EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES;ORDRE D'ECROU;ACTE MATÉRIEL;SEMI-DÉTENTION;FRAIS DE DÉTENTION | CPP.439.al2; CP.77b; CP.380
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Le recours porte à la fois sur la décision fixant la participation journalière aux frais d'exécution de la peine de la recourante et sur l'ordre d'exécution de la peine. La recevabilité doit s'examiner pour ces deux actes de manière séparée.
E. 1.1 La Chambre de céans est l'autorité compétente pour connaître des recours (art. 42 al. 1 let. a de la Loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale [LaCP ; E 4 10]) dirigés contre les décisions rendues par le SAPEM en matière de participation du condamné aux frais d'exécution de la peine (art. 380 al. 2 CP ; art. 439 al. 1 CPP ; art. 40 al. 1 et 3 LaCP cum art. 5 al. 2 let. m LaCP ; art. 11 al. 1 let. g du Règlement sur l’exécution des peines et mesures [REPM ; E 4 55.05]). Dans ce cadre, elle applique le CPP à titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). Interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par la condamnée – qui dispose d'un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à l'annulation de la décision du 24 juin 2021 arrêtant le montant de sa participation journalière aux frais d'exécution –, le recours sera considéré comme recevable.
E. 1.2 Reste toutefois à examiner la recevabilité du recours en tant qu'il est dirigé contre l'ordre d'exécution de la peine.
E. 1.2.1 L'ordre d'exécution d'une sanction (cf. art. 439 al. 2 CPP) est l'injonction adressée au condamné tendant à la mise en œuvre du prononcé pénal entré en force sans entraîner de modification de sa situation juridique, telle la convocation auprès d'un établissement pour y subir une sanction privative de liberté. Dès lors qu'il ne lèse pas les droits du condamné au-delà de ce qui a été arrêté dans le prononcé pénal, il s'agit d'un acte matériel (" Realakt "), dont l'objet n'est pas de produire un effet juridique, mais bien la modification d'un état de fait. Un tel ordre d'exécution n'est ainsi pas sujet à recours, faute pour son destinataire de pouvoir faire valoir un intérêt juridique, c'est-à-dire un intérêt actuel et direct à l'annulation ou à la modification de l'injonction ( ACPR/16/2021 du 12 janvier 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités). Une exception à l'irrecevabilité d'un recours contre un ordre d'exécution d'une sanction doit être cependant admise lorsque cet ordre met en cause des droits constitutionnels inaliénables ou imprescriptibles ou lorsque la décision est frappée de nullité absolue. Peuvent ainsi être critiqués l'application manifestement inexacte des dispositions sur la prescription de la peine, l'arbitraire dans la fixation de la date d'incarcération et la violation de l'art. 3 CEDH ou l'atteinte portée à un droit ou à une liberté reconnus par la CEDH (M. PERRIN / C. ROTEN, in Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse , 2 e éd., Bâle 2019, n. 35-36 ad art. 439 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2018 du 6 juin 2018 consid. 1.1 et les références citées). Ces principes sont similaires à ceux régissant le recours au Tribunal fédéral contre l'exécution des sanctions et mesures pénales, affirmés encore récemment dans un arrêt de principe. Si les décisions sur l'exécution des peines et des mesures sont sujettes au recours en matière pénale, ce recours n'est pas ouvert lorsque la décision d'exécution ne règle aucune question véritablement nouvelle, non prévue par la décision antérieure, qu'elle n'emporte aucune nouvelle atteinte à la situation juridique de l'intéressé, lorsque le jugement qui doit être exécuté n'a pas été rendu en violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant, s'il n'apparaît pas nul de plein droit ou enfin lorsque l'atteinte à un droit fondamental alléguée n'apparaît pas particulièrement grave. Le recours est alors irrecevable parce que le recourant ne démontre pas disposer d'un intérêt lui conférant la qualité pour recourir (arrêt du Tribunal 6B_422/2021 du 1 er septembre 2021 consid. 1.4.1 et 1.4.3, destiné à la publication).
E. 1.2.2 En l'espèce, la recourante est manifestement consciente du fait que son recours, en tant qu'il est dirigé contre l'ordre d'exécution du SAPEM, est en principe irrecevable, dès lors qu'elle reproduit, à l'appui de ses écritures, les passages topiques rappelés ci-dessus (cf. ch. 6 p. 6 du recours). Ce courrier, en tant qu'il a arrêté la date et l'heure de l'entrée en détention de la recourante, n'a fait que mettre à exécution la peine prononcée par le Tribunal correctionnel ; il n'a pas, en tant que tel, entraîné une modification de la situation juridique de la condamnée. La recourante prétend toutefois que la date de son incarcération aurait été fixée de manière arbitraire (cf. ch. 9 p. 7), soit une exception, admise en doctrine, justifiant d'entrer exceptionnellement en matière sur le recours. Plus loin, elle soutient que cette date ne tiendrait pas compte de la situation actuelle de son ex-mari, logé chez elle et soigné par elle, et qu'elle aurait été fixée de manière précipitée, après plusieurs mois de silence du SAPEM (cf. let. C p. 7 ss). Cependant, la recourante n'invoque aucun droit fondamental, reconnu par la CEDH, qui serait gravement atteint par l'ordre d'exécution litigieux. Il ne suffit pas de critiquer la date fixée pour son entrée dans le régime de semi-détention, qui ne tiendrait par hypothèse pas compte d'une situation familiale particulière, pour la faire apparaître comme arbitraire. Dans cette mesure, le recours paraît irrecevable.
E. 2 En tout état de cause, même considéré comme recevable sur ce dernier point, le recours serait de toute manière mal fondé.
