POLICE;MESURE DE CONTRAINTE(PROCÉDURE PÉNALE);FOUILLE DE PERSONNES;VIRUS(MALADIE);VOL(DROIT PÉNAL) | CPP.197; CPP.217; CPP.249; CPP.251; CPP.431
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des actes de procédure de la police, sujets à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse,
E. 2 Le recourant met en cause la licéité des diverses mesures prises par la police à son endroit lors de son interpellation, le 12 mai 2020.![endif]>![if>
E. 2.1 Les mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées. Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, elles ne peuvent être prises qu’à la condition d’être prévues par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne puissent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). 2.2.1. Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral (art. 431 al. 1 CPP). Un acte illicite est un acte violant la loi, qu'elle concerne le droit matériel ou de procédure. L'illicéité ne présuppose pas la faute, ni la violation caractérisée des devoirs de fonction : il suffit que l'acte soit contraire aux règles de la procédure pénale. L'illicéité se confond avec l'illégalité. Elle peut être matérielle ou formelle. L'illicéité matérielle se rencontre lorsque les conditions au prononcé de la mesure de contrainte font défaut ou lorsque leur exécution viole la loi. L'illicéité formelle découle de la violation des règles de procédure relatives à la mesure de contrainte envisagée (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op.cit. , n. 3 ad art. 431). 2.2.2. Le prévenu peut également être indemnisé lorsque la mesure de contrainte est formellement licite, mais que le principe de proportionnalité n'a pas été respecté (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2016, 2 ème éd., n. 4 ad art. 431). En effet, même autorisé par la loi, l'acte commis dans l'accomplissement d'un devoir de fonction doit être proportionné à son but. Pour respecter la proportionnalité, il faut pondérer les valeurs qui entrent en considération: d'une part, la fin poursuivie par l'agent, d'autre part, les moyens employés pour les réaliser (ATF 107 IV 84 consid. 4a p. 86). Pour être conforme au principe de la proportionnalité, une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il doit en outre exister un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 140 I 381 consid. 4.5 p. 389; 140 I 218 consid. 6.7.1 p. 235; 137 I 167 consid. 3.6 p. 175 s.).
E. 2.3 Selon l'art. 217 al. 2 CPP, la police peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne soupçonnée sur la base d'une enquête ou d'autres informations fiables d'avoir commis un crime ou un délit. La force peut être utilisée en dernier recours, l'intervention devant être conforme au principe de la proportionnalité (art. 200 CPP).
E. 2.4 Les art. 241 ss CPP réglementent les perquisitions, fouilles et examens.
E. 2.4.1 Les bâtiments, habitations et autres locaux peuvent ainsi être perquisitionnés, y compris sans le consentement de l'ayant droit, s'il y a lieu de présumer que s'y trouvent des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés (art. 244 al. 1 et 2 let. b CPP). Les détenteurs de locaux qui doivent faire l'objet d'une perquisition sont tenus d'y assister. S'ils sont absents, l'autorité fait, si possible, appel à un membre majeur de la famille ou à une autre personne idoine (art. 245 al. 2 CPP).
E. 2.4.2 Selon l'art. 249 CPP, les personnes et les objets ne peuvent être fouillés sans le consentement des intéressés que s'il y a lieu de présumer que des traces de l'infraction ou des objets ou valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrées peuvent être découverts. La fouille de personnes et d'objet au sens de cette norme est une fouille probatoire dans la mesure où elle est conditionnée par l'existence d'une présomption selon laquelle des traces de l'infraction, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés pourraient être découverts. Tel peut notamment être le cas d'une personne soupçonnée d'avoir commis un vol à l'étalage ou à la tire, ou encore de détenir le produit d'un vol (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit ., n. 1 et 1a ad art. 249). La condition probatoire est avérée lorsqu'une infraction a été constatée et que des soupçons fondés sont portés sur une personne, de manière directe ou indirecte (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit.,
n. 1a ad art. 249). À l'inverse, la fouille est interdite lorsqu'il y a lieu de penser qu'elle ne permettra de découvrir que des objets qui ne peuvent être séquestrés au sens de l'art. 264 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, n. 3 ad art. 249).
E. 2.4.3 La fouille de personnes et d'objet ne doit pas être confondue avec la fouille de sécurité de la personne appréhendée ou arrêtée au sens de l'art. 241 al. 4 CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit.,
n. 1 ad art. 249). Le but sécuritaire vise la personne contrainte elle-même, mais également les tiers et les membres du corps de police présents sur les lieux de l'appréhension ou de l'arrestation (ATF 142 IV 129 consid. 2.2, p. 133).
E. 2.4.4 La fouille d’une personne comprend l’examen des vêtements portés, des objets et bagages transportés, du véhicule utilisé, de la surface du corps ainsi que des orifices et cavités du corps qu’il est possible d’examiner sans l’aide d’un instrument (art. 250 al. 1 CPP).
