RÉCUSATION ; COMMUNICATION ; CONSEIL D'ÉTAT | CPP.56; CPP.58; CPP.61
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 1.1. La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires au sein d'une autorité pénale est régie expressément par le CPP (art. 56 et ss. CPP). À Genève, lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public est concerné, l'autorité compétente pour statuer sur la requête est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ).
E. 1.2 . Prévenu à la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. a CPP), le requérant dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP). 1.3.1. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation. La loi ne prévoit aucun délai particulier, mais il y a lieu d'admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de forclusion (ATF 126 I 203 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 1B_227/2013 du 15 octobre 2013 consid. 2.2). En effet, celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse la procédure se dérouler sans intervenir agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, la jurisprudence admet qu'une demande déposée quatre semaines après la connaissance de la cause de récusation est tardive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2). Il en va de même d'une demande formée après l'écoulement de vingt jours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_50/2014 du 5 février 2014 consid. 3.2). Solliciter la récusation d'un procureur quinze jours après le déroulement contesté d'une audience d'instruction est aussi tardif ( ACPR/303/2014 du 18 juin 2014 consid. 1.3). En revanche, une requête déposée six ou sept jours après la survenance de la cause invoquée est encore formée à temps (arrêt du Tribunal fédéral 6B_882/2008 du 31 mars 2009 consid. 1.3). Le délai pour agir à temps commence à courir à partir de la connaissance effective des circonstances relatives au motif de récusation invoqué, et non à partir du moment où les parties auraient pu en avoir connaissance. Ainsi, les parties ne sont pas tenues, au début ou au cours d'une procédure, de rechercher des éléments permettant de mettre en doute l'impartialité ou l'indépendance d'un magistrat; le motif de récusation doit être effectivement connu, respectivement reconnaissable, en prêtant l'attention requise par les circonstances (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2010, n. 5 ad art. 58 CPP). Il appartient à la partie requérante de démontrer que sa demande n'est pas tardive, respectivement à quel moment elle a découvert le motif de récusation ( ACPR/21/2013 du 16 janvier 2013 consid. 3.1; DCPR/90/2011 du 3 mai 2011 consid. 4.1). 1.3.2. En l'espèce, la requête de récusation du 15 janvier 2019 a été déposée à temps, au sens de l'art. 58 al. 1 CPP, dès lors qu'elle fait quasi immédiatement suite à la communication du 9 janvier 2019, par laquelle Stéphane GRODECKI a transmis au Conseil d'État un extrait du procès-verbal d'audience du 28 septembre 2018, accompagné d'un courrier explicatif – communication dans laquelle Pierre MAUDET voit les motifs d'une apparence de prévention du prénommé à son égard. Les cités contestent toutefois sa recevabilité en tant qu'elle visait conditionnellement Olivier JORNOT et Yves BERTOSSA, considérant au demeurant que la requête du 4 février 2019 – en tant qu'elle les visait spécifiquement – était tardive. Force est toutefois de constater que la première requête a été adressée aux trois Procureurs en charge de la procédure P/17728/2017 et les ciblait donc bien tous les trois, pour autant qu'ils eussent tous participé à l'acte reproché, ce qui n'était évident à ce stade que pour le seul signataire, Stéphane GRODECKI. On admettra, à l'instar du requérant, que celui-ci ne pouvait, au moment du dépôt de sa requête, que supposer que la communication litigieuse émanait des trois Procureurs en charge de la procédure. Partant, on ne saurait lui faire grief d'avoir eu un doute sur leur participation commune à cet envoi, ce d'autant que les cités ont expressément précisé, à l'occasion de leurs observations du 25 janvier 2019, être tous trois à l'origine de la transmission en cause (cf. ch. 16 p. 4 desdites observations : "C'est ainsi que les procureurs ont décidé d'envoyer le courrier du 9 janvier 2019, signé par Stéphane GRODECKI en sa qualité de direction de la procédure" ). Dans la mesure par ailleurs où le requérant, immédiatement après s'être vu confirmer la participation des trois cités à l'envoi de la communication du 9 janvier 2019, a pris la précaution d'étendre formellement sa demande de récusation à Olivier JORNOT et Yves BERTOSSA, on ne saurait lui reprocher d'avoir agi tardivement. Le soutenir tout en lui faisant grief de n'avoir pas été suffisamment précis dans sa première requête, alors que ce point a été clarifié par la suite, reviendrait à lui dénier toute action contre les deux précités. Il en résulte que la demande de récusation du 15 janvier 2019, complétée en tant que de besoin le 4 février 2019, a été faite en temps utile et vise bien les trois cités. Partant, elle est recevable.
E. 1.4 Vu leur connexité sur le fond, les deux demandes de récusation seront jointes et un seul arrêt sera rendu.
E. 2 2.1. Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles de l'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 139 I 121 consid. 5.1). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; arrêt de la CourEDH LINDON, § 76; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 3e éd., Zurich 2017, n. 14 ad art. 56).
E. 2.2 Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuve et peut prendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1).
E. 2.3 Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). Un seul comportement litigieux peut aussi suffire pour démontrer une apparence de prévention, ce qu'il faut apprécier en fonction des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 consid. 4.3); tel sera le cas lorsque par son acte, le magistrat fait clairement apparaître une position en défaveur d'une partie et sur laquelle il ne reviendra pas, autrement dit donne l'apparence que l'issue du litige est d'ores et déjà scellée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_427/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.3.).