E. 2.1 Parce qu'il en va de la protection de la collectivité, des différentes fonctions de la peine ou de la mesure, de l'égalité de traitement dans la répression et plus généralement de la crédibilité même de l'institution pénale, les autorités compétentes en matière d'exécution des peines ne peuvent renoncer purement et simplement à exécuter le jugement ordonnant une peine ou une mesure. Cette exécution ne peut même être différée, pour une durée indéterminée, que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2021 précité consid. 1.2). En principe, les sanctions doivent être exécutées sans retard une fois l'entrée en force du jugement pénal. Hormis les cas d'exécution immédiate prévus par l'art. 439 al. 3 CPP, la date du début de la peine est généralement fixée de telle manière à ce qu'un délai raisonnable soit laissé au condamné pour se préparer et régler ses affaires personnelles et/ou professionnelles. Selon le droit et les pratiques cantonales, un délai de deux à quatre mois est généralement prévu, le principe étant toujours que l'exécution d'une sanction doit suivre aussi rapidement que possible la condamnation définitive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1018/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3 et les références citées). Un ajournement est possible lorsque cela est prévu par le droit cantonal, à condition qu'il existe un motif sérieux, comme une incapacité d'ordre médical attestée par un certificat médical ou, pour les peines de courtes durée, un motif d'ordre familial (accouchement de la conjointe, par exemple) ou professionnel (travaux de type saisonnier, par exemple) (M. PERRIN / C. ROTEN, op. cit. , n. 40-41 ad art. 439). Même lorsque – comme en l'espèce – le droit cantonal ne réglemente pas expressément l'ajournement de l'exécution d'une peine privative de liberté, le condamné a la possibilité de présenter une demande en ce sens. La décision relève de l'appréciation et l'intéressé n'a pas de droit inconditionnel à l'ajournement. Parallèlement, l'intérêt public à l'exécution des peines entrées en force ainsi que le principe d'égalité dans la répression restreignent considérablement le pouvoir d'appréciation des autorités appelées à statuer sur une telle demande. Ainsi, la seule éventualité qu'une personne condamnée puisse être atteinte dans sa vie ou sa santé ne justifie-t-elle pas encore que l'entrée en exécution soit renvoyée sine die . Encore faut-il que de telles atteintes apparaissent comme la conséquence très probable de l'entrée en exécution. Et même dans cette hypothèse, il y a lieu d'apprécier le poids respectif des intérêts privés et publics en considérant, singulièrement, outre les aspects médicaux, le type et la gravité des faits ainsi que la durée de la peine à exécuter (arrêts du Tribunal fédéral 6B_930/2019 du 24 septembre 2019 consid. 4.1 ; 6B_1018/2018 précité consid. 3 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2021 précité consid. 1.2).
E. 2.2 En l'espèce, la recourante a été reconnue coupable de tentative de meurtre, soit une infraction contre le bien juridique le plus important, la vie, et condamnée à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 fermes, qui ne saurait être qualifiée de courte. Il existait donc un intérêt public indéniable à ce qu'elle exécutât rapidement sa sentence, même sous la forme (allégée) de la semi-détention (art. 77 b CP). Dans ce cadre, la recourante a pu bénéficier d'un délai important – bien supérieur au deux à quatre mois évoqués par la jurisprudence – pour se préparer à entrer en exécution de peine et prendre les dispositions qui s'imposaient. Elle allègue toutefois avoir dû accueillir son ex-conjoint chez elle à sa sortie d'hôpital, le 19 mai 2021, et devoir s'en occuper depuis lors. Cet élément – qui a bien été pris en compte par le SAPEM dans la décision querellée – ne suffit pas à faire passer à l'arrière-plan l'intérêt public à ce que la peine prononcée contre la recourante soit exécutée rapidement. Cette dernière fait grand cas du fait que, selon son médecin, son ex-mari aurait " besoin d'une « présence » diurne et nocturne ", présence qu'elle-même assurait la nuit. Cela étant, on observe que l'intéressé bénéficie déjà de l'assistance de ses enfants durant la journée (deux filles et un fils, selon le même médecin, dont deux sont majeurs). Il est ainsi permis de penser que ces derniers seront en mesure de veiller sur leur père le temps de sa convalescence, et de constituer ainsi la " présence " dont il a besoin la nuit pour cette même période, laquelle ne ressort au demeurant d'aucun document médical au dossier. Dans ces conditions, la recourante ne parvient pas à démontrer que l'exécution de sa peine mettrait concrètement et gravement en danger la santé de l'un de ses proches, à supposer même que ce motif, qui ne concerne pas sa propre incapacité, puisse véritablement être pris en compte pour ajourner l'exécution d'une peine relativement importante, prononcée qui plus est pour des faits dont la gravité est indéniable. À cela s'ajoute que le SAPEM, nanti des développements sur l'état de santé de l'ex-conjoint de la recourante, a consenti à repousser au 18 juillet 2021 l'entrée en détention de celle-ci, ce dont son conseil a été informé le 3 juin déjà. La recourante disposait ainsi d'un délai de plus de six semaines pour prendre les mesures d'organisation nécessaires auprès de sa famille et/ou des professionnels de la santé. Elle ne peut en tout cas valablement affirmer que le SAPEM se serait " empressé " d'adresser son ordre d'exécution, lui laissant trois semaines à peine pour agir. Quant à l'heure de la convocation initiale, si elle ne correspond effectivement pas aux horaires de travail de la recourante, force est toutefois de constater que cette dernière bénéficie désormais d'horaires de sortie lui permettant de remplir ses obligations professionnelles. Il s'ensuit que le SAPEM n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant la date d'entrée en semi-détention de la recourante au 18 juillet 2021, refusant ainsi implicitement un ajournement à début 2022. Pour les mêmes motifs, et bien que la recourante n'ait pas modifié ses conclusions en ce sens à la suite de son entrée au sein de l'établissement C______, il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'un grave motif justifiant d'interrompre l'exécution de la peine (art. 92 CP ; cf. à cet égard arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2021 précité consid. 1.2) ou d'adapter le régime de détention (art. 80 al. 1 let a CP). Le grief sera rejeté.
