RÉCUSATION;MINISTÈRE PUBLIC;AVIS(OPINION);PRÉSOMPTION D'INNOCENCE | CPP.58; CPP.56.letf
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires au sein d'une autorité pénale est régie expressément par le CPP (art. 56 et ss. CPP).![endif]>![if> À Genève, lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public est concerné, l'autorité compétente pour statuer sur la requête est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ).
E. 1.2 Prévenue à la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. a et b CPP), la requérante dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1CPP).
E. 1.3 Déposée par écrit et dûment motivée, la requête est recevable à la forme.
E. 3 3.1. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 et 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1). De jurisprudence constante, les réquisits temporels de l'art. 58 CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six et sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, mais ne le sont en revanche pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 1B_367/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1. et 1B_265/2021 du 9 septembre 2021 consid. 3 et les références citées ; 1B_18/2020 du 3 mars 2020 consid. 3.1). Pour procéder à cette appréciation, il convient notamment de prendre en compte les circonstances d'espèce, ainsi que le stade de la procédure ; considérer que le droit de demander la récusation est perdu doit être apprécié avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_647/2020 du 20 mai 2021 consid. 2.1 et les références citées). En particulier, selon notamment la fréquence des actes d'instruction, on peut se montrer plus large dans le temps de réaction lorsque le moment déterminant intervient dans une phase moins active de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_227/2013 du 15 octobre 2013 consid. 2.1).
E. 3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le défenseur de la prévenue a eu connaissance du motif de récusation le 13 avril 2022, à réception du recours formé par le cité. La requérante n'a déposé la demande de récusation que le 27 avril suivant, soit quatorze jours plus tard. Pour justifier le dépassement du délai de six ou sept jours admis par la jurisprudence pour le dépôt d'une requête en récusation, la requérante paraît invoquer, en premier lieu, les fêtes de Pâques. L'existence de jours fériés ne constitue toutefois pas une circonstance particulière permettant de justifier le dépôt d'une requête de récusation quatorze jours après la connaissance du fait motivant celle-ci. La procédure pénale ne connaît pas de féries judiciaires (art. 89 al. 2 CPP), de sorte que peu importe que l'écriture litigieuse soit parvenue au défenseur de la prévenue la veille de la période pascale. Les jours fériés n'entraînent pas la suspension des délais, permettant uniquement de reporter l'échéance de ceux-ci au premier jour ouvrable qui suit (cf. art. 90 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_367/2021 précité, consid. 2.2). La requérante allègue, en second lieu, qu'il avait été impossible à son défenseur de s'entretenir avec elle du 13 au 21 avril 2022, alors qu'elle était en détention et que ce n'était ainsi qu'à sa sortie de prison, le 21 avril 2022, qu'elle avait eu connaissance des propos litigieux. Force est d'admettre que les circonstances du cas d'espèce sont particulières. Premièrement, la requérante – non assistée d'un avocat depuis le 29 mars 2022 – a comparu seule à l'audience du 11 avril 2022. Le cité, ayant décidé à la fin l'audition de la placer en état d'arrestation provisoire et de demander sa mise en détention provisoire, a ordonné une défense d'office sur le siège, et désigné à cet effet l'avocat qui, par deux fois, avait été révoqué en cette qualité à la demande de la prévenue. L'assistance de la requérante a, certes, été assurée devant le TMC, le 12 avril 2022, mais il est possible que cette nomination d'office annoncée dans la précipitation, le jour de la demande de mise en détention provisoire de la prévenue et du recours inopiné du Ministère public, ait pu bouleverser l'organisation de l'étude et rendu difficile une visite de la cliente à la prison au cours des deux seuls jours ouvrables précédant sa libération – le 20 avril 2022 –, soit les jeudi 14 et le mardi 19 avril 2022. On doit donc admettre, avec la requérante, que ce n'est finalement que le lendemain de sa libération, le 21 avril 2022, qu'elle a pu prendre connaissance du contenu du recours du 11 avril 2021. On ne saurait donc lui reprocher d'avoir, dès cette date, employé six jours pour déposer, par l'intermédiaire de son défenseur, la requête de récusation, ce d'autant que, dans ce laps de temps, aucun acte d'instruction n'a été accompli par le cité. Partant, la requête respecte le délai de l'art. 58 CPP.
