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PM/971/2019

Genf · 2019-08-29 · Français GE

LIBÉRATION CONDITIONNELLE;RISQUE DE RÉCIDIVE;MINISTÈRE PUBLIC | CP.86

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 1.1.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une autre décision ultérieure indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 12 art. 363). Le recours constitue, depuis le 1 er janvier 2017, la seule voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 396 précité). 1.1.2. En l'occurrence, déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le Ministère public ayant la qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 1.2 Les pièces nouvelles produites en réponse au recours seront admises (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et les références citées).

E. 2 Le Ministère public considère que l'important risque de réitération faisait obstacle à la libération conditionnelle.

E. 2.1 À teneur de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Lorsque l'autorité libère conditionnellement un détenu, elle lui impartit un délai d'épreuve égal à la durée du solde de la peine, mais d'un an au moins et de cinq ans au plus (art. 87 al. 1 CP). La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d). La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad art. 1576; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar , Zurich, 2008, n. 2 ad art. 86). La jurisprudence relative à l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, sur le pronostic favorable, a conservé son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d; S. TRECHSEL, op. cit., Zurich, 2008, n. 8-9 ad art. 86). Il convient par ailleurs d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut, non seulement, prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a). Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a). En matière de décisions relatives à la libération conditionnelle, les autorités compétentes disposent d'un pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient dans l'évaluation des perspectives d'amendement que lorsque ces autorités excèdent ou abusent de ce pouvoir, violant ainsi le droit fédéral (ATF 133 IV 201

c. 2.3; 119 IV 5

c. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_684/2015 du 1er octobre 2015). Dans le cas d'un détenu ayant commis plusieurs graves délits liés à la drogue, le Tribunal fédéral a considéré que, bien que de telles violations de la LStup ne doivent pas être considérées comme des cas bagatelles, le juge ne peut pas retenir un pronostic défavorablement uniquement sur la base des antécédents et faire ainsi du besoin de protection de la population un principe absolu. (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 86 CP et les références citées).

E. 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la condition objective d'une libération conditionnelle est réalisée depuis le 29 juin 2019. À l'instar du TAPEM, force est de constater que les préavis de l'établissement de détention et du SAPEM sont défavorables, en raison des nombreux antécédents judiciaires de l'intéressé. Ce dernier a en outre déjà bénéficié, le 15 janvier 2018, soit récemment, d'une libération conditionnelle qui s'est soldée par une révocation le 5 mars dernier, l'intéressé ayant récidivé immédiatement après avoir bénéficié de la libération conditionnelle en s'adonnant à un trafic de stupéfiants conséquent (cf. arrêt AARP/91/2019 ). Le risque de réitération est ainsi très important, ce qu'a du reste relevé le TAPEM. Celui-ci "fondait l'espoir" cependant que la longue détention que le condamné était en train de vivre avait suscité chez lui une prise de conscience suffisante pour éviter la récidive. On ne saurait le suivre. Les projets d'avenir de A______ ont passablement varié et restent flous, voire ne sont pas réalistes. Ainsi, il a d'abord déclaré vouloir se rendre à sa libération à ______ (VD) avant d'indiquer qu'il voulait travailler à Genève, voire en France. Finalement, il entendait vivre à ______ (France), où sa compagne avait pris à bail un appartement. Rien n'indique toutefois, vu son statut administratif et l'absence de documents d'identité, qu'il puisse, comme il l'escompte, obtenir un titre de séjour durable en France par le seul fait de sa nationalité algérienne et de son futur mariage avec sa compagne. Les informations générales glanées par lui sur internet n'ont pas valeur d'assurance et on ignore si l'intimé sera éligible à s'établir en France. S'agissant de sa promesse d'embauche en France à compter du 1 er novembre 2019, pour un salaire brut d'environ EUR 1'500.-, elle n'apparaît pas de nature à le détourner de commettre de nouvelles infractions, preuve en est qu'il avait commis des infractions alors qu'il avait un emploi, de surcroît mieux rémunéré, et une famille. Même si ses démarches pour trouver un travail sont louables, force est de constater que sa situation financière restera difficile à sa sortie de prison - d'autant qu'on ignore tout du revenu de sa compagne -, de sorte qu'il risque de se trouver dans la même situation de précarité qui l'avait incité à commettre de nouvelles infractions. À cela s'ajoute que l'intimé résidera à deux pas de la frontière suisse et que la tentation d'y revenir pour commettre des infractions sera donc grande. Enfin, les condamnations de l'intéressé antérieures à sa libération conditionnelle de 2018 ont presque toutes porté sur des peines privatives de liberté dont la plus longue était de 15 mois. Il ne s'agissait ainsi pas que de courtes peines de prison, comme il le soutient. Quand bien même, sa condamnation du 5 mars 2019 a, elle, porté sur une peine de prison encore plus conséquente de 2 ans et six mois, ce qui démontre, à l'instar de ce que la Chambre pénale d'appel et de révision avait déjà constaté, non seulement le peu de sensibilité de l'intimé à la sanction mais aussi un certain ancrage dans la délinquance. Au vu de ce qui précède, le risque de récidive, trop important, s'oppose à tout élargissement.

