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PM/993/2012

Genf · 2013-09-19 · Français GE

TRAVAIL D'INTÉRÊT GÉNÉRAL; CONVERSION DE LA PEINE; FRAIS DE LA PROCÉDURE; DÉLAI | CP.39.1; CP.39.2; CPP.428.2.A; CP.38

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 La jurisprudence du 21 février 2013 du Tribunal fédéral, sur la base de laquelle une procédure écrite aurait dû être engagée pour traiter le présent appel en lieu et place d'une procédure orale, a pour effet que la déclaration d'appel de la partie appelante doit être interprétée comme un mémoire de recours, conformément à l'art. 390 al. 1 CPP, qu'il est toutefois superflu de transmettre au Ministère public (art. 390 al. 2 CPP), puisque celui-ci a déjà été interpellé pour présenter ses observations en application de l'art. 400 al. 2 CPP.

E. 2 Le recourant a fourni la preuve de l'accomplissement des heures de TIG, certes avec retard, bien qu'une part de responsabilité incombe au SAPEM dont le discours n'a pas toujours été univoque. Le document attestant de l'exécution du TIG, qui émane d'une autorité habilitée à faire exécuter les heures de TIG, peut être tenu pour probant. Il faut en déduire que le recourant a entièrement exécuté les trente-deux heures de TIG auxquelles il avait été condamné. Le Ministère public sera ainsi débouté de sa requête et le jugement entrepris annulé.

E. 3 3.1 Le principe veut que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Des exceptions sont prévues dans certaines circonstances. Ainsi est-il prévu que les frais de la procédure peuvent être mis à la charge d'une partie qui obtient une décision qui lui est plus favorable lorsque "les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours" (art. 428 al. 2 let a CPP). Dans cette hypothèse, la décision du recours est au bénéfice du prévenu mais les preuves ayant permis cette issue n'ont été amenées que dans la procédure de recours, alors qu'elles auraient pu l'être avant (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 2 ad art. 428).

E. 3.2 Dans le cas d'espèce, le recourant a été défaillant dans l'exécution de ses heures de TIG, lesquelles n'étaient au demeurant pas exorbitantes. En tant que retraité, il n'a pas mis toute la bonne volonté souhaitable, en se retranchant assez rapidement derrière les imprécisions du SAPEM. S'il avait fourni les heures de TIG dans les 12 mois, voire même après en cas de signature du contrat dans les délais requis par le SAPEM, le TAPEM n'aurait pas été saisi par le Ministère public. Le recourant est donc responsable du retard pris à faire constater par une autorité judiciaire l'exécution des heures de TIG dont il se prévaut en seconde instance. Sa responsabilité est toutefois partagée par les PA, dont le manque de directives claires a pesé sur l'indécision du recourant. Il se justifie pour ce motif de ne faire endosser au recourant qu'une partie des frais du recours. Le recourant, même s'il obtient gain de cause, sera ainsi condamné à supporter les frais de la procédure de seconde instance à raison de la moitié, lesquels comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 1'500.–, en application de l'art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [E 4 10.03]. Le solde des frais de la procédure de recours sera laissé à la charge de l'Etat.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Admet dans la mesure où il est recevable le recours formé par A______ contre le jugement rendu le 9 novembre 2012 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/993/2012. Annule ce jugement dans la mesure où il a prononcé à l'encontre de A______ huit jours de peine privative de liberté en conversion du travail d'intérêt général auquel il avait été condamné par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/514/2011. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de seconde instance, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 1'500.–, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président, Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges, Mme Kristina DA LUCIA, greffière-juriste. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH e.r. la greffière Dorianne LEUTWYLER Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. PM/993/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/454/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal des mesures et contraintes : CHF 0.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF ---- Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i), frais postaux CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1500.00 Total des frais de la procédure d'appel, dont la moitié est à la charge de A______ et le solde à la charge de l'Etat : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'865.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 1'865.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.09.2013 PM/993/2012

