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PS/30/2020

Genf · 2020-07-30 · Français GE

RÉCUSATION;CONDUITE DU PROCÈS;TRIBUNAL PÉNAL | CPP.56.letf

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Lorsque, comme en l'espèce, un magistrat du tribunal de première instance est concerné par une demande de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP, le litige est tranché, sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, par l'autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP). À Genève, le Tribunal correctionnel - parce qu'il est une section du Tribunal pénal selon l'intitulé du titre III de la 2ème partie de la LOJ (art. 97 LOJ) -, est au rang des "tribunaux de première instance", au sens de l'art. 59 al. 1 let. b CPP. L'autorité de recours, au sens de cette disposition, est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ).

E. 1.2 Déposées peu après la connaissance des motifs de récusation, les demandes ont été formées dans le délai requis à l'art. 58 al. 1 CPP.

E. 1.3 La magistrate concernée a pris position sur les demandes (art. 58 al. 2 CPP).

E. 2.1 À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux énoncés aux let. a à e sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009; SJ 2009 I 233 concernant l'art. 34 LTF). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial, consacrée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Elle vise notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), au sens de l'art. 6 § 1 CEDH, l'impartialité, qui se définit par l'absence de préjugé ou de parti pris, peut s'apprécier de diverses manières. La Cour distingue entre une démarche subjective visant à rechercher ce que tel juge pensait dans son for intérieur ou quel était son intérêt dans une affaire particulière, et une démarche objective menant à rechercher si le tribunal offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (CourEDH, arrêts Kyprianou c. Chypre du 15 décembre 2015, § 118 et Micallef c. Malte du 15 octobre 2009, § 93). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (CourEDH Lindon, § 76 ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 609 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, 2009, n. 14 ad art. 56). Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont ainsi pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1; 139 I 121 consid. 5.1; 138 IV 142 consid. 2.1 et les arrêts cités). L'optique du justiciable joue certes un rôle dans cette appréciation, mais l'élément déterminant consiste à savoir si ses appréhensions peuvent passer pour objectivement justifiées (arrêt du Tribunal fédéral 1P.279/2004 du 11 juin 2004 consid. 2.1.; ATF 119 Ia 81 consid. 3 et les arrêts cités).

E. 2.2 Même s'ils apparaissent systématiques, les refus d'instruire ne constituent pas des motifs de récusation. La conduite de l'instruction et les décisions prises à l'issue de celle-ci doivent être contestées par les voies de recours ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral 1B_292/2012 du 13 août 2012 consid. 3.2 ; ACPR/21/2013 du 16 janvier 2013). Reprocher à une autorité de faire son travail ne constitue pas non plus un grief de nature à fonder sa récusation (ATF 138 IV p. 142 consid. 2.2.2. p. 145 ; ACPR/39/2013 du 29 janvier 2013). La procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B______/2019 et 1B______/2019 du ______ 2019 consid. 3.4.1).

E. 2.3 En l'espèce, en tant que le requérant reproche à la citée d'avoir rejeté ses réquisitions de preuve - soit l'audition de témoins et la production de pièces -, ainsi que sa demande d'expertise des loyers, il critique les décisions prises par la magistrate en sa qualité de direction de la procédure. Il a pourtant pu formuler à nouveau ses requêtes au Tribunal correctionnel, sous forme de questions préjudicielles, à l'ouverture des débats (art. 339 al. 2 CPP). Le fait qu'il n'ait pas obtenu gain de cause sur ce point devant l'instance de jugement, ne fonde pas un motif de récusation contre la magistrate citée. Si erreur il y a, la juridiction d'appel pourra la rectifier. On ne décèle pas non plus de comportement contradictoire ou déloyal, de nature à rendre la magistrate suspecte de prévention, dans le fait qu'elle ait considéré inutile, pour l'examen de la condition subjective de punissabilité du faux dans les titres, la question de savoir si les loyers litigieux étaient ou non abusifs, tout en considérant cette question pertinente sous l'angle de l'éventuelle faute, et la peine, et qu'elle ait dès lors voulu rassembler les documents utiles en vue d'un calcul selon la méthode du rendement. Si le requérant n'était pas d'accord avec ce raisonnement, souhaitait