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PS/25/2014

Genf · 2014-11-04 · Français GE

RÉCUSATION; EXPERT | CPP.56; CPP.183; CP.56; CP.64

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 1.1. Bien que le CPP ne désigne pas l'autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation visant un expert, le Tribunal fédéral a comblé cette lacune en appliquant par analogie l’art. 59 al. 1 let. b CPP, qui prévoit que l’autorité de recours est compétente lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1). La Chambre de céans est donc l'autorité compétente pour statuer sur la demande de récusation d'un expert ( ACPR/491/2012 ).

E. 1.2 En tant que prévenu dans la présente procédure, A______ a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a CPP et, par analogie, 58 al. 1 CPP). La cause de récusation invoquée relève de l'art. 56 al. 4 CP, comme il sera développé ci-après, et doit l'être d'office, de sorte que la question du délai pour faire valoir ladite cause ne se pose pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_171/2012 du 27 septembre 2012 consid. 1.4).

E. 1.3 Hors l'expert et le Ministère public, il n'a pas été demandé d'observations à l'autre partie à la procédure, la cause ne présentant aucune difficulté. En effet, les art. 56 à 60 CPP, relatifs à la récusation, ne prévoient pas que l'autorité compétente recueille les observations des autres parties, de sorte que cette possibilité est laissée à sa libre appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.2). Au surplus, le droit de répliquer a été offert au demandeur en récusation, conformément à la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1B_16/2013 du 5 mars 2013).

E. 2.1 L'art. 56 al. 3 CP stipule que pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement (let. a); sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci (let. b); sur les possibilités de faire exécuter la mesure (let. c). L'art. 56 al. 4 CP dispose que si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64 al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. L'art. 64 al. 1 CP prévoit que le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a); ou en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec (let. b). Ainsi lorsque l'infraction commise justifie un internement ordinaire, au sens de l'article 64 al. 1 CP, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 15 ad art. 56).

E. 2.2 L'art. 183 al. 1 CPP dispose que seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires. Il précise que les motifs de récusation énoncés à l'art. 56 CPP sont applicables aux experts (al. 3). L'art. 56 let. b CPP interdit d'une manière générale à toute personne soumise à récusation d'intervenir dans une cause pénale lorsqu'elle a agi un autre titre dans la même cause. Les termes "la même cause" doivent s'entendre de manière formelle. Il s'agit réellement de la même procédure pénale. A contrario, on doit déduire de ce qui précède que le fait d'avoir connu d'une autre cause concernant la même partie n'entraîne normalement pas la récusation de la personne concernée. On doit cependant réserver des exigences supplémentaires à cet égard issus d'autres textes législatifs : ainsi, dans les cas prévus par l'article 56 al. 4 CP, l'expert ne doit pas avoir traité le prévenu ni s'en être occupé d'une quelconque manière (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 17 ad art. 56 CPP). L'art. 56 al. 4 CP est, dès lors, une cause légale de récusation spécifique à l'expert et supplémentaire à celles prévues à l'art. 56 CPP. Le Tribunal fédéral a précisé qu'il n'y a en principe pas de problème à confier une expertise complémentaire au même expert ( 6B_487/2012 du 30 janvier 2012 consid. 1.2.5; cas d'internement en cours d'exécution de peine, art. 65 CP) et que l'on ne peut pas exiger que l'expert désigné, sur le fondement de l'art 56 al. 3 CP, n'ait pas déjà fonctionné en qualité d'expert dans une précédente expertise ( 6B_92/2010 du 30 mars 2010 consid. 3.3).