TRAVAIL D'INTÉRÊT GÉNÉRAL; CONVERSION DE LA PEINE; FRAIS DE LA PROCÉDURE; DÉLAI | CP.39.1; CP.39.2; CPP.428.2.A; CP.38

PM/993/2012 AARP/454/2013 du 19.09.2013 sur JTPM/998/2012 ( EXE ) , ADMIS Descripteurs : TRAVAIL D'INTÉRÊT GÉNÉRAL; CONVERSION DE LA PEINE; FRAIS DE LA PROCÉDURE; DÉLAI Normes : CP.39.1; CP.39.2; CPP.428.2.A; CP.38 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/993/2012 AARP/ 454 /2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du jeudi 19 septembre 2013 Entre A______, domicilié ______, comparant en personne, appelant, contre le jugement JTPM/998/2012 rendu le 9 novembre 2012 par le Tribunal d'application des peines et des mesures, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT A. a. Par courrier expédié le 16 novembre 2012, A______ a appelé du jugement rendu par le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) le 9 novembre 2012 (PM/993/2012), par lequel le tribunal de première instance a prononcé à son encontre une peine privative de liberté de huit jours en conversion de diverses contraventions, les frais de la procédure étant mis à sa charge. b. Dans sa déclaration d'appel, A______ conclut à l'annulation du jugement du TAPEM, frais de la procédure à la charge de l'Etat, motif pris que le délai de deux ans pour exécuter le travail d'intérêt général (ci-après : TIG) auquel il avait été condamné n'était pas encore expiré. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. A______ a été condamné par jugement du TAPEM du 25 mai 2011 (PM/514/2011) à trente-deux heures de TIG en substitution de différentes contraventions pour un montant total de CHF 800.–. b. Le 9 août 2011, le Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) lui a imparti un délai maximal de douze mois afin de terminer l’exécution du TIG. A______ était prié de prendre contact avec le Service des établissements de détention et des peines alternatives - travail d'intérêt général, devenu les peines alternatives (ci-après : PA), avant le 9 septembre 2011, le délai pour la signature du contrat d'exécution du TIG étant fixé au 10 octobre 2011. Faute d'avoir reçu un contrat signé dans le délai imparti, le SAPEM a adressé, le 30 juillet 2012, un avertissement formel à A______ et l'a mis en demeure de respecter toutes les conditions prévues à l’exécution du TIG. Il disposait d'un délai échéant le 24 août 2012 pour contacter les PA, en la personne de B______. Sans nouvelles de A______, le SAPEM a transmis le 24 septembre 2012 le dossier au Ministère public pour suite à donner auprès du TAPEM. c.a Par requête du 7 octobre 2012 adressée au TAPEM, le Ministère public, constatant que les trente-deux heures de TIG n'avaient pas été effectuées, conclut à leur conversion en une peine privative de liberté de huit jours. Une audience s'est tenue devant le TAPEM le 9 novembre 2012. A______ a expliqué avoir compris, de ses contacts avec B______, disposer d'un délai jusqu'en 2013 pour effectuer son TIG. Ce nonobstant, il avait entamé des démarches auprès de l'établissement médico-social de C______ (ci - après : C______) mais celui-ci ne disposait pas de place pour l'engager. Il ne comprenait pas les motifs de sa présence au Tribunal au regard des assurances fournies par le service des PA. Le TAPEM a converti le TIG en autant de jours de peine privative de liberté, selon le taux prévu à l'art. 39 al. 2 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]. Le délai de deux ans dont se prévalait A______ était un délai maximum et rien n'empêchait le SAPEM de prévoir un délai moindre pour l'exécution du TIG. C. a. Dans sa déclaration d'appel, A______ explique être étonné de la tournure des événements, dès lors qu'il avait pris soin, dès réception de l'avertissement du SAPEM, de contacter les PA dont l'un des collaborateurs lui avait dit "de ne pas s'en faire, ce cas n'étant pas le premier du genre". A la réception de la convocation à l'audience du TAPEM, il avait téléphoné à B______ qui avait nié qu'il puisse y avoir un problème, vu le délai jusqu'en 2013 pour effectuer le TIG. b. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel. c.a Par ordonnance OARP/9 /2013 du 15 janvier 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a cité A______ et B______ aux débats d'appel, celui-ci comme témoin. c.b A______ a confirmé la teneur des assurances fournies par B______, qu'il tenait pour son répondant. Le retard consécutif à l'indisponibilité de C______ avait été communiqué à B______, lequel l'avait rassuré en niant qu'il ait de l'importance. Pour le témoin, le SAPEM exigeait certes que le TIG soit exécuté dans un délai d'une année mais ce délai pouvait être dépassé si les PA l'informaient du sérieux des recherches entreprises pour trouver une place. Tel était le cas de A______, lequel avait pu, au demeurant, entendre des discours un peu contradictoires sur le sujet, compte tenu de la réorganisation en cours du SAPEM. La politique désormais suivie était celle du strict respect du délai de 12 mois comme indiqué dans le courrier du SAPEM adressé aux postulants du TIG. c. Une nouvelle audience destinée à clarifier la pratique du SAPEM en 2011-2012 a été fixée au cours de laquelle sa directrice a été entendue. D______ a expliqué que l'idée maîtresse dans l'exécution des TIG était d'agir rapidement, l'accent étant mis sur la signature du contrat, quitte à ce que l'exécution des TIG puisse prendre du retard. La règle des 12 mois résultait d'une interprétation restrictive de ses services, encore que le SAPEM faisait preuve d'une certaine tolérance à cet égard. Au cours de la même audience,A______ a fait savoir qu'un accord avait pu être trouvé avec C______, sous forme d'un accompagnement des résidents sur les tombes de leurs proches. Il avait déjà effectué deux sorties dans ce cadre. A______ a pris note qu'un délai lui était accordé au 31 juillet 2013 pour l'exécution pleine et entière du solde de 24 heures de son TIG, à raison de six sorties de 4 heures. d. Le 27 août 2013, A______ informait la CPAR de l'exécution de son TIG, son retard étant imputable à une hospitalisation qui l'avait empêché de respecter le délai imparti. e. Sur interpellation de la CPAR, C______ a confirmé le 6 septembre 2013 que A______ avait effectué huit sorties de 4 heures comme prévu, entre les 25 juin et 3 septembre 2013. f. Parallèlement à la présente cause et sans rapport direct avec elle sinon qu'il s'agissait d'un appel d'un jugement du TAPEM, le Tribunal fédéral a jugé qu'une décision prise par le TAPEM - en l'occurrence la prolongation d'une mesure ambulatoire - devait être tenue pour une décision judiciaire ultérieure indépendante, au sens de l'art. 363 du Code de procédure pénale du, 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) (arrêt 6B_293/2012 du Tribunal fédéral du 21 février 2013 consid. 2). Une telle décision était susceptible de recours et non d'un appel, ce qui ouvrait la voie de la procédure écrite, conformément à l'art. 397 al. 1 CPP (ibidem). D. A______ est un ressortissant suisse né en 1943. Il est divorcé. Sa situation personnelle n'est guère étayée, sinon qu'il s'est retrouvé dans une situation financière difficile suite à la faillite de son entreprise. Au bénéfice d'une rente AVS, il s'occupait encore en 2011 de son fils qui suivait des études. EN DROIT 1. La jurisprudence du 21 février 2013 du Tribunal fédéral, sur la base de laquelle une procédure écrite aurait dû être engagée pour traiter le présent appel en lieu et place d'une procédure orale, a pour effet que la déclaration d'appel de la partie appelante doit être interprétée comme un mémoire de recours, conformément à l'art. 390 al. 1 CPP, qu'il est toutefois superflu de transmettre au Ministère public (art. 390 al. 2 CPP), puisque celui-ci a déjà été interpellé pour présenter ses observations en application de l'art. 400 al. 2 CPP. 2. Le recourant a fourni la preuve de l'accomplissement des heures de TIG, certes avec retard, bien qu'une part de responsabilité incombe au SAPEM dont le discours n'a pas toujours été univoque. Le document attestant de l'exécution du TIG, qui émane d'une autorité habilitée à faire exécuter les heures de TIG, peut être tenu pour probant. Il faut en déduire que le recourant a entièrement exécuté les trente-deux heures de TIG auxquelles il avait été condamné. Le Ministère public sera ainsi débouté de sa requête et le jugement entrepris annulé.