E. 2.4 Il appartient aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2).
E. 2.5 En l'occurrence, la récusation des cités est exclusivement fondée sur la transmission au Conseil d'État, le 9 janvier 2019, d'un courrier auquel était annexé un extrait du procès-verbal d'audition du requérant du 28 septembre 2018. Ce dernier a recouru contre cette communication. Dans son arrêt séparé rendu ce jour, la Chambre de céans a considéré que cette transmission pouvait s'inscrire dans le cadre de l'art. 15 let. a LaCP et, partant, était conforme à la loi. Il ne sera donc pas revenu sur cette question, les arguments des parties exposés ici étant similaires à ceux développés à l'appui du recours. Il en résulte que la transmission du procès-verbal d'audience ne saurait, en tant que telle, révéler une quelconque prévention des cités à l'endroit du requérant. Reste à examiner si la communication décriée est susceptible de trahir un soupçon de partialité, autrement dit donne l'apparence que les cités tiennent pour déjà acquise la culpabilité du requérant. En l'occurrence, si Pierre MAUDET avait déjà admis avoir menti sur le financement de son voyage, ce qui était connu du Conseil d'État lors de sa réorganisation provisoire de septembre 2018, sa participation à une manœuvre visant à inciter B______ à faire une fausse déposition en justice ne l'était pas. Confronté aux premières déclarations de B______, il a en effet reconnu avoir encouragé celui-ci à mentir et félicité de l'avoir fait, qualifiant son comportement d'inadéquat avant de concéder que cela était "totalement indigne" . Ce jugement moral dépréciatif émane toutefois du requérant seul. Les cités n'ont fait que reprendre ses propres qualificatifs dans leur courrier, sans émettre eux-mêmes la moindre critique ou interprétation. On ne saurait ainsi voir, dans la dernière phrase litigieuse dudit courrier, aucun a priori défavorable ou soupçon de partialité de leur part, du point de vue de l'éventuelle culpabilité pénale de l'intéressé. Le fait que les termes sus-évoqués aient ensuite été repris par les médias ainsi que par le communiqué de presse du Conseil d'État échappe au demeurant à la sphère d'influence des cités. Pierre MAUDET voit également dans la communication du 9 janvier 2019 une volonté des cités de lui nuire, voire de le punir, en accentuant la pression politique sur sa personne aux fins de le priver de ses prérogatives et qu'il démissionne. Comme tranché dans l'arrêt séparé rendu ce jour, la communication litigieuse s'inscrivait dans le cadre du processus de réorganisation entrepris par le Conseil d'État, en septembre 2018, à la suite de l'ouverture d'une instruction pénale contre le requérant et de la demande d'autorisation de le poursuivre adressée au Grand Conseil par le Ministère public. Les mesures organisationnelles prises le 13 septembre 2018 par le Conseil d'État étant susceptibles d'être revues en fonction de l'évolution du dossier, il n'était, vu cette configuration particulière et inhabituelle, ni disproportionné ni punitif ni encore déloyal, de la part des cités, d'informer le Conseil d'État, et lui seul, des explications fournies par Pierre MAUDET à l'audience du 28 septembre 2018 à la suite de l'évocation dans la presse des déclarations de B______. Que le requérant considère que le but de cette démarche était politique ou qu'elle constituait une manœuvre en lien avec l'Assemblée générale extraordinaire du PLR convoquée le 15 janvier 2019 importe peu. Ladite communication ne préjuge aucunement de l'issue de la procédure pénale ouverte contre lui. À cela s'ajoute que, contrairement à ce que soutient le requérant, les nouvelles mesures organisationnelles prises par le Conseil d'État le 16 janvier 2019 ne résultent pas de cette seule communication mais font également suite à la demande d'extension de l'autorisation de le poursuivre. Une copie de ladite demande a du reste été adressée par les cités au Conseil d'État le 8 janvier 2019, sans que le requérant n'y voie une quelconque prévention à son égard. Il s'ensuit que le requérant – qui n'avait jusqu'ici jamais remis en cause l'impartialité des Procureurs mais au contraire même salué leur travail – échoue à démontrer une apparence de partialité de leur part contre lui.
E. 3 Les deux demandes de récusations sont donc rejetées.
E. 4 En tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Joint les demandes de récusation des 15 janvier et 4 février 2019. Les rejette. Condamne Pierre MAUDET aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à Pierre MAUDET, soit pour lui à ses conseils, à Olivier JORNOT, à Stéphane GRODECKI et à Yves BERTOSSA. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/2/2019 et PS/11/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 2'000.00 - CHF Total CHF 2'095.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.05.2019 PS/2/2019
RÉCUSATION ; COMMUNICATION ; CONSEIL D'ÉTAT | CPP.56; CPP.58; CPP.61
PS/2/2019 ACPR/375/2019 du 21.05.2019 ( PSPECI ) , REJETE Descripteurs : RÉCUSATION ; COMMUNICATION ; CONSEIL D'ÉTAT Normes : CPP.56; CPP.58; CPP.61 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PS/2/2019 et PS/11/2019 ACPR/ 375/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 21 mai 2019 Entre Pierre MAUDET , comparant par M es G______ et H______, avocats, ______, Genève, requérant, et Olivier JORNOT, Procureur général, Stéphane GRODECKI, Premier procureur, Yves BERTOSSA, Premier procureur, tous troisp.a. LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, cités. EN FAIT : A. a. Par courrier du 15 janvier 2019, Pierre MAUDET a sollicité, dans le cadre de la procédure P/17728/2017, la récusation du Premier procureur Stéphane GRODECKI et, s'il y avait eu participation aux actes reprochés du Procureur général Olivier JORNOT et du Premier procureur Yves BERTOSSA, la récusation de ceux-ci également. b. Par pli du 18 janvier 2019, Stéphane GRODECKI a transmis à la Chambre de céans ladite demande de récusation, suivie, le 25 janvier 2019, de ses observations et de celles des deux précités. Les observations du Ministère public ont été communiquées à Pierre MAUDET par pli recommandé du 29 janvier 2019 reçu par lui le lendemain. c. Pierre MAUDET a répliqué le 4 février 2019. d. Par pli du 15 février 2019, Stéphane GRODECKI, Olivier JORNOT et Yves BERTOSSA ont transmis à la Chambre de céans une nouvelle demande de récusation formée par Pierre MAUDET le 4 février 2019 à l'encontre des deux derniers prénommés, accompagnée de leur détermination. e. Pierre MAUDET a répliqué le 5 mars 2019. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le Ministère public a été saisi, en août 2017, d'un rapport de la brigade financière de la police judiciaire faisant état de la possible acceptation d'un avantage, au sens de l'art. 322 sexies CP, par Pierre MAUDET, dans l'exercice de ses fonctions de Conseiller d'État. Était visé un voyage en famille à Abu Dhabi du 26 au 30 novembre 2015, entrepris par Pierre MAUDET, son épouse, leurs trois enfants et son directeur de cabinet, A______. Le même soupçon était formulé contre ce dernier, en sa qualité de fonctionnaire. Les intéressés avaient voyagé en classe affaires et été hébergés dans un hôtel de luxe; ils avaient également été invités à assister au Grand prix de formule 1. Les enquêteurs s'interrogeaient sur le financement de ce voyage ainsi que sur d'éventuels avantages consentis en contrepartie. b. La procédure visant un Conseiller d'État, de surcroît interlocuteur régulier du Procureur général en sa qualité de chef du Département de la sécurité et de l'économie (devenu le Département de la sécurité, DS) et en charge de services en contact étroit avec la justice telle que la police notamment, le Procureur général a décidé de la confier à un collège de procureurs composé, outre de lui-même, des Premiers procureurs Yves BERTOSSA et Stéphane GRODECKI, ce dernier fonctionnant comme direction de la procédure (ci-après : les Procureurs). c. Les soupçons mentionnés dans le rapport de police paraissant essentiellement fondés sur les investigations d'un journaliste, les Procureurs se sont limités, dans un premier temps, à recueillir la détermination écrite de Pierre MAUDET, en sa qualité de personne appelée à donner des renseignements. Dans ses observations des 20 novembre 2017 et 5 janvier 2018, le précité a expliqué en substance avoir été invité à Abu Dhabi par un ami, B______, et qu'il s'agissait d'un voyage purement privé. d. Les médias ayant porté à la connaissance du public l'existence de ce voyage, le Ministère public a fait savoir, par communiqué de presse du 15 mai 2018, qu'il avait été saisi d'un rapport de police et avait ouvert une procédure contre inconnu du chef d'acceptation d'un avantage (art. 322 sexies CP), laquelle avait été confiée à un collège de trois procureurs. Le communiqué précisait que les deux personnes visées par la procédure revêtaient à ce stade le statut de personnes appelées à donner des renseignements, faute de soupçon suffisant de commission d'une infraction pénale en l'état actuel de la procédure. e. Les Procureurs ayant estimé que les explications fournies par Pierre MAUDET ne permettaient pas de mettre fin à la procédure, ils ont décidé d'entendre B______. Ce dernier a ainsi été entendu à deux reprises, les 2 mars 2018 et 14 août 2018, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Lors de ces audiences, il a déclaré ne pas avoir financé le voyage de Pierre MAUDET, celui-ci ayant été payé par un certain C______. f. L'exploitation des informations contenues dans le téléphone de B______, saisi lors de sa deuxième audition, tendait à démontrer que Pierre MAUDET avait été formellement invité à Abu Dhabi par D______, prince héritier de l'Émirat, dont la maison ( "crown prince court" ) avait pris à sa charge le coût du voyage. g. Le 30 août 2018, le Ministère public a alors saisi le Grand Conseil d'une demande d'autorisation de poursuivre Pierre MAUDET et fait tenir un exemplaire de ladite demande au Conseil d'État. h. Le même jour, le Ministère public a diffusé un communiqué de presse exposant que "les éléments de preuve recueillis semblent indiquer que : - Pierre MAUDET, en sa qualité expressément mentionnée de conseiller d'Etat, sa famille et son chef de cabinet ont été formellement invités à Abu Dhabi par D______, prince héritier de l'émirat, pour assister à un grand prix de formule 1. - La Maison du prince héritier a pris à sa charge le coût des vols en classe affaires et l'hébergement, soit un montant de plusieurs dizaines de milliers de francs. - En particulier, le dénommé C______ n'a joué aucun rôle dans le financement du voyage, sa mention ayant été décidée par les intéressés en 2018, dans le but de dissimuler la véritable source de financement. - Des personnes et sociétés actives à Genève dans l'immobilier, en contact régulier avec Pierre MAUDET et son chef de cabinet, ont activement pris part à la mise sur pied de ce voyage. Ces éléments, qui diffèrent très sensiblement des informations données par Pierre MAUDET et son chef de cabinet au Ministère public, ont conduit ce dernier à ouvrir formellement l'instruction contre le chef de cabinet et à souhaiter entendre Pierre MAUDET en qualité de prévenu d'acceptation d'un avantage (art. 322 sexies ), raison pour laquelle le Grand Conseil est sollicité (…)". i. Par courrier du 5 septembre 2018 adressé à la Commission de gestion du pouvoir judiciaire (ci-après : CGPJ), le Conseil d'État l'a informée avoir pris connaissance de la demande d'autorisation de poursuivre Pierre MAUDET et pris les dispositions provisoires suivantes concernant les relations entre le Conseil d'État et le Pouvoir judiciaire : toutes les relations institutionnelles entre ce dernier et le Département de la sécurité – qui restait sous l'égide de Pierre MAUDET – étaient assurées, pour une durée indéterminée, par le Conseiller d'État Mauro POGGIA, en sa qualité de suppléant du chef dudit département. Celui-ci assurait également pour une durée indéterminée les responsabilités hiérarchiques de ce dernier en tant que supérieur de la cheffe de la police pour ce qui touchait à ses responsabilités administratives sur l'Inspection générale des services. Ces dispositions resteraient en vigueur tant et aussi longtemps que l'évolution du dossier ne justifiait pas leur révision ou leur révocation. Pierre MAUDET conservait ainsi, à travers le Département de la sécurité, le corps de police, l'office cantonal de la détention, l'office cantonal de la population et des migrations et l'office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires. Il continuait par ailleurs d'être en charge du Département présidentiel, qui comprenait la chancellerie d'État, la direction générale de l'intérieur, la direction générale de l'extérieur ainsi que la direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation. j. Dans un second courrier du 13 septembre 2018, le Conseil d'État a informé la CGPJ avoir pris les dispositions provisoires complémentaires immédiates suivantes : l'exercice des responsabilités hiérarchiques du chef du Département de la sécurité sur la police était assuré, pour une durée indéterminée, par le Conseiller d'État Mauro POGGIA, en sa qualité de suppléant du chef dudit département. k. i. Les mesures organisationnelles précitées ont fait l'objet d'un communiqué de presse du Conseil d'État du même jour qui