produire des pièces complémentaires et/ou réfutait cette méthode de calcul au profit de celle comparant les loyers usuels du quartier, il était en mesure de faire valoir ses arguments devant le Tribunal correctionnel, juridiction collégiale (art. 97 LOJ), ce qu'il a du reste fait. Ainsi, les décisions et initiatives prises par la citée avant l'audience de jugement, en sa qualité de direction de la procédure, n'ont ni préjugé du sort de la cause ni empêché le requérant de faire valoir ses moyens de droit devant l'instance de jugement, voire, désormais, devant la Chambre pénale d'appel et de révision. Au vu des principes jurisprudentiels sus-rappelés, les critiques qu'il formule à l'égard des décisions et initiatives prises par la citée ne constituent pas des motifs de récusation. Le requérant reproche enfin à la magistrate d'avoir intentionnellement retardé, durant dix mois, la transmission d'une copie du dossier de la procédure et d'avoir extrait certaines pièces figurant à l'inventaire, sans lui donner la possibilité de se déterminer ni de consulter le reste des pièces inventoriées. Indépendamment de la question de savoir dans quelles circonstances la transmission du dossier au requérant a été retardée et s'il a renoncé ou non, les 8 et 15 mai 2020, à consulter les pièces figurant à l'inventaire, il disposait de la faculté - qu'il a utilisée - d'invoquer ces faits, et les moyens de droit y relatifs, devant le Tribunal correctionnel, notamment s'agissant du dossier et des preuves recueillies (art. 339 al. 2 let. d CPP). Il dispose encore de la possibilité de soulever ces questions devant la Chambre pénale d'appel et de révision. On comprend des arguments du requérant, qu'il considère chaque décision et initiative prise par la citée comme une marque de la prévention qu'il lui prête en raison des activités précédemment exercées par celle-ci. Mais, aucune prévention n'ayant été retenue par la Chambre de céans et le Tribunal fédéral en lien avec ces motifs-là, force est de constater que les reproches formulés ici par le requérant, qu'ils soient pris séparément ou dans leur ensemble, se limitent à des questions de procédure pouvant - et devant - être soulevées devant les juges du fond, griefs qui ne fondent pas de motif de récusation.

E. 3 En tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), qui seront fixés en totalité à CHF 1'200.-.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette la demande. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au requérant (soit pour lui ses conseils), à B______ et au Ministère public. Le communique, pour information, à la Chambre pénale d'appel et de révision. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/30/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'115.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'200.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.07.2020 PS/30/2020

RÉCUSATION;CONDUITE DU PROCÈS;TRIBUNAL PÉNAL | CPP.56.letf

PS/30/2020 ACPR/522/2020 du 30.07.2020 ( PSPECI ) , REJETE Recours TF déposé le 16.09.2020, rendu le 03.12.2020, REJETE, 1B_474/2020 Descripteurs : RÉCUSATION;CONDUITE DU PROCÈS;TRIBUNAL PÉNAL Normes : CPP.56.letf république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PS/30/2020 ACPR/ 522/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 30 juillet 2020 Entre A______ , domicilié route ______, ______ (GE), comparant par M es Philippe GRUMBACH et Charles PONCET, avocats, Poncet Sàrl, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5271, 1211 Genève 11, requérant, et B______ , juge, Tribunal pénal, rue ______, ______ Genève, citée. EN FAIT : A. a. Par acte adressé le 13 mai 2020 à B______, présidente du Tribunal correctionnel dans la cause P/1______/2018, A______ a demandé la récusation de la magistrate précitée, laquelle a fait parvenir, le lendemain, sa détermination à la Chambre de céans. b. Par pli recommandé expédié le 22 mai 2020 à la Chambre de céans, A______ a déposé un complément à sa demande de récusation, respectivement une nouvelle demande de récusation, sur lesquels B______ s'est déterminée, le 9 juin 2020. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par jugement rendu le 20 mai 2020 par le Tribunal correctionnel dans la cause P/1______/2018, A______ a été déclaré coupable de faux dans les titres et condamné à une peine privative de liberté de 24 mois - sous déduction de 8 jours de détention avant jugement -, avec sursis. Il a été acquitté de l'accusation de tentative d'escroquerie. L'appel formé par A______ et l'appel joint du Ministère public, sont actuellement pendants devant la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice. À teneur de l'acte d'accusation, il lui était reproché d'avoir, entre 2009 et 2017, dans le canton de Vaud, alors qu'il s'occupait, en sa qualité d'avocat et avec la société C______ SA, de la gestion et location des immeubles appartenant à sa soeur, D______ (s'agissant de l'immeuble sis 2______ à E______ [VD]), et à la société F______ SA (pour l'immeuble sis chemin ______ à G______ [VD]), falsifié des baux et formules officielles pour tromper des (nouveaux) locataires sur les loyers payés par les locataires précédents, permettant ainsi l'encaissement de loyers plus élevés, ainsi que d'avoir produit une partie de ces documents dans le cadre d'une procédure devant le Tribunal des baux du canton de Vaud, en 2017. b. Au cours de l'instruction devant le Ministère public, des perquisitions ont eu lieu dans les locaux de C______ SA, ainsi que chez A______. Les documents saisis ont été, en partie, versés à la procédure et le solde, porté à l'inventaire. c. Devant le Ministère public, A______ a sollicité une expertise visant à déterminer que les montants des loyers étaient légitimes. Par suite du refus du Ministère public, A______ a recouru, le 22 octobre 2018, devant la Chambre de céans, alléguant que les conclusions de l'expertise étaient déterminantes pour dire si oui ou non la condition subjective de punissabilité du faux dans les titres, c'est-à-dire le dessein spécial, était remplie. De son côté, le Ministère public estimait que dès lors que A______ n'était pas poursuivi pour avoir loué des appartements à des prix ne correspondant pas au prix du marché, mais pour avoir indiqué des anciens locataires et des loyers fictifs - ce qui avait privé le nouveau locataire de la possibilité de connaître les réelles informations et ainsi contester, le cas échéant, le loyer initial -, la détermination du loyer usuel ou légitime n'avait pas à être soumise à un expert. Par arrêt ACPR/131/2019 du 14 février 2019, la Chambre de céans a déclaré le recours irrecevable, A______ ne rendant pas vraisemblable l'existence d'un préjudice irréparable, au sens de l'art. 394 let. b CPP. Le 18 mars 2019, A______ a saisi le Tribunal fédéral, qui a rejeté le recours, par arrêt 1B______/2019 du ______ 2019. d. Sur ces entrefaites, A______ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel, par acte d'accusation du 12 mars 2019. e. Par pli du 18 mars 2019, signé par B______ en qualité de présidente du Tribunal correctionnel, les parties ont été informées que les débats auraient lieu les 27 et 28 août 2019. Le prévenu était invité à lui faire savoir rapidement s'il souhaitait obtenir une copie de la procédure. f. Par suite d'une demande de report de l'audience, B______ a informé A______, le 27 mars 2019, que les débats auraient lieu les 2 et 3 septembre 2019. Elle a ajouté que, en l'état, le dossier n'étant plus en mains du Tribunal correctionnel en raison du recours pendant au Tribunal fédéral, le précité était invité à lui faire savoir d'ici fin avril 2019 s'il souhaitait obtenir une copie de la procédure. g. Au dossier figure un document intitulé " Demande de photocopie ", daté du 27 mars 2019 et signée de H______ - greffière au Tribunal pénal -, ainsi libellé : " Svp besoin d'une copie urgente car le dossier doit partir au Tribunal fédéral. Gardez 1 copie scannée car il faudra refaire des copies pour les juges et les parties. [...] ". h. Par lettre du 28 mars 2019, reçue par le Tribunal correctionnel le lendemain, A______ a confirmé à B______ qu'il souhaitait recevoir une copie de la procédure. Cette demande est restée sans réponse. i. Le 3 mai 2019, A______ a demandé la récusation de B______, au motif qu'elle avait été pendant des années avocate spécialisée dans la défense des locataires et membre actif de I______, association très impliquée dans la procédure dirigée contre lui. Par arrêt ACPR/567/2019 du 25 juillet 2019, la Chambre de céans a déclaré la requête irrecevable - car tardive -, subsidiairement infondée. Le Tribunal fédéral a rejeté, par arrêt 1B______/2019 du ______ 2019, le recours formé par A______. j. Par lettre du 20 janvier 2020, A______, se référant à son pli du 28 mars 2019, a demandé à recevoir, dans les meilleurs délais, une copie numérotée de la procédure. k. Le lendemain, B______ a informé les parties que les débats, entretemps annulés en raison de la procédure de récusation, auraient lieu du 11 au 13 mai 2020. Une copie de la procédure était à la disposition de A______ au greffe du Tribunal. l. À la suite d'une nouvelle demande de report d'audience formée par les conseils de A______, B______ a informé les parties, par lettre du 23 janvier 2020, que l'audience de jugement aurait finalement lieu du 18 au 20 mai 2020. m.a. Saisie