E. 2.4.5 Le Tribunal fédéral, dans un arrêt publié le 18 décembre 2019, a rappelé que pour déterminer si une fouille corporelle avec déshabillage complet est contraire à la dignité humaine et constitue un traitement dégradant, il faut tenir compte des circonstances. La fouille corporelle constitue une ingérence dans le droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection de la sphère privée (art. 13 al. 1 Cst.). Elle doit être proportionnée (art. 36, al. 3, Cst., art. 197 al. 1 let. c et d, CPP) et appropriée pour atteindre le but poursuivi. Ensuite, elle doit être nécessaire; la nécessité fait défaut si des mesures moins contraignantes sont suffisantes pour atteindre le but recherché. Enfin, la mesure doit être raisonnablement exigible de la personne concernée (ATF 146 I 97 consid. 2.3 p. 99 s. et les références). Ainsi, même si la personne est enfermée dans une cellule, une fouille avec déshabillage complet et obligation pour celle-ci de s'accroupir n'est admissible que s'il existe des indices sérieux et concrets d'une mise en danger pour elle-même ou autrui. De tels indices peuvent résulter de l'infraction reprochée à la personne concernée. Ce n'est pas la même chose si les soupçons portent sur une infraction violente et que l'on a donc affaire à une personne présumée dangereuse ou si une telle infraction fait défaut et qu'il n'y a donc pas d'indices d'une propension à la violence. Il faut ensuite tenir compte du comportement de la personne arrêtée. Si elle se comporte de manière agressive, cela plaide en faveur de l'admissibilité de la fouille corporelle. Il en va autrement si elle se comporte de manière décente et coopérative. Par ailleurs, il est important de savoir si le placement en cellule du prévenu est une surprise pour lui. Dans ce cas, il n'a généralement ni le temps ni la possibilité de dissimuler des armes ou d'autres objets dangereux sous ses vêtements. La situation est différente lorsque l'intéressé, qui se trouve en liberté, sait à l'avance qu'il sera placé en cellule, comme c'est notamment le cas lorsqu'il commence à purger une peine privative de liberté ( ibid , consid. 2.7 p. 102 s.). Concernant le caractère pratique de l'ordre de service, s'il est certainement plus simple pour l'agent de police de toujours soumettre la personne arrêtée à une fouille corporelle avant de la conduire en cellule et de ne pas avoir à se soucier de la proportionnalité, cela n'est pas déterminant. Les considérations de praticabilité ne doivent pas aller à l'encontre d'une protection effective des droits fondamentaux. Les fonctionnaires de police sont tenus de respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), qui constitue, avec le principe de la légalité, le critère principal de la licéité de toute action policière. Le fait qu'un fonctionnaire de police doive se pencher sur la proportionnalité de son action est donc indissociable de son activité ( ibid , consid. 2.9 p. 104).
E. 2.5 Selon l'art. 251 CPP, un examen de la personne, qui comprend l'examen de l'état physique ou psychique du prévenu (al. 1), peut avoir lieu pour établir les faits (al. 2 let. a) ou pour apprécier sa responsabilité ainsi que son aptitude à prendre part aux débats et à supporter la détention (al. 2 let. b); des atteintes à l'intégrité corporelle peuvent être ordonnées, si elles ne lui causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à sa santé (al. 3). Ces mesures sont principalement les prélèvements, par exemple de sang et d'urine – visant notamment à découvrir des traces d'alcool, de drogue, de poison ou de médicaments –, ou de peau, de traces de sperme, de poils, de cheveux ou de salive (kY. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit ., n. 3 ad art. 251). Les examens inutiles, disproportionnés, sans raison suffisante ou attentatoires à la dignité humaine, sont interdits (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op.cit. , n. 6 ad art. 251).
E. 2.6 Dès le 28 février 2020, le Conseil fédéral a édicté des mesures visant la population dans le but de diminuer le risque de transmission du coronavirus (cf. ordonnance sur les mesures visant à lutter contre le coronavirus du 28 février 2020). L'ordonnance 2 COVID-19 en vigueur au moment des faits (RS 818.101.24) comprenait ainsi divers chapitres, en particulier réglementant le maintien des capacités sanitaires, le franchissement des frontières, le contrôle des exportations, l'approvisionnement en biens médicaux, ou les mesures visant la population. Le port obligatoire du masque n'y figurait pas. Cette dernière mesure n'est pas non plus expressément prévue par les différents arrêtés que le Conseil d'État a adoptés contre la propagation de l'épidémie de coronavirus (cf. entre autres les arrêtés des 16 mars, 20 mars, 17 avril et 7 mai 2020). 2.7.1. En l'espèce, le recourant se plaint en premier lieu des fouilles de palpation dont il a fait l'objet. Ce type de fouille est prévu par la loi. Le fait que le recourant ait été interpellé pour un vol à l'étalage, alors qu'il était accompagné de son enfant, ne permettait pas d'exclure qu'il fût muni d'un objet dangereux, tel un couteau ou un spray, pouvant être utilisés comme tels, dans l'hypothèse où il se serait fait interpeller en flagrant délit. La première palpation était dès lors entièrement justifiée. L'on ne saurait par ailleurs reprocher aux policiers d'avoir procédé à une seconde palpation, le cas échéant plus soigneuse, une fois arrivés au poste, dans un environnement plus propice à la découverte d'objets ayant pu échapper à leur attention lors de la première fouille, et avec lesquels le prévenu aurait pu menacer sa propre sécurité ou celles de tiers. Le premier grief du recourant sera ainsi rejeté. 