E. 4 La requérante reproche au cité la teneur de ses propos dans son recours contre l'ordonnance de refus de mise en détention provisoire.
E. 4.1 Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs que ceux évoqués par l'art. 56 CPP, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid 3.2 p. 74 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_568/2011 du 2 décembre 2011, consid. 2.2, avec références aux ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608; 134 I 20 consid. 4.2 p. 21; 131 I 24 consid. 1.1 p. 25; 127 I 196 consid. 2b p. 198). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1, p. 609; arrêt de la CourEDH Lindon, par. 76; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung , 2009, n. 14 ad art. 56). Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction, avant l'introduction du CPP. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle (ATF 124 I 76 consid. 2; ATF 112 Ia 142 consid. 2b p. 144 ss). Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145 et les arrêts cités).
E. 4.2 Dans un arrêt 1B_384/2017 du 10 janvier 2018, le Tribunal fédéral a retenu qu'un seul comportement litigieux pouvait suffire pour démontrer une apparence de prévention, notamment dans le cas où l'appréciation émise de manière péremptoire par le procureur portait sur une question a priori centrale de l'instruction et dont l'absence de remise en cause pourrait tendre à retenir que le magistrat tenait déjà la culpabilité du prévenu pour acquise (consid. 4.3).
E. 4.3 En l'espèce, la démarche du cité, soit le recours contre le refus du TMC de placer la requérante en détention provisoire, n'est à juste titre pas critiquée, puisqu'elle est autorisée et donc licite (cf. ATF 137 IV 22 et arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011). Il appartenait toutefois au cité, dans son acte de recours, d'exposer les raisons pour lesquelles il estimait que les mesures de substitution ordonnées par le TMC étaient selon lui insuffisantes. À cet effet, il devait démontrer que le juge de la détention avait procédé à une mauvaise évaluation du risque de réitération en ordonnant des mesures de substitution à la place de la détention provisoire requise. En l'occurrence, si le cité a bien procédé à cette évaluation, il a, aussi, affirmé de façon catégorique, que la requérante n'" écoute pas ce qu'on lui dit. Elle est hermétique à toute remise en question. Elle ne respectera pas les mesures de substitution imposées " et que " les infractions reprendront de plus belle ". Ce faisant, le cité a non seulement déclaré, sans nuance, que la prévenue n'allait pas respecter les mesures, mais, surtout, qu'elle allait " reprendre [ ] les infractions ", laissant ainsi clairement entendre qu'il tenait sa culpabilité pour déjà acquise puisqu'elle allait recommencer. Or, la procédure étant toujours en phase d'instruction, c'est-à-dire à un stade où le procureur doit instruire à charge et à décharge, et respecter le principe de la présomption d'innocence (art. 10 al. 1 CPP), le cité ne pouvait, sans susciter un doute sur son impartialité – même dans le cadre d'un recours portant sur la détention provisoire de la prévenue –, sortir ainsi de sa réserve, avec des propos si péremptoires laissant entrevoir qu'il tient déjà la prévenue pour coupable des infractions qui lui sont reprochées. Dans ces circonstances, la prévenue est fondée à redouter que l'opinion du cité, magistrat instructeur, soit déjà arrêtée sur la question, centrale, de sa culpabilité.
E. 5 La requête en récusation doit, par conséquent, être admise.
E. 6 Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l’État (art. 59 al. 4 CPP a contrario ).
E. 7 Une indemnité de procédure, fixée ex aequo et bono à CHF 646.20 (y compris la TVA à 7.7%) sera octroyée au défenseur d’office pour la requête, tenant sur six pages (y compris la page de garde).