de diverses réquisitions de preuve formées par A______, B______ a, le 9 mars 2020, partiellement rejeté celles-ci. En particulier, elle a rejeté la requête d'expertise, au motif que cet acte d'instruction n'apparaissait pas nécessaire. Il appartenait au juge et non à l'expert de déterminer le loyer non abusif. Selon la jurisprudence, le loyer non abusif devait être fixé sur la base du critère du rendement de la chose louée. Cela étant, il n'était pas nécessaire pour le juge pénal de déterminer si les loyers étaient abusifs ou non " dans le cadre de l'infraction de faux dans les titres visée en l'espèce par l'acte d'accusation ". En revanche, si A______ estimait utile à un autre titre d'établir les loyers usuels dans la localité ou le quartier, il lui était loisible de produire les pièces nécessaires et usuellement requises devant la juridiction des baux. Corollairement, " des ordres de dépôt ser[aie]nt notifiés pour la production des pièces nécessaires au calcul de rendement ". m.b. Dans ce contexte, B______ a écrit, le 6 mars 2020, à la présidente du Tribunal des baux et loyers (ci-après, TBL) pour l'informer que, dans la présente procédure, le Tribunal correctionnel devrait, le cas échéant, examiner le montant des loyers non abusifs sur la base du rendement de la chose louée, de sorte qu'elle souhaitait que lui soit communiquée une ordonnance de preuve " type " détaillant la liste des pièces que le TBL ordonnait au bailleur de produire pour procéder audit calcul. L'ordonnance " type " lui a été envoyée, le 9 mars 2020, par la présidente du TBL. m.c. Le 16 mars 2020, A______ a relevé qu'en raison de la date à laquelle l'immeuble avait été acquis, la méthode de calcul de rendement n'était manifestement pas applicable, contrairement à celle visant à déterminer les loyers usuels dans la zone concernée, raison pour laquelle il sollicitait derechef une expertise sur ce point. Il sollicitait en outre un délai de 30 jours pour produire la documentation prouvant la date d'acquisition de l'immeuble et les loyers usuels dans la zone concernée. Par lettre du lendemain, il a sollicité l'audition de divers témoins. m.d. Le 6 avril 2020, B______ a rejeté ces réquisitions de preuve et la demande d'expertise, rappelant qu'il n'était pas nécessaire au juge pénal de déterminer si les loyers fixés étaient abusifs ou non dans le cadre de l'infraction de faux dans les titres visée par l'acte d'accusation. m.e. Le lendemain, A______, reprenant les étapes susmentionnées, a fait savoir qu'il ne comprenait pas pourquoi, tout en retenant qu'il n'était pas nécessaire pour le juge pénal de déterminer si les loyers étaient abusifs ou non dans le cadre de l'infraction de faux dans les titres, B______ avait interpellé la présidente du TBL pour être renseignée sur les pièces nécessaires et usuellement requises à cette fin. Il en déduisait qu'elle n'entendait pas lui fixer le délai requis pour produire les pièces annoncées, de sorte qu'il produirait les documents pertinents quand il en disposerait, voire quand il le jugerait utile. m.f. Le 15 avril 2020, B______ a derechef rejeté les réquisitions de preuve de A______, car elles n'étaient pas nécessaires au jugement. Elle rejettera aussi, le 23 avril 2020, la demande d'audition de deux autres témoins. m.g. Le 23 avril 2020, la magistrate a ordonné le dépôt, auprès de la régie C______ SA, pour les besoins de la procédure, de l'acte d'acquisition de l'immeuble sis rue du 2______ à E______ [VD], le détail des amortissements des dettes hypothécaires, les comptes de gestion et de charges pour les années 2006 à 2017, l'état locatif de 2009 à 2019 et le bordereau de l'impôt immobilier complémentaire des années 2008 à 2016. m.h. La société précitée ayant répondu ne pas pouvoir transmettre les documents sollicités, dès lors qu'elle ne s'occupait plus de la gérance de l'immeuble concerné, B______ s'est adressée, le 27 avril 2020, au conseil de D______, lequel a répondu, le 12 mai suivant, que l'immeuble, construit en 1958, avait été hérité par sa cliente en 1963. La précitée n'était pas en possession des pièces requises. L'avocat a toutefois produit les quelques pièces en sa possession. n. Parallèlement aux échanges susmentionnés, le conseil de A______ a demandé à B______, le 11 mars 2020, à pouvoir consulter la procédure en mains du Tribunal correctionnel, ce qu'il a fait le surlendemain. o. En raison de l'épidémie de la Covid 19, l'accès au Tribunal pénal a été restreint dès mi-mars 2020. p. Par lettre du 5 mai 2020, B______ a fait parvenir aux parties copie des derniers éléments versés à la procédure, précisant qu'il leur était loisible de venir consulter le dossier, sur demande