2.7.2. Le recourant estime en second lieu que le passage des menottes était superflu. Si la palpation de sécurité avait certes permis aux policiers de s'assurer qu'il n'était a priori pas en possession d'une arme ou d'un autre objet dangereux et nonobstant le fait que le véhicule de service utilisé était équipé d'une " cage ", il n'en demeure pas moins que le risque que l'intéressé tente de fuir pour se soustraire à son interpellation ou s'y oppose en s'en prenant physiquement aux agents l'ayant interpellé n'était pas exclu, malgré son apparence docile. Il sied également de rappeler que l'interpellation du recourant est la conséquence directe du vol à l'étalage dont il était suspecté, de sorte qu'il ne saurait se défausser sur la police si des clients du magasin ou des connaissances ont été témoins de la scène. Dans ces conditions, le passage des menottes dès la sortie du commerce jusqu'au poste de police ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant ne paraît pas remettre en cause, dans son recours, le principe de la perquisition de son véhicule ou de son domicile. Il n'est pas établi que sa fille y aurait assisté, les policiers impliqués ayant au contraire expliqué avoir pris les précautions nécessaires pour éviter une telle confrontation, en envoyant l'un d'entre eux sonner à la porte et avertir son épouse, qui a pu prendre les mesures nécessaires afin de préserver les enfants. Là non plus, aucune critique ne peut donc être formulée quant aux mesures prises par les policiers. 2.7.3. Le recourant considère que la fouille corporelle était illicite. Tant la Commandante de la police que le Ministère public ont justifié cette mesure – en soi prévue par la loi – par des motifs de sécurité et par le fait qu'il existait une forte présomption que le prévenu ait dissimulé sur lui des objets volés. Le recourant a toutefois été appréhendé en flagrant délit de vol, après avoir passé les caisses du magasin sans payer les marchandises placées dans son sac. Après qu'il ait fait l'objet de deux fouilles de palpation, il était hautement invraisemblable qu'on eût pu détecter des articles ailleurs, plus particulièrement à proximité de ses parties intimes. La nature des marchandises en cause (viande, poisson) rend encore moins probable qu'une fouille corporelle ait été à même de permettre la découverte de produits similaires. L'on ne peut en revanche exclure qu'un objet dangereux, ou susceptible d'être utilisé par le prévenu – qui aurait pu anticiper une éventuelle interpellation – dans un geste hétéro- ou auto-agressif, ait échappé à l'attention des policiers lors de la palpation de sécurité. Dans la mesure où le recourant a été placé, seul, en salle d'audition au poste de police, l'adéquation de la fouille corporelle de sécurité doit être admise. Il n'est pas établi que cette fouille corporelle serait pour le surplus intervenue de manière contraire au droit, sans respect des modalités destinées à éviter au prévenu toute souffrance ou humiliation inutiles. Selon les policiers, la fouille s'est déroulée en deux temps et la policière présente n'y a pas assisté, ce qui est confirmé par les images de vidéosurveillance, selon lesquelles elle n'a été en position de voir à l'intérieur de la salle qu'à 10h53'51'', alors que le pantalon avait été restitué au recourant à 10h50'14''. Celles-ci démontrent également que, contrairement à ce que soutient le recourant, il n'a pas été laissé à moitié dévêtu dans la cellule durant plus d'une heure. Ainsi, nonobstant le fait qu'une telle fouille soit assurément déplaisante, elle n'a pas outrepassé le seuil des désagréments inhérents à une poursuite pénale, que toute personne soupçonnée d'une infraction doit être à même de supporter. 2.7.4. Le recourant, quoique de manière peu claire, paraît remettre en cause l'utilité de l'éthylotest. Cette mesure a pour but de constater l'incapacité de conduire d'un automobiliste (art. 55 al. 1 LCR). Or, ici, selon la police, elle a été exécutée pour s'assurer de l'état du prévenu et de sa capacité de discernement au moment des faits. Bien qu'on puisse s'interroger sur l'utilité d'un tel acte – le prévenu ayant été interpellé pour un vol à l'étalage et n'ayant montré aucun signe d'ébriété – force est de constater qu'il n'a porté qu'une atteinte insignifiante à la liberté de l'intéressé. 2.7.5. Le recourant fait enfin grief aux policiers de n'avoir pas pris de mesures visant à le protéger contre une contamination au coronavirus, en particulier de s'être tenus à proximité de lui sans masque. Le recourant ne cite cependant aucune disposition légale qui aurait obligé les policiers à revêtir un tel accessoire, puisqu'il ne prétend pas avoir présenté des symptômes de maladie. L'affirmation selon laquelle il souffrirait d'asthme n'est étayée par aucun document médical. Si tant est qu'elle soit confirmée, elle n'emporterait en toute hypothèse pas pour autant l'admission du grief, le recourant – dont les images de vidéosurveillance ont montré qu'il ne se protégeait lui-même pas de manière systématique – n'affirmant pas qu'il aurait sollicité les policiers pour qu'ils portent un masque ou lui en fournissent un. Ce grief sera, partant, également rejeté.
E. 3 Faute d'illicéité des actes de police dénoncés, le recourant ne saurait prétendre à aucune indemnité.![endif]>![if>
E. 4 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). ![endif]>![if>
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Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, à la Commandante de la police et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/39/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total CHF 1'105.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.03.2022 PS/39/2020
POLICE;MESURE DE CONTRAINTE(PROCÉDURE PÉNALE);FOUILLE DE PERSONNES;VIRUS(MALADIE);VOL(DROIT PÉNAL) | CPP.197; CPP.217; CPP.249; CPP.251; CPP.431
PS/39/2020 ACPR/168/2022 du 08.03.2022 ( PSPECI ) , REJETE Recours TF déposé le 13.04.2022, rendu le 01.11.2022, ADMIS/PARTIEL, 1B_178/2022 Descripteurs : POLICE;MESURE DE CONTRAINTE(PROCÉDURE PÉNALE);FOUILLE DE PERSONNES;VIRUS(MALADIE);VOL(DROIT PÉNAL) Normes : CPP.197; CPP.217; CPP.249; CPP.251; CPP.431 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PS/39/2020 ACPR/ 168/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 8 mars 2022 Entre A ______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, recourant, contre les actes de procédure de la police judiciaire du 12 mai 2020, et LA POLICE CANTONALE DE GENÈVE, Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, case postale 236, 1211 Genève 8, représentée par Madame la Commandante de la Police, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 20 mai 2020, A______ recourt contre les actes de la police du 12 mai 2020 à son endroit, en particulier la double palpation, la fouille corporelle intégrale, les modalités de son menottage, l'abandon semi-habillé en cellule pendant une durée prolongée et l'absence de mesures de protection sanitaire liées au Covid-19. Il conclut, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 2'907.90, au constat de leur illicéité et à l'octroi d'une indemnité pour tort moral de CHF 10'000.-. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 12 mai 2020, C______ [entreprise] a déposé plainte pénale contre A______ pour avoir, le jour même, à 17h00, dans son point de vente de D______ [GE], volé, en les dissimulant dans un sac à dos lors du passage de caisse, divers aliments (viande, poisson), pour une valeur totale de CHF 171.80. Sur la base d'images de vidéosurveillance, C______ a également déposé plainte contre lui pour le vol, selon un procédé similaire:
