RÉCUSATION;MINISTÈRE PUBLIC | CPP.56.letf; CPP.58
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires au sein d'une autorité pénale est régie expressément par le CPP (art. 56 et ss. CPP). À Genève, lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public est concerné, l'autorité compétente pour statuer sur la requête est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ).
E. 1.2 Prévenue à la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. a et b CPP), la requérante dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1CPP).
E. 2 La demande de récusation, d'abord formée par courriel, a été, le même jour, envoyée en la forme écrite au magistrat concerné. Partant, elle est recevable en la forme.
E. 3 3.1. La demande de récusation doit être présentée sans délai par les parties dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP), soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1), sous peine de déchéance (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 4). La jurisprudence admet le dépôt d'une demande de récusation six à sept jours après la connaissance des motifs mais considère qu'une demande déposée deux à trois semaines après est tardive (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale , 2ème éd., Bâle 2016, N. 3 ad art. 58 CPP et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_14/2016 du 2 février 2016 consid. 2 et 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2). L'autorité qui constate qu'une demande de récusation est tardive n'entre pas en matière et la déclare irrecevable (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , 2e éd., Zurich 2014, n. 4 ad art. 58 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 2C_239/2010 du 30 juin 2010 consid. 2.2; ACPR/303/2014 du 18 juin 2014).
E. 3.2 En l'espèce, alors que le cité a déclaré par lettre du 21 décembre 2020 maintenir l'audience du 20 janvier 2021, la requérante a demandé sa récusation le 11 janvier 2021, pour ce motif. Bien que la lettre précitée ait été expédiée sous pli simple au défenseur de la requérante, l'écoulement de trois semaines entre cet envoi - le 21 décembre 2020 - et le dépôt de la demande de récusation - le 11 janvier suivant - ne paraît pas respecter pas la condition de rapidité voulue par la disposition précitée, étant relevé que la procédure pénale ne connaît pas de féries judiciaires (art. 89 al. 2 CPP). Cela étant, la requête devant de toute manière être rejetée au fond, la question de sa recevabilité peut demeurer indécise.
E. 4 4.1. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux évoqués aux lettres a à e de cette disposition, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
E. 4.2 Cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_568/2011 du 2 décembre 2011, consid. 2.2, avec références aux ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608; 134 I 20 consid. 4.2 p. 21; 131 I 24 consid. 1.1 p. 25; 127 I 196 consid. 2b p. 198). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1, p. 609; arrêt de la CourEDH Lindon, par. 76; Niklaus SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung , 2009, n. 14 ad art. 56).
E. 4.3 En l'espèce, la requérante reproche au cité son refus de reporter l'audition d'un plaignant prévue le 20 janvier 2021, au motif qu'elle était empêchée de comparaître le mercredi, jour consacré au droit de visite de sa fille, et souhaitait poser des questions. En tant que tel, le non-report d'une audience n'est pas un motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_154/2018 du 20 juillet 2018 consid. 2.3). Contrairement à l'avis de la requérante, on ne saurait voir dans le choix de la date de l'audience, un mercredi, puis dans le refus du magistrat de reporter celle-ci, une " machination " de celui-ci destinée à l'éviter ou à violer ses droits de procédure. S'il est regrettable que la requérante, prévenue, n'ait pas pu être confrontée au plaignant dont elle avait expressément demandé l'audition - même si sa présence avait été considérée comme facultative par le cité -, elle a pu poser ses questions par voie écrite et être représentée à l'audience. Les critiques qu'elle formule au regard de la plainte qu'elle a déposée contre E______ et F______, en décembre 2020, sont, ici, hors sujet. En conclusion, les reproches formulés par la requérante ne matérialisent pas de prévention avérée du cité à son encontre ni ne sont de nature à mettre objectivement en doute son impartialité et son aptitude à conduire l'instruction pénale avec l'indépendance requise.