E. 3 Le recours sera dès lors admis.

E. 4 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais.

E. 5 L'intimé plaide au bénéfice de l'assistance juridique.

E. 5.1 Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a); collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. Selon l'al. 2 de cette disposition, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. L'autorité compétente jouit dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 7.3).

E. 5.2 En l'espèce, le conseil de A______ a produit un état de frais détaillé (art. 17 RAJ) - correspondant à 4 heures 30 d'activité de l'avocat-stagiaire - qui n'appelle pas de remarque et apparaît en adéquation avec le travail accompli, sous réserve du forfait courriers et téléphone de 20%, faute de pertinence pour la procédure de recours.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Admet le recours et annule le jugement rendu le 29 août 2019 par le Tribunal d'application des peines et des mesures. Refuse la libération conditionnelle de A______. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me C______, à la charge de l'État, pour l'activité déployée dans la procédure de recours, une indemnité de CHF 533,10, TVA 7,7% incluse. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au Ministère public, au Tribunal d'application des peines et des mesures et à A______, soit pour lui son conseil. Le communique pour information au greffe des B_____, au SAPEM et à l'OCPM. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 25.09.2019 PM/971/2019

LIBÉRATION CONDITIONNELLE;RISQUE DE RÉCIDIVE;MINISTÈRE PUBLIC | CP.86

PM/971/2019 ACPR/749/2019 du 25.09.2019 sur JTPM/732/2019 ( TPM ) , ADMIS Descripteurs : LIBÉRATION CONDITIONNELLE;RISQUE DE RÉCIDIVE;MINISTÈRE PUBLIC Normes : CP.86 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PM/971/2019 ACPR/ 749/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 25 septembre 2019 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, recourant, contre le jugement JTPM/732/2019 rendu le 29 août 2019 par le Tribunal d'application des peines et des mesures, et A______ , actuellement détenu [à] B______ (VD), comparant par M e C______, avocate, ______, rue ______, ______, Genève, LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES , rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par acte daté du 3 septembre 2019 et reçu le lendemain par la Chambre de céans, le Ministère public recourt contre le jugement du 29 août 2019, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a ordonné la libération conditionnelle de A______ pour le 6 septembre 2019. Le recourant conclut à l'annulation du jugement entrepris et au refus d'octroi de la libération conditionnelle à A______, subsidiairement à ce qu'elle n'intervienne qu'avec effet au jour où l'expulsion de Suisse de l'intéressé pourra être exécutée. b. Par ordonnance du 4 septembre 2019 ( OCPR/44/2019 ), la Direction de la procédure a, sur mesures provisionnelles, ordonné le maintien en détention de A______ jusqu'à droit jugé au fond. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, né le ______ 1985, ressortissant algérien, a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans et six mois, sous déduction de 492 jours de détention avant jugement, pour dénonciation calomnieuse, conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié, conduite sans le permis de conduire requis, délit contre la LStup, entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 5 mars 2019. En sus de la peine décrite, une expulsion du territoire suisse, au sens de l'art. 66a bis CP, a été prononcée contre l'intéressé pour une durée de 3 ans. b. A______ a été incarcéré le 2 février 2018, dans un premier temps à la prison de D______ (GE), puis dès le 20 novembre 2018 à l'Établissement de E______ (GE) où il a séjourné jusqu'au 24 avril 2019, date de son transfert [à] B______ (VD). Les deux tiers de la peine que A______ exécute actuellement sont intervenus le 29 juin 2019, tandis que la fin de la peine est fixée au 29 avril 2020. c. L'extrait du casier judiciaire de A______ comporte neuf autres condamnations, principalement à des peines privatives de liberté d'une durée de 30 jours à 15 mois, prononcées, entre le 26 juin 2009 et le 7 avril 2016, pour infractions contre le patrimoine, contravention à la LStup, infractions à la LEtr, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, lésions corporelles simples, menaces et injure (commis à réitérées reprises). Il a déjà bénéficié d'une libération conditionnelle le 15 janvier 2018, laquelle a été révoquée par l'arrêt susmentionné de la Chambre pénale d'appel et de révision. À cet égard, il ressort dudit arrêt ( AARP/91/2019 consid. 