préalable et selon un créneau horaire précis pour assurer le respect des distances, afin de vérifier qu'ils avaient reçu tous les documents, voire demander copie de certaines pièces. q. Le lendemain, la greffière a envoyé aux conseils de A______ un lot de " copies de certaines pièces portées à l'inventaire ". r. Le 6 mai 2020, les conseils de A______ ont, par lettre adressée à B______, relevé que selon le site Internet du Tribunal pénal, la consultation des dossiers dans les locaux était limitée aux dossiers non scannés et aux urgences. S'il n'était vraiment pas possible de leur remettre une copie scannée du dossier ou de leur envoyer systématiquement ce qui y était versé, ils sollicitaient de pouvoir le consulter le 8 suivant, dans son état définitif avant jugement. s. B______ a répondu, le 7 mai 2020, que le dossier n'était pas scanné et que les deux classeurs du Tribunal seraient mis à la disposition des conseils de A______ durant une heure, le lendemain, dans leur état au jour de la consultation. Les conseils de A______ ont pu consulter le dossier le 8 mai 2020. t. Par pli du 12 mai 2020, le Tribunal correctionnel a envoyé aux parties " une sélection de pièces " tirées des documents figurant à l'inventaire de la procédure. u. Le dossier a, à nouveau, été mis à la disposition de A______, pour consultation, le 15 mai 2020. C. a. Dans sa première demande de récusation, A______ expose qu'en consultant le dossier le 8 mai 2020, son conseil avait constaté la présence de la note du 27 mars 2019 rédigée par la greffière. Or, le 28 mars 2019, il avait demandé à B______ une copie de la procédure, requête qui était demeurée sans suite. Il avait déduit de l'absence de réaction de la magistrate qu'elle ne disposait plus du dossier, conformément à ce qu'elle avait mentionné dans sa lettre du 27 mars 2019, et qu'elle ferait donc le nécessaire dès que le dossier serait revenu du Tribunal fédéral. Il avait ainsi réitéré sa demande le 20 janvier 2020. S'il avait certes reçu, le 22 janvier 2020, une copie de la procédure - 4 classeurs gris numérotés et un classeur bleu non numéroté -, le Tribunal disposait d'une copie du dossier avant son envoi au Tribunal fédéral et aurait donc dû donner suite à sa demande de copie de la procédure en mars 2019 déjà. En outre, le 7 mai 2020, la magistrate avait affirmé que le dossier n'était pas scanné et que la défense devait donc se déplacer au greffe pour le consulter, alors que la note du 27 mars 2019 faisait état d'une copie scannée. Ces faits donnaient à penser que B______ avait intentionnellement retardé de dix mois la délivrance d'une copie de la procédure et entravé sa consultation. b. B______ répond qu'il n'y a, dans les faits énoncés par A______, aucun élément de nature à établir ou donner l'apparence d'une prévention de sa part à l'égard du précité ou de ses conseils. Après l'envoi du dossier au Tribunal fédéral le 29 mars 2019, la greffière avait omis de délivrer à A______ une copie " papier " du dossier du Ministère public, lequel avait été scanné (4 classeurs gris). Le précité détenait toutefois les copies de l'essentiel du dossier, levées au Ministère public durant l'instruction. Au retour du dossier du Tribunal fédéral, une copie complète avait été délivrée à A______, le 22 janvier 2020, puis les nouvelles pièces avaient été adressées, au fur et à mesure, à toutes les parties. Le dossier du Tribunal (classeurs bleus) n'avait jamais été scanné, raison pour laquelle il avait été proposé à A______ de le consulter, ce que ses conseils avaient fait le 8 mai 2020. D. a. À l'ouverture de l'audience de jugement, le 18 mai 2020, A______ a soulevé plusieurs questions préjudicielles (art. 339 al. 2 CPP). Il a requis : la récusation de B______, une expertise des loyers, le retrait de certaines pièces du dossier (en lien avec le critère du calcul du rendement, celles déposées le 12 mai 2020 par le conseil de D______ et les pièces de l'inventaire choisies par B______) et le dépôt de pièces (états locatifs et baux), l'audition de témoins et le constat de la violation de son droit d'être entendu. S'agissant de la récusation, il a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'il persistait dans les moyens développés tant dans sa demande de récusation du 13 mai 2019 que dans son recours subséquent au Tribunal fédéral. Bien qu'il respectât les décisions rendues dans l'ordre juridique interne, il persistait à considérer que la magistrate précitée ne présentait pas les garanties d'impartialité et d'indépendance au sens de l'art. 56 let. f CPP et 30 Cst. Il entendait dès lors se réserver expressément la faculté de faire valoir ce grief au plan européen, dans l'hypothèse où un