E. 3 La recourante reproche au SAPEM d'avoir fixé à CHF 10.- sa participation journalière aux frais d'exécution de la peine.
E. 3.1 Selon l'art. 380 CP, les frais d'exécution des peines et des mesures sont à la charge des cantons (al. 1). Le condamné est astreint à participer aux frais de l'exécution dans une mesure appropriée notamment par imputation du gain qu'il réalise par une activité dans le cadre de la semi-détention (al. 2 let. c). Les cantons édictent des dispositions afin de préciser les modalités de la participation du condamné aux frais (al. 3). Sous la note marginale " Rémunération, indemnité et participation aux frais d'exécution ", l'art. 29 al. 2 du Concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (CLDPA ; E 4 55) prévoit que la Conférence fixe les conditions, les modalités et les montants de la rémunération, de l'indemnité et de la participation de la personne détenue aux frais d'exécution. L'art. 20 du Règlement sur l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention (RSD ; E 4 55.07) prévoit que la personne qui bénéficie de ce régime doit payer une participation aux frais d'exécution de la peine (al. 1). Le montant de cette participation est fixé par la Conférence (al. 2). L'autorité compétente peut accorder une exonération partielle de la participation aux frais si la personne condamnée le demande et atteste de sa situation difficile, notamment si l'obligation de participer aux frais l'empêche d'honorer ses devoirs d'entretien et de soutien (al. 4). L'art. 2 let. b de la Décision sur la participation aux frais d'exécution fixe à CHF 21.- le montant journalier de la participation, et à CHF 10.- au moins en cas de suivi d'une formation reconnue, d'obligation légale d'entretien ou d'une activité structurée et encadrée. L'art. 3 de la Décision sur la participation aux frais d'exécution prévoit que pour les cas de rigueur dûment démontrés, l'autorité compétente peut diminuer la participation aux frais d'exécution. La personne détenue doit faire une demande motivée au début du régime. En doctrine, certains s'étonnent du caractère extrêmement modeste des montants journaliers requis pour la participation aux coûts de l'exécution (B. VIREDAZ / F. CHANSON, in A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II , Bâle 2017, n. 17 ad art. 380). D'autres relèvent que lors du calcul de la participation aux coûts, les obligations financières du condamné doivent être prises en considération. Ainsi, sa participation sera d'autant plus modeste que sa famille vit à la limite du minimum vital (T. DOMEISEN / T. MAURER, in M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht II , 4 ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 380).
E. 3.2 En l'espèce, on peut déjà douter de la recevabilité du budget, accompagné de certaines pièces justificatives, que la recourante a produit auprès de la Chambre de céans le 14 juillet 2021, soit après l'expiration du délai de recours. Assistée d'un avocat, elle devait en effet savoir que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même, qui ne peut dès lors plus être complété ou corrigé ultérieurement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). Dans cette mesure, la recourante se devait de fournir à l'appui de son recours les pièces déjà en sa possession permettant selon elle de démontrer qu'elle se trouverait dans un cas de rigueur au sens de l'art. 3 de la Décision sur la participation aux frais d'exécution. Elle ne pouvait valablement solliciter un délai supplémentaire pour produire les pièces en question, sauf à détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi, dont celui de recours, qui est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). Quand bien même, la recourante ne parvient pas à démontrer se trouver dans un cas de rigueur. Il sera déjà observé que le SAPEM a réduit, au vu de la situation globale de la recourante, le montant de sa participation financière à CHF 10.- par jour, soit le montant minimum prévu par l'art. 2 let. b de la Décision sur la participation aux frais d'exécution. La recourante estime toutefois se trouver dans une situation précaire, malgré son emploi dans l'économie domestique, ce qui justifierait une exonération complète de sa participation. Pour ce faire, elle a établi son budget mensuel, dont il ressort un solde disponible de CHF 44.-. Dès lors que, dans ses observations, le SAPEM s'est lui aussi fondé sur un calcul des revenus et des charges de la recourante, on appliquera cette même méthode pour déterminer si celle-ci est parvenue à démontrer l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 3 de la Décision sur la participation aux frais d'exécution. Pour le surplus, on s'inspirera des principes développés en matière d'assistance judiciaire (récemment : arrêt du Tribunal fédéral 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 3.1). Reste donc à examiner le budget et les pièces justificatives produites par la recourante, qui appellent les précisions suivantes : tout d'abord, et comme l'a justement relevé le SAPEM dans ses observations, il convient de tenir compte du fait que la recourante vit en colocation avec ses deux filles, dont une est majeure – sans que la recourante n'allègue qu'elle serait encore aux études et donc à sa charge (art. 277 al. 2 CC) –, et désormais aussi avec son ex-mari. Il peut donc être exigé de ces derniers qu'ils participent aux dépenses communes du foyer, diminuant dans une même mesure ceux de la recourante. Ainsi, sur son loyer mensuel complet de CHF 1'515.- (pour lequel la recourante ne produit du reste aucun contrat de bail, se contentant d'un récépissé postal), il est raisonnable de décompter un tiers (soit CHF 505.-), voire même la moitié (soit CHF 757.50), somme qui vient ainsi s'ajouter au solde disponible de la recourante, qu'elle fixe initialement à CHF 44.-. On pourrait du reste aussi tenir compte de cette colocation pour réduire le montant de base du minimum vital (ch. I des Normes d’insaisissabilité pour l’année 2021 [E 3 60.04]), mais il n'est de toute façon pas nécessaire d'examiner ce point plus avant, puisque d'autres charges s'avèrent infondées. En effet, la recourante fait valoir une dette mensuelle de CHF 150.- correspondant à un arrangement de payement avec le Service des contraventions. Il ressort toutefois de la pièce fournie à cet appui qu'il s'agit de l'échéance n° 11 sur 12, devant être payée d'ici au 31 juillet 2021. Tout porte à croire que la recourante s'est entretemps acquittée de la dernière échéance, de sorte que cette dette n'a plus à compter parmi ses charges mensuelles. Dès lors, ces CHF 150.- peuvent aussi être additionnés au solde disponible. Ainsi, c'est, au minimum, un montant de CHF 699.- (CHF 44.- + CHF 505.- + CHF 150.-) qui doit être retenu. Même en y soustrayant encore les frais de repas pris à l'extérieur, fixés par le SAPEM dans ses observations à CHF 180.-, ce qui n'est pas contesté, il faudrait alors retenir un solde mensuel disponible de CHF 519.-, soit une somme qui est manifestement suffisante pour que la recourante s'acquitte d'une participation journalière de CHF 10.-. Il s'ensuit que le SAPEM pouvait retenir que la recourante n'était pas parvenue à démontrer qu'elle se trouvait dans un cas de rigueur au sens de l'art. 3 de la Décision sur la participation aux frais d'exécution, et décider ainsi de fixer cette participation à CHF 10.- journaliers. Le grief sera rejeté.
