EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES; LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CP.86.1
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clôt tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 1.2 Interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits, le présent appel est recevable (art. 398 et 399 CPP).
E. 2.1 A teneur de l’art. 86 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l’exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203 ; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). La libération conditionnelle est accordée en l’absence de pronostic défavorable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_825/2011 du 8 mai 2012 consid. 1.1). Doivent notamment être pris en considération les antécédents judiciaires, les caractéristiques de la personnalité de l’intéressé, son comportement par rapport à son acte et en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir qu’il vivra, en particulier sa famille, son travail, son logement (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2011 du 5 juillet 2011, consid. 1.4). Il convient par ailleurs d’examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d’exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse , Berne 2006, p. 361).
E. 2.2 En l’espèce, la condition objective prévue par l’art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 5 février 2013. Le TAPEM, suite aux préavis défavorables du SAPEM et du Ministère public, a toutefois refusé la libération conditionnelle de l’appelant en raison d'un risque très concret de réitération découlant de ses nombreux antécédents judiciaires. Le fait que la direction de la prison de Champ-Dollon ait préavisé positivement la demande de l’appelant constitue un élément favorable qui ne saurait, à lui seul, conduire à l’octroi d’une libération conditionnelle. En effet, l’appelant a été condamné à quatorze reprises au cours des années 2006 à 2010 pour des faits essentiellement en lien avec ceux à l’origine de la peine qu’il purge actuellement, s'agissant notamment d'infractions contre l'intégrité corporelle et le patrimoine et de violations de la législation sur les stupéfiants et de celle sur les étrangers. Il a bénéficié d’une précédente libération conditionnelle le 22 mai 2007, ce qui ne l’a pas dissuadé de réitérer ses agissements illicites pendant le délai d’épreuve, montrant ainsi qu’il n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes. Il n’est ainsi pas possible de le croire lorsqu’il affirme vouloir s’amender, d'autant qu'il bénéficiait déjà d'un emploi, d'un logement et du soutien de son amie et des parents de cette dernière lorsqu'il a commis les infractions qui lui ont valu sa condamnation du 21 décembre 2012. Il n'a de surcroît pas hésité à tromper les autorités suisses sur sa véritable identité et nationalité durant de nombreuses années, vraisemblablement afin d'éviter d'être refoulé dans son pays d'origine, démontrant ainsi son mépris de l'ordre juridique suisse. Ses projets d'avenir paraissent bien compromis au vu du courrier de l'OCP du 8 mars 2013 et l’appelant ne semble nullement disposé à quitter le pays en dépit des décisions de renvoi de Suisse et d'interdiction d'y entrer dont il fait l'objet, puisqu'il envisage de s'installer en France voisine en cas de rejet définitif de sa demande d'autorisation de séjour. Il convient d'ailleurs de souligner que l'objet de la présente procédure n'est pas de statuer sur la question de savoir si l'appelant doit ou non être autorisé à résider en Suisse, que ce soit provisoirement ou plus durablement, mais uniquement de déterminer s'il doit ou non purger la totalité de sa peine. Or, le risque de réitération apparaît très concret en cas de nouvelle libération conditionnelle. Par conséquent, un pronostic défavorable quant au risque de voir l’appelant récidiver dans ses activités délictueuses doit être posé. Les conditions d’application de l’art. 86 al. 1 CP n’étant pas réalisées, la libération conditionnelle doit être refusée et le jugement entrepris confirmé.
E. 3 L’appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l’Etat (art. 428 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement rendu le 6 février 2013 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/95/2013. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente, Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges, Madame Céline GUTZWILLER, greffière-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. PM/95/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/121/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Laisse les frais de la procédure de première instance à la charge de l'Etat. CHF 0.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne X______, alias Y______, aux frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 745.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.03.2013 PM/95/2013
EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES; LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CP.86.1
