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PS/1/2022

Genf · 2022-03-23 · Français GE

RÉCUSATION;DÉLAI | CPP.56; CPP.58

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Partie à la procédure en qualité de plaignant (art. 104 al. 1 let. a CPP), le requérant a qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP), et la Chambre de céans est compétente pour connaître de sa requête, dirigée contre un membre du ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ).![endif]>![if>

E. 2.1 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2 et l'arrêt cité), sous peine de déchéance (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités).![endif]>![if> En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 1B_113/2020 du 16 avril 2020 consid. 3; 1B_496/2019 du 28 février 2020 consid. 3.3; 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). Lorsque seule l'accumulation de plusieurs incidents fonde l'apparence d'une prévention, il doit être tenu compte, dans l'examen de l'éventuel caractère tardif d'une requête de récusation, du fait que le requérant ne puisse réagir à la hâte et doive, le cas échéant, attendre afin d'éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il doit ainsi être possible, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, de faire valoir des faits déjà connus, si seule une appréciation globale permet d'admettre un motif de récusation, bien qu'en considération de chaque incident pris individuellement, la requête n'aurait pas été justifiée. Si plusieurs occurrences fondent seulement ensemble un motif de récusation, celle-ci peut être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la dernière de ces occurrences constitue la " goutte d'eau qui fait déborder le vase ". Dans un tel cas toutefois, l'examen des événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, n'est admis que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2).

E. 2.2 En l'espèce, si le requérant soutient avoir étudié la procédure à réception du mandat de comparution envoyé le 24 décembre 2021 par le Tribunal de police, il n'en demeure pas moins qu'il a reçu le dossier, et pu en prendre connaissance, à tout le moins par son conseil, le 26 mars 2021 au plus tard, date à laquelle il a transmis la motivation de son opposition au Procureur. Ainsi, les griefs de ne pas avoir procédé à l'audition de F______ ni posé certaines questions au Département; d'avoir accepté que les passages du courrier de l'OAC restent caviardés lors de son audition par la police; d'avoir omis dans la chronologie des faits de l'ordonnance pénale ses précédentes dénonciations de 2018 et de ne pas avoir entendu l'inspectrice de OAC ni le plaignant qui étaient tous connus du requérant depuis fin mars 2021. En demandant la récusation pour ces motifs, près de 10 mois plus tard, le requérant a agi tardivement. S'agissant des copies du dossier, le recourant oublie que son conseil a spécifiquement demandé que sa demande de décembre 2020 (sous le format PDF) soit annulée; pour ce qui est de l'évaluation de ses revenus, elle était développée dans l'ordonnance de refus d'avocat d'office. En toutes hypothèses, ces griefs sont également tardifs. Le requérant soulève de nouveaux griefs à l'occasion de sa réplique. Celui de ne pas lui avoir adressé une traduction des accusations et principaux arguments du plaignant fait référence à une éventuelle omission remontant à plus de 10 mois également. La copie du courrier du 6 janvier 2022 de B______, que le recourant qualifie de manque de professionnalisme, lui a été communiquée par la Chambre de céans, comme le veut la procédure. L'opinion formulée par le cité dans ce courrier au nom du Ministère public est une formule de style destinée à éviter des répétitions. Enfin, sur la question administrative de fond, l'affirmation selon laquelle il était un " amateur ", n'a pas été constatée par la Chambre de céans, le recourant n'ayant pas précisé dans quel document B______ l'aurait utilisée; quoi qu'il en soit, le requérant y voit une diffamation et non un manque d'impartialité. Enfin, la dispense de comparaître du plaignant à l'audience devant le Tribunal de police, à laquelle B______ ne se serait pas opposé, relève d'une décision du Président de cette autorité; étant précisé que la Chambre de céans ne dispose d'aucun document sur cette question.

E. 3 La requête est ainsi irrecevable.

E. 4 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure seront fixés en totalité à CHF 900.-, émolument compris (art. 13 al. 1 let. b. du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4, 2 e phrase, CPP).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Déclare irrecevable la requête. Condamne A______ aux frais de l’État, arrêtés à CHF 900.-. Notifie la présente décision, en copie, à A______ et à B______. Communique pour information au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/1/2022 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur récusation (let. b ) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.03.2022 PS/1/2022

