RÉCUSATION;MINISTÈRE PUBLIC | CPP.58; CPP.56
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires au sein d'une autorité pénale est régie expressément par le CPP (art. 56 et ss CPP). À Genève, lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public est concerné, l'autorité compétente pour statuer sur la requête est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ).
E. 1.2 Partie plaignante dans la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. b CPP), la requérante dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP).
E. 2.1 La demande de récusation doit être présentée sans délai par les parties dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP), soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1), sous peine de déchéance (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 4).
E. 2.2 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles de l'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 p. 179; 139 I 121 consid. 5.1 p. 125). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 609; arrêt de la CourEDH LINDON, § 76; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 3e éd., Zurich 2017, n. 14 ad art. 56).
E. 2.3 S'agissant plus spécifiquement de la récusation du ministère public, dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, cette autorité est, selon l'art. 61 CPP, l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145 et les références citées). La procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de remettre en cause les différentes décisions prises par la direction de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_148/2015 du 24 juillet 2015 c. 3.1., 1B_205/2013 du 9 août 2013, c. 3.1.). Même s'ils apparaissent systématiques, les refus d'instruire ne constituent pas des motifs de récusation. La conduite de l'instruction et les décisions prises à l'issue de celle-ci doivent être contestées par les voies de recours ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral 1B_292/2012 du 13 août 2012 consid. 3.2 ; ACPR/21/2013 du 16 janvier 2013).
E. 2.4 En l'espèce, la recevabilité de la demande de récusation, formée par courriel, paraît douteuse. Elle doit, quoi qu'il en soit, être rejetée pour les raisons qui suivent. La requérante demande la récusation du Procureur en charge de la procédure P/1______/2020, ouverte à la suite de sa plainte contre la curatrice E______. Elle n'invoque cependant aucun lien amical étroit entre cette dernière et le magistrat incriminé mais soutient - sans le démontrer - qu'il existerait une collusion entre ledit magistrat et la Dre F______ - qui n'est pas partie à la procédure -, puis entre cette dernière et E______. Elle échoue ainsi à rendre vraisemblable qu'il existerait une proximité directe entre le magistrat incriminé et la curatrice, de nature à faire craindre objectivement, de par son intensité et sa qualité, qu'il n'influence le magistrat visé dans la conduite de la procédure dont il a la charge et dans sa décision y relative, en lui faisant perdre sa complète liberté de décision, étant rappelé à cet égard que l'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire. La requérante appuie également sa demande sur le fait qu'elle a déjà, par le passé et dans d'autres procédures, requis la récusation de B______, l'estimant partial, et s'était plainte de déni de justice. La seule existence de ces requêtes - qui ont toutes été rejetées - n'est pas un motif de récusation. Encore faut-il que des éléments objectifs créent une apparence de prévention, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Finalement, la requérante voit dans les refus d'instruire qu'elle prête au cité dans d'autres procédures, une volonté de ce dernier de "couv [rir] tout le monde" . En l'absence d'indices concrets de partialité, de tels refus - s'ils étaient avérés - ne sont pas non plus un motif de récusation, étant rappelé que la requérante ne saurait utiliser une procédure de récusation pour se plaindre de prétendus déni de justice. Ce grief sera dès lors rejeté.
E. 3 La requérante sollicite d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
E. 3.1 À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1. et les références citées).
E. 3.2 En l'espèce, quand bien même la requérante serait indigente - ce qu'elle ne démontre pas - , il a été jugé ci-dessus que ses griefs étaient manifestement infondés, de sorte que la requête était vouée à l'échec. La demande d'assistance judiciaire ne peut donc qu'être rejetée.