PM/95/2013 AARP/121/2013 du 19.03.2013 sur JTPM/84/2013 ( EXE ) , REJETE Descripteurs : EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES; LIBÉRATION CONDITIONNELLE Normes : CP.86.1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/95/201 3 AARP/121/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mardi 19 mars 2013 Entre X______ , né le ______1982, ressortissant marocain, alias Y______ , né le ______1985, ressortissant palestinien, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me Yann ARNOLD, avocat, rue des Eaux-Vives 49, case postale 6213, 1211 Genève 6, appelant, contre le jugement JTPM/84/2013 rendu le 6 février 2013 par le Tribunal d'application des peines et des mesures, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par pli recommandé de son conseil expédié le 15 février 2013, X______ alias Y______, a annoncé appeler du jugement rendu le 6 février 2013 par le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM), notifié le même jour dans sa version motivée, par lequel le premier juge lui a refusé la libération conditionnelle. b. Par déclaration d'appel communiquée à la Chambre pénale d’appel et de révision par pli recommandé du 26 février 2013, Y______ conclut à l'octroi de la libération conditionnelle. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. X______, ressortissant marocain né le ______1982, mais connu sous l'identité de Y______, ressortissant palestinien né le ______1985, a été condamné, par ordonnance pénale du Ministère public du 21 décembre 2012, à une peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction de 56 jours de détention avant jugement, pour tentative de lésions corporelles simples avec utilisation d'un objet dangereux, vol, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l'autorité, injure, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Sous son identité d'emprunt, il a précédemment été condamné à quatorze autres reprises pour tentative de brigandage, vol, recel, dommages à la propriété, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l'autorité, infractions à la loi sur les étrangers (LSEE et LEtr) et à la LStup. Il a déjà bénéficié d'une libération conditionnelle le 22 mai 2007, qui n'a pas été révoquée en dépit de plusieurs récidives durant le délai d'épreuve. a.b . X______ est démuni de tout titre de séjour et fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse notifiée le 25 novembre 2009 pour une durée indéterminée. b. Détenu depuis le 28 octobre 2012, X______ a subi les deux tiers de sa peine le 5 février 2013. Celle-ci arrivera à son terme le 25 mars 2013. c.a. Le 24 janvier 2013, X______ a sollicité sa libération conditionnelle, en indiquant vouloir rester en Suisse avec sa fiancée, A______, et travailler dans le domaine de l'électromécanique ou, à défaut, en tant que manœuvre. c.b. Le 25 janvier 2013, la direction de la prison de Champ-Dollon a préavisé favorablement sa demande de libération conditionnelle, son comportement en détention étant jugé correct hormis un incident survenu le 5 janvier 2013 ayant entraîné son placement en cellule forte durant 2 jours. X______ ne travaille pas mais est inscrit sur la liste d'attente depuis le 29 novembre 2012. c.c . Dans ses observations du 1 er février 2013, le Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle de X______ au motif que ses antécédents sont nombreux et que le projet de réinsertion proposé n'offre aucune garantie qu'il se conformera à l'ordre juridique suisse. c.d . Par requête du 4 février 2013, le Ministère public a transmis la demande au TAPEM pour décision, tout en concluant au refus de la libération conditionnelle de X______ au motif qu’il avait fait l’objet de nombreuses condamnations sans pour autant s’amender et avait bénéficié d’une précédente libération conditionnelle qui s’était soldée par un échec, de sorte que le risque de récidive était concret, d’autant plus au regard de ses projets d’avenir incertains. d.a . Devant le TAPEM, X______ a indiqué vouloir rester en Suisse et se marier, raisons pour lesquelles il avait demandé à sa famille de lui transmettre sa carte d'identité et son passeport marocains, précisant qu'il n'avait jamais été palestinien. Il avait effectué une formation d'électro-mécanicien au Maroc. Son conseil a déposé des pièces, parmi lesquelles figurent une promesse d'engagement en tant que manœuvre dans une entreprise de la place, conditionnée à l'obtention de son permis de travail, une attestation de A______ mentionnant son intention d'épouser X______, nonobstant le "regrettable événement ayant eu lieu le 27 octobre 2012", avec lequel elle vivait une histoire d'amour depuis près de 2 ans, se déclarant prête à l'héberger et à l'entretenir, ainsi qu'une autre émanant de ses parents, indiquant apprécier l'ami de leur fille qu'ils avaient rencontré en avril 2011, soit depuis qu'il vivait en couple avec elle, s'agissant d'une "personne sympathique, travailleuse" qui avait acquis toute leur confiance, et être disposés à aider leur fille si elle devait rencontrer des problèmes financiers. d.b . Selon le TAPEM, le pronostic quant au comportement futur de X______ était clairement défavorable au regard de ses nombreux antécédents judiciaires qui ne l'avaient pas empêché de récidiver, le premier juge soulignant qu'il n'était nullement certain qu'il obtienne l'autorisation de résider en Suisse compte tenu précisément des condamnations dont il avait fait l'objet. C. a.a. Dans son appel, X______ conclut à être mis au bénéfice de la libération conditionnelle. Il a déclaré être dans l'attente d'une réponse de l'Office cantonal de la population (ci-après : OCP) aux demandes qui lui ont été adressées et sollicite de ce fait la possibilité de produire ce document ultérieurement, voire un autre émanant d'un employeur potentiel. Il ne formule pas d'autre réquisition de preuves. a.b . Dans ses observations du 5 mars 2013, le Ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris. b.a Le 6 mars 2013, la Chambre de céans a ordonné l’ouverture d’une procédure orale, fixé les débats d'appel au 19 mars 2013 et autorisé l'appelant à produire jusqu'à la veille de l'audience les éventuelles pièces nouvelles évoquées dans sa déclaration d'appel. b.b Le 18 mars 2013, le conseil de l'appelant a produit une nouvelle attestation d'embauche, conditionnée à l'octroi d'une autorisation de l'OCP, et un courrier de cette autorité du 8 mars 2013, mentionnant son intention de refuser la demande d'autorisation de séjour déposée par X______ en vue de mariage en raison de ses nombreux antécédents judiciaires et de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée, dont il fait l'objet en sus d'une décision de renvoi