E. 2.3 En l'occurrence, le requérant est prévenu, entre autre, de tentative de meurtre et de lésions corporelles graves, infractions visées par l'article 64 al. 1 CP. La mission d'expertise charge notamment l'expert d'établir un rapport dont les conclusions devront répondre aux questions, prévues à l'art. 56 al. 3 CP, relatives à l'application de l'article 64 al. 1 CP. Le Dr B______ a expressément indiqué avoir supervisé un expert dans le cadre d'une précédente expertise réalisée en 2012. Cependant, il n'a pas traité le requérant comme thérapeute ni n'en a pris soin d'une autre manière, au sens de l'art. 56 al. 4 CP. Le requérant ne soulève aucune autre prévention que ce soit à l'encontre de cet expert ou en rapport avec la précédente expertise. Le grief qu'il soit intervenu en qualité d'expert dans une précédente expertise, à lui seul, ne suffit, dès lors, pas. La requête en récusation, infondée, est rejetée.

E. 3 En tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit la requête de récusation formée par A______ contre le Dr B______. La rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. éTAT DE FRAIS PS/25/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (let. c) CHF 800.00 - CHF Total CHF 905.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.11.2014 PS/25/2014

RÉCUSATION; EXPERT | CPP.56; CPP.183; CP.56; CP.64

PS/25/2014 ACPR/500/2014 (3) du 04.11.2014 ( RECUSE ) , REJETE Descripteurs : RÉCUSATION; EXPERT Normes : CPP.56; CPP.183; CP.56; CP.64 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/25/2014 ACPR/ 500 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 4 novembre 2014 Entre A______ , actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, comparant par Me Corinne ARPIN, avocate, boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève, requérant, et D r B______ , expert, p.a. CMU - Psychiatrie légale, rue Michel-Servet 1, 1211 Genève 4, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a) Par courrier de son conseil du 19 septembre 2014 adressé au Ministère Public, A______, a demandé la récusation du Dr B______. Cette requête a été transmise à la Chambre de céans le 22 septembre 2014. b) Le Ministère public a conclu au rejet de la demande de récusation. c) Le Dr B______ a fait part, dans ses observations, de l'absence de causes de récusation. d) A______ a répliqué. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a) Le 31 juillet 2014, A______ a été prévenu, par le Ministère public, de tentative de meurtre, tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples et graves, menaces, dommages à la propriété et vol. b) A la même date, le Ministère public a demandé au CURML de lui proposer un médecin afin de soumettre A______ à une expertise psychiatrique. c) Par courrier du 19 août 2014 au Ministère public, le Dr B______, ______ de l'Unité de psychiatrie légale du CURML, a indiqué que la Dresse C______ avait accepté de se charger de l'expertise sous leur supervision. d) Par courrier du 22 août 2014, le Procureur a adressé aux parties le projet de mandat d'expertise qu'il entendait confier à la Dresse C______ en leur impartissant un délai au 15 septembre 2014 pour faire valoir leurs éventuels motifs de récusation ainsi que les questions complémentaires. Ce projet de mandat d'expertise désignait, au titre d'expert principal, la Dresse C______ et, en qualité d'expert chargé de la supervision, le Dr B______. Il précisait que l'expert devait " s'entourer de tous renseignements utiles, notamment en prenant contact avec le confrère s'occupant du suivi psychiatrique du prévenu depuis 3 ans ". Dans la mesure où il était reproché au prévenu d'avoir commis une ou plusieurs des infractions visées à l'article 64 al. 1 CP, le rapport devait également répondre à la question (III) de l'application de l'article 64 CP (internement), soit : 1.

a) Le risque de récidive d'infraction du même genre est-il à mettre en relation avec les caractéristiques de la personnalité du prévenu, les circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et son vécu ? ou ![endif]>![if>