- le 8 mai 2020, à 11h23, de quatre bouteilles de vin, d'une valeur totale de CHF 409.85;
- le 2 mai 2020, à 10h22, de deux bouteilles de vin, d'une valeur totale de CHF 330.-;
- le 29 avril 2020, à 14h52, de six bouteilles de vin, d'une valeur totale de CHF 557.80 et
- le 27 avril 2020, à 14h56, de deux bouteilles de vin, d'une valeur totale de CHF 440.-. b. Selon le rapport de la police rédigé le jour-même, A______ avait été interpellé par le vigile, alors qu'il venait de passer les caisses automatiques. La marchandise avait été récupérée par le surveillant et la police. Sur place, celle-ci avait procédé à la fouille du véhicule de A______, stationné dans le parking souterrain du centre commercial, puis, avec son accord, à la perquisition de son domicile, dans la cave duquel avaient été retrouvées 12 des 14 bouteilles dérobées. Un éthylotest avait été pratiqué au poste de E______, où le prévenu avait été emmené, lequel s'était révélé négatif. L'usage de la force n'avait pas été nécessaire, mais A______ avait été menotté et une fouille pratiquée en deux temps. c. Entendu par la police, A______ a expliqué qu'il faisait des courses, accompagné de sa fille de six ans. Il avait placé la marchandise périssable dans un sac réfrigérant accroché au caddie. En arrivant à la caisse, il avait sorti du chariot la marchandise qui s'y trouvait, mais avait oublié celle placée dans le sac. S'il a nié avoir voulu commettre un vol à cette occasion, il a en revanche admis avoir sciemment emporté, sans les payer, les bouteilles d'alcool. Il n'était pas bien, perturbé par sa situation familiale et financière. Il a été relaxé au terme de son audition, à 00h05. Par ordonnance du 8 juin 2020, dans la procédure pénale n° P/1______/2020 ouverte en lien avec ces faits, A______ a été condamné pour vol et vol de peu d'importance à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis, et à une amende immédiate de CHF 675.-. La cause est actuellement pendante devant le Ministère public à la suite de l'opposition formée par le précité. d. Le 20 mai 2020, A______ a déposé plainte pénale du chef d'abus d'autorité contre les trois policiers ayant pris part à son interpellation. Après avoir été interpellé par le vigile, il avait obtempéré à toutes les demandes qui lui avaient été faites par les responsables du commerce (règlement des achats, justification de son identité). Il avait attendu calmement, près de deux heures, l'arrivée de la police, en compagnie de sa fille, que sa mère était ensuite venue chercher. Alors qu'il n'opposait aucune résistance, un des trois policiers, dès son arrivée, l'avait longuement palpé avant de le menotter, les mains dans le dos. Il était sorti ainsi dans la rue, dans son propre quartier, à la vue de tous. Une fois dans la voiture, les menottes avaient été maintenues, ses mains étant désormais placées devant. Son propre véhicule avait été fouillé sans son accord, et il avait été contraint, sous la menace d'une réquisition au Ministère public, de signer l'ordre de perquisition de son domicile, où sa fille avait été confrontée, de manière disproportionnée, à son père menotté. Ensuite, sur le trajet menant au poste, les policiers avaient tenu des propos désobligeants à son endroit (" il vole et pourtant il a une F______ [automobiles de sport] et une belle baraque "). Une fois arrivés, ses empreintes digitales avaient été prélevées et un éthylotest pratiqué, puis il avait été placé dans une cellule, dont la porte était restée ouverte. Un des policiers avait alors procédé à une seconde palpation par-dessus ses vêtements, puis avait exigé qu'il se déshabille, baisse son caleçon, s'accroupisse et tousse, afin de vérifier de près son orifice anal, tandis que les deux autres agents – un homme et une femme – demeuraient à l'extérieur et assistaient à la scène. Seul son t-shirt lui avait ensuite été rendu et il était demeuré ainsi durant plus d'une heure, dans l'attente que son avocat puisse être contacté. À aucun moment les policiers n'avaient observé de quelconques mesures de protection contre le Covid-19 (distance, masque), ni ne lui avaient proposé de masque ou de gel hydro-alcoolique, ce qui l'avait beaucoup préoccupé, car il était asthmatique. Cet épisode, en particulier les traitements dégradants et humiliants auxquels il avait été soumis, l'avait complètement traumatisé. e. Dans le cadre de la procédure P/2______/2020 ouverte à la suite de cette plainte, l'Inspection Générale des Services (IGS) a rendu un rapport le 21 juin 2021. e.a. Il en ressort que, selon les images de vidéosurveillance [du magasin] C______ de D______, lors de ses différents passages dans le commerce, A______ ne portait pas de masque et ne s'est désinfecté les mains qu'à deux reprises, les 8 et 12 mai 2020. À aucun moment les policiers n'ont non plus revêtu de masque. Les images de vidéosurveillance du poste de E______ montrent que deux policiers masculins ont accompagné A______ dans une salle d'audition à 20h48; ils sont restés à l'extérieur pendant que le prévenu se déshabillait et tendait au fur et à mesure ses vêtements au policier demeuré dans l'embrasure, un collègue se tenant en retrait. À 20h49, la policière s'est approchée et a remis à son collègue une valisette contenant l'éthylotest, avant de faire demi-tour, sans passer devant la salle, dont l'entrée était obstruée par le second policier. À 20'50'14'', le policier a restitué son pantalon à A______. À 20h50'21'', deux policières sont passées dans le corridor, sans s'arrêter. Une minute plus tard, elles sont revenues: l'une est passée devant la salle et a poursuivi son chemin, alors que l'autre s'est arrêtée à côté de son collègue, avant d'arriver à la hauteur de la porte de la salle. À 20h53'15'', deux hommes ont pénétré dans