jugement de condamnation serait rendu contre lui en première instance puis confirmé jusqu'à épuisement des voies de droit internes suisses. En outre, le manque d'impartialité de B______ s'était à nouveau révélé dans la préparation de l'audience " par le prononcé de décisions contraires au Code de procédure, arbitraires et contradictoires ", pour lesquelles une seconde demande de récusation était déposée. b. Le Tribunal correctionnel a rejeté ces incidents le jour même (cf. procès-verbal d'audience, du 18 mai 2020, pp. 4 et 5). Les juges ont retenu que le fait de persister dans une demande de récusation, voire d'envisager de déposer une nouvelle demande, ne constituait pas une question préjudicielle au sens de l'art. 339 al. 2 CPP, le Tribunal n'étant pas compétent pour statuer sur celle-ci. Par ailleurs, la détermination du loyer non abusif au sens du droit civil n'était pas nécessaire pour statuer sur la culpabilité du chef de faux dans les titres. La défense avait toutefois souhaité pouvoir établir que les loyers n'étaient pas abusifs. " L'instruction du Tribunal ne vis[ait] pas à établir des faits constitutifs de la culpabilité, mais le cas échéant utiles à l'appréciation de la faute et de la peine, dans l'hypothèse d'un verdict de culpabilité ". Il n'y avait donc pas de contradiction, et la divergence sur la méthode à adopter n'était pas pertinente. Si le Tribunal avait ordonné le dépôt de pièces nécessaires au calcul de rendement, il avait laissé la faculté à la défense d'utiliser la méthode de calcul selon les loyers usuels. En outre, les pièces à conviction, qui faisaient partie intégrante du dossier, étaient consultables par les parties. Les auditions de témoins et les ordres de dépôt de pièces requis n'étaient pas utiles. Il n'y avait pas eu d'entrave à la consultation du dossier, y compris les pièces à l'inventaire, dont la défense n'avait pas requis la consultation. E. a. Dans son complément à la demande de récusation et nouvelle demande de récusation, avec annulation des actes de procédure entrepris par la citée, A______ expose que, sans vouloir porter devant la Chambre de céans des griefs pour lesquels la voie de l'appel était ouverte, il entendait souligner combien les faits évoqués dans ses incidents avaient " en eux-mêmes " révélé un parti pris de B______ contre lui et une " favorisation systématique de la solution la plus favorable possible à l'accusation ", incompatible avec la notion même de procès équitable. Il lui reproche ainsi une attitude la rendant suspecte de prévention, au sens de l'art. 56 let. f CPP, pour avoir : - alors qu'elle avait rejeté sa requête d'expertise et l'audition de certains témoins, au motif que ces actes d'instruction n'auraient pas été pertinents pour trancher la question de la culpabilité, entrepris ensuite elle-même, et en violation du contradictoire, des démarches visant à établir les faits qu'elle avait déclarés non pertinents, de façon à pouvoir les utiliser contre lui; - à quelques jours de l'audience de jugement, extrait d'un paquet de pièces à conviction, en vrac et non numérotées, des documents favorables à la thèse de l'accusation, sans donner, au minimum, à la défense la possibilité ni de se déterminer en connaissance de cause, ni de consulter le reste des pièces figurant pêle-mêle à l'inventaire pour pouvoir, le cas échéant, extraire celles qui auraient contredit le dossier " sélectionné "; - intentionnellement retardé la communication du dossier à la défense durant presque une année, plaçant celle-ci dans une situation de grave déséquilibre en faveur de l'accusation; - rejeté, par une motivation intentionnellement lacunaire et incompréhensible, ses réquisitions de preuve, agissant ainsi de manière arbitraire pour défavoriser la défense, alors que les auditions de témoins sollicitées n'auraient pris que quelques minutes. b. B______ conclut au rejet de la demande. Les faits évoqués par A______ ne démontraient ni prévention ni apparence de prévention de sa part, au sens de l'art. 56 CPP. La détermination du caractère abusif ou non des loyers fixés n'était pas indispensable pour statuer sur la culpabilité de l'accusé, en raison des desseins alternatifs prévus par l'art. 251 CP. Cette démarche pouvait toutefois être utile pour apprécier la faute et fixer la peine, raison pour laquelle elle avait, d'une part, laissé l'opportunité au prévenu de démontrer que les loyers étaient corrects au regard des loyers du quartier et, d'autre part, instruit cette question sur la base du critère du rendement, qui avait été appliqué par le Tribunal des baux de G______ [VD] dans un litige relatif à l'immeuble de D______. Il n'y avait donc rien de contradictoire dans