5.9) ceci : "La faute du prévenu est lourde. Les infractions qui lui sont reprochées s'étendent de mai 2014 à février 2018. Contrairement à ce qu'il a soutenu, il n'a pas mis un terme à son activité délictuelle à la naissance de son enfant en _____ 2016, puisque c'est juste après cet événement qu'il s'est rendu coupable d'une dénonciation calomnieuse, et de la plupart des infractions en matière de circulation routière. De plus, il s'est impliqué dans un trafic de stupéfiants d'importance, immédiatement après avoir bénéficié d'une libération conditionnelle le 15 janvier 2018. Si la gravité des faits de travail illégal est relative, le prévenu pouvant se féliciter d'avoir tenté de subvenir à ses besoins de cette façon, les autres infractions s'inscrivent dans la persistance d'une activité délinquante et d'un mépris de l'ordre public qui ne semble pas avoir pris fin avec la naissance de son fils, et qui ne s'est finalement arrêté qu'avec l'arrestation du prévenu en possession d'une très importante quantité de haschich. Son parcours délinquant le fait apparaître comme réfractaire au respect de l'ordre légal, très peu sensible à la sanction. (...). Les mobiles du prévenu sont égoïstes. Même s'il a sur le tard affirmé avoir agi en février 2018 pour subvenir aux frais médicaux de son fils, il a initialement expliqué avoir voulu gagner de l'argent pour payer un avocat, pour faire avancer la procédure devant lui permettre de régulariser sa situation, ce qui paraît plus crédible. De même, il a toujours agi dans un but d'auto-favorisation et de facilité, pour s'enrichir à moindre effort ou pour se soustraire aux règles de la vie en société et aux exigences légales. Sa situation personnelle n'est pas différente de celle d'autres jeunes hommes pères de famille. Elle est un facteur neutre, même s'il faut espérer que sa paternité récente finira par lui faire adopter un comportement plus conforme à l'ordre public. Il semble en effet, à ce stade, que c'est surtout la détention, et ses conséquences sur lui-même et sur ses proches, qui l'affecte, plus qu'une réelle prise de conscience de la gravité de ses actes. Les regrets exprimés par le prévenu sont d'ailleurs d'abord tournés vers lui-même. Le parcours du prévenu démontre par ailleurs un ancrage certain dans la délinquance, et un défaut d'intégration, nonobstant les liens qu'il a développés avec sa compagne et son fils. Cela étant, il faut aussi relever que même s'il semble par périodes avoir gagné un revenu équivalent, voire supérieur au salaire de sa compagne, il n'a contribué que de façon limitée à l'entretien de la famille, sa contribution ne s'élevant qu'à une fraction mineure des revenus qu'il semble avoir obtenus. Sa préoccupation pour la situation financière de sa famille doit aussi être relativisée, puisqu'il a consacré une somme forcément conséquente à une intervention de chirurgie esthétique en 2017, alors même que sa compagne supportait d'importantes charges de loyer et d'entretien pour leur enfant commun". d. Le formulaire de demande de libération conditionnelle de A______ n'a pas été retourné au Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) à la date du 8 août 2019 correspondant à l'établissement du préavis. Toutefois, dans son dossier de renseignements du 6 décembre 2018, l'intéressé a indiqué vouloir se rendre à ______ (VD) dès sa libération. e. À teneur du préavis de la direction des Établissements de B______ du 30 juillet 2019, A______ est décrit comme étant une personne polie à l'égard du personnel, ponctuel et respectueux des règlements et directives. Il n'a fait l'objet d'aucune sanction. Il est affecté, à plein temps, à l'atelier "cartonnage" où il est chargé de divers petits travaux. Au départ, il a adopté une attitude prétentieuse puis, son comportement s'est amélioré. Il a été testé positif aux benzodiazépines et négatif à l'alcool. Il participait au programme "FEP" depuis la mi-juillet 2019 et a été placé sur une liste d'attente pour suivre des cours d'anglais. S'agissant de la perception de son infraction, il regrettait ses agissements et ne voulait plus jamais récidiver car ses proches avaient trop souffert. Concernant sa formation, il aurait suivi une formation en génie mécanique en Algérie et souhaiterait pouvoir entreprendre une activité professionnelle dans ce domaine en France. Selon ses dires, il était au bénéfice d'une promesse d'embauche à Genève et considérait pouvoir facilement obtenir un document similaire sur sol français. Il comptait remettre ce document à l'audience devant le TAPEM. S'agissant de l'état de ses comptes, l'intéressé disposait de CHF 289,40 sur son compte libre, de CHF 553,75 sur son compte réservé et de CHF 415,35 sur son compte bloqué. Il ne s'acquittait pas du remboursement des frais de justice. Enfin, il recevait la visite régulière de sa compagne, de nationalité suisse avec laquelle il s'était marié religieusement, et de leur fils de 3 ans. Il entretenait des contacts téléphoniques ponctuels avec ses parents vivant en Algérie. Il aurait 13 frères et soeurs dont certains étaient venus s'établir en Europe. À sa sortie de prison, il ne souhaitait pas retourner en Algérie. Il comptait quitter la Suisse avec sa famille pour s'établir en France. Sa compagne aurait déjà loué un appartement à _____ [France]. L'établissement pénitentiaire préavisait défavorablement la libération conditionnelle de l'intéressé et mettait en exergue ce qui suit :