* * * * *
Dispositiv
- : Admet la requête et prononce la récusation du Procureur C______ dans la procédure P/1______/2021. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État. Alloue à M e B______, à la charge de l’État, une indemnité de CHF 646.20 (TVA à 7.7% incluse), pour la procédure de récusation. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la requérante (soit pour elle son défenseur) et à C______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.08.2022 PS/26/2022
RÉCUSATION;MINISTÈRE PUBLIC;AVIS(OPINION);PRÉSOMPTION D'INNOCENCE | CPP.58; CPP.56.letf
PS/26/2022 ACPR/525/2022 du 05.08.2022 ( PSPECI ) , ADMIS Recours TF déposé le 05.06.2023, 1B_301/2023 Descripteurs : RÉCUSATION;MINISTÈRE PUBLIC;AVIS(OPINION);PRÉSOMPTION D'INNOCENCE Normes : CPP.58; CPP.56.letf république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PS/26/2022 ACPR/ 525/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 5 août 2022 Entre A ______ , domiciliée ______, comparant par M e B______, avocat, requérante, et C ______ , Procureur , p.a. Ministère public, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par requête déposée au greffe universel le 27 avril 2022, A______ a demandé la récusation de C______, Procureur chargé de la procédure P/1______/2021. Invité à se prononcer sur la demande, le magistrat y a répondu le 6 mai 2022. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ et D______ sont les parents de E______, née en 2011. Séparés depuis juillet 2016, ils s'opposent depuis lors dans le cadre de diverses procédures civiles et pénales. A______ est également opposée aux parents de son ex-compagnon, H______ et F______, dans plusieurs procédures pénales. b. Dans le cadre de la procédure P/1______/2021, A______ est prévenue de diffamation, calomnie, menaces et contrainte par suite de plaintes déposées notamment par D______ et ses parents. M e B______ a, en premier lieu, été désigné d'office en faveur de la prévenue, le 8 octobre 2021, mais la défense d'office a été révoquée le 18 suivant, A______ ne souhaitant pas que l'avocat précité la représente. Le 29 novembre 2021, la défense d'office a de nouveau été ordonnée – et M e G______ désignée –, mais révoquée le 2 décembre 2021, à la demande de la prévenue. M e B______ a, derechef, été désigné défenseur d'office le 22 mars 2022, pour être à nouveau révoqué le 29 suivant. À teneur de l'ordonnance de révocation, A______ avait déclaré dans un courriel, la veille, qu'elle viendrait à la prochaine audience sans avocat. c. Le 11 avril 2022, C______ a procédé à l'audition de la prévenue, qui n'était alors plus assistée. À l'issue de l'audience, il a placé A______ en état d'arrestation et a requis sa détention provisoire au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC). Il a ordonné la défense d'office en faveur de la prévenue, et désigné M e B______ en qualité de défenseur d'office. d. A______ a été entendue le 12 avril 2022 par le TMC, en présence de l'avocate stagiaire de son défenseur d'office. Par ordonnance du même jour, le juge a refusé la demande de mise en détention provisoire de C______ et libéré A______ au bénéfice de mesures de substitution. e. Le TMC a été informé de l'intention du Ministère public de former recours contre cette ordonnance. À réception de l'acte, la Chambre de céans a, par ordonnance OCPR/18/2022 , ordonné le maintien en détention provisoire de A______ jusqu'à droit jugé sur le recours. f. Le recours, signé par C______ est ainsi motivé : " Une lecture attentive du procèsuverbal d'audience conduit à une conclusion différente [de celle du TMC]. [A ______ ] persiste à répondre par la négative aux questions qui lui sont posées (impact négatif sur sa fille et troubles psychiques) et à indiquer qu'elle « ne fait de mal à personne ». Le dénuement d'empathie de la prévenue reste suprenant. A cela s'ajoute que les atteintes à l'honneur continuent dès lors que les profils Linkedin et Facebook de la prévenue subsistent pour les publications existantes et que la suppression de ces publications ou des profils ne sont pas intégrées dans les mesures de substitution. Le simple engagement de ne pas adresser de SMS ou de tenir des propos à l'encontre [de la] prévenue n'est pas suffisant pour pallier au risque de récidive. Elle a démontré au contraire, depuis plusieurs années, qu'elle était prête à tout pour faire triompher sa vérité. Elle a déjà fait l'objet d'une condamnation qui est en force et dont elle n'a que faire. Lors de l'audience tenue devant le Ministère public le 11 avril 2022, elle a déclaré: « MANDELA a été mis en prison et quand il est sorti il a été élu président. C'est clair ce que je pense de la justice de mon canton ». Elle n'a démontré aucune émotion à cette occasion, convaincue que cela lui permettrait de poursuivre son combat. A______ n'écoute pas ce qu'on lui dit. Elle est hermétique à toute remise en question. Elle ne respectera pas les mesures de substitution imposées. L'émotion décrite dans le procès-verbal d'audience du TMC n'est que de circonstance. La prévenue n'était guidée par un besoin immédiat de voir sa fille. Cela fait, les infractions reprendront de plus belle. Un dernier point: les mesures de substitution n'écartent pas le risque lié à l'infraction de contrainte. En effet, la prévenue n'a pris aucun