E. 4 La requérante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 59 al. 4, 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette la demande de récusation, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la requérante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/28/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur récusation (let. b) CHF 515.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 600.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 09.07.2020 PS/28/2020
RÉCUSATION;MINISTÈRE PUBLIC | CPP.58; CPP.56
PS/28/2020 ACPR/479/2020 du 09.07.2020 ( PSPECI ) , REJETE Recours TF déposé le 20.07.2020, rendu le 22.07.2020, IRRECEVABLE, 1B_374/2020 Descripteurs : RÉCUSATION;MINISTÈRE PUBLIC Normes : CPP.58; CPP.56 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PS/28/2020 ACPR/ 479/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 9 juillet 2020 Entre A______ , domiciliée ______, comparant en personne, requérante, et B______ , Procureur, p.a. Ministère public, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité. EN FAIT : A. a. Par acte transmis par courriel au Ministère public le 28 avril 2020, A______ demande la récusation du Procureur B______, chargé de la procédure P/1______/2020. b. Le magistrat a fait parvenir cette demande le 30 avril suivant à la Chambre de céans, avec sa détermination. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ et C______ sont les parents de D______, née en 2011. Leur séparation est conflictuelle ( cf . notamment ACPR/23/2017 du 19 janvier 2017). Ils s'opposent dans le cadre de plusieurs procédures civiles et pénales. Les plaintes pénales déposées par A______ contre son ex-compagnon, avocat, sont traitées par B______. b. Dans ce cadre, A______ a déposé plusieurs demandes de récusation du magistrat précité, qui ont toutes ont été rejetées ( cf. ACPR/930/2019 et ACPR/931/2019 du 25 novembre 2019 et ACPR/426/2019 du 7 juin 2019). c. Par ordonnance du 30 octobre 2017, E______ a été désignée en qualité de curatrice de représentation de D______. d. Le 23 novembre 2017, le Tribunal de première instance a ordonné une expertise du groupe familial aux fins de déterminer la capacité des parents d'exercer l'entier des prérogatives liées à l'autorité parentale, la garde et un droit de visite sur leur fille. Cette expertise, confiée au Centre universitaire romand de médecine légale, a notamment été conduite par la Dre F______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent. e. A______ a déposé deux plaintes pénales contre la curatrice de sa fille, lui reprochant de graves manquements dans le cadre de sa mission (P/2______/2019 et P/3______/2019). Ces procédures, également confiées à B______, ont abouti à des ordonnances de non-entrée en matière. La première a été confirmée par la Chambre de céans ( ACPR/929/2019 du 25 novembre 2019 dans la P/2______/2019). Aucun recours n'a été déposé dans la seconde. f. Par courrier du 27 mars 2020, A______ a déposé une nouvelle plainte pénale à l'encontre de E______. Une procédure P/1______/2020 a été ouverte et confiée à B______. C. a. A______ réclame la récusation de B______ dans la procédure P/1______/2020, invoquant une collusion, d'une part, entre lui et la Dre F______, et, d'autre part, entre cette dernière et E______. Elle fonde aussi sa demande sur le fait qu'elle a déjà déposé des demandes de récusation à l'encontre du magistrat précité et s'était plainte de sa partialité, ainsi que de déni de justice. b. Dans ses observations, B______ conclut au rejet de la requête. Il rappelle que la Cour pénale n'a, à ce jour, annulé aucune de ses décisions en lien avec ce dossier et affirme n'avoir aucun rapport, autre que professionnel, avec E______ et/ou la Dre F______, cette dernière n'étant, au demeurant, nullement partie à la procédure P/1______/2020. c. Dans sa réplique, A______ soutient, notamment, que la Dre F______ aurait, "sans aucun scrupule, ni humanité , [...] trafiqué l'expertise pour blanchir E______" . B______ aurait "couvert tout le monde" en refusant toute instruction et toute nomination d'un conseil juridique pour la représenter à la suite de ses plaintes. Celles-ci dénonçant des avocats, magistrats et la Dre F______, travaillant aux HUG, un refus de nomination d'avocat d'office rendait les procédures inéquitables et "beaucoup plus lentes". Elle a joint de nombreuses pièces, relatives à diverses procédures. d. Ces déterminations ont été communiquées à B______, qui n'a pas dupliqué. e. Le 12 juin 2020, A______ a sollicité la nomination d'office de son avocat au civil "Me G______". Elle a joint la copie d'un mandat de comparution à la police, un courrier de Me G______ et des bordereaux de paiements de frais de justice. f. Enfin, par lettre du 17 juin 2020, A______ a transmis à la Chambre de céans, copie de son courrier du même jour envoyé au Conseil supérieur de la magistrature, dans lequel elle l'informe que, malgré sa demande de récusation en cours, B______ avait "accepté" une nouvelle plainte déposée contre elle par C______. Elle avait été convoquée, dans ce cadre, pour être auditionnée par la police. Elle estimait que le Procureur, au lieu d'instruire, essayait de l'intimider. EN DROIT : 1. 