-          l'intéressé séjournait en Suisse sans autorisation depuis de nombreuses années;

-          la sanction pénale ne semblait pas avoir eu sur lui les effets escomptés puisqu'il avait commis par le passé plusieurs infractions s'inscrivant dans le cadre d'une récidive spéciale;

-          ses projets d'avenir étaient incohérents avec sa situation administrative et irréalistes;

-          un élargissement anticipé apparaissait comme prématuré. f. Dans son préavis du 8 août 2019, le SAPEM a relevé que si le comportement de A______ en détention ne s'opposait pas à une libération conditionnelle, il préavisait négativement celle-ci, vu les nombreux antécédents de l'intéressé pour des faits similaires et compte tenu du fait qu'il avait déjà bénéficié d'une libération conditionnelle le 15 janvier 2018, laquelle avait été révoquée en mars 2019. De plus, son projet de réinsertion n'était pas en adéquation avec sa situation administrative. g. Le Ministère public s'est opposé à la libération conditionnelle et référé au préavis du SAPEM. Le condamné n'avait ni moyens de subsistance ni documents d'identité. À titre subsidiaire, il demandait que la libération conditionnelle ne soit octroyée au condamné qu'avec effet au jour où son expulsion de Suisse pourrait être exécutée. h. Il ressort par ailleurs des informations reçues le 3 décembre 2018 de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) que A______ n'a jamais été au bénéfice d'un permis de séjour ou d'établissement. II fait l'objet d'une expulsion pénale pour une durée de 3 ans. L'intéressé a été identifié en 2007 comme étant un ressortissant algérien. Par courriel du 29 juillet 2019, l'OCPM a indiqué qu'aucun laissez-passer n'avait été délivré par l'Algérie. Si une libération conditionnelle devait avoir lieu, une carte de sortie avec un délai de départ de 7 jours serait remise à l'intéressé pour qu'il quitte le territoire helvétique. Par ailleurs, celui-ci n'avait déposé aucun document d'identité au greffe de la prison. i. À l'audience du 29 août 2019 devant le TAPEM, A______ a indiqué vouloir quitter la Suisse pour la France. Il n'avait pas de carte de séjour dans ce pays contrairement à sa compagne. Il souhaitait trouver un travail et avait déjà une promesse d'embauche à ______ (France). Il avait commis une nouvelle infraction postérieurement à sa précédente libération conditionnelle car il avait perdu son travail - il avait un salaire mensuel de CHF 3'200.- avant son arrestation - et s'était trouvé dans la précarité. Il s'estimait aujourd'hui plus mature car il avait une famille. C. Dans sa décision querellée, le TAPEM relève que si A______ s'est bien comporté en détention, les préavis requis étaient défavorables en raison de ses nombreux antécédents. De plus, il avait déjà bénéficié d'une libération conditionnelle en 2018, laquelle avait été révoquée et dont il était en train de purger la peine restante. Le Tribunal n'était pas convaincu que le projet de vie de l'intéressé à sa sortie de détention aurait pour effet une réduction du risque de réitération. En effet, A______ avait déjà un travail, un logement et une famille lors de sa dernière sortie de détention, ce qui ne l'avait pas empêché de commettre de nouvelles infractions. Cela étant, le Tribunal fondait l'espoir que la longue détention que l'intéressé était en train de vivre avait suscité une prise de conscience suffisante pour éviter la commission de nouvelles infractions. Par ailleurs, le solde de peine d'une durée conséquente de 236 jours devait aussi le détourner de commettre de nouvelles infractions. La libération conditionnelle lui était donc accordée dès le 6 septembre 2019. D. a. Dans son recours, le Ministère public expose que A______ a été condamné à neuf reprises et que lesdites condamnations ne l'ont aucunement dissuadé de récidiver, bien au contraire. Ce tableau, avec l'échec d'une précédente libération conditionnelle, rendait le risque de réitération important. Ce risque était d'autant plus élevé que les projets d'avenir de l'intéressé étaient inconsistants, celui-ci n'ayant fourni aucune précision fiable et concrète sur ses possibilités de travailler et de se loger; il n'avait au surplus déposé aucun document d'identité au greffe de la prison. b. Le TAPEM maintient les termes de sa décision, sans autre observation. c. Invité à lui faire part de ses observations sur le recours, A______, par l'intermédiaire de son conseil, a, par courrier du 13 septembre 2019, conclut au rejet du recours et à sa libération immédiate. Sa situation avait évolué postérieurement aux préavis négatifs. Il a produit plusieurs pièces desquelles il ressort en substance ceci :

