; DÉLAI ; APPEL(CPP) | REPSD.49.2; Cst.29.2
Erwägungen (4 Absätze)
E. 2 Dès lors qu'il a entièrement purgé les sanctions litigieuses et même quitté l'établissement de détention, le recourant n'a plus d'intérêt actuel à poursuivre la procédure. Il a néanmoins un intérêt personnel et direct à la constatation éventuelle de l’illicéité de la mesure prise à son égard. En outre, le maintien de l'exigence de l'intérêt actuel reviendrait à soustraire toutes les sanctions du même type de celle qui est litigieuse du contrôle du juge (ATF 137 I 120 consid. 2.2 p. 123 ; ATA/666/2004 du 24 août 2004).
E. 3 Il est admis que les sanctions disciplinaires ont en général pour but d’assurer le respect, par les membres de groupes particuliers, des règles de comportement propres à ces derniers (ATA précité ; cf. Cour EDH W. contre Suisse du 22 mai 1990, § 33 pour la notion de « groupe particulier »). Le droit disciplinaire s'applique ainsi aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Il se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés (P. MOOR, Droit administratif , vol. 2, 3ème éd., Berne 2011, p. 142 à 145). a. Le droit disciplinaire est dit « incomplet » en ce sens que les infractions disciplinaires n’ont pas à être définies par la loi, mais il suffit qu’elles soient contenues dans une clause générale (R. ROTH, « Les sanctions administratives : un nouveau droit (pénal) sanctionnateur » in Le rôle sanctionnateur du droit pénal , Fribourg 1985, p. 136). Le principe de la légalité doit toutefois être respecté, toute sanction disciplinaire devant être prévue dans un acte législatif, fût-ce au sens matériel, ce qui est le cas en l’espèce comme on l’a vu. De surcroît, il y a lieu de considérer que la faute est requise, ne serait-ce que sous la forme de la négligence. b. Selon un avis de droit de l’office fédéral de la justice, daté du 14 août 2003 et publié dans la JAAC 2004 68.49 (pt 1.1), le droit disciplinaire est l’ensemble des sanctions qui peuvent toucher les personnes qui se trouvent dans une relation de droit particulière avec l’Etat, comme les fonctionnaires, les élèves ou les détenus. Du fait de cette relation de droit particulière, il ne peut être posé d’exigences trop strictes, de sorte que les sanctions reposant sur un règlement, soit sur une base légale au sens matériel, doivent être considérées comme conformes au principe de la légalité, ce d’autant plus que l’article 16 REPSD prévoit sa publicité sous forme d’affichage dans chaque chambre ou cellule, d’information aux détenus par la direction sur les adresses des sites Internet pertinents.
E. 4 À teneur de l’article 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), toute décision doit être motivée de manière à ce que la personne intéressée puisse l’attaquer en en connaissant les motifs (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236). L’exposé des motifs d’une décision a également pour but de permettre à l’autorité de recours d’exercer son propre pouvoir d’examen (ATF 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88). La pratique de la direction consistant à motiver sa décision de sanction par un rapport établissant les faits n’est pas critiquable, pour autant que ce rapport soit accessible au détenu durant le délai de recours ; une autre solution pourrait consister à faire figurer dans la « notification de sanction » une brève motivation. Or le dossier de la présente cause ne contient pas de tel document, de sorte que le contrôle par l’autorité de recours est impossible, ce qui constitue une violation du droit d’être entendu du recourant.
E. 5 L’appelant a quitté l’établissement de détention et avait déjà purgé la sanction litigieuse lors du dépôt de son recours. La constatation de la violation de son droit d’être entendu et la dispense des frais de justice, malgré le caractère partiellement irrecevable de son recours, constituent une réparation suffisante du préjudice subi.