E. 5 La demande de récusation sera donc rejetée.
E. 6 En tant qu'elle succombe, la requérante supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP) fixés en totalité à CHF 400.-, y compris un émolument de décision, étant relevé qu'un prévenu au bénéfice de l'assistance juridique peut être condamné, s'il succombe, à prendre à sa charge les frais de la procédure dans la mesure de ses moyens (arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2013 du 16 janvier 2014, consid. 5).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette la requête. Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 400.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la requérante (soit pour elle son défenseur) et à B______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/1/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur récusation (let. b) CHF 315.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 400.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 24.02.2021 PS/1/2021
RÉCUSATION;MINISTÈRE PUBLIC | CPP.56.letf; CPP.58
PS/1/2021 ACPR/123/2021 du 24.02.2021 ( PSPECI ) , REJETE Recours TF déposé le 12.04.2021, rendu le 13.04.2021, IRRECEVABLE, 1B_181/2021 Descripteurs : RÉCUSATION;MINISTÈRE PUBLIC Normes : CPP.56.letf; CPP.58 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PS/1/2021 ACPR/ 123/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 24 février 2021 Entre A______ , domiciliée ______ [GE], comparant en personne, requérante, et B______ , Premier procureur, p.a. Ministère public, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, cité. EN FAIT : A. Par courriel du 11 janvier 2021 et par écrit du même jour, reçu le lendemain par le Ministère public selon le timbre humide qui y est apposé, A______ requiert, en personne, la récusation du Premier procureur B______, dans la procédure P/1______/2020. Le magistrat a fait parvenir la requête, avec sa détermination, à la Chambre de céans, le 13 janvier 2021. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ est la mère de C______, née en 2011, dont le père est D______. Les parents sont séparés depuis 2016 et s'affrontent dans diverses procédures, tant civiles que pénales, en lien avec la garde et le droit de visite de l'enfant. Par décision civile de décembre 2018, la garde de l'enfant a été retirée à la mère, pour être confiée au père. En réaction, A______ s'est exprimée à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux. b. Plusieurs des procédures pénales, en particulier celles opposant A______ à D______, ont été et sont pour certaines encore confiées à B______, dont la précitée a plusieurs fois demandé la récusation, lui reprochant principalement son manque d'impartialité. Ces requêtes n'ont pas abouti ( ACPR/426/2019 du 7 juin 2019 ; ACPR/931/2019 du 25 novembre 2019 ; ACPR/479/2020 du 9 juillet 2020 ; ACPR/696/2020 du 1 er octobre 2020). c. Dans la procédure P/1______/2020, A______ est prévenue de calomnie, injure, diffamation, menaces et insoumission à une décision de l'autorité. Diverses personnes ont déposé plainte pénale, notamment en lien avec les messages postés sur les réseaux sociaux. La prévenue est assistée d'un défenseur d'office. d. Par avis de prochaine clôture du 4 novembre 2020, B______ a informé les parties de son intention de rédiger un acte d'accusation contre la prévenue, un délai leur étant imparti pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve. e. Le 30 novembre 2020, le conseil de A______ a présenté la liste des actes d'enquêtes requis, parmi lesquels l'audition du plaignant E______. f. Le 2 décembre 2020, B______ a informé le conseil de la prévenue qu'à l'exception de l'audition du plaignant précité, toutes les réquisitions de preuve étaient rejetées. g. Par avis du 16 décembre 2020, notifié sous pli simple, A______ a été informée de la tenue d'une audience, le mercredi 20 janvier 2021, ayant pour objet l'audition de E______ en qualité de partie plaignante. L'avis mentionne, en caractères gras, " votre présence est facultative ". h. Le 18 décembre 2020, A______ a demandé le report de l'audience, expliquant que le mercredi était le seul jour où elle pouvait voir sa fille. Elle avait mentionné cet empêchement aux tribunaux et tous les juges le prenaient en considération. Elle lui demandait d'en faire autant, précisant que même si sa présence était " élimin[ée] de facto ", elle souhaitait participer à l'audition de E______ pour poser des questions. i. Par lettre du 21 décembre 2020, envoyée sous pli simple, B______ a informé le conseil de A______ que l'audience du 2 janvier 2021 était maintenue, la présence de la précitée n'étant pas obligatoire. C. a. Dans sa demande de récusation, A______ reproche à B______ son refus de reporter l'audition qu'elle avait demandée, la seule réquisition de preuve qu'il avait acceptée depuis quatre ans et demi. " Toute une machination [était] mise en place, pour éviter de [la] croiser ", ce qui rendait impossible une instruction impartiale. Le magistrat était déjà " totalement partial ", mais désormais il était " dans l'incapacité totale de faire juste et [la] voir devant [ses] yeux et d'instruire juste ". Il avait totalement ignoré sa plainte contre E______ et F______, qui la calomniaient et " entrav[aient] la justice en erreur ". Le magistrat la convoquait un mercredi, seul jour de la semaine où elle voyait sa fille, qui était " la plus haute importance dans [sa] vie " et pour la sécurité et le développement de laquelle elle se battait. L'audience était convoquée à 11 heures, sachant qu'elle prenait C______ à 11 heures 30. Puisque le magistrat ne voulait pas instruire et ne supportait pas sa vue, il était impossible qu'il ne se dessaisisse pas de cette procédure. Par conséquent, elle demandait sa récusation, ainsi que le respect de ses droits fondamentaux constitutionnels et humains, de même que le respect de son droit d'être entendue et à une procédure équitable. b. B______ se rapporte à justice quant à la recevabilité de la requête, compte tenu de son envoi par courriel. Il conclut à son rejet sur le fond, faute de motif de récusation. Le refus de report d'audience, à laquelle la présence de la prévenue était facultative, n'était pas un motif de récusation. Il s'agissait d'une simple décision de procédure. S'agissant de la plainte déposée par A______ le 24 décembre 2020 contre E______ et F______ [P/2______/2020], il n'existait aucun déni de justice à ce jour. c. Dans sa réplique, A______ expose que le déni de justice avait commencé en mars 2017 déjà. Elle-même et sa fille n'avaient pas été entendues. Depuis le début de la séparation, en juillet 2016, B______ " vers[ait] dans l'arbitraire ". Elle demande à la Chambre de céans de permettre une procédure équitable en acceptant enfin sa demande de récusation, pour le bien de tous et l'économie de procédure, puisque le magistrat précité se bornait à ne pas instruire. Elle dépose diverses pièces, tirées d'autres procédures. d. Invité à présenter d'éventuelles observations, le défenseur d'office de A______ y a renoncé. D. a. Par courriel du 19 janvier 2021, puis par lettre du lendemain, A______ a fait parvenir à B______ la liste des questions à poser à E______. b. Lors de l'audience du 20 janvier 2021, A______ était représentée par son conseil. EN DROIT : 1. 1.1. La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires au sein d'une autorité pénale est régie expressément par le CPP (art. 56 et ss. CPP). À Genève, lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public est concerné, l'autorité compétente pour statuer sur la requête est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ). 1.2. Prévenue à la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. a et b CPP), la requérante dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1CPP). 2. La demande de récusation, d'abord formée par courriel, a été, le même jour, envoyée en la forme écrite au magistrat concerné. Partant, elle est recevable en la forme.