précisait qu'elles resteraient en vigueur tant et aussi longtemps que l'évolution du dossier ne justifiait pas leur révision. Il y était mentionné, notamment, que Pierre MAUDET avait, s'agissant des circonstances de son voyage en 2015 à Abu Dhabi, "donné des informations erronées au Conseil d'Etat, à plusieurs reprises, sous la précédente législature ainsi que l'actuelle" et "violé les règles du Conseil d'État en matière de procédure protocolaire et de non acceptation de cadeaux" . Le Conseil d'État "déplor [ait] vivement cet état de fait" . Il ajoutait avoir "appris récemment que des inspecteurs de la police judiciaire pourraient être impliqués dans l'instruction de l'enquête du ministère public. Cet élément impliqu [ait] par conséquent un élargissement du périmètre d'étanchéité entre l'action du Ministère public et le chef du département de la sécurité". Étaient ensuite énoncées les nouvelles mesures organisationnelles prises, avec effet immédiat, à savoir : le Département présidentiel était provisoirement confié à Antonio HODGERS et la responsabilité hiérarchique de la police à Mauro POGGIA. Pierre MAUDET conservait le Département de la sécurité, hors la responsabilité de la police et de toutes relations institutionnelles avec le Pouvoir judiciaire. Afin d'équilibrer la répartition des tâches entre les membres du Conseil d'État, étaient nouvellement rattachées audit département, à titre provisoire, les entités suivantes : le service de surveillance des communes, la direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation, ainsi que la fondation d'aide aux entreprises. ii. Le Grand Conseil a approuvé cette modification de la composition des départements (Résolution 866). l. Le 20 septembre 2018, le Grand Conseil a accepté la demande d'autorisation de poursuivre Pierre MAUDET. m. Pierre MAUDET a été formellement prévenu d'acceptation d'un avantage le 28 septembre 2018. Lors de cette audience, il a admis avoir participé à une manœuvre visant à dissimuler la prise en charge du voyage par les autorités d'Abu Dhabi, laquelle avait compris le fait d'inciter B______ à mentir lors de son audition par le Ministère public en affirmant que le voyage avait été financé par C______. À cette occasion, il s'est exprimé comme suit : "Vous me demandez comment je peux, en tant que chef du département en charge de la police et des liens avec la justice, encourager une personne à mentir et la féliciter de l'avoir fait. J'admets que c'était inadéquat. À la réflexion, je vous concède que c'est totalement indigne". n. À teneur de l'article du quotidien LE TEMPS publié le lendemain, si le contenu de l'audition de Pierre MAUDET de la veille n'avait pas filtré, ses avocats avaient expliqué qu'elle s'était bien passée et étaient cités comme suit : "Nous sommes enfin entrés dans le temps judiciaire, un temps d'apaisement, de vérité, gouverné par la force protectrice du droit". o. Pierre MAUDET a été entendu une nouvelle fois par le Ministère public le 19 octobre 2018. p. Le 5 décembre 2018, le Ministère public a entendu E______ et B______ en qualité de prévenus d'octroi d'un avantage (art. 322 quinquies CP). q. Le 10 décembre 2018, le quotidien LE TEMPS révélait, sur son site internet, puis, le lendemain, dans sa version papier, s'être procuré les procès-verbaux de cette audience, soit une vingtaine de pages qui "fourmillent de détails". L'article citait ainsi la déclaration de B______ à teneur de laquelle Pierre MAUDET, A______ et lui-même avaient eu l'idée d'inventer l'implication de C______. A______ l'avait même préparé pour sa première audition en l'entraînant pour qu'il puisse répondre sur C______. A______ lui avait également demandé de "faire le ménage" sur son ordinateur, à savoir supprimer les e-mails qui se référaient au voyage de novembre 2015, ce qu'il avait accepté "car il fallait cacher la vérité". L'article ajoutait que B______ précisait n'avoir reçu aucunes félicitations pour cela. Les Procureurs l'avaient alors confronté à un message envoyé par Pierre MAUDET après son audition et qui disait : "Well done. Old Chap". r. Le 8 janvier 2019, le Ministère public a adressé au Grand Conseil une demande d'extension de l'autorisation de poursuivre Pierre MAUDET en lien avec des faits nouvellement découverts, à savoir l'existence de versements et la prise en charge des frais d'une soirée d'anniversaire du précité par le groupe hôtelier F______, et à nouveau transmis une copie de ladite demande au Conseil d'État. Le même jour, le Ministère public a diffusé un communiqué de presse portant sur la demande d'extension. s. Le quotidien LE TEMPS a relaté ce qui précède dans sa publication en ligne du 8 janvier 2019. L'article citait la réaction des deux conseils de Pierre MAUDET comme suit : "Les éléments relatifs à F______ sont connus depuis plusieurs semaines. Pour que le Ministère public puisse mener son enquête sur ces faits, l'élargissement de la levée d'immunité est un préalable constitutionnel nécessaire. Cet élargissement était ainsi attendu. Sur le fond, Monsieur Maudet conteste très fermement avoir violé la loi". t. Le 9 janvier 2019, Stéphane GRODECKI a transmis au Conseil d'État un extrait du procès-verbal de l'audience du 28 septembre 2018 retranscrivant les déclarations de Pierre MAUDET au sujet de la manière dont était venue l'idée d'imputer le financement du voyage à C______, accompagné d'un courrier libellé comme suit : " Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Conseillers d'État, Vous me savez en charge, avec le procureur général et le premier procureur Yves BERTOSSA, de la procédure pénale mentionnée sous rubrique. L'évocation dans la presse de l'audience du 5 décembre 2018 nous incite à anticiper la transmission à votre autorité d'un extrait du procès-verbal de l'audience du 28 septembre 2018. En effet, les médias ayant fait état de la déclaration du dénommé B______ en relation avec le mensonge élaboré à propos du financement du voyage à Abu Dhabi entrepris en novembre 2015 par le conseiller d'Etat Pierre MAUDET, sa famille et son chef de cabinet, nous estimons indispensable au bon fonctionnement de votre collège qu'il prenne connaissance des explications fournies sur ce point par l'intéressé. Le conseiller d'Etat Pierre MAUDET a en effet admis avoir participé à l'élaboration d'un mensonge collectif et incité le dénommé B______ à mentir lors de ses auditions par le Ministère public, comportement qu'il a lui-même qualifié de "totalement indigne". La présente vous est transmise en application des art. 84 al. 6 CPP et 15 LaCP. [salutations] ". u. Le 16 janvier 2019, le Conseil d'État a diffusé un communiqué de presse intitulé "Discussion sur des mesures organisationnelles