LIBÉRATION CONDITIONNELLE ; CALCUL ; SOLDE DE LA PEINE ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | CP.51
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une " autre décision ultérieure " indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 12 ad art. 363). Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées).
E. 1.2 La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).
E. 1.3 En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon la forme et le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2.1 Le recourant considère que les 17 jours de détention avant jugement qu'il a subis dans la P/2______/2013 classée sans qu'il soit indemnisé doivent être imputé sur le solde de la peine.
E. 2.2 À teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre heures de travail d'intérêt général. Comme le prévoit le texte clair de l'art. 51 CP, l'imputation de la détention provisoire n'exige pas qu'il s'agisse des mêmes actes concernés ou de la même procédure (ATF 133 IV 150 consid. 5.1.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.5). La question de l'indemnisation se pose seulement si aucune imputation complète de la détention provisoire ou pour des motifs de sûretés sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est possible. Le principe de la subsidiarité de l'indemnisation économique est contraignant pour l'intéressé et est, d'ailleurs, expressément prévu à l'art. 431 al. 2 in fine CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2013 précité consid. 1.5).
E. 2.3 En l'espèce, il est constant que le recourant a subi 17 jours de détention avant jugement dans une procédure aujourd'hui classée. Le Procureur ne conteste pas cet état de fait et admet qu'il convient d'imputer ces jours sur le solde de la peine calculer dans la procédure de libération conditionnelle. Le jugement sera dès lors annulé sur ce point et le chiffre 2 corrigé en conséquence.
E. 3 Le grief du recourant s'agissant du chiffre 3 du jugement relatif à l'assistance de probation est devenu sans objet. En effet, le recourant se plaignait de cette mesure uniquement au motif qu'elle le priverait de la disposition de ses comptes " bloqué " et " privé " ouverts au C______. Dans ses observations, il expose avoir retrouvé la libre disposition de ceux-ci.
E. 4 Le grief de violation de son droit d'être entendu, au motif qu'il n'a pas été entendu avant le prononcé du jugement s'agissant du chiffre 3 relatif à l'assistance de probation, a perdu également tout objet vu le sort donné à celui auquel il était rattaché (cf. supra 3).
E. 5 L'admission du recours ne donnera pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
E. 6 Le recourant a demandé à bénéficier d'une défense d'office en la personne de Me B______ dans la P/1______/2012. La procédure dont recours n'est pas la P/1______/2012 mais une procédure distincte. Cela étant, à supposer que la demande de défense d'office vise la procédure de libération conditionnelle, force est de constater que celle-ci prend fin par le présent arrêt et que le recourant a rédigé lui-même le recours. Sa demande sur ce point doit ainsi être rejetée, sans frais.
* * * * *
Dispositiv
- : Admet le recours. Annule le chiffre 2 jugement du 10 janvier 2019 dans la PM/9/2019 et le remplace par "Dit que le solde de la peine non exécuté est de 6 mois et 5 jours." Confirme le jugement pour le surplus. Rejette la demande de défense d'office. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au TAPEM et au Ministère public. Le communique pour info au SAPEM. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 13.06.2019 PM/9/2019
LIBÉRATION CONDITIONNELLE ; CALCUL ; SOLDE DE LA PEINE ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | CP.51
PM/9/2019 ACPR/442/2019 du 13.06.2019 sur JTPM/24/2019 ( TPM ) , ADMIS Descripteurs : LIBÉRATION CONDITIONNELLE ; CALCUL ; SOLDE DE LA PEINE ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE Normes : CP.51 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PM/9/2019 ACPR/442 /2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 13 juin 2019 Entre A______ , domicilié ______, comparant en personne, recourant, contre le jugement rendue le 10 janvier 2019 par le Tribunal d'application des peines et des mesures, et LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 21 janvier 2019, A______ recourt contre le jugement du 10 janvier 2019, notifiée le jour-même, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après; TAPEM) a ordonné la libération conditionnelle de A______ pour le 25 janvier 2019 (ch. 1 du dispositif), dit que le solde de la peine non exécutée est de 6 mois et 22 jours (ch. 2) et ordonné une assistance de probation en sa faveur durant le délai d'épreuve (ch. 3). Le recourant conclut préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif et à l'assistance judiciaire gratuite et la défense d'office, en la personne de Me B______, dans la [procédure] P/1______/2012. Il conclut, principalement, à l'annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif, et à ce qu'il soit dit que le solde de la peine non exécuté est de 6 mois et 5 jours et qu'une assistance de probation sera ordonnée sur requête expresse de sa part. b. Par ordonnance du 23 janvier 2019 ( OCPR/2/2019 ), la Direction de la procédure a rejeté la demande d'effet suspensif. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 30 mai 2016, A______, né le ______ 1955, ressortissant suisse, a été condamné par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision, dans la procédure P/1______/2012, à une peine privative de liberté de 20 mois, dont à déduire 37 jours de détention avant jugement, pour faux dans les titres, dénonciation calomnieuse, infraction à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) et infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR). b. Le 7 janvier 2019, le TAPEM a été saisi de la demande de la libération conditionnelle de A______. c. Le même jour, A______ a adressé un courriel au SAPEM, avec copie au TAPEM, demandant que le calcul des deux tiers de sa peine soit revu et qu'il soit tenu compte des 16 jours de détention, du 19 février au 6 mars 2013, qu'il avait subis dans le cadre des procédures P/2______/2013 et P/3______/2013. d. Dans le cadre de la procédure P/2______/2013, à laquelle la P/3______/2013 a été jointe, A______ a été arrêté le 18 février 2013, prévenu de lésions corporelles simples, menaces et infractions graves à la LStup et placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 20 février 2013 jusqu'à sa mise en liberté du 6 mars 2013, avec des mesures de substitution levées le 6 octobre 2017. Par ordonnance du 2 mai 2018, le Procureur a classé la procédure retenant que " Le prévenu ne sera pas indemnisé. Aucune indemnité n'est due et il n'en a d'ailleurs réclamé aucune ". A______ a fait recours contre cette décision reprochant notamment au Procureur de ne pas avoir statué sur l'indemnisation à laquelle il avait droit, en raison de sa détention. Par arrêt du 13 juin 2019, la Chambre de céans a déclaré ce recours irrecevable pour tardiveté ( ACPR/443/2019 ). C. Dans sa décision querellée, le TAPEM a refusé de prendre en compte les 16 jours de détention effectués dans le cadre de la procédure P/2______/2013 retenant que l'ordonnance de classement du 2 mai 2018 avait précisé que " Le prévenu ne sera pas indemnisé. Aucune indemnité n'est due et il n'en a d'ailleurs réclamé aucune ". Ladite ordonnance, dûment notifiée à son avocat, n'avait fait l'objet d'aucun recours et était définitive. Il a en outre ordonné une assistance de probation. D. a. À l'appui de son recours, A______ fait grief au TAPEM de ne pas avoir imputé les 17 jours de détention préventive qu'il avait subis dans la P/2______/2013. L'assistance de probation avait pour effet de le priver des CHF 1'800.- se trouvant sur ses comptes " bloqué " et " privé ", que [l'établissement pénitentiaire ouvert] C______ devait transmettre au SPI le jour de sa libération conditionnelle, alors qu'il avait besoin de ces fonds pour s'acquitter de son loyer (CHF 1'508.-.) et verser une avance de frais de CHF 3'000.- au Tribunal de première instance. Il lui reproche également la violation de son droit d'être entendu, faute d'avoir tenu une audience avant de prononcer le jugement. b. Le TAPEM maintient les termes de son jugement sans autres observations. c. Le Ministère public ne s'oppose pas à ce que les 17 jours de détention avant jugement subis dans le cadre de la P/2______/2013 soient pris en considération et que le solde de la peine soit fixé à 6 mois et 5 jours. d. A______ persiste dans ses conclusions relatives au chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement. Il précise néanmoins que le SPI ayant renoncé à intervenir dans ses questions financières, il avait pu financer les procédures judiciaires. EN DROIT : 1. 1.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une " autre décision ultérieure " indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 12 ad art. 363). Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon la forme et le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le recourant considère que les 17 jours de détention avant jugement qu'il a subis dans la P/2______/2013 classée sans qu'il soit indemnisé doivent être imputé sur le solde de la peine. 2.2. À teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre heures de travail d'intérêt général. Comme le prévoit le texte clair de l'art. 51 CP, l'imputation de la détention provisoire n'exige pas qu'il s'agisse des mêmes actes concernés ou de la même procédure (ATF 133 IV 150 consid. 5.1.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.5). La question de l'indemnisation se pose seulement si aucune imputation complète de la détention provisoire ou pour des motifs de sûretés sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est possible. Le principe de la subsidiarité de l'indemnisation économique est contraignant pour l'intéressé et est, d'ailleurs, expressément prévu à l'art. 431 al. 2 in fine CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2013 précité consid. 1.5). 2.3. En l'espèce, il est constant que le recourant a subi 17 jours de détention avant jugement dans une procédure aujourd'hui classée. Le Procureur ne conteste pas cet état de fait et admet qu'il convient d'imputer ces jours sur le solde de la peine calculer dans la procédure de libération conditionnelle. Le jugement sera dès lors annulé sur ce point et le chiffre 2 corrigé en conséquence. 3. Le grief du recourant s'agissant du chiffre 3 du jugement relatif à l'assistance de probation est devenu sans objet. En effet, le recourant se plaignait de cette mesure uniquement au motif qu'elle le priverait de la disposition de ses comptes " bloqué " et " privé " ouverts au C______. Dans ses observations, il expose avoir retrouvé la libre disposition de ceux-ci. 4. Le grief de violation de son droit d'être entendu, au motif qu'il n'a pas été entendu avant le prononcé du jugement s'agissant du chiffre 3 relatif à l'assistance de probation, a perdu également tout objet vu le sort donné à celui auquel il était rattaché (cf. supra 3). 5. L'admission du recours ne donnera pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 6. Le recourant a demandé à bénéficier d'une défense d'office en la personne de Me B______ dans la P/1______/2012. La procédure dont recours n'est pas la P/1______/2012 mais une procédure distincte. Cela étant, à supposer que la demande de défense d'office vise la procédure de libération conditionnelle, force est de constater que celle-ci prend fin par le présent arrêt et que le recourant a rédigé lui-même le recours. Sa demande sur ce point doit ainsi être rejetée, sans frais.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule le chiffre 2 jugement du 10 janvier 2019 dans la PM/9/2019 et le remplace par "Dit que le solde de la peine non exécuté est de 6 mois et 5 jours." Confirme le jugement pour le surplus. Rejette la demande de défense d'office. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au TAPEM et au Ministère public. Le communique pour info au SAPEM. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).