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PS/25/2020

Genf · 2020-06-15 · Français GE

RÉCUSATION;EXPERT | CPP.56.letb; CPP.58; CPP.183.al3

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Lorsqu'est en cause la récusation d'un expert nommé par le ministère public, il appartient à l'autorité de recours, au sens des art. 20 al. 1 et 59 al. 1 let. b CPP, de statuer (arrêts du Tribunal fédéral 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1 et 1B_243/2012 du 9 mai 2012 consid. 1.1), de sorte que la Chambre de céans est compétente à raison de la matière ( ACPR/491/2012 du 14 novembre 2012).

E. 1.2 En tant que prévenu dans la présente procédure, le requérant a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a CPP et, par analogie, 58 al. 1 CPP).

E. 2.1 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la demande de récusation doit être présentée sans délai par la partie, dès qu'elle a connaissance d'un motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être rendus plausibles. La personne concernée prend position sur la demande (art. 58 al. 2 CPP). L'exigence de l'art. 58 al. 1 CPP découle d'une pratique constante, selon laquelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 139 III 120 consid. 3.2.1; 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1B_48/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3.1). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_754/2012 du 23 mai 2013 consid. 3.1), sous peine de déchéance (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 4). Cette disposition s'applique aussi à l'expert visé par une demande de récusation (cf. art. 183 al. 3 CPP). Lorsque le conseil juridique ou la partie tolère le concours d'un expert alors qu'il avait déjà connaissance de faits pouvant justifier la récusation, la partie a, implicitement, accepté que l'expert exerce néanmoins ses fonctions (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Code de procédure pénale , 2ème éd., Bâle 2016, n. 19 ad art. 183 et la référence citée).

E. 2.2 En l'occurrence, le requérant a eu connaissance fin octobre 2019, à réception du projet de mandat d'expertise, que le Ministère public envisageait de désigner le Dr D______ et E______ en qualité d'experts. Un délai au 4 novembre 2019 lui avait été imparti pour faire valoir ses observations. Le requérant était, à cette période, assisté de M e F______, qui était également son conseil dans la procédure P/2______/2009, dans laquelle l'expertise du 25 février 2010 avait été rendue. Dans ses observations du 4 novembre 2019, le requérant n'a pas soulevé de motif de récusation contre les experts, dont il n'a pas du tout critiqué ou commenté le choix. Au vu des principes sus-rappelés, le fait que le prévenu ait contesté le principe de l'expertise ne le dispensait pas de soulever un éventuel motif de récusation, qui devait être présenté immédiatement, sous peine de déchéance. Ne l'ayant pas fait dans sa lettre du 4 novembre 2019, le requérant a implicitement accepté le choix des experts. La notification ultérieure du mandat d'expertise, le 18 février 2020, contenant la désignation formelle des précités, n'a pas fait courir un nouveau délai de récusation. Partant, la requête, formée en février 2020, est manifestement tardive et, partant, irrecevable.

E. 3 À supposer qu'elle ait été recevable, la demande de récusation aurait de toute manière dû être rejetée, pour les raisons qui suivent.

E. 3.1 La garantie de l'indépendance et de l'impartialité découlant des art. 29 Cst. et 6 § 1 CEDH s'impose également de manière rigoureuse lorsqu'il est question de désigner un expert, dans la mesure où il intervient en tant qu'auxiliaire de la justice. L'art. 183 al. 3 CPP rappelle ce principe, en déclarant applicables aux experts les causes de récusation de l'art. 56 CPP (ATF 125 II 541 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_258/2011 du 22 août 2011 consid. 1.3.1). Les exigences du droit constitutionnel en matière d'impartialité des juges valent, mutatis mutandis , pour les experts (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2019, 2ème éd., n. 9 ad art. 183 CPP).

E. 3.2 À teneur de l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. La notion de " même cause " visée à l'art. 56 let. b CPP s'entend de manière formelle (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit. , n. 16 ad art. 56), c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties. Ainsi, une " même cause " au sens de cette disposition implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 et le références citées). Le cas de récusation visé par l'art. 56 let. b CPP présuppose également que le magistrat - respectivement l'expert - ait agi à un autre titre, soit dans des fonctions différentes (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit. , n. 11ss ad art. 183 CPP). Selon L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND ( op. cit. , n. 18 ad art. 183), il n'existe pas de motif d'exclusion si la personne a déjà fonctionné comme expert dans l'instance précédente ou dans un autre cas impliquant les mêmes personnes ou encore lorsqu'une des parties conteste les qualités scientifiques de l'expert désigné. Selon A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE ( op. cit. , n. 13b ad art. 183), le fait que la personne ait déjà fonctionné comme expert dans une affaire précédente impliquant le prévenu ne suffit pas, per se , à conclure à sa prévention. Il sera déterminant de savoir si, selon l'ensemble des circonstances, la question de l'expertise est encore ouverte et sera évaluée librement, ou si cette circonstance rend le résultat de l'expertise prédéterminé. Tout dépendra du temps écoulé depuis l'expertise précédente et de la marge de manoeuvre de l'expert.