* * * * *
Dispositiv
- : Admet le recours déposé par X______ le 5 juillet 2012 dans la mesure où il est dirigé contre la sanction du 18 juin 2012 et annule cette sanction. Le déclare irrecevable pour le surplus. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Siégeant : M. François PAYCHÈRE, président, M. Jacques DELIEUTRAZ et Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges. La greffière : e.r. Joëlle BOTTALLO Dorianne LEUTWYLER Le président : François PAYCHÈRE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.12.2012 PS/2/2012
; DÉLAI ; APPEL(CPP) | REPSD.49.2; Cst.29.2
PS/2/2012 AARP/448/2012 du 21.12.2012 ( ARP ) , ADMIS Descripteurs : ; DÉLAI ; APPEL(CPP) Normes : REPSD.49.2; Cst.29.2 En fait RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/2/2012 AARP/ 448 /2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mardi 11 décembre 2012 Entre X______ , sans domicile connu, comparant par M e Lida LAVI, avocate, Grand'Rue 8, case postale 5222, 1211 Genève 11, appelant, contre les sanctions prononcées par la direction de l'Etablissement de Favra des 14 mai 2012 et 18 juin 2012, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT A. a. Le 9 juillet 2012, il a été reçu au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) un recours déposé par X______ le 5 juillet 2012 auprès du Ministère public. X______ s’y plaignait de deux sanctions prises à son égard par la direction de l'établissement fermé de Favra ( cf . art. 4 du règlement relatif aux établissements ouverts ou fermés d’exécution des peines et des sanctions disciplinaires - REPSD ; F 1 50.08). A la lettre était jointe une « notification » d’une sanction prise à son encontre le 18 juin 2012, sans exposé des motifs. Dans sa lettre, X______ d'une part expliquait – à propos d’une autre sanction - avoir dû réclamer pour obtenir le médicament qui lui était destiné et d'autre part contestait avoir participé avec un autre détenu à une bagarre, selon ce qui avait été retenu par la direction de l’établissement, alors qu’il s’agissait d’une simple dispute. B. a. Le 23 juillet 2012, interpellée téléphoniquement, la direction de l'établissement a déposé copie d’une première « notification » de sanction à l'égard du recourant, datant du 14 mai 2012, ayant trait à un incident l'ayant opposé à un surveillant au sujet de la remise de médicaments et d’un rapport du 12 mai 2012, décrivant les faits à la base de cette décision. b. Le 24 juillet 2012, la CPAR a ordonné au Ministère public d'établir les voies par lesquelles le recours lui était parvenu et lui a enjoint de se déterminer sur la recevabilité du recours ( OARP/243/2012 ). c. Le 27 juillet 2012, le pli contenant un exemplaire de l’ordonnance à l'intention du recourant a été retourné, ce dernier ayant quitté l'Etablissement de Favra le 29 juin 2012. d. Le 21 août 2012, le Ministère public a répondu au recours ; le pli contenant le recours avait été expédié « en suivant le cheminement habituel des courriers sortants des détenus ». Le Ministère public s'en rapporte quant à la recevabilité du recours et conclut, au fond, à son rejet, sans déposer de dossier. e. Le 7 septembre 2012, la CPAR a interpellé le conseil de X______ dans de précédentes causes pénales afin qu'il se détermine sur la recevabilité et sur le fond du recours déposé par son client ; par lettre du 28 septembre 2012, ce conseil a fait savoir qu'il s'en rapportait. C. La cause a été gardée à juger le 8 octobre 2012, sans que les parties ne demandent à s’exprimer une dernière fois. EN DROIT 1. La question de la recevabilité du recours au regard de l'écoulement du temps présente la particularité suivante : selon l’article 49 alinéa 2 REPSD, le délai de recours est de 30 jours dès la notification de la décision. À teneur toutefois de l'alinéa 5 de la même disposition, il est fait un renvoi aux articles 379 à 397 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lesquels, en l'article 396 alinéa 1, contiennent un autre délai de recours, d'une durée de 10 jours. Quant aux formulaires de notification remis aux détenus sanctionnés, ils comportent la mention d'un délai de 30 jours. L'administré ne saurait pâtir d'indications contradictoires et on ne saurait exiger de lui qu'il se détermine sur la question de savoir si le délai de 30 jours, prévu par le droit cantonal, l'emporte sur celui de 10 jours de droit fédéral, considérant que le premier est expressément mentionné par le règlement alors que le second ne figure que dans les dispositions auxquelles il est renvoyé. Mesuré à cette aune, le recours est recevable en ce qui concerne la décision du 18 juin 2012 et irrecevable s'agissant de celle du 14 mai de la même année. 