pérennes" dans lequel il indiquait avoir pris connaissance de la demande d'extension de l'autorisation de poursuivre Pierre MAUDET. Cette extension du champ d'investigation était de nature selon lui à prolonger sensiblement la procédure. Sur le plan politique, il ajoutait constater "que la construction mensongère de M. MAUDET ainsi que l'adoption d'un comportement, pour des faits d'ores et déjà admis qu'il qualifie lui-même, à juste titre, de totalement indigne, ont porté atteinte à la crédibilité de la fonction". Compte tenu de ces différents éléments, le Conseil d'État avait décidé d'entamer sans plus attendre des travaux en vue de "prendre des mesures organisationnelles aptes à garantir la cohérence et l'efficacité du fonctionnement du gouvernement pour l'ensemble de la législature" . Il avait d'ores et déjà été convenu que Pierre MAUDET ne pourrait plus présider le gouvernement, ni être chargé de la politique publique de la sécurité, qui est en lien avec le Ministère public. Une nouvelle communication serait faite à l'issue de ses travaux et un projet de résolution concernant la modification des départements serait soumis au Grand Conseil. v. Le 23 janvier 2019, le Conseil d'État a diffusé un nouveau communiqué de presse pérennisant les mesures organisationnelles prises le 16 janvier 2019 et qui remplaçaient celles annoncées le 13 septembre 2018. Ainsi, en substance, un nouveau Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (DSES) était créé avec pour titulaire Mauro POGGIA, lequel comprenait, outre les thématiques liées à la santé et à l'emploi, dorénavant le corps de police, l'office cantonal de la détention, l'office cantonal de la population et des migrations et l'office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires – préalablement rattachés au Département de la sécurité. Un nouveau Département du développement économique (DDE) était créé avec pour titulaire Pierre MAUDET, qui comprenait la direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation. S'agissant de la Présidence du Conseil d'État, elle était assurée par Antonio HODGERS, de manière permanente. w. Le 24 janvier 2019, le Grand Conseil a accepté la demande d'extension de l'autorisation de poursuivre Pierre MAUDET. x. Le 30 janvier 2019, dans le cadre d'un entretien accordé au journal GHI, Pierre MAUDET a déclaré qu'il renonçait à déposer un recours contre les mesures de réorganisation prises par le Conseil d'État, précisant : "(…) Je n'adhère ni aux décisions ni à la manière dont elles ont été prises (…)" . y. Le même jour, le Conseil d'État a déposé un projet de résolution portant sur la modification de la composition des départements. z. Lors de la session des 28 février et 1 er mars 2019, le Grand Conseil a approuvé le projet de résolution R 872 du Conseil d'État modifiant la composition des départements. C. Pierre MAUDET a formé recours, le 15 janvier 2019, contre la "communication" du 9 janvier 2019 du Ministère public au Conseil d'État. Par arrêt rendu ce jour ( ACPR/374/2019 ), la Chambre de céans a rejeté ce recours dans la mesure de sa recevabilité. D. a. Dans sa demande de récusation du 15 janvier 2019, Pierre MAUDET reproche à Stéphane GRODECKI d'avoir transmis au Conseil d'État genevois un extrait du procès-verbal d'audience du 28 septembre 2018, couvert par le secret de l'instruction, accompagné d'un courrier dans lequel il interprétait ses déclarations. Il n'existait aucune base légale pour déroger au principe du secret, l'art. 15 LaCP n'autorisant que la transmission spontanée d'informations à des autorités cantonales compétentes pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative, ce qui n'était pas le cas du Conseil d'État ici. En insistant sur le caractère prétendument "indigne" du mensonge – au demeurant déjà reconnu publiquement et n'ayant en soi aucune portée pénale – Stéphane GRODECKI était sorti de son rôle d'autorité pénale pour s'arroger celui de garant des institutions genevoises et de leur morale, et ce à ses dépens. La communication litigieuse à une autorité qui n'avait aucune compétence pour prendre de quelconques mesures disciplinaires à son égard était susceptible d'accentuer encore les pressions politiques exercées contre lui depuis l'ouverture de la procédure pénale, ce que le précité ne pouvait ignorer. Le résultat ne s'était du reste pas fait attendre puisqu'à peine quatre jours après ladite communication, le journal LE TEMPS, dans un article du 13 janvier 2019, en faisait état sous le titre "Ambiance fin de règne à Genève" , puis d'autres médias à sa suite, dont LA TRIBUNE DE GENEVE, avec ce titre : "Pierre Maudet : "Je vous concède que c'était totalement indigne" . Le moment de la communication litigieuse, quelques jours avant l'Assemblée générale du PLR lors de laquelle la question du soutien et de la confiance à sa personne serait débattue et votée interrogeait également, étant relevé que le procès-verbal en cause datait du 28 septembre 2018 et la "fuite" du procès-verbal du 5 décembre 2018 dans le journal LE TEMPS du 10 décembre 2018. Même la journaliste du TEMPS ne s'y était pas trompée en relevant ceci dans l'édition du 13 janvier 2019 : "Dans une démarche assez singulière, le Ministère public, qui avait pourtant réussi à se tenir loin du psychodrame politique, a fait parvenir mercredi dernier au Conseil d’Etat un extrait du procès-verbal dans lequel Pierre Maudet reconnaît avoir eu une attitude totalement indigne de sa fonction. Le moment de cette sorte d’information spontanée entre autorités ne doit sans doute rien au hasard" . Le comportement de Stéphane GRODECKI constituait ainsi non seulement une violation grave du secret de l'instruction mais "instill [ait] également objectivement le doute quant aux réelles motivations du magistrat, et partant, son impartialité". En "sortant à ce point de son rôle et en s'arrogeant le droit de se mêler du bon fonctionnement du gouvernement genevois" , il donnait à sa communication "une dimension politique laissant objectivement craindre une instrumentalisation de la procédure pénale à des fins politiques" . Dans la mesure où la communication litigieuse indiquait qu'il était en charge de la procédure pénale avec le Procureur général Olivier JORNOT et le Premier procureur Yves BERTOSSA et que le pronom "nous" était utilisé, il était vraisemblable que ladite communication ait été rédigée de concert avec ces derniers ou du moins validée par eux, de sorte que la demande de récusation était également dirigée contre des deux autres Procureurs. b. Dans leurs observations du 25 janvier 2019, Stéphane GRODECKI, Olivier JORNOT et Yves BERTOSSA concluent à l'irrecevabilité de la demande de récusation