la décision prise à ce propos. Les pièces à l'inventaire faisaient partie de la procédure. Elles ne se trouvaient pas " en vrac ", mais décrites et classées à l'inventaire. Lors des demandes de consultation du dossier par les conseils de A______, les 8 et 15 mai 2020, la défense avait confirmé par téléphone à la greffière ne pas souhaiter consulter les pièces à conviction. Les pièces extraites de l'inventaire, loin d'être " favorables à l'accusation ", avaient permis d'éclaircir la situation, ce qui avait conduit à l'acquittement de A______ de l'accusation d'escroquerie au procès. La non-délivrance d'une copie du dossier, en mars 2019, était due à une malencontreuse erreur, expliquée à la défense, qui disposait néanmoins déjà d'une copie quasi-complète de la procédure pour l'avoir reçue, au fur et à mesure, du Ministère public. Le dossier du Tribunal correctionnel n'avait connu, à part quelques correspondances transmises aux parties, aucun développement entre mars 2019 et janvier 2020, de sorte que la défense n'avait été privée de rien. Il existait une copie scannée du dossier du Ministère public, mais pas de celui du Tribunal. Il n'y avait, quoi qu'il en soit, aucune intention de sa part de priver la défense d'un accès à la procédure et A______ avait obtenu copie du dossier quatre mois avant l'audience de jugement, soit dans les délais usuels pour une procédure sans détenu. Il n'y avait eu aucun déséquilibre en faveur de l'accusation. Le rejet, par anticipation, de réquisitions de preuve ne prêtait pas le flanc à la critique et ses décisions avaient été confirmées, sur questions préjudicielles, par décision collégiale du Tribunal correctionnel. Les réquisitions de preuve sollicitées pouvaient être réitérées en appel. c. A______ réplique que lorsque ses conseils avaient demandé à consulter le dossier au greffe du Tribunal pénal, les 8 et 15 mai 2020, il n'avait nullement été question des pièces se trouvant au service des pièces à conviction. Au surplus, il conteste les explications de B______ et persiste dans ses conclusions. EN DROIT : 1. 1.1. Lorsque, comme en l'espèce, un magistrat du tribunal de première instance est concerné par une demande de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP, le litige est tranché, sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, par l'autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP). À Genève, le Tribunal correctionnel - parce qu'il est une section du Tribunal pénal selon l'intitulé du titre III de la 2ème partie de la LOJ (art. 97 LOJ) -, est au rang des "tribunaux de première instance", au sens de l'art. 59 al. 1 let. b CPP. L'autorité de recours, au sens de cette disposition, est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ). 1.2. Déposées peu après la connaissance des motifs de récusation, les demandes ont été formées dans le délai requis à l'art. 58 al. 1 CPP. 1.3. La magistrate concernée a pris position sur les demandes (art. 58 al. 2 CPP). 2. 2.1. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux énoncés aux let. a à e sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009; SJ 2009 I 233 concernant l'art. 34 LTF). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial, consacrée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Elle vise notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), au sens de l'art. 6 § 1 CEDH, l'impartialité, qui se définit par l'absence de préjugé ou de parti pris, peut s'apprécier de diverses manières. La Cour distingue entre une démarche subjective visant à rechercher ce que tel juge pensait dans son for intérieur ou quel était son intérêt dans une affaire particulière, et une démarche objective menant à rechercher si le tribunal offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (CourEDH, arrêts Kyprianou c. Chypre du 15 décembre 2015, § 118 et Micallef c. Malte du 15 octobre 2009, § 93). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (CourEDH Lindon, § 76 ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 609 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, 2009, n. 14 ad art. 56). Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont ainsi pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1; 139 I 121 consid. 5.1; 138 IV 142 consid. 2.1 et les arrêts cités). L'optique du justiciable joue certes un rôle dans cette appréciation, mais l'élément déterminant consiste à savoir si ses appréhensions peuvent passer pour objectivement justifiées (arrêt du Tribunal fédéral 1P.279/2004 du 11 juin 2004 consid. 2.1.; ATF 119 Ia 81 consid. 3 et les arrêts cités). 