la pièce et à 20h53'15'', la femme s'est approchée de la porte, ce qui lui permettait de voir à l'intérieur. À 20h56'07'', l'un des policiers est ressorti de la salle avec l'éthylotest, alors que sa collègue restait sur le seuil. À 20h58'28'', le second policier est sorti de la pièce, suivi peu après par A______, vêtu de son pantalon, de son t-shirt et en chaussettes. À 20h59'42'', le prévenu a été ramené dans la salle d'audition, où il a patienté jusqu'à l'arrivée de son avocat, à 22h25'25''. e.b. En février et mars 2020, les collaborateurs de la police ont reçu diverses informations quant au comportement à adopter en période de Covid-19. Le port systématique du masque en cas de contact avec les citoyens n'était pas recommandé, la personne entendue ne devant en être équipée qu'en cas de symptômes avérés, un contrôle de température devant être effectué en cas de contact d'une durée supérieure à 15 minutes à une distance de moins de deux mètres (cf. communication du 7 mars 2020). e.c. Interrogés par l'IGS, les trois policiers mis en cause ont confirmé que A______ s'était montré calme et collaborant. Un agent s'était tout d'abord présenté seul à la porte de son domicile; son épouse avait demandé aux enfants de demeurer dans une chambre pendant qu'ils procédaient à la fouille de la cave. L'intéressé avait été menotté en vue de son transport dans le véhicule de service, tout d'abord dans le dos puis, afin qu'il ne se blesse pas dans l'habitacle, les mains devant, conformément à ce qui leur avait été enseigné lors de leur formation. Pendant le trajet, la policière était assise à l'arrière, à côté de lui. Aucun personnel féminin – en particulier la policière – n'avait assisté à la fouille corporelle au poste, qui s'était déroulée en deux temps. La policière se trouvait en effet à proximité, mais sans pouvoir voir à l'intérieur. Ses vêtements avaient été immédiatement restitués au prévenu, qui n'était jamais resté nu. e.d. Malgré plusieures relances de l'IGS, A______ n'a fourni aucun certificat médical étayant l'existence d'asthme ou de séquelles psychologiques. f. Par ordonnance du 19 août 2021, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de A______. Le précité a interjeté recours contre cette ordonnance mais n'a pas versé les sûretés réclamées par la Direction de la procédure dans le délai qui lui avait été imparti, de sorte que la cause a été rayée du rôle. C. a. Parallèlement à sa plainte, A______ forme recours contre les actes de la police dont il estime avoir été victime, soit le passage des menottes au vu de tous, en particulier de sa famille, la double palpation, la fouille corporelle, la soumission à un éthylotest, l'abandon prolongé semi-habillé en cellule et la mise en danger de sa santé (Covid-19). Ces actes violaient l'art. 3 CEDH, qui interdisait la torture, l'art. 7 Cst, qui imposait le respect de la dignité humaine, et les art. 241 et 250 CPP, qui réglaient les procédures de perquisition, fouille et examens divers. Ils étaient injustifiés, au vu des infractions reprochées et de son attitude, et en tout état disproportionnés. Sa santé avait été gravement mise en péril par l'absence de mesures de prévention contre la propagation du coronavirus. Il avait également été profondément choqué par ces actes, qui avaient porté une atteinte grave à son intégrité psychique, ce qui justifiait l'allocation d'une somme de CHF 10'000.- à titre de tort moral. Il a chiffré à CHF 2'907.90, TVA comprise, ses frais d'avocat, soit six heures d'activité au tarif horaire de CHF 450.-. b. Dans ses observations, la Commandante de la police explique que la palpation de sécurité a lieu systématiquement et dans le but de s'assurer que la personne interpellée n'est pas en possession d'objets dangereux. Le fait de ne pas retirer les menottes pendant le transport constituait également une mesure de sécurité, notamment pour éviter tout geste brusque pouvant déconcentrer le conducteur. En ce qui concernait la fouille corporelle, le policier concerné avait confirmé qu'elle avait eu lieu conformément aux procédures en vigueur, en deux temps, que A______ ne s'était jamais retrouvé entièrement nu et que l'agente n'avait pu le voir. Cette fouille avait été exécutée tant à des fins de sécurité que probatoires; le fait qu'il était peu probable qu'il dissimule des armes ou de la drogue n'était pas relevant car le principe de précaution devait primer; au demeurant, il existait une forte présomption que A______ ait dissimulé des objets volés quelque part sur lui. L'usage de l'éthylotest était laissé à la libre appréciation du policier, qui avait voulu, en l'espèce, s'assurer de l'état du prévenu et de sa capacité de discernement au moment des faits. Enfin, les policiers n'étaient pas tenus de porter le masque et l'intéressé n'avait pas protesté contre l'absence de mesures sanitaires, ni mentionné qu'il était asthmatique. c. A______ réplique – dans des écritures reprenant de larges passages de son recours – que les policiers n'étaient, selon la jurisprudence, pas autorisés à effectuer des fouilles corporelles "intégrales" systématiques. Les vols qui lui étaient reprochés et son attitude collaborante excluaient que les conditions rendant licite une telle fouille soient réalisées. Il contestait par ailleurs qu'elle ait été effectuée en deux temps. Les autres actes perpétrés par la police, soit l'éthylotest, sa double palpation, le passage disproportionné des menottes au vu de tous et de sa famille, et l'abandon semi-habillé en cellule pendant une durée prolongée devaient également être déclarés illicites. Il contestait n'avoir pas dit aux agents qu'il était asthmatique. Malgré cela, les mesures de protection contre le coronavirus n'avaient pas été respectées, puisque les agents, lors de son interrogatoire, s'étaient approchés à quelques centimètres de son visage et que l'exiguïté de la pièce ne permettait pas de garder les distances de sécurité. Aucun des agents n'avait non plus mis de gants lors de la fouille corporelle. L'indemnité pour ses frais de défense devait être augmentée de CHF 673.15, correspondant à deux heures 30 d'activité d'avocat stagiaire, au tarif horaire de CHF 250.-. d. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Au vu des soupçons pesant sur A______ et de son transport en véhicule de service, la fouille de palpation et le passage des menottes étaient justifiés et avaient été effectués de manière adéquate. Un éthylotest avait été pratiqué pour établir sa responsabilité lors de la commission de l'infraction et pour s'assurer qu'il était apte à être entendu. Il ressortait des images de vidéosurveillance que A______ n'avait jamais tendu son t-shirt au policier, preuve qu'il l'avait gardé sur lui et qu'il n'avait donc pas été fouillé à nu, comme il le prétendait. La position de l'agente l'empêchait par ailleurs manifestement de voir l'intérieur de la salle d'audition, que le recourant avait quittée habillé, ce qui mettait à mal sa version selon laquelle il serait resté plus d'une heure en t-shirt et caleçon. Cette fouille était justifiée, la possibilité qu'il dissimule des marchandises volées ailleurs que dans son sac étant probable; A______ avait en outre exposé, lors de son interpellation, qu'il était une personne psychologiquement vulnérable, de sorte qu'il importait de s'assurer qu'il n'avait rien sur lui permettant de commettre des actes auto-agressifs. La mesure était donc proportionnée et légitime. En ce qui concernait l'absence de mesures de prévention du coronavirus, les trajets en voiture avaient été brefs et l'intéressé ne prétendait pas avoir présenté de symptômes. Il devait donc être débouté de ses prétentions en indemnisation, ce d'autant qu'il n'avait jamais fourni de certificat médical attestant qu'il était asthmatique, avait souffert du Covid-19 en mai 2020 ou présentait des séquelles psychiques consécutives à son arrestation. e. Dans ses dernières écritures, A______ persiste dans sa description des faits. Il avait été menotté à la vue de tous, alors qu'il était soupçonné d'infractions à caractère mineur. Il était par ailleurs demeuré menotté alors que le véhicule de service était équipé d'une cage. Cette mesure était donc disproportionnée. Les propos désobligeants tenus par les agents démontraient à cet égard leur volonté de l'humilier, en raison de sa situation confortable. Il maintenait qu'une fouille corporelle "intégrale" avait été pratiquée et que l'agente avait été en mesure de l'observer durant celle-ci. L'on ne pouvait enfin user de l'argument selon lequel lui-même ne portait pas de masque dans le magasin pour justifier l'absence de port de masque par les agents, les superficies des pièces considérées n'étant pas comparables. L'indemnité pour ses frais de défense devait, en raison de ses dernières écritures, être également augmentée de CHF 673.15, correspondant à deux heures 30 d'activité d'avocat stagiaire, au tarif horaire de CHF 250.-. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des actes de procédure de la police, sujets à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 393), et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if> 2. Le recourant met en cause la licéité des diverses mesures prises par la police à son endroit lors de son interpellation, le 12 mai 2020.![endif]>![if> 2.1. Les mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées. Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, elles ne peuvent être prises qu’à la condition d’être prévues par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne puissent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). 2.2.1. Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral (art. 431 al. 1 CPP). Un acte illicite est un acte violant la loi, qu'elle concerne le droit matériel ou de procédure. L'illicéité ne présuppose pas la faute, ni la violation caractérisée des devoirs de fonction : il suffit que l'acte soit contraire aux règles de la procédure pénale. L'illicéité se confond avec l'illégalité. Elle peut être matérielle ou formelle. L'illicéité matérielle se rencontre lorsque les conditions au prononcé de la mesure de contrainte font défaut ou lorsque leur exécution viole la loi. L'illicéité formelle découle de la violation des règles de procédure relatives à la mesure de contrainte envisagée (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op.cit. , n. 3 ad art. 431). 2.2.2. Le prévenu peut également être indemnisé lorsque la mesure de contrainte est formellement licite, mais que le principe de proportionnalité n'a pas été respecté (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2016, 2 ème éd., n. 4 ad art. 431). En effet, même autorisé par la loi, l'acte commis dans l'accomplissement d'un devoir de fonction doit être proportionné à son but. Pour respecter la proportionnalité, il faut pondérer les valeurs qui entrent en considération: d'une part, la fin poursuivie par l'agent, d'autre part, les moyens employés pour les réaliser (ATF 107 IV 84 consid. 4a p. 86). Pour être conforme au principe de la proportionnalité, une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il doit en outre exister un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 140 I 381 consid. 4.5 p. 389; 140 I 218 consid. 6.7.1 p. 235; 137 I 167 consid. 3.6 p. 175 s.). 2.3. Selon l'art. 217 al. 2 CPP, la police peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne soupçonnée sur la base d'une enquête ou d'autres informations fiables d'avoir commis un crime ou un délit. La force peut être utilisée en dernier recours, l'intervention devant être conforme au principe de la proportionnalité (art. 200 CPP). 2.4. Les art. 241 ss CPP réglementent les perquisitions, fouilles et examens. 2.4.1. Les bâtiments, habitations et autres locaux peuvent ainsi être perquisitionnés, y compris sans le consentement de l'ayant droit, s'il y a lieu de présumer que s'y trouvent des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés (art. 244 al. 1 et 2 let. b CPP). Les détenteurs de locaux qui doivent faire l'objet d'une perquisition sont tenus d'y assister. S'ils sont absents, l'autorité fait, si possible, appel à un membre majeur de la famille ou à une autre personne idoine (art. 245 al. 2 CPP). 2.4.2. Selon l'art. 249 CPP, les personnes et les objets ne peuvent être fouillés sans le consentement des intéressés que s'il y a lieu de présumer que des traces de l'infraction ou des objets ou valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrées peuvent être découverts. La fouille de personnes et d'objet au sens de cette norme est une fouille probatoire dans la mesure où elle est conditionnée par l'existence d'une présomption selon laquelle des traces de l'infraction, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés pourraient être découverts. Tel peut notamment être le cas d'une personne soupçonnée d'avoir commis un vol à l'étalage ou à la tire, ou encore de détenir le produit d'un vol (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit ., n. 1 et 1a ad art. 249). La condition probatoire est avérée lorsqu'une infraction a été constatée et que des soupçons fondés sont portés sur une personne, de manière directe ou indirecte (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit.,