E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 5 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Service de l'application des peines et mesures. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/34/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 505.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 600.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 14.10.2021 PS/34/2021
EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES;ORDRE D'ECROU;ACTE MATÉRIEL;SEMI-DÉTENTION;FRAIS DE DÉTENTION | CPP.439.al2; CP.77b; CP.380
PS/34/2021 ACPR/683/2021 du 14.10.2021 ( PSPECI ) , REJETE Descripteurs : EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES;ORDRE D'ECROU;ACTE MATÉRIEL;SEMI-DÉTENTION;FRAIS DE DÉTENTION Normes : CPP.439.al2; CP.77b; CP.380 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PS/34/2021 ACPR/ 683/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 14 octobre 2021 Entre A______ , domiciliée p.a. B______, ______ [GE], comparant par M e Leonardo CASTRO, avocat, rue des Eaux-Vives 49, case postale 6213, 1211 Genève 6, recourante, contre la décision rendue le 24 juin 2021 et l'ordre d'exécution émis le même jour par le Service de l'application des peines et mesures, et SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES , route des Acacias 82, 1227 Carouge, case postale 1629, 1211 Genève 26, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 8 juillet 2021, A______ recourt contre la décision du 24 juin 2021, notifiée le 29 juin 2021, par laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) l'a autorisée à bénéficier du régime de la semi-détention et a fixé sa participation journalière aux frais d'exécution à CHF 10.-. Dans le même acte, elle recourt également contre l'ordre d'exécution du SAPEM du même jour, notifié le 28 juin 2021, fixant son entrée en détention au sein de l'établissement C______ au 18 juillet 2021 à 16h. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordre d'exécution et au renvoi de la cause au SAPEM afin que soit fixée une nouvelle date d'entrée, au plus tôt en janvier 2022. Elle conclut également à ce qu'elle soit exonérée des frais d'exécution de la peine. Préalablement, elle sollicite l'effet suspensif ainsi que l'octroi d'un " court délai " pour produire les pièces utiles en lien avec sa situation financière. b. Par ordonnance du 9 juillet 2021, la Direction de la procédure de la Chambre de céans a rejeté la demande d'effet suspensif. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par jugement du 1 er octobre 2019, le Tribunal correctionnel a reconnu A______ coupable de tentative de meurtre et l'a condamnée à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois fermes, sous déduction de 47 jours de détention avant jugement. Ce jugement est entré en force. b. Le 17 juin 2020, le Ministère public a adressé au SAPEM une injonction d'exécuter le jugement du 1 er octobre 2019. c. Le 14 juillet 2020, le SAPEM a informé A______ qu'elle était éligible pour une exécution de peine sous la forme de la semi-détention, lui impartissant un délai de dix jours pour se déterminer et lui fournir toutes les pièces utiles. Le 27 juillet suivant, l'intéressée a requis du SAPEM de pouvoir exécuter sa peine privative de liberté sous la forme de la surveillance électronique, subsidiairement de la semi-détention. Elle a complété sa demande le 28 août 2020, faisant valoir – pièces à l'appui – qu'elle travaillait comme femme de ménage auprès de quatre foyers différents, pour un taux d'occupation total de près de 90%. d. Par courriel du 3 décembre 2020 adressé par son conseil au Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI), A______ a demandé à être exonérée des frais de détention, expliquant que ses revenus étaient extrêmement modestes. e. Le 8 décembre 2020, le SPI a préavisé favorablement la demande d'exécuter la peine sous forme de la semi-détention. f. Le 11 juin 2021, A______ a expliqué au SAPEM que son ex-mari, D______, avait récemment été hospitalisé pour une " affection médicale grave " et était logé chez elle depuis le 19 mai 2021, son état général ne lui permettant pas de réintégrer son domicile. Elle produisait un pli du 8 juin 2021 du médecin traitant de l'intéressé, la Dresse E______, expliquant qu'"[e] n raison d'un risque de chute important et de troubles cognitifs prononcés, Monsieur D______ a besoin d'une « présence » diurne et nocturne, présence que Mme A______ assure la nuit. La journée, il est bien entouré par ses deux filles et son fils qui se relayent ". L'état de son ex-conjoint devrait évoluer favorablement dans quelques mois, de sorte que sa présence ne serait plus indispensable. Elle priait dès lors le SAPEM de bien vouloir tenir compte de cette " situation exceptionnelle " en prévoyant une exécution de peine en début d'année 2022. C. Dans sa décision querellée, le SAPEM affirme avoir adressé, le 12 février 2021, une demande de placement auprès de l'établissement C______, lequel l'a acceptée et a fixé son admission au 18 juillet 2021. Après avoir retenu que A______ remplissait les conditions de la semi-détention (art. 77 b CP), le SAPEM a considéré que la situation de son ex-mari ne justifiait pas un report de l'exécution de sa peine. En effet, la prénommée était occupée à un taux cumulé avoisinant 90%, lequel ne permettait pas une présence diurne, assurée jusqu'à ce jour par ses deux enfants majeurs ainsi que par son enfant mineur. Concernant la demande d'exonération de la participation aux frais d'exécution de la peine, deux des enfants de A______ étaient majeurs, et son fils F______, mineur jusqu'au 1 er décembre 2021, était placé dans un foyer. L'intéressée n'avait pas produit de document attestant qu'elle avait une obligation légale d'entretien de ses enfants. Au vu des documents remis, elle percevait un salaire mensuel net d'environ CHF 3'370.65. Elle ne présentait pas un cas de rigueur justifiant l'exonération des frais de participation. Toutefois, au vu de sa situation financière globale, ces frais pouvaient être réduits à CHF 10.