LIBÉRATION CONDITIONNELLE ANTICIPÉE | CP.86.al4
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 e éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363). Le recours est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées).
E. 1.2 La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).
E. 1.3 En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre de céans peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 Le détenu sollicite sa libération anticipée.
E. 3.1 Aux termes de l'art. 86 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient (al. 4). La libération conditionnelle anticipée est, pour le surplus, soumise aux mêmes conditions que la libération conditionnelle ordinaire (cf. arrêt 6B_240/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.1 publié in SJ 2013 I 441 ss). La loi ne décrit pas les circonstances extraordinaires tenant à la personne qui justifient la libération conditionnelle à mi-peine. Selon la jurisprudence, la libération conditionnelle à mi-peine doit rester l'exception; l'autorité compétente doit l'octroyer avec une grande retenue. Pour l'application de l'art. 86 al. 4 CP, le juge doit s'inspirer des conditions de la grâce (ATF 141 IV 349 consid. 2.2 p. 353 s.; arrêt 6B_240/2012 précité consid. 2.3 publié in SJ 2013 I 441 ss). Ainsi, la libération conditionnelle à mi-peine devrait notamment se justifier lorsque l'exécution de la peine représente, dans le cas particulier, une rigueur excessive ou que des motifs d'humanité exigent une libération anticipée. Il devrait en aller de même lorsque le détenu a eu un comportement particulièrement méritoire, démontrant par-là qu'il a fait preuve d'un amendement hors du commun (arrêt du Tribunal fédéral 6B_740/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1).
E. 3.2 En l'espèce, le recourant a exécuté la moitié de sa peine, en même temps qu'il a subi trois mois de détention. Cependant, le condamné, qui n'avait pas demandé à bénéficier d'une libération anticipée devant le TAPEM, expose pour la première fois avoir l'habitude de travailler comme saisonnier [dans le secteur] ______. Il ne donne aucune information contrôlable de cette assertion pas plus qu'un contrat avec [l'entrepreneur] chez qui il travaillerait. Cela étant, si le comportement du recourant a été correct en détention, il n'a rien présenté d'extraordinaire. En outre, ni son état de sa santé ni ses projets futurs ne justifient un élargissement anticipé. L'exécution de sa peine jusqu'au 15 septembre 2020 ne présente ainsi aucune rigueur particulière.
E. 3.3 En conclusion, le recours se révèle infondé. Il sera donc rejeté et le jugement entrepris, confirmé.
E. 4 Le détenu, qui succombe, supportera les frais envers l'État. Ceux-ci seront fixés à CHF 900.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10 03).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal d'application des peines et des mesures ainsi qu'au Ministère public. Le communique pour information au Service d'application des peines et des mesures. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PM/957/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 25.08.2020 PM/957/2020
LIBÉRATION CONDITIONNELLE ANTICIPÉE | CP.86.al4
PM/957/2020 ACPR/565/2020 du 25.08.2020 sur JTPM/730/2020 ( TPM ) , REJETE Descripteurs : LIBÉRATION CONDITIONNELLE ANTICIPÉE Normes : CP.86.al4 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PM/957/2020 ACPR/565 /2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 25 août 2020 Entre A______ , actuellement détenu à la prison B______, ______, comparant en personne, recourant, contre le jugement rendu le 10 août 2020 par le Tribunal d'application des peines et des mesures, et LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au Ministère public le 14 août 2020, qui la transmis à la Chambre de céans, A______ recourt contre le jugement du 10 précédent aux termes duquel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a ordonné sa libération conditionnelle pour le 15 septembre 2020. Il conclut à ce que sa libération conditionnelle lui soit accordée dès le 3 septembre 2020. b. À réception, le recours a été gardé à juger sans échange d'écritures ni débats. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, né le ______ 1968, ressortissant français, se trouve actuellement en exécution de peine pour les condamnations suivantes:
- peine privative de liberté de substitution de 10 jours, en conversion d'une amende de CHF 1'000.-, pour vol et vol d'importance mineure, prononcée par ordonnance pénale du Ministère public du 7 avril 2018. Cette peine fait l'objet d'une conversion du Service des contraventions du 10 janvier 2020;
- peine privative de liberté de 179 jours ordonnée par jugement du TAPEM du 30 avril 2019, en conversion d'un travail d'intérêt général de 720 heures dont à déduire 4 heures correspondant à un jour de détention avant jugement, prononcé avec sursis, par jugement du Tribunal de police du 16 mars 2015 (sursis révoqué par jugement TAPEM du 16 octobre 2017). Le jugement du TAPEM du 16 octobre 2017 a prononcé la levée de la mesure (art. 63 CP) et ordonné l'exécution de la peine suspendue, à savoir le travail d'intérêt général de 720 heures précité. Le total de ses peines est ainsi de 189 jours. b. Il a été incarcéré à la prison B______ le 12 mai 2020 et y demeure encore à ce jour. c. Les deux tiers des peines que A______ exécute actuellement interviendront le 15 septembre 2020, tandis que la fin des peines est fixée au 17 novembre 2020. d. L'extrait du casier judiciaire montre que A______ a également été condamné, par jugement du Tribunal de police du 15 mai 2012, à 480 heures de travail d'intérêt général pour tentative de contrainte et menaces. Il n'a jamais bénéficié d'une libération