affaire. Même si la loi ne réglait pas expressément le sort d'actes annulés, ceux-ci devaient être retranchés du dossier, étant inexploitables, se référant en cela à l'art. 141 al. 5 CPP. Concédant que le résultat de l'arrêt AARP/2______/2022 devait être connu des parties et de la Cour qui le jugerait " afin de respecter le principe de l'interdiction de reformatio in pejus ", la motivation dudit arrêt n'était néanmoins pas nécessaire et une copie de son dispositif suffisait. Le fait d'avoir refusé d'interdire au conseil de C______ de postuler, consacrait une première erreur de la Présidente. Cette dernière avait par ailleurs omis de rendre une décision d'interdiction de postuler à l'encontre de M e D______, ou de lui donner l'occasion de se " déconstituer ", avant d'interpeller la partie plaignante et de lui impartir un délai pour choisir un nouveau conseil juridique. Devant cette absence, l'avocat précité continuait donc à représenter les intérêts de C______, ce qui était une deuxième erreur de la juge. Le 9 avril 2024, la magistrate avait adressé un courrier aux parties et imparti un délai à C______ pour indiquer s'il maintenait sa constitution de partie plaignante et, dans l'affirmative, d'indiquer qui serait alors son nouveau conseil, à moins qu'il ne se défendît seul. M e D______ avait reçu copie de ce courrier relatif à la suite de la procédure d'appel, ce qui représentait un " troisième élément qui interpell[ait] s'agissant de la partialité, ou du moins d'une apparence de partialité, de la magistrate à l'égard de l'appelant ". Enfin, les actes annulés et leur maintien au dossier en libre consultation, représentait une quatrième erreur de procédure. Ces erreurs à répétition étaient synonymes de partialité, du moins laissaient transparaître une telle apparence, et ne lui garantissaient pas d'être jugé par un tribunal impartial et, partant, de bénéficier d'un procès équitable, ce qui fondait au jour de la découverte de la quatrième erreur en cause, alors que celles-ci étaient prises dans leur ensemble et que leur cumul revêtait " une gravité particulière ", un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP de la Présidente de la Cour de céans. b.b. A______ relève encore que la composition de la Cour qui serait amenée à le juger n'était pas arrêtée, un post-it sur la page de garde de la fourre de la CPAR faisant mention de l'indication suivante : " Composition magistrats à sortir communiquer ". Il souhaitait, dès lors, être informé de cette composition. c. Invitée à se déterminer, la juge estime la demande de récusation infondée. À la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral et conformément aux instructions de la Haute Cour, il avait été pris acte que la décision prise au titre de la direction de la procédure de rejeter la requête d'interdiction de postuler formée à l'encontre de l'avocat de la partie plaignante était erronée. Elle-même avait interpellé C______ au sujet de la constitution d'un nouvel avocat. Ce faisant, elle avait d'office marqué que la qualité de lésé du précité demeurait sujette à discussion, eu égard au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. selon son courrier du 9 avril 2024), ce qui démontrait une expression de sa disposition à veiller à la sauvegarde des droits de A______. La magistrate fait en outre observer que la décision de rejet susvisée ne saurait être qualifiée d'erreur particulièrement grave. Il s'agissait d'apprécier une configuration assez inédite, juridiquement parlant. Au demeurant, il était pour le moins curieux de déceler rétrospectivement une apparence de prévention dans l'arrêt au fond rendu, puisque la composition qui avait statué sous l'égide de sa présidence avait d'office admis une qualification juridique plus favorable à A______, ce qui avait eu pour effet d'exclure de la procédure non seulement l'avocat de la partie plaignante, mais bien celle-ci même, dès lors qu'elle n'avait plus la qualité de lésée. Même si la décision ne satisfaisait pas A______ sur le fond, puisqu'il plaidait son acquittement, l'arrêt rendu était allé plus loin qu'il ne le demandait, s'agissant de la participation de sa partie adverse à la procédure. S'agissant du fait de n'avoir pas prononcé, à réception de l'arrêt du Tribunal fédéral, une interdiction de postuler de l'avocat de la partie plaignante, ni n'avoir donné à celui-ci l'opportunité de se " déconstituer ", la juge relève que son premier courrier aux parties du 9 avril 2024, postérieur au dit arrêt, débute de la sorte : " Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 mars 2024, Me D______ est interdit de postuler à la défense des intérêts de C______ dans cette affaire, avec effet au 1 er janvier 2022. ". A______ était donc malvenu de s'en plaindre et son grief tombait à faux. A______ critiquait également le fait qu'un tirage de ce courrier avait été réservé