- par jour. D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient d'abord que le SAPEM aurait versé dans l'arbitraire en fixant la date d'entrée en détention au 18 juillet 2021. Cette autorité avait omis de tenir compte du pli de la Dresse E______, qui relevait que sa présence auprès de son ex-mari était nécessaire durant la nuit. Ses enfants pouvaient assurer le " service minimum " la journée, étant précisé qu'ils étaient assistés par une infirmière à domicile, dont seuls les passages en journée étaient pris en charge par l'assurance-maladie. L'ordre d'exécution était également arbitraire dans son timing : aucune urgence ne commandait de précipiter la décision du SAPEM, alors que la dernière correspondance reçue datait du 8 décembre 2020 (préavis favorable du SPI). Il ne pouvait lui être reproché d'avoir, le 19 mai 2021, pris la responsabilité d'accueillir son ex-mari pendant sa convalescence, refusant de le laisser "décrépir " plus longtemps à l'hôpital. De son côté, et alors qu'il venait d'être nanti de faits nouveaux, le SAPEM s'était " empressé " de rendre son ordre d'exécution, lui laissant trois semaines seulement pour organiser son entrée en détention, qui plus est à une heure (16h, un vendredi) à laquelle elle travaillait encore chez une famille à G______ [GE]. Elle demandait aux autorités de " faire preuve d'humanité et de bienveillance " afin de lui permettre d'apporter l'aide nécessaire au père de ses enfants. Par ailleurs, elle se trouvait dans un cas de rigueur au sens de l'art. 3 de la Décision du 9 novembre 2017 de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures sur la participation de la personne condamnée aux frais d’exécution de la sanction (ci-après : la Décision sur la participation aux frais d'exécution). Elle sollicitait un bref délai pour produire un budget documenté attestant de sa précarité, malgré un emploi dans l'économie domestique. b. Le 14 juillet 2021, A______ a produit son budget mensuel, accompagné de pièces justificatives, qui fait état d'un solde positif de CHF 44.-. c. Dans ses observations, le SAPEM conclut à l'irrecevabilité du recours en tant qu'il concerne l'ordre d'exécution et à son rejet en tant qu'il concerne l'exonération de la participation aux frais d'exécution de la peine. L'ordre d'exécution du 24 juin 2021 était un simple acte matériel qui n'avait pas modifié la situation juridique de A______. La loi ne comportait pas de disposition permettant de différer une entrée en détention, mis à part l'art. 80 al. 1 let. a CP, qui concernait toutefois l'état de santé du détenu seulement. Par ailleurs, les enfants de la recourante, majeurs, vivaient aussi dans l'appartement et pouvaient s'occuper de son ex-mari. La date d'entrée en détention était initialement fixée au 18 juin 2021 mais, à la suite de la demande du conseil de la recourante, elle avait été repoussée au 18 juillet suivant, ce qui avait été annoncé par téléphone audit conseil le 3 juin déjà. La recourante et son ex-mari disposaient donc de suffisamment de temps pour prendre les dispositions nécessaires. A______ était entrée en détention à la date convenue et avait depuis lors reçu ses horaires, qui tenaient compte de ses obligations professionnelles (retour à 18h30 les jeudis et à 21h30 les autres jours de la semaine). Enfin, il avait déjà tenu compte de la situation délicate de A______ en réduisant sa participation aux frais à CHF 10.- par jour, en lieu et place des CHF 21.- fixés par la Décision sur la participation aux frais d'exécution. Les pièces fournies, incomplètes, n'avaient pas permis de retenir un cas de rigueur. En tout état, au vu des éléments produits, et selon ses propres calculs, le solde actuel mensuel de la recourante s'élevait en réalité à CHF 667.-, ce qui était suffisant pour s'acquitter de la participation décidée. d. La recourante n'ayant pas répliqué, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours porte à la fois sur la décision fixant la participation journalière aux frais d'exécution de la peine de la recourante et sur l'ordre d'exécution de la peine. La recevabilité doit s'examiner pour ces deux actes de manière séparée. 1.1. La Chambre de céans est l'autorité compétente pour connaître des recours (art. 42 al. 1 let. a de la Loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale [LaCP ; E 4 10]) dirigés contre les décisions rendues par le SAPEM en matière de participation du condamné aux frais d'exécution de la peine (art. 380 al. 2 CP ; art. 439 al. 1 CPP ; art. 40 al. 1 et 3 LaCP cum art. 5 al. 2 let. m LaCP ; art. 11 al. 1 let. g du Règlement sur l’exécution des peines et mesures [REPM ; E 4 55.05]). Dans ce cadre, elle applique le CPP à titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). Interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par la condamnée – qui dispose d'un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à l'annulation de la décision du 24 juin 2021 arrêtant le montant de sa participation journalière aux frais d'exécution –, le recours sera considéré comme recevable. 1.2. Reste toutefois à examiner la recevabilité du recours en tant qu'il est dirigé contre l'ordre d'exécution de la peine. 