E. 3.3 En l'espèce, le précédent rapport d'expertise psychiatrique du requérant, du 25 février 2010, a été rendu dans une autre procédure et pour d'autres faits. À teneur des principes jurisprudentiels sus-rappelés, le fait que le Dr D______ ait lu et signé cette précédente expertise, réalisée par d'autres personnes, ne constitue pas un empêchement de le nommer expert pour le même prévenu mais dans une autre procédure, dix ans plus tard. Les conditions de l'art. 56 let. b CPP ne sont donc pas réunies. L'expert cité ne s'est d'ailleurs pas récusé, après avoir constaté qu'il avait visé la précédente expertise, mais a attiré l'attention du Ministère public sur ce fait, en lui demandant confirmation de l'absence d'un motif de récusation. Dans ces conditions - la requête étant quoi qu'il en soit tardive -, point n'était besoin de lui demander de se prononcer sur la demande de récusation dont il faisait l'objet. La demande de récusation visant E______ n'ayant, à aucun moment, été motivée, elle aurait également dû être rejetée.

E. 4 Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), arrêtés en totalité à CHF 600.-.

E. 5 Le défenseur d'office sera indemnisé à hauteur de CHF 70.- TTC pour sa lettre spontanée du 7 avril 2020 tenant sur une page et demi.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Déclare irrecevable la requête de récusation contre le Dr D______ et E______ dans le cadre de la procédure pénale P/1______/2014. Condamne A______ aux frais de la procédure de récusation, arrêtés à CHF 600.-. Alloue à M e C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 70.- TTC. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au requérant (soit pour lui son défenseur), au Dr D______ et à Madame E______, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/25/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 495.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 600.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.06.2020 PS/25/2020