conditionnelle visant les deux derniers précités, faute pour celle-ci d'être suffisamment précise en ce qui les concernait. Au fond, ils concluent à son rejet. La demande de récusation se fondait exclusivement sur le courrier du 9 janvier 2019 par lequel le Ministère public avait transmis au Conseil d'État un extrait du procès-verbal de l'audience du 28 septembre 2018. Or, cette communication était conforme au droit, à savoir aux art. 75 al. 4 CPP et 15 LaCP. La notion de procédure administrative, au sens de l'art. 15 LaCP, était large et ne se limitait pas aux seules procédures disciplinaires; elle incluait les procédures non contentieuses et les actes relatifs à l'organisation d'une collectivité publique ou de ses organes, soit tous les actes entrepris par les autorités dans l'exercice de leurs compétences légales, ce que l'interprétation historique des travaux préparatoires renforçait. Ainsi, l'organisation du Conseil d'État relevait aussi de la "procédure administrative" au sens de la disposition précitée. En l'occurrence, le Conseil d'État avait pris des mesures relatives à son organisation et à son fonctionnement après avoir été nanti de la demande d'autorisation de poursuivre du 30 août 2018, mesures qu'il avait communiquées à la CGPJ les 5 et 13 septembre 2018. Il ressortait de ces communications qu'il s'était précisément fondé sur la demande d'autorisation de poursuivre pour décider de sa réorganisation interne. Les mesures prises avaient porté sur les relations de l'administration avec le Pouvoir judiciaire et sur le rattachement hiérarchique de la police. C'était dans ce contexte qu'ils avaient estimé que le Conseil d'État était susceptible de réévaluer ses mesures d'organisation administrative à la lumière des déclarations faites par Pierre MAUDET à l'audience du 28 septembre 2018. Il n'était en effet pas anodin que le Conseiller d'État en charge de la police et des relations avec le Pouvoir judiciaire reconnût avoir pris part à la mise sur pied de la fausse déposition de B______. Le Conseil d'État paraissait naturellement susceptible d'estimer que ce comportement justifiât une redéfinition des relations entre l'administration et le Pouvoir judiciaire. En application du principe de la proportionnalité, il n'avait transmis qu'un bref extrait utile du procès-verbal précité. Le Conseil d'État avait effectivement revu son organisation administrative et précisé, dans son communiqué du 16 janvier 2019, que les mesures qu'il prenait se fondaient, d'une part, sur l'existence d'une demande d'extension de l'autorisation de poursuivre, et d'autre part, sur le comportement admis par Pierre MAUDET dans le procès-verbal communiqué. La communication du 9 janvier 2019 étant intervenue de manière conforme au droit, il n'existait aucun motif de récusation. En tout état, selon la jurisprudence, même des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées le pouvaient dans certaines circonstances. Or, le requérant ne se référait qu'à un seul acte, le courrier du 9 janvier 2019. c. Dans sa réplique du 4 février 2019, Pierre MAUDET conteste l'interprétation extensive de l'art. 15 LaCP faite par le Ministère public. S'agissant de l'apparence objective de prévention des Procureurs, il relève que la communication litigieuse avait ouvertement pour objectif de pousser le Conseil d'État à lui retirer toute prérogative en lien avec la police et les relations avec le Pouvoir judiciaire, voire le pousser à la démission. Or, faute de procédure de destitution ou de procédure disciplinaire, seules des pressions politiques permettaient d'atteindre ce résultat. En transmettant au Conseil d'État des informations relatives à la procédure pénale en cours et en les accompagnant de leur interprétation défavorable, les Procureurs lui avaient ainsi donné "les moyens de pression politique nécessaires" pour atteindre leur objectif reconnu, à savoir lui retirer certaines de ses compétences. Ce faisant, ils étaient sortis de leur rôle d'autorité pénale pour "s'immiscer dans le jeu violent de la politique" . Ce risque d'instrumentaliser la procédure pénale à des fins politiques s'était du reste concrétisé avec la nouvelle répartition interne des départements au sein du Conseil d'État, annoncée le 16 janvier 2019. Les Procureurs ne s'étaient pas contentés de transmettre telles quelles ses déclarations, ils avaient encore accompagné cette transmission d'un courrier dans lequel ils procédaient à une interprétation personnelle, et donc subjective, de ses déclarations. Or, le choix des mots utilisés : "mensonge collectif" , "incitation à mentir" et surtout la mise en exergue du terme "totalement indigne" , dénotait une appréciation personnelle négative des Procureurs, laissant objectivement craindre l'existence d'un a priori défavorable à son encontre. La mention de ce dernier terme était en outre inutile, dès lors que l'appréciation personnelle de l'intéressé quant à son propre comportement ne concernait nullement le Conseil d'État. Dans la mesure où il avait fait preuve d'introspection et d'humilité lorsque les Procureurs lui avaient demandé s'il considérait son comportement comme indigne, n'hésitant pas à le reconnaître, il était déloyal de leur part de transmettre ces "mots intimes" confiés dans le cadre du secret de l'instruction à des tiers. Cela l'était d'autant plus que les Procureurs ne pouvaient pas ignorer que les mots utilisés seraient immédiatement récupérés politiquement, ce qui n'a pas manqué d'arriver, le dernier terme, "particulièrement violent" , ayant été repris en boucle par tous les médias et même dans le communiqué de presse du Conseil d'État du 16 janvier 2019, produisant une impression négative dans le public. En sus d'une violation du devoir de réserve et d'impartialité des Procureurs, cela dénotait chez eux une volonté de lui nuire, voire de le punir. E. a. Dans sa demande du 4 février 2019, Pierre MAUDET demande formellement la récusation du Procureur général Olivier JORNOT et du Premier procureur Yves BERTOSSA, pour les mêmes motifs que ceux développés dans sa demande de récusation initiale. À la lecture des observations du 25 janvier 2019 du Ministère public qui lui avaient été transmises le 29 janvier 2019, il avait en effet eu la confirmation que la décision d'envoyer le courrier du 9 janvier 2019 au Conseil d'État avait été prise par les trois magistrats en charge de la procédure. Jusque-là, il n'avait pu que le supposer. Il s'agissait d'une précaution formelle, vu le grief d'irrecevabilité invoqué par le Ministère public. b. Dans leurs observations du 15 février 2019, les Procureurs considèrent cette requête comme tardive. Pierre MAUDET disposait de tous les éléments nécessaires