1.2.1. L'ordre d'exécution d'une sanction (cf. art. 439 al. 2 CPP) est l'injonction adressée au condamné tendant à la mise en œuvre du prononcé pénal entré en force sans entraîner de modification de sa situation juridique, telle la convocation auprès d'un établissement pour y subir une sanction privative de liberté. Dès lors qu'il ne lèse pas les droits du condamné au-delà de ce qui a été arrêté dans le prononcé pénal, il s'agit d'un acte matériel (" Realakt "), dont l'objet n'est pas de produire un effet juridique, mais bien la modification d'un état de fait. Un tel ordre d'exécution n'est ainsi pas sujet à recours, faute pour son destinataire de pouvoir faire valoir un intérêt juridique, c'est-à-dire un intérêt actuel et direct à l'annulation ou à la modification de l'injonction ( ACPR/16/2021 du 12 janvier 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités). Une exception à l'irrecevabilité d'un recours contre un ordre d'exécution d'une sanction doit être cependant admise lorsque cet ordre met en cause des droits constitutionnels inaliénables ou imprescriptibles ou lorsque la décision est frappée de nullité absolue. Peuvent ainsi être critiqués l'application manifestement inexacte des dispositions sur la prescription de la peine, l'arbitraire dans la fixation de la date d'incarcération et la violation de l'art. 3 CEDH ou l'atteinte portée à un droit ou à une liberté reconnus par la CEDH (M. PERRIN / C. ROTEN, in Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse , 2 e éd., Bâle 2019, n. 35-36 ad art. 439 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2018 du 6 juin 2018 consid. 1.1 et les références citées). Ces principes sont similaires à ceux régissant le recours au Tribunal fédéral contre l'exécution des sanctions et mesures pénales, affirmés encore récemment dans un arrêt de principe. Si les décisions sur l'exécution des peines et des mesures sont sujettes au recours en matière pénale, ce recours n'est pas ouvert lorsque la décision d'exécution ne règle aucune question véritablement nouvelle, non prévue par la décision antérieure, qu'elle n'emporte aucune nouvelle atteinte à la situation juridique de l'intéressé, lorsque le jugement qui doit être exécuté n'a pas été rendu en violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant, s'il n'apparaît pas nul de plein droit ou enfin lorsque l'atteinte à un droit fondamental alléguée n'apparaît pas particulièrement grave. Le recours est alors irrecevable parce que le recourant ne démontre pas disposer d'un intérêt lui conférant la qualité pour recourir (arrêt du Tribunal 6B_422/2021 du 1 er septembre 2021 consid. 1.4.1 et 1.4.3, destiné à la publication). 1.2.2. En l'espèce, la recourante est manifestement consciente du fait que son recours, en tant qu'il est dirigé contre l'ordre d'exécution du SAPEM, est en principe irrecevable, dès lors qu'elle reproduit, à l'appui de ses écritures, les passages topiques rappelés ci-dessus (cf. ch. 6 p. 6 du recours). Ce courrier, en tant qu'il a arrêté la date et l'heure de l'entrée en détention de la recourante, n'a fait que mettre à exécution la peine prononcée par le Tribunal correctionnel ; il n'a pas, en tant que tel, entraîné une modification de la situation juridique de la condamnée. La recourante prétend toutefois que la date de son incarcération aurait été fixée de manière arbitraire (cf. ch. 9 p. 7), soit une exception, admise en doctrine, justifiant d'entrer exceptionnellement en matière sur le recours. Plus loin, elle soutient que cette date ne tiendrait pas compte de la situation actuelle de son ex-mari, logé chez elle et soigné par elle, et qu'elle aurait été fixée de manière précipitée, après plusieurs mois de silence du SAPEM (cf. let. C p. 7 ss). Cependant, la recourante n'invoque aucun droit fondamental, reconnu par la CEDH, qui serait gravement atteint par l'ordre d'exécution litigieux. Il ne suffit pas de critiquer la date fixée pour son entrée dans le régime de semi-détention, qui ne tiendrait par hypothèse pas compte d'une situation familiale particulière, pour la faire apparaître comme arbitraire. Dans cette mesure, le recours paraît irrecevable. 2. En tout état de cause, même considéré comme recevable sur ce dernier point, le recours serait de toute manière mal fondé. 2.1. Parce qu'il en va de la protection de la collectivité, des différentes fonctions de la peine ou de la mesure, de l'égalité de traitement dans la répression et plus généralement de la crédibilité même de l'institution pénale, les autorités compétentes en matière d'exécution des peines ne peuvent renoncer purement et simplement à exécuter le jugement ordonnant une peine ou une mesure. Cette exécution ne peut même être différée, pour une durée indéterminée, que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2021 précité consid. 1.2). En principe, les sanctions doivent être exécutées sans retard une fois l'entrée en force du jugement pénal. Hormis les cas d'exécution immédiate prévus par l'art. 439 al. 3 CPP, la date du début de la peine est généralement fixée de telle manière à ce qu'un délai raisonnable soit laissé au condamné pour se préparer et régler ses affaires personnelles et/ou professionnelles. Selon le droit et les pratiques cantonales, un délai de deux à quatre mois est généralement prévu, le principe étant toujours que l'exécution d'une sanction doit suivre aussi rapidement que possible la condamnation définitive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1018/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3 et les références citées). Un ajournement est possible lorsque cela est prévu par le droit cantonal, à condition qu'il existe un motif sérieux, comme une incapacité d'ordre médical attestée par un certificat médical ou, pour les peines de courtes durée, un motif d'ordre familial (accouchement de la conjointe, par exemple) ou professionnel (travaux de type saisonnier, par exemple) (M. PERRIN / C. ROTEN, op. cit. , n. 40-41 ad art. 439). Même lorsque – comme en l'espèce – le droit cantonal ne réglemente pas expressément l'ajournement de l'exécution d'une peine privative de liberté, le condamné a la possibilité de présenter une demande en ce sens. La décision relève de l'appréciation et l'intéressé n'a pas de droit inconditionnel à l'ajournement. Parallèlement, l'intérêt public à l'exécution des peines entrées en force ainsi que le principe d'égalité dans la répression restreignent considérablement le pouvoir d'appréciation des autorités appelées à statuer sur une telle demande. Ainsi, la seule éventualité qu'une personne condamnée puisse être atteinte dans sa vie ou sa santé ne justifie-t-elle pas encore que l'entrée en exécution soit renvoyée sine die . Encore faut-il que de telles atteintes apparaissent comme la conséquence très probable de l'entrée en exécution. Et même dans cette hypothèse, il y a lieu d'apprécier le poids respectif des intérêts privés et publics en considérant, singulièrement, outre les aspects médicaux, le type et la gravité des faits ainsi que la durée de la peine à exécuter (arrêts du Tribunal fédéral 6B_930/2019 du 24 septembre 2019 consid. 