RÉCUSATION;DÉLAI | CPP.56; CPP.58

PS/1/2022 ACPR/196/2022 du 23.03.2022 ( PSPECI ) , IRRECEVABLE Descripteurs : RÉCUSATION;DÉLAI Normes : CPP.56; CPP.58 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/1/2022 ACPR/196/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 23 mars 2022 Entre A ______ , domicilié ______, comparant en personne, requérant, et B ______ , Procureur, p. a. MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité. EN FAIT : A. Par acte reçu le 5 janvier 2022 au Ministère public, qui l'a transmis à la Chambre de céans, A______ demande la récusation du Procureur B______, qui a instruit la P/1______/2020 dirigée contre lui. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 1 er septembre 2020, C______ a déposé plainte contre A______ pour tentative de contrainte lui reprochant de lui avoir fait notifier un commandement de payer à hauteur de CHF 75'000.- avec intérêts, afin d'entraver la vente de son bien immobilier et de l'amener à rectifier des prétendues violations à la Loi genevoise sur les constructions et les installations diverses (LCI).![endif]>![if> Il se disait victime, depuis 2017, de l'hostilité de A______, propriétaire d'une parcelle voisine de celle dont il était copropriétaire avec son frère, sur la commune D______. En janvier 2020, alors que son frère et lui-même avaient décidé de mettre la maison en vente, A______ avait envoyé un email au courtier mandaté pour la vente, l'informant avoir déposé une dénonciation à l'Office des autorisations de construire (ci-après, OAC) portant sur un problème de " fonds dominant ". En mai suivant, il avait reçu une demande de renseignements de l'OAC (dossier 3______), sous la plume de l'inspectrice E______, à la suite de cette dénonciation – des passages de la lettre avaient été caviardés pour que l'intéressé ignore les griefs d'emblée considérés comme infondés et ceux faisant l'objet de la demande de renseignements (point 23 de la plainte) –. Le 10 juillet 2020, l'OAC l'avait informé du classement du dossier. Parallèlement, le 30 mai 2020, A______ lui avait fait notifier ledit commandement de payer auquel il avait fait opposition. Le 8 juin 2020, A______ avait adressé un nouveau courriel au courtier l'informant qu'il allait procéder auprès du Tribunal de première instance à la suite de l'opposition au commandement de payer et réclamerait l'inscription d'une hypothèque légale sur le fonds des C______. Le 18 juin 2020, A______ lui avait, encore, adressé un courrier listant les prétendues infractions à la LCI et réclamait leur mise en conformité ou une compensation financière. b. À teneur du rapport du 17 novembre 2020, la police avait entendu E______ qui avait déclaré que A______ avait déjà dénoncé en 2018 " M. C______ " et un autre voisin. Le premier cité, qui avait beaucoup insisté pour obtenir le résultat de l'inspection, avait été informé à plusieurs reprises qu'il ne pouvait pas l'être.![endif]>![if> A______ a expliqué, à la police, avoir fait notifier le commandement de payer litigieux afin d'interrompre la prescription; la procédure civile portait sur les mêmes éléments que sa dénonciation administrative. Il soutenait que le dossier concerné était le 2______. A______ et E______ avaient évoqué F______, juriste au Département du Territoire, lequel demandait une levée du secret de fonction pour être entendu. La police a précisé qu'il appartiendrait au Procureur de se déterminer sur la demande du plaignant de non-divulgation du point n. 23 de sa plainte. c. Par courrier du 10 novembre 2020, A______ a notamment demandé une copie du dossier et un résumé de la plainte traduite dans sa langue. Il donnait en outre sa position s'agissant des circonstances dans lesquelles les faits s'étaient déroulés. Il a enfin déposé plainte contre C______ pour les pressions et menaces qu'il avait reçues, plainte qui a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière. ![endif]>![if> d. Le 21 décembre 2020, le Procureur a autorisé la " délivrance d'une copie papier de la procédure " à A______ lequel avait demandé, le 17 précédent, une copie électronique du dossier, à l'exception de la correspondance entre lui-même et l'accusateur.![endif]>![if> e. Par ordonnance du 11 janvier 2021, le Procureur a refusé la nomination d'un défenseur d'office à A______ au motif que ce dernier n'était pas indigent.![endif]>![if> f. Par ordonnance pénale du 12 janvier 2021, B______ a condamné A______ pour tentative de contrainte (art. 181 CP cum art. 22 al. 1 CP).![endif]>![if> g. Par courrier du 22 janvier 2021, A______, sous la plume de son conseil lequel annonçait sa constitution à cette occasion, a formé opposition à cette ordonnance et demandé l'accès au dossier. ![endif]>![if> h. Le Procureur a donné son " n'empêche " le 25 suivant et l'a invité à motiver son opposition par écrit afin d'éviter une audience, au vu de la situation sanitaire.![endif]>![if> i. Le 28 janvier 2021, ce conseil, après consultation le même jour de la procédure, a demandé la copie intégrale du dossier, qui lui a été facturée CHF 325.