pour requérir la récusation du Procureur général Olivier JORNOT et du Premier procureur Yves BERTOSSA au moment où il avait requis celle du Premier procureur Stéphane GRODECKI. Il savait en effet que l'instruction était dirigée conjointement par les trois magistrats, avec pour conséquence que les actes de procédure étaient imputables indifféremment à chacun d'entre eux. S'il avait eu un doute à ce sujet, au moment de former sa première demande de récusation, il lui aurait appartenu soit d'interpeller Stéphane GRODECKI soit de requérir la récusation des trois magistrats en charge. Il ne pouvait en revanche pas déposer une demande de récusation conditionnelle à titre exploratoire pour en étendre ensuite la portée. Sur le fond, ils se réfèrent à leurs observations du 25 janvier 2019. La transmission contestée était conforme aux art. 75 al. 4 CPP et 15 let. a LaCP, s'inscrivait pleinement dans la notion de procédure administrative et se justifiait spécifiquement dans le cas d'espèce par le fait que Pierre MAUDET était précisément en charge de la police et des relations avec le Pouvoir judiciaire. c. Dans sa réplique du 5 mars 2019, Pierre MAUDET réaffirme n'avoir eu connaissance de l'existence du motif de récusation du Procureur général Olivier JORNOT et du Premier procureur Yves BERTOSSA qu'à la lecture des observations du 25 janvier 2019, la communication litigieuse n'ayant été signée que du Premier procureur Stéphane GRODECKI. Formée cinq jours plus tard, la demande de récusation n'était donc pas tardive. Sur le fond, il se réfère à ses observations du 4 février 2019. EN DROIT :
1. 1.1. La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires au sein d'une autorité pénale est régie expressément par le CPP (art. 56 et ss. CPP). À Genève, lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public est concerné, l'autorité compétente pour statuer sur la requête est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ). 1.2 . Prévenu à la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. a CPP), le requérant dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP). 1.3.1. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation. La loi ne prévoit aucun délai particulier, mais il y a lieu d'admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de forclusion (ATF 126 I 203 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 1B_227/2013 du 15 octobre 2013 consid. 2.2). En effet, celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse la procédure se dérouler sans intervenir agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, la jurisprudence admet qu'une demande déposée quatre semaines après la connaissance de la cause de récusation est tardive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2). Il en va de même d'une demande formée après l'écoulement de vingt jours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_50/2014 du 5 février 2014 consid. 3.2). Solliciter la récusation d'un procureur quinze jours après le déroulement contesté d'une audience d'instruction est aussi tardif ( ACPR/303/2014 du 18 juin 2014 consid. 1.3). En revanche, une requête déposée six ou sept jours après la survenance de la cause invoquée est encore formée à temps (arrêt du Tribunal fédéral 6B_882/2008 du 31 mars 2009 consid. 1.3). Le délai pour agir à temps commence à courir à partir de la connaissance effective des circonstances relatives au motif de récusation invoqué, et non à partir du moment où les parties auraient pu en avoir connaissance. Ainsi, les parties ne sont pas tenues, au début ou au cours d'une procédure, de rechercher des éléments permettant de mettre en doute l'impartialité ou l'indépendance d'un magistrat; le motif de récusation doit être effectivement connu, respectivement reconnaissable, en prêtant l'attention requise par les circonstances (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2010, n. 5 ad art. 58 CPP). Il appartient à la partie requérante de démontrer que sa demande n'est pas tardive, respectivement à quel moment elle a découvert le motif de récusation ( ACPR/21/2013 du 16 janvier 2013 consid. 3.1; DCPR/90/2011 du 3 mai 2011 consid. 4.1). 1.3.2. En l'espèce, la requête de récusation du 15 janvier 2019 a été déposée à temps, au sens de l'art. 58 al. 1 CPP, dès lors qu'elle fait quasi immédiatement suite à la communication du 9 janvier 2019, par laquelle Stéphane GRODECKI a transmis au Conseil d'État un extrait du procès-verbal d'audience du 28 septembre 2018, accompagné d'un courrier explicatif – communication dans laquelle Pierre MAUDET voit les motifs d'une apparence de prévention du prénommé à son égard. Les cités contestent toutefois sa recevabilité en tant qu'elle visait conditionnellement Olivier JORNOT et Yves BERTOSSA, considérant au demeurant que la requête du 4 février 2019 – en tant qu'elle les visait spécifiquement – était tardive. Force est toutefois de constater que la première requête a été adressée aux trois Procureurs en charge de la procédure P/17728/2017 et les ciblait donc bien tous les trois, pour autant qu'ils eussent tous participé à l'acte reproché, ce qui n'était évident à ce stade que pour le seul signataire, Stéphane GRODECKI. On admettra, à l'instar du requérant, que celui-ci ne pouvait, au moment du dépôt de sa requête, que supposer que la communication litigieuse émanait des trois Procureurs en charge de la procédure. Partant, on ne saurait lui faire grief d'avoir eu un doute sur leur participation commune à cet envoi, ce d'autant que les cités ont expressément précisé, à l'occasion de leurs observations du 25 janvier 2019, être tous trois à l'origine de la transmission en cause (cf. ch. 16 p. 4 desdites observations : "C'est ainsi que les procureurs ont décidé d'envoyer le courrier du 9 janvier 2019, signé par Stéphane GRODECKI en sa qualité de direction de la procédure" ). Dans la mesure par ailleurs où le requérant, immédiatement après s'être vu confirmer la participation des trois cités à l'envoi de la communication du 9 janvier 2019, a pris la précaution d'étendre formellement sa demande de récusation à Olivier JORNOT et Yves BERTOSSA, on ne saurait lui reprocher d'avoir agi tardivement. Le soutenir tout en lui faisant grief de n'avoir pas été suffisamment précis dans sa première requête, alors que ce point a été clarifié par la suite, reviendrait à lui dénier toute action contre les deux précités. Il en résulte que la demande de récusation du 15 janvier 2019, complétée en tant que de besoin le 4 février 2019, a été faite en temps utile et vise bien les trois cités. Partant, elle est recevable. 1.4. Vu leur connexité sur le fond, les deux demandes de récusation seront jointes et un seul arrêt sera rendu.