4.1 ; 6B_1018/2018 précité consid. 3 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2021 précité consid. 1.2). 2.2. En l'espèce, la recourante a été reconnue coupable de tentative de meurtre, soit une infraction contre le bien juridique le plus important, la vie, et condamnée à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 fermes, qui ne saurait être qualifiée de courte. Il existait donc un intérêt public indéniable à ce qu'elle exécutât rapidement sa sentence, même sous la forme (allégée) de la semi-détention (art. 77 b CP). Dans ce cadre, la recourante a pu bénéficier d'un délai important – bien supérieur au deux à quatre mois évoqués par la jurisprudence – pour se préparer à entrer en exécution de peine et prendre les dispositions qui s'imposaient. Elle allègue toutefois avoir dû accueillir son ex-conjoint chez elle à sa sortie d'hôpital, le 19 mai 2021, et devoir s'en occuper depuis lors. Cet élément – qui a bien été pris en compte par le SAPEM dans la décision querellée – ne suffit pas à faire passer à l'arrière-plan l'intérêt public à ce que la peine prononcée contre la recourante soit exécutée rapidement. Cette dernière fait grand cas du fait que, selon son médecin, son ex-mari aurait " besoin d'une « présence » diurne et nocturne ", présence qu'elle-même assurait la nuit. Cela étant, on observe que l'intéressé bénéficie déjà de l'assistance de ses enfants durant la journée (deux filles et un fils, selon le même médecin, dont deux sont majeurs). Il est ainsi permis de penser que ces derniers seront en mesure de veiller sur leur père le temps de sa convalescence, et de constituer ainsi la " présence " dont il a besoin la nuit pour cette même période, laquelle ne ressort au demeurant d'aucun document médical au dossier. Dans ces conditions, la recourante ne parvient pas à démontrer que l'exécution de sa peine mettrait concrètement et gravement en danger la santé de l'un de ses proches, à supposer même que ce motif, qui ne concerne pas sa propre incapacité, puisse véritablement être pris en compte pour ajourner l'exécution d'une peine relativement importante, prononcée qui plus est pour des faits dont la gravité est indéniable. À cela s'ajoute que le SAPEM, nanti des développements sur l'état de santé de l'ex-conjoint de la recourante, a consenti à repousser au 18 juillet 2021 l'entrée en détention de celle-ci, ce dont son conseil a été informé le 3 juin déjà. La recourante disposait ainsi d'un délai de plus de six semaines pour prendre les mesures d'organisation nécessaires auprès de sa famille et/ou des professionnels de la santé. Elle ne peut en tout cas valablement affirmer que le SAPEM se serait " empressé " d'adresser son ordre d'exécution, lui laissant trois semaines à peine pour agir. Quant à l'heure de la convocation initiale, si elle ne correspond effectivement pas aux horaires de travail de la recourante, force est toutefois de constater que cette dernière bénéficie désormais d'horaires de sortie lui permettant de remplir ses obligations professionnelles. Il s'ensuit que le SAPEM n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant la date d'entrée en semi-détention de la recourante au 18 juillet 2021, refusant ainsi implicitement un ajournement à début 2022. Pour les mêmes motifs, et bien que la recourante n'ait pas modifié ses conclusions en ce sens à la suite de son entrée au sein de l'établissement C______, il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'un grave motif justifiant d'interrompre l'exécution de la peine (art. 92 CP ; cf. à cet égard arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2021 précité consid. 1.2) ou d'adapter le régime de détention (art. 80 al. 1 let a CP). Le grief sera rejeté. 3. La recourante reproche au SAPEM d'avoir fixé à CHF 10.- sa participation journalière aux frais d'exécution de la peine. 3.1. Selon l'art. 380 CP, les frais d'exécution des peines et des mesures sont à la charge des cantons (al. 1). Le condamné est astreint à participer aux frais de l'exécution dans une mesure appropriée notamment par imputation du gain qu'il réalise par une activité dans le cadre de la semi-détention (al. 2 let. c). Les cantons édictent des dispositions afin de préciser les modalités de la participation du condamné aux frais (al. 3). Sous la note marginale " Rémunération, indemnité et participation aux frais d'exécution ", l'art. 29 al. 2 du Concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (CLDPA ; E 4 55) prévoit que la Conférence fixe les conditions, les modalités et les montants de la rémunération, de l'indemnité et de la participation de la personne détenue aux frais d'exécution. L'art. 20 du Règlement sur l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention (RSD ; E 4 55.07) prévoit que la personne qui bénéficie de ce régime doit payer une participation aux frais d'exécution de la peine (al. 1). Le montant de cette participation est fixé par la Conférence (al. 2). L'autorité compétente peut accorder une exonération partielle de la participation aux frais si la personne condamnée le demande et atteste de sa situation difficile, notamment si l'obligation de participer aux frais l'empêche d'honorer ses devoirs d'entretien et de soutien (al. 4). L'art. 2 let. b de la Décision sur la participation aux frais d'exécution fixe à CHF 21.- le montant journalier de la participation, et à CHF 10.