conditionnelle. e. Dans le formulaire qu'il a rempli en vue de l'examen de sa libération conditionnelle, A______ déclare être célibataire et sans enfant. À sa sortie de prison, il comptait rester en Suisse où il habitait depuis 15 ans. Il avait un domicile chez un ami à C______ [GE]. Il serait employé par des agences de placement, ainsi que comme ouvrier dans une société de ______ à D______ [VD]; il contacterait également [les entreprises] E______ et " F______ " afin d'y travailler en tant que ______ ce qui obligerait l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) de lui délivrer un permis B. f. La direction de la prison B______ a préavisé favorablement cette demande, précisant que le comportement de l'intéressé en détention avait été correct. Il n'avait pas bénéficié d'une place de travail, ayant refusé son transfert dans l'aile réservée aux détenus occupés au sein des ateliers. Il n'avait pas été suivi par le secteur socio-éducatif du Service de probation et d'insertion (SPI). En détention, il avait reçu la visite de sa mère le 19 juin 2020. Une carte d'identité française avait été déposée auprès du greffe de l'établissement. g. Le préavis du Service de l'application des peines et mesures (ci-après: SAPEM) du 29 juillet 2020 conclut à l'octroi de la libération conditionnelle de A______ aux deux tiers des peines, soit pour le 15 septembre 2020, avec un délai d'épreuve d'une année échéant au 15 septembre 2021, celui-ci n'ayant jamais bénéficié de cette mesure, ne possédant qu'un seul antécédent et s'étant bien comporté en détention. Il n'a pas préconisé la mise en place d'une assistance de probation. h. Par requête du 5 août 2020, le Ministère public a saisi le TAPEM en vue de l'octroi de la libération conditionnelle, aux conditions proposées par le SAPEM. i. À teneur du courriel de l'OCPM du 15 mai 2020, A______ ne fait l'objet d'aucune mesure administrative. C. Dans sa décision déférée, le TAPEM a retenu que la condition temporelle pour l'octroi de la libération conditionnelle serait réalisée le 15 septembre 2020, date à laquelle l'intéressé aurait subi les deux tiers des peines qu'il exécute actuellement et au moins trois mois de détention. Il a accordé la libération conditionnelle à cette date, retenant le bon comportement du condamné, les divers pronostics favorables et le fait qu'il n'avait encore jamais bénéficié d'une libération conditionnelle. D. À l'appui de son recours, A______ sollicite sa libération pour le 3 septembre 2020. Il explique que, chaque année, il travaillait comme saisonnier de ______ et homme à tout faire dans une ______ de G______ [GE] durant un mois et demi, à la suite de quoi il postulerait auprès de la E______ comme stagiaire ______. Il propose que les 12 jours lui restant à purger soient transformés en amende pécuniaire. EN DROIT : 1. 1.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 e éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363). Le recours est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre de céans peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le détenu sollicite sa libération anticipée. 3.1. Aux termes de l'art. 86 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient (al. 4). La libération conditionnelle anticipée est, pour le surplus, soumise aux mêmes conditions que la libération conditionnelle ordinaire (cf. arrêt 6B_240/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.1 publié in SJ 2013 I 441 ss). La loi ne décrit pas les circonstances extraordinaires tenant à la personne qui justifient la libération conditionnelle à mi-peine. Selon la jurisprudence, la libération conditionnelle à mi-peine doit rester l'exception; l'autorité compétente doit l'octroyer avec une grande retenue. Pour l'application de l'art. 86 al. 4 CP, le juge doit s'inspirer des conditions de la grâce (ATF 141 IV 349 consid. 2.2 p. 353 s.; arrêt 6B_240/2012 précité consid. 2.3 publié in SJ 2013 I 441 ss). Ainsi, la libération conditionnelle à mi-peine devrait notamment se justifier lorsque l'exécution de la peine représente, dans le cas particulier, une rigueur excessive ou que des motifs d'humanité exigent une libération anticipée. Il devrait en aller de même lorsque le détenu a eu un comportement particulièrement méritoire, démontrant par-là qu'il a fait preuve d'un amendement hors du commun (arrêt du Tribunal fédéral 6B_740/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1). 3.2. En l'espèce, le recourant a exécuté la moitié de sa peine, en même temps qu'il a subi trois mois de détention. Cependant, le condamné, qui n'avait pas demandé à bénéficier d'une libération anticipée devant le TAPEM, expose pour la première fois avoir l'habitude de travailler comme saisonnier [dans le secteur] ______. Il ne donne aucune information contrôlable de cette assertion pas plus qu'un contrat avec [l'entrepreneur] chez qui il travaillerait. Cela étant, si le comportement du recourant a été correct en détention, il n'a rien présenté d'extraordinaire. En outre, ni son état de sa santé ni ses projets futurs ne justifient un élargissement anticipé. L'exécution de sa peine jusqu'au 15 septembre 2020 ne présente ainsi aucune rigueur particulière. 3.3. En conclusion, le recours se révèle infondé. Il sera donc rejeté et le jugement entrepris, confirmé. 4. Le détenu, qui succombe, supportera les frais envers l'État. Ceux-ci seront fixés à CHF 900.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10 03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal d'application des peines et des mesures ainsi qu'au Ministère public. Le communique pour information au Service d'application des peines et des mesures. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PM/957/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00