1.1. La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires au sein d'une autorité pénale est régie expressément par le CPP (art. 56 et ss CPP). À Genève, lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public est concerné, l'autorité compétente pour statuer sur la requête est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ). 1.2. Partie plaignante dans la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. b CPP), la requérante dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP). 2. 2.1. La demande de récusation doit être présentée sans délai par les parties dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP), soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1), sous peine de déchéance (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 4). 2.2. Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles de l'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 p. 179; 139 I 121 consid. 5.1 p. 125). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 609; arrêt de la CourEDH LINDON, § 76; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 3e éd., Zurich 2017, n. 14 ad art. 56). 2.3. S'agissant plus spécifiquement de la récusation du ministère public, dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, cette autorité est, selon l'art. 61 CPP, l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145 et les références citées). La procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de remettre en cause les différentes décisions prises par la direction de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_148/2015 du 24 juillet 2015 c. 3.1., 1B_205/2013 du 9 août 2013, c. 3.1.). Même s'ils apparaissent systématiques, les refus d'instruire ne constituent pas des motifs de récusation. La conduite de l'instruction et les décisions prises à l'issue de celle-ci doivent être contestées par les voies de recours ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral 1B_292/2012 du 13 août 2012 consid. 3.2 ; ACPR/21/2013 du 16 janvier 2013). 2.4. En l'espèce, la recevabilité de la demande de récusation, formée par courriel, paraît douteuse. Elle doit, quoi qu'il en soit, être rejetée pour les raisons qui suivent. La requérante demande la récusation du Procureur en charge de la procédure P/1______/2020, ouverte à la suite de sa plainte contre la curatrice E______. Elle n'invoque cependant aucun lien amical étroit entre cette dernière et le magistrat incriminé mais soutient - sans le démontrer - qu'il existerait une collusion entre ledit magistrat et la Dre F______ - qui n'est pas partie à la procédure -, puis entre cette dernière et E______. Elle échoue ainsi à rendre vraisemblable qu'il existerait une proximité directe entre le magistrat incriminé et la curatrice, de nature à faire craindre objectivement, de par son intensité et sa qualité, qu'il n'influence le magistrat visé dans la conduite de la procédure dont il a la charge et dans sa décision y relative, en lui faisant perdre sa complète liberté de décision, étant rappelé à cet égard que l'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire. La requérante appuie également sa demande sur le fait qu'elle a déjà, par le passé et dans d'autres procédures, requis la récusation de B______, l'estimant partial, et s'était plainte de déni de justice. La seule existence de ces requêtes - qui ont toutes été rejetées - n'est pas un motif de récusation. Encore faut-il que des éléments objectifs créent une apparence de prévention, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Finalement, la requérante voit dans les refus d'instruire qu'elle prête au cité dans d'autres procédures, une volonté de ce dernier de "couv [rir] tout le monde" . En l'absence d'indices concrets de partialité, de tels refus - s'ils étaient avérés - ne sont pas non plus un motif de récusation, étant rappelé que la requérante ne saurait utiliser une procédure de récusation pour se plaindre de prétendus déni de justice. Ce grief sera dès lors rejeté. 3. La requérante sollicite d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. 3.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1. et les références citées). 3.2. En l'espèce, quand bien même la requérante serait indigente - ce qu'elle ne démontre pas - , il a été jugé ci-dessus que ses griefs étaient manifestement infondés, de sorte que la requête était vouée à l'échec. La demande d'assistance judiciaire ne peut donc qu'être rejetée. 4. La requérante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 59 al. 4, 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette la demande de récusation, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la requérante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/28/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur récusation (let. b) CHF 515.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 600.00