RÉCUSATION;EXPERT | CPP.56.letb; CPP.58; CPP.183.al3

PS/25/2020 ACPR/393/2020 du 15.06.2020 ( PSPECI ) , IRRECEVABLE Descripteurs : RÉCUSATION;EXPERT Normes : CPP.56.letb; CPP.58; CPP.183.al3 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PS/25/2020 ACPR/ 393/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 15 juin 2020 Entre A______ , actuellement détenu à la prison B______, comparant par M e C______, avocat, requérant, et D______ , psychiatre et psychothérapeute, p.a. Unité de psychiatrie légale, CURML-HUG, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14, E______ , psychologue, p.a. Unité de psychiatrie légale, CURML-HUG, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, cités. EN FAIT : A. Par lettre datée du 26 février 2020, expédiée à la Chambre de céans à une date que l'enveloppe affranchie ne permet pas de déterminer, A______ a demandé la récusation du Dr D______ et de E______, experts, dans la procédure P/1______/2014. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ est prévenu, dans la procédure P/1______/2014, de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), appropriation illégitime/vol et suppression de titres (art. 137/139 et 254 CP), tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP), obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP), tentative d'escroquerie (art. 22 et 146 CP) et escroquerie (art. 146 CP). Il nie les faits. b. Au bénéfice d'une défense obligatoire, A______ a été défendu, sans interruption, par M e F______ jusqu'au 28 novembre 2019, puis par M e G______ jusqu'au 10 mars 2020, et, depuis cette date, par son conseil actuel. c. A______ est poursuivi, dans autre procédure pénale, référencée P/2______/2009, pour d'autres faits, antérieurs. Il y a été défendu par M e F______ du 26 septembre 2014 au 27 mars 2020. Dans cette procédure-là, il a fait l'objet d'une expertise psychiatrique, dont le rapport a été rendu le 25 février 2010. Menée par les Dresses H______ et I______, l'expertise a été signée par le Dr D______ avec la mention " visé ". Le document précise que " la personne qui vise ce rapport n'a pas participé directement aux observations, aux analyses et à l'élaboration des conclusions. Le visa indique que le travail d'expertise a été effectué dans le cadre du Centre universitaire romand de médecine légale [ci-après, CURML] par des personnes ayant les compétences requises. La personne visant a participé à la supervision du travail et confirme la cohérence des conclusions, selon des principes reconnus de médecine légale ". d. Dans la procédure P/1______/2014, le Ministère public a transmis aux parties, le 22 octobre 2019, par pli simple, le nom des experts - soit Dr D______, psychiatre, et Madame E______, psychologue -, ainsi que le projet de mandat d'expertise, leur impartissant un délai au 4 novembre suivant pour faire connaître leurs éventuelles observations. e. Par lettre de son conseil d'alors, datée du 4 novembre 2019, A______ a fait savoir qu'il refusait de se soumettre à " une telle " expertise, tant que perdurait sa détention. Il estimait que sa capacité à participer aux débats, au sens de l'art. 114 CPP, devait d'abord être élucidée. Il a, au surplus, contesté la formulation de certaines questions posées aux experts et suggéré des amendements. f. Par mandat d'expertise du 17 février 2020, notifié le lendemain au conseil d'alors du prévenu, le Ministère public a désigné le Dr D______ et E______ en qualité d'experts et leur a adressé le mandat d'expertise. C. a. Dans sa lettre, A______ demande la récusation des experts, sans donner d'explication, et forme recours contre le mandat d'expertise. Le recours contre l'expertise est traité dans un arrêt séparé de la Chambre de céans, ACPR/395/2020 , de ce jour. b. Par lettre du 30 mars 2020, le Dr D______ a informé le Ministère public avoir constaté, en lisant le dossier, qu'il avait signé en " lu et approuvé " l'expertise de A______ du 25 février 2010. À sa connaissance, il n'avait jamais rencontré le précité. Il souhaitait toutefois avoir confirmation que sa signature au bas de l'expertise de 2010 ne constituait pas un motif de récusation. Le Procureur lui a répondu qu'il reviendrait à lui lorsque la Chambre de céans aurait statué sur le recours formé par A______ contre l'expertise. c. Par lettre spontanée du 7 avril 2020, l'actuel défenseur de A______, réagissant à la lettre de l'expert, estime qu'il n'est " pas souhaitable " qu'une nouvelle expertise soit confiée au même expert qui avait lu et approuvé la précédente, ni au même institut, ce dernier ne pouvant librement contredire ce que ses organes avaient rédigé dix ans plus tôt. " Pour bien faire ", un expert absolument neutre et rigoureusement indépendant ne devrait pas même être informé de l'existence d'une précédente expertise ni y avoir accès, celle-ci pouvant influencer son travail. d. Le Ministère public conclut à l'irrecevabilité de la demande de récusation, en raison de sa tardiveté. e. Dans sa réplique, A______ relève que la lettre de son précédent conseil, du 4 novembre 2019, contestait le principe de l'expertise, de sorte qu'il était " pour le moins audacieux " de considérer que cette missive valait acceptation de l'expert. En réalité, il ne s'était pas prononcé sur le nom des experts, puisqu'il avait mis en doute le bien-fondé même de l'expertise. De plus, le Dr D______ était, au moment de la précédente expertise, ______ [fonction] du CURML. Dans cette fonction, le précité ______. C'est dans ce cadre que le Dr D______ avait visé l'expertise du 25 février 2010, avant d'en autoriser le contenu. À vouloir confier l'expertise déjà contestée à un expert qui lui-même avait signalé l'éventuelle inadéquation du mandat, en raison de la précédente expertise qui lui avait été confiée en sa qualité de ______ [fonction], le Ministère public faisait preuve d'un " acharnement " incompréhensible. EN DROIT : 1. 1.1. Lorsqu'est en cause la récusation d'un expert nommé par le ministère public, il appartient à l'autorité de recours, au sens des art. 20 al. 1 et 59 al. 1 let. b CPP, de statuer (arrêts du Tribunal fédéral 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1 et 1B_243/2012 du 9 mai 2012 consid. 1.1), de sorte que la Chambre de céans est compétente à raison de la matière ( ACPR/491/2012 du 14 novembre 2012). 1.2. En tant que prévenu dans la présente procédure, le requérant a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a CPP et, par analogie, 58 al. 1 CPP). 2. 2.1. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la demande de récusation doit être présentée sans délai par la partie, dès qu'elle a connaissance d'un motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être rendus plausibles. La personne concernée prend position sur la demande (art. 58 al. 2 CPP). L'exigence de l'art. 58 al. 1 CPP découle d'une pratique constante, selon laquelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 139 III 120 consid. 3.2.1; 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1B_48/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3.1). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_754/2012 du 23 mai 2013 consid. 3.1), sous peine de déchéance (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 4). Cette disposition s'applique aussi à l'expert visé par une demande de récusation (cf. art. 183 al. 3 CPP). Lorsque le conseil juridique ou la partie tolère le concours d'un expert alors qu'il avait déjà connaissance de faits pouvant justifier la récusation, la partie a, implicitement, accepté que l'expert exerce néanmoins ses fonctions (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Code de procédure pénale , 2ème éd., Bâle 2016, n. 19 ad art. 183 et la référence citée). 2.2. En l'occurrence, le requérant a eu connaissance fin octobre 2019, à réception du projet de mandat d'expertise, que le Ministère public envisageait de désigner le Dr D______ et E______ en qualité d'experts. Un délai au 4 novembre 2019 lui avait été imparti pour faire valoir ses observations. Le requérant était, à cette période, assisté de M e F______, qui était également son conseil dans la procédure P/2______/2009, dans laquelle l'expertise du 25 février 2010 avait été rendue. Dans ses observations du 4 novembre 2019, le requérant n'a pas soulevé de motif de récusation contre les experts, dont il n'a pas du tout critiqué ou commenté le choix. Au vu des principes sus-rappelés, le fait que le prévenu ait contesté le principe de l'expertise ne le dispensait pas de soulever un éventuel motif de récusation, qui devait être présenté immédiatement, sous peine de déchéance. Ne l'ayant pas fait dans sa lettre du 4 novembre 2019, le requérant a implicitement accepté le choix des experts. La notification ultérieure du mandat d'expertise, le 18 février 2020, contenant la désignation formelle des précités, n'a pas fait courir un nouveau délai de récusation. Partant, la requête, formée en février 2020, est manifestement tardive et, partant, irrecevable. 3. À supposer qu'elle ait été recevable, la demande de récusation aurait de toute manière dû être rejetée, pour les raisons qui suivent. 3.1. La garantie de l'indépendance et de l'impartialité découlant des art. 29 Cst. et 6 § 1 CEDH s'impose également de manière rigoureuse lorsqu'il est question de désigner un expert, dans la mesure où il intervient en tant qu'auxiliaire de la justice. L'art. 183 al. 3 CPP rappelle ce principe, en déclarant applicables aux experts les causes de récusation de l'art. 56 CPP (ATF 125 II 541 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_258/2011 du 22 août 2011 consid. 1.3.1). Les exigences du droit constitutionnel en matière d'impartialité des juges valent, mutatis mutandis , pour les experts (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2019, 2ème éd., n. 9 ad art. 183 CPP). 3.2. À teneur de l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. La notion de " même cause " visée à l'art. 56 let. b CPP s'entend de manière formelle (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit. , n. 16 ad art. 56), c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties. Ainsi, une " même cause " au sens de cette disposition implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 et le références citées). Le cas de récusation visé par l'art. 56 let. b CPP présuppose également que le magistrat - respectivement l'expert - ait agi à un autre titre, soit dans des fonctions différentes (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit. , n. 11ss ad art. 183 CPP). Selon L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND ( op. cit. , n. 18 ad art. 183), il n'existe pas de motif d'exclusion si la personne a déjà fonctionné comme expert dans l'instance précédente ou dans un autre cas impliquant les mêmes personnes ou encore lorsqu'une des parties conteste les qualités scientifiques de l'expert désigné. Selon A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE ( op. cit. , n. 13b ad art. 183), le fait que la personne ait déjà fonctionné comme expert dans une affaire précédente impliquant le prévenu ne suffit pas, per se , à conclure à sa prévention. Il sera déterminant de savoir si, selon l'ensemble des circonstances, la question de l'expertise est encore ouverte et sera évaluée librement, ou si cette circonstance rend le résultat de l'expertise prédéterminé. Tout dépendra du temps écoulé depuis l'expertise précédente et de la marge de manoeuvre de l'expert. 3.3. En l'espèce, le précédent rapport d'expertise psychiatrique du requérant, du 25 février 2010, a été rendu dans une autre procédure et pour d'autres faits. À teneur des principes jurisprudentiels sus-rappelés, le fait que le Dr D______ ait lu et signé cette précédente expertise, réalisée par d'autres personnes, ne constitue pas un empêchement de le nommer expert pour le même prévenu mais dans une autre procédure, dix ans plus tard. Les conditions de l'art. 56 let. b CPP ne sont donc pas réunies. L'expert cité ne s'est d'ailleurs pas récusé, après avoir constaté qu'il avait visé la précédente expertise, mais a attiré l'attention du Ministère public sur ce fait, en lui demandant confirmation de l'absence d'un motif de récusation. Dans ces conditions - la requête étant quoi qu'il en soit tardive -, point n'était besoin de lui demander de se prononcer sur la demande de récusation dont il faisait l'objet. La demande de récusation visant E______ n'ayant, à aucun moment, été motivée, elle aurait également dû être rejetée. 4. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), arrêtés en totalité à CHF 600.-. 5. Le défenseur d'office sera indemnisé à hauteur de CHF 70.- TTC pour sa lettre spontanée du 7 avril 2020 tenant sur une page et demi.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable la requête de récusation contre le Dr D______ et E______ dans le cadre de la procédure pénale P/1______/2014. Condamne A______ aux frais de la procédure de récusation, arrêtés à CHF 600.-. Alloue à M e C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 70.- TTC. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au requérant (soit pour lui son défenseur), au Dr D______ et à Madame E______, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/25/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 495.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 600.00