définitive et exécutoire prononcée le 19 mars 2009; un délai de 30 jours était néanmoins imparti à l'intéressé pour faire part de ses observations avant que leur projet ne soit concrétisé. c. Devant la Chambre pénale d’appel et de révision, X______ a indiqué vouloir toujours vivre avec sa fiancée, mais avoir l'intention de s'installer à Annemasse si sa demande d'autorisation de séjour devait être définitivement rejetée. L'appelant fait en substance valoir qu'il devrait pouvoir bénéficier d'une autorisation provisoire de résider et de travailler en Suisse jusqu'à droit connu dans la procédure administrative, ce qui lui permettrait d'exercer une activité lucrative. Il bénéficiait en outre du soutien inconditionnel de sa fiancée et des parents de celle-ci, ce qui constituait un élément supplémentaire pour établir un pronostic favorable, nonobstant ses antécédents judiciaires, qui étaient certes mauvais, mais qui devaient être relativisés en tenant compte de la nature et du peu de gravité de la plupart des infractions à l'origine de ces sanctions. d. A l’issue de l’audience, le dispositif de l’arrêt, comportant une brève motivation orale, a été notifié à X______, alias Y______. EN DROIT : 1. 1.1. L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clôt tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits, le présent appel est recevable (art. 398 et 399 CPP). 2. 2.1. A teneur de l’art. 86 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l’exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203 ; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). La libération conditionnelle est accordée en l’absence de pronostic défavorable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_825/2011 du 8 mai 2012 consid. 1.1). Doivent notamment être pris en considération les antécédents judiciaires, les caractéristiques de la personnalité de l’intéressé, son comportement par rapport à son acte et en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir qu’il vivra, en particulier sa famille, son travail, son logement (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2011 du 5 juillet 2011, consid. 1.4). Il convient par ailleurs d’examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d’exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse , Berne 2006, p. 361). 2.2. En l’espèce, la condition objective prévue par l’art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 5 février 2013. Le TAPEM, suite aux préavis défavorables du SAPEM et du Ministère public, a toutefois refusé la libération conditionnelle de l’appelant en raison d'un risque très concret de réitération découlant de ses nombreux antécédents judiciaires. Le fait que la direction de la prison de Champ-Dollon ait préavisé positivement la demande de l’appelant constitue un élément favorable qui ne saurait, à lui seul, conduire à l’octroi d’une libération conditionnelle. En effet, l’appelant a été condamné à quatorze reprises au cours des années 2006 à 2010 pour des faits essentiellement en lien avec ceux à l’origine de la peine qu’il purge actuellement, s'agissant notamment d'infractions contre l'intégrité corporelle et le patrimoine et de violations de la législation sur les stupéfiants et de celle sur les étrangers. Il a bénéficié d’une précédente libération conditionnelle le 22 mai 2007, ce qui ne l’a pas dissuadé de réitérer ses agissements illicites pendant le délai d’épreuve, montrant ainsi qu’il n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes. Il n’est ainsi pas possible de le croire lorsqu’il affirme vouloir s’amender, d'autant qu'il bénéficiait déjà d'un emploi, d'un logement et du soutien de son amie et des parents de cette dernière lorsqu'il a commis les infractions qui lui ont valu sa condamnation du 21 décembre 2012. Il n'a de surcroît pas hésité à tromper les autorités suisses sur sa véritable identité et nationalité durant de nombreuses années, vraisemblablement afin d'éviter d'être refoulé dans son pays d'origine, démontrant ainsi son mépris de l'ordre juridique suisse. Ses projets d'avenir paraissent bien compromis au vu du courrier de l'OCP du 8 mars 2013 et l’appelant ne semble nullement disposé à quitter le pays en dépit des décisions de renvoi de Suisse et d'interdiction d'y entrer dont il fait l'objet, puisqu'il envisage de s'installer en France voisine en cas de rejet définitif de sa demande d'autorisation de séjour. Il convient d'ailleurs de souligner que l'objet de la présente procédure n'est pas de statuer sur la question de savoir si l'appelant doit ou non être autorisé à résider en Suisse, que ce soit provisoirement ou plus durablement, mais uniquement de déterminer s'il doit ou non purger la totalité de sa peine. Or, le risque de réitération apparaît très concret en cas de nouvelle libération conditionnelle. Par conséquent, un pronostic défavorable quant au risque de voir l’appelant récidiver dans ses activités délictueuses doit être posé. Les conditions d’application de l’art. 86 al. 1 CP n’étant pas réalisées, la libération conditionnelle doit être refusée et le jugement entrepris confirmé. 3. L’appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l’Etat (art. 428 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement rendu le 6 février 2013 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/95/2013. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente, Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges, Madame Céline GUTZWILLER, greffière-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. PM/95/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/121/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Laisse les frais de la procédure de première instance à la charge de l'Etat. CHF 0.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne X______, alias Y______, aux frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 745.00