2.2. Même s'ils apparaissent systématiques, les refus d'instruire ne constituent pas des motifs de récusation. La conduite de l'instruction et les décisions prises à l'issue de celle-ci doivent être contestées par les voies de recours ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral 1B_292/2012 du 13 août 2012 consid. 3.2 ; ACPR/21/2013 du 16 janvier 2013). Reprocher à une autorité de faire son travail ne constitue pas non plus un grief de nature à fonder sa récusation (ATF 138 IV p. 142 consid. 2.2.2. p. 145 ; ACPR/39/2013 du 29 janvier 2013). La procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B______/2019 et 1B______/2019 du ______ 2019 consid. 3.4.1). 2.3. En l'espèce, en tant que le requérant reproche à la citée d'avoir rejeté ses réquisitions de preuve - soit l'audition de témoins et la production de pièces -, ainsi que sa demande d'expertise des loyers, il critique les décisions prises par la magistrate en sa qualité de direction de la procédure. Il a pourtant pu formuler à nouveau ses requêtes au Tribunal correctionnel, sous forme de questions préjudicielles, à l'ouverture des débats (art. 339 al. 2 CPP). Le fait qu'il n'ait pas obtenu gain de cause sur ce point devant l'instance de jugement, ne fonde pas un motif de récusation contre la magistrate citée. Si erreur il y a, la juridiction d'appel pourra la rectifier. On ne décèle pas non plus de comportement contradictoire ou déloyal, de nature à rendre la magistrate suspecte de prévention, dans le fait qu'elle ait considéré inutile, pour l'examen de la condition subjective de punissabilité du faux dans les titres, la question de savoir si les loyers litigieux étaient ou non abusifs, tout en considérant cette question pertinente sous l'angle de l'éventuelle faute, et la peine, et qu'elle ait dès lors voulu rassembler les documents utiles en vue d'un calcul selon la méthode du rendement. Si le requérant n'était pas d'accord avec ce raisonnement, souhaitait produire des pièces complémentaires et/ou réfutait cette méthode de calcul au profit de celle comparant les loyers usuels du quartier, il était en mesure de faire valoir ses arguments devant le Tribunal correctionnel, juridiction collégiale (art. 97 LOJ), ce qu'il a du reste fait. Ainsi, les décisions et initiatives prises par la citée avant l'audience de jugement, en sa qualité de direction de la procédure, n'ont ni préjugé du sort de la cause ni empêché le requérant de faire valoir ses moyens de droit devant l'instance de jugement, voire, désormais, devant la Chambre pénale d'appel et de révision. Au vu des principes jurisprudentiels sus-rappelés, les critiques qu'il formule à l'égard des décisions et initiatives prises par la citée ne constituent pas des motifs de récusation. Le requérant reproche enfin à la magistrate d'avoir intentionnellement retardé, durant dix mois, la transmission d'une copie du dossier de la procédure et d'avoir extrait certaines pièces figurant à l'inventaire, sans lui donner la possibilité de se déterminer ni de consulter le reste des pièces inventoriées. Indépendamment de la question de savoir dans quelles circonstances la transmission du dossier au requérant a été retardée et s'il a renoncé ou non, les 8 et 15 mai 2020, à consulter les pièces figurant à l'inventaire, il disposait de la faculté - qu'il a utilisée - d'invoquer ces faits, et les moyens de droit y relatifs, devant le Tribunal correctionnel, notamment s'agissant du dossier et des preuves recueillies (art. 339 al. 2 let. d CPP). Il dispose encore de la possibilité de soulever ces questions devant la Chambre pénale d'appel et de révision. On comprend des arguments du requérant, qu'il considère chaque décision et initiative prise par la citée comme une marque de la prévention qu'il lui prête en raison des activités précédemment exercées par celle-ci. Mais, aucune prévention n'ayant été retenue par la Chambre de céans et le Tribunal fédéral en lien avec ces motifs-là, force est de constater que les reproches formulés ici par le requérant, qu'ils soient pris séparément ou dans leur ensemble, se limitent à des questions de procédure pouvant - et devant - être soulevées devant les juges du fond, griefs qui ne fondent pas de motif de récusation. 3. En tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), qui seront fixés en totalité à CHF 1'200.-.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette la demande. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au requérant (soit pour lui ses conseils), à B______ et au Ministère public. Le communique, pour information, à la Chambre pénale d'appel et de révision. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/30/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'115.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'200.00