3. 3.1. La demande de récusation doit être présentée sans délai par les parties dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP), soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1), sous peine de déchéance (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 4). La jurisprudence admet le dépôt d'une demande de récusation six à sept jours après la connaissance des motifs mais considère qu'une demande déposée deux à trois semaines après est tardive (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale , 2ème éd., Bâle 2016, N. 3 ad art. 58 CPP et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_14/2016 du 2 février 2016 consid. 2 et 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2). L'autorité qui constate qu'une demande de récusation est tardive n'entre pas en matière et la déclare irrecevable (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , 2e éd., Zurich 2014, n. 4 ad art. 58 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 2C_239/2010 du 30 juin 2010 consid. 2.2; ACPR/303/2014 du 18 juin 2014). 3.2. En l'espèce, alors que le cité a déclaré par lettre du 21 décembre 2020 maintenir l'audience du 20 janvier 2021, la requérante a demandé sa récusation le 11 janvier 2021, pour ce motif. Bien que la lettre précitée ait été expédiée sous pli simple au défenseur de la requérante, l'écoulement de trois semaines entre cet envoi - le 21 décembre 2020 - et le dépôt de la demande de récusation - le 11 janvier suivant - ne paraît pas respecter pas la condition de rapidité voulue par la disposition précitée, étant relevé que la procédure pénale ne connaît pas de féries judiciaires (art. 89 al. 2 CPP). Cela étant, la requête devant de toute manière être rejetée au fond, la question de sa recevabilité peut demeurer indécise.
4. 4.1. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux évoqués aux lettres a à e de cette disposition, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. 4.2. Cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_568/2011 du 2 décembre 2011, consid. 2.2, avec références aux ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608; 134 I 20 consid. 4.2 p. 21; 131 I 24 consid. 1.1 p. 25; 127 I 196 consid. 2b p. 198). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1, p. 609; arrêt de la CourEDH Lindon, par. 76; Niklaus SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung , 2009, n. 14 ad art. 56). 4.3. En l'espèce, la requérante reproche au cité son refus de reporter l'audition d'un plaignant prévue le 20 janvier 2021, au motif qu'elle était empêchée de comparaître le mercredi, jour consacré au droit de visite de sa fille, et souhaitait poser des questions. En tant que tel, le non-report d'une audience n'est pas un motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_154/2018 du 20 juillet 2018 consid. 2.3). Contrairement à l'avis de la requérante, on ne saurait voir dans le choix de la date de l'audience, un mercredi, puis dans le refus du magistrat de reporter celle-ci, une " machination " de celui-ci destinée à l'éviter ou à violer ses droits de procédure. S'il est regrettable que la requérante, prévenue, n'ait pas pu être confrontée au plaignant dont elle avait expressément demandé l'audition - même si sa présence avait été considérée comme facultative par le cité -, elle a pu poser ses questions par voie écrite et être représentée à l'audience. Les critiques qu'elle formule au regard de la plainte qu'elle a déposée contre E______ et F______, en décembre 2020, sont, ici, hors sujet. En conclusion, les reproches formulés par la requérante ne matérialisent pas de prévention avérée du cité à son encontre ni ne sont de nature à mettre objectivement en doute son impartialité et son aptitude à conduire l'instruction pénale avec l'indépendance requise. 5. La demande de récusation sera donc rejetée. 6. En tant qu'elle succombe, la requérante supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP) fixés en totalité à CHF 400.-, y compris un émolument de décision, étant relevé qu'un prévenu au bénéfice de l'assistance juridique peut être condamné, s'il succombe, à prendre à sa charge les frais de la procédure dans la mesure de ses moyens (arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2013 du 16 janvier 2014, consid. 5).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette la requête. Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 400.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la requérante (soit pour elle son défenseur) et à B______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/1/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur récusation (let. b) CHF 315.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 400.00