n. 1a ad art. 249). À l'inverse, la fouille est interdite lorsqu'il y a lieu de penser qu'elle ne permettra de découvrir que des objets qui ne peuvent être séquestrés au sens de l'art. 264 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, n. 3 ad art. 249). 2.4.3. La fouille de personnes et d'objet ne doit pas être confondue avec la fouille de sécurité de la personne appréhendée ou arrêtée au sens de l'art. 241 al. 4 CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit.,
n. 1 ad art. 249). Le but sécuritaire vise la personne contrainte elle-même, mais également les tiers et les membres du corps de police présents sur les lieux de l'appréhension ou de l'arrestation (ATF 142 IV 129 consid. 2.2, p. 133). 2.4.4. La fouille d’une personne comprend l’examen des vêtements portés, des objets et bagages transportés, du véhicule utilisé, de la surface du corps ainsi que des orifices et cavités du corps qu’il est possible d’examiner sans l’aide d’un instrument (art. 250 al. 1 CPP). 2.4.5. Le Tribunal fédéral, dans un arrêt publié le 18 décembre 2019, a rappelé que pour déterminer si une fouille corporelle avec déshabillage complet est contraire à la dignité humaine et constitue un traitement dégradant, il faut tenir compte des circonstances. La fouille corporelle constitue une ingérence dans le droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection de la sphère privée (art. 13 al. 1 Cst.). Elle doit être proportionnée (art. 36, al. 3, Cst., art. 197 al. 1 let. c et d, CPP) et appropriée pour atteindre le but poursuivi. Ensuite, elle doit être nécessaire; la nécessité fait défaut si des mesures moins contraignantes sont suffisantes pour atteindre le but recherché. Enfin, la mesure doit être raisonnablement exigible de la personne concernée (ATF 146 I 97 consid. 2.3 p. 99 s. et les références). Ainsi, même si la personne est enfermée dans une cellule, une fouille avec déshabillage complet et obligation pour celle-ci de s'accroupir n'est admissible que s'il existe des indices sérieux et concrets d'une mise en danger pour elle-même ou autrui. De tels indices peuvent résulter de l'infraction reprochée à la personne concernée. Ce n'est pas la même chose si les soupçons portent sur une infraction violente et que l'on a donc affaire à une personne présumée dangereuse ou si une telle infraction fait défaut et qu'il n'y a donc pas d'indices d'une propension à la violence. Il faut ensuite tenir compte du comportement de la personne arrêtée. Si elle se comporte de manière agressive, cela plaide en faveur de l'admissibilité de la fouille corporelle. Il en va autrement si elle se comporte de manière décente et coopérative. Par ailleurs, il est important de savoir si le placement en cellule du prévenu est une surprise pour lui. Dans ce cas, il n'a généralement ni le temps ni la possibilité de dissimuler des armes ou d'autres objets dangereux sous ses vêtements. La situation est différente lorsque l'intéressé, qui se trouve en liberté, sait à l'avance qu'il sera placé en cellule, comme c'est notamment le cas lorsqu'il commence à purger une peine privative de liberté ( ibid , consid. 2.7 p. 102 s.). Concernant le caractère pratique de l'ordre de service, s'il est certainement plus simple pour l'agent de police de toujours soumettre la personne arrêtée à une fouille corporelle avant de la conduire en cellule et de ne pas avoir à se soucier de la proportionnalité, cela n'est pas déterminant. Les considérations de praticabilité ne doivent pas aller à l'encontre d'une protection effective des droits fondamentaux. Les fonctionnaires de police sont tenus de respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), qui constitue, avec le principe de la légalité, le critère principal de la licéité de toute action policière. Le fait qu'un fonctionnaire de police doive se pencher sur la proportionnalité de son action est donc indissociable de son activité ( ibid , consid. 2.9 p. 104). 2.5. Selon l'art. 251 CPP, un examen de la personne, qui comprend l'examen de l'état physique ou psychique du prévenu (al. 1), peut avoir lieu pour établir les faits (al. 2 let. a) ou pour apprécier sa responsabilité ainsi que son aptitude à prendre part aux débats et à supporter la détention (al. 2 let. b); des atteintes à l'intégrité corporelle peuvent être ordonnées, si elles ne lui causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à sa santé (al. 3). Ces mesures sont principalement les prélèvements, par exemple de sang et d'urine – visant notamment à découvrir des traces d'alcool, de drogue, de poison ou de médicaments –, ou de peau, de traces de sperme, de poils, de cheveux ou de salive (kY. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit ., n. 3 ad art. 251). Les examens inutiles, disproportionnés, sans raison suffisante ou attentatoires à la dignité humaine, sont interdits (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op.cit. , n. 6 ad art. 251). 2.6. Dès le 28 février 2020, le Conseil fédéral a édicté des mesures visant la population dans le but de diminuer le risque de transmission du coronavirus (cf. ordonnance sur les mesures visant à lutter contre le coronavirus du 28 février 2020). L'ordonnance 2 COVID-19 en vigueur au moment des faits (RS 818.101.24) comprenait ainsi divers chapitres, en particulier réglementant le maintien des capacités sanitaires, le franchissement des frontières, le contrôle des exportations, l'approvisionnement en biens médicaux, ou les mesures visant la population. Le port obligatoire du masque n'y figurait pas. Cette dernière mesure n'est pas non plus expressément prévue par les différents arrêtés que le Conseil d'État a adoptés contre la propagation de l'épidémie de coronavirus (cf. entre autres les arrêtés des 16 mars, 20 mars, 17 avril et 7 mai 2020). 