2. 2.1. Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles de l'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 139 I 121 consid. 5.1). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; arrêt de la CourEDH LINDON, § 76; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 3e éd., Zurich 2017, n. 14 ad art. 56). 2.2. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuve et peut prendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1). 2.3. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). Un seul comportement litigieux peut aussi suffire pour démontrer une apparence de prévention, ce qu'il faut apprécier en fonction des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 consid. 4.3); tel sera le cas lorsque par son acte, le magistrat fait clairement apparaître une position en défaveur d'une partie et sur laquelle il ne reviendra pas, autrement dit donne l'apparence que l'issue du litige est d'ores et déjà scellée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_427/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.3.). 2.4. Il appartient aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). 2.5. En l'occurrence, la récusation des cités est exclusivement fondée sur la transmission au Conseil d'État, le 9 janvier 2019, d'un courrier auquel était annexé un extrait du procès-verbal d'audition du requérant du 28 septembre 2018. Ce dernier a recouru contre cette communication. Dans son arrêt séparé rendu ce jour, la Chambre de céans a considéré que cette transmission pouvait s'inscrire dans le cadre de l'art. 15 let. a LaCP et, partant, était conforme à la loi. Il ne sera donc pas revenu sur cette question, les arguments des parties exposés ici étant similaires à ceux développés à l'appui du recours. Il en résulte que la transmission du procès-verbal d'audience ne saurait, en tant que telle, révéler une quelconque prévention des cités à l'endroit du requérant. Reste à examiner si la communication décriée est susceptible de trahir un soupçon de partialité, autrement dit donne l'apparence que les cités tiennent pour déjà acquise la culpabilité du requérant. En l'occurrence, si Pierre MAUDET avait déjà admis avoir menti sur le financement de son voyage, ce qui était connu du Conseil d'État lors de sa réorganisation provisoire de septembre 2018, sa participation à une manœuvre visant à inciter B______ à faire une fausse déposition en justice ne l'était pas. Confronté aux premières déclarations de B______, il a en effet reconnu avoir encouragé celui-ci à mentir et félicité de l'avoir fait, qualifiant son comportement d'inadéquat avant de concéder que cela était "totalement indigne" . Ce jugement moral dépréciatif émane toutefois du requérant seul. Les cités n'ont fait que reprendre ses propres qualificatifs dans leur courrier, sans émettre eux-mêmes la moindre critique ou interprétation. On ne saurait ainsi voir, dans la dernière phrase litigieuse dudit courrier, aucun a priori défavorable ou soupçon de partialité de leur part, du point de vue de l'éventuelle culpabilité pénale de l'intéressé. Le fait que les termes sus-évoqués aient ensuite été repris par les médias ainsi que par le communiqué de presse du Conseil d'État échappe au demeurant à la sphère d'influence des cités. Pierre MAUDET voit également dans la communication du 9 janvier 2019 une volonté des cités de lui nuire, voire de le punir, en accentuant la pression politique sur sa personne aux fins de le priver de ses prérogatives et qu'il démissionne. Comme tranché dans l'arrêt séparé rendu ce jour, la communication litigieuse s'inscrivait dans le cadre du processus de réorganisation entrepris par le Conseil d'État, en septembre 2018, à la suite de l'ouverture d'une instruction pénale contre le requérant et de la demande d'autorisation de le poursuivre adressée au Grand Conseil par le Ministère public. Les mesures organisationnelles prises le 13 septembre 2018 par le Conseil d'État étant susceptibles d'être revues en fonction de l'évolution du dossier, il n'était, vu cette configuration particulière et inhabituelle, ni disproportionné ni punitif ni encore déloyal, de la part des cités, d'informer le Conseil d'État, et lui seul, des explications fournies par Pierre MAUDET à l'audience du 28 septembre 2018 à la suite de l'évocation dans la presse des déclarations de B______. Que le requérant considère que le but de cette démarche était politique ou qu'elle constituait une manœuvre en lien avec l'Assemblée générale extraordinaire du PLR convoquée le 15 janvier 2019 importe peu. Ladite communication ne préjuge aucunement de l'issue de la procédure pénale ouverte contre lui. À cela s'ajoute que, contrairement à ce que soutient le requérant, les nouvelles mesures organisationnelles prises par le Conseil d'État le 16 janvier 2019 ne résultent pas de cette seule communication mais font également suite à la demande d'extension de l'autorisation de le poursuivre. Une copie de ladite demande a du reste été adressée par les cités au Conseil d'État le 8 janvier 2019, sans que le requérant n'y voie une quelconque prévention à son égard. Il s'ensuit que le requérant – qui n'avait jusqu'ici jamais remis en cause l'impartialité des Procureurs mais au contraire même salué leur travail – échoue à démontrer une apparence de partialité de leur part contre lui. 3. Les deux demandes de récusations sont donc rejetées. 4. En tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Joint les demandes de récusation des 15 janvier et 4 février 2019. Les rejette. Condamne Pierre MAUDET aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à Pierre MAUDET, soit pour lui à ses conseils, à Olivier JORNOT, à Stéphane GRODECKI et à Yves BERTOSSA. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/2/2019 et PS/11/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 2'000.00 - CHF Total CHF 2'095.00