à l'avocat interdit de postuler. Or, à son avis, il fallait bien communiquer audit avocat que la CPAR avait tiré les conséquences de la décision du Tribunal fédéral. Il ne s'agissait pas d'une erreur en défaveur du précité, qui n'expliquait d'ailleurs pas en quoi cette communication à l'avocat lui serait défavorable ou dénoterait une apparence de prévention à son égard. Enfin, s'agissant de la conservation des actes annulés dans une cote librement consultable, plutôt que glissés dans une enveloppe scellée, et le fait qu'un exemplaire de l'arrêt de la CPAR se trouvait encore dans une " fourre « plaignant » " à la date à laquelle son conseil avait consulté le dossier, il n'y avait pas là, à ses yeux, de motifs suffisants à fonder une prévention à l'endroit de A______. Il lui paraissait évident qu'aucun magistrat ou greffier-juriste ne saurait examiner le contenu d'une cote indiquant clairement que les actes qui y étaient contenus avaient été annulés par le Tribunal fédéral. Il en allait du respect des instructions de la Haute cour et, en prolongement, des obligations de droiture et de loyauté à charge des magistrats cantonaux, autrement dit du respect de leur serment, lequel était présumé. C'était à l'aune de cette présomption que A______ aurait dû voir la garantie que la décision à rendre sur le fond ne s'appuierait pas sur des actes annulés. Quant à la copie de l'arrêt annulé, celle-ci faisait partie du dossier de première instance tenu par le TP, joint au dossier d'appel pour les besoins de la consultation. Lorsqu'un arrêt devait être notifié, le dossier quittait le cabinet du magistrat exerçant la direction de la procédure pour le greffe de la CPAR, qui veillait à sa bonne tenue, en prévision de son archivage ou d'une transmission au Tribunal fédéral. Renseignements pris, le greffe avait pour instruction de classer dans le dossier de première instance un exemplaire de l'arrêt clôturant la procédure d'appel. S'agissant d'une tâche du greffe, la juge n'avait pas directement connaissance de cette consigne, qui résultait d'une pratique administrative. À réception de l'arrêt du Tribunal fédéral, elle avait procédé au tri des actes, en se concentrant sur le dossier de la procédure d'appel, sans ouvrir celui de première instance. Comme elle n'avait pas encore eu à reprendre la cause sur le fond, elle n'avait examiné le dossier du TP qu'à réception de la demande de récusation, cherchant à comprendre à quoi se référait A______, notamment lorsqu'il avait évoqué une " fourre « plaignant » ". Il s'agissait donc, tout au plus, d'une inadvertance de sa part, laquelle aurait pu être facilement rectifiée sur simple signalement du conseil du précité, après sa consultation du dossier. d. Le MP s'en est rapporté à justice. e. C______ ne s'est pas déterminé. f.a. Les parties ont été informées, par courrier du 19 juin 2024, de ce que la cause était gardée à juger dans un délai de dix jours. f.b. À la suite d'une réplique du 27 juin 2024, A______ persiste dans les termes de sa demande de récusation. f.c. La juge a renoncé à dupliquer, se référant à ses observations, et la procédure a été derechef gardée à juger en date du 1 er juillet 2024. EN DROIT :
1. 1.1.1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. c CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d'appel lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés. À Genève, la juridiction d'appel au sens de l'art. 59 al. 1 let. c CPP est la CPAR (art. 129 et 130 de la Loi sur l'organisation judiciaire [LOJ]). 1.1.2. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la demande de récusation doit être présentée sans délai dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance. De jurisprudence constante, les réquisits temporels de cette disposition sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_367/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1). 1.2. En l'espèce, la magistrate visée fait partie de la CPAR. Cette dernière est ainsi compétente pour statuer sur la demande de récusation formulée à son encontre. La demande de récusation repose sur divers griefs, qui, pris isolément, à suivre le requérant, ne l'auraient pas incité à en déposer avant la survenance du dernier, à la suite de sa consultation du dossier de la procédure au greffe de la juridiction d'appel, le 17 mai 2024. Formée le jour-même, sa demande est dès lors recevable. 2. 2.1.1. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux évoqués aux lettres a à e de cette disposition, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 ). L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, mais déjà lorsque les circonstances donnent l'apparence de la prévention et font redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 p. 179 ; 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (CourEDH Lindon, § 76 ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 609 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, 2009, n. 14 ad art. 56). 