2. Dès lors qu'il a entièrement purgé les sanctions litigieuses et même quitté l'établissement de détention, le recourant n'a plus d'intérêt actuel à poursuivre la procédure. Il a néanmoins un intérêt personnel et direct à la constatation éventuelle de l’illicéité de la mesure prise à son égard. En outre, le maintien de l'exigence de l'intérêt actuel reviendrait à soustraire toutes les sanctions du même type de celle qui est litigieuse du contrôle du juge (ATF 137 I 120 consid. 2.2 p. 123 ; ATA/666/2004 du 24 août 2004). 3. Il est admis que les sanctions disciplinaires ont en général pour but d’assurer le respect, par les membres de groupes particuliers, des règles de comportement propres à ces derniers (ATA précité ; cf. Cour EDH W. contre Suisse du 22 mai 1990, § 33 pour la notion de « groupe particulier »). Le droit disciplinaire s'applique ainsi aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Il se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés (P. MOOR, Droit administratif , vol. 2, 3ème éd., Berne 2011, p. 142 à 145). a. Le droit disciplinaire est dit « incomplet » en ce sens que les infractions disciplinaires n’ont pas à être définies par la loi, mais il suffit qu’elles soient contenues dans une clause générale (R. ROTH, « Les sanctions administratives : un nouveau droit (pénal) sanctionnateur » in Le rôle sanctionnateur du droit pénal , Fribourg 1985, p. 136). Le principe de la légalité doit toutefois être respecté, toute sanction disciplinaire devant être prévue dans un acte législatif, fût-ce au sens matériel, ce qui est le cas en l’espèce comme on l’a vu. De surcroît, il y a lieu de considérer que la faute est requise, ne serait-ce que sous la forme de la négligence. b. Selon un avis de droit de l’office fédéral de la justice, daté du 14 août 2003 et publié dans la JAAC 2004 68.49 (pt 1.1), le droit disciplinaire est l’ensemble des sanctions qui peuvent toucher les personnes qui se trouvent dans une relation de droit particulière avec l’Etat, comme les fonctionnaires, les élèves ou les détenus. Du fait de cette relation de droit particulière, il ne peut être posé d’exigences trop strictes, de sorte que les sanctions reposant sur un règlement, soit sur une base légale au sens matériel, doivent être considérées comme conformes au principe de la légalité, ce d’autant plus que l’article 16 REPSD prévoit sa publicité sous forme d’affichage dans chaque chambre ou cellule, d’information aux détenus par la direction sur les adresses des sites Internet pertinents. 4. À teneur de l’article 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), toute décision doit être motivée de manière à ce que la personne intéressée puisse l’attaquer en en connaissant les motifs (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236). L’exposé des motifs d’une décision a également pour but de permettre à l’autorité de recours d’exercer son propre pouvoir d’examen (ATF 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88). La pratique de la direction consistant à motiver sa décision de sanction par un rapport établissant les faits n’est pas critiquable, pour autant que ce rapport soit accessible au détenu durant le délai de recours ; une autre solution pourrait consister à faire figurer dans la « notification de sanction » une brève motivation. Or le dossier de la présente cause ne contient pas de tel document, de sorte que le contrôle par l’autorité de recours est impossible, ce qui constitue une violation du droit d’être entendu du recourant. 5. L’appelant a quitté l’établissement de détention et avait déjà purgé la sanction litigieuse lors du dépôt de son recours. La constatation de la violation de son droit d’être entendu et la dispense des frais de justice, malgré le caractère partiellement irrecevable de son recours, constituent une réparation suffisante du préjudice subi.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours déposé par X______ le 5 juillet 2012 dans la mesure où il est dirigé contre la sanction du 18 juin 2012 et annule cette sanction. Le déclare irrecevable pour le surplus. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Siégeant : M. François PAYCHÈRE, président, M. Jacques DELIEUTRAZ et Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges. La greffière : e.r. Joëlle BOTTALLO Dorianne LEUTWYLER Le président : François PAYCHÈRE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.