2.7.1. En l'espèce, le recourant se plaint en premier lieu des fouilles de palpation dont il a fait l'objet. Ce type de fouille est prévu par la loi. Le fait que le recourant ait été interpellé pour un vol à l'étalage, alors qu'il était accompagné de son enfant, ne permettait pas d'exclure qu'il fût muni d'un objet dangereux, tel un couteau ou un spray, pouvant être utilisés comme tels, dans l'hypothèse où il se serait fait interpeller en flagrant délit. La première palpation était dès lors entièrement justifiée. L'on ne saurait par ailleurs reprocher aux policiers d'avoir procédé à une seconde palpation, le cas échéant plus soigneuse, une fois arrivés au poste, dans un environnement plus propice à la découverte d'objets ayant pu échapper à leur attention lors de la première fouille, et avec lesquels le prévenu aurait pu menacer sa propre sécurité ou celles de tiers. Le premier grief du recourant sera ainsi rejeté. 2.7.2. Le recourant estime en second lieu que le passage des menottes était superflu. Si la palpation de sécurité avait certes permis aux policiers de s'assurer qu'il n'était a priori pas en possession d'une arme ou d'un autre objet dangereux et nonobstant le fait que le véhicule de service utilisé était équipé d'une " cage ", il n'en demeure pas moins que le risque que l'intéressé tente de fuir pour se soustraire à son interpellation ou s'y oppose en s'en prenant physiquement aux agents l'ayant interpellé n'était pas exclu, malgré son apparence docile. Il sied également de rappeler que l'interpellation du recourant est la conséquence directe du vol à l'étalage dont il était suspecté, de sorte qu'il ne saurait se défausser sur la police si des clients du magasin ou des connaissances ont été témoins de la scène. Dans ces conditions, le passage des menottes dès la sortie du commerce jusqu'au poste de police ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant ne paraît pas remettre en cause, dans son recours, le principe de la perquisition de son véhicule ou de son domicile. Il n'est pas établi que sa fille y aurait assisté, les policiers impliqués ayant au contraire expliqué avoir pris les précautions nécessaires pour éviter une telle confrontation, en envoyant l'un d'entre eux sonner à la porte et avertir son épouse, qui a pu prendre les mesures nécessaires afin de préserver les enfants. Là non plus, aucune critique ne peut donc être formulée quant aux mesures prises par les policiers. 2.7.3. Le recourant considère que la fouille corporelle était illicite. Tant la Commandante de la police que le Ministère public ont justifié cette mesure – en soi prévue par la loi – par des motifs de sécurité et par le fait qu'il existait une forte présomption que le prévenu ait dissimulé sur lui des objets volés. Le recourant a toutefois été appréhendé en flagrant délit de vol, après avoir passé les caisses du magasin sans payer les marchandises placées dans son sac. Après qu'il ait fait l'objet de deux fouilles de palpation, il était hautement invraisemblable qu'on eût pu détecter des articles ailleurs, plus particulièrement à proximité de ses parties intimes. La nature des marchandises en cause (viande, poisson) rend encore moins probable qu'une fouille corporelle ait été à même de permettre la découverte de produits similaires. L'on ne peut en revanche exclure qu'un objet dangereux, ou susceptible d'être utilisé par le prévenu – qui aurait pu anticiper une éventuelle interpellation – dans un geste hétéro- ou auto-agressif, ait échappé à l'attention des policiers lors de la palpation de sécurité. Dans la mesure où le recourant a été placé, seul, en salle d'audition au poste de police, l'adéquation de la fouille corporelle de sécurité doit être admise. Il n'est pas établi que cette fouille corporelle serait pour le surplus intervenue de manière contraire au droit, sans respect des modalités destinées à éviter au prévenu toute souffrance ou humiliation inutiles. Selon les policiers, la fouille s'est déroulée en deux temps et la policière présente n'y a pas assisté, ce qui est confirmé par les images de vidéosurveillance, selon lesquelles elle n'a été en position de voir à l'intérieur de la salle qu'à 10h53'51'', alors que le pantalon avait été restitué au recourant à 10h50'14''. Celles-ci démontrent également que, contrairement à ce que soutient le recourant, il n'a pas été laissé à moitié dévêtu dans la cellule durant plus d'une heure. Ainsi, nonobstant le fait qu'une telle fouille soit assurément déplaisante, elle n'a pas outrepassé le seuil des désagréments inhérents à une poursuite pénale, que toute personne soupçonnée d'une infraction doit être à même de supporter. 2.7.4. Le recourant, quoique de manière peu claire, paraît remettre en cause l'utilité de l'éthylotest. Cette mesure a pour but de constater l'incapacité de conduire d'un automobiliste (art. 55 al. 1 LCR). Or, ici, selon la police, elle a été exécutée pour s'assurer de l'état du prévenu et de sa capacité de discernement au moment des faits. Bien qu'on puisse s'interroger sur l'utilité d'un tel acte – le prévenu ayant été interpellé pour un vol à l'étalage et n'ayant montré aucun signe d'ébriété – force est de constater qu'il n'a porté qu'une atteinte insignifiante à la liberté de l'intéressé. 2.7.5. Le recourant fait enfin grief aux policiers de n'avoir pas pris de mesures visant à le protéger contre une contamination au coronavirus, en particulier de s'être tenus à proximité de lui sans masque. Le recourant ne cite cependant aucune disposition légale qui aurait obligé les policiers à revêtir un tel accessoire, puisqu'il ne prétend pas avoir présenté des symptômes de maladie. L'affirmation selon laquelle il souffrirait d'asthme n'est étayée par aucun document médical. Si tant est qu'elle soit confirmée, elle n'emporterait en toute hypothèse pas pour autant l'admission du grief, le recourant – dont les images de vidéosurveillance ont montré qu'il ne se protégeait lui-même pas de manière systématique – n'affirmant pas qu'il aurait sollicité les policiers pour qu'ils portent un masque ou lui en fournissent un. Ce grief sera, partant, également rejeté. 3. Faute d'illicéité des actes de police dénoncés, le recourant ne saurait prétendre à aucune indemnité.![endif]>![if> 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). ![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, à la Commandante de la police et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/39/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total CHF 1'105.00