AVOCAT D'OFFICE | CPP.132.al1.letb
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3.1 En dehors des cas de défense obligatoire, qui ne concernent pas le cas d'espèce, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2.). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 p. 105). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP), ces critères reprenant largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232). Si le prévenu n'encourt qu'une amende ou une peine privative de liberté de courte durée, de telle sorte que l'on puisse parler d'un cas bagatelle, le prévenu n'a pas de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 233 ; ATF 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 1.2).
E. 3.2 En l'espèce, le comportement reproché à la recourante est une contravention passible d'une amende. La cause ne revêt pas de difficultés particulières, surtout quant à l'établissement des faits, la recourante étant capable de porter seule à la connaissance des autorités les faits qu'elle estime pertinents et de les assortir de preuves. Du reste, jusqu'à présent, elle a pu se défendre seule et agir dans les délais, sans que l'appui d'un conseil ne soit nécessaire. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SdC a considéré que les conditions de la défense d'office n'étaient pas réalisées.
E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 5 La décision de refus de l'assistance judiciaire sera rendue sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).
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Dispositiv
- : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Service des contraventions. Le communique pour information au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.10.2021 PS/36/2021
AVOCAT D'OFFICE | CPP.132.al1.letb
PS/36/2021 ACPR/671/2021 du 08.10.2021 ( PSPECI ) , REJETE Recours TF déposé le 16.02.2022, rendu le 16.02.2022, REJETE, 1B_627/2021 Descripteurs : AVOCAT D'OFFICE Normes : CPP.132.al1.letb république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PS/36/2021 ACPR/ 671/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 8 octobre 2021 Entre A______ , domiciliée ______ [GE], comparant en personne, recourante, contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 24 juin 2021 par le Service des contraventions, et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS , chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 8 juillet 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 juin 2021, notifiée le 28 suivant, par laquelle le Service des contraventions (ci-après, SdC) a refusé d'ordonner la défense d'office en sa faveur. La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à la nomination d'un défenseur d'office. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par ordonnance pénale n° 1______ du 14 décembre 2020, le SdC a condamné A______, ressortissante des États-Unis, au paiement d'une amende de CHF 150.- et d'un émolument de CHF 80.- pour avoir, le 25 novembre 2020, traversé la frontière sans passeport valable indiquant sa nationalité. b. Le 31 décembre 2020, A______ a fait opposition à l'ordonnance précitée. Elle sollicitait la désignation d'un avocat et l'assistance juridique. c. Par ordonnance du 18 janvier 2021, le SdC a conclu à l'irrecevabilité de l'opposition et a transmis la procédure au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. d. Par ordonnance du 25 janvier 2021, le Tribunal de police a constaté que l'opposition avait été valablement formée et a renvoyé le dossier au SdC afin qu'il statue sur l'opposition. e. Le 6 février 2021, A______ a reformulé son opposition à l'ordonnance pénale auprès du SdC. C. Par ordonnance du 24 juin 2021, le SdC a refusé de désigner un avocat d'office, au motif que la cause, qui était de peu de gravité, ne présentait pas de difficultés particulières et que la recourante pouvait se défendre seule efficacement. D. a. À l'appui de son recours, rédigé en français et accompagné d'un chargé de pièces, A______ conteste l'ordonnance du SdC, invoquant une violation de l'art. 6 CEDH. Son cas était complexe, car, si elle demandait le renouvellement de son passeport, elle s'exposait au risque que sa demande d'asile formulée en France soit invalidée. Sa situation était inhabituelle, dans la mesure où elle habitait en Suisse, en attendant son permis de séjour français. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. En dehors des cas de défense obligatoire, qui ne concernent pas le cas d'espèce, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2.). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 p. 105). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP), ces critères reprenant largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232). Si le prévenu n'encourt qu'une amende ou une peine privative de liberté de courte durée, de telle sorte que l'on puisse parler d'un cas bagatelle, le prévenu n'a pas de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 233 ; ATF 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 1.2). 3.2. En l'espèce, le comportement reproché à la recourante est une contravention passible d'une amende. La cause ne revêt pas de difficultés particulières, surtout quant à l'établissement des faits, la recourante étant capable de porter seule à la connaissance des autorités les faits qu'elle estime pertinents et de les assortir de preuves. Du reste, jusqu'à présent, elle a pu se défendre seule et agir dans les délais, sans que l'appui d'un conseil ne soit nécessaire. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SdC a considéré que les conditions de la défense d'office n'étaient pas réalisées. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La décision de refus de l'assistance judiciaire sera rendue sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Service des contraventions. Le communique pour information au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).