3. 3.1 Le principe veut que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Des exceptions sont prévues dans certaines circonstances. Ainsi est-il prévu que les frais de la procédure peuvent être mis à la charge d'une partie qui obtient une décision qui lui est plus favorable lorsque "les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours" (art. 428 al. 2 let a CPP). Dans cette hypothèse, la décision du recours est au bénéfice du prévenu mais les preuves ayant permis cette issue n'ont été amenées que dans la procédure de recours, alors qu'elles auraient pu l'être avant (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 2 ad art. 428). 3.2 Dans le cas d'espèce, le recourant a été défaillant dans l'exécution de ses heures de TIG, lesquelles n'étaient au demeurant pas exorbitantes. En tant que retraité, il n'a pas mis toute la bonne volonté souhaitable, en se retranchant assez rapidement derrière les imprécisions du SAPEM. S'il avait fourni les heures de TIG dans les 12 mois, voire même après en cas de signature du contrat dans les délais requis par le SAPEM, le TAPEM n'aurait pas été saisi par le Ministère public. Le recourant est donc responsable du retard pris à faire constater par une autorité judiciaire l'exécution des heures de TIG dont il se prévaut en seconde instance. Sa responsabilité est toutefois partagée par les PA, dont le manque de directives claires a pesé sur l'indécision du recourant. Il se justifie pour ce motif de ne faire endosser au recourant qu'une partie des frais du recours. Le recourant, même s'il obtient gain de cause, sera ainsi condamné à supporter les frais de la procédure de seconde instance à raison de la moitié, lesquels comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 1'500.–, en application de l'art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [E 4 10.03]. Le solde des frais de la procédure de recours sera laissé à la charge de l'Etat.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet dans la mesure où il est recevable le recours formé par A______ contre le jugement rendu le 9 novembre 2012 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/993/2012. Annule ce jugement dans la mesure où il a prononcé à l'encontre de A______ huit jours de peine privative de liberté en conversion du travail d'intérêt général auquel il avait été condamné par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/514/2011. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de seconde instance, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 1'500.–, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président, Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges, Mme Kristina DA LUCIA, greffière-juriste. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH e.r. la greffière Dorianne LEUTWYLER Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. PM/993/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/454/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal des mesures et contraintes : CHF 0.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF ---- Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i), frais postaux CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1500.00 Total des frais de la procédure d'appel, dont la moitié est à la charge de A______ et le solde à la charge de l'Etat : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'865.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 1'865.00