engagement en lien avec son habitude de bloquer l'accès au domicile du père de sa fille en y stationnant sa voiture lorsqu'une décision du TPAE ne lui convient pas." g. Le recours a été adressé par courrier électronique le 13 avril 2022 au défenseur de A______, qui y a répondu le même jour, et requis la mise en liberté de la précitée. h. Par arrêt de la Chambre de céans du 20 avril 2022 ( ACPR/259/2022 ), le recours a été rejeté et la mise en liberté immédiate de A______, prononcée. L'arrêt relève qu'en considérant que l'engagement pris par la prévenue devant le TMC ne serait ni crédible ni digne de confiance, le Ministère public ne faisait qu'opposer son propre sentiment à celui du juge de la détention, sans apporter aucun élément objectif de nature à discréditer l'engagement pris par l'intéressée. Or, les mesures ordonnées par le TMC, que la prévenue s'était engagée à respecter, paraissaient aptes à pallier le risque de réitération retenu, une mise en détention s'avérant, au vu des éléments examinés, disproportionnée. i. Dans les jours suivants, aucun acte d'instruction n'a été mené par le cité dans la procédure P/1______/2021, jusqu'au 6 mai 2022, date à laquelle il a autorisé la prévenue à consulter le dossier. C. a. À l'appui de sa requête, A______ expose agir dans le délai de l'art. 58 CPP, puisque l'arrêt de la Chambre de céans mettait en évidence les propos de C______, lesquels dénotaient une évidente partialité. Les termes utilisés (" le dénuement d'empathie de la prévenue " ; " elle n'a démontré aucune émotion " ; " convaincue que cela lui permettrait de poursuivre son combat " ; " [elle] n'écoute pas ce qu'on lui dit "; " elle est hermétique à toute remise en question " ; " elle ne respectera pas les mesures de substitution " ; " l'émotion [ ] n'est que de circonstance " ; " la prévenue est guidée par un besoin immédiat de voir sa fille ") étaient révélateurs de l'avis personnel du précité, alors qu'un magistrat était tenu de demeurer impartial. La Chambre de céans l'avait d'ailleurs constaté dans son arrêt. C______ semblait oublier qu'il était tenu d'instruire à charge et à décharge, en vertu de l'art. 6 CPP. Il pouvait ne pas être d'accord avec elle, mais avait l'obligation de rester neutre dans l'instruction, ce qui n'était pas ou plus le cas. b. C______ conclut à l'irrecevabilité de la requête. A______ exposait avoir pris connaissance des propos litigieux à réception de l'arrêt du 20 avril 2022, mais son défenseur avait reçu le mémoire de recours le 13 avril 2022. Déposée quatorze jours plus tard, la demande était tardive. Il conclut, au surplus, au rejet de la demande. Il s'était borné à recourir contre l'ordonnance du TMC, qu'il estimait erronée. Il avait contredit les constatations du juge, dans le but de convaincre l'autorité de recours du bien-fondé de sa démarche. Admettre la demande de récusation reviendrait à priver le Ministère public de son droit de recourir contre un refus de mise en détention ou, plus précisément, à le priver d'arguments visant à démontrer le bien-fondé du recours. Les arguments évoqués dans le cadre d'un risque de réitération étaient, à l'exception d'antécédents spécifiques, inévitablement subjectifs et liés à la personnalité de la prévenue. Les énumérer dans le cadre d'un recours ne démontrait pas une prévention de leur auteur. De telles appréciations faisaient partie du débat judiciaire. Elles avaient, ici, été formulées dans un but de convaincre l'autorité de recours et ne démontraient aucunement une apparence de partialité. c. Dans sa réplique, A______ expose que, bien que le mémoire de recours ait effectivement été adressé à son défenseur le 13 avril 2022, il avait été impossible à ce dernier de s'entretenir avec elle du 13 au 21 avril 2022, alors qu'elle était en détention, qui plus est pendant les fêtes de Pâques comportant plusieurs jours fériés. Ainsi, elle n'avait eu connaissance des propos litigieux du Procureur que le 21 avril 2022, lors de sa sortie de prison. Partant, la demande de récusation avait été déposée dans le délai de l'art. 58 CPP, étant précisé que l'arrêt du 20 avril 2022 avait ensuite matérialisé l'inopportunité des propos litigieux, engendrant la décision de requérir la récusation. Sur le fond, elle ne mettait pas en doute les droits du Ministère public de recourir contre l'ordonnance du TMC, même si ce choix pouvait paraître ici, compte tenu de la nature des infractions reprochées, comme un signe de plus du manque d'impartialité à son égard. C______ se devait de formuler son recours en se fondant sur les faits figurant au dossier et non en formulant son avis personnel, empreint de manque d'objectivité, ni en formulant de jugement de valeur. EN DROIT : 1. 1.1. La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires au sein d'une autorité pénale est régie expressément par le CPP (art. 56 et ss. CPP).![endif]>![if> À Genève, lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public est concerné, l'autorité compétente pour statuer sur la requête est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ). 1.2. Prévenue à la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. a et b CPP), la requérante dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1CPP). 1.3. Déposée par écrit et dûment motivée, la requête est recevable à la forme.