- au moins en cas de suivi d'une formation reconnue, d'obligation légale d'entretien ou d'une activité structurée et encadrée. L'art. 3 de la Décision sur la participation aux frais d'exécution prévoit que pour les cas de rigueur dûment démontrés, l'autorité compétente peut diminuer la participation aux frais d'exécution. La personne détenue doit faire une demande motivée au début du régime. En doctrine, certains s'étonnent du caractère extrêmement modeste des montants journaliers requis pour la participation aux coûts de l'exécution (B. VIREDAZ / F. CHANSON, in A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II , Bâle 2017, n. 17 ad art. 380). D'autres relèvent que lors du calcul de la participation aux coûts, les obligations financières du condamné doivent être prises en considération. Ainsi, sa participation sera d'autant plus modeste que sa famille vit à la limite du minimum vital (T. DOMEISEN / T. MAURER, in M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht II , 4 ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 380). 3.2. En l'espèce, on peut déjà douter de la recevabilité du budget, accompagné de certaines pièces justificatives, que la recourante a produit auprès de la Chambre de céans le 14 juillet 2021, soit après l'expiration du délai de recours. Assistée d'un avocat, elle devait en effet savoir que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même, qui ne peut dès lors plus être complété ou corrigé ultérieurement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). Dans cette mesure, la recourante se devait de fournir à l'appui de son recours les pièces déjà en sa possession permettant selon elle de démontrer qu'elle se trouverait dans un cas de rigueur au sens de l'art. 3 de la Décision sur la participation aux frais d'exécution. Elle ne pouvait valablement solliciter un délai supplémentaire pour produire les pièces en question, sauf à détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi, dont celui de recours, qui est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). Quand bien même, la recourante ne parvient pas à démontrer se trouver dans un cas de rigueur. Il sera déjà observé que le SAPEM a réduit, au vu de la situation globale de la recourante, le montant de sa participation financière à CHF 10.- par jour, soit le montant minimum prévu par l'art. 2 let. b de la Décision sur la participation aux frais d'exécution. La recourante estime toutefois se trouver dans une situation précaire, malgré son emploi dans l'économie domestique, ce qui justifierait une exonération complète de sa participation. Pour ce faire, elle a établi son budget mensuel, dont il ressort un solde disponible de CHF 44.-. Dès lors que, dans ses observations, le SAPEM s'est lui aussi fondé sur un calcul des revenus et des charges de la recourante, on appliquera cette même méthode pour déterminer si celle-ci est parvenue à démontrer l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 3 de la Décision sur la participation aux frais d'exécution. Pour le surplus, on s'inspirera des principes développés en matière d'assistance judiciaire (récemment : arrêt du Tribunal fédéral 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 3.1). Reste donc à examiner le budget et les pièces justificatives produites par la recourante, qui appellent les précisions suivantes : tout d'abord, et comme l'a justement relevé le SAPEM dans ses observations, il convient de tenir compte du fait que la recourante vit en colocation avec ses deux filles, dont une est majeure – sans que la recourante n'allègue qu'elle serait encore aux études et donc à sa charge (art. 277 al. 2 CC) –, et désormais aussi avec son ex-mari. Il peut donc être exigé de ces derniers qu'ils participent aux dépenses communes du foyer, diminuant dans une même mesure ceux de la recourante. Ainsi, sur son loyer mensuel complet de CHF 1'515.- (pour lequel la recourante ne produit du reste aucun contrat de bail, se contentant d'un récépissé postal), il est raisonnable de décompter un tiers (soit CHF 505.-), voire même la moitié (soit CHF 757.50), somme qui vient ainsi s'ajouter au solde disponible de la recourante, qu'elle fixe initialement à CHF 44.-. On pourrait du reste aussi tenir compte de cette colocation pour réduire le montant de base du minimum vital (ch. I des Normes d’insaisissabilité pour l’année 2021 [E 3 60.04]), mais il n'est de toute façon pas nécessaire d'examiner ce point plus avant, puisque d'autres charges s'avèrent infondées. En effet, la recourante fait valoir une dette mensuelle de CHF 150.- correspondant à un arrangement de payement avec le Service des contraventions. Il ressort toutefois de la pièce fournie à cet appui qu'il s'agit de l'échéance n° 11 sur 12, devant être payée d'ici au 31 juillet 2021. Tout porte à croire que la recourante s'est entretemps acquittée de la dernière échéance, de sorte que cette dette n'a plus à compter parmi ses charges mensuelles. Dès lors, ces CHF 150.- peuvent aussi être additionnés au solde disponible. Ainsi, c'est, au minimum, un montant de CHF 699.- (CHF 44.- + CHF 505.- + CHF 150.-) qui doit être retenu. Même en y soustrayant encore les frais de repas pris à l'extérieur, fixés par le SAPEM dans ses observations à CHF 180.-, ce qui n'est pas contesté, il faudrait alors retenir un solde mensuel disponible de CHF 519.-, soit une somme qui est manifestement suffisante pour que la recourante s'acquitte d'une participation journalière de CHF 10.-. Il s'ensuit que le SAPEM pouvait retenir que la recourante n'était pas parvenue à démontrer qu'elle se trouvait dans un cas de rigueur au sens de l'art. 3 de la Décision sur la participation aux frais d'exécution, et décider ainsi de fixer cette participation à CHF 10.- journaliers. Le grief sera rejeté. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Service de l'application des peines et mesures. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/34/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 505.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 600.00