b) est-il à mettre en relation avec un grave trouble mental chronique ou récurrent ? 2. en cas de réponse affirmative à la question III. 1.b), est-il à craindre qu'un traitement institutionnel soit voué à l'échec ? ![endif]>![if> e) Par télécopie du 8 septembre 2014 au Ministère Public, le conseil de A______ a donné son accord à la nomination de la Dresse C______ en qualité d'expert et s'en est rapporté s'agissant des questions à lui poser. Il précisait, toutefois, que cette dernière ne devait pas prendre connaissance de l'ancienne expertise de son mandant, afin de ne pas l'influencer. f) Par courrier recommandé du 8 septembre 2014, le Ministère public a adressé aux parties et à la Dresse C______ le mandat d'expertise, daté du 22 août 2014, avec la précision que l'expert devait " s'entourer de tous renseignements utiles, notamment en prenant contact avec le confrère s'occupant du suivi psychiatrique du prévenu depuis 3 ans, mais sans prendre connaissance d'une préalable expertise psychiatrique , des conclusions divergentes pouvant cas échéant faire l'objet d'un complément d'expertise ordonné ultérieurement ". g) Le 15 septembre 2014, les experts mandatés ont avisé le Ministère public qu'il ne leur était pas possible de répondre à l'exigence précisée dans le mandat d'expertise, dans la mesure où le Dr B______ avait cosigné des expertises concernant A______. Ils précisaient que si le Procureur venait à prendre la décision de maintenir ce prérequis, ils ne pourraient pas exécuter le mandat au sein du CURML, qui devrait être adressé à des experts indépendants. h) Par télécopie du 17 septembre 2014, le Ministère public a transmis à A______ le courrier des experts. Le Procureur relevait qu'il n'avait pas fait valoir de motif de récusation à l'encontre de ceux-ci et que le fait que le Dr B______ ait déjà eu à se prononcer dans le cadre d'expertises le concernant ne remettait pas en cause son impartialité. Il lui impartissait un délai de 3 jours pour indiquer s'il maintenait sa demande que les experts ne prennent pas connaissance d'une expertise préalable. C. a) Dans sa requête, A______ persiste à demander que l'expert n'ait pas accès à la précédente expertise et sollicite la récusation du Dr B______ dont il ne s'était pas rappelé qu'il avait déjà supervisé une précédente expertise le concernant. b) Le Ministère public considère la demande de récusation tardive et les conditions de l'art. 56 CPP non réunies. Il retient que le Dr B______ n'a pas agi à un autre titre dans la même cause et le fait qu'il ait cosigné d'autres rapports d'expertise dans le cadre d'autres procédures n'est pas un motif de considérer qu'il pourrait faire preuve de partialité. Le Procureur indique, en outre, être d'avis que " l'interdiction faite aux experts de prendre connaissance d'un rapport d'expertise antérieur ", demandée par le prévenu, peut sans autre, être levée. c) Le Dr B______ a confirmé avoir supervisé une expertise concernant A______ en août 2012, sans avoir rencontré directement l'expertisé. Dans l'expertise sollicitée, il serait amené à rencontrer personnellement l'expertisé, une fois au moins. Cette activité n'était pas susceptible de porter atteinte à son impartialité. Elle ne l'affectait en rien sur le plan personnel et ne pouvait être comparée à une position de garant ou d'allié de l'expertisé. d) A______ a persisté à demander la nomination d'un expert indépendant. Il a relevé que le Dr B______ avait indiqué le 15 septembre 2014 qu'il ne pouvait assumer l'expertise avec le prérequis de ne pas prendre connaissance de l'ancienne expertise. EN DROIT :