-, et l'annulation de la demande, non encore exécutée, de son mandant de décembre, afin d'éviter des doublons.![endif]>![if> j. Le 22 février 2021, le conseil du prévenu a demandé un délai pour communiquer ses observations, n'ayant toujours pas reçu la copie du dossier. À teneur d'un "post-it" apposé sur ce courrier, la copie demandée lui a été envoyée le 23 suivant.![endif]>![if> k. Par courrier du 26 mars 2021, le prévenu, par son conseil, a transmis la motivation écrite de son opposition. ![endif]>![if> l. Par ordonnance du 29 mars 2021, le Procureur a maintenu l'ordonnance pénale du 12 janvier 2021 et transmis la procédure au Tribunal de police. ![endif]>![if> C. a. Dans sa requête, rédigée en personne, A______ explique qu'à réception, le 24 décembre 2021, du mandat de comparution du Tribunal de police et demande de dépôt de sa liste de témoins, il avait étudié le dossier et constaté de graves manquements de la part de B______ à ses devoirs d'impartialité dont l'accumulation l'obligeait à demander sa récusation. Il avait ainsi découvert, la semaine précédente, que le Procureur n'avait pas procédé à l'audition de F______ qui connaissait les multiples affaires administratives initiées par son voisin. Ce manque d'intérêt pour entendre un véritable expert ayant une vue d'ensemble et une compréhension claire de la situation juridique était une violation du devoir d'impartialité du Procureur. Il avait dès lors demandé l'audition du précité par le Tribunal de police. Il estime que le Procureur avait présenté une chronologie déformée des faits, montrant une absence de l'impartialité nécessaire. Le Procureur retenait qu'il avait déposé une dénonciation le 5 [recte 6] mai 2020 alors qu'il l'avait informé à plusieurs reprises l'avoir déposée en 2018. Le Tribunal devrait se voir présenter un calendrier honnête. Le nombre d'erreurs et d'omissions dans la chronologie était stupéfiant. Il lui reproche enfin d'avoir donné son accord pour que " les décisions concernant l'avis d'infraction 3______ restent secrètes pendant que j'étais interrogé par la police ", comme demandé par le plaignant – ce qui avait changé le caractère de son audition à la police et avait créé " un piège illégal " – et de ne pas avoir informé cette dernière de la décision 2______ rendue en sa faveur. Cela témoignait d'un degré inacceptable de déférence envers le plaignant, vraisemblablement parce qu'il était avocat. Il fait encore grief au Procureur de ne pas avoir posé de questions au Département s'agissant des constructions illicites/illégales à la limite des propriétés; d'avoir ignoré sa demande de copie l'obligeant à faire appel à un avocat pour avoir accès au dossier; d'avoir transmis une copie papier du dossier avec des documents non demandés, laquelle lui avait coûté CHF 500.-, alors qu'il avait demandé à la recevoir sous format PDF; d'avoir fait des spéculations concernant l'évaluation de ses revenus, alors qu'il aurait suffi de lui demander des explications; d'avoir refusé l'audition de E______, en sa présence, faisant ainsi preuve de partialité en évitant les preuves et les réponses d'experts qui contrediraient le " cas "; de n'avoir posé aucune question au plaignant, alors que ce dernier avait déjà vendu sa maison, sur " l'utilisation d'une plainte pénale " contre lui, alors qu'il existe une procédure civile pour attaquer les poursuites injustifiées. Le Procureur avait, à nouveau, fait preuve d'une déférence indue envers le plaignant parce qu'il était avocat. b. Le 6 janvier 2022, B______ a transmis, à la Chambre de céans, avec copie au Tribunal de police, le demande de récusation et, dans la foulée, ses observations concluant à son irrecevabilité pour cause de tardiveté; les motifs invoqués étaient connus du requérant au plus tard le "3 février 2021", date à laquelle son conseil avait consulté le dossier à la suite de l'opposition à l'ordonnance pénale du 12 janvier précédent. Sur le fond, les critiques de partialité étaient sans fondement. c. A______ relève que l'argument fondé sur la tardiveté de sa requête devait être rejeté. Le manque d'impartialité de B______ était " cumulatif ", portant sur l'accumulation de ses actions et inactions depuis le début, et était toujours présent dans ses actions et inactions très récentes. Ce dernier ne lui avait pas envoyé, comme il l'avait demandé, copie de son courrier au Tribunal de Police du 6 janvier 2022 dans laquelle il disait donner l'opinion du Ministère public; il ne lui avait pas fourni une traduction des accusations et des principaux arguments; dire qu'il était "amateur" dans son analyse était diffamatoire, car plusieurs architectes étaient d'accord avec lui dans l'évaluation de la situation administrative. Il reprend ensuite, pour l'essentiel, ses précédents développements EN DROIT : 1. Partie à la procédure en qualité de plaignant (art. 104 al. 1 let. a CPP), le requérant a qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP), et la Chambre de céans est compétente pour connaître de sa requête, dirigée contre un membre du ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ).![endif]>![if> 2. 