3. 3.1. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 et 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1). De jurisprudence constante, les réquisits temporels de l'art. 58 CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six et sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, mais ne le sont en revanche pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 1B_367/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1. et 1B_265/2021 du 9 septembre 2021 consid. 3 et les références citées ; 1B_18/2020 du 3 mars 2020 consid. 3.1). Pour procéder à cette appréciation, il convient notamment de prendre en compte les circonstances d'espèce, ainsi que le stade de la procédure ; considérer que le droit de demander la récusation est perdu doit être apprécié avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_647/2020 du 20 mai 2021 consid. 2.1 et les références citées). En particulier, selon notamment la fréquence des actes d'instruction, on peut se montrer plus large dans le temps de réaction lorsque le moment déterminant intervient dans une phase moins active de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_227/2013 du 15 octobre 2013 consid. 2.1). 3.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que le défenseur de la prévenue a eu connaissance du motif de récusation le 13 avril 2022, à réception du recours formé par le cité. La requérante n'a déposé la demande de récusation que le 27 avril suivant, soit quatorze jours plus tard. Pour justifier le dépassement du délai de six ou sept jours admis par la jurisprudence pour le dépôt d'une requête en récusation, la requérante paraît invoquer, en premier lieu, les fêtes de Pâques. L'existence de jours fériés ne constitue toutefois pas une circonstance particulière permettant de justifier le dépôt d'une requête de récusation quatorze jours après la connaissance du fait motivant celle-ci. La procédure pénale ne connaît pas de féries judiciaires (art. 89 al. 2 CPP), de sorte que peu importe que l'écriture litigieuse soit parvenue au défenseur de la prévenue la veille de la période pascale. Les jours fériés n'entraînent pas la suspension des délais, permettant uniquement de reporter l'échéance de ceux-ci au premier jour ouvrable qui suit (cf. art. 90 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_367/2021 précité, consid. 2.2). La requérante allègue, en second lieu, qu'il avait été impossible à son défenseur de s'entretenir avec elle du 13 au 21 avril 2022, alors qu'elle était en détention et que ce n'était ainsi qu'à sa sortie de prison, le 21 avril 2022, qu'elle avait eu connaissance des propos litigieux. Force est d'admettre que les circonstances du cas d'espèce sont particulières. Premièrement, la requérante – non assistée d'un avocat depuis le 29 mars 2022 – a comparu seule à l'audience du 11 avril 2022. Le cité, ayant décidé à la fin l'audition de la placer en état d'arrestation provisoire et de demander sa mise en détention provisoire, a ordonné une défense d'office sur le siège, et désigné à cet effet l'avocat qui, par deux fois, avait été révoqué en cette qualité à la demande de la prévenue. L'assistance de la requérante a, certes, été assurée devant le TMC, le 12 avril 2022, mais il est possible que cette nomination d'office annoncée dans la précipitation, le jour de la demande de mise en détention provisoire de la prévenue et du recours inopiné du Ministère public, ait pu bouleverser l'organisation de l'étude et rendu difficile une visite de la cliente à la prison au cours des deux seuls jours ouvrables précédant sa libération – le 20 avril 2022 –, soit les jeudi 14 et le mardi 19 avril 2022. On doit donc admettre, avec la requérante, que ce n'est finalement que le lendemain de sa libération, le 21 avril 2022, qu'elle a pu prendre connaissance du contenu du recours du 11 avril 2021. On ne saurait donc lui reprocher d'avoir, dès cette date, employé six jours pour déposer, par l'intermédiaire de son défenseur, la requête de récusation, ce d'autant que, dans ce laps de temps, aucun acte d'instruction n'a été accompli par le cité. Partant, la requête respecte le délai de l'art. 58 CPP. 4. La requérante reproche au cité la teneur de ses propos dans son recours contre l'ordonnance de refus de mise en détention provisoire. 