1. 1.1. Bien que le CPP ne désigne pas l'autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation visant un expert, le Tribunal fédéral a comblé cette lacune en appliquant par analogie l’art. 59 al. 1 let. b CPP, qui prévoit que l’autorité de recours est compétente lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1). La Chambre de céans est donc l'autorité compétente pour statuer sur la demande de récusation d'un expert ( ACPR/491/2012 ). 1.2. En tant que prévenu dans la présente procédure, A______ a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a CPP et, par analogie, 58 al. 1 CPP). La cause de récusation invoquée relève de l'art. 56 al. 4 CP, comme il sera développé ci-après, et doit l'être d'office, de sorte que la question du délai pour faire valoir ladite cause ne se pose pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_171/2012 du 27 septembre 2012 consid. 1.4). 1.3. Hors l'expert et le Ministère public, il n'a pas été demandé d'observations à l'autre partie à la procédure, la cause ne présentant aucune difficulté. En effet, les art. 56 à 60 CPP, relatifs à la récusation, ne prévoient pas que l'autorité compétente recueille les observations des autres parties, de sorte que cette possibilité est laissée à sa libre appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.2). Au surplus, le droit de répliquer a été offert au demandeur en récusation, conformément à la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1B_16/2013 du 5 mars 2013). 2. 2.1. L'art. 56 al. 3 CP stipule que pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement (let. a); sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci (let. b); sur les possibilités de faire exécuter la mesure (let. c). L'art. 56 al. 4 CP dispose que si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64 al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. L'art. 64 al. 1 CP prévoit que le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a); ou en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec (let. b). Ainsi lorsque l'infraction commise justifie un internement ordinaire, au sens de l'article 64 al. 1 CP, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 15 ad art. 56). 2.2. L'art. 183 al. 1 CPP dispose que seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires. Il précise que les motifs de récusation énoncés à l'art. 56 CPP sont applicables aux experts (al. 3). L'art. 56 let. b CPP interdit d'une manière générale à toute personne soumise à récusation d'intervenir dans une cause pénale lorsqu'elle a agi un autre titre dans la même cause. Les termes "la même cause" doivent s'entendre de manière formelle. Il s'agit réellement de la même procédure pénale. A contrario, on doit déduire de ce qui précède que le fait d'avoir connu d'une autre cause concernant la même partie n'entraîne normalement pas la récusation de la personne concernée. On doit cependant réserver des exigences supplémentaires à cet égard issus d'autres textes législatifs : ainsi, dans les cas prévus par l'article 56 al. 4 CP, l'expert ne doit pas avoir traité le prévenu ni s'en être occupé d'une quelconque manière (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 17 ad art. 56 CPP). L'art. 56 al. 4 CP est, dès lors, une cause légale de récusation spécifique à l'expert et supplémentaire à celles prévues à l'art. 56 CPP. Le Tribunal fédéral a précisé qu'il n'y a en principe pas de problème à confier une expertise complémentaire au même expert ( 6B_487/2012 du 30 janvier 2012 consid. 1.2.5; cas d'internement en cours d'exécution de peine, art. 65 CP) et que l'on ne peut pas exiger que l'expert désigné, sur le fondement de l'art 56 al. 3 CP, n'ait pas déjà fonctionné en qualité d'expert dans une précédente expertise ( 6B_92/2010 du 30 mars 2010 consid. 3.3). 2.3. En l'occurrence, le requérant est prévenu, entre autre, de tentative de meurtre et de lésions corporelles graves, infractions visées par l'article 64 al. 1 CP. La mission d'expertise charge notamment l'expert d'établir un rapport dont les conclusions devront répondre aux questions, prévues à l'art. 56 al. 3 CP, relatives à l'application de l'article 64 al. 1 CP. Le Dr B______ a expressément indiqué avoir supervisé un expert dans le cadre d'une précédente expertise réalisée en 2012. Cependant, il n'a pas traité le requérant comme thérapeute ni n'en a pris soin d'une autre manière, au sens de l'art. 56 al. 4 CP. Le requérant ne soulève aucune autre prévention que ce soit à l'encontre de cet expert ou en rapport avec la précédente expertise. Le grief qu'il soit intervenu en qualité d'expert dans une précédente expertise, à lui seul, ne suffit, dès lors, pas. La requête en récusation, infondée, est rejetée. 3. En tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit la requête de récusation formée par A______ contre le Dr B______. La rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. éTAT DE FRAIS PS/25/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision indépendante (let. c) CHF 800.00 - CHF Total CHF 905.00