2.1. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2 et l'arrêt cité), sous peine de déchéance (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités).![endif]>![if> En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 1B_113/2020 du 16 avril 2020 consid. 3; 1B_496/2019 du 28 février 2020 consid. 3.3; 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). Lorsque seule l'accumulation de plusieurs incidents fonde l'apparence d'une prévention, il doit être tenu compte, dans l'examen de l'éventuel caractère tardif d'une requête de récusation, du fait que le requérant ne puisse réagir à la hâte et doive, le cas échéant, attendre afin d'éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il doit ainsi être possible, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, de faire valoir des faits déjà connus, si seule une appréciation globale permet d'admettre un motif de récusation, bien qu'en considération de chaque incident pris individuellement, la requête n'aurait pas été justifiée. Si plusieurs occurrences fondent seulement ensemble un motif de récusation, celle-ci peut être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la dernière de ces occurrences constitue la " goutte d'eau qui fait déborder le vase ". Dans un tel cas toutefois, l'examen des événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, n'est admis que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2). 2.2. En l'espèce, si le requérant soutient avoir étudié la procédure à réception du mandat de comparution envoyé le 24 décembre 2021 par le Tribunal de police, il n'en demeure pas moins qu'il a reçu le dossier, et pu en prendre connaissance, à tout le moins par son conseil, le 26 mars 2021 au plus tard, date à laquelle il a transmis la motivation de son opposition au Procureur. Ainsi, les griefs de ne pas avoir procédé à l'audition de F______ ni posé certaines questions au Département; d'avoir accepté que les passages du courrier de l'OAC restent caviardés lors de son audition par la police; d'avoir omis dans la chronologie des faits de l'ordonnance pénale ses précédentes dénonciations de 2018 et de ne pas avoir entendu l'inspectrice de OAC ni le plaignant qui étaient tous connus du requérant depuis fin mars 2021. En demandant la récusation pour ces motifs, près de 10 mois plus tard, le requérant a agi tardivement. S'agissant des copies du dossier, le recourant oublie que son conseil a spécifiquement demandé que sa demande de décembre 2020 (sous le format PDF) soit annulée; pour ce qui est de l'évaluation de ses revenus, elle était développée dans l'ordonnance de refus d'avocat d'office. En toutes hypothèses, ces griefs sont également tardifs. Le requérant soulève de nouveaux griefs à l'occasion de sa réplique. Celui de ne pas lui avoir adressé une traduction des accusations et principaux arguments du plaignant fait référence à une éventuelle omission remontant à plus de 10 mois également. La copie du courrier du 6 janvier 2022 de B______, que le recourant qualifie de manque de professionnalisme, lui a été communiquée par la Chambre de céans, comme le veut la procédure. L'opinion formulée par le cité dans ce courrier au nom du Ministère public est une formule de style destinée à éviter des répétitions. Enfin, sur la question administrative de fond, l'affirmation selon laquelle il était un " amateur ", n'a pas été constatée par la Chambre de céans, le recourant n'ayant pas précisé dans quel document B______ l'aurait utilisée; quoi qu'il en soit, le requérant y voit une diffamation et non un manque d'impartialité. Enfin, la dispense de comparaître du plaignant à l'audience devant le Tribunal de police, à laquelle B______ ne se serait pas opposé, relève d'une décision du Président de cette autorité; étant précisé que la Chambre de céans ne dispose d'aucun document sur cette question. 3. La requête est ainsi irrecevable. 4. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure seront fixés en totalité à CHF 900.-, émolument compris (art. 13 al. 1 let. b. du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4, 2 e phrase, CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable la requête. Condamne A______ aux frais de l’État, arrêtés à CHF 900.-. Notifie la présente décision, en copie, à A______ et à B______. Communique pour information au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/1/2022 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur récusation (let. b ) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00