4.1. Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs que ceux évoqués par l'art. 56 CPP, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid 3.2 p. 74 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_568/2011 du 2 décembre 2011, consid. 2.2, avec références aux ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608; 134 I 20 consid. 4.2 p. 21; 131 I 24 consid. 1.1 p. 25; 127 I 196 consid. 2b p. 198). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1, p. 609; arrêt de la CourEDH Lindon, par. 76; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung , 2009, n. 14 ad art. 56). Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction, avant l'introduction du CPP. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle (ATF 124 I 76 consid. 2; ATF 112 Ia 142 consid. 2b p. 144 ss). Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145 et les arrêts cités). 4.2. Dans un arrêt 1B_384/2017 du 10 janvier 2018, le Tribunal fédéral a retenu qu'un seul comportement litigieux pouvait suffire pour démontrer une apparence de prévention, notamment dans le cas où l'appréciation émise de manière péremptoire par le procureur portait sur une question a priori centrale de l'instruction et dont l'absence de remise en cause pourrait tendre à retenir que le magistrat tenait déjà la culpabilité du prévenu pour acquise (consid. 4.3). 4.3. En l'espèce, la démarche du cité, soit le recours contre le refus du TMC de placer la requérante en détention provisoire, n'est à juste titre pas critiquée, puisqu'elle est autorisée et donc licite (cf. ATF 137 IV 22 et arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011). Il appartenait toutefois au cité, dans son acte de recours, d'exposer les raisons pour lesquelles il estimait que les mesures de substitution ordonnées par le TMC étaient selon lui insuffisantes. À cet effet, il devait démontrer que le juge de la détention avait procédé à une mauvaise évaluation du risque de réitération en ordonnant des mesures de substitution à la place de la détention provisoire requise. En l'occurrence, si le cité a bien procédé à cette évaluation, il a, aussi, affirmé de façon catégorique, que la requérante n'" écoute pas ce qu'on lui dit. Elle est hermétique à toute remise en question. Elle ne respectera pas les mesures de substitution imposées " et que " les infractions reprendront de plus belle ". Ce faisant, le cité a non seulement déclaré, sans nuance, que la prévenue n'allait pas respecter les mesures, mais, surtout, qu'elle allait " reprendre [ ] les infractions ", laissant ainsi clairement entendre qu'il tenait sa culpabilité pour déjà acquise puisqu'elle allait recommencer. Or, la procédure étant toujours en phase d'instruction, c'est-à-dire à un stade où le procureur doit instruire à charge et à décharge, et respecter le principe de la présomption d'innocence (art. 10 al. 1 CPP), le cité ne pouvait, sans susciter un doute sur son impartialité – même dans le cadre d'un recours portant sur la détention provisoire de la prévenue –, sortir ainsi de sa réserve, avec des propos si péremptoires laissant entrevoir qu'il tient déjà la prévenue pour coupable des infractions qui lui sont reprochées. Dans ces circonstances, la prévenue est fondée à redouter que l'opinion du cité, magistrat instructeur, soit déjà arrêtée sur la question, centrale, de sa culpabilité. 5. La requête en récusation doit, par conséquent, être admise. 6. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l’État (art. 59 al. 4 CPP a contrario ). 7. Une indemnité de procédure, fixée ex aequo et bono à CHF 646.20 (y compris la TVA à 7.7%) sera octroyée au défenseur d’office pour la requête, tenant sur six pages (y compris la page de garde).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet la requête et prononce la récusation du Procureur C______ dans la procédure P/1______/2021. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État. Alloue à M e B______, à la charge de l’État, une indemnité de CHF 646.20 (TVA à 7.7% incluse), pour la procédure de récusation. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la requérante (soit pour elle son défenseur) et à C______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).