2.1.2. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention sous l'angle de l'art. 56 let. f CPP ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.4.1). 2.1.3. La section 9 du chapitre 8 consacré aux " Règles générales de procédure " du titre 2 du CPP régit la tenue, la consultation et la conservation des dossiers. Selon l'art. 100 al. 1 CPP, un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions (let. a), les pièces réunies par l'autorité pénale (let. b) et les pièces versées par les parties (let. c). En application du principe de l'unité de la procédure posé à l'art. 29 CPP, un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il sert de base à l'autorité de jugement et doit pouvoir être consulté par les parties à la procédure, dans le respect du principe consacré du contradictoire. Le dossier joue différents rôles : il sert de mémoire à tous les stades de la procédure, d'information aux participants à la procédure, autres autorités et tiers, mais constitue également, pour les parties et les instances de recours, un moyen de contrôle, de garantie de l'objectivité de l'instruction et du jugement, et, surtout, pour le prévenu et la partie plaignante, la base du droit d'être entendu. Aussi, dès l'ouverture de l'enquête et à chaque stade de la procédure (y compris durant les investigations policières préliminaires), toutes les pièces éditées et réunies par les autorités pénales et celles produites à titre de moyens de preuves doivent être versées au dossier. Il est interdit de constituer des dossiers "secrets" (CR CPP – J. FONTANA, art. 100 N 1). L'art. 102 al. 1 CPP prescrit que la direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. 2.1.4. Le CPP a prévu, s'agissant des moyens de preuves inexploitables, que les pièces y relatives devaient être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (art. 141 al. 5 CPP). 2.2. En l'espèce, ce que le requérant nomme une " première erreur " n'en est pas une. La direction de la procédure, compétente, avait refusé de signifier une interdiction de postuler à l'avocat de la partie plaignante pour les motifs développés dans l'arrêt AARP/2______/2022, susceptible de recours. L'appréciation de la magistrate n'a pas été partagée par l'autorité de recours, ce dont celle-ci a pris acte à réception, le 25 mars 2024, de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_993/2022 . Le requérant convient au demeurant qu'aucun motif de récusation ne réside dans le fait que la procédure continue d'être conduite par la juge en charge, sur renvoi de la juridiction supérieure (cf. ATF 116 Ia 28 consid. 2a). Il s'agit là d'une saine application des principes régissant l'institution judiciaire à travers l'effet dévolutif des recours et du pouvoir d'examen accordé à chaque autorité la composant. S'agissant de la " deuxième " et " troisième erreur ", il faut d'abord mettre en exergue que M e D______ a été l'un des destinataires de l'arrêt du Tribunal fédéral. L'on peut ainsi se demander si brandir, comme des erreurs, le fait que la juge n'aurait pas signifié audit avocat une décision formelle d'interdiction de postuler, respectivement ne lui aurait pas donné un délai pour se " déconstituer ", ne serait pas purement chicanier, sinon à la limite de la témérité, tant il est évident qu'en raison de l'arrêt rendu par la Haute Cour, il n'était plus possible pour M e D______ d'intervenir, ce qui n'a d'ailleurs pas été le cas. Face à une réalité telle que celle émanant de l'arrêt 6B_993/2022 , soit l'interdiction matérielle faite à l'avocat de postuler, nul besoin n'était d'assortir cette dernière d'une décision formelle, qui aurait fait double emploi. En tous les cas, la manière d'agir de la Présidente n'est pas ici critiquable lorsqu'elle a mis M e D______ en copie de son courrier aux parties du 9 avril 2024, lequel leur rappelait cette réalité. En informer l'avocat était précisément une façon de montrer à tous qu'il avait été pris acte de la situation. Il est en outre spécieux d'arguer qu'il eût été nécessaire, d'abord, de signifier à M e D______ une décision d'interdiction de postuler, puis, une fois cette décision en force – alors qu'on ne discerne pas qui eût pu interjeter recours, à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral scellant cette question –, d'interpeller les parties sur la suite de la procédure. Rien n'obligeait la Présidente à agir de la sorte. De surcroît, on peine à comprendre ce qui fonderait, dans le comportement de la juge critiqué sous l'égide de ces griefs, une prévention à l'endroit du requérant. En effet, comme la magistrate l'a souligné, elle avait, dans le courrier en question, mis en perspective la qualité de lésé de C______, qui demeurait sujette à discussion, eu égard au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, ce