-          sa compagne a pris à bail un logement à ______ (France) le 1 er janvier 2019;

-          sa compagne travaillait comme _____ à _____ [France] et à Genève;

-          il avait une promesse d'emploi comme employé polyvalent auprès d'un ____- pour un salaire brut d'environ EUR 1'500.- par mois dès le 1 er novembre 2019 (contrat à durée indéterminée). Il pourrait, en raison de sa nationalité algérienne, obtenir un droit de séjour sur le territoire français pour une durée de trois mois, ce qui ressortait de la page internet officielle de l'administration française. Il pourrait, dans ce délai, épouser civilement sa compagne en France puisque celle-ci réside désormais dans ce pays. Il pourrait ensuite bénéficier d'un titre de séjour français. Il était soutenu par sa compagne et son enfant, lesquels lui rendaient régulièrement visite. Il était d'accord de quitter la Suisse et ne s'opposait pas à être conduit à la frontière à sa libération. Ses précédentes condamnations ne portaient que sur de courtes peines privatives de liberté. Ordonner sa libération conditionnelle lui permettrait de régulariser sa situation administrative en France et de commencer une nouvelle activité professionnelle. d. Le Ministère public n'a pas répliqué. EN DROIT :

1. 1.1.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une autre décision ultérieure indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 12 art. 363). Le recours constitue, depuis le 1 er janvier 2017, la seule voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 396 précité). 1.1.2. En l'occurrence, déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le Ministère public ayant la qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2. Les pièces nouvelles produites en réponse au recours seront admises (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et les références citées). 2. Le Ministère public considère que l'important risque de réitération faisait obstacle à la libération conditionnelle. 2.1. À teneur de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Lorsque l'autorité libère conditionnellement un détenu, elle lui impartit un délai d'épreuve égal à la durée du solde de la peine, mais d'un an au moins et de cinq ans au plus (art. 87 al. 1 CP). La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d). La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad art. 1576; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar , Zurich, 2008, n. 2 ad art. 86). La jurisprudence relative à l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, sur le pronostic favorable, a conservé son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d; S. TRECHSEL, op. cit., Zurich, 2008, n. 8-9 ad art. 86). Il convient par ailleurs d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut, non seulement, prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a). Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a). En matière de décisions relatives à la libération conditionnelle, les autorités compétentes disposent d'un pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient dans l'évaluation des perspectives d'amendement que lorsque ces autorités excèdent ou abusent de ce pouvoir, violant ainsi le droit fédéral (ATF 133 IV 201