qui démontrait une expression de sa disposition à veiller à la sauvegarde des droits du requérant. Enfin, en ce qui concerne la " quatrième erreur ", il faut partir du principe que la conservation à part par la Présidente, dans une cote intitulée " B. Actes de la procédure annulés par le TF ", desdits actes, permet de les distinguer suffisamment dans le dossier d'appel et les signale de manière adéquate à l'attention des lecteurs, singulièrement des nouveaux juges qui seront en charge de la procédure ainsi que du greffier-juriste délibérant, pour les empêcher d'en prendre connaissance. Au vu du serment prêté par les juges (art. 12 de la loi sur l'organisation judiciaire genevoise [LOJ]), ces derniers doivent se conformer strictement aux lois ainsi qu'au principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP), ce qui induit que ceux de la future composition ne prendront certainement pas connaissance des pièces écartées du dossier à la demande du Tribunal fédéral. Il est vrai qu'un greffier-juriste ou un greffier ne prête pas le serment susvisé, mais il est assermenté (cf. art. 36 et 37 LOJ) et doit également respecter la loi dans l'accomplissement de ses tâches. Et même si l'un des membres de la composition en prenait connaissance, il est admis qu'il puisse se forger sa propre opinion sans se laisser influencer par celle émanant de l'arrêt AARP/2______/2022, alors que la jurisprudence reconnaît que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_37/2023 du 16 novembre 2023 consid. 2.3.3), ce que l'appelant ne conteste pas. En outre, il ne peut être fait grief à la Présidente de ne pas avoir retiré la copie de l'arrêt AARP/2______/2022 figurant dans le dossier du TP. Comme elle l'a indiqué, à réception de l'arrêt du Tribunal fédéral, elle s'est concentrée sur le tri des actes du dossier de la procédure d'appel, n'ayant pas encore eu à reprendre la cause sur le fond, sans rouvrir celui de première instance, dans lequel le greffe de la CPAR avait inséré selon sa pratique – compréhensible dans l'hypothèse où ce dossier serait réarchivé, à l'issue de la procédure, au TP – une copie de la décision rendue. Un tel manquement représenterait tout au plus une inadvertance, qui aurait pu être aisément corrigée par signalement du conseil du requérant à la juge en charge, d'autant que celui-ci savait que la composition qui allait devoir juger l'affaire n'avait pas encore été arrêtée. Le requérant se fourvoie lorsqu'il demande la mise sous scellés d'actes de la cause. Le Tribunal fédéral a seulement mis en exergue un vice procédural, parce que le fait pour une partie d'avoir mandaté un avocat intégré à la même étude que celle d'un ancien procureur en charge de la procédure, présentait un risque de conflit d'intérêts, motif pour lequel il ne pouvait être tenu compte des actes accomplis depuis sa constitution, ceux-ci étant " annulés " ex tunc et la CPAR priée de rendre une nouvelle décision (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_993/2022 du 18 mars 2024 consid. 2.4 et 4). L'analogie que fait le requérant avec les dispositions prévues pour régler le sort de preuves illégales ou inexploitables (cf. art. 141 al. 5 CPP) est exorbitante et n'a pas vocation à s'appliquer en la matière. Au contraire, il serait incompréhensible de mettre de côté des pièces du dossier alors que la loi prône son intégrité, celui-ci devant servir de mémoire à tous les stades de la procédure. Il va sans dire qu'il ne viendrait à l'idée d'aucun participant à la procédure d'ordonner, par exemple, la mise sous scellés, sinon la destruction de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_993/2022 , notamment parce qu'il consigne et récapitule ce qui s'est passé historiquement dans la cause. Il doit en aller de même de l'arrêt AARP/2______/2022. En définitive, aucune inimitié ou erreur de procédure lourde n'émane des griefs soulevés, que ce soit isolément ou pris dans leur ensemble, aucun d'eux n'atteignant un seuil de gravité tel qu'il devrait en être déduit que seule la récusation de la juge en charge s'imposerait. Cela étant, cette dernière sera invitée à placer la copie de l'arrêt AARP/2______/2022 subsistant dans le dossier du TP à l'intérieur de la cote consacrée aux actes dits " annulés " par le Tribunal fédéral, ceux-ci n'étant plus librement consultables. Partant, la demande de récusation sera rejetée. 3. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 800.- (art. 59 al. 4 in fine CPP et art. 14 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit la demande de récusation formée par A______ à l'encontre de la juge B______. La rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure, en CHF 1'090.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt aux parties. La greffière : Linda TAGHARIST Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'090.00