c. 2.3; 119 IV 5

c. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_684/2015 du 1er octobre 2015). Dans le cas d'un détenu ayant commis plusieurs graves délits liés à la drogue, le Tribunal fédéral a considéré que, bien que de telles violations de la LStup ne doivent pas être considérées comme des cas bagatelles, le juge ne peut pas retenir un pronostic défavorablement uniquement sur la base des antécédents et faire ainsi du besoin de protection de la population un principe absolu. (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 86 CP et les références citées). 2.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que la condition objective d'une libération conditionnelle est réalisée depuis le 29 juin 2019. À l'instar du TAPEM, force est de constater que les préavis de l'établissement de détention et du SAPEM sont défavorables, en raison des nombreux antécédents judiciaires de l'intéressé. Ce dernier a en outre déjà bénéficié, le 15 janvier 2018, soit récemment, d'une libération conditionnelle qui s'est soldée par une révocation le 5 mars dernier, l'intéressé ayant récidivé immédiatement après avoir bénéficié de la libération conditionnelle en s'adonnant à un trafic de stupéfiants conséquent (cf. arrêt AARP/91/2019 ). Le risque de réitération est ainsi très important, ce qu'a du reste relevé le TAPEM. Celui-ci "fondait l'espoir" cependant que la longue détention que le condamné était en train de vivre avait suscité chez lui une prise de conscience suffisante pour éviter la récidive. On ne saurait le suivre. Les projets d'avenir de A______ ont passablement varié et restent flous, voire ne sont pas réalistes. Ainsi, il a d'abord déclaré vouloir se rendre à sa libération à ______ (VD) avant d'indiquer qu'il voulait travailler à Genève, voire en France. Finalement, il entendait vivre à ______ (France), où sa compagne avait pris à bail un appartement. Rien n'indique toutefois, vu son statut administratif et l'absence de documents d'identité, qu'il puisse, comme il l'escompte, obtenir un titre de séjour durable en France par le seul fait de sa nationalité algérienne et de son futur mariage avec sa compagne. Les informations générales glanées par lui sur internet n'ont pas valeur d'assurance et on ignore si l'intimé sera éligible à s'établir en France. S'agissant de sa promesse d'embauche en France à compter du 1 er novembre 2019, pour un salaire brut d'environ EUR 1'500.-, elle n'apparaît pas de nature à le détourner de commettre de nouvelles infractions, preuve en est qu'il avait commis des infractions alors qu'il avait un emploi, de surcroît mieux rémunéré, et une famille. Même si ses démarches pour trouver un travail sont louables, force est de constater que sa situation financière restera difficile à sa sortie de prison - d'autant qu'on ignore tout du revenu de sa compagne -, de sorte qu'il risque de se trouver dans la même situation de précarité qui l'avait incité à commettre de nouvelles infractions. À cela s'ajoute que l'intimé résidera à deux pas de la frontière suisse et que la tentation d'y revenir pour commettre des infractions sera donc grande. Enfin, les condamnations de l'intéressé antérieures à sa libération conditionnelle de 2018 ont presque toutes porté sur des peines privatives de liberté dont la plus longue était de 15 mois. Il ne s'agissait ainsi pas que de courtes peines de prison, comme il le soutient. Quand bien même, sa condamnation du 5 mars 2019 a, elle, porté sur une peine de prison encore plus conséquente de 2 ans et six mois, ce qui démontre, à l'instar de ce que la Chambre pénale d'appel et de révision avait déjà constaté, non seulement le peu de sensibilité de l'intimé à la sanction mais aussi un certain ancrage dans la délinquance. Au vu de ce qui précède, le risque de récidive, trop important, s'oppose à tout élargissement. 3. Le recours sera dès lors admis. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais. 5. L'intimé plaide au bénéfice de l'assistance juridique. 5.1. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a); collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. Selon l'al. 2 de cette disposition, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. L'autorité compétente jouit dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 7.3). 5.2. En l'espèce, le conseil de A______ a produit un état de frais détaillé (art. 17 RAJ) - correspondant à 4 heures 30 d'activité de l'avocat-stagiaire - qui n'appelle pas de remarque et apparaît en adéquation avec le travail accompli, sous réserve du forfait courriers et téléphone de 20%, faute de pertinence pour la procédure de recours.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours et annule le jugement rendu le 29 août 2019 par le Tribunal d'application des peines et des mesures. Refuse la libération conditionnelle de A______. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me C______, à la charge de l'État, pour l'activité déployée dans la procédure de recours, une indemnité de CHF 533,10, TVA 7,7% incluse. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au Ministère public, au Tribunal d'application des peines et des mesures et à A______, soit pour